Actes introductifs d'instanceFiche juridique

Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: l’enrôlement de l’affaire ou le placement de l’acte introductif d’instance (assignation, requête et requête conjointe)

Mis à jour le 3 juillet 202624 min de lecture496 lectures

L’introduction de l’instance devant le Tribunal judiciaire ne s’épuise pas dans l’accomplissement de l’acte qui porte la prétention devant le juge ; encore faut-il que cet acte parvienne à la juridiction pour l’en saisir. Le placement — ou enrôlement — constitue précisément ce point de passage : formalité par laquelle l’assignation, la requête ou la requête conjointe sont remises au greffe et inscrites au rôle, il commande à lui seul l’investiture du juge et, partant, le sort de l’instance.

Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Acte introductif d’instance. Acte de procédure par lequel une partie porte sa prétention devant le juge et ouvre l’instance. Devant le Tribunal judiciaire, il revêt l’une des trois formes que sont l’assignation — acte d’huissier de justice notifié au défendeur —, la requête unilatérale et la requête conjointe — actes remis directement au greffe. L’acte introductif détermine l’objet du litige et fixe le point de départ de l’instance ; il ne saisit toutefois la juridiction qu’une fois placé.
Placement (ou enrôlement). Formalité consistant à remettre au greffe une copie de l’acte introductif d’instance afin que l’affaire soit inscrite au rôle de la juridiction. Le placement est l’acte qui opère juridiquement la saisine : tant qu’il n’est pas accompli, le juge n’est pas valablement investi du litige, quand bien même l’assignation aurait été régulièrement signifiée à l’adversaire.

Il importe, dès l’abord, de bien distinguer deux opérations que la pratique a parfois tendance à confondre. La signification de l’assignation — sa notification au défendeur par l’huissier de justice — porte le litige à la connaissance de l’adversaire et déclenche, à son égard, certains effets (interruption de la prescription, point de départ du délai de comparution). Le placement, en revanche, porte le litige à la connaissance du juge et constitue, à proprement parler, l’acte de saisine de la juridiction. La première opération se tourne vers le défendeur ; la seconde, vers le tribunal. C’est cette dualité qui explique que l’assignation puisse être régulièrement signifiée et néanmoins frappée de caducité faute d’avoir été placée dans les délais.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier

Ces trois étapes s’enchaînent dans un ordre logique : le placement déclenche la saisine, l’enregistrement au répertoire général lui confère une existence administrative et un numéro de rôle, la constitution du dossier en assure le support matériel tout au long de l’instance. Il convient de les examiner successivement.

I) Le placement de l’acte introductif d’instance

A) Le placement de l’assignation

1) La remise de l’assignation au greffe

L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

Deux enseignements doivent être tirés de cette règle. En premier lieu, la remise peut être effectuée indifféremment « à la diligence de l’une ou l’autre partie » : si, en pratique, c’est le demandeur — auteur de l’assignation — qui y procède le plus souvent, rien n’interdit au défendeur, qui aurait intérêt à voir l’affaire jugée, de placer lui-même l’acte. En second lieu, l’assignation produit, dès sa signification, certains effets de fond — interruption de la prescription et des délais pour agir au sens de l’article 2241 du Code civil — alors même que la juridiction n’est pas encore saisie ; mais ces effets demeurent suspendus à l’accomplissement du placement, dont la défaillance les anéantit rétroactivement.

À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

Cette formalité de constatation n’est pas une simple précaution administrative : la mention de la date de remise revêt une importance capitale, car c’est elle qui permet de vérifier si le placement est intervenu dans le délai légal et, partant, si l’assignation a échappé à la caducité. Le visa du greffier fait foi de la date de saisine.

2) Le délai

a) Principe

i) Droit antérieur

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».

L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.

α) La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique

Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.

Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »

Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
    • Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
    • L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

β) La date d’audience était communiquée par voie électronique

Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :

  • (1) (1) La procédure écrite ordinaire
  • (2) (2) La procédure à jour fixe

L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.

ii) Droit positif

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »

Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.

La logique de la réforme mérite d’être soulignée. En substituant au critère du mode de communication de la date d’audience (électronique ou non) le critère, plus simple, du moment de cette communication (plus ou moins de quinze jours avant l’audience), le pouvoir réglementaire a entendu unifier le régime du délai d’enrôlement et en faciliter le maniement par les plaideurs. La règle se ramène désormais à une idée directrice : le demandeur doit disposer d’un délai utile de quinze jours pour placer son acte ; lorsque la date d’audience lui est communiquée trop tardivement pour qu’il puisse respecter ce délai, l’exigence s’efface et il lui suffit de placer avant l’audience.

Exemple chiffré. Une assignation est délivrée et la date d’audience est fixée au 20 juin. Si le greffe communique cette date le 1er juin — soit dix-neuf jours à l’avance, donc « plus de quinze jours » —, le demandeur doit remettre la copie de l’assignation au greffe au plus tard le 5 juin (quinze jours avant l’audience). En revanche, si la date n’est communiquée que le 12 juin — soit huit jours à l’avance, donc « moins de quinze jours » —, le délai de quinze jours étant matériellement impossible à respecter, il suffit que le placement intervienne avant le 20 juin, sans autre condition de délai.

b) 2 Exception

L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)

La réduction des délais n’est jamais automatique : elle suppose une autorisation préalable du juge, lequel apprécie souverainement la réalité de l’urgence invoquée. Cette mécanique permet d’ajuster le rythme procédural à la nécessité d’une décision rapide — au premier chef en matière de référé, mais aussi chaque fois que la sauvegarde d’un droit ou la prévention d’un dommage imminent commande une comparution accélérée des parties.

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure orale, il convient de retenir que le délai d’enrôlement est, non pas de deux mois comme en matière de procédure écrite, mais de 15 jours, voire de moins de 15 jours pour les cas d’urgence.

La ratio legis de ces délais d’enrôlement mérite d’être rappelée : il s’agit d’éviter que le rôle de la juridiction ne soit encombré par des affaires assignées mais jamais placées, et de permettre au greffe de récupérer une date d’audience demeurée inutilisée pour l’attribuer à un autre litige. La discipline du placement participe ainsi de la bonne administration de la justice et de la maîtrise des flux d’audiencement.

3) La sanction

Caducité. Sanction par laquelle un acte de procédure régulièrement formé est privé d’effet en raison de la défaillance ultérieure d’une condition à laquelle la loi subordonnait son maintien — ici, le placement dans le délai imparti. À la différence de la nullité, qui sanctionne un vice originel de l’acte, la caducité frappe un acte initialement valable mais que la carence du plaideur prive rétroactivement d’efficacité.

L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269).

La conséquence est redoutable pour le plaideur négligent. L’assignation caduque étant réputée n’avoir jamais existé, l’effet interruptif de prescription qu’elle avait pu produire au jour de sa signification est lui-même anéanti — solution qui résulte aujourd’hui, en matière civile, de l’article 2243 du Code civil aux termes duquel l’interruption est non avenue si la demande est frappée de caducité. Le délai de prescription se trouve ainsi réputé avoir couru sans discontinuer, et le demandeur peut découvrir, en replaçant son acte, que son action est désormais prescrite. Une difficulté analogue s’était posée à propos de l’assignation prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soumise à un bref délai d’action : la Cour de cassation a jugé que la réitération d’une telle assignation, dans le délai légal, fait obstacle à la caducité dès lors que l’assignation itérative a été remise au greffe — confirmant que c’est bien la remise au greffe, et non la seule signification, qui sauve l’instance.

Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269
Faits
Une partie, agissant sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui enferme l’action dans un bref délai, avait délivré une première assignation puis l’avait réitérée par une assignation itérative remise au greffe dans le délai légal.
Problème
La réitération d’une assignation, dans le délai imparti par la loi, suffit-elle à faire échec à la caducité de la saisine, dès lors que l’acte itératif a été remis au greffe ?
Solution
La deuxième chambre civile juge que la réitération de l’assignation, intervenue dans le délai prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en empêche la caducité, dès lors que l’assignation itérative a été remise au greffe.
Portée
L’arrêt confirme que la condition décisive du maintien de l’instance réside dans la remise au greffe — c’est-à-dire le placement —, et non dans la seule signification de l’acte à l’adversaire. C’est l’enrôlement qui conjure la caducité et préserve les effets de la saisine.

B) Le placement de la requête

Requête. Acte introductif d’instance unilatéral par lequel une partie saisit directement la juridiction par une demande écrite remise au greffe, sans qu’il soit besoin de la faire signifier par huissier de justice au préalable. Recevable dans les seuls cas spécifiés par la loi, la requête se distingue de l’assignation en ce que c’est le greffe — et non le demandeur — qui prend en charge la convocation du défendeur à l’audience.

1) Modalités de placement

En application de l’article 756 du CPC, la saisine de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.

L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. »

L’article 756 précise que « cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. »

L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (art. 750-1 CPC).

On relèvera la différence de logique qui sépare ici la requête de l’assignation. Là où le placement de l’assignation est enfermé dans un délai dont l’inobservation emporte caducité, la remise de la requête n’est, par elle-même, assortie d’aucun délai d’enrôlement : la requête étant l’acte de saisine, son dépôt épuise la formalité. La raison en est simple — la requête n’ayant pas à être signifiée préalablement à la partie adverse, il n’existe aucun acte antérieur dont il faudrait, par un placement subséquent, conforter les effets dans un certain laps de temps.

Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

2) Convocation des parties défendeur

L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience.

Reste à en informer les parties :

  • S’agissant du requérant
    • Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « par tous moyens »
    • On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée.
  • S’agissant du défendeur
    • L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent :
      • La date ;
      • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      • L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
      • Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
      • Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
      • « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
      • L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
      • Les modalités de comparution devant la juridiction
    • La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC.
    • Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
    • Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.

La portée de la règle selon laquelle « la convocation par le greffe du défendeur vaut citation » mérite d’être pleinement mesurée. En procédure sur requête, le contradictoire n’est pas assuré par un acte d’huissier émanant du demandeur, mais par la diligence du greffe : la lettre recommandée avec demande d’avis de réception se substitue à la signification et produit les mêmes effets que la citation à comparaître. Le défendeur est ainsi régulièrement attrait à l’instance, et son défaut de comparution l’expose à ce qu’il soit statué sur les seuls éléments fournis par le demandeur — d’où l’exigence que la convocation comporte l’ensemble des mentions énumérées par l’article 758, gages de la loyauté de l’information.

C) Le placement de la requête conjointe

Requête conjointe. Acte introductif d’instance signé par l’ensemble des parties au litige, qui saisissent ensemble la juridiction par la remise au greffe d’un acte unique. La requête conjointe se distingue de la requête unilatérale en ce qu’elle émane non d’une seule partie, mais de toutes ; elle suppose donc un accord, non sur le fond du différend — qui subsiste —, mais sur la décision de le soumettre au juge. Elle constitue, au même titre que l’assignation et la requête, un mode ordinaire de saisine du Tribunal judiciaire.

Mode de saisine longtemps demeuré dans l’ombre de l’assignation, la requête conjointe occupe pourtant, au sein du Code de procédure civile, le rang d’un procédé ordinaire d’introduction de l’instance. Son ressort tient à une idée simple : lorsque les parties, bien qu’en désaccord sur le fond, s’entendent pour porter elles-mêmes leur différend devant le juge, il n’y a aucune raison de les contraindre au formalisme — coûteux et solennel — de la signification par voie d’huissier. Cette communauté d’initiative procédurale imprime à la requête conjointe une physionomie propre, qu’il convient d’examiner sous l’angle de ses conditions, de son régime et de ses effets.

1) Modalités de placement

L’article 756 du CPC prévoit que « dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ».

La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir.

Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.

En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

Il résulte de cette mécanique que la requête conjointe peut être déposée par « la partie la plus diligente » : il n’est nullement nécessaire que toutes les parties se présentent ensemble au greffe, l’acte une fois signé par chacune valant manifestation commune de leur volonté de saisir le juge. Encore faut-il, pour que la qualification de requête conjointe soit acquise, que l’ensemble des parties intéressées ait souscrit à la demande : la signature de toutes constitue la condition substantielle du procédé. Ainsi en va-t-il, par exemple, en matière de partage judiciaire, où la requête conjointe est ouverte aux indivisaires — alors même qu’aucun texte ne le prévoit expressément — dès lors qu’ils s’accordent tous pour solliciter l’intervention du juge dans l’opération de partage.

Exemple. Plusieurs cohéritiers, en désaccord sur la composition des lots à constituer dans le cadre d’un partage successoral, mais soucieux d’obtenir rapidement une décision sans s’infliger l’aléa et le coût d’une assignation, signent ensemble une requête par laquelle ils demandent au Tribunal judiciaire d’ordonner et de surveiller les opérations de partage. La remise de cet acte unique au greffe saisit la juridiction : le désaccord de fond subsiste, mais l’accord procédural sur le recours au juge suffit à fonder la requête conjointe.

Les avantages de ce mode de saisine ne sont pas négligeables. En faisant l’économie des formalités de signification inhérentes à l’assignation, la requête conjointe allège la charge des parties, réduit les frais — l’intervention de l’huissier de justice n’étant plus requise au stade introductif — et abrège les délais de mise en route de l’instance. Surtout, en cristallisant d’emblée un accord des parties sur la saisine du juge, elle inscrit le procès dans une dynamique plus apaisée, propice à un règlement ordonné du différend. Il convient toutefois de ne pas se méprendre sur la portée de cet accord : il porte sur le seul recours au juge, non sur l’issue du litige, lequel demeure tranché de manière contentieuse.

2) Convocation des parties

L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier.

On observera que la requête conjointe simplifie sensiblement la phase de convocation : les parties étant, par hypothèse, l’une et l’autre à l’origine de la saisine, il n’y a pas lieu de procéder à la convocation formelle d’un défendeur par lettre recommandée, comme l’exige la requête unilatérale ; un simple avis du greffier portant à leur connaissance la date d’audience suffit. Il importe enfin de dissiper une confusion : le recours à la requête conjointe ne commande aucunement que l’affaire soit traitée en chambre du conseil, ni qu’elle suive un régime dérogatoire. Sauf disposition particulière, l’affaire est instruite et jugée selon les règles ordinaires applicables devant le Tribunal judiciaire — la nature consensuelle de la saisine n’altérant en rien le caractère contentieux du jugement à rendre.

II) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

L’inscription au répertoire général n’est pas une simple écriture comptable : elle confère à l’affaire un numéro de rôle qui l’identifie tout au long de la procédure et qui servira de référence à l’ensemble des actes ultérieurs. La date de la saisine portée au répertoire fait foi du moment où la juridiction a été investie, ce qui présente un intérêt pratique considérable, notamment pour apprécier le respect des délais d’enrôlement examinés plus haut. L’enregistrement constitue ainsi le pivot entre le placement, qui opère la saisine, et la distribution, par laquelle l’affaire est attribuée à la formation de jugement appelée à en connaître.

III) La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.

A) La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Cette dernière précision revêt une importance singulière en procédure orale, qui constitue précisément l’objet du présent développement. Faute d’écritures imposées, c’est le dossier — et, le cas échéant, le procès-verbal — qui fait mémoire des prétentions soutenues à la barre : les énonciations qui y sont portées par le greffier valent trace des demandes effectivement formulées et permettent au juge, comme à une juridiction de recours, de reconstituer l’objet du litige tel qu’il a été débattu. La consignation au dossier supplée ainsi l’absence d’un échange écrit de conclusions et garantit la sécurité juridique des débats oraux.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

B) Le suivi du dossier

L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.

Le suivi du dossier répond ainsi à une double exigence : assurer, à tout instant, la traçabilité de l’affaire — d’où la fiche d’état et le registre d’audience qui en jalonnent le cours — et garantir la continuité de la procédure en cas de transmission à une autre juridiction, notamment sur recours ou après cassation. L’ouverture à la tenue électronique du dossier et du registre, subordonnée à des garanties d’intégrité, de confidentialité et de conservation, parachève ce dispositif en l’adaptant à la dématérialisation croissante de la procédure civile, sans rien retrancher des garanties attachées au support traditionnel.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗

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