Aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Ce texte constitue, en matière de responsabilité civile, l’un des sièges les plus anciens et les plus commentés de la responsabilité du fait d’autrui. Il importe, d’emblée, de lever une difficulté d’ordre purement formel : l’article 1242 du Code civil n’est autre que l’ancien article 1384, dont la numérotation a été modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aussi les arrêts antérieurs au 1er octobre 2016 visent-ils l’article 1384, alinéa 4, là où les décisions postérieures se réfèrent à l’article 1242, alinéa 4 : il s’agit, à la lettre près, du même texte, dont la substance n’a pas varié.
L’autorité parentale s’entend de l’ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, que la loi confère aux père et mère afin de protéger ce dernier dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle comporte, notamment, des prérogatives de garde, de surveillance et de direction sur la personne du mineur — prérogatives dont la responsabilité instituée à l’article 1242, alinéa 4, du Code civil constitue précisément la contrepartie.
A) Situation en 1804
Lors de l’élaboration du Code civil ses rédacteurs ont envisagé la responsabilité des parents comme la contrepartie de l’autorité dont ils sont investis par la loi sur leurs enfants.
La logique sous-jacente était d’une parfaite clarté : qui détient le pouvoir doit en répondre. Parce que les père et mère exercent sur la personne de leur enfant des prérogatives de surveillance et de direction, il leur incombe d’en assumer les conséquences dommageables. Dans l’esprit des rédacteurs de 1804, cette responsabilité demeurait toutefois adossée à l’idée de faute : si l’enfant avait causé un dommage, c’est, présumait-on, que ses parents avaient failli, soit dans la surveillance qu’ils lui devaient, soit dans l’éducation qu’ils étaient tenus de lui dispenser. La responsabilité parentale n’était donc, à l’origine, qu’une responsabilité pour faute présumée, et non une responsabilité de plein droit.
Le souci d’indemnisation des victimes a néanmoins conduit la jurisprudence à considérablement évoluer, ce qui s’est traduit par la réalisation d’un double mouvement d’objectivation de la responsabilité qui a affecté, tant les conditions génériques de la responsabilité parentale que ses conditions spécifiques.
Par objectivation, il faut entendre le processus par lequel la responsabilité se détache progressivement de l’idée de faute pour ne plus reposer que sur des données objectives — l’existence d’un fait causal, l’exercice de l’autorité parentale, la cohabitation. Ce mouvement, qui traverse l’ensemble du droit de la responsabilité civile depuis la fin du XIXe siècle, a trouvé dans la responsabilité parentale l’un de ses terrains d’élection.
I) Les conditions génériques de la responsabilité civile
Pour rappel, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose, quel que soit le fondement envisagé, la réunion de conditions cumulatives :
- L’existence d’un dommage
- La caractérisation d’un fait générateur
- L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur
Tandis que le dommage et le lien de causalité sont les deux constantes de la responsabilité civile (qui font l’objet d’une étude séparée), le fait générateur en constitue la variable.
Le fait générateur est l’événement auquel la loi rattache l’obligation de réparer : il désigne la source juridique de la responsabilité, c’est-à-dire ce fait — personnel, matériel ou imputable à autrui — qui, étant à l’origine du dommage, en fait peser la charge sur une personne déterminée. C’est l’élément qui commande l’identité du responsable et le régime applicable.
La responsabilité du débiteur de l’obligation de réparation peut, en effet, avoir pour fait générateur :
- Le fait personnel de l’auteur du dommage
- Le fait d’une chose que le responsable avait sous sa garde
- Le fait d’une tierce personne sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir
A) La singularité de la condition tenant au fait générateur
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants correspond à la troisième hypothèse qui, contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, est loin d’aller de soi, dans la mesure où, par principe, on ne saurait être responsable que de son propre fait et non du fait d’autrui.
Cette règle, héritée du droit romain et exprimée par l’adage nemo alieno facto praegravari debet — nul ne doit être accablé par le fait d’autrui —, gouverne le droit commun de la responsabilité civile. Y déroger revient à faire supporter à une personne le poids d’un dommage qu’elle n’a pas matériellement causé, ce que le législateur de 1804 n’a admis qu’à titre exceptionnel et limitatif.
D’où le refus, en 1804, des rédacteurs des Code civil et, pendant près de deux siècles, de la jurisprudence de reconnaître des cas de responsabilité du fait d’autrui en dehors de ceux exhaustivement prévus par le Code civil.
Aussi, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants constitue l’un des trois cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui reconnus par le législateur en 1804.
1) Les trois cas limitativement énumérés de responsabilité du fait d’autrui
Le Code civil de 1804 n’admettait, en effet, la responsabilité du fait d’autrui que dans trois hypothèses strictement délimitées :
- La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs ;
- La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis ;
- La responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés.
Ce caractère exhaustif a longtemps fait obstacle à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui — lequel ne sera consacré que bien plus tard, par voie prétorienne, à l’occasion de l’interprétation de l’alinéa 1er de l’article 1384 devenu 1242. La responsabilité parentale s’inscrit ainsi dans une liste fermée, ce qui souligne la singularité de son régime au sein du droit commun.
Qui plus est, elle est l’exemple typique d’une responsabilité qui, selon les auteurs, est parvenue à maturité en ce sens que le mouvement d’objectivation dont elle a fait l’objet est aujourd’hui achevé.
Cela se vérifie, en particulier, avec son fait générateur dont la caractérisation est désormais débarrassée de l’exigence de faute.
B) Exigence d’une double faute
Il peut, en effet, être observé que, en 1804, la mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants supposait l’établissement d’une double faute :
- 1) La faute de l’enfant
- 2) La faute des parents
Ainsi, la faute constituait-elle le fondement de la responsabilité parentale. Le système mis en place par le législateur reposait sur l’idée que, si l’enfant avait causé en dommage, c’est que les parents avaient commis, soit une faute de surveillance, soit une faute d’éducation, de sorte que cela justifiait qu’ils engagent leur responsabilité.
Concrètement, ce mécanisme se décomposait en deux temps. Il fallait, d’abord, qu’une faute fût caractérisée à l’encontre de l’enfant lui-même, sur le terrain de la responsabilité du fait personnel ; il fallait, ensuite, que cette faute de l’enfant fît présumer une défaillance des parents dans l’exercice de leurs devoirs de surveillance et d’éducation. La responsabilité parentale supposait donc, à l’origine, la conjonction de deux manquements distincts, dont l’un était prouvé et l’autre présumé.
Dans un arrêt du 13 juin 1968, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé en ce sens que « la responsabilité du père à raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui découle de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier » (Cass. 2e civ. 13 juin 1968).
Cass. 2e civ. 13 juin 1968 Sur le premier moyen : vu l’article 1384 alinéa 4 et 7 du code civil ; Attendu que la responsabilité du père à raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui découle de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ; Qu’elle repose sur une présomption de faute, et doit être écartée dès qu’il est établi que, tant au point de vue de l’éducation que de la surveillance, le père s’est comporte comme une personne prudente et n’a pu, ainsi, empêcher l’acte dommageable ; Attendu que le jeune Michel y… ayant été blessé a un œil par une pierre x… par son cousin Gabriel z… Age de 16 ans, jules François y… agissant es qualités d’administrateur légal des biens de son fils assigne jean z… pris en cette qualité et comme civilement responsable, en réparation du dommage subi ; Que l’établissement national des invalides de la marine est intervenu à l’instance pour réclamer le remboursement des sommes par lui versées à la suite de cet accident ; Cass. 2e civ. 13 juin 1968 Attendu que l’arrêt confirmatif attaque qui a condamné z… à réparer le dommage ainsi cause après avoir relevé que le jet d’une pierre n’était pas conteste, non plus que la relation de cause à effet entre cette faute et l’accident, énonce qu’en l’espèce l’éducation qu’il avait pu donner à son fils ne présentait aucun intérêt pour la solution du litige ; Attendu qu’en se déterminant de la sorte, l’arrêt a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes, le 16 juin 1966 |
Ainsi, une présomption de faute pesait sur les parents dont l’enfant était à l’origine d’un fait dommageable fautif.
Il s’agissait toutefois d’une présomption simple de sorte qu’elle pouvait être écartée, comme l’a indiqué la Cour de cassation « dès qu’il est établi que, tant au point de vue de l’éducation que de la surveillance, le père s’est comporté comme une personne prudente et n’a pu, ainsi, empêcher l’acte dommageable ».
En d’autres termes, les parents disposaient d’une cause d’exonération tenant à la preuve de leur absence de faute : il leur suffisait d’établir qu’ils s’étaient comportés en parents diligents et avisés pour échapper à toute condamnation. Cette faculté de preuve contraire, caractéristique de la présomption simple, constituait la pierre angulaire — et, comme on va le voir, la principale faiblesse — du régime originel.
C) Les inconvénients de l’exigence de faute
Ce système qui reposait sur la faute n’était pas sans inconvénients, dans la mesure où la victime était confrontée à une double difficulté :
- La première difficulté résultait de l’impossibilité d’établir une faute à l’encontre de l’enfant privé de discernement
- Cela supposait, en effet, que la victime démontre qu’une faute lui était imputable, soit qu’il avait conscience de ses actes.
- Or l’exigence d’imputabilité de la faute à l’auteur du dommage a définitivement été abandonnée par la Cour de cassation dans les arrêts Derguini (Cass. ass. plén. 9 mai 1984, n°80-93.481) et Lemaire (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.031RejetCour de cassation, assemblée plénière · 9 mai 1984 · n° 80-93.031Les juges du fond qui relèvent qu'un enfant de 13 ans, mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille dont l'installation était défectueuse aurait dû couper le courant avant de visser l'ampoule aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l'interrupteur ont pu estimer que la victime avait commis une faute ayant concouru avec celle de l'électricien à la réalisation de son propre dommage et ordonner en conséquence un partage de responsabilité sans être tenus de vérifier si ce mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Avant ces arrêts, l’enfant en bas âge — l’infans, dépourvu de la capacité de discernement — ne pouvait se voir imputer aucune faute, faute d’avoir pu comprendre la portée de son acte. La victime d’un dommage causé par un très jeune enfant se trouvait, dès lors, privée de tout recours contre les parents, puisque la condition première du mécanisme — une faute de l’enfant — faisait défaut. Plus l’enfant était jeune, et donc plus le besoin de protection des tiers était grand, moins la responsabilité parentale était susceptible de jouer : le système se retournait paradoxalement contre les victimes les plus exposées.
- La seconde difficulté résultait de la possibilité pour les parents de s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance ou d’éducation.
Aussi, l’addition de ces deux difficultés auxquelles était confrontée la victime avait-elle pour conséquence de priver d’efficacité le principe de responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Animée par un souci d’amélioration du sort des victimes, la jurisprudence a, dès lors, été contrainte, afin de poursuivre son objectif d’objectivation de la responsabilité parentale, de répondre successivement à deux questions :
- La mise en œuvre de la responsabilité parentale est-elle subordonnée à l’établissement d’une faute de l’enfant ?
- Les parents de l’enfant ayant causé un dommage peuvent-ils s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ?
À ces deux interrogations, la Cour de cassation a apporté, en l’espace de quelques années, deux réponses convergentes et radicales, qui ont consommé l’objectivation de la responsabilité parentale : l’abandon de l’exigence d’une faute de l’enfant, d’une part ; la suppression de toute possibilité d’exonération pour absence de faute des parents, d’autre part. C’est le premier de ces deux acquis qu’il convient à présent d’examiner.
D) L’abandon de l’exigence de faute
Dans un arrêt Fullenwarth rendu le 9 mai 1984 par l’assemblée plénière, soit en même temps que les arrêts Derguini, Lemaire et Gabillet, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis le simple fait causal comme fait générateur de la responsabilité parentale (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°79-16.612RejetCour de cassation, assemblée plénière · 9 mai 1984 · n° 79-16.612Pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
L’unité de date n’est pas fortuite : par cette série d’arrêts du 9 mai 1984, l’assemblée plénière a entendu refondre, d’un même mouvement, l’ensemble de l’architecture de la responsabilité civile à l’égard des mineurs. Derguini et Lemaire abandonnent l’imputabilité morale de la faute ; Gabillet admet qu’un enfant peut être gardien d’une chose au sens de l’article 1384, alinéa 1er ; Fullenwarth, enfin, libère la responsabilité parentale de toute exigence de faute de l’enfant. C’est dire la portée systémique de cette journée du 9 mai 1984.
À partir de l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation décide qu’il n’est plus besoin que le fait de l’enfant à l’origine du dommage soit fautif.
1) Arrêt Fullenwarth Cass. ass. plén., 9 mai 1984 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y… alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu’il avait confectionné en direction de son camarade David X… et l’éborgna ; que M. Guillaume X… père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y… en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ; Attendu que M. Raymond Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident, alors, selon le moyen, que la Cour d’appel n’a pas recherché si Pascal Y… présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute, qu’elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d’appel de Metz |
a) Faits
- Un garçonnet, âgé de 7 ans, décoche une flèche avec un arc qu’il avait confectionné en direction de son camarade et l’éborgne
- Les parents de la victime engagent la responsabilité des parents de l’auteur du dommage
b) Procédure
- Par un arrêt du 25 septembre 1979, la Cour d’appel de Metz condamne les parents de l’auteur du dommage à indemniser la victime.
c) Moyens
- Les défendeurs invoquent le manque de discernement de leur enfant qui n’était âgé que de 7 ans au moment des faits.
d) Solution
- Par un arrêt du 9 mai 1984, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de l’auteur du dommage.
- L’assemblée plénière estime que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »
- Ainsi, la Cour de cassation décide-t-elle que le simple fait causal de l’enfant est susceptible d’engager la responsabilité de ses parents.
« Pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. »
e) Analyse de l’arrêt
Tout d’abord, il peut être observé que dans l’arrêt Fullenwarth la Cour de cassation va, manifestement, bien plus loin que dans les arrêts Derguini et Lemaire rendus à la même date :
- Dans les arrêts Derguini et Lemaire
- La Cour de cassation abandonne seulement l’exigence d’imputabilité de la faute.
- Aussi, cela lui permet-il de retenir une faute à l’encontre de l’enfant en bas âge, quand bien même il est privé de discernement
- La Cour de cassation cependant toujours l’établissement de cette faute en matière de responsabilité du fait personnel, même si, depuis ces deux décisions, elle est débarrassée de son élément moral.
- Dans l’arrêt Fullenwarth
- L’assemblée plénière considère qu’il suffit que l’enfant « ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage » pour que la responsabilité de ses parents soit engagée.
- Autrement dit, peu importe que l’enfant ait ou non commis une faute : seule compte l’existence d’un dommage rattachable à l’enfant.
- Dans l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation se contente donc du simple fait causal – non fautif – comme fait générateur à la différence des arrêts Derguini et Lemaire où la faute – objective – est toujours exigée.
La distinction, pour subtile qu’elle paraisse, est décisive. Dans Derguini et Lemaire, la Cour conserve la catégorie de la faute : elle se borne à en retrancher la composante psychologique, de sorte que demeure exigée une faute objective, appréciée par référence au comportement d’une personne normalement prudente placée dans les mêmes circonstances. Dans Fullenwarth, au contraire, la Cour évacue purement et simplement la faute : ce n’est plus la qualification du comportement de l’enfant qui importe, mais le seul rapport de causalité entre son fait — fût-il parfaitement licite — et le dommage subi par la victime.
Un enfant de trois ans, en courant pour rejoindre ses parents, heurte involontairement un passant qui chute et se blesse. Aucune faute, même objective, ne saurait être reprochée à un enfant de cet âge, dont le comportement n’a rien d’anormal au regard de ce que l’on peut attendre d’un très jeune enfant. Sous l’empire de la solution Fullenwarth, la responsabilité de plein droit des parents n’en demeure pas moins engagée : il suffit que le fait de l’enfant — la course, la collision — soit la cause directe du dommage. La victime obtient ainsi réparation, là où le système antérieur l’en aurait privée faute de pouvoir caractériser une faute imputable à l’infans.
Si l’on résume :
- En matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation exige que le fait générateur consiste en une faute pour que la responsabilité de l’auteur du dommage soit engagée
- En matière de responsabilité parentale, la Cour de cassation n’exige pas que l’enfant ait commis une faute, le simple fait causal suffit à engager la responsabilité de ses parents
Au total, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est une responsabilité sans faute.
La responsabilité de plein droit est celle qui pèse sur une personne en raison de sa seule qualité — ici, celle de père ou de mère exerçant l’autorité parentale —, indépendamment de toute faute prouvée ou présumée de sa part. Elle ne peut être écartée par la démonstration d’une absence de faute du responsable : seule la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, ou la faute de la victime, est de nature à l’exonérer, en tout ou partie. Elle se distingue ainsi de la responsabilité pour faute présumée, qui, elle, cède devant la preuve contraire.
À noter qu’il convient de ne pas confondre :
- La responsabilité parentale où aucune faute de l’enfant n’est exigée pour que la responsabilité de ses parents soit engagée
- Le fondement de cette responsabilité réside à l’article 1242 al. 4 du Code civil
- La responsabilité du fait personnel de l’enfant où une faute est toujours exigée, bien qu’il s’agisse d’une faute dépourvue d’élément moral en raison de l’abandon de l’exigence d’imputabilité
- Le fondement de cette responsabilité réside aux articles 1240 et 1241 du Code civil
2) Portée de l’arrêt Fullenwarth
À la suite de l’arrêt Fullenwarth la solution dégagée par la Cour de cassation a été très discutée par la doctrine, certains auteurs estimant qu’en abandonnant l’exigence de la faute, cela pouvait conduire à des situations absurdes.
La critique tenait essentiellement à l’extension potentiellement illimitée du domaine de la responsabilité parentale : dès lors que l’on se contente du fait causal, n’importe quel comportement de l’enfant, fût-il anodin ou parfaitement normal, devient susceptible d’engager ses parents, pourvu qu’il puisse être rattaché à un dommage. L’exigence d’un fait cause directe du dommage constitue, à cet égard, le seul rempart contre une telle dérive — encore ce critère causal laisse-t-il subsister d’importantes incertitudes, comme l’illustre l’exemple suivant.
Exemple :
- Quid de la responsabilité des parents dans l’hypothèse où un enfant transmet la grippe à ses camarades ?
- Dans la mesure où le simple fait causal suffit à engager la responsabilité parentale, les parents de l’enfant malade devaient, en théorie, être tenus d’indemniser les personnes contaminées ?
- Immédiatement, on voit alors surgir de nombreuses difficultés pratiques, notamment liées à l’établissement de la causalité.
Malgré les situations absurdes auxquelles la position adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Fullenwarth était susceptible de conduire, elle a réaffirmé sa solution dans un arrêt Levert du 10 mai 2001, où elle décide que « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n°99-11.287CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 10 mai 2001 · n° 99-11.287Ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport de l’arrêt Levert mérite d’être souligné. En l’espèce, un collégien avait été blessé par le plaquage maladroit d’un camarade au cours d’une partie de rugby amicale organisée pendant la récréation. Les juges du fond avaient écarté toute responsabilité, considérant que le mineur auteur du plaquage n’avait commis aucune faute, ayant loyalement observé les règles du jeu. La Cour de cassation censure ce raisonnement : l’examen de la responsabilité personnelle de l’enfant n’est nullement un préalable à la mise en œuvre de la responsabilité de ses parents, puisque celle-ci n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute du mineur. Ce faisant, la Cour confirme avec éclat que le fait causal non fautif demeure le seul fait générateur requis — et étend explicitement la formule de Fullenwarth à la notion de « responsabilité de plein droit ».
Cass. 2e civ., 10 mai 2001 sur le premier moyen : Vu l’article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ; Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X… et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y… l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’examen de la responsabilité de l’enfant, Laurent Y… est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu’il n’est reproché à Laurent Y… que d’avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X… en lui portant involontairement un coup au visage, à l’occasion d’un plaquage au cours d’une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu’il n’est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y… n’ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu’Arnaud X… en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu’il ne se fût agi que d’une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d’une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l’occasion duquel fut blessé Arnaud X… ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y… qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner celle de ses parents ; En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Cass. 2e civ., 10 mai 2001 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y… et la GMF, en présence de la CPAM d’Indre-et-Loire, l’arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. |
De nouveau réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation va asseoir un peu plus sa position dans deux arrêts rendus le 13 décembre 2002 (Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n°00-13.787) en décidant que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité »
- Faits
- Un dommage est directement causé par le fait d’un enfant mineur habitant avec ses père et mère ; la victime recherche la responsabilité de ces derniers sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil.
- Problème
- La mise en œuvre de la responsabilité de plein droit des parents suppose-t-elle que le fait du mineur revête un caractère fautif, et quelles sont les seules causes susceptibles d’en exonérer les parents ?
- Solution
- Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation décide qu’il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur, et que seules la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les père et mère de cette responsabilité.
- Portée
- Rendu au plus haut niveau de la juridiction, cet arrêt consacre solennellement le double acquis de l’objectivation : abandon de toute exigence de faute de l’enfant (dans le prolongement de Fullenwarth et de Levert) et fermeture des causes d’exonération aux seules force majeure et faute de la victime. Il scelle ainsi la qualification de la responsabilité parentale comme responsabilité de plein droit.
L’abandon de l’exigence de faute de l’enfant par la Cour de cassation ne fait désormais plus aucun doute : le simple fait causal suffit à engager la responsabilité parentale.
E) La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit
Après que l’arrêt Fullenwarth a été rendu, indépendamment de la question de savoir si la Cour de cassation avait définitivement abandonné l’exigence de la faute de l’enfant, les auteurs se sont interrogés sur un autre point, distinct mais étroitement lié : la nature même de la responsabilité parentale.
L’enjeu n’était pas seulement théorique. Il commandait, très concrètement, l’étendue des moyens de défense ouverts aux parents et, partant, les chances d’indemnisation de la victime. Aussi convient-il, avant d’exposer la solution dégagée, de bien circonscrire les termes du débat.
En effet, dans la mesure où le système mis en place reposait sur une présomption – simple – de faute, est-ce à dire que les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ?
Pour saisir la portée de cette interrogation, encore faut-il distinguer trois mécanismes que l’on a parfois tendance à confondre.
La présomption de faute dispense la victime de prouver la faute du défendeur, mais laisse ce dernier libre de renverser la présomption en établissant qu’il n’a, en réalité, commis aucune faute : la preuve contraire porte alors sur l’absence de manquement. La présomption de responsabilité – ou responsabilité de plein droit – va plus loin : elle ne porte plus sur une faute présumée mais directement sur l’obligation de réparer, de sorte que la preuve de l’absence de faute est inopérante. Seule une cause d’exonération limitativement déterminée – force majeure ou faute de la victime – permet alors d’échapper à la condamnation.
La question n’était donc pas anodine : selon que l’on retenait l’une ou l’autre qualification, la diligence des parents pouvait, ou non, faire obstacle à leur condamnation.
Telle est la question qui était posée à la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Bertrand rendu par la deuxième chambre civile en date du 19 février 1997 (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n°94-21.111RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 19 février 1997 · n° 94-21.111Dès lors qu'une cour d'appel avait exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
1) Arrêt Bertrand Cass. 2e civ., 19 févr. 1997 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu’une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X… âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X… père de l’enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l’UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l’instance ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de M. X… alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d’un enfant mineur prévue à l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n’avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant ; qu’en refusant de rechercher si M. X… justifiait n’avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu que, l’arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X… de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d’appel n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
a) Faits
- Collision entre un enfant qui faisait du vélo et un conducteur de mobylette
- Ce dernier engage la responsabilité des parents en raison du dommage causé par leur enfant
b) Procédure
- Par un arrêt du 4 octobre 1994, la Cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilité du père de l’auteur du dommage
- Les juges du fond estiment que celui-ci ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute.
c) Moyens
- Le père de l’auteur du dommage soutient que la présomption de faute qui pèse sur lui peut être combattue, de sorte qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute de surveillance ou d’éducation de son enfant.
d) Solution
- Par un arrêt du 19 février 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le père de l’auteur du dommage.
- La deuxième chambre civile considère que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [le défendeur] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui »
e) Analyse de l’arrêt
L’arrêt Bertrand constitue, sans aucun doute, un revirement de jurisprudence dans la mesure où antérieurement, les parents de l’auteur du dommage étaient fondés à s’exonérer de leur responsabilité :
- Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute d’éducation
- Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance
Dans l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation estime que la preuve de l’absence de faute est inopérante.
Autrement dit, pour la haute juridiction, les parents ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve
- d’un cas de force majeure
- d’une faute de la victime
Ainsi, la haute juridiction fait de la responsabilité parentale une responsabilité de plein droit en ce sens que pèse sur les parents, non plus une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité.
La conséquence en est radicale sur le terrain de la charge de la preuve. Sous l’empire de la présomption de faute, le débat probatoire demeurait ouvert : les parents pouvaient se défendre en démontrant l’irréprochabilité de l’éducation dispensée et la vigilance de la surveillance exercée. Sous l’empire de la présomption de responsabilité consacrée par l’arrêt Bertrand, ce débat est purement et simplement clos : la qualité de l’éducation et la diligence de la surveillance sont des considérations dont le juge n’a plus à connaître. La victime n’a donc plus rien à prouver quant au comportement des parents, et ces derniers ne peuvent rien établir qui se rapporte à ce comportement.
À titre d’illustration, le père qui rapporterait la preuve qu’il avait formellement interdit à son enfant tout usage de la bicyclette sur la voie publique, et qu’il avait pris soin de l’en éloigner, ne serait pas pour autant exonéré : sa diligence, fût-elle exemplaire, demeure indifférente au regard de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil.
« Seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [le défendeur] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. »
2) Les causes d’exonération admises
Si la preuve de l’absence de faute est désormais inopérante, il ne faut pas pour autant en déduire que la responsabilité parentale serait absolue. Deux causes d’exonération – et deux seulement – demeurent ouvertes aux parents :
- La force majeure – soit un événement présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, ayant rendu inévitable la survenance du dommage. L’exigence est, en pratique, particulièrement difficile à satisfaire.
- La faute de la victime – c’est-à-dire le comportement fautif de celui qui réclame réparation, lequel peut, selon sa gravité, exonérer totalement ou seulement partiellement les parents. Il convient ici de rappeler que, depuis les arrêts d’assemblée plénière du 9 mai 1984, la faute de la victime s’apprécie objectivement, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’intéressé était doué de discernement (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.031 RejetCour de cassation, assemblée plénière · 9 mai 1984 · n° 80-93.031Les juges du fond qui relèvent qu'un enfant de 13 ans, mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille dont l'installation était défectueuse aurait dû couper le courant avant de visser l'ampoule aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l'interrupteur ont pu estimer que la victime avait commis une faute ayant concouru avec celle de l'électricien à la réalisation de son propre dommage et ordonner en conséquence un partage de responsabilité sans être tenus de vérifier si ce mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
On observera, à cet égard, l’unité de la jurisprudence du 9 mai 1984 : le même jour, l’assemblée plénière a tout à la fois objectivé la responsabilité parentale (arrêt Fullenwarth) et objectivé la faute de la victime, parachevant ainsi un mouvement d’ensemble tendant à détacher la responsabilité civile de toute appréciation subjective des comportements.
3) Articulation de l’arrêt Bertrand avec la jurisprudence Fullenwarth
Il peut être observé que la solution retenue dans l’arrêt Bertrand s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Fullenwarth.
- Dans l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute de l’enfant, jugeant qu’« il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°79-16.612RejetCour de cassation, assemblée plénière · 9 mai 1984 · n° 79-16.612Pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le simple fait causal suffit à engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
- Dans l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation abandonne la présomption de faute
- Les parents ne peuvent plus s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute
Si, dans l’arrêt Bertrand, la deuxième chambre civile ne s’était pas prononcée en ce sens, sa position aurait grandement manqué de cohérence.
En effet, comment concilier une approche purement causale de la responsabilité parentale et continuer à se fonder sur la notion de faute présumée ?
Autrement dit, comment l’établissement de la bonne éducation ou d’une surveillance diligente pourrait-il exonérer les parents de leur responsabilité alors même que l’on n’exige pas que le comportement de l’enfant soit fautif ? Cela n’aurait pas grand sens.
La logique est, au demeurant, implacable : dès lors que l’on cesse de scruter le comportement de l’enfant – dont le fait, même non fautif, suffit – il serait paradoxal de continuer à scruter celui de ses parents. Les deux extrémités de la chaîne causale sont ainsi traitées de façon homogène, le fondement de la responsabilité se déplaçant tout entier de la faute vers le risque que constitue, pour les tiers, le fait du mineur dont les parents ont la charge.
Ainsi, dès lors que l’on admet que le simple fait causal de l’enfant suffit à engager la responsabilité parentale, il est parfaitement logique de priver les parents de la possibilité de s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute.
4) Confirmation de l’arrêt Bertrand
La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises la solution adoptée dans l’arrêt Bertrand.
Ainsi, dans l’arrêt Levert du 10 mai 2001 a-t-elle réaffirmé que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants était une responsabilité de plein droit (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n°99-11.287CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 10 mai 2001 · n° 99-11.287Ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cet arrêt présente l’intérêt de pousser jusqu’à son terme la logique causale : la Cour y juge que le fait dommageable du mineur, fût-il dépourvu de tout caractère fautif, suffit à engager la responsabilité de ses parents, parachevant ainsi l’abandon de toute référence à la faute, tant du côté de l’enfant que de celui de ses parents.
Dans les arrêts d’assemblée plénière du 13 décembre 2002, elle précise que « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de [leur] responsabilité » (Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n°00-13.787). La solennité de la formation – l’assemblée plénière – confère à cette confirmation une autorité particulière : elle scelle définitivement le caractère objectif de la responsabilité parentale, en reprenant à l’identique la liste fermée des causes d’exonération dégagée par l’arrêt Bertrand.
- Faits
- Au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, un mineur est blessé par la chute d’un autre joueur, elle-même provoquée par le plaquage d’un troisième. La victime et ses parents agissent contre les représentants légaux des mineurs impliqués et leurs assureurs.
- Problème
- La responsabilité de plein droit des père et mère suppose-t-elle que le fait du mineur ayant directement causé le dommage présente un caractère fautif ?
- Solution
- Non. Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; seule la force majeure ou la faute de la victime peut les en exonérer.
- Portée
- Rendu en assemblée plénière, l’arrêt consolide la jurisprudence Fullenwarth–Bertrand–Levert : il confirme tout à la fois l’indifférence au caractère fautif du fait de l’enfant et le caractère limitatif des causes d’exonération.
Cass. ass. plén., 13 déc. 2002 Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable : Vu l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ; Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X… a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime Y… porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z… que les époux X… et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X…), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z… et aux époux Y… tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu’à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge ; qu’en cause d’appel, Jérôme Z… et Maxime Y… devenus majeurs, sont intervenus à l’instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l’UAP, ainsi que l’Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X… avaient souscrit un contrat d’assurance ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X… et de leur assureur, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Jérôme Z… et de Maxime Y… qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; |
II) Les conditions spécifiques à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
Le caractère objectif de la responsabilité parentale, ainsi consacré, ne signifie nullement qu’elle soit encourue en toute hypothèse. Encore faut-il, pour qu’elle puisse être recherchée, que soient réunies certaines conditions, lesquelles tiennent à la qualité des défendeurs et à leur lien avec l’enfant.
Pour que des parents soient susceptibles de répondre des faits dommageables causés par leur enfant mineur ils doivent endosser la qualité de gardien, ce qui suppose :
- d’une part, que leur enfant soit mineur
- d’autre part, qu’ils exercent l’autorité parentale
- enfin, qu’ils cohabitent avec leur enfant
Ces trois conditions sont cumulatives : la défaillance d’une seule d’entre elles suffit à écarter le jeu de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. Il convient de les examiner successivement.
A) La minorité de l’enfant
La mise en œuvre de la responsabilité parentale est subordonnée à la minorité de l’enfant, à défaut de quoi la responsabilité des parents ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 4 du Code civil.
Cette condition s’apprécie, logiquement, au jour du fait dommageable. Peu importe, dès lors, que l’enfant soit devenu majeur au cours de l’instance, ou même qu’il ait atteint sa majorité avant l’assignation : seule compte la situation au moment où le dommage a été causé. À l’inverse, l’enfant émancipé, bien que toujours mineur en âge, échappe à l’empire du texte, l’émancipation ayant pour effet de soustraire l’intéressé à l’autorité parentale.
La victime du dommage causé par une personne majeure pourrait éventuellement envisager d’agir en réparation contre ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du Code civil.
Toutefois, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck, cela suppose d’établir que les parents exerçaient sur leur enfant majeur un pouvoir juridique (tutelle), de sorte qu’ils assuraient l’organisation et le contrôle de son mode de vie (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n°89-15.231RejetCour de cassation, assemblée plénière · 29 mars 1991 · n° 89-15.231L'association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a causés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une telle preuve est, en pratique, rarement rapportée. L’hypothèse vise essentiellement le majeur protégé – tel le handicapé mental placé sous tutelle – dont les proches assument durablement la charge ; elle ne saurait, en revanche, être étendue au seul lien de filiation, lequel cesse de produire des effets sur le terrain de la responsabilité du fait d’autrui dès la majorité de l’intéressé. La frontière de la minorité demeure ainsi le critère décisif de l’article 1242, alinéa 4.
B) L’exercice de l’autorité parentale
La condition tenant à l’autorité parentale ne soulève pas de difficulté particulière.
Aussi, l’autorité parentale est-elle conférée aux parents :
- Soit par l’effet de la loi
- L’article 371-1 du Code civil dispose en ce sens que « elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne »
- Soit par décision de justice
- L’article 373-2-1 prévoit par exemple que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le principe est celui de l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, et ce indépendamment de la nature du lien qui les unit – mariage, concubinage, séparation ou divorce. Il en résulte que, en règle générale, les père et mère sont l’un et l’autre tenus, solidairement, de réparer le dommage causé par leur enfant mineur.
La séparation des parents ne modifie donc pas, en elle-même, cette donnée. La Cour de cassation a récemment rappelé que, lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la cohabitation de l’enfant avec eux subsiste et la responsabilité de plein droit de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil leur incombe, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n°22-84.760CassationCour de cassation, assemblée plénière · 28 juin 2024 · n° 22-84.760Lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, dont la portée se déploie également sur le terrain de la cohabitation – condition examinée ci-après –, confirme que l’exercice conjoint de l’autorité parentale emporte, par principe, responsabilité conjointe des deux parents.
Lorsque, au contraire, l’exercice de l’autorité parentale a été confié par le juge à l’un des parents seulement, c’est sur ce dernier que pèse, en principe, la responsabilité de plein droit, l’autre parent n’étant alors plus, sur ce fondement, responsable du fait de l’enfant.
C) La cohabitation
Pour mémoire, aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Il résulte de cette disposition que la responsabilité ne saurait être mise en œuvre s’il n’est pas établi que l’auteur du dommage cohabitait avec ses parents.
Que doit-on entendre par cohabitation ? Cette question a, manifestement, été à l’origine d’un abondant contentieux judiciaire. Elle commande, en effet, l’étendue même de la responsabilité parentale, et la réponse qui lui est apportée a évolué au gré du mouvement général d’objectivation décrit plus haut.
1) La notion de cohabitation
La cohabitation, au sens de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, désigne le lien de résidence unissant l’enfant mineur à ses parents. Selon la conception retenue, elle s’entend soit de la communauté de vie effective au jour du dommage (résidence de fait), soit de la résidence habituelle de l’enfant au foyer parental, indépendamment de sa présence matérielle au moment du fait dommageable (résidence de droit).
L’exigence de cohabitation posée par l’article 1242, al. 4 est susceptible de conduire à l’adoption de deux conceptions radicalement opposées :
- Une conception concrète
- Selon cette conception, il est nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage
- Il en résulte que dès lors qu’il ne séjournait pas chez eux, la responsabilité de ses parents ne saurait être engagée
- Cette conception est héritée de l’époque où l’on raisonnait encore en termes de présomption de faute des parents.
- On estimait, en effet, que si l’enfant a commis un dommage, c’est parce qu’il a été mal éduqué ou surveillé.
- Si dès lors, l’enfant n’habitait pas avec ses parents lors de la commission du fait dommageable, on ne saurait leur reprocher aucune faute et donc engager leur responsabilité
- Le critère décisif est ainsi la possibilité matérielle, pour les parents, d’exercer effectivement leur mission de surveillance : l’enfant momentanément soustrait à cette surveillance – par exemple confié pour les vacances à un tiers – sort, dans cette logique, du champ de l’article 1242, alinéa 4.
- Une conception abstraite
- Selon cette conception, il n’est pas nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage pour que la responsabilité de ces derniers soit susceptible d’être engagée.
- Conséquemment, il suffit que l’enfant ait sa résidence habituelle chez ses parents pour que leur responsabilité puisse être recherchée, peu importe qu’il réside effectivement avec eux
- C’est donc la résidence de droit – abstraite – qui prime sur la résidence de fait – concrète.
- Aussi, cette conception s’inscrit dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale, lequel est guidé par une volonté d’émancipation du fondement de la faute.
- Or contrairement à la conception concrète de la cohabitation qui en est la traduction, la conception abstraite est conforme à l’objectif d’amélioration du sort des victimes.
- Dans cette perspective, la cohabitation ne traduit plus l’aptitude des parents à surveiller leur enfant, mais le simple rattachement juridique de ce dernier au foyer familial : le séjour temporaire de l’enfant chez un tiers – grands-parents, centre de vacances, internat – est alors sans incidence sur la responsabilité parentale.
Un enfant, dont la résidence habituelle est fixée au domicile de ses parents, passe la journée chez ses grands-parents et y cause un dommage à un tiers. Dans la conception concrète, la cohabitation ayant cessé au moment du fait dommageable, la responsabilité des parents ne peut être engagée. Dans la conception abstraite, le séjour chez les grands-parents étant sans incidence sur la résidence habituelle de l’enfant, la responsabilité des parents demeure pleinement encourue.
2) La position de la jurisprudence
Plusieurs étapes ont marqué l’évolution de la position de la jurisprudence s’agissant de l’exigence de cohabitation :
a) Première étape : l’adhésion à la conception concrète
- Principe
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a porté son choix sur la conception concrète de la cohabitation.
- Dans un arrêt du 24 avril 1989 elle a estimé en ce sens que « la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation » (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n°88-10.735CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 24 avril 1989 · n° 88-10.735Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré un père responsable des agissements de son fils, dès lors que la cessation temporaire et pour une cause légitime de leur cohabitation mettait le père dans l'impossibilité d'exercer son devoir le surveillance sur son fils confié à des grands-parents et d'empêcher le fait dommageable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La haute juridiction considère que dès lors que l’enfant ne réside pas, effectivement, avec ses parents, leur responsabilité ne peut pas être engagée.
- Autrement dit, l’enfant est réputé ne pas cohabiter avec ses parents, au sens de l’article 1242, alinéa 4 du Code civil, toutes les fois que ces derniers ne sont pas en mesure d’exercer leur mission d’éducation et de surveillance.
- Toute action diligentée à leur encontre était dès lors vouée à l’échec lorsque l’enfant, échappant à leur surveillance immédiate, était confié, fût-ce temporairement et à titre bénévole à un tiers.
- D’où la solution rendue en l’espèce, l’enfant séjournant, au moment du dommage, chez ses grands-parents.
- La deuxième chambre civile en déduit que la condition tenant à la cohabitation n’était donc pas remplie.
- Faits
- Un enfant mineur, dont la cohabitation avec son père avait temporairement cessé, avait été confié à ses grands-parents chez lesquels il se trouvait lorsqu’il causa un dommage à un tiers. Les juges du fond déclarèrent le père responsable du fait de son fils sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil.
- Problème
- Le père demeure-t-il responsable de plein droit du fait de son enfant lorsque la cohabitation a temporairement cessé pour une cause légitime le plaçant dans l’impossibilité d’exercer sa surveillance ?
- Solution
- Non. L’arrêt ayant retenu la responsabilité du père doit être cassé dès lors que la cessation temporaire et pour une cause légitime de la cohabitation — l’enfant ayant été confié à ses grands-parents — mettait le père dans l’impossibilité d’exercer son devoir de surveillance sur son fils et d’empêcher le fait dommageable. L’exonération est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives : une interruption de cohabitation temporaire et justifiée par une cause légitime, et l’impossibilité corrélative d’exercer la surveillance.
- Portée
- L’arrêt ne consacre pas une conception purement matérielle de la cohabitation indexée sur la seule présence physique de l’enfant : la simple absence du foyer ne suffit pas à libérer le père. L’exonération suppose une cessation de cohabitation à la fois temporaire et légitime, ayant placé le parent dans l’impossibilité d’assurer sa mission de surveillance. La Cour subordonne donc l’écartement de la responsabilité à des conditions qualifiées, et non à un automatisme tiré du lieu où se trouve l’enfant.
- Bien que cet arrêt ne fasse que réaffirmer la position traditionnelle de la Cour de cassation en matière de cohabitation, il n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses critiques de la part des auteurs.
- Il peut être observé que cet arrêt intervient alors que 5 ans plus tôt l’assemblée plénière rendait l’arrêt Fullenwarth, marqueur de la volonté de la Cour de cassation d’engager le mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale.
- La solution retenue par la Cour de cassation en 1989 a ainsi été montrée du doigt pour son manque de cohérence
- D’un côté la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute avec l’arrêt Fullenwarth
- D’un autre côté elle retient une conception concrète de la cohabitation, alors que cette conception est assise sur la présomption de faute des parents
- La contradiction est d’autant plus saillante que, dans le même temps, la cohabitation continuait de servir de pivot à un système que la Cour s’employait, par ailleurs, à détacher de toute idée de faute. Cette tension interne annonçait, à terme, l’abandon de la conception concrète.
- Exception
- Afin d’atténuer les effets de la conception concrète quant à l’indemnisation des victimes, la Cour de cassation a posé une limite à l’exonération de la responsabilité des parents lorsque l’enfant ne résidait pas avec eux de façon effective : l’exception de cessation illégitime de la cohabitation.
- Cette notion a été développée par la jurisprudence afin de déterminer si les parents demeuraient responsables du fait de leur enfant lorsque la cohabitation avait cessé « illégitimement », soit dans les hypothèses de fugue de l’enfant ou d’abandon du domicile conjugal par l’un des deux parents.
- L’idée sous-jacente est que les parents ne sauraient tirer profit d’une situation contraire au droit : celui qui abandonne le domicile familial, ou qui laisse son enfant fuguer, ne peut se prévaloir de l’interruption matérielle de la cohabitation qu’il a lui-même, par sa carence, rendue possible.
- Aussi, dans plusieurs décisions la Cour de cassation a-t-elle estimé que lorsque la cohabitation avait cessé illégitimement, les parents demeuraient toujours responsables de leurs enfants, quand bien même ils ne résidaient pas avec eux au moment du dommage.
- Dans un arrêt du 21 août 1996, la chambre criminelle a estimé en ce sens que « le défaut de cohabitation, dépourvu de cause légitime, ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l’effet de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par leur enfant mineur » (Cass. crim. 21 août 1996, n°95-84.102CassationCour de cassation, chambre criminelle · 21 août 1996 · n° 95-84.102Le défaut de cohabitation dépourvu de cause légitime ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l'effet de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par l'enfant mineur. La cour d'appel, qui écarte la responsabilité civile du père d'un mineur au seul motif qu'ayant quitté le domicile familial à la suite de l'introduction d'une procédure en divorce, il ne cohabitait plus avec celui-ci, sans préciser si une décision judiciaire avait autorisé le père à résider séparément et s'était prononcée sur l'exercice de l'autorité parentale, ou si un accord amiable était intervenu sur ce point entre les parents, ne d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le mécanisme de l’exception révèle, en creux, l’embarras de la jurisprudence : en maintenant la responsabilité des parents en dépit de l’absence de cohabitation effective, elle reconnaissait implicitement que l’indemnisation de la victime ne pouvait être abandonnée au seul hasard de la présence matérielle de l’enfant au foyer. C’est précisément cette logique qui devait, par la suite, conduire la Cour de cassation à reconsidérer entièrement sa conception de la cohabitation.
b) Deuxième étape : le basculement vers la conception abstraite de la cohabitation
Dans un arrêt Samda du 19 février 1997, la Cour de cassation a effectué un premier pas — décisif — vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation (Cass. 2e civ. 19 févr. 1997, n°93-14.646CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 19 février 1997 · n° 93-14.646Commet une faute de surveillance le père qui lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement omet de s'assurer auprès de l'établissement scolaire fréquenté par son enfant de l'emploi du temps de celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Avant d’en analyser la portée, encore convient-il de rappeler l’alternative conceptuelle entre laquelle la jurisprudence devait trancher.
i) Conception concrète vs conception abstraite de la cohabitation
Selon la conception concrète, la cohabitation s’entend de la communauté de vie effective : l’enfant doit résider matériellement, de façon habituelle, sous le toit de ses parents au moment du fait dommageable, de sorte que ceux-ci soient en mesure d’exercer sur lui une surveillance réelle. La condition de cohabitation se confond alors avec son acception première — le partage d’un même domicile.
Selon la conception abstraite, dite encore juridique, la cohabitation procède non d’une situation de fait, mais de l’exercice de l’autorité parentale : peu importe que l’enfant réside ou non, à l’instant du dommage, chez le parent recherché, dès lors que ce dernier demeure investi de l’autorité parentale et que la résidence habituelle est fixée chez lui. La cohabitation devient un lien de droit, abstraction faite de la présence physique du mineur.
Cass. 2e civ., 19 févr. 1997 Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Christian X… âgé de 16 ans, ayant causé des dommages à une automobile qu’il avait volée, M. Dumont, son propriétaire, a assigné en réparation Mme Y… divorcée X… ayant la garde de Christian et son assureur la MAAF ; que, Mme Y… a appelé en intervention M. X… qui, lors des faits, hébergeait le mineur en vertu de son droit de visite, et son assureur, la SAMDA ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de M. X… sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, d’une part, que pour se prononcer sur la faute de surveillance qui a été imputée à M. X… la cour d’appel devait s’expliquer, comme elle y était invitée par celui-ci, sur le fait que le mineur, âgé de 16 ans au moment du dommage, ne pouvait faire l’objet d’une surveillance constante de son père, auquel le mineur avait expliqué l’irrégularité de son emploi du temps par l’absence de ses professeurs à la fin de l’année scolaire ; qu’en se fondant uniquement, sans procéder à cette recherche, sur la connaissance qu’avait M. X… de la fréquentation ” plus ou moins régulière ” du collège par son fils, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; d’autre part, que la cour d’appel, qui a reproché à M. X… d’avoir omis de s’assurer auprès du collège, de l’emploi du temps de son fils, devait nécessairement rechercher si l’irrégularité de l’emploi du temps scolaire du mineur ne traduisait pas une faute d’éducation de la mère chargée de la garde du mineur et à laquelle, seule, les éventuelles absences du mineur auraient pu être signalées ; que, faute d’avoir procédé à cette recherche, la cour d’appel a, plus subsidairement encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt retient que M. X… avait connaissance des absences plus ou moins régulières de son fils au collège, et que le vol ayant eu lieu un mardi, jour où Christian devait aller normalement au collège, il appartenait au père, sur lequel pèse le devoir de surveillance de son fils lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, de s’assurer auprès du collège de l’emploi du temps du collégien ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel, sans avoir à procéder à d’autres recherches a exactement déduit que M. X… avait commis une faute de surveillance et légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Cass. 2e civ., 19 févr. 1997 Vu l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que, pour mettre Mme Y… hors de cause, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le jour des faits, l’enfant était en résidence chez son père et qu’il ne cohabitait pas avec sa mère ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis Mme Y… hors de cause, l’arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble |
- Faits
- À la suite du divorce de ses parents, la garde d’un enfant mineur a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement. Lors de l’exercice de ce droit, le père n’a pas vérifié auprès de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant l’emploi du temps de celui-ci ; un dommage est survenu à l’occasion de cette défaillance de vigilance, dont la victime a recherché la réparation contre le père.
- Problème
- Le parent qui exerce un droit de visite et d’hébergement engage-t-il sa responsabilité personnelle pour faute lorsqu’il néglige, durant cet exercice, de s’informer auprès de l’école de l’emploi du temps de son enfant ?
- Solution
- Oui : commet une faute de surveillance le père qui, lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, omet de s’assurer auprès de l’établissement scolaire fréquenté par son enfant de l’emploi du temps de celui-ci. Le père est ainsi tenu sur le fondement de sa faute personnelle, caractérisée par ce manquement à son devoir de surveillance.
- Portée
- L’arrêt situe la responsabilité du parent non gardien sur le terrain de la faute personnelle de surveillance, et non sur celui d’une responsabilité de plein droit : pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, le titulaire de ce droit assume un devoir effectif de vigilance, dont la méconnaissance — telle l’absence de vérification de l’emploi du temps scolaire — suffit à engager sa responsabilité pour faute prouvée.
ii) Faits
- Un mineur âgé de 16 ans dérobe une voiture et l’endommage
- Le propriétaire assigne alors en réparation :
- La mère, titulaire de la garde de l’enfant depuis le divorce
- Le père qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite.
iii) Procédure
- Par un arrêt du 9 mars 1993, la Cour d’appel de Chambéry accède à l’action en réparation dirigée à l’encontre du père, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, mais rejette la demande formulée à l’endroit de la mère, au motif que l’enfant, résidant chez son père le jour des faits, ne cohabitait pas avec elle.
iv) Solution
- La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en affirmant que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde »
- Ainsi, pour la Cour de cassation, la mère de l’auteur du dommage engageait sa responsabilité au même titre que le père.
- Peu importe que le mineur ne résidât pas effectivement, au moment de la commission du fait dommageable, chez sa mère, dès lors qu’il résidait habituellement chez cette dernière.
- La cohabitation n’avait donc jamais cessé, nonobstant l’exercice du droit de visite du père.
« L’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde. »
v) Analyse de l’arrêt
Dans l’arrêt Samda, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, en faveur de la conception abstraite de la cohabitation. La rupture avec l’approche antérieure mérite d’être mesurée à l’aune des deux propositions qui structurent le raisonnement de la haute juridiction.
En premier lieu, peu importe que le parent de l’auteur du dommage n’exerce pas sur lui, à l’instant des faits, un pouvoir effectif de surveillance. Ce qui compte, c’est qu’il soit investi de l’autorité parentale et titulaire du droit de garde, lequel fixe la résidence habituelle de l’enfant. Le déplacement temporaire du mineur chez l’autre parent — qui ne fait qu’exercer un droit de visite et d’hébergement — n’altère en rien ce rattachement juridique.
En second lieu, et par voie de conséquence, la cohabitation procède de l’exercice de l’autorité parentale et non de la situation de fait que constitue la cohabitation prise dans son sens premier. On glisse ainsi d’un critère matériel — la présence physique sous un même toit — vers un critère juridique — l’investiture de l’autorité parentale assortie du droit de garde.
On passe, en définitive, d’une conception concrète de la cohabitation à une conception abstraite ou juridique.
Cette mue conceptuelle n’est pas sans portée pratique : elle interdit au parent gardien de s’abriter derrière l’absence ponctuelle de l’enfant pour échapper à la responsabilité de plein droit, et elle assure ainsi à la victime un débiteur stable, identifiable indépendamment des allées et venues du mineur entre les domiciles parentaux.
Cette position de la Cour de cassation a-t-elle été confirmée par la suite ?
c) Troisième étape : la détermination des nouveaux contours de la notion de cohabitation
Après avoir basculé vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation, il a fallu en redéfinir les contours. Cette redéfinition s’est opérée en deux temps successifs, la haute juridiction s’appuyant d’abord sur l’exception de cessation illégitime de cohabitation, avant de consacrer la consubstantialité de la cohabitation et de l’autorité parentale.
i) Le recours à l’exception de cessation illégitime de la cohabitation
Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est référée à l’exception de cessation illégitime de cohabitation pour retenir la responsabilité de parents qui n’habitaient pas de façon effective avec leur enfant au moment du dommage. Le raisonnement repose sur un mécanisme de symétrie : si seule une cessation de cohabitation pour cause légitime peut faire tomber la présomption, alors toute interruption dépourvue d’un tel motif laisse subsister la responsabilité de plein droit.
Cette logique avait été annoncée dès un arrêt du 21 août 1996, par lequel la chambre criminelle avait jugé que le défaut de cohabitation dépourvu de cause légitime ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur les père et mère par l’effet de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil. Au cas particulier, le père d’un mineur avait quitté le domicile familial : cette circonstance, faute de constituer une cause légitime de rupture, ne pouvait l’exonérer (Cass. crim., 21 août 1996, n°95-84.102).
- Arrêt du 28 juin 2000
- La Chambre criminelle a ainsi retenu la responsabilité d’un père pour les crimes commis par sa fille dont il avait la garde, alors qu’elle vivait depuis près d’un an avec son concubin au moment de la commission des faits (Cass. crim., 28 juin 2000, n°99-84.627RejetCour de cassation, chambre criminelle · 28 juin 2000 · n° 99-84.627Les père et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La Cour de cassation justifie sa décision en réaffirmant que « les père et mère, ou celui d’entre eux à qui l’enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime ».
- Le départ volontaire de la mineure pour vivre en concubinage ne procédait d’aucune décision judiciaire : il ne constituait donc pas une cause légitime de rupture, de sorte que la cohabitation était réputée perdurer.
- Arrêt du 5 juillet 2001
- La deuxième chambre civile adopte une solution similaire à celle retenue dans l’arrêt du 28 juin 2000 en rejetant le pourvoi formé par un père, lequel avait invoqué le défaut de cohabitation avec sa fille au moment du fait dommageable, cette dernière étant temporairement absente en raison de leurs difficultés relationnelles (Cass. 2e civ. 5 juillet 2001, n°99-12.428RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 5 juillet 2001 · n° 99-12.428Mais attendu que la compagnie Winterthur ayant soutenu dans ses conclusions que M. Z... avait conservé la garde de son véhicule, le moyen est irrecevable comme contraire aux écritures ; Mais attendu que, la compagnie Winterthur, qui n'avait pas invoqué en appel la subrogation de l'article L. 211-1 du Code des assurances, ayant soutenu dans ses conclusions que son assuré avait volontairement confié la conduite de son véhicule à M. David Y..., le moyen est irrecevable comme contraire aux écritures ; Sur le pourvoi incident et provoqué de la compagnie Azur assurances, pris en ses trois premières branches : Mais attendu que la cohabitation s'entend de la résidence habituelle de l'enfant au domic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Au soutien de sa décision, la Cour de cassation considère qu’« une simple absence temporaire sans motif légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu’un enfant cause des problèmes à ses parents ne pouvant justifier l’abandon de leurs responsabilités ».
- La haute juridiction écarte ainsi, avec netteté, l’idée que les difficultés relationnelles entre l’enfant et ses parents — voire la fugue ou l’éloignement de fait qu’elles entraînent — puissent valoir cause légitime : admettre le contraire reviendrait à laisser les parents se soustraire à leur responsabilité par leur propre carence éducative.
Illustration — Un adolescent en conflit ouvert avec ses parents quitte le domicile familial et s’installe quelques mois chez un ami ; durant cette période, il commet un acte dommageable. Bien que l’enfant ne réside plus, de fait, sous le toit parental, la cohabitation n’a pas cessé pour une cause légitime : aucune décision de justice n’a transféré sa garde. Les parents demeurent dès lors responsables de plein droit, leur incapacité à maintenir l’enfant au foyer ne pouvant tourner à leur décharge.
ii) La consécration de la cohabitation comme attribut de l’autorité parentale
Dans un second temps, la Cour de cassation considère que la cohabitation est consubstantielle de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui l’a conduit à retenir la responsabilité de parents alors même que leur enfant n’a jamais vécu avec eux.
- Arrêt du 8 février 2005
- La Cour de cassation poursuit son travail de définition en retenant une solution identique à celle adoptée en 2000 en rappelant mot pour mot que « les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime » (Cass. crim. 8 févr. 2005, n°03-87.447CassationCour de cassation, chambre criminelle · 8 février 2005 · n° 03-87.447Les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi, dans cette décision, la chambre criminelle estime-t-elle que la cohabitation entre un mineur âgé de 13 ans, auteur d’un incendie, et ses parents n’avait jamais cessé alors qu’il vivait, de fait, chez sa grand-mère depuis l’âge d’un an.
- Pour la haute juridiction, bien que l’auteur du dommage n’ait jamais habité chez ses parents, ces derniers engageaient malgré tout leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384, al. 4, dans la mesure où la cohabitation n’avait pas cessé, selon ses termes, pour une cause légitime.
- La circonstance que l’enfant ait été confié à un tiers — fût-ce sa grand-mère, et avec l’accord des parents — était impuissante à rompre le lien de cohabitation, dès lors que ce placement procédait d’un arrangement purement privé, dépourvu de tout caractère judiciaire.
- Si, dès lors, dans cette hypothèse, « la cohabitation n’a jamais cessé pour une cause légitime », cela signifie que la seule cause légitime envisageable ne peut être que la fixation judiciaire de la résidence de l’enfant chez un tiers.
Cass. crim., 8 févr. 2005 Vu l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ; Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d’un incendie volontairement allumé par Grégory Z… l’arrêt attaqué retient que l’enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l’âge d’un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y… et Charles X… concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X… avaient ainsi, avec l’accord de ses parents, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l’autorité parentale, à sa grand-mère, n’avait pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ceux-ci, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X… toutes autres dispositions étant expressément maintenues |
Il faut ici prendre la mesure du basculement : alors que la conception concrète exigeait une résidence effective au moment du dommage, l’arrêt du 8 février 2005 admet la responsabilité de parents dont l’enfant n’a jamais partagé le domicile. La cohabitation, vidée de toute substance matérielle, ne survit que comme corollaire de l’autorité parentale — elle est présumée dès lors que cette autorité subsiste et que nul transfert judiciaire de la résidence n’est intervenu.
d) Quatrième étape : la détermination des conditions quant au transfert de la garde
Le constat qui précède appelle une question : à quelles conditions la cohabitation, désormais arrimée à l’autorité parentale, peut-elle être tenue pour interrompue ? L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert de la garde de l’enfant ne peut résulter que d’une décision de justice. Aucun arrangement de fait, si durable et si concerté soit-il, ne suffit à rompre le lien de cohabitation et, partant, à exonérer les parents.
i) L’exigence d’une décision judiciaire emportant transfert de la garde
Ainsi, dans un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation refuse de dédouaner de leur responsabilité les parents d’un mineur qui avait été placé dans une association chargée d’organiser et de contrôler son mode de vie, les magistrats de la haute juridiction relevant « qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l’Association » (Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n°00-18.286CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 2002 · n° 00-18.286Une association, chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsqu'il habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
On observera que, dans cette espèce, la garde du mineur avait précisément été confiée par le juge des enfants à une association : c’est donc cette dernière, gardienne de droit, qui répondait du fait dommageable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil — et non les parents qui hébergeaient ponctuellement l’enfant. La permanence de la mission éducative, tant qu’aucune décision contraire ne l’a suspendue, fixe ainsi la qualité de gardien et, avec elle, la charge de la responsabilité.
Cette position est confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 8 janvier 2008 où elle réaffirme, sans ambiguïté, que « une association, chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative » (Cass. crim., 8 janv. 2008, n°07-81.725RejetCour de cassation, chambre criminelle · 8 janvier 2008 · n° 07-81.725Une association, chargée par le juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducativeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un mineur confié par le juge des enfants à une association chargée d’organiser et de contrôler son mode de vie cause un dommage alors qu’il est, dans les faits, hébergé par ses parents.
- Problème
- Le retour matériel du mineur chez ses parents fait-il cesser la mission de l’association et reporte-t-il sur eux la responsabilité de plein droit ?
- Solution
- Non : l’association demeure responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, « dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ».
- Portée
- Seul un acte juridictionnel — et non une situation de fait — peut transférer la garde et, partant, déplacer la charge de la responsabilité. La permanence de la mission prime la réalité de l’hébergement.
ii) Le transfert de la garde par l’effet d’un divorce ou d’une séparation
La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation peut résulter d’un divorce ou d’une séparation de corps, dès lors que la décision du juge fixe la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents à l’exclusion de l’autre.
Dans une espèce où la garde du mineur à l’origine du dommage avait été confiée, dans le cadre d’une procédure de divorce, exclusivement à sa mère, la deuxième chambre civile a jugé dans un arrêt du 21 décembre 2006 que, dans la mesure où l’enfant ne résidait pas « habituellement avec son père en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilité civile de celui-ci ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil. » (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n°05-17.540CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 décembre 2006 · n° 05-17.540Mais attendu que le pourvoi ayant été formé le 22 juillet 2005, le délai dont disposait le demandeur pour signifier le pourvoi expirait le 22 décembre 2005 ; que pendant ce délai, le demandeur a signifié à La Poste, le 16 décembre 2005, selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que La Poste ne précise pas en quoi cette signification, qui n'est pas tardive, serait irrégulière ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était autorisé par le magistrat conciliateur à résider séparément et qu'au moment…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La cohérence de l’édifice se dévoile alors pleinement : ce qui fait obstacle à la responsabilité du père, dans cette affaire, n’est pas l’absence matérielle de l’enfant — la conception abstraite y serait indifférente — mais bien la décision du magistrat conciliateur ayant fixé la résidence habituelle du mineur chez la mère. La cessation de cohabitation procède donc, ici encore, d’un titre judiciaire, et non d’une simple situation de fait.
Cass. 2e civ., 6 juin 2002 Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-18.286 CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 2002 · n° 00-18.286Une association, chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsqu'il habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et sur le premier moyen des pourvois n° 00-19.694 et 00-19.922, pris en leur première branche : Vu l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Attendu qu’une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; Attendu que, pour déclarer Mme X… responsable des conséquences dommageables de l’incendie, l’arrêt retient que l’Association qui avait vu confier la garde du mineur à son service de placement familial et dont les interventions avant sinistre se faisaient au rythme de quatre par mois, n’avait plus du fait de la nature même de la mesure prise, à savoir le retour de Pascal chez sa mère depuis plusieurs mois, l’autorité lui donnant le pouvoir d’organiser à titre permanent le mode de vie du mineur, de le contrôler et de le diriger ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l’Association, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen des pourvois n°s 00-19.694 et 00-19.922 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré Mme X… assurée par la GMF des conséquences dommageables de l’incendie et débouté la ville d’Annecy et le GAN de leurs demandes dirigées contre l’ADSSEA et la MAIF, l’arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon |
e) Synthèse : la consécration d’une cohabitation purement abstraite
Au total, il résulte de l’ensemble de la jurisprudence précitée que dès lors que les parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant qui a causé un dommage, ils sont irréfragablement réputés cohabiter avec lui.
Aussi est-ce une approche totalement abstraite de la cohabitation qui a été adoptée par la Cour de cassation. La condition légale subsiste dans la lettre du texte, mais elle ne se vérifie plus dans les faits : présumée dès l’exercice de l’autorité parentale, elle ne peut être renversée que par l’intervention d’une décision de justice ayant transféré la garde ou fixé la résidence de l’enfant ailleurs.
Pour François Chabas, la cohabitation est en quelque sorte devenue un attribut de l’autorité parentale[1], ce qui conduit certains auteurs à plaider pour la suppression pure et simple de cette condition dont l’exigence n’a, à la vérité, plus grand sens compte tenu du dévoiement de la notion de cohabitation.
Cette analyse trouve une confirmation éclatante dans la jurisprudence la plus récente. Statuant en Assemblée plénière, la Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 28 juin 2024, que « lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la cohabitation de l’enfant avec eux subsiste » et que la responsabilité de plein droit, désormais fondée sur l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, leur incombe, « sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n°22-84.760CassationCour de cassation, assemblée plénière · 28 juin 2024 · n° 22-84.760Lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La haute juridiction parachève ainsi le mouvement amorcé en 1997 : la cohabitation se déduit de l’exercice — fût-il conjoint — de l’autorité parentale, et seule une décision officielle de placement de l’enfant chez un tiers peut y mettre un terme. La permanence de la solution, vingt-sept ans après l’arrêt Samda et sous l’empire de la numérotation issue de la réforme de 2016, témoigne de l’ancrage définitif de la conception abstraite.
F. Chabas, Cent ans d’application de l’article 1384 in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle – Bilan prospectif : Resp. civ. et assur. 2001, Hors-série, n° 32, p. 43. ?
Décisions citées 15
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 80-93.031consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 79-16.612consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 avril 1989, n° 88-10.735consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 21 août 1996, n° 95-84.102consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 février 1997, n° 94-21.111consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 1997, n° 93-14.646consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 28 juin 2000, n° 99-84.627consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-11.287consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2001, n° 99-12.428consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 juin 2002, n° 00-18.286consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 8 février 2005, n° 03-87.447consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 05-17.540consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 8 janvier 2008, n° 07-81.725consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗
Pour aller plus loin
5 réponses
Bonjour Monsieur,
Tout d’abord, merci de partager vos connaissances juridiques à destination de tous. En tant qu’étudiant en droit, bon nombre de ces informations me sont utiles depuis quelques temps surtout en responsabilité civile. Toutefois une phrase me trouble, la voici :
“La Cour de cassation cependant toujours l’établissement de cette faute en matière de responsabilité du fait personnel, même si, depuis ces deux décisions, elle est débarrassée de son élément moral”.
Il manque un verbe, sans doute “considère” entre “toujours” et ” l’établissement” ; mais que cette remarque ne porte pas ombrage à votre site qui est d’une grande qualité synthétique.
Cordialement,
KL
Merci à vous. C’est rectifié!
Bonjour Monsieur BAMDÉ, Que va changer le nouvel article 1245 du projet de loi du point de vue du fait générateur ? Il faudra prouver une faute de l’enfant ?
Merci
Bonjour, je vous remercie également pour cet article brillant et très clair, ainsi que pour ce site qui est une mine d’or.
Je me permet de vous signaler une coquille sans importance :
=> Un mineur âgé de 16 ans dérobe une voiture et l’endommage endommagée
Bien à vous,
C cool