Droit civilFiche juridique

La preuve contentieuse de la qualité d’héritier: l’action en pétition d’hérédité

Mis à jour le 3 juillet 202638 min de lecture529 lectures

Lorsqu’un successeur se voit contester la qualité même en vertu de laquelle il prétend recueillir l’hérédité, le débat se déplace du terrain de la preuve ordinaire vers celui d’une action spécifique, l’action en pétition d’hérédité, par laquelle le véritable héritier réclame contre celui qui détient les biens successoraux la reconnaissance de son titre et la restitution de l’émolument. Réservée aux hypothèses où c’est le fondement héréditaire de la prétention qui est en jeu, et non la seule consistance des biens, elle constitue le prolongement contentieux du régime probatoire de la qualité d’héritier, dont elle offre l’épreuve la plus achevée : celle où la preuve cesse d’être une formalité d’établissement pour devenir l’enjeu d’un procès.

En application de l’article 724 du Code civil le patrimoine du de cujus est transmis à ses héritiers immédiatement après sa mort. Cette transmission opère, selon l’adage classique, le mort saisit le vif : il n’existe, dans la conception française des successions, aucun instant durant lequel les biens du défunt seraient sans maître. La continuité de la personne du défunt en celle de ses successeurs universels assure que la propriété et la possession des biens héréditaires passent, sans solution de continuité, sur la tête des héritiers.

Encore convient-il de distinguer deux mécanismes qu’une lecture rapide tend à confondre — la transmission, d’une part, et l’entrée en possession, d’autre part. Si la première est toujours immédiate, la seconde obéit à des modalités variables selon le titre du successeur.

La saisine

La saisine désigne la prérogative en vertu de laquelle certains successeurs sont, dès l’ouverture de la succession, investis de plein droit de la possession des biens héréditaires et habilités à exercer, sans formalité préalable, les droits et actions dont le de cujus était titulaire. Elle se distingue de la transmission de la propriété — qui, elle, profite à tous les successeurs universels — en ce qu’elle confère à son bénéficiaire l’exercice immédiat des droits transmis, c’est-à-dire la faculté d’agir en justice et d’appréhender matériellement les biens.

S’il est héritier ab intestat, c’est-à-dire par l’effet de la loi, l’héritier entre en possession des biens qui lui sont transmis de plein droit, soit sans qu’il lui soit besoin d’accomplir une quelconque formalité préalable. La saisine légale, consacrée par l’article 724, alinéa 1er, du Code civil au profit des héritiers désignés par la loi, le dispense de toute démarche : il est réputé continuer la personne du défunt à l’instant même du décès.

S’il est légataire ou donataire universel, c’est-à-dire par l’effet de la volonté du de cujus (testament ou donation), l’entrée en possession ne peut intervenir qu’après l’accomplissement des formalités requises. Le successeur dont le titre procède d’une libéralité — et non de la loi — doit, selon les cas, être envoyé en possession ou solliciter la délivrance de son legs : c’est dire que la saisine ne lui est pas systématiquement reconnue, ce dont on mesurera plus loin l’incidence directe sur sa qualité pour agir en pétition d’hérédité.

Si, la plupart des temps, l’héritier pourra exercer les droits qui lui sont reconnus sans opposition, il est des cas en revanche où il se heurtera à la résistance d’un tiers.

Trois situations peuvent être distinguées :

  • Première situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui n’entendra le lui remettre que s’il justifie de sa qualité d’héritier.
    • Cette situation soulève la question de la preuve dite non-contentieuse, soit celle qui doit être rapportée en dehors des prétoires.
    • Le successeur établira alors sa qualité par les instruments probatoires extrajudiciaires que sont l’acte de notoriété, l’intitulé d’inventaire ou encore l’attestation notariée, lesquels suffisent ordinairement à vaincre la réticence d’un détenteur qui ne conteste pas, sur le fond, la vocation successorale.
  • Deuxième situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre car il se prévaut de la qualité de seul successeur du de cujus.
    • Cette situation soulève la question de la preuve contentieuse.
    • Afin de faire valoir ses droits sur le bien détenu par le tiers, l’héritier devra engager une action en pétition d’hérédité.
    • C’est alors au juge qu’il reviendra de trancher le litige opposant l’héritier au tiers détenteur du bien disputé.
  • Troisième situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre, non pas parce qu’il se prévaut de la qualité de successeur, mais parce qu’il prétend avoir acquis le bien à un autre titre (contrat, prescription, accession etc.)
    • Dans cette hypothèse, l’héritier devra, pour faire valoir ses droits, exercer l’action reconnue à n’importe quel propriétaire : l’action en revendication.

Parmi ces trois situations, seules les deux premières concernent la preuve de la qualité d’héritier.

La troisième situation intéresse la qualité de propriétaire et relève, à ce titre, non pas du droit des successions, mais du droit commun des biens.

Le critère de distinction tient donc à l’objet du litige : tandis que les deux premières situations mettent en jeu la vocation héréditaire du demandeur — soit sa qualité de successeur du de cujus —, la troisième met en jeu un droit de propriété dont l’origine est étrangère à la dévolution successorale. Ce départ commande le choix de l’action : pétition d’hérédité dans les deux premiers cas, revendication dans le dernier.

Nous nous focaliserons ici sur la seule preuve contentieuse de la qualité d’héritier.

A) 🡺Définition

Classiquement, l’action en pétition d’hérédité est définie comme la « demande par laquelle un héritier entend faire reconnaître en justice sa vocation héréditaire contre ceux qui se prétendent seuls héritiers des biens qu’ils détiennent et obtenir d’eux les avantages qui en découlent ».

Cette action intervient donc lorsqu’un héritier, un légataire ou un institué contractuel se heurte à la résistance d’un tiers détendeur d’un bien relevant de la succession, qui refuse de le lui remettre au motif qu’il serait le seul successeur du de cujus.

L’action en pétition d’hérédité a, en somme, vocation à faire trancher un litige opposant deux personnes qui se disputent la qualité de successeur du de cujus.

Plus précisément, elle poursuit deux objectifs :

  • Premier objectif
    • L’action en pétition d’hérédité vise à faire reconnaître judiciairement la qualité de véritable successeur du de cujus du demandeur
  • Seconde fonction
    • L’action en pétition d’hérédité vise à obtenir le délaissement des biens détenus par le tiers qui se prévaut de la qualité de successeur au profit du demandeur

Cette double finalité n’est pas indifférente : elle imprime à l’action une physionomie hybride, à mi-chemin entre la reconnaissance d’un état — la qualité de successeur — et la restitution d’un patrimoine. Le premier objectif présente un caractère déclaratif : il s’agit de constater une qualité préexistante, et non de la conférer. Le second présente un caractère restitutoire : il commande au défendeur évincé d’abandonner les biens héréditaires qu’il détenait à tort. C’est de cette dualité que naîtra, on le verra, la controverse relative à la nature de l’action.

B) 🡺Distinctions

Il peut être observé que l’action en pétition d’hérédité se distingue, d’une part, de l’action en partage et, d’autre part, de l’action en revendication.

  • S’agissant de l’action en partage
    • Elle consiste seulement pour un héritier ou un légataire à réclamer sa part dans la succession.
    • Ce n’est que si sa qualité de successeur est contestée par les autres ayants cause du de cujus qu’il devra la faire reconnaître préalablement à sa demande de partage.

La distinction se laisse aisément saisir si l’on observe que l’action en partage présuppose une qualité de successeur non contestée : celui qui l’exerce ne discute pas son titre, il en réclame les conséquences, à savoir l’attribution de sa quote-part dans la masse indivise. Le partage met fin à l’indivision en répartissant les biens entre coïndivisaires dont la vocation est, par hypothèse, admise ; il peut être amiable — et obéit alors au consensualisme, le législateur en ayant fait le principe — ou judiciaire lorsqu’aucun accord n’est possible. Ainsi le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est-il soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, la forme notariée n’étant requise qu’aux fins de la publicité foncière (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855) ; à l’inverse, le partage judiciaire complexe se déroule devant un notaire commis qui établit les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). L’action en pétition d’hérédité se situe en deçà de cette opération : elle ne tend pas à répartir les biens, mais à établir qui a vocation à y prétendre. Elle constitue, en ce sens, le préalable contentieux de l’action en partage lorsque la qualité même de successeur est disputée.

  • S’agissant de l’action en revendication
    • Elle a vocation à être exercée lorsque le tiers détenteur d’un bien relevant de la succession refuse de le remettre au successeur non pas parce qu’il se prétendrait être le seul successeur du de cujus, mais parce qu’il aurait acquis le bien disputé au titre d’un autre mode d’acquisition de la propriété (contrat conclu avec le défunt, prescription acquisitive, accession etc.).

La ligne de partage entre les deux actions tient ici au fondement de la prétention adverse. Dans la pétition d’hérédité, le défendeur conteste au demandeur sa qualité de successeur : le débat porte sur la dévolution. Dans la revendication, le défendeur ne discute pas la vocation héréditaire du demandeur ; il oppose un titre de propriété personnel, indépendant de la succession. Aussi le succès de la revendication suppose-t-il que le demandeur établisse, non sa qualité d’héritier, mais le droit de propriété du de cujus sur le bien et la transmission de ce droit à son profit.

C) 🡺Nature

La nature de l’action en pétition d’hérédité est discutée en doctrine en raison de sa double finalité.

Pour certains, il s’agit d’une action personnelle dans la mesure où elle vise à obtenir la reconnaissance judiciaire d’une qualité – personnelle – du demandeur, celle de successeur. Dans cette analyse, l’objet véritable du litige n’est pas tel ou tel bien, mais le rapport d’hérédité lui-même : la restitution des biens n’en serait qu’une conséquence accessoire, une fois la qualité établie.

Pour d’autres, il s’agit d’une action réelle dans la mesure où elle vise à faire trancher la question de la propriété du bien disputé par le tiers détenteur de ce bien et le demandeur. À les suivre, l’action tend en définitive à faire reconnaître un droit réel sur les biens héréditaires et s’apparente à une revendication exercée à l’échelle de l’universalité successorale.

D’autres enfin avancent, qu’il s’agit d’une action mixte, en ce sens que sa nature varierait selon la prétention invoquée. Lorsque le demandeur se borne à réclamer la reconnaissance de sa qualité, l’action serait personnelle ; lorsqu’il poursuit en outre la restitution de biens déterminés, elle emprunterait, pour ce volet, le régime des actions réelles.

L’enjeu de la nature de l’action en pétition d’hérédité réside notamment dans le délai de prescription lequel diffère selon que l’on est en présence d’une action réelle ou d’une action personnelle. La qualification rejaillit également sur la détermination de la juridiction territorialement compétente lorsqu’est en cause un immeuble, ainsi que sur la transmissibilité de l’action — autant de conséquences qui interdisent de tenir le débat pour purement théorique.

I) Le régime l’action en pétition d’hérédité

A) Juridiction compétence

L’article 45 du Code de procédure civil prévoit que, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

  • les demandes entre héritiers ;
  • les demandes formées par les créanciers du défunt ;
  • les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.

Il ressort de cette disposition que la juridiction compétente pour connaître d’une action en pétition d’hérédité n’est autre que celle du lieu d’ouverture de la succession. Cette règle de compétence territoriale dérogatoire — la succession s’ouvrant, en vertu de l’article 720 du Code civil, au lieu du dernier domicile du défunt — répond à un souci de bonne administration de la justice : elle concentre devant un même juge l’ensemble du contentieux successoral, évitant la dispersion des litiges et le risque de décisions contradictoires.

Bien que claire en apparence, la règle énoncée par l’article 45 du CPC soulève deux difficultés :

  • Première difficulté
    • Le texte précise que l’attribution de compétence à la juridiction du lieu d’ouverture de la succession ne joue que « jusqu’au partage inclusivement ».
    • Est-ce à dire lorsqu’une action en pétition d’hérédité est exercée postérieurement au partage, elle obéirait à la règle d’attribution de compétence de droit commun ?
    • Il est admis unanimement par la doctrine que, quand bien même l’action en pétition d’hérédité aurait été introduite en justice postérieurement au partage, l’article 45 du CPC demeure applicable.
    • La raison en est que si l’action en pétition d’hérédité aboutit elle est susceptible de remettre en cause rétroactivement le partage.
    • Il y aurait dès lors lieu de faire comme si aucune opération de partage n’était intervenue.
    • L’action en pétition d’hérédité pourra ainsi être réputée avoir été exercée par le demandeur avant le partage.
  • Seconde difficulté
    • Si l’on s’en tient à une lecture littérale de l’article 45 du CPC, il apparaît que la règle d’attribution de compétence à la juridiction du lieu d’ouverture de la succession ne joue que dans trois cas au nombre desquels figurent notamment « les demandes entre héritiers ».
    • Autrement dit, selon ce texte, ce n’est que si la qualité de successeur d’un héritier est contestée par l’un de ses cohéritiers que l’article 45 du CPC aurait vocation à s’appliquer.
    • Doit-on en déduire que la règle d’attribution de compétence énoncée par cette disposition ne joue plus lorsque l’action en pétition d’hérédité est dirigée contre un tiers détenteur d’un bien du de cujus ?
    • À l’analyse, lorsque c’est un tiers qui, sans se prévaloir de la qualité de successeur, détient un bien du de cujus, refuse de remettre ce bien à un héritier ou au légataire, cette situation doit se régler sur le terrain de la preuve non-contentieuse.
    • Si malgré la production d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire, d’un certificat d’hérédité ou encore d’un certificat bancaire, le tiers ne défère pas à la demande du successeur, l’action qui devra être engagée n’est autre que l’action en revendication et non l’action en pétition d’hérédité.
    • Il s’ensuit que la difficulté n’est qu’apparente : par construction, l’action en pétition d’hérédité oppose toujours deux personnes qui se disputent la qualité de successeur, en sorte que le défendeur, dès lors qu’il se prévaut de cette qualité, doit être regardé comme un héritier prétendu et le litige comme une « demande entre héritiers » au sens de l’article 45 du CPC.

B) Prescription de l’action

Sous l’empire du droit antérieur, la question du délai de prescription de l’action en pétition d’hérédité ne soulevait aucune difficulté particulière, dans la mesure où les actions en justice se prescrivaient toutes par 30 ans, sauf disposition contraire.

Or aucun texte ne prévoyant un délai de prescription spécifique pour l’action en pétition d’hérédité ; elle était donc soumise au délai de prescription de droit commun.

La réforme du droit de la prescription opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a quelque peu bouleversé la situation.

En effet, le législateur a introduit des délais de prescription différents selon que l’action en justice exercée est une action réelle ou une action personnelle.

Prescription des actions personnelles et des actions réelles immobilières

Depuis la réforme de 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (article 2224 du Code civil), tandis que les actions réelles immobilières demeurent soumises à une prescription trentenaire (article 2227 du même code). La summa divisio des actions emporte donc une véritable différence de régime — d’où l’acuité de la controverse sur la nature de la pétition d’hérédité.

Tandis que dans le premier cas elle se prescrit par 30 ans, dans le second cas elle se prescrit par 5 ans.

Compte tenu de ce que, comme vu précédemment, il existe une véritable incertitude quant à la nature de l’action en pétition d’hérédité, la détermination du délai de prescription applicable à cette action pose question.

L’interrogation est d’autant plus grande que l’option héréditaire se prescrit quant à elle par 10 ans, conformément à l’article 780 du Code civil.

Quel délai de prescription dès lors retenir pour l’action en pétition d’hérédité ? Les auteurs sont très partagés sur cette question, à telle enseigne qu’aucune solution doctrinale ne se dégage.

Afin de s’extraire du débat portant sur la nature de l’action en pétition d’hérédité, d’aucuns suggèrent de faire application du délai de 10 ans applicable à l’option héréditaire.

Cette solution présenterait notamment l’avantage d’éviter qu’un successeur ne se retrouve prescrit pour faire reconnaître sa qualité d’héritier, alors qu’il est toujours recevable à exercer l’option attachée à cette qualité. La cohérence du système plaide en sa faveur : il serait paradoxal d’admettre qu’un héritier puisse encore accepter la succession ou y renoncer pendant dix ans, tout en lui interdisant, passé cinq ans, de faire judiciairement établir la qualité même qui conditionne cette option. Cette analyse n’est toutefois pas exempte de critiques, dès lors que l’option héréditaire et l’action en pétition d’hérédité ne se confondent pas : la première gouverne le rapport du successeur à la succession, la seconde le rapport du successeur à un tiers concurrent.

Pour l’heure la question de Cassation ne s’est pas encore prononcée, de sorte que le débat reste ouvert.

C) Parties à l’action

L’action en pétition d’hérédité suppose que deux personnes se disputent la qualité d’héritier et que plus précisément qu’elles s’opposent sur la titularité des droits qu’elles entendent exercer sur la totalité ou sur une quote-part de la succession.

Cette spécificité de l’action en pétition d’hérédité a une incidence directe sur la qualité exigée pour être partie à l’action. Tant du côté du demandeur que du côté du défendeur, la recevabilité de l’action est subordonnée à la revendication, par chacun, d’une vocation successorale universelle ou à titre universel — ce qui exclut, on le verra, les ayants cause à titre particulier.

1) Les demandeurs à l’action

Pour être demandeur à l’action en pétition d’hérédité, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

a) 🡺Première condition

L’action en pétition d’hérédité ne peut être exercée que par un successeur universel ou à titre universel.

Aussi, est-il indifférent que le demandeur tienne sa qualité de successeur de la loi (héritier ordinaire ou anomal) ou de la volonté du de cujus (légataire).

Ce qui importe c’est qu’il justifie d’une vocation successorale universelle ou à titre universel. La raison en est limpide : l’action tend à faire reconnaître une vocation à l’ensemble ou à une quote-part de la succession ; or seul un successeur appelé à tout ou à une fraction du patrimoine — et non à un bien déterminé — peut se prétendre concurrencé sur cette universalité. Le légataire à titre particulier, qui ne reçoit qu’un bien individualisé, est par hypothèse étranger à ce débat et ne saurait, à ce titre, agir en pétition d’hérédité.

Successeur universel, à titre universel, à titre particulier

Le successeur universel a vocation à recueillir l’ensemble du patrimoine du défunt (héritier ab intestat, légataire ou donataire universel). Le successeur à titre universel a vocation à une quote-part de ce patrimoine (la moitié, le quart, l’usufruit de l’ensemble). Le successeur à titre particulier ne reçoit qu’un ou plusieurs biens déterminés (tel immeuble, telle somme). Seuls les deux premiers, parce qu’ils prétendent à l’universalité ou à une fraction de celle-ci, ont qualité pour agir en pétition d’hérédité.

On observera que la qualité de successeur universel peut procéder de plusieurs titres concurrents reposant sur une même tête. Ainsi le conjoint survivant qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose-t-il, pour chacune, d’un droit d’option distinct et peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817) : la pluralité des fondements de la vocation n’altère en rien la qualité pour agir, dès lors que l’un au moins confère au demandeur une vocation universelle ou à titre universel.

b) 🡺Deuxième condition

Pour être admis à exercer l’action en pétition d’hérédité, le successeur doit avoir préalablement été saisi ou, à défaut, s’être vu délivrer son legs.

Aussi, les conditions d’exercice de l’action en pétition d’hérédité diffèrent selon que l’on est en présence d’un successeur universel ou d’un successeur à titre universel. La logique en est constante : nul ne peut réclamer en justice les biens héréditaires s’il n’a, au préalable, été investi du droit de les appréhender. La saisine — ou, à son défaut, la délivrance — constitue ainsi la clef qui ouvre l’accès au prétoire.

  • L’exercice de l’action par le successeur universel
    • En présence d’un successeur universel, l’action en pétition d’hérédité peut être exercée par ce dernier sans qu’il lui soit besoin d’accomplir des formalités particulières, dans la mesure où, conformément à l’article 724, al. 1er du Code civil il est saisi de plein droit.
    • Tel n’est en revanche pas le cas pour le successeur à titre universel.
  • L’exercice de l’action par le successeur à titre universel
    • Deux situations doivent être distinguées ici :
      • La succession ne compte pas d’héritier réservataire
        • Dans cette hypothèse, le légataire à titre universel pourra être saisi.
        • Il lui faudra toutefois accomplir un certain nombre de formalités.
        • Aussi, ce n’est qu’après avoir accompli ces formalités qu’il pourra exercer une action en pétition d’hérédité.
      • La succession compte un héritier réservataire
        • Dans cette hypothèse, le successeur à titre universel ne pourra pas être saisi.
        • Dans ces conditions, il n’aura d’autre choix que d’attendre la délivrance de son legs pour être recevable à agir en pétition d’hérédité.

La présence d’un héritier réservataire commande ainsi le sort du successeur à titre universel. Ce dernier ne pouvant être saisi de plein droit lorsque la réserve héréditaire est en cause, il doit obtenir des héritiers réservataires — qui, eux, sont saisis — la délivrance de son legs ; c’est seulement de cette remise, amiable ou judiciaire, qu’il tiendra le droit d’appréhender les biens et, partant, la qualité pour agir contre le tiers détenteur.

c) 🡺Troisième condition

Il peut être observé que, sous l’empire du droit antérieur, les successeurs de second rang, soit ceux venant aux droits des successeurs universels ou à titre universels étaient admis à exercer l’action en pétition d’hérédité en cas d’inaction du successeur de premier rang (V. en ce sens Cass. civ., 15 déc. 1913).

Selon la doctrine majoritaire, cette faculté semble avoir été remise en cause par la dernière réforme du droit des successions opérée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.

Ce texte a, en effet, introduit dans le Code civil une disposition conférant aux héritiers subséquents la faculté de sommer l’héritier de premier rang, par acte extrajudiciaire (un exploit de commissaire de justice), de prendre parti, soit de se décider à exercer son droit d’option, ce qui peut notamment impliquer d’exercer une action en pétition d’hérédité.

Compte tenu de ce que les héritiers de second rang disposent désormais de cette faculté, la possibilité d’exercer l’action en pétition d’hérédité en lieu de place de l’héritier de premier rang semble leur être fermée. Le raisonnement procède d’une logique de substitution de remèdes : dès lors que la loi nouvelle offre aux successeurs subséquents un moyen direct de vaincre l’inertie de l’héritier de premier rang — la sommation d’opter, à l’issue de laquelle l’héritier silencieux est réputé acceptant —, il n’y a plus lieu de leur reconnaître la faculté, autrefois prétorienne, d’agir à sa place. L’action oblique successorale, en quelque sorte, cède devant le mécanisme légal de l’interpellation.

Aussi, l’action en pétition d’hérédité est-elle désormais ouverte aux seuls successeurs de premier rang.

2) Les défendeurs à l’action

L’action en pétition d’hérédité ne peut être exercée que contre une personne qui détient un bien relevant de la succession en se prévalant de la qualité de successeur universel ou à titre universel.

Dans le cas contraire, et notamment lorsque le bien est détenu par un ayant cause à titre particulier, seule la voie de l’action en revendication est ouverte au demandeur.

Le défendeur à la pétition d’hérédité présente ainsi une figure caractéristique : c’est un héritier prétendu, c’est-à-dire celui qui détient les biens héréditaires en affirmant une vocation successorale concurrente de celle du demandeur. La symétrie des qualités est totale — l’action oppose deux personnes invoquant l’une et l’autre la qualité de successeur. Dès que cette symétrie fait défaut, parce que le détenteur n’invoque aucune vocation héréditaire mais un titre d’acquisition propre, le litige bascule sur le terrain de la propriété et relève de la revendication.

II) Les effets de l’action en pétition d’hérédité

L’action en pétition d’hérédité peut donner lieu à trois issues différentes :

  • Première issue : le demandeur à l’action en pétition d’hérédité est totalement débouté de ses prétentions
    • Dans cette hypothèse, le défendeur à l’action est confirmé dans sa qualité d’héritier et la dévolution successorale établie demeure.
    • Le demandeur ne peut dès lors plus faire valoir aucune vocation successorale.
  • Deuxième issue : il est fait droit à la demande de l’auteur de l’action en pétition d’hérédité
    • Dans cette hypothèse, le demandeur se voit reconnaître sa qualité d’héritier.
    • Le défendeur perd quant à lui toute vocation successorale, de sorte qu’il devient étranger à la succession.
  • Troisième issue : il est partiellement fait droit à la demande de l’auteur de l’action en pétition d’hérédité
    • Dans cette hypothèse, si le demandeur se voir reconnaître sa qualité d’héritier ; le défendeur est reconnu comme cohéritier ou colégataire.
    • Il en résulte une redéfinition du périmètre des droits de l’un et l’autre sur la succession.

Nous nous focaliserons ici sur la deuxième et la troisième issue de l’action en pétition d’hérédité qui sont les seules à affecter la situation existante, tant entre les parties, qu’à l’égard des tiers.

A) Les effets entre les parties

Lorsque l’action prospère, en tout ou en partie, le défendeur évincé se trouve dépouillé de la qualité de successeur qu’il s’attribuait — totalement dans la deuxième issue, partiellement dans la troisième. Il en résulte, à sa charge, une obligation de restitution : il doit délaisser au profit du véritable successeur les biens héréditaires qu’il détenait, à proportion des droits que la décision reconnaît à ce dernier.

La restitution porte d’abord sur les biens eux-mêmes, qui doivent être rendus en nature lorsqu’ils subsistent. Elle s’étend ensuite aux fruits et revenus que ces biens ont produits, mais selon des modalités qui dépendent de la bonne ou de la mauvaise foi du détenteur évincé — distinction cardinale du droit des biens.

Restitution des fruits : bonne foi et mauvaise foi

Le possesseur de bonne foi — celui qui ignorait le vice de sa vocation et croyait légitimement être le véritable successeur — fait les fruits siens jusqu’au jour de la demande en justice (article 549 du Code civil) ; il n’est tenu de restituer que les fruits perçus à compter de cette date. Le possesseur de mauvaise foi — celui qui savait sa qualité usurpée — doit, à l’inverse, restituer la totalité des fruits depuis l’entrée en possession, sauf à déduire les frais exposés pour leur production (article 549, a contrario). La bonne foi se présume et s’apprécie au jour de l’entrée en possession.

Illustration

Un neveu, croyant de bonne foi être le seul héritier de sa tante faute de testament connu, perçoit pendant trois ans les loyers d’un immeuble locatif (1 200 € par mois, soit 43 200 € sur la période). Un testament universel institue ensuite un légataire qui agit en pétition d’hérédité et triomphe. Le neveu, possesseur de bonne foi, conserve les loyers échus jusqu’au jour de l’assignation et ne restitue que ceux perçus postérieurement, outre l’immeuble lui-même. Eût-il connu l’existence du testament dès l’ouverture de la succession qu’il aurait dû restituer l’intégralité des 43 200 €.

B) Les effets à l’égard des tiers

L’éviction du défendeur produit, en principe, un effet rétroactif : le véritable successeur étant réputé saisi depuis l’ouverture de la succession, l’héritier apparent n’a jamais eu qualité pour disposer des biens héréditaires. La logique commanderait, dès lors, l’anéantissement de tous les actes que ce dernier a pu consentir à des tiers — ventes, baux, constitutions d’hypothèque — selon l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même.

Une application rigoureuse de ce principe se révélerait toutefois redoutable pour la sécurité des transactions : les tiers qui ont traité de bonne foi avec celui qui passait pour le seul héritier se verraient exposés à l’éviction, alors qu’aucune négligence ne pourrait leur être imputée. Aussi la jurisprudence a-t-elle, de longue date, tempéré la rétroactivité par la théorie de l’héritier apparent, déclinaison successorale de la théorie plus générale de l’apparence.

La théorie de l’héritier apparent

En vertu de cette construction prétorienne, les actes d’administration et même de disposition consentis par l’héritier apparent — celui qui, aux yeux de tous, passait pour le véritable successeur — sont maintenus au profit des tiers de bonne foi, à la condition que ceux-ci aient contracté sous l’empire d’une erreur commune et invincible. La règle se résume dans l’adage error communis facit jus : l’erreur commune est créatrice de droit. Le véritable héritier, évincé de ces biens, conserve néanmoins un recours en valeur contre l’héritier apparent.

Cette protection ne joue qu’à de strictes conditions, que la Cour de cassation a précisées à propos de la figure voisine du propriétaire apparent. Elle exige, d’une part, la bonne foi du tiers — qui doit avoir légitimement cru traiter avec le véritable titulaire du droit — et, d’autre part, une erreur commune, c’est-à-dire une apparence si convaincante que toute personne placée dans la même situation s’y serait méprise. Lorsque ces conditions sont réunies, le tiers est investi de son droit par l’effet de la loi, et le vice affectant le titre de celui avec lequel il a contracté lui demeure inopposable.

Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.460
Faits
Un acquéreur achète un appartement à celui qui en paraissait le seul propriétaire. Un testament, découvert postérieurement à la vente, révèle qu’un tiers avait été institué nu-propriétaire du bien pour un quart : le vendeur n’était donc pas pleinement maître de la chose vendue.
Problème
L’acquéreur de bonne foi, ayant contracté sous l’empire d’une erreur commune, peut-il être investi de son droit malgré le vice affectant le titre de son auteur, propriétaire seulement apparent ?
Solution
La Cour de cassation répond par l’affirmative : l’acquéreur de bonne foi, ayant cru le vendeur seul propriétaire et ayant agi sous l’empire d’une erreur commune — le testament n’ayant été découvert qu’après l’acquisition —, est investi de son droit de propriété par l’effet de la loi ; le vice affectant le titre du propriétaire apparent est, dès lors, sans incidence sur son droit.
Portée
Cette solution, rendue à propos du propriétaire apparent, se transpose directement à l’héritier apparent. Elle illustre le tempérament apporté à la rétroactivité de l’éviction : les actes consentis par celui qui passait légitimement pour le successeur sont maintenus au profit des tiers de bonne foi victimes d’une erreur commune, la sécurité des transactions l’emportant alors sur la logique du nemo plus juris.

Il convient, en définitive, de distinguer deux plans. À l’égard des parties, l’éviction de l’héritier apparent est radicale et rétroactive : il restitue les biens et, selon sa bonne ou sa mauvaise foi, tout ou partie des fruits. À l’égard des tiers de bonne foi qui ont traité avec lui dans l’ignorance commune du vice, les actes accomplis sont, à l’inverse, sauvegardés — le véritable successeur ne recouvrant qu’une créance en valeur contre l’héritier apparent, et non les biens aliénés. Ce double régime concilie la vérité de la dévolution successorale avec l’impératif de sécurité juridique qui gouverne la circulation des biens.

C) Les effets entre les parties

Le succès de l’action en pétition d’hérédité produit un double effet, symétrique, à l’égard de chacune des parties au litige : il consacre la qualité héréditaire du demandeur et, corrélativement, il dépouille le défendeur du titre qu’il s’était indûment arrogé. Encore convient-il de distinguer la reconnaissance du droit — qui relève du jugement lui-même — des opérations matérielles de restitution qui en constituent la conséquence.

Restitution. Obligation, pour celui dont le titre est anéanti ou jugé inopposable, de remettre à l’ayant droit véritable la chose qu’il détenait sans droit, ainsi que, le cas échéant, ses accessoires et ses fruits. La restitution ne se confond pas avec la responsabilité : elle ne suppose ni faute ni préjudice, mais le seul constat que le détenteur n’avait pas vocation à conserver le bien.

1) La reconnaissance de la qualité successorale

Lorsqu’il est fait droit à la demande formulée par le demandeur à l’action en pétition d’hérédité, celui-ci se voit reconnaître la qualité de successeur légal ou testamentaire. Cette reconnaissance n’est pas attributive mais déclarative : le jugement ne confère pas la qualité d’héritier, il se borne à constater une dévolution qui s’était opérée, de plein droit, dès l’ouverture de la succession. Le demandeur est ainsi réputé avoir été héritier depuis l’instant même du décès, et non à compter de la décision qui le proclame tel.

De cette nature déclarative découle une conséquence essentielle : la qualité d’héritier que reconnaît le jugement rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. C’est précisément cette rétroactivité qui commande l’ampleur des restitutions, le défendeur étant censé n’avoir jamais eu le droit de se comporter en propriétaire des biens héréditaires.

De son côté, le défendeur devra restituer au demandeur — selon que sa qualité d’héritier est totalement ou partiellement remise en cause, c’est-à-dire selon qu’il est entièrement évincé ou seulement déclaré cohéritier — tout ou partie des biens qui se trouvaient en sa possession. La restitution épouse ainsi l’exacte mesure de l’éviction : intégrale lorsque le défendeur est dépourvu de toute vocation héréditaire, simplement partielle lorsqu’il conserve, à concurrence de sa propre part, un titre légitime à demeurer dans l’indivision successorale.

2) Le régime des restitutions

S’agissant des opérations de restitution, elles obéissent aux règles de droit commun énoncées aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. L’action en pétition d’hérédité ne sécrète donc aucun régime restitutoire propre : elle emprunte au droit commun des restitutions, lequel a été refondu et codifié par l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, et s’applique indistinctement quelle que soit la source de l’obligation de restituer.

Aussi, les modalités des restitutions dépendent-elles, en premier lieu, de la nature de la chose à restituer :

  • S’il s’agit d’une chose autre qu’une somme d’argent, elle devra être restituée en nature, sauf à ce que cette restitution soit impossible — par exemple lorsque la chose a péri ou a été aliénée — auquel cas elle se fera en valeur (art. 1352 C. civ.). La restitution en nature constitue ainsi le principe, la restitution en valeur n’intervenant qu’à titre subsidiaire, lorsque le retour matériel du bien se révèle irréalisable.
  • Si la chose à restituer consiste en une somme d’argent, alors sa restitution sera augmentée des intérêts au taux légal et, éventuellement, des taxes afférentes (art. 1352-6 C. civ.). La restitution monétaire emporte ainsi, de plein droit, celle des fruits civils que l’argent était réputé produire.

En second lieu, et c’est là le critère cardinal, l’étendue des restitutions varie selon que le défendeur qui a succombé à l’action en pétition d’hérédité est de bonne ou de mauvaise foi. La bonne foi s’entend ici de l’ignorance, par le possesseur, du vice affectant son titre : croyait-il, ou non, être véritablement héritier ? Cette ligne de partage — qui irrigue l’ensemble du droit des biens — confère à la bonne foi une fonction protectrice, le possesseur qui s’est légitimement cru propriétaire ne devant pas être traité avec la même rigueur que celui qui savait détenir le bien d’autrui.

a) Le défendeur de bonne foi

  • Le défendeur à l’action est de bonne foi
    • D’une part, il sera dispensé de restituer les fruits qu’il a perçus jusqu’au jour de la demande (art. 1352-7 C. civ.). La loi récompense ici la croyance légitime du possesseur : tant qu’il a pu raisonnablement se tenir pour héritier, il a consommé les fruits comme étant siens et n’a pas à en rendre compte.
    • D’autre part, il ne répondra pas des dégradations et détériorations subies par la chose à restituer (art. 1352-1 C. civ.), sauf si celles-ci procèdent de sa faute. Il n’est donc pas garant de la conservation matérielle du bien qu’il croyait légitimement lui appartenir.
    • Enfin, s’il a vendu la chose, il n’est tenu que de restituer le prix de la vente (art. 1352-2, al. 1er, C. civ.) — et non sa valeur réelle au jour de la restitution. La protection est ici manifeste : le possesseur de bonne foi conserve le bénéfice de l’opération et n’assume pas le risque d’une plus-value postérieure.
Illustration. Un défendeur de bonne foi, qui se croyait seul héritier, a perçu pendant trois années les loyers d’un immeuble successoral (soit 36 000 €) puis l’a vendu 250 000 €, le bien en valant 290 000 € au jour de la restitution. Évincé par l’héritier véritable, il conserve les 36 000 € de loyers et ne doit restituer que le prix effectivement encaissé — 250 000 € —, à l’exclusion des 40 000 € de plus-value qu’il n’a jamais réalisée.

b) Le défendeur de mauvaise foi

  • Le défendeur à l’action est de mauvaise foi
    • D’une part, il devra restituer tous les fruits qu’il a perçus ou, s’il les a consommés, leur valeur estimée à la date du remboursement (art. 1352-7 C. civ.). Sachant détenir le bien d’autrui, il ne saurait s’enrichir des revenus que celui-ci a procurés.
    • D’autre part, il devra répondre des dégradations et détériorations subies par la chose à restituer (art. 1352-1 C. civ.), quand bien même elles ne lui seraient pas imputables, sauf à établir qu’elles se seraient pareillement produites entre les mains de l’ayant droit.
    • Enfin, s’il a vendu la chose, il en devra la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix (art. 1352-2, al. 2e, C. civ.). À l’inverse du possesseur de bonne foi, il supporte donc le risque de l’opération et ne peut tirer aucun profit de la plus-value du bien soustrait.
Illustration. Reprenant l’hypothèse précédente, mais en supposant le défendeur de mauvaise foi : il devra restituer les 36 000 € de loyers perçus et la valeur du bien au jour de la restitution, soit 290 000 € — bien que ne l’ayant cédé que 250 000 €. La mauvaise foi inverse ainsi l’économie de la restitution, mettant à la charge du défendeur le différentiel de 40 000 €.

3) La prise en compte des impenses

Par ailleurs, l’article 1352-5 du Code civil prévoit que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »

Ce texte introduit un correctif d’équité : il serait injuste que l’héritier véritable recouvrât un bien entretenu, voire amélioré, aux frais du possesseur évincé, sans avoir à compenser les dépenses ainsi exposées. À défaut, l’ayant droit s’enrichirait, sans cause, de la diligence d’autrui. C’est pourquoi toutes les dépenses qui ont été exposées par le défendeur à l’action en pétition d’hérédité pour conserver ou pour améliorer la chose — ce que l’on appelle les impenses — donnent lieu à restitution.

Impenses. Dépenses faites par le détenteur d’une chose à l’occasion de cette chose. La doctrine distingue traditionnellement les impenses nécessaires — indispensables à la conservation du bien (réparation d’une toiture, mise hors d’eau) —, les impenses utiles — qui en accroissent la valeur sans être indispensables (rénovation, aménagement) — et les impenses voluptuaires — de pur agrément, qui n’augmentent pas la valeur vénale et ne donnent pas lieu à remboursement.

Fait remarquable, et qui mérite d’être souligné : le régime des impenses ne distingue pas, quant à lui, selon la bonne ou la mauvaise foi du restituant. Qu’il fût ou non de bonne foi, le défendeur est fondé à réclamer le remboursement des dépenses qu’il a engagées, car le fondement n’en est pas la récompense d’une croyance légitime mais la prohibition de l’enrichissement injustifié de l’héritier véritable.

L’évaluation de ces impenses diffère toutefois selon que les dépenses exposées concernent la conservation de la chose ou son amélioration :

  • Si les dépenses exposées concernent la conservation de la chose, alors elles devront être intégralement supportées par le demandeur à l’action en pétition d’hérédité — et ce, quel qu’en soit le montant, dès lors qu’elles étaient nécessaires à la préservation du bien.
  • Si, en revanche, les dépenses exposées concernent l’amélioration de la chose, alors elles ne devront être supportées que dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. Le restituant ne recouvre donc pas nécessairement l’intégralité de ce qu’il a dépensé, mais seulement la part de ces dépenses qui se traduit, in fine, par une valorisation effective du bien : si une rénovation de 50 000 € n’a accru la valeur de l’immeuble que de 30 000 €, le remboursement sera plafonné à cette dernière somme.

D) Les effets à l’égard des tiers

La question qui ici se pose est de savoir quel sort réserver aux actes accomplis par le défendeur à l’action en pétition d’hérédité avec des tiers, alors qu’il se présentait comme héritier. Cette interrogation déborde le cercle des seules parties au procès : elle met en présence deux exigences que le droit s’efforce de concilier — la protection de l’héritier véritable, dépouillé sans son fait, et la sécurité du commerce juridique, qui suppose que l’on puisse se fier à l’apparence.

1) Le principe : l’anéantissement rétroactif des actes

En application du principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet (nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même), tous les actes accomplis par le défendeur devraient être anéantis rétroactivement. N’ayant jamais eu la qualité d’héritier, l’héritier apparent n’a jamais été propriétaire des biens héréditaires ; il n’a donc pu valablement les aliéner ni les grever, et les droits qu’il prétendait conférer aux tiers s’évanouissent avec son propre titre.

Reste que cette règle n’est pas sans porter atteinte à la sécurité juridique, puisque l’annulation d’un acte est susceptible de remettre en cause nombre de situations juridiques constituées dans le lignage de cet acte. Une chaîne entière d’aliénations successives — l’acquéreur de l’héritier apparent ayant à son tour vendu, hypothéqué ou loué — se trouverait ainsi ébranlée par la rétroactivité de l’éviction.

Cette situation est d’autant plus injuste lorsque le tiers est de bonne foi, soit lorsqu’il ignorait la cause de nullité qui affectait l’acte initial et n’avait aucun moyen raisonnable de la déceler. Sanctionner ce tiers reviendrait à lui faire supporter le poids d’un vice dont il n’est pas l’auteur et dont il ne pouvait soupçonner l’existence.

C’est la raison pour laquelle de nombreux correctifs ont été institués pour atténuer l’effet de la nullité d’un acte à l’égard des tiers. Ces tempéraments procèdent tous d’une même idée directrice : faire prévaloir, dans certaines conditions strictement définies, la sécurité des transactions sur la rigueur du principe nemo plus juris.

2) Les correctifs au profit des tiers

  • La possession mobilière de bonne foi
    • Aux termes de l’article 2276 du Code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
    • Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose par le simple effet de la possession — la règle opérant ici de manière instantanée, sans qu’aucun délai ne soit requis.
    • Dans notre exemple, C est présumé être le propriétaire du bien qui lui a été vendu par B, quand bien même le contrat conclu entre ce dernier et A est nul. La possession de bonne foi vient ainsi consolider, au profit de l’acquéreur, un titre que le principe nemo plus juris aurait dû condamner.
  • La prescription acquisitive immobilière
    • Après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur d’un immeuble est considéré comme son propriétaire.
    • Son droit de propriété est alors insusceptible d’être atteint par la nullité du contrat : l’usucapion confère un titre originaire, indépendant de celui — vicié — de l’héritier apparent.
    • Le délai de prescription est de dix ans pour le possesseur de bonne foi et de trente ans lorsqu’il est de mauvaise foi (art. 2272 C. civ.). La bonne foi joue donc, ici encore, un rôle d’accélérateur, abrégeant de vingt années le temps nécessaire à la consolidation du droit.
    • Il peut être observé que l’article 2274 prévoit que, en matière de prescription acquisitive, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». La charge de la preuve pèse ainsi sur l’héritier véritable, qui devra établir que le possesseur connaissait le vice de son titre.
  • La théorie de l’apparence
    • Très tôt, il a été admis en jurisprudence que les actes accomplis par une personne qui, aux yeux des tiers, revêtait l’apparence du successeur du de cujus, devaient être regardés comme valables.
    • Dans un arrêt du 26 janvier 1897, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « dès que l’erreur commune et invincible ainsi que la bonne foi des tiers sont établies, les aliénations consenties par l’héritier apparent échappent à toute action en résolution dirigée par l’héritier véritable » (Cass. civ. 26 janv. 1897).
    • La haute juridiction faisait ainsi application ici de ce que l’on appelle la théorie de l’apparence.
    • Cette théorie vise à protéger les tiers de bonne foi qui ont agi en se fiant à l’apparence de la réalité, même si cette apparence est ultérieurement remise en cause. Elle repose sur l’adage error communis facit jus — l’erreur commune est créatrice de droit —, en vertu duquel une croyance partagée par tous et impossible à dissiper produit les mêmes effets que la réalité qu’elle reflète.
    • Appliquée au cas où l’action en pétition d’hérédité prospérerait, la théorie de l’apparence a pour effet d’obliger le demandeur à l’action à être tenu par les actes accomplis par le successeur apparent : l’héritier véritable subit l’opposabilité d’actes auxquels il n’a pas consenti.
Héritier apparent. Celui qui, sans détenir la qualité d’héritier, se comporte publiquement comme tel et est tenu pour le successeur du de cujus par l’ensemble de son entourage et des tiers. Tel est notamment le cas de l’héritier institué par un testament ultérieurement révoqué ou annulé, ou du parent qui se croit appelé à la succession en ignorance d’un héritier de rang préférable.

Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie de l’apparence, encore faut-il qu’un certain nombre de conditions soient réunies. La jurisprudence, soucieuse de ne pas vider de sa substance le principe nemo plus juris, en subordonne le jeu à des exigences rigoureusement appréciées.

  • Première condition — la bonne foi du tiers
    • Le tiers doit être de bonne foi, soit avoir cru contracter avec le véritable successeur. Cette croyance s’apprécie au jour de l’acte : la révélation postérieure de la qualité réelle de son cocontractant est indifférente.
  • Deuxième condition — l’erreur commune et invincible
    • La méprise commise par le tiers sur la qualité du successeur apparent doit être « commune et invincible », c’est-à-dire être très difficile à éviter. L’erreur doit ainsi présenter un double caractère : être partagée par quiconque se serait trouvé dans la même situation (commune) et n’avoir pu être dissipée par aucune diligence raisonnable (invincible).
    • À l’analyse, la jurisprudence se livre à une application stricte de cette exigence.
    • Aussi, refusera-t-elle de faire application de la théorie de l’apparence si l’erreur commise par le tiers, qui peut être de fait ou de droit, est seulement légitime. La distinction est essentielle : l’erreur légitime — excusable, mais que des investigations sérieuses auraient permis de déceler — ne suffit pas ; seule l’erreur véritablement invincible emporte protection.
    • Pour être admise, l’erreur doit donc être impossible à éviter et être partagée par tous (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 9 janv. 1996, n° 93-20.460).
    • Tel sera notamment le cas lorsqu’elle aura été commise sur la foi d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou encore d’une attestation notariée immobilière — instruments officiels dont la valeur probante autorise le tiers à se fier à leurs énonciations.
  • Troisième condition — un acte à titre onéreux
    • L’acte en cause, s’il peut indifféremment s’agir d’un acte d’administration ou de disposition, doit, en toute hypothèse, avoir été accompli à titre onéreux.
    • Aucune protection particulière n’est, en effet, reconnue pour les actes à titre gratuit. La raison en est classique : le bénéficiaire d’une libéralité ne cherche qu’à conserver un gain (certat de lucro captando), tandis que l’acquéreur à titre onéreux s’efforce d’éviter une perte (certat de damno vitando) — seul ce dernier mérite que la sécurité de son acquisition l’emporte sur le droit de l’héritier véritable.
Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.460
Faits
Un acquéreur avait acheté un appartement en croyant que le vendeur en était le seul propriétaire. Un testament, découvert seulement après la vente, instituait en réalité un tiers nu-propriétaire du bien pour un quart, de sorte que le vendeur n’était propriétaire que d’une partie de ce qu’il avait cédé.
Problème
L’acquéreur de bonne foi, ayant traité avec un propriétaire seulement apparent en raison d’un testament ignoré de tous, peut-il être maintenu dans son droit de propriété malgré le vice affectant le titre de son vendeur ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’acquéreur de bonne foi, ayant agi sous l’empire d’une erreur commune — le testament n’ayant été découvert que postérieurement à l’acquisition —, est investi de son droit de propriété par l’effet de la loi, le vice affectant le titre du propriétaire apparent demeurant sans incidence sur la validité de son acquisition.
Portée
L’arrêt illustre la rigueur des conditions de la théorie de l’apparence : c’est l’invincibilité de l’erreur — ici, l’impossibilité de connaître un testament non encore révélé — qui justifie la consolidation du droit du tiers, et non la seule croyance de bonne foi.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, le tiers sera fondé à faire rejeter, par voie d’exception, les prétentions de l’héritier véritable, de sorte que ses droits sont inattaquables. La théorie de l’apparence opère ainsi comme un véritable bouclier : elle ne valide pas le titre de l’héritier apparent, mais elle rend l’acquisition du tiers opposable à l’héritier véritable.

L’héritier véritable, quant à lui, s’il est privé du droit d’agir contre le tiers de bonne foi, ne demeure pas pour autant sans recours : il pourra toujours se retourner contre l’héritier apparent, auquel il peut réclamer la restitution en valeur de la chose aliénée. Le préjudice se résout alors en une dette de valeur pesant sur l’héritier apparent — qui, ayant encaissé le prix d’un bien dont il n’était pas propriétaire, doit en restituer la contre-valeur à celui que la loi désigne comme le seul successeur légitime.

Une réponse

  1. Chère confrère je tiens à vous féliciter pour toutes les ressources mises à disposition, Maître Donatien Cambrieux.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *