Lorsqu’un particulier ou une entreprise se présente au guichet pour ouvrir un compte de dépôt, une question simple se pose : le banquier est-il tenu d’accepter ? Le réflexe consumériste inviterait à le penser, car le droit commun de la consommation prohibe, en principe, le refus de vente ou de prestation de service. Mais la relation bancaire obéit à une logique propre : la convention de compte est conclue en considération de la personne du client — intuitu personæ — de sorte que le banquier conserve, en la matière, sa liberté de contracter.
Cette liberté n’est cependant ni discrétionnaire ni absolue. D’une part, lorsqu’il oppose un refus, l’établissement reste astreint à un faisceau d’obligations formelles destinées à éclairer le demandeur et à l’orienter, le cas échéant, vers la procédure de droit au compte. D’autre part, deux limites majeures viennent encadrer son pouvoir de refus : la désignation par la Banque de France au titre du droit au compte, et la prohibition de toute distinction discriminatoire.
L’objet de cet article est de dérouler ce régime : poser le principe de la liberté du banquier, en mesurer les contreparties procédurales, puis en délimiter les deux bornes — l’une institutionnelle, l’autre fondée sur le principe d’égalité.
1. Le principe : la liberté contractuelle du banquier
Il est, en principe, fait interdiction aux commerçants, dans leurs relations avec les consommateurs, de refuser la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf à justifier d’un motif légitime (art. L. 121-11 C. conso.).
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable au banquier. La convention de compte qui le lie à son client est conclue en considération de la seule personne de ce dernier (intuitu personæ). L’offre de service ne s’adresse pas à tout public : elle suppose, en amont, une appréciation du profil du demandeur.
Caractère d’un contrat conclu en considération déterminante de la personne du cocontractant. Appliquée à la convention de compte, cette qualification justifie que le banquier choisisse librement son client : l’identité, la qualité et le profil du demandeur sont des éléments décisifs du consentement de l’établissement, ce qui exclut tout droit du public à se voir ouvrir un compte.
Le banquier est donc libre d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir un compte bancaire (art. L. 312-1, II CMF). Il est par exemple autorisé à refuser d’accéder à la demande d’un client s’il considère que son profil ne répond pas aux critères d’entrée en relation fixés par son établissement.
Une société récemment immatriculée, dont l’activité relève d’un secteur jugé à fort risque de blanchiment par les procédures internes de l’établissement, sollicite l’ouverture d’un compte professionnel. La banque peut refuser l’entrée en relation au motif que le profil ne satisfait pas ses critères de vigilance — sans avoir à justifier d’un « motif légitime » au sens du droit de la consommation. Le demandeur conserve toutefois la faculté d’activer la procédure de droit au compte auprès de la Banque de France.
2. Les obligations du banquier en cas de refus
Si la liberté de refuser demeure le principe, le refus n’est jamais purement silencieux : il déclenche, à la charge du banquier, plusieurs obligations destinées à informer le demandeur et à lui ouvrir une voie de recours. En cas de refus d’ouvrir un compte bancaire, pèsent ainsi sur le banquier les obligations suivantes :
- Obligation, lorsque l’établissement bancaire oppose un refus à une demande écrite d’ouverture de compte de dépôt, de fournir gratuitement une copie de la décision de refus au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.
- Obligation de fournir au demandeur, gratuitement, sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs du refus d’ouverture d’un compte bancaire, en mentionnant le cas échéant la procédure de droit au compte.
- Obligation de fournir au demandeur, systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte.
- Obligation d’informer l’intéressé qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte (Voir Fiche droit au compte).
- Obligation de proposer, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France, ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte.
3. Les limites à la liberté du banquier
La liberté du banquier d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte bancaire est assortie de deux limites — l’une procède d’un mécanisme institutionnel, le droit au compte ; l’autre repose sur un principe d’ordre public, la prohibition des discriminations.
3.1. La désignation par la Banque de France au titre du droit au compte
- En application de l’article L. 312-1, III du CMF, l’établissement bancaire désigné par la Banque de France a l’obligation d’offrir gratuitement au demandeur du droit au compte des services bancaires de base.
- Il est indifférent que le bénéficiaire soit inscrit :
- sur le fichier des interdits bancaires (FCC) ;
- ou sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
- L’ouverture d’un compte de dépôt doit intervenir dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires à cet effet.
Une personne physique fichée au FICP se voit refuser l’ouverture d’un compte par trois établissements successifs. Munie des attestations de refus, elle saisit la Banque de France, qui désigne d’office une banque. Celle-ci ne peut alors opposer ni l’inscription au FICP ni l’inscription au FCC : elle doit ouvrir le compte et fournir gratuitement les services bancaires de base, dans le délai de trois jours ouvrés suivant la réception du dossier complet.
3.2. La prohibition de la discrimination
- Le refus opposé à un client d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte bancaire qui reposerait sur un motif discriminatoire est constitutif d’une faute tout autant civile que pénale.
- À cet égard, l’article 225-1 du Code pénal prévoit notamment que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »
- Aussi, à situations égales, le banquier doit-il traiter les demandes d’ouverture de compte de la même manière.
- Ce n’est que si les situations des demandeurs sont différentes qu’il est autorisé à leur appliquer un traitement différencié.
La ligne de partage est donc nette : le banquier reste maître de l’entrée en relation tant que son refus s’adosse à un critère objectif d’appréciation du risque — cessante ratione legis, cessat ipsa lex ne saurait jouer au-delà ; dès lors que la distinction puise dans l’un des motifs prohibés par l’article 225-1 du Code pénal, la liberté contractuelle cède devant le principe d’égalité, et la responsabilité de l’établissement — civile comme pénale — peut être engagée.