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La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (art. L. 125-1 CPCE)

Mis à jour le 4 juillet 202638 min de lecture451 lectures

I) TEXTES

  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  • Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
  • Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d’expulsion ainsi qu’au traitement des situations de surendettement
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

II) Vue générale

Recouvrement de créances — Le recouvrement désigne l’ensemble des démarches, amiables ou judiciaires, par lesquelles un créancier tend à obtenir du débiteur le paiement effectif de la somme qui lui est due. Il ne se confond ni avec l’existence de la créance — laquelle préexiste à toute poursuite — ni avec la constatation de celle-ci par un titre : il en constitue l’aboutissement, le moment où le droit, jusque-là demeuré virtuel, se traduit en un flux financier au profit du créancier.

Avant d’exposer le mécanisme institué en 2015, il importe de situer la procédure simplifiée dans la cartographie d’ensemble des voies offertes au créancier impayé. Car cette procédure ne s’est pas substituée aux dispositifs existants : elle s’est insérée entre eux, comme une voie intermédiaire empruntant tantôt à la logique amiable, tantôt à la logique contentieuse.

Pour obtenir le règlement d’une facture impayée deux options s’offrent au créancier :

  • Le recouvrement amiable
    • Soit gestion du recouvrement en interne
      • Avantages
        • Frais réduits à la portion congrue
        • Liberté d’action
        • S’effectue en dehors du cadre judiciaire
      • Inconvénients
        • Long: le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur
        • Inefficace: le créancier ne dispose d’aucun moyen de contrainte
    • Soit externalisation du recouvrement
      • Avantages
        • Recouvrement effectué par un professionnel du recouvrement
        • S’effectue en dehors du cadre judiciaire
      • Inconvénients
        • Onéreux, surtout en cas d’insolvabilité du débiteur
        • Long: le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur
        • Inefficace: le prestataire ne dispose d’aucun moyen de contrainte

Le dénominateur commun de ces deux modalités de recouvrement amiable réside dans l’absence de tout pouvoir de contrainte. Le créancier — ou le professionnel qu’il mandate — ne peut que solliciter, relancer, négocier. À aucun moment il ne dispose de la prérogative qui, seule, garantit le paiement contre la volonté du débiteur récalcitrant : le recours à la force publique, lequel suppose la détention d’un titre exécutoire. Tant que cette pièce maîtresse fait défaut, le recouvrement demeure suspendu au consentement de celui-là même dont il s’agit de vaincre l’inertie.

  • Le recouvrement judiciaire
    • Soit assigner le débiteur en paiement (action en justice de droit commun)
      • Avantage:
        • Efficace: obtention d’un titre exécutoire
      • Inconvénients :
        • Long: délais de procédure, respect du contradictoire, expertises
        • Onéreux: coûts liés à un procès
    • Soit engager une procédure d’injonction de payer (procédure d’exception)
      • Avantages :
        • Rapide : procédure simplifiée
        • Efficace : obtention d’un titre exécutoire
        • Peu onéreux : limitée aux frais de rédaction et de signification d’actes
      • Inconvénients
        • Les mêmes que ceux de l’action de justice au fond en cas d’opposition du débiteur

À l’inverse du recouvrement amiable, la voie judiciaire débouche sur la délivrance d’un titre exécutoire, c’est-à-dire de l’acte qui autorise le créancier à requérir le concours d’un huissier de justice pour saisir les biens du débiteur. Mais cette efficacité a un prix : la lenteur et le coût inhérents à toute intervention juridictionnelle. L’injonction de payer atténue ces inconvénients aussi longtemps que le débiteur s’abstient de former opposition ; mais dès qu’il en use, la procédure bascule dans le contentieux ordinaire et perd le bénéfice de sa célérité. C’est précisément cette alternative trop tranchée — soit la négociation dépourvue de contrainte, soit le procès lent et onéreux — qui a justifié l’institution d’une troisième voie.

Afin d’offrir une troisième voie aux entreprises dont la principale cause de défaillance résulte des créances impayées et des retards de paiement, le législateur a institué en 2015 la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.

Le constat à l’origine de la réforme est économique avant d’être juridique : les retards de paiement et les impayés figurent parmi les premières causes de défaillance des petites et moyennes entreprises, dont la trésorerie ne supporte pas l’immobilisation prolongée des sommes dues. Or, pour des créances de faible montant, la disproportion entre l’enjeu financier et le coût d’une procédure contentieuse dissuadait nombre de créanciers d’agir, laissant ainsi prospérer une véritable impunité du débiteur de mauvaise foi. La procédure simplifiée entend rompre ce cercle vicieux en offrant un dispositif dont la rapidité et la modicité sont proportionnées à l’ampleur du litige.

Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.

L’originalité du dispositif réside ainsi dans une délégation : ce qui, traditionnellement, relève de l’office du juge — la consécration d’un accord en un titre exécutoire — est ici confié à un officier ministériel. Cette translation de pouvoir, dont on mesurera plus loin les implications, explique tout à la fois la souplesse de la procédure et les garde-fous dont le législateur a jugé nécessaire de l’assortir.

A) La procédure simplifiée de recouvrement : avantages et inconvénients

Le recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances présente tout autant des avantages que des inconvénients pour le créancier et le débiteur.

  • Pour le débiteur
    • Avantages
      • La procédure simplifiée lui confère la possibilité de discuter des modalités de règlement de sa dette en prévoyant des délais de paiement ou un échéancier.
      • Le débiteur ne supporte pas le coût de cette procédure, comme cela serait le cas en matière de procédure d’injonction de payer
    • Inconvénients
      • La procédure simplifiée est conduite par un huissier de justice en dehors de toute intervention du juge.
      • Or cet huissier est payé par le créancier ce qui n’est pas sans placer l’officier ministériel dans une situation de conflit d’intérêts
  • Pour le créancier
    • Avantages
      • La procédure simplifiée présente l’avantage pour le créancier de lui permettre d’obtenir, à moindres frais, un titre exécutoire en cas de conclusion d’un accord avec son débiteur
      • La mise en œuvre de cette procédure est bien moins lourde que la procédure d’injonction de payer qui suppose la saisine du juge.
      • Ici, seule l’intervention de l’huissier de justice est nécessaire
      • Enfin, le cours de la prescription est suspendu en cas d’acceptation de l’accord par le débiteur.
    • Inconvénients
      • L’obtention d’un titre exécutoire est subordonnée à l’accord du débiteur qui dispose donc de la faculté de faire échouer la procédure
      • Le coût de la procédure est supporté par le créancier
      • Il ne peut être recouru à cette procédure que pour des créances dont le montant n’excède pas 5.000 euros

La balance des intérêts révèle ainsi une asymétrie soigneusement voulue par le législateur. Du côté du débiteur, le dispositif est résolument incitatif : gratuité, liberté de consentir des délais, absence de toute contrainte. Du côté du créancier, l’efficacité du procédé demeure conditionnée à l’adhésion de son adversaire, en sorte que le créancier dispose d’un instrument rapide et peu coûteux, mais dont la bonne fin lui échappe en dernière analyse. Cette double caractéristique — incitation pour l’un, aléa pour l’autre — gouverne l’ensemble du régime et en explique tant la souplesse que les limites.

B) Nature

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances présente cette particularité d’être à la croisée du recouvrement amiable et de la procédure participative.

  • Procédure de recouvrement amiable
    • La procédure simplifiée emprunte au recouvrement amiable, en ce qu’elle consiste à négocier avec le débiteur les modalités de règlement de sa dette.
    • Cette négociation est conduite par l’huissier de justice dont la mission a pour objet de faciliter la conclusion d’un accord.
    • Le caractère amiable de cette procédure se manifeste surtout dans le choix qui est laissé au débiteur d’accepter ou de refuser de trouver un accord.
    • S’il refuse, le créancier sera contraint de se tourner vers une autre procédure s’il souhaite recouvrer sa créance.
    • La bonne fin de cette procédure est ainsi subordonnée au bon vouloir du débiteur qui ne peut faire l’objet d’aucune injonction.
    • Aucun titre exécutoire ne pourra être émis contre lui par l’huissier de justice s’il n’y a pas consenti.
  • Procédure participative
    • Pour rappel, la procédure participative est une procédure de négociation entre les parties, conduite par leurs avocats, en vue de régler leur différend.
    • La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a introduit dans le Code de procédure civile la procédure participative, nouveau mode de résolution des conflits.
    • À cet égard, l’article 2062 du code civil, définit la convention de procédure participative comme « une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ».
    • Les parties qui signent ce type de convention s’engagent donc, pour une durée déterminée, à tout mettre en œuvre pour résoudre leur conflit.
    • Une fois conclue la convention est homologuée par un juge et devient, par voie de conséquence, un titre exécutoire.
    • La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’inspire de cette procédure, en ce que l’objectif rechercher est la conclusion d’un accord qui donnera lui à l’octroi d’un titre exécutoire.
    • La seule différence, au fond, c’est que ce titre exécutoire est délivré, non pas par un juge, mais par un huissier de justice.

Cette nature hybride invite à s’arrêter sur la notion qui constitue la finalité même de la procédure — le titre exécutoire — et sur l’articulation, parfois mal perçue, qu’elle entretient avec l’accord conclu entre les parties.

C) La finalité de la procédure : l’obtention d’un titre exécutoire

Titre exécutoire — Le titre exécutoire est l’acte qui, constatant une créance certaine, liquide et exigible, confère à son bénéficiaire le droit d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur, au besoin avec le concours de la force publique. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en dresse la liste limitative : décisions de justice ayant force exécutoire, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, transactions et accords homologués, ou encore — depuis la réforme de 2015 — l’acte par lequel l’huissier de justice constate un accord dans le cadre de la procédure simplifiée.

Aux termes de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur. La détention de ce titre n’est pas une formalité accessoire : elle constitue la condition même de la contrainte. Tant que le créancier en est dépourvu, sa prétention demeure dans l’ordre du droit virtuel ; dès qu’il l’acquiert, il accède à l’arsenal des mesures d’exécution — saisie-attribution, saisie-vente, saisie des rémunérations — qui transforment son droit en paiement.

Encore convient-il de distinguer soigneusement deux éléments que la pratique tend à confondre :

  • L’accord — qui procède du seul consentement des parties. Il naît de la rencontre des volontés du créancier et du débiteur sur le montant de la dette et ses modalités de règlement. À ce stade, l’accord ne vaut que comme un contrat : il oblige les parties, mais ne confère encore aucun pouvoir de contrainte.
  • La force exécutoire — qui ne résulte pas de l’accord lui-même, mais de l’acte qui le revêt de cette qualité particulière. Cette force procède, selon les cas, du procès-verbal dressé par un juge, de l’homologation judiciaire de la convention, ou — dans la procédure simplifiée — de l’acte que l’huissier de justice établit pour constater l’accord.

Toute la singularité de la procédure simplifiée tient à ce que cette opération de revêtement, ordinairement réservée au juge, est confiée à un officier ministériel. L’huissier ne tranche aucun litige : il se borne à constater un accord déjà formé et à lui conférer, par son intervention, la force exécutoire. C’est en ce sens que l’on a pu y voir une délégation, au profit d’un auxiliaire de justice, d’un attribut traditionnel de la fonction juridictionnelle.

Illustration. Une entreprise détient sur l’un de ses clients une créance de 3.200 euros au titre de prestations facturées et demeurées impayées. À l’issue de la procédure simplifiée, le débiteur accepte de régler sa dette par six mensualités. L’huissier dresse un acte constatant cet accord : ce document, et non l’accord verbal qui l’a précédé, vaut titre exécutoire. Si le débiteur cesse ses versements après la troisième échéance, le créancier pourra, sans nouvelle saisine d’un juge, faire procéder à une saisie sur le fondement de ce seul titre.

Cette précision n’est pas sans portée pratique lorsque la créance procède d’une sûreté personnelle. Le créancier qui entend poursuivre une caution doit, en effet, être muni d’un titre exécutoire constatant l’engagement personnel de celle-ci, et non l’obligation du seul débiteur principal : un titre obtenu contre ce dernier ne saurait fonder l’exécution forcée contre la caution, faute de viser spécifiquement la créance née du cautionnement. Lorsque le cautionnement a été souscrit par acte sous seing privé — hypothèse de loin la plus fréquente —, le créancier ne dispose d’aucun titre et doit en obtenir un, que ce soit en saisissant le juge ou, pour les créances de faible montant, en recourant à la procédure simplifiée. La situation est différente lorsque l’engagement a été reçu par acte notarié, lequel vaut par lui-même titre exécutoire et dispense le créancier de toute démarche préalable.

III) Les conditions de mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

L’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État. ».

Il ressort de cette disposition que pour que la procédure simplifiée soit mise en œuvre, la créance à recouvrer doit remplir plusieurs conditions.

En effet, il doit s’agir :

  • D’une part, d’une créance résultant d’une obligation contractuelle ou statutaire
  • D’autre part, d’une créance dont le montant n’excède pas un certain seuil

Ces deux conditions sont cumulatives : il suffit que l’une fasse défaut pour que la voie simplifiée soit fermée et que le créancier doive se rabattre sur les procédures de droit commun. La première tient à la nature de la créance, la seconde à son quantum. On les examinera successivement.

A) Une créance résultant d’une obligation contractuelle ou statutaire

Le législateur a délibérément circonscrit le champ d’application de la procédure aux créances dont la source ne prête guère à discussion. En réservant le dispositif aux obligations contractuelles et statutaires, il a entendu en exclure toutes celles dont l’établissement supposerait un débat sur leur principe même — débat qui ne saurait se dérouler hors la présence d’un juge.

  1. 1) Une créance résultant d’une obligation contractuelle
  • Notion
    • Par créance contractuelle, il faut entendre toutes celles qui sont nées de la conclusion d’un contrat conformément à l’article 1101 du Code civil (contrat de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de prêt, d’assurance, de caution etc.)
    • La raison de cette exigence est aisée à percevoir : la créance contractuelle repose sur un engagement librement souscrit, dont l’existence et l’étendue se déduisent des stipulations mêmes de l’acte. Son fondement étant ainsi prédéterminé par la volonté des parties, sa constatation ne réclame aucune appréciation juridictionnelle préalable — ce qui la rend parfaitement compatible avec une procédure conduite par le seul huissier.
  • Exclusion
    • Les créances nées d’un quasi-contrat
      • Enrichissement injustifié
      • Répétition de l’indu
      • Gestion d’affaire
      • Engagement unilatéral
    • Les créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit
      • Action en réparation d’un préjudice extracontractuel (Cass. com., 17 mars 1958 :)

Le point commun de ces exclusions tient à ce que les créances qu’elles visent ne procèdent d’aucun engagement volontaire dont les termes seraient arrêtés à l’avance. La créance quasi-contractuelle suppose l’appréciation d’un appauvrissement, d’un paiement indu ou de l’utilité d’une gestion ; la créance délictuelle exige l’évaluation d’un préjudice. Dans l’un et l’autre cas, la détermination du quantum relève d’un pouvoir d’appréciation que seul le juge peut exercer. Or la procédure simplifiée, qui ne connaît aucune intervention juridictionnelle, est par construction inapte à recevoir ce type de créances dont le montant n’est pas susceptible d’être fixé par avance.

  • Caractères
    • Certaine : fondée et justifiée dans son principe
    • Liquide : déterminée quant à son montant (au regard des seules stipulations contractuelles)
    • Exigible : le délai de paiement est échu

Ces trois caractères, que l’on retrouve à l’identique en matière de saisie, ne sont pas exigés par hasard : ils sont précisément ceux que requiert tout titre exécutoire. Puisque la procédure simplifiée tend à la délivrance d’un tel titre, il était cohérent que la créance qui en fait l’objet présentât, dès l’origine, les qualités requises de toute créance susceptible d’exécution forcée. On en précisera la teneur :

  • La certitude postule que l’existence de la créance ne soit pas sérieusement contestable dans son principe. Une créance affectée d’une condition non encore réalisée, ou dont le fondement même demeure litigieux, ne saurait être recouvrée par cette voie.
  • La liquidité implique que le montant de la créance soit chiffré, ou à tout le moins déterminable au regard des seules stipulations contractuelles, sans qu’une évaluation par un tiers soit nécessaire. C’est cette exigence qui interdit, par exemple, de recourir à la procédure pour une indemnité dont le quantum resterait à arbitrer.
  • L’exigibilité suppose, enfin, que le terme convenu pour le paiement soit échu : tant que le délai accordé au débiteur court encore, la créance, quoique certaine et liquide, ne peut donner lieu à aucune poursuite.
  1. 2) Une créance résultant d’une obligation statutaire
  • Notion
    • Il s’agit des créances dues au titre d’un statut légal dont l’adhésion est le plus souvent exigée dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle (caisse de retraite, sécurité sociale)
    • À la différence de la créance contractuelle, la créance statutaire ne procède pas d’un accord de volontés mais de l’application d’un statut légal ou réglementaire auquel le débiteur est assujetti. Son montant et son exigibilité résultent alors directement des textes qui régissent le statut considéré, ce qui lui confère le même degré de prévisibilité que la créance d’origine contractuelle — et justifie, à ce titre, son admission au bénéfice de la procédure simplifiée.
  • Caractères
    • Certaine
    • Liquide
    • Exigible

B) Une créance dont le montant n’excède pas un certain seuil

Seules les créances d’un petit montant peuvent justifier le recours à la procédure simplifiée de recouvrement.

La limitation tient à la cohérence d’ensemble du dispositif : c’est parce que l’enjeu financier demeure modeste qu’il a paru admissible de soustraire le recouvrement à tout contrôle juridictionnel préalable. Au-delà d’un certain seuil, le risque attaché à l’absence d’intervention du juge l’emporterait sur les gains de célérité, en sorte que le créancier doit alors emprunter les voies de droit commun.

Initialement, ce montant avait été fixé à 4.000 euros. Le décret n°2019-1333 du 11 déc. 2019 a porté le seuil à 5.000 euros.

L’article R. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que ce montant comprend la créance en principal et les intérêts.

Mise en garde sur le calcul du seuil. Le plafond de 5.000 euros s’apprécie tous éléments réunis, principal et intérêts confondus. Ainsi, une créance en principal de 4.800 euros assortie de 350 euros d’intérêts échus, soit 5.150 euros au total, excède le seuil et ferme l’accès à la procédure simplifiée, alors même que le principal y demeurerait éligible. Le créancier ne saurait, pour se maintenir sous le plafond, scinder artificiellement sa créance ou faire abstraction des intérêts courus.

En tout état de cause, la procédure simplifiée ne peut être mise en œuvre que pour une créance déterminée.

IV) Le déroulement de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Une fois acquise la double condition tenant à la nature et au montant de la créance, la procédure se déploie selon une chronologie rigoureuse, dont l’huissier de justice est la cheville ouvrière. Il convient d’en examiner successivement le point de départ — la saisine de l’officier ministériel — puis l’acte qui en marque l’ouverture véritable : l’invitation adressée au débiteur.

A) La saisine de l’huissier de justice

1) Compétence

L’article L. 125-1 du CPCE confère à l’huissier de justice le monopole de la conduite de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Les huissiers de justice, qui peuvent déjà délivrer des titres exécutoires en cas de chèques impayés pour défaut de provisions, sont ainsi les seuls habilités à constater l’existence d’un accord entre le créancier et le débiteur sur le montant et les modalités de règlement de la créance et rendre celui-ci exécutoire dès lors que la créance est reconnue et acceptée par le débiteur.

L’article R. 125-1 du CPCE précise que « la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence ».

Il faut donc que l’huissier de justice instrumentaire soit compétent territorialement pour intervenir. Il ne dispose pas, en la matière, d’une compétence nationale comme c’est le cas pour le recouvrement de créances impayées, les prisées et les ventes aux enchères publiques, les constations et les activités accessoires attachées.

Cette restriction de compétence à un cadre territorial — le ressort de la cour d’appel du domicile ou de la résidence du débiteur — tranche avec l’extension nationale dont bénéficie l’huissier dans la plupart de ses autres attributions. Le choix du critère du domicile du débiteur n’est pas indifférent : il garantit la proximité géographique entre l’officier ministériel et celui dont il sollicite la participation, et facilite, le cas échéant, les échanges nécessaires à la conclusion de l’accord. Le créancier devra donc, en amont, identifier l’huissier territorialement compétent au regard de la situation de son débiteur, à peine de voir la procédure entachée d’irrégularité.

2) Frais de procédure

L’article L. 125-1 du CPCE énonce que « les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. »

L’objectif recherché ici est de favoriser le dialogue avec le débiteur qui ne doit pas être dissuadé de négocier avec son créancier pour des raisons qui tiennent au coût de la procédure.

C’est la raison pour laquelle ce coût est mis à la charge exclusive du créancier qui devra :

  • En cas de succès de la procédure
    • S’acquitter de frais d’établissement d’un titre exécutoire
    • Régler un émolument proportionnel au montant de la créance recouvrée
  • En cas d’échec de la procédure
    • Régler seulement les frais de dépôt de son dossier s’il a fait usage de la plateforme en ligne mise à la disposition par la Chambre nationale des huissiers

La règle, qui déroge au principe selon lequel les frais de recouvrement pèsent en définitive sur le débiteur fautif, se comprend à la lumière de la finalité incitative du dispositif. Faire supporter au débiteur le coût de la procédure reviendrait, en effet, à le dissuader d’y participer, puisqu’il n’aurait aucun intérêt à consentir un accord qui alourdirait sa dette. En reportant intégralement la charge sur le créancier, le législateur sacrifie une part de la logique répressive au profit de l’efficacité : mieux vaut un recouvrement rapide et amiable, fût-il à la charge du créancier, qu’un titre théorique demeuré sans effet.

3) Prévention du conflit d’intérêts

Lorsqu’il a été envisagé de mettre en place une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, la commission des lois a soulevé une difficulté tenant à la position de l’huissier de justice qui, tout en étant rémunéré par le créancier pour conduire la procédure, serait susceptible de procéder à l’exécution forcée contre le débiteur sur la base du titre exécutoire qu’il aura lui-même délivré à son client.

Pour les parlementaires cette confusion de deux pouvoirs habituellement séparés serait de nature à créer une situation objective de conflit d’intérêts.

La difficulté tient à ce que la délégation consentie à l’huissier réunit, en une même main, deux fonctions que l’organisation judiciaire maintient ordinairement distinctes : celle qui consiste à conférer la force exécutoire — apanage du juge — et celle qui consiste à la mettre en œuvre — office de l’huissier. Qu’un même professionnel, de surcroît rémunéré par le créancier, cumule l’établissement du titre et son exécution faisait courir le risque que l’impartialité requise à l’égard du débiteur en fût altérée. C’est ce risque, davantage perçu comme une apparence que comme un vice avéré, que le pouvoir réglementaire s’est employé à conjurer.

Aussi, a-t-il été décidé d’encadrer la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par l’adoption de règles visant à prévenir les conflits d’intérêts.

Ces règles, issues du décret n°2016-285 du 9 mars 2016, sont au nombre de deux :

  • Première règle de prévention du conflit d’intérêts
    • À compter de l’envoi au débiteur de la ou du message transmis par voie électronique l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’article R. 125-7 du CPCE prévoit que, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.
    • Il s’agit ici de permettre au débiteur de décider, sans contrainte, de conclure un accord avec le créancier.
  • Seconde règle de prévention du conflit d’intérêts
    • L’article R. 125-8 du CPCE prévoit que « l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet.»
    • Il est donc fait interdiction à l’huissier de justice qui a conduit la procédure simplifiée de recouvrement d’assurer l’exécution forcée de l’accord sur la base du titre exécutoire qu’il a délivré.

Ces deux règles, complémentaires, procèdent d’une même préoccupation. La première neutralise le risque en amont, durant la phase de négociation : en suspendant tout paiement jusqu’à la constatation de l’issue de la procédure, elle garantit que le consentement du débiteur sera donné à l’abri de toute pression. La seconde le neutralise en aval, au stade de l’exécution : en interdisant à l’huissier qui a établi le titre d’en poursuivre lui-même l’exécution forcée, elle rétablit la séparation des deux pouvoirs un instant réunis, et dissipe ainsi le soupçon de partialité qui pesait sur le dispositif.

B) L’invitation du débiteur à participer à la procédure simplifiée

L’invitation adressée au débiteur constitue l’acte inaugural de la procédure proprement dite. C’est par elle que la créance, jusque-là cantonnée aux relations entre le créancier et son huissier, se trouve portée à la connaissance du débiteur, lequel est appelé à se déterminer. Son régime — objet, forme et contenu — fait l’objet d’un encadrement minutieux, à la mesure des conséquences que la procédure est appelée à produire.

  • Une invitation à négocier
    • L’article L. 125-1 du CPCE prévoit que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’engage par l’invitation du débiteur à participer à la procédure.
    • Cette invitation est adressée par l’huissier de justice pour le compte du créancier.
    • Il importe de souligner que l’acte ne revêt nullement la nature d’une sommation ou d’un commandement : il s’agit d’une simple invitation, dépourvue de tout caractère comminatoire, à laquelle le débiteur demeure libre de réserver la suite qu’il entend. Cette liberté, qui est la marque même du caractère amiable de la procédure, conditionne toute la suite : sans adhésion du débiteur, aucun titre exécutoire ne pourra voir le jour.
  • Forme de l’invitation
    • L’invitation peut être adressée au débiteur :
      • Soit par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception
      • Soit par le biais d’un message transmis par voie électronique
  • Contenu de l’invitation
    • Le contenu de l’invitation à participer à la procédure est envisagé à l’article R. 125-2 du CPCE
    • Cette disposition prévoit, en effet, que l’invitation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
    • Dans le détail, cette invitation doit :
      • Mentionner :
        • Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
        • Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
        • Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
      • Reproduire les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l’article 2238 du code civil
      • Rappeler à son destinataire qu’il peut accepter ou refuser cette procédure
      • Indiquer que :
        • Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
        • Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre ou du message, soit par l’envoi d’un formulaire d’acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;
        • Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
        • L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;
        • En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

Le formalisme ainsi imposé n’a rien de gratuit : il poursuit une fonction éminemment protectrice. En exigeant que l’invitation reproduise les textes applicables et détaille les différents éléments de la dette, le pouvoir réglementaire entend garantir que le débiteur consente, le cas échéant, en pleine connaissance de cause — tant de l’étendue de son obligation que de la portée de son acceptation. On observera, en particulier, la place faite à l’article 2238 du code civil : sa reproduction n’est pas anodine, puisque c’est de ce texte que procède la suspension du cours de la prescription en cas d’acceptation, laquelle compte au nombre des avantages reconnus au créancier. Quant au mécanisme du refus implicite — l’absence de réponse dans le délai d’un mois valant refus —, il préserve la célérité du dispositif en évitant que l’inertie du débiteur ne paralyse indéfiniment le créancier, lequel recouvre alors sa liberté de saisir le juge.

  • Modèle de lettre et de formulaires
    • Le législateur a prévu un modèle de lettre type ainsi que des formulaires d’acceptation et de refus de la procédure simplifiée de recouvrement.
    • Ces modèles sont accessibles à l’article 3 de l’arrêté du 3 juin 2016.

C) L’ouverture d’un délai d’un mois

L’article L. 125-1 du CPCE prévoit que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances doit se dérouler dans le délai d’un mois à compter de l’invitation adressée au débiteur.

Autrement dit, les négociations doivent avoir abouti dans ce délai, faute de quoi l’huissier de justice n’aura d’autre choix que de constater la fin de la procédure.

La brièveté de ce délai n’est pas le fruit du hasard : elle procède de la logique même du dispositif. La procédure simplifiée a été conçue comme une voie de recouvrement rapide, destinée à des créances de faible montant pour lesquelles l’engagement d’un contentieux classique serait économiquement disproportionné. Enfermer la négociation dans un terme strict permet d’éviter que le débiteur ne se ménage, par des atermoiements successifs, un sursis indéfini au préjudice du créancier.

Le point de départ du délai mérite d’être précisé. Il ne court ni de la décision du créancier de recourir à la procédure, ni de la réception effective de l’invitation par le débiteur, mais de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre ou du message électronique invitant le débiteur à participer à la procédure. Cette computation, qui fait peser sur le créancier le risque des aléas postaux, milite pour une mise en œuvre diligente dès l’expédition de l’invitation.

En effet, le délai ne peut faire l’objet d’aucune prorogation, y compris en cas d’accord du débiteur.

Le caractère préfix de ce terme emporte une conséquence pratique de premier ordre : les parties ne sauraient, même d’un commun accord, s’octroyer un délai supplémentaire pour parachever leur négociation. La volonté concordante du créancier et du débiteur, qui suffit pourtant à former l’accord de paiement, demeure impuissante à repousser l’échéance assignée par le texte. Le délai d’un mois constitue ainsi une borne objective, soustraite à l’empire des volontés individuelles.

L’article R. 125-5, 2° du CPCE prévoit en ce sens que « la procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique […] l’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement »

Si les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord durant le délai d’un mois, il leur faudra recommencer la procédure.

Cette reprise ab initio n’est cependant pas sans coût : elle suppose l’envoi d’une nouvelle invitation et, partant, l’ouverture d’un nouveau délai d’un mois. Aussi est-il de l’intérêt bien compris du créancier de ne déclencher la procédure que lorsque les chances d’un accord paraissent sérieuses, sauf à multiplier des démarches inutiles.

Un créancier expédie le 3 mars l’invitation à participer à la procédure. Le délai d’un mois expire le 3 avril. Si, à cette date, aucun accord n’a été constaté par l’huissier sur le montant et les modalités de paiement, la procédure prend fin de plein droit — quand bien même le débiteur aurait, le 2 avril, manifesté le souhait de poursuivre les discussions quelques jours encore.

D) Décision du débiteur

Deux alternatives se présentent au débiteur à réception de l’invitation à participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Il peut :

  • Soit accepter de participer à la procédure
  • Soit refuser de participer à la procédure

Cette alternative traduit la nature foncièrement consensuelle du dispositif. Contrairement à l’injonction de payer, qui impose au débiteur de prendre l’initiative d’une opposition pour faire échec au titre, la procédure simplifiée subordonne sa progression à l’adhésion positive du débiteur. Le silence ne lui nuit pas : il vaut, au contraire, refus.

1) L’acceptation par le débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement

Le débiteur peut décider de participer à la procédure afin de discuter avec son créancier des modalités de règlements de sa dette.

Cette acceptation est encadrée par plusieurs règles.

  • Délai d’acceptation
    • Le débiteur dispose, en théorie, d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’invitation pour accepter de participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
    • En réalité ce délai est plus court dans la mesure où il faut prévoir le temps suffisant pour que les parties négocient et que l’huissier puisse éventuellement constater l’accord.
    • L’acceptation devra ainsi intervenir suffisamment tôt pour que la procédure puisse être menée à bien dans la limite du délai d’un mois.
    • Il en résulte une asymétrie pratique : le délai d’un mois constitue le terme ultime de la procédure tout entière, et non le terme propre de l’acceptation. Le débiteur qui n’adhérerait que le dernier jour priverait, de fait, la négociation de tout espace utile et condamnerait la procédure à l’échec.
  • Forme de l’acceptation
    • En application de l’article R. 125-2, 2° du CPCE le débiteur doit manifester son accord :
      • Soit par l’envoi d’un formulaire d’acceptation par courrier postal ou par voie électronique
      • Soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée
    • Lorsque le débiteur entend manifester son accord par voie électronique, il doit se rendre sur la plateforme électronique développée par la Chambre nationale des huissiers de justice accessible à partir de l’adresse : petitescreances.fr
    • Un identifiant et un mot de passe provisoires sont communiqués au débiteur, étant précisé que le premier accès par les parties au système emporte consentement de leur part de communiquer par voie électronique.
    • Il importe de souligner que l’acceptation ainsi recueillie ne porte que sur le principe de la participation à la procédure. Elle ne vaut en aucune manière reconnaissance de la dette, ni acquiescement au montant réclamé : le débiteur qui accepte de discuter conserve l’entière faculté de contester, dans la négociation qui s’ouvre, l’existence ou l’étendue de la créance.
  • Constat de l’acceptation
    • En application de l’article R. 125-3 du CPCE, il appartient à l’huissier de justice de constater l’accord du destinataire de l’invitation pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
    • L’intervention de l’huissier ne se limite pas à constater cet accord ; l’article R. 125-4 ajoute qu’il doit proposer « un accord sur le montant et les modalités du paiement ».
    • Cela implique qu’il devra, en amont, avoir pris ses instructions auprès du créancier, l’huissier ne pouvant agir que dans les limites de son mandat.
    • Le constat de l’acceptation revêt, au demeurant, un effet juridique qui dépasse la seule mécanique de la procédure : il emporte suspension du cours de la prescription. La date à laquelle l’huissier constate l’accord du débiteur de participer marque ainsi le point d’ancrage à partir duquel le délai pour agir cesse provisoirement de s’écouler — suspension dont le sort, en cas d’échec ultérieur, sera réglé par l’article 2238 du Code civil.

2) Le refus du débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement

Parce que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est avant tout une procédure amiable, le débiteur dispose de la faculté de refuser d’y participer.

L’huissier ne pourra, ni l’y contraindre, ni délivrer un titre exécutoire au créancier au motif que le refus du débiteur serait injustifié.

Cette règle est le corollaire direct du caractère consensuel du dispositif : la force exécutoire ne saurait procéder ici que de l’accord du débiteur, jamais de sa carence ou de sa résistance. Le refus, fût-il dépourvu de tout motif légitime, ne constitue pas une faute que l’huissier pourrait sanctionner ; il referme simplement la voie amiable et renvoie le créancier aux procédures de droit commun.

  • Forme du refus
    • Il ressort de l’article R. 125-2, 3° du CPCE que le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement peut être exprès ou tacite.
      • Le refus exprès
        • Le débiteur peut manifester son refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen
      • Le refus implicite
        • Le texte prévoit que l’absence de réponse du débiteur à l’invitation dans le délai d’un mois vaut refus implicite de participer à la procédure simplifiée.
        • Ce silence qualifié appelle une mise en garde à l’adresse du débiteur : à la différence de bien des hypothèses où l’inaction est neutre, l’abstention emporte ici une conséquence défavorable, en ce qu’elle clôt définitivement la phase amiable et expose le débiteur à la saisine du juge.
  • Constat du refus
    • En application de l’article R. 125-3 du CPCE, il appartient à l’huissier de justice de constater le refus du débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

E) Issue de la procédure

Toute la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’articule autour de l’acceptation par le débiteur de participer.

Cette procédure ne peut donc avoir que deux issues : échouer ou déboucher sur un accord.

1) L’accord des parties

L’accord conclu entre le débiteur et le créancier dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier d’invitation à participer à la procédure produit plusieurs effets :

  • Fin de la procédure
    • L’article R. 125-5, 4° du CPCE prévoit que « la procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique […] la conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement».
    • Il ressort de cette disposition que pour qu’il y ait accord, les parties doivent s’être entendues, non seulement sur le montant de la créance, mais encore sur les modalités de paiement.
    • Cette double exigence n’est pas redondante : l’entente sur le seul quantum de la dette ne suffit pas, encore faut-il que les parties aient arrêté les termes du règlement — paiement immédiat ou échelonné, calendrier, montant des échéances. Un accord qui demeurerait silencieux sur les modalités de paiement serait, au regard du texte, incomplet et impropre à clore la procédure.
    • En pareil cas, l’accord des parties est une cause d’extinction de la procédure qui doit être constatée par l’huissier de justice instrumentaire, soit par écrit, soit par support électronique.
  • Délivrance d’un titre exécutoire
    • L’article R. 125-6 du CPCE prévoit que « au vu de l’accord mentionné au 4o de l’article R. 125-5, l’huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur. »
    • La conclusion d’un accord a ainsi pour effet d’autoriser l’huissier de justice à délivrer un titre exécutoire au créancier.
    • C’est là le principal intérêt de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
    • Ce titre exécutoire va permettre au créancier d’obtenir l’exécution forcée de l’accord en cas de manquement par le débiteur à son engagement.

Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance et confère à son bénéficiaire le droit d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur, au besoin avec le concours de la force publique. Il s’agit du laissez-passer indispensable à toute mesure d’exécution : sans titre, point de saisie. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en dresse la liste limitative — décisions de justice exécutoires, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, transactions et accords homologués, et, précisément, les titres délivrés par l’huissier de justice au terme de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

La singularité du titre issu de la procédure simplifiée tient à sa source : il n’émane ni d’un juge, ni d’un officier public dressant un acte authentique au sens classique, mais d’un huissier de justice agissant sur mandat du créancier. Le législateur a, par une dérogation remarquable, attaché la force exécutoire à un acte purement amiable, constaté par un professionnel du droit. Ce trait distingue radicalement la procédure simplifiée des autres voies de recouvrement.

Le titre exécutoire de l’huissier comparé à la décision du juge. Lorsque le créancier emprunte la voie de l’injonction de payer ou de l’assignation au fond, c’est une décision de justice qui, après contrôle juridictionnel de la créance, lui ouvre l’exécution forcée. Dans la procédure simplifiée, au contraire, la force exécutoire ne couronne aucun jugement : elle scelle un accord négocié. Le titre récapitule les diligences accomplies, mais ne porte sur le bien-fondé de la créance aucune appréciation de fond comparable à celle d’un juge.

  • Exécution de l’accord
    • En application de l’article R. 125-7 du CPCE à compter de l’envoi au débiteur de la ou du message transmis par voie électronique l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.
    • Il en résulte que l’exécution de l’accord ne peut intervenir qu’une fois qu’un accord :
      • D’une part, a été trouvé entre les deux parties
      • D’autre part, a été constaté par l’huissier de justice instrumentaire
    • Lorsque ces conditions sont réunies, le débiteur devra régler sa dette entre les mains de l’huissier selon les modalités convenues dans l’accord.
    • Cette canalisation du paiement par l’huissier n’est pas une simple commodité : elle garantit la traçabilité des règlements et permet à l’officier instrumentaire de mesurer l’exacte exécution de l’accord. Le débiteur qui paierait directement le créancier, avant le constat de l’issue de la procédure, s’exposerait à voir son versement privé d’effet libératoire au regard du dispositif.
  • Exécution forcée de l’accord
    • En cas de manquement à ses obligations, le créancier pourra obtenir l’exécution forcée de l’accord sur la base du titre exécutoire qui lui a été délivrée.
    • Cette possibilité se rattache au principe cardinal du droit des voies d’exécution, énoncé à l’article L. 111-3 du CPCE : seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le titre délivré par l’huissier, parce qu’il constate un accord arrêtant précisément le montant dû et son échéancier, satisfait à cette double exigence de liquidité et d’exigibilité.
    • Cette exécution forcée ne pourra toutefois pas être assurée par l’huissier qui a délivré le titre.
    • L’article R. 125-8 du CPCE prévoit en ce sens que « l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet. »
    • Cette restriction posée par le texte vise à prévenir les conflits d’intérêts.
    • Il pourrait, en effet, apparaître curieux que l’huissier qui assure l’exécution forcée soit celui-là même qui a été rémunéré par le créancier pour conduire la procédure de recouvrement simplifiée.
    • C’est la raison pour laquelle le législateur a édicté un empêchement d’instrumenter.
    • Cet empêchement participe d’une exigence plus générale d’impartialité de l’officier ministériel : en dissociant la phase amiable, conduite dans l’intérêt du créancier mandant, de la phase coercitive, qui met en jeu les droits du débiteur saisi, le texte préserve la confiance que les justiciables doivent pouvoir placer dans l’huissier instrumentaire. Le créancier devra, en conséquence, confier l’exécution forcée à un autre huissier de justice.

2) L’échec de la procédure

  • Les causes de l’échec de la procédure
    • La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut échouer pour plusieurs causes.
    • L’article R. 125-5 du CPCE prévoit en effet que cette procédure prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
      • Soit le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3o du III de l’article R. 125-2 ;
      • Soit, l’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
      • Soit, le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
    • Trois situations sont ainsi susceptibles de mettre fin à la procédure simplifiée de recouvrement.
    • Ces trois causes se laissent ordonner selon le moment auquel intervient la rupture. La première — le refus de participer — frappe la procédure dès le seuil : le débiteur décline l’invitation et la négociation ne s’ouvre même pas. La deuxième — l’expiration du délai — sanctionne l’écoulement infructueux du temps : la discussion s’est engagée mais n’a pas abouti dans le mois. La troisième — le refus exprès portant sur le montant ou les modalités — traduit l’échec de la négociation elle-même : les parties se sont parlé, mais le débiteur a rejeté la proposition formulée. Dans les trois cas, l’absence d’accord scelle le sort de la procédure.
    • En tout état de cause, l’échec de la procédure doit être constaté par l’huissier de justice instrumentaire.
  • Les effets de l’échec de la procédure
    • L’échec de la procédure simplifiée de recouvrement produit deux effets majeurs :
      • Liberté du créancier de saisir le juge
        • En cas d’échec de la procédure, le créancier recouvre sa liberté de saisir le juge selon les règles du droit commun.
        • Il pourra ainsi déposer une requête en injonction de payer ou assigner en paiement son débiteur au fond.
        • L’échec de la voie amiable n’est donc nullement un échec définitif du recouvrement : il opère un simple renvoi vers les procédures juridictionnelles ordinaires. Le créancier n’a perdu que le temps consacré à la tentative amiable — perte que vient précisément tempérer le mécanisme protecteur de la prescription examiné ci-après.
      • Reprise du cours de la prescription
        • L’échec de la procédure a pour effet de lever la suspension de la prescription.
        • Pour mémoire, elle a pu être suspendue en cas d’acceptation du débiteur, constatée par l’huissier, de participer à la procédure.
        • En l’absence d’accord trouvé entre les parties dans le délai requis, l’article 2238 du Code civil prévoit que la prescription qui avait été suspendue reprend son cours à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
        • Aussi, si le délai de prescription qui reste à courir après l’échec de la procédure est inférieur à six mois, celui-ci sera automatiquement prorogé de telle sorte que le créancier dispose d’un délai de six mois pour agir à compter du refus du débiteur.
        • Ce report constitue une garantie essentielle : il prémunit le créancier diligent contre le risque que la tentative amiable, en consommant le temps restant, ne le prive de toute possibilité d’action ultérieure. Le législateur a ainsi voulu que le recours à la procédure simplifiée ne se retourne jamais contre celui qui l’emprunte de bonne foi.

Une créance se prescrit le 15 mai. Le créancier engage la procédure simplifiée le 1er avril ; le débiteur accepte d’y participer le 10 avril, ce que l’huissier constate — la prescription est alors suspendue. Faute d’accord, l’huissier constate l’échec le 30 avril. À cette date, il ne resterait normalement que quinze jours pour agir. Par l’effet de l’article 2238 du Code civil, le créancier bénéficie néanmoins d’un délai plancher de six mois courant du constat de refus : il pourra donc saisir le juge jusqu’au 30 octobre.

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