Actes introductifs d'instanceFiche juridique

Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: l’introduction de l’instance

Mis à jour le 3 juillet 202633 min de lecture274 lectures

La procédure orale partage avec la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire la même finalité — porter un litige devant le juge — mais en commande l’introduction selon une logique propre, où la liberté laissée au demandeur et la souplesse des formes répondent à l’exigence d’un accès simplifié à la justice. Là où l’écrit suppose la médiation constante de l’avocat et la rigueur de l’échange préparatoire, l’oralité ménage un rapport plus direct entre les parties et la juridiction, dont les modalités d’engagement de l’instance méritent d’être saisies pour elles-mêmes.

Dans le cadre de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, la tentative préalable de conciliation n’est pas obligatoire, bien qu’elle soit encouragée par le législateur, compte tenu du dispositif mis en place.

Il convient, sur ce point, de ne pas confondre deux exigences voisines. D’un côté, la tentative de conciliation menée par le juge en cours d’instance demeure une simple faculté, conformément à la philosophie de la procédure orale qui privilégie le dialogue direct entre les parties et avec la juridiction. De l’autre, un préalable amiable — conciliation, médiation ou procédure participative — peut, pour certains litiges de faible montant ou de voisinage, conditionner la recevabilité même de la demande. Cette dernière exigence relève toutefois des conditions d’accès au juge et non du choix de la procédure ; elle ne se confond donc pas avec la liberté reconnue au demandeur de saisir directement le tribunal.

Conciliation. Mode amiable de résolution des différends par lequel les parties, le cas échéant assistées d’un tiers, recherchent elles-mêmes un accord mettant fin à leur litige. À la différence du jugement, qui tranche, la conciliation suppose l’adhésion des parties à la solution dégagée.

Aussi, le demandeur reste libre d’introduire l’instance sans engager de tentative de conciliation ce qui impliquera qu’il accomplisse un acte introductif d’instance.

I) L’acte introductif d’instance du demandeur

La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).

Acte introductif d’instance. Acte de procédure par lequel une partie engage le procès et noue le lien d’instance, en portant ses prétentions à la connaissance du juge — et, le cas échéant, de son adversaire. Il détermine l’objet du litige, fixe la date d’interruption de la prescription et marque le point de départ de l’instance.

L’instance se distingue, à cet égard, de l’action en justice : tandis que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond afin que le juge la dise bien ou mal fondée, l’instance désigne la suite des actes de procédure qui se déploient depuis la demande initiale jusqu’au jugement. L’acte introductif d’instance constitue précisément le trait d’union entre l’action — qui en est le fondement — et l’instance — qu’il met en mouvement.

En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :

  • L’assignation
  • La requête
  • La requête conjointe

Lorsque l’instance est introduite en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, l’article 818 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :

  • Soit par une assignation
  • Soit par une requête conjointe
  • Soit par une requête unilatérale lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros

Ces trois voies ne sont pas interchangeables au gré du seul demandeur : l’assignation et la requête conjointe demeurent ouvertes sans condition de montant, tandis que la requête unilatérale n’est admise qu’en deçà du seuil de 5 000 euros. La distinction repose sur un critère simple — l’existence ou non d’un accord entre les parties et l’ampleur de l’enjeu pécuniaire —, dont les développements qui suivent précisent la portée.

A) L’assignation

1) Notion

Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

Deux traits caractérisent ainsi cet acte. D’une part, il est un acte de citation : il convoque l’adversaire devant le juge. D’autre part, il est un acte de procédure soumis à un formalisme rigoureux, parce qu’il met en mouvement le contradictoire — pierre angulaire du procès civil — en garantissant que le défendeur sera dûment informé de ce qui lui est reproché et mis en mesure de se défendre.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.

Il convient de préciser que, depuis la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l’officier ministériel compétent porte désormais le titre de commissaire de justice. La fonction demeure néanmoins identique : seul cet officier dispose du pouvoir de signifier l’acte et d’en garantir l’authenticité ainsi que la date.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

C’est en cela que l’assignation se distingue radicalement de la requête : alors que la requête est tournée vers le juge, l’assignation est tournée vers l’adversaire. Cette opposition d’orientation — vers le contradicteur d’un côté, vers la juridiction de l’autre — commande l’ensemble du régime de chacun de ces actes.

2) Formalisme

Dans le cadre de la procédure orale par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.

Ces mentions ne procèdent pas d’un formalisme gratuit : elles tendent toutes à garantir l’information du défendeur et le respect du contradictoire. Encore faut-il, pour bien mesurer la portée de la sanction, distinguer deux ordres de vices. Les irrégularités de forme — mention omise ou inexacte — ne sont sanctionnées par la nullité qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de démontrer le grief que cette irrégularité lui cause, conformément à l’adage pas de nullité sans grief. Les irrégularités de fond, au contraire, telles le défaut de capacité ou de pouvoir, entraînent la nullité sans que la preuve d’un grief soit requise.

Illustration. Une assignation qui mentionne une date d’audience erronée mais permet néanmoins au défendeur de comparaître utilement ne sera pas nécessairement annulée, faute de grief ; en revanche, l’assignation délivrée à une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice encourt la nullité de plein droit.

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Art. 56• L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Art. 648• Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mentions spécifiques
Art. 753• Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.

• Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

• L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Art. 832• Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

• L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Art. 762• Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

• Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

• Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

3) Prise de date

L’article 751 du Code de procédure civile prévoit, en effet, que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. »

Il ressort de cette disposition que le demandeur doit ainsi obtenir par l’entremise de son avocat ou d’un huissier.

Cette demande de prise de date est subordonnée à la production d’un projet d’assignation, l’objectif recherché par le législateur étant de permettre au greffe de désigner la chambre compétente.

La logique du mécanisme mérite d’être soulignée. En subordonnant la délivrance de la date à la présentation d’un projet d’acte, le législateur poursuit un double objectif : d’une part, permettre au greffe d’orienter l’affaire vers la formation idoine et d’organiser le rôle ; d’autre part, lutter contre l’encombrement des juridictions en évitant que des dates d’audience soient réservées puis abandonnées. La prise de date est ainsi un instrument de régulation des flux, autant qu’une formalité d’introduction.

S’agissant des modalités d’application de la règle, le texte renvoie à un arrêté du garde des sceaux qui, à ce jour, n’a pas encore été publié.

À réception de la date d’audience il appartiendra alors au demandeur la mentionner dans le corps de l’assignation « les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée » pour signification de l’acte par exploit d’huissier.

La chronologie est, dès lors, séquentielle : rédaction d’un projet d’assignation, sollicitation de la date auprès du greffe, report de cette date dans l’acte définitif, signification à la partie adverse, puis remise de la copie au greffe aux fins de placement. Le respect de cet ordre conditionne la régularité de la saisine.

Inséré dans la partie consacrée aux dispositions communes au Tribunal judiciaire, l’article 751 concerne toutes les procédures susceptibles d’être mises en œuvre devant cette juridiction, qu’il s’agisse de procédures écrites ou orales, peu importe qu’elles soient avec ou sans représentation obligatoire.

Cette exigence de prise de date n’intéresse, cependant, que l’introduction de l’instance par voie d’assignation. L’article 751 n’est pas applicable à la procédure sur requête ou lorsque l’instance est introduite au moyen d’une requête conjointe.

La raison en est aisément compréhensible : la prise de date suppose un acte tourné vers l’adversaire, qui doit connaître à l’avance le moment où il sera entendu. Or la requête est adressée à la seule juridiction ; il revient alors au tribunal, et non au demandeur, de fixer la date d’audience et de la porter à la connaissance des parties.

B) La requête conjointe

1) Notion

L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »

Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.

Il importe, à cet égard, de ne pas surévaluer l’entente requise. La requête conjointe ne suppose nullement que les parties s’accordent sur le fond du différend — elles peuvent rester en désaccord total sur leurs prétentions respectives — mais seulement qu’elles s’entendent sur l’opportunité de saisir ensemble le juge et sur la délimitation du litige qui lui est soumis. C’est précisément cette circonstance qui dispense de la signification par voie de commissaire de justice : aucune des parties n’a à être citée, puisque toutes sont à l’initiative de la saisine.

Cet acte se rencontre notamment en matière de procédure de divorce lorsque les époux entendent divorcer par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture.

2) Formalisme

Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Art. 57• Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

• Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

• Elle est datée et signée.
Mentions spécifiques
Art. 757• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

• Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

• Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

• Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties.

• Elle est signée par les avocats constitués.

C) La requête

1) Notion

La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.

Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.

Il y a là une dérogation apparente au principe du contradictoire, puisque le défendeur n’est pas informé en amont de la saisine. Cette dérogation n’est, en réalité, que temporaire : le contradictoire n’est pas supprimé mais différé, le défendeur étant ultérieurement convoqué à l’audience par les soins du greffe, où il pourra faire valoir l’ensemble de ses moyens. La requête unilatérale prévue par l’article 818 ne doit, du reste, pas être confondue avec la requête au sens strict des procédures non contradictoires, dans lesquelles une décision est rendue au seul vu de la demande.

2) Formalisme

À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Art. 57• Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

•Elle est datée et signée.
Art. 757• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

• Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

• Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

• Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties.

• Elle est signée par les avocats constitués.
Mentions spécifiques
Ordonnance sur
requête

(Art. 494)
• La requête est présentée en double exemplaire.

• Elle doit être motivée.

• Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

• Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

• En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Requête en
injonction
de payer

(Art. 1407)
• Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Requête en
injonction
de faire

(Art. 1425-2)
• Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient :

1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.

3) Condition complémentaire tenant au montant de la demande

L’article 818, al. 2 du CPC prévoit que « la demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros »

Ce mode de saisine du Tribunal judiciaire en procédure orale est ainsi limité aux seules demandes dont le montant n’excède pas un certain seuil, fixé à 5.000 euros.

Exemple chiffré. Une demande tendant au paiement de 3 200 euros au titre de la réparation d’un dommage matériel pourra être formée par simple requête, sans recours au commissaire de justice. À l’inverse, une demande de 6 500 euros devra emprunter la voie de l’assignation, le seuil de 5 000 euros étant dépassé. En présence de plusieurs chefs de demande, c’est leur montant cumulé qui détermine, en principe, le franchissement du seuil.

À défaut, les parties devront se soumettre aux exigences de la procédure écrite. L’instauration de ce seuil tend, manifestement, à réintroduire le traitement particulier réservé aux petits litiges qui relevaient, sous l’empire du droit antérieur, de la compétence du Tribunal d’instance.

Pour les contentieux du quotidien, la procédure orale a toujours été préférée à la procédure écrite, en ce que, de par sa simplicité et sa souplesse, elle est de nature à faciliter les échanges entre les parties et avec le juge, raison pour laquelle elle est plus adaptée aux petits litiges.

D) L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur

En procédure orale devant le Tribunal judiciaire les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

L’article 762 du CPC dispose en ce sens que « les parties se défendent elles-mêmes » ou elles « peuvent se faire assister ou représenter ».

Il en résulte que, contrairement à la procédure écrite pour laquelle la représentation est obligatoire, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat.

Cette dispense de représentation traduit la philosophie même de la procédure orale : la rendre accessible au justiciable, qui peut comparaître en personne et exposer ses moyens à la barre. L’assistance ou la représentation demeurent toutefois des facultés ouvertes, le défendeur pouvant se faire assister ou représenter par les personnes que la loi habilite, au premier rang desquelles l’avocat.

Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par le demandeur qu’en cas d’assignation.

Lorsque le Tribunal est saisi par voie de requête conjointe ou de requête c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience.

Cette liberté de comparution ne dispense cependant pas le défendeur de respecter l’ordre dans lequel ses moyens de défense doivent être présentés. La procédure orale obéit, à cet égard, à un régime spécifique fixé par l’article 446-2 du Code de procédure civile : les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. La Cour de cassation en a récemment tiré toutes les conséquences à propos de l’exception d’incompétence.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672. En procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond dans les premières conclusions.

Il en résulte que le défendeur qui entend contester la compétence de la juridiction doit le faire in limine litis, c’est-à-dire avant d’aborder le fond du litige, sauf à voir son exception déclarée irrecevable. L’absence d’avocat n’atténue en rien la rigueur de cette règle, qui s’impose à toute partie, qu’elle comparaisse en personne ou par mandataire.

II) L’enrôlement de l’affaire

Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ce point mérite une attention particulière, car il est souvent source de confusion : l’accomplissement de l’acte introductif d’instance — singulièrement sa signification à l’adversaire — ne suffit pas, à lui seul, à saisir la juridiction. La saisine n’est parfaite que par l’accomplissement d’une seconde formalité, le placement, qui établit le lien matériel entre l’affaire et le tribunal. Une assignation régulièrement signifiée mais jamais placée demeure ainsi sans effet sur la saisine du juge.

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier

A) Le placement de l’acte introductif d’instance

1) Le placement de l’assignation

a) La remise de l’assignation au greffe

L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

On observera que cette diligence peut émaner indifféremment de l’une ou l’autre partie. Si, en pratique, c’est le demandeur qui place l’acte, le défendeur y a également intérêt et qualité, notamment lorsqu’il souhaite que l’affaire soit jugée afin de mettre un terme à l’incertitude pesant sur sa situation.

À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

Cette formalité de visa n’est pas purement administrative : en datant la remise, elle fixe le moment précis de la saisine et permet, le cas échéant, de vérifier le respect du délai d’enrôlement. La date ainsi apposée par le greffier fait foi et conditionne l’appréciation d’une éventuelle caducité.

b) Le délai

i) Principe

α) Droit antérieur

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».

L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.

La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique

Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.

Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »

Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
    • Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
    • L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

La date d’audience était communiquée par voie électronique

Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :

  • (1) (1) La procédure écrite ordinaire
  • (2) (2) La procédure à jour fixe

L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.

β) Droit positif

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »

Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.

La simplification est notable : le critère, autrefois tiré du canal de communication de la date — électronique ou non —, repose désormais sur un seul élément, le délai séparant la communication de la date de l’audience elle-même. Cette unification rend la règle plus lisible pour le praticien et réduit le risque d’erreur dans le calcul du délai d’enrôlement.

ii) 2 Exception

L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure orale, il convient de retenir que le délai d’enrôlement est, non pas de deux mois comme en matière de procédure écrite, mais de 15 jours, voire de moins de 15 jours pour les cas d’urgence.

c) La sanction

L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Caducité. Sanction frappant un acte régulièrement formé mais privé d’effet en raison de la défaillance d’un élément postérieur nécessaire à son efficacité — ici, le défaut de placement dans le délai imparti. À la différence de la nullité, qui sanctionne un vice originaire de l’acte, la caducité atteint un acte initialement valable mais ultérieurement privé de portée.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269).

La conséquence est redoutable pour le plaideur négligent : l’assignation caduque est réputée n’avoir jamais produit son effet interruptif, en sorte que la prescription poursuit son cours comme si la demande n’avait pas été formée. Le demandeur s’expose ainsi à voir son action ultérieurement déclarée prescrite. La jurisprudence admet toutefois que la réitération de l’acte, accomplie en temps utile, puisse faire échec à la caducité.

Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269
Faits
Une première assignation, exposée au risque de caducité, avait été suivie d’une assignation itérative remise au greffe avant l’expiration du délai applicable à l’action.
Problème
La réitération d’une assignation, accomplie dans le délai prévu par le texte régissant l’action, fait-elle obstacle à la caducité de l’acte introductif d’instance ?
Solution
La Cour de cassation juge que la réitération de l’assignation, dans le délai imparti, empêche la caducité, dès lors que l’assignation itérative a été effectivement remise au greffe.
Portée
L’arrêt illustre, au-delà de son contexte particulier, l’articulation entre caducité de l’acte introductif et conservation des droits du demandeur : faute de placement en temps utile, l’assignation perd son effet interruptif de prescription — sauf à ce qu’une assignation nouvelle, régulièrement enrôlée avant l’expiration du délai, vienne sauvegarder l’action.

2) Le placement de la requête

Requête. La requête est l’acte par lequel une partie — ou plusieurs conjointement — saisit la juridiction sans recourir à la voie de l’assignation. À la différence de cette dernière, qui suppose la délivrance préalable d’un acte d’huissier au défendeur, la requête est remise directement au greffe : elle s’analyse en un mode de saisine simplifié, réservé par les textes à des hypothèses limitativement déterminées. Cette dualité commande l’ensemble du régime exposé ci-après : là où l’assignation place le demandeur sous la contrainte d’un délai et d’une signification, la requête, parce qu’elle ne franchit pas d’emblée le seuil du contradictoire, en allège les formalités.

a) Modalités de placement

En application de l’article 756 du CPC, la saisine de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétente, cette formalité n’étant précédée ni suivie d’aucune autre. Le dépôt vaut, à lui seul, saisine : il n’est requis ni délivrance préalable d’un acte à la partie adverse, ni accomplissement d’une diligence postérieure à la charge du requérant. Cette économie de moyens constitue la marque distinctive de la voie de la requête.

Encore faut-il préciser que la voie de la requête revêt un caractère dérogatoire. Elle n’est ouverte que dans les cas où la loi l’autorise expressément ; à défaut d’une telle habilitation textuelle, le principe demeure celui de la saisine par assignation. L’article 845 du CPC l’exprime en ces termes : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. » La généralité apparente de la formule ne doit pas faire illusion : le recours à la requête suppose toujours qu’un texte spécial l’ait prévu pour la matière considérée.

Quant à la forme matérielle de l’acte, l’article 756 précise que « cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. » Trois canaux sont ainsi ouverts au requérant — la remise physique au greffe, l’envoi postal et la transmission dématérialisée — sans qu’aucune hiérarchie ne s’établisse entre eux, la voie électronique demeurant toutefois subordonnée à l’intervention de l’arrêté ministériel d’application.

L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. Le législateur tire ici les conséquences de l’échec de la conciliation : plutôt que d’imposer aux parties une nouvelle démarche, il autorise le tiers conciliateur à servir de relais vers la juridiction, dans un souci de continuité et de fluidité du règlement du litige.

À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (art. 750-1 CPC). Cette exigence d’un préalable amiable obligatoire procède d’une politique de déjudiciarisation des petits litiges : elle subordonne la recevabilité même de la demande à la démonstration d’une tentative de règlement non contentieux, le manquement étant sanctionné par une fin de non-recevoir que le juge a le pouvoir de relever d’office.

Illustration chiffrée. Un créancier entend recouvrer une somme de 4 200 euros au titre de prestations impayées. Le montant n’excédant pas le seuil de 5 000 euros, sa demande est, en principe, irrecevable s’il saisit directement le tribunal sans justifier d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. À l’inverse, si la créance s’élevait à 5 800 euros, le préalable amiable cesserait d’être obligatoire — sous réserve des hypothèses spécifiques de bornage et des actions visées à l’article R. 211-3-8 COJ, où le seuil est indifférent.

Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Cette formalité de constatation n’est pas de pure forme : elle confère date certaine à la saisine et fixe le point de départ des diligences ultérieures du greffe, tout en garantissant au requérant la conservation de son titre original.

b) Convocation des parties défendeur

L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. C’est ici que se révèle la singularité de la voie de la requête : parce que le défendeur n’a reçu aucune signification préalable, la mise en cause du contradictoire incombe non plus au demandeur, mais à la juridiction elle-même, par l’intermédiaire de son greffe.

Reste à en informer les parties, étant entendu que les modalités d’information diffèrent selon que l’on considère le requérant — déjà présent à l’instance — ou le défendeur, dont les droits de la défense commandent une convocation entourée de garanties :

  • S’agissant du requérant
    • Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « par tous moyens ».
    • On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communiquer l’information par voie de lettre recommandée. La souplesse se justifie aisément : le requérant, auteur de la saisine, n’a pas à être protégé contre une éventuelle ignorance de la procédure qu’il a lui-même engagée.
  • S’agissant du défendeur
    • L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le formalisme renforcé s’explique par la nécessité de s’assurer que celui qui n’a pas pris l’initiative du procès soit effectivement averti de son existence : l’avis de réception ménage la preuve de la réception et, partant, le respect du principe de la contradiction.
    • À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent :
      • La date ;
      • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      • L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
      • Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
      • Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
      • « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
      • L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
      • Les modalités de comparution devant la juridiction.
    • La portée de ces mentions ne doit pas être sous-estimée : elles tendent à garantir que le défendeur dispose, dès la convocation, de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice utile de ses droits — d’où la sévérité avec laquelle la jurisprudence sanctionne, le cas échéant, leur omission.
    • La convocation par le greffe du défendeur vaut citation, précise l’article 758 du CPC. La précision est d’importance : la convocation produit les effets attachés à la citation, de sorte que l’instance est régulièrement liée à l’égard du défendeur sans qu’il soit besoin d’un acte distinct.
    • Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
    • Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur. Le défendeur est ainsi mis en mesure de connaître non seulement la date de l’audience, mais également la teneur exacte des prétentions dirigées contre lui — condition élémentaire d’un débat équilibré.
Procédure orale et discipline des exceptions. La saisine par requête débouche, le plus souvent, sur une procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2 du CPC. Or l’oralité n’emporte aucun relâchement de l’ordre procédural : l’exception d’incompétence, comme toute exception de procédure, doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672
Faits
Un litige était porté devant une juridiction statuant selon la procédure orale régie par l’article 446-2 du code de procédure civile. Une partie avait présenté des défenses au fond avant de soulever, dans un second temps, l’incompétence de la juridiction saisie.
Problème
En procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2 du CPC, l’exception d’incompétence peut-elle encore être accueillie lorsqu’elle n’est pas soulevée avant toute défense au fond ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, l’oralité de la procédure ne dispensant pas du respect de l’ordre des exceptions.
Portée
L’arrêt confirme que le caractère oral de l’instance n’altère pas la rigueur des règles gouvernant l’invocation des exceptions de procédure : le défendeur, une fois convoqué, doit organiser sa défense en respectant l’antériorité des exceptions sur la discussion au fond.

3) Le placement de la requête conjointe

Requête conjointe. La requête conjointe est l’acte par lequel les parties au litige saisissent ensemble la juridiction, exposant d’un commun accord l’objet de leur différend. Mode de saisine consensuel par excellence, elle suppose, non l’adversité initiale qui caractérise l’assignation, mais la volonté partagée de soumettre la contestation au juge. Cette origine commune commande l’absence de toute convocation contentieuse : nul n’a ici à être cité, puisque les deux parties sont, dès l’origine, présentes à l’instance.

a) Modalités de placement

L’article 756 du CPC prévoit que « dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ». La désignation de la « partie la plus diligente » mérite attention : elle signifie que, l’acte étant commun aux parties, il suffit que l’une d’elles procède au dépôt pour que la saisine soit acquise au bénéfice de toutes.

La requête peut, de la sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir.

Le dépôt de la requête suffit, à lui seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. Cette différence éclaire, par contraste, le régime de l’assignation : c’est précisément parce que cette dernière est délivrée au défendeur avant tout enrôlement que la loi impose au demandeur de la placer dans un délai déterminé, sous peine de caducité.

Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269
Faits
Une assignation, dont le placement tardif exposait à la caducité, avait été suivie d’une assignation itérative, à son tour remise au greffe dans le délai légalement imparti.
Problème
La réitération d’une assignation, régulièrement remise au greffe dans le délai requis, fait-elle obstacle à la caducité encourue à raison du défaut de placement de l’acte initial ?
Solution
La Cour de cassation décide que la réitération d’une assignation, dans le délai prévu par le texte applicable, en empêche la caducité dès lors que l’assignation itérative a été remise au greffe.
Portée
L’arrêt souligne, par opposition, la rigueur du régime du placement de l’assignation — soumise à un délai dont la méconnaissance se sanctionne par la caducité — et fait ressortir, a contrario, la liberté laissée aux parties qui saisissent par requête, lesquelles ne sont astreintes à aucun délai de dépôt.

En application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

b) Convocation des parties

L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier. La procédure se trouve ici allégée à l’extrême : faute d’adversité initiale, il n’y a lieu ni à convocation par lettre recommandée, ni à mentions comminatoires destinées à prévenir le défaut de comparution. Un simple avis suffit à porter à la connaissance des parties — toutes demanderesses — la date à laquelle leur cause sera appelée. La requête conjointe réalise ainsi la forme la plus épurée de l’introduction de l’instance, l’accord des parties tenant lieu de l’essentiel des garanties que le contentieux ordinaire impose.

B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. L’enregistrement au rôle ne relève pas de la simple police administrative du greffe : il assure la traçabilité de l’instance, confère à l’affaire une existence officielle au sein de la juridiction et constitue le préalable indispensable à sa distribution entre les chambres.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision. La date de la saisine y revêt une importance particulière : elle fixe le moment auquel la juridiction est officiellement saisie et sert de référence pour l’appréciation de nombreux délais procéduraux.

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, le greffier doit inscrire l’affaire au répertoire général dans la perspective qu’elle soit, par suite, distribuée. L’enregistrement s’inscrit ainsi dans une chaîne d’opérations — placement, enrôlement, distribution — dont chaque maillon conditionne le suivant.

C) La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. Ce dossier constitue la mémoire matérielle du procès : il rassemble, en un support unique, l’ensemble des éléments à partir desquels la juridiction connaîtra de l’affaire et tranchera le litige.

1) La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. La formalité du visa n’est pas indifférente : elle authentifie l’intégration de la pièce au dossier et garantit l’intégrité de son contenu.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Cette précision est essentielle : dans la procédure orale, où les prétentions se forment et se débattent à l’audience, la consignation au dossier ou au procès-verbal tient lieu de l’écrit que la procédure écrite supposerait, fixant la teneur des demandes et préservant, pour l’avenir, la trace de ce qui a été soutenu.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

2) Le suivi du dossier

L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. La compétence se concentre ainsi sur le greffier de la chambre saisie, garant de la cohérence et de la continuité du suivi jusqu’au prononcé de la décision.

Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. Cet instrument de suivi répond à une exigence de bonne administration de la justice : il offre, en un coup d’œil, la photographie de la procédure et de son degré d’avancement.

En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. La signature conjointe confère au registre — souvent désigné comme le « plumitif » — une valeur probatoire propre quant au déroulement de l’audience et aux décisions qui y ont été rendues.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance, afin que la juridiction de renvoi ou de recours dispose des éléments indispensables à la reprise de l’affaire.

Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permette d’en assurer la conservation. La dématérialisation, loin d’affranchir le greffe de ses obligations, en transpose les exigences sur le terrain numérique : l’intégrité, la confidentialité et la pérennité des données demeurent les conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la tenue électronique du dossier.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗

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