La particularité de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce réside d’abord dans l’oralité de la procédure.
Par oralité, il faut entendre le principe selon lequel les prétentions et les moyens des parties sont valablement soutenus à l’audience par la parole, sans qu’il soit besoin de les consigner dans des écritures dont la communication conditionnerait leur recevabilité. À la différence de la procédure écrite — où le juge ne statue, en application de l’adage quod non est in actis non est in mundo, que sur les prétentions exposées dans les dernières conclusions —, la procédure orale autorise le plaideur à développer, voire à amender, son argumentation lors des débats. Cette souplesse, gage de célérité et d’accessibilité de la juridiction consulaire, ne dispense toutefois pas les parties de se ménager la preuve de ce qu’elles ont soutenu, ce qui explique la pratique consistant à déposer des conclusions écrites venant au soutien de la parole.
Ensuite, à la différence de la procédure sans représentation obligatoire mise en œuvre devant le Tribunal judiciaire ou le Conseil de prud’hommes, la procédure commerciale ne comporte pas de phase de conciliation.
Bien qu’une tentative de conciliation puisse être engagée, notamment sous l’égide du Juge rapporteur, elle n’est pas obligatoire.
À l’examen, la procédure commerciale apparaît comme une synthèse des procédures écrites et orales applicables devant le Tribunal judiciaire.
- À l’instar de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, la procédure commerciale prévoit la désignation d’un juge rapporteur dans l’hypothèse où l’affaire n’est pas en état d’être jugée, lequel juge est investi sensiblement des mêmes prérogatives que le Juge de la mise en état
- À l’instar de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, la procédure commerciale est orale. Par ailleurs, elle ne prévoit d’ordonnance de clôture consécutivement à la phase d’instruction.
Il résulte de ce caractère hybride que la procédure commerciale emprunte à chacun des deux modèles ce qui en fait l’efficacité : la maîtrise de l’instruction propre à la procédure écrite, sans le carcan formaliste de la clôture ; la souplesse du débat propre à la procédure orale, sans renoncer au cadre d’une mise en état lorsque la complexité de l’affaire l’exige.
Nous nous limiterons ici à évoquer l’introduction de l’instance devant le Tribunal de commerce.
I) L’acte introductif d’instance du demandeur
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.
Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.
Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».
Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que
- D’une part, « la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. »
- D’autre part, « la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. »
Aussi, le groupe de travail considère-t-il que « la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».
Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exaucé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- L’assignation
- La requête
- La requête conjointe
La ligne de partage entre ces formes tient à l’existence ou non d’un contradicteur identifié et à l’attitude des parties. L’assignation suppose un adversaire que l’on entend appeler à la cause ; la requête, unilatérale, est réservée aux cas où la loi autorise que le juge soit saisi sans débat préalable ; la requête conjointe, enfin, présuppose un accord, au moins procédural, des deux parties pour soumettre ensemble leur différend au juge.
S’agissant, spécifiquement de la procédure devant le Tribunal de commerce, l’article 854 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :
- Soit par assignation
- Soit par remise au greffe d’une requête conjointe
Il s’infère de ce texte que, devant la juridiction consulaire, la requête unilatérale n’a pas vocation à introduire l’instance contentieuse de droit commun : le législateur n’a retenu que deux voies, l’assignation, qui demeure le mode de saisine ordinaire, et la requête conjointe, mode amiable subordonné à la collaboration des parties.
A) L’assignation
1) Notion
Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.
L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.
Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.
Cette singularité éclaire la fonction cardinale de l’assignation : elle est tout à la fois l’instrument de la demande et le vecteur du principe du contradictoire. En obligeant le demandeur à recourir au ministère d’un commissaire de justice — anciennement huissier de justice —, le législateur garantit la date certaine de la notification, la réalité de la remise et l’information effective du défendeur, autant d’exigences dont dépend la régularité de l’instance.
a) Formalisme
S’agissant de la procédure devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions de droit commun, des mentions spécifiques propres à cette juridiction
La distinction est ici essentielle. Les mentions de droit commun — au premier rang desquelles l’indication de la juridiction saisie, l’objet de la demande accompagné d’un exposé des moyens, ainsi que l’identification précise des parties — procèdent des articles 54 et 56 du Code de procédure civile et conditionnent la validité de tout acte introductif d’instance. À celles-ci viennent s’ajouter des mentions propres à la matière commerciale, destinées à informer le défendeur des conséquences procédurales de son éventuelle abstention et des modalités de comparution devant la juridiction consulaire. La sanction attachée à l’omission de ces mentions n’est, toutefois, qu’une nullité de forme : conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, elle suppose que celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 56 | • L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. |
| Art. 648 | • Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. |
| Art. 473 | • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 855 | • L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger. • L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2. |
| Art. 861-2 | • Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. • L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. |
| Art. 853 | • Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. • La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. • Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. • Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. • Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. |
2) La délivrance de l’assignation
a) Principe
L’article 856 du CPC dispose que « l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. »
Par délivrance de l’assignation, il faut entendre sa signification, étant précisé que c’est la date de cette signification qui tient lieu de point de départ du délai.
Il s’agit donc là d’un délai à rebours, puisqu’il court à compter de la réalisation d’un événement futur. Aussi, ce type de délai se calcule en remontrant le passé.
À cet égard, deux règles ont été posées par la Cour de cassation
- En premier lieu, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai)
- En second lieu, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24h.
Le délai énoncé à l’article 856 du CPC vise à permettre au défendeur de prendre connaissance des griefs qui lui sont faits et de préparer sa défense.
Ce délai est ainsi une garantie du contradictoire, et non une simple formalité chronologique : il assure au défendeur un temps utile pour réunir ses pièces, consulter un conseil et organiser sa défense avant la première audience.
b) Exception
L’article 858 du CPC dispose que « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. »
Ainsi, le délai de 15 jours qui doit être observé par le demandeur quant à la délivrance de son assignation n’est pas figé.
Le juge peut raccourcir ce délai en cas d’urgence, ce qui revient à admettre devant le Tribunal de commerce une sorte de procédure à jour fixe.
Afin de mettre en œuvre cette procédure dérogatoire, il appartiendra au demandeur de solliciter l’autorisation d’assigner le défendeur à bref délai, selon les formes prescrites aux articles 493 à 498.
Le demandeur devra, en particulier, motiver sa requête et plus précisément justifier d’une urgence.
La notion d’urgence n’étant pas définie par les textes, son appréciation relève du pouvoir souverain du juge saisi de la requête. Elle suppose que le respect du délai de droit commun fasse courir au demandeur un risque de préjudice imminent ou irréparable que seule une saisine accélérée permet de conjurer. C’est dire que l’autorisation d’assigner à bref délai n’est jamais de droit : elle procède d’un contrôle in concreto des circonstances invoquées.
Sur la forme, la requête doit être présentée en double exemplaire et comporter l’indication précise des pièces invoquées.
La requête est ensuite remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge (art. 494 CPC).
S’il fait droit à la demande du requérant, celui-ci peut assigner le défendeur sans se soumettre au délai de 15 jours énoncé à l’article 856 du CPC. Une copie de la requête et de l’ordonnance du juge devra être annexée à l’assignation.
L’alinéa 2 de l’article 858 précise, pour le cas particulier des affaires maritimes et aériennes, que « l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires. »
Cette dérogation, héritée des particularismes du contentieux maritime et aérien, marque le degré ultime de la procédure d’urgence : l’assignation peut y être délivrée « d’heure à heure », c’est-à-dire pour une audience tenue le jour même, et sans même requérir l’autorisation préalable du président. Elle s’explique par la nature des intérêts en cause — navires ou aéronefs en partance, marchandises périssables — dont l’immobilisation ne saurait souffrir le moindre délai.
B) La requête conjointe
L’article 859 du CPC dispose que pour saisir le Tribunal de commerce « les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. »
1) Notion
L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.
Ce mode de saisine présente un double avantage : il fait l’économie des frais et des délais inhérents à la signification par commissaire de justice, et il circonscrit d’emblée le champ du débat aux seuls points de désaccord, favorisant ainsi une instruction resserrée et un jugement plus prompt.
2) Formalisme
Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 57 | • Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. • Elle est datée et signée. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 757 | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
II) L’exigence de constitution d’avocat par le défendeur
Devant le Tribunal de commerce les parties ont désormais, par principe, l’obligation de constituer avocat, notamment lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros ou qu’elle n’intéresse, ni le traitement des entreprises en difficultés, ni la tenue du registre du commerce et des sociétés, ni le gage des stocks et le gage sans dépossession.
Cette règle marque un renversement de perspective. Naguère, la procédure devant la juridiction consulaire était, par tradition, dépourvue de représentation obligatoire, les parties pouvant comparaître en personne ou se faire assister par toute personne de leur choix. La réforme issue de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application a inversé le principe : la représentation par avocat est devenue la règle, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées.
A) Le principe : la représentation obligatoire. Au-delà du seuil de 10 000 euros, et hors les matières expressément réservées, le ministère d’avocat s’impose aux parties, lesquelles ne sauraient valablement conclure ou être jugées sans avoir constitué un conseil.
B) Les exceptions : la dispense de représentation. La représentation n’est, en revanche, pas exigée lorsque la demande n’excède pas 10 000 euros ou lorsqu’elle relève de matières que le législateur a entendu maintenir accessibles sans avocat — le traitement des entreprises en difficulté, la tenue du registre du commerce et des sociétés, le gage des stocks et le gage sans dépossession. Dans ces hypothèses, les parties conservent la faculté de se défendre elles-mêmes ou de se faire assister ou représenter dans les conditions du droit commun.
À la différence de la procédure devant le Tribunal judiciaire, en matière commerciale, la constitution d’avocat n’est subordonnée à l’observance d’aucun délai. Il en résulte que les parties ont jusqu’à l’audience pour constituer avocat.
Cette absence de délai constitue un trait caractéristique de la procédure consulaire. Là où, devant le Tribunal judiciaire, le défendeur dispose en principe d’un délai déterminé pour constituer avocat à compter de l’assignation, le défendeur commercial peut attendre l’audience pour se faire représenter, sans encourir de ce chef aucune sanction procédurale — souplesse qui se concilie avec l’oralité de la procédure.
À cet égard, il convient de noter que devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.
La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.
Aussi, en application du 1er alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale
Il s’ensuit, en pratique, qu’un justiciable peut confier la défense de ses intérêts à un avocat inscrit à un barreau autre que celui du ressort de la juridiction consulaire saisie, sans avoir à recourir à un postulant local — économie procédurale appréciable, singulièrement dans les litiges intéressant des opérateurs économiques établis hors du ressort.
III) L’enrôlement de l’affaire
Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.
Il ressort de l’article 857 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
La distinction mérite d’être soulignée car elle est source d’erreurs fréquentes : la signification de l’assignation au défendeur ne saisit pas la juridiction. Elle déclenche le débat contradictoire à l’égard de l’adversaire, mais demeure sans effet sur le greffe tant que l’acte n’a pas été matériellement remis à celui-ci. C’est donc le placement, et lui seul, qui établit le lien d’instance avec le Tribunal.
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
A) Le placement de l’acte introductif d’instance
1) Le placement de l’assignation
a) La remise de l’assignation au greffe
L’article 857, al. 1er du CPC dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. »
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.
Il importe de relever que la remise peut être accomplie « à la diligence de l’une ou l’autre partie ». Si le placement incombe, en pratique, au demandeur — qui a tout intérêt à voir son affaire jugée —, le défendeur n’en est pas pour autant privé de la faculté d’y procéder lui-même, notamment lorsqu’il entend hâter la résolution du litige ou prévenir la caducité de l’assignation dirigée contre lui.
b) Le délai
L’article 857, al. 2e du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.
Il convient ici de ne pas confondre deux délais qui se superposent : celui de la délivrance de l’assignation — quinze jours au moins avant l’audience (art. 856) — et celui de son placement — huit jours au plus tard avant l’audience (art. 857). Le premier protège le défendeur, à qui il assure un temps suffisant de défense ; le second discipline le demandeur, en l’obligeant à saisir effectivement la juridiction dans un délai utile à l’organisation de l’audience.
c) La sanction
L’article 857 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que la caducité est « constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.
Cette absence de pouvoir d’appréciation mérite d’être relevée : le juge ne saurait, par considération d’opportunité, relever le demandeur de la caducité encourue. Dès lors que la défaillance dans le placement est constatée, la sanction s’impose à lui de plein droit — ce qui confère à la règle du délai de huit jours un caractère impératif.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 11 octobre 2001 · n° 99-16.269La réitération d'une assignation, dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en empêche la caducité, dès lors que l'assignation itérative a été remise au greffe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La conséquence est lourde de portée pratique. L’assignation produit, en principe, un effet interruptif de la prescription (art. 2241 du Code civil) ; mais cet effet est non avenu lorsque l’acte est frappé de caducité, la prescription étant alors réputée n’avoir jamais été interrompue. Le plaideur négligent qui omet de placer son assignation dans le délai s’expose ainsi à un risque redoutable : si le délai de prescription est, entre-temps, parvenu à son terme, son action se trouve définitivement éteinte, sans qu’une réitération de l’assignation puisse y porter remède.
- Faits
- Une partie avait fait délivrer une assignation puis, dans le délai légalement imparti, en avait délivré une seconde, itérative, laquelle avait été remise au greffe de la juridiction. La caducité de la première assignation était invoquée, avec, pour conséquence alléguée, l’absence d’interruption de la prescription.
- Problème
- La réitération d’une assignation, opérée dans le délai légal et suivie de la remise de l’acte itératif au greffe, fait-elle obstacle à la caducité encourue ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la réitération de l’assignation, dans le délai légalement prévu, en empêche la caducité, dès lors que l’assignation itérative a été remise au greffe.
- Portée
- L’arrêt confirme que la caducité n’est pas une fatalité : le demandeur diligent peut la conjurer en réitérant son assignation dans le délai, à la condition impérative de procéder à la remise de l’acte au greffe. Il rappelle, a contrario, qu’à défaut d’une telle remise l’acte demeure caduc et privé de son effet interruptif de prescription.
2) Le placement de la requête conjointe
L’article 860 du CPC dispose que « le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe »
Ainsi, le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.
La logique sous-jacente est cohérente : le délai de placement de l’assignation a pour office de garantir que la juridiction soit effectivement saisie en temps utile par rapport à une audience déjà déterminée par la signification. La requête conjointe n’étant pas signifiée et ne fixant aucune date d’audience, cette contrainte temporelle perd sa raison d’être ; les parties, qui agissent de concert, sont d’ailleurs présumées diligentes.
La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit être inscrit au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.
L’enregistrement au répertoire général n’est pas une simple formalité administrative dépourvue de conséquence : il confère à l’affaire un numéro d’inscription qui l’individualise tout au long de l’instance, et il fixe la date de saisine à laquelle se rattachent nombre d’effets procéduraux. C’est à partir de cette inscription que l’affaire pourra être distribuée à la formation appelée à en connaître et, le cas échéant, confiée à un juge rapporteur.
C) La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.
1) La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier dans lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Cette dernière précision revêt une importance singulière en procédure commerciale. L’oralité, si elle dispense d’un échange formalisé d’écritures, n’abolit pas l’exigence de traçabilité : la consignation au dossier ou au procès-verbal des prétentions soutenues à l’audience permet d’en conserver la trace et de circonscrire l’étendue de la saisine du juge, garantissant ainsi la sécurité juridique du débat oral.
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure.
2) Le suivi du dossier
En application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.
Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.
Cette dématérialisation, qui prolonge le mouvement de modernisation appelé par le rapport sur la simplification de la procédure civile, parachève la cohérence du dispositif : la standardisation numérique des actes de saisine, voulue par le législateur de 2019, trouve son corollaire naturel dans la tenue électronique du dossier et du registre, sous la réserve constante que l’intégrité, la confidentialité et la conservation des informations demeurent pleinement assurées.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
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