La procédure orale partage avec la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire la même finalité — porter un litige devant le juge — mais en commande l’introduction selon une logique propre, où la liberté laissée au demandeur et la souplesse des formes répondent à l’exigence d’un accès simplifié à la justice. Là où l’écrit suppose la médiation constante de l’avocat et la rigueur de l’échange préparatoire, l’oralité ménage un rapport plus direct entre les parties et la juridiction, dont les modalités d’engagement de l’instance méritent d’être saisies pour elles-mêmes.
La procédure orale devant le Tribunal judiciaire ne comporte plus de phase de conciliation préalable qui lui soit propre. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025, a en effet abrogé les anciens articles 820 à 826 du CPC, qui ouvraient au demandeur l’option entre provoquer une tentative de conciliation et saisir directement le juge aux fins de jugement.
Il serait pourtant erroné d’en déduire que le demandeur peut, en procédure orale, saisir le tribunal sans aucune démarche amiable préalable. Deux exigences voisines doivent ici être soigneusement distinguées.
D’un côté, la conciliation menée par le juge en cours d’instance demeure une simple faculté : il entre certes dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté (art. 21 CPC), mais aucun texte ne lui en fait une obligation, et l’absence de conciliation conduit seulement à ce que l’affaire soit immédiatement jugée ou renvoyée à une audience ultérieure (art. 830 CPC).
De l’autre, la tentative préalable à la saisine de l’article 750-1 du CPC constitue, dans son champ d’application, une véritable condition de recevabilité de la demande. Or ce champ recouvre très largement celui de la procédure orale. Celle-ci s’applique lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros (art. 817 et 761, 3° CPC) ; l’article 750-1 s’impose, quant à lui, dès lors que la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Toute la moitié inférieure de la bande de compétence en valeur qui commande la procédure orale est donc soumise au préalable amiable obligatoire — et ce seuil de 5 000 euros est précisément celui qui ouvre la voie de la requête (art. 818 CPC).
Il faut enfin observer que l’article 750-1 est placé parmi les dispositions communes à la procédure devant le Tribunal judiciaire, en amont de la distinction entre procédure écrite et procédure orale : il vise « la demande en justice » sans égard à la forme de la procédure suivie. Le caractère oral de celle-ci est donc, à cet égard, indifférent.
Sur le détail de ce préalable — son domaine exact, ses dispenses et les modalités de sa justification —, on se reportera à l’étude consacrée à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.
Aussi, sous la réserve — qui n’est pas mince — du préalable obligatoire de l’article 750-1, le demandeur qui n’entre pas dans le champ de ce texte, ou qui bénéficie de l’une des dispenses qu’il prévoit, reste libre d’introduire l’instance sans engager de tentative de conciliation, ce qui impliquera qu’il accomplisse un acte introductif d’instance. Le régime de ce préalable est repris en détail à l’occasion de la requête (infra).
I) L’acte introductif d’instance du demandeur
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
L’instance se distingue, à cet égard, de l’action en justice : tandis que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond afin que le juge la dise bien ou mal fondée, l’instance désigne la suite des actes de procédure qui se déploient depuis la demande initiale jusqu’au jugement. L’acte introductif d’instance constitue précisément le trait d’union entre l’action — qui en est le fondement — et l’instance — qu’il met en mouvement.
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- L’assignation
- La requête
- La requête conjointe
Lorsque l’instance est introduite en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, l’article 818 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :
- Soit par une assignation
- Soit par une requête conjointe
- Soit par une requête unilatérale lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros
Ces trois voies ne sont pas interchangeables au gré du seul demandeur : l’assignation et la requête conjointe demeurent ouvertes sans condition de montant, tandis que la requête unilatérale n’est admise qu’en deçà du seuil de 5 000 euros. La distinction repose sur un critère simple — l’existence ou non d’un accord entre les parties et l’ampleur de l’enjeu pécuniaire —, dont les développements qui suivent précisent la portée.
A) L’assignation
1) Notion
Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.
Deux traits caractérisent ainsi cet acte. D’une part, il est un acte de citation : il convoque l’adversaire devant le juge. D’autre part, il est un acte de procédure soumis à un formalisme rigoureux, parce qu’il met en mouvement le contradictoire — pierre angulaire du procès civil — en garantissant que le défendeur sera dûment informé de ce qui lui est reproché et mis en mesure de se défendre.
L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.
Il convient de préciser que, depuis la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l’officier ministériel compétent porte désormais le titre de commissaire de justice. La fonction demeure néanmoins identique : seul cet officier dispose du pouvoir de signifier l’acte et d’en garantir l’authenticité ainsi que la date.
Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.
C’est en cela que l’assignation se distingue radicalement de la requête : alors que la requête est tournée vers le juge, l’assignation est tournée vers l’adversaire. Cette opposition d’orientation — vers le contradicteur d’un côté, vers la juridiction de l’autre — commande l’ensemble du régime de chacun de ces actes.
2) Formalisme
Dans le cadre de la procédure orale par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.
Ces mentions ne procèdent pas d’un formalisme gratuit : elles tendent toutes à garantir l’information du défendeur et le respect du contradictoire. Encore faut-il, pour bien mesurer la portée de la sanction, distinguer deux ordres de vices. Les irrégularités de forme — mention omise ou inexacte — ne sont sanctionnées par la nullité qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de démontrer le grief que cette irrégularité lui cause, conformément à l’adage pas de nullité sans grief. Les irrégularités de fond, au contraire, telles le défaut de capacité ou de pouvoir, entraînent la nullité sans que la preuve d’un grief soit requise.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 56 | • L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. |
| Art. 648 | • Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. |
| Art. 473 | • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 753 | • Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger. • Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. |
| Art. 832 | • Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. • L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. |
| Art. 762 | • Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. • Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. |
3) Prise de date
L’article 751 du Code de procédure civile prévoit, en effet, que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. »
Il ressort de cette disposition que le demandeur doit ainsi obtenir par l’entremise de son avocat ou d’un huissier.
Cette demande de prise de date est subordonnée à la production d’un projet d’assignation, l’objectif recherché par le législateur étant de permettre au greffe de désigner la chambre compétente.
La logique du mécanisme mérite d’être soulignée. En subordonnant la délivrance de la date à la présentation d’un projet d’acte, le législateur poursuit un double objectif : d’une part, permettre au greffe d’orienter l’affaire vers la formation idoine et d’organiser le rôle ; d’autre part, lutter contre l’encombrement des juridictions en évitant que des dates d’audience soient réservées puis abandonnées. La prise de date est ainsi un instrument de régulation des flux, autant qu’une formalité d’introduction.
S’agissant des modalités d’application de la règle, le texte renvoie à un arrêté du garde des sceaux qui, à ce jour, n’a pas encore été publié.
À réception de la date d’audience il appartiendra alors au demandeur de la mentionner dans le corps de l’assignation « les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée » pour signification de l’acte par exploit d’huissier.
La chronologie est, dès lors, séquentielle : rédaction d’un projet d’assignation, sollicitation de la date auprès du greffe, report de cette date dans l’acte définitif, signification à la partie adverse, puis remise de la copie au greffe aux fins de placement. Le respect de cet ordre conditionne la régularité de la saisine.
Inséré dans la partie consacrée aux dispositions communes au Tribunal judiciaire, l’article 751 concerne toutes les procédures susceptibles d’être mises en œuvre devant cette juridiction, qu’il s’agisse de procédures écrites ou orales, peu importe qu’elles soient avec ou sans représentation obligatoire.
Cette exigence de prise de date n’intéresse, cependant, que l’introduction de l’instance par voie d’assignation. L’article 751 n’est pas applicable à la procédure sur requête ou lorsque l’instance est introduite au moyen d’une requête conjointe.
La raison en est aisément compréhensible : la prise de date suppose un acte tourné vers l’adversaire, qui doit connaître à l’avance le moment où il sera entendu. Or la requête est adressée à la seule juridiction ; il revient alors au tribunal, et non au demandeur, de fixer la date d’audience et de la porter à la connaissance des parties.
B) La requête conjointe
1) Notion
L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.
Il importe, à cet égard, de ne pas surévaluer l’entente requise. La requête conjointe ne suppose nullement que les parties s’accordent sur le fond du différend — elles peuvent rester en désaccord total sur leurs prétentions respectives — mais seulement qu’elles s’entendent sur l’opportunité de saisir ensemble le juge et sur la délimitation du litige qui lui est soumis. C’est précisément cette circonstance qui dispense de la signification par voie de commissaire de justice : aucune des parties n’a à être citée, puisque toutes sont à l’initiative de la saisine.
Cet acte se rencontre notamment en matière de procédure de divorce lorsque les époux entendent divorcer par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture.
2) Formalisme
Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 57 | • Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. • Elle est datée et signée. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 757 | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
C) La requête
1) Notion
La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.
Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.
Il y a là une dérogation apparente au principe du contradictoire, puisque le défendeur n’est pas informé en amont de la saisine. Cette dérogation n’est, en réalité, que temporaire : le contradictoire n’est pas supprimé mais différé, le défendeur étant ultérieurement convoqué à l’audience par les soins du greffe, où il pourra faire valoir l’ensemble de ses moyens. La requête unilatérale prévue par l’article 818 ne doit, du reste, pas être confondue avec la requête au sens strict des procédures non contradictoires, dans lesquelles une décision est rendue au seul vu de la demande.
2) Formalisme
À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 57 | • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. •Elle est datée et signée. |
| Art. 757 | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
| Mentions spécifiques | |
| Ordonnance sur requête (Art. 494) | • La requête est présentée en double exemplaire. • Elle doit être motivée. • Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. • Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. • En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. |
| Requête en injonction de payer (Art. 1407) | • Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
| Requête en injonction de faire (Art. 1425-2) | • Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient : 1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
3) Condition complémentaire tenant au montant de la demande
L’article 818, al. 2 du CPC prévoit que « la demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros »
Ce mode de saisine du Tribunal judiciaire en procédure orale est ainsi limité aux seules demandes dont le montant n’excède pas un certain seuil, fixé à 5.000 euros.
À défaut, les parties devront se soumettre aux exigences de la procédure écrite. L’instauration de ce seuil tend, manifestement, à réintroduire le traitement particulier réservé aux petits litiges qui relevaient, sous l’empire du droit antérieur, de la compétence du Tribunal d’instance.
Pour les contentieux du quotidien, la procédure orale a toujours été préférée à la procédure écrite, en ce que, de par sa simplicité et sa souplesse, elle est de nature à faciliter les échanges entre les parties et avec le juge, raison pour laquelle elle est plus adaptée aux petits litiges.
D) L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur
En procédure orale devant le Tribunal judiciaire les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.
L’article 762 du CPC dispose en ce sens que « les parties se défendent elles-mêmes » ou elles « peuvent se faire assister ou représenter ».
Il en résulte que, contrairement à la procédure écrite pour laquelle la représentation est obligatoire, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat.
Cette dispense de représentation traduit la philosophie même de la procédure orale : la rendre accessible au justiciable, qui peut comparaître en personne et exposer ses moyens à la barre. L’assistance ou la représentation demeurent toutefois des facultés ouvertes, le défendeur pouvant se faire assister ou représenter par les personnes que la loi habilite, au premier rang desquelles l’avocat.
Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par le demandeur qu’en cas d’assignation.
Lorsque le Tribunal est saisi par voie de requête conjointe ou de requête c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience.
Cette liberté de comparution ne dispense cependant pas le défendeur de respecter l’ordre dans lequel ses moyens de défense doivent être présentés. La procédure orale obéit, à cet égard, à un régime spécifique fixé par l’article 446-2 du Code de procédure civile : les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. La Cour de cassation en a récemment tiré toutes les conséquences à propos de l’exception d’incompétence.
Il en résulte que le défendeur qui entend contester la compétence de la juridiction doit le faire in limine litis, c’est-à-dire avant d’aborder le fond du litige, sauf à voir son exception déclarée irrecevable. L’absence d’avocat n’atténue en rien la rigueur de cette règle, qui s’impose à toute partie, qu’elle comparaisse en personne ou par mandataire.
II) L’enrôlement de l’affaire
Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ce point mérite une attention particulière, car il est souvent source de confusion : l’accomplissement de l’acte introductif d’instance — singulièrement sa signification à l’adversaire — ne suffit pas, à lui seul, à saisir la juridiction. La saisine n’est parfaite que par l’accomplissement d’une seconde formalité, le placement, qui établit le lien matériel entre l’affaire et le tribunal. Une assignation régulièrement signifiée mais jamais placée demeure ainsi sans effet sur la saisine du juge.
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
A) Le placement de l’acte introductif d’instance
1) Le placement de l’assignation
a) La remise de l’assignation au greffe
L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.
On observera que cette diligence peut émaner indifféremment de l’une ou l’autre partie. Si, en pratique, c’est le demandeur qui place l’acte, le défendeur y a également intérêt et qualité, notamment lorsqu’il souhaite que l’affaire soit jugée afin de mettre un terme à l’incertitude pesant sur sa situation.
À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
Cette formalité de visa n’est pas purement administrative : en datant la remise, elle fixe le moment précis de la saisine et permet, le cas échéant, de vérifier le respect du délai d’enrôlement. La date ainsi apposée par le greffier fait foi et conditionne l’appréciation d’une éventuelle caducité.
b) Le délai
i) Principe
α) Droit antérieur
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».
L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.
La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique
Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).
Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.
Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »
Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
- Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
- L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
La date d’audience était communiquée par voie électronique
Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :
- (1) (1) La procédure écrite ordinaire
- (2) (2) La procédure à jour fixe
L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.
Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.
Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.
β) Droit positif
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »
Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.
La simplification est notable : le critère, autrefois tiré du canal de communication de la date — électronique ou non —, repose désormais sur un seul élément, le délai séparant la communication de la date de l’audience elle-même. Cette unification rend la règle plus lisible pour le praticien et réduit le risque d’erreur dans le calcul du délai d’enrôlement.
ii) 2 Exception
L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.
Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)
Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.
En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.
Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.
En procédure orale, il convient de retenir que le délai d’enrôlement est, non pas de deux mois comme en matière de procédure écrite, mais de 15 jours, voire de moins de 15 jours pour les cas d’urgence.
c) La sanction
L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 11 octobre 2001 · n° 99-16.269La réitération d'une assignation, dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en empêche la caducité, dès lors que l'assignation itérative a été remise au greffe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La conséquence est redoutable pour le plaideur négligent : l’assignation caduque est réputée n’avoir jamais produit son effet interruptif, en sorte que la prescription poursuit son cours comme si la demande n’avait pas été formée. Le demandeur s’expose ainsi à voir son action ultérieurement déclarée prescrite. La jurisprudence admet toutefois que la réitération de l’acte, accomplie en temps utile, puisse faire échec à la caducité.
- Faits
- Une première assignation, exposée au risque de caducité, avait été suivie d’une assignation itérative remise au greffe avant l’expiration du délai applicable à l’action.
- Problème
- La réitération d’une assignation, accomplie dans le délai prévu par le texte régissant l’action, fait-elle obstacle à la caducité de l’acte introductif d’instance ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la réitération de l’assignation, dans le délai imparti, empêche la caducité, dès lors que l’assignation itérative a été effectivement remise au greffe.
- Portée
- L’arrêt illustre, au-delà de son contexte particulier, l’articulation entre caducité de l’acte introductif et conservation des droits du demandeur : faute de placement en temps utile, l’assignation perd son effet interruptif de prescription — sauf à ce qu’une assignation nouvelle, régulièrement enrôlée avant l’expiration du délai, vienne sauvegarder l’action.
2) Le placement de la requête
a) Modalités de placement
En application de l’article 756 du CPC, la saisine de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétente, cette formalité n’étant précédée ni suivie d’aucune autre. Le dépôt vaut, à lui seul, saisine : il n’est requis ni délivrance préalable d’un acte à la partie adverse, ni accomplissement d’une diligence postérieure à la charge du requérant. Cette économie de moyens constitue la marque distinctive de la voie de la requête.
Encore faut-il préciser que la voie de la requête revêt un caractère dérogatoire. Elle n’est ouverte que dans les cas où la loi l’autorise expressément ; à défaut d’une telle habilitation textuelle, le principe demeure celui de la saisine par assignation. L’article 845 du CPC l’exprime en ces termes : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. » La généralité apparente de la formule ne doit pas faire illusion : le recours à la requête suppose toujours qu’un texte spécial l’ait prévu pour la matière considérée.
Quant à la forme matérielle de l’acte, l’article 756 précise que « cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. » Trois canaux sont ainsi ouverts au requérant — la remise physique au greffe, l’envoi postal et la transmission dématérialisée — sans qu’aucune hiérarchie ne s’établisse entre eux, la voie électronique demeurant toutefois subordonnée à l’intervention de l’arrêté ministériel d’application.
L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. Le législateur tire ici les conséquences de l’échec de la conciliation : plutôt que d’imposer aux parties une nouvelle démarche, il autorise le tiers conciliateur à servir de relais vers la juridiction, dans un souci de continuité et de fluidité du règlement du litige.
À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire — action en bornage, actions relatives aux distances de plantation ou d’élagage, aux constructions et travaux visés à l’article 674 du Code civil, au curage des fossés et canaux, ou à certaines servitudes — ou encore à un trouble anormal de voisinage (art. 750-1 CPC, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023). Cette exigence d’un préalable amiable obligatoire procède d’une politique de déjudiciarisation des petits litiges : elle subordonne la recevabilité même de la demande à la démonstration d’une tentative de règlement non contentieux, le manquement étant sanctionné par une fin de non-recevoir que le juge a le pouvoir de relever d’office.
L’article 750-1 assortit toutefois cette obligation de cinq dispenses. Les parties en sont déliées lorsque l’une d’elles au moins sollicite l’homologation d’un accord ; lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; lorsque l’absence de recours à un mode amiable est justifiée par un motif légitime — urgence manifeste, circonstances de l’espèce rendant la tentative impossible ou commandant une décision non contradictoire, ou indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion dans un délai supérieur à trois mois, le demandeur justifiant alors par tout moyen de la saisine et de ses suites ; lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en vertu d’une disposition particulière, procéder lui-même à une tentative préalable de conciliation ; enfin lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (art. L. 125-1 CPCE).
Cette exigence de fond a par ailleurs un prolongement formel qu’il serait imprudent de négliger : lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, la demande initiale mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative (art. 54, 5° CPC). Les deux sanctions ne se confondent pas : le défaut de diligence amiable est frappé d’irrecevabilité, tandis que le silence de l’acte sur ces diligences est frappé de nullité. Ce régime est étudié en détail dans l’étude consacrée au préalable de résolution amiable.
Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Cette formalité de constatation n’est pas de pure forme : elle confère date certaine à la saisine et fixe le point de départ des diligences ultérieures du greffe, tout en garantissant au requérant la conservation de son titre original.
b) Convocation des parties défendeur
L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. C’est ici que se révèle la singularité de la voie de la requête : parce que le défendeur n’a reçu aucune signification préalable, la mise en cause du contradictoire incombe non plus au demandeur, mais à la juridiction elle-même, par l’intermédiaire de son greffe.
Reste à en informer les parties, étant entendu que les modalités d’information diffèrent selon que l’on considère le requérant — déjà présent à l’instance — ou le défendeur, dont les droits de la défense commandent une convocation entourée de garanties :
- S’agissant du requérant
- Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « par tous moyens ».
- On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communiquer l’information par voie de lettre recommandée. La souplesse se justifie aisément : le requérant, auteur de la saisine, n’a pas à être protégé contre une éventuelle ignorance de la procédure qu’il a lui-même engagée.
- S’agissant du défendeur
- L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le formalisme renforcé s’explique par la nécessité de s’assurer que celui qui n’a pas pris l’initiative du procès soit effectivement averti de son existence : l’avis de réception ménage la preuve de la réception et, partant, le respect du principe de la contradiction.
- À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions, énumérées depuis le 1er janvier 2021 par les articles 54 et 56 du CPC au nombre desquelles figurent :
- La date ;
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
- Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
- « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
- Les modalités de comparution devant la juridiction.
- La portée de ces mentions ne doit pas être sous-estimée : elles tendent à garantir que le défendeur dispose, dès la convocation, de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice utile de ses droits — d’où la sévérité avec laquelle la jurisprudence sanctionne, le cas échéant, leur omission.
- La convocation par le greffe du défendeur vaut citation, précise l’article 758 du CPC. La précision est d’importance : la convocation produit les effets attachés à la citation, de sorte que l’instance est régulièrement liée à l’égard du défendeur sans qu’il soit besoin d’un acte distinct.
- Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
- Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur. Le défendeur est ainsi mis en mesure de connaître non seulement la date de l’audience, mais également la teneur exacte des prétentions dirigées contre lui — condition élémentaire d’un débat équilibré.
- Faits
- Un litige était porté devant une juridiction statuant selon la procédure orale régie par l’article 446-2 du code de procédure civile. Une partie avait présenté des défenses au fond avant de soulever, dans un second temps, l’incompétence de la juridiction saisie.
- Problème
- En procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2 du CPC, l’exception d’incompétence peut-elle encore être accueillie lorsqu’elle n’est pas soulevée avant toute défense au fond ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, l’oralité de la procédure ne dispensant pas du respect de l’ordre des exceptions.
- Portée
- L’arrêt confirme que le caractère oral de l’instance n’altère pas la rigueur des règles gouvernant l’invocation des exceptions de procédure : le défendeur, une fois convoqué, doit organiser sa défense en respectant l’antériorité des exceptions sur la discussion au fond.
3) Le placement de la requête conjointe
a) Modalités de placement
L’article 756 du CPC prévoit que « dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ». La désignation de la « partie la plus diligente » mérite attention : elle signifie que, l’acte étant commun aux parties, il suffit que l’une d’elles procède au dépôt pour que la saisine soit acquise au bénéfice de toutes.
La requête peut, de la sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir.
Le dépôt de la requête suffit, à lui seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. Cette différence éclaire, par contraste, le régime de l’assignation : c’est précisément parce que cette dernière est délivrée au défendeur avant tout enrôlement que la loi impose au demandeur de la placer dans un délai déterminé, sous peine de caducité.
- Faits
- Une assignation, dont le placement tardif exposait à la caducité, avait été suivie d’une assignation itérative, à son tour remise au greffe dans le délai légalement imparti.
- Problème
- La réitération d’une assignation, régulièrement remise au greffe dans le délai requis, fait-elle obstacle à la caducité encourue à raison du défaut de placement de l’acte initial ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la réitération d’une assignation, dans le délai prévu par le texte applicable, en empêche la caducité dès lors que l’assignation itérative a été remise au greffe.
- Portée
- L’arrêt souligne, par opposition, la rigueur du régime du placement de l’assignation — soumise à un délai dont la méconnaissance se sanctionne par la caducité — et fait ressortir, a contrario, la liberté laissée aux parties qui saisissent par requête, lesquelles ne sont astreintes à aucun délai de dépôt.
En application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
b) Convocation des parties
L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier. La procédure se trouve ici allégée à l’extrême : faute d’adversité initiale, il n’y a lieu ni à convocation par lettre recommandée, ni à mentions comminatoires destinées à prévenir le défaut de comparution. Un simple avis suffit à porter à la connaissance des parties — toutes demanderesses — la date à laquelle leur cause sera appelée. La requête conjointe réalise ainsi la forme la plus épurée de l’introduction de l’instance, l’accord des parties tenant lieu de l’essentiel des garanties que le contentieux ordinaire impose.
B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. L’enregistrement au rôle ne relève pas de la simple police administrative du greffe : il assure la traçabilité de l’instance, confère à l’affaire une existence officielle au sein de la juridiction et constitue le préalable indispensable à sa distribution entre les chambres.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision. La date de la saisine y revêt une importance particulière : elle fixe le moment auquel la juridiction est officiellement saisie et sert de référence pour l’appréciation de nombreux délais procéduraux.
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, le greffier doit inscrire l’affaire au répertoire général dans la perspective qu’elle soit, par suite, distribuée. L’enregistrement s’inscrit ainsi dans une chaîne d’opérations — placement, enrôlement, distribution — dont chaque maillon conditionne le suivant.
C) La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. Ce dossier constitue la mémoire matérielle du procès : il rassemble, en un support unique, l’ensemble des éléments à partir desquels la juridiction connaîtra de l’affaire et tranchera le litige.
1) La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. La formalité du visa n’est pas indifférente : elle authentifie l’intégration de la pièce au dossier et garantit l’intégrité de son contenu.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Cette précision est essentielle : dans la procédure orale, où les prétentions se forment et se débattent à l’audience, la consignation au dossier ou au procès-verbal tient lieu de l’écrit que la procédure écrite supposerait, fixant la teneur des demandes et préservant, pour l’avenir, la trace de ce qui a été soutenu.
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
2) Le suivi du dossier
L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. La compétence se concentre ainsi sur le greffier de la chambre saisie, garant de la cohérence et de la continuité du suivi jusqu’au prononcé de la décision.
Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. Cet instrument de suivi répond à une exigence de bonne administration de la justice : il offre, en un coup d’œil, la photographie de la procédure et de son degré d’avancement.
En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. La signature conjointe confère au registre — souvent désigné comme le « plumitif » — une valeur probatoire propre quant au déroulement de l’audience et aux décisions qui y ont été rendues.
Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance, afin que la juridiction de renvoi ou de recours dispose des éléments indispensables à la reprise de l’affaire.
Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permette d’en assurer la conservation. La dématérialisation, loin d’affranchir le greffe de ses obligations, en transpose les exigences sur le terrain numérique : l’intégrité, la confidentialité et la pérennité des données demeurent les conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la tenue électronique du dossier.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 674 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article R211-3-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Article 21 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Article 53 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 55 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 726 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le secrétariat greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Article 727 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 728 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : -la date de l'audience ; -le nom des juges et du greffier ; -le nom des parties et la nature de l'affaire ; -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ; -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents. L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le secrétaire greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : – la -la date de l'audience ; – le -le nom des juges et du secrétaire greffier ; – le -le nom des parties et la nature de l'affaire ; – l'indication -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ; – le -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience. Le secrétaire greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents. L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire. greffier.
Article 729 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 11 mai 2017En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le secrétaire greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 751 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1107 du code de procédure civile.
Article 754 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant Sous réserve que la date de l'audience lorsque : 1° La date d'audience est soit communiquée par plus de quinze jours à l'avance, la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ; 2° La date d'audience est fixée remise doit être effectuée au moins de deux mois après la communication de quinze jours avant cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le tribunal La juridiction est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la procédure ordinaire. remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Avant le 14 octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1108 du code de procédure civile.
Article 755 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 763 du code de procédure civile.
Article 756 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au secrétariat-greffe. greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 764 du code de procédure civile.
Article 758 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832. 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2020Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 762 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Toutes Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les affaires que le président ne renvoie pas parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après. leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après. Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 769 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 787 du code de procédure civile.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 818 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Avant le 1er janvier 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 820 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président du tribunal La demande aux fins de grande instance peut déléguer à un tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont dévolus interrompus par les sous-titres Ier et II. Les présidents l'enregistrement de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier. la demande.
Article 830 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025A défaut En l'absence de conciliation constatée à l'audience, conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention. Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 832 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 11 mai 2017Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 23 juillet 1996Le greffier convoque le défendeur par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982Le secrétaire-greffier convoque le défendeur par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 850 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen. III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2020Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 838 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 838 du code de procédure civile.
Article L125-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription. Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 25 avril 2026Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
- AnnulationCass. 2e chambre civile, 6 février 2025, n° 22-20.070consulter ↗
- AnnulationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2025, n° 22-18.259consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-19.709consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin
Une réponse
Bonjour, vous écrivez: “Dans le cadre de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, la tentative préalable de conciliation n’est pas obligatoire, bien qu’elle soit encouragée par le législateur, compte tenu du dispositif mis en place.” À mon avis, il faudra quand même faire référence à l’art. 750-1 CPC, non?