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Obligation attachée à la constitution d’usufruit: la caution

Mis à jour le 3 juillet 202619 min de lecture569 lectures

Parce qu’il exerce sur la chose une maîtrise matérielle que la propriété ne couvre pas, l’usufruitier doit, au seuil de sa jouissance, rassurer celui qui s’en dessaisit : à l’inventaire des biens grevés s’ajoute l’obligation de fournir caution d’en user raisonnablement. Maillon discret mais central du régime de l’usufruit, cette garantie cristallise la défiance que le démembrement entretient entre l’usage présent et la restitution attendue, et c’est dans ses contours — son étendue, ses tempéraments, ses dispenses — que se mesure l’équilibre voulu entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier a l’obligation de faire dresser un inventaire des choses sur lesquels il a vocation à exercer son droit. Il doit, en outre, fournir caution de jouir raisonnablement de la chose.

Ces formalités qui s’imposent à l’usufruitier visent à préserver les droits et intérêts du nu-propriétaire qui se dessaisit temporairement de son bien.

Usufruit. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il confère à son titulaire un droit réel — c’est-à-dire un pouvoir direct et immédiat sur la chose — mais un droit réel temporaire, qui se résout, à son extinction, par le retour de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire. L’usufruitier réunit ainsi l’usus et le fructus — l’usage de la chose et la perception de ses fruits — tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, soit le pouvoir d’en disposer.

Cette structure du démembrement éclaire la raison d’être des garanties exigées de l’usufruitier. Parce que celui-ci détient la maîtrise matérielle du bien sans en avoir la propriété, ses intérêts et ceux du nu-propriétaire ne convergent pas nécessairement : le premier est porté à exploiter la chose au maximum de son rendement, là où le second attend qu’elle lui revienne intacte. C’est cette tension structurelle que les formalités de l’entrée en jouissance ont précisément pour fonction de désamorcer.

Ainsi que l’observait le doyen Carbonnier au sujet du nu-propriétaire et de l’usufruitier « ce ne sont pas seulement deux droits réels, ce sont deux individus qui sont rivaux », de sorte que « l’usufruitier a intérêt à exploiter le plus possible, au risque d’épuiser la substance ».

À cet égard, parce que c’est l’usufruitier qui possède la maîtrise matérielle de la chose, celle échappant totalement au contrôle du nu-propriétaire, il y a lieu de prévenir les manquements qui seraient de nature à altérer sa substance et diminuer sa valeur.

Les obligations qui échoient à l’usufruitier participent ainsi du dispositif qui vise à protéger le nu-propriétaire qui, à l’expiration de l’usufruit, a vocation à recouvrer la pleine propriété de son bien.

Deux obligations doivent, à ce titre, être soigneusement distinguées, quoiqu’elles concourent à une même finalité conservatoire. L’inventaire tend à constater l’état et la consistance des biens au jour de l’entrée en jouissance, afin de mesurer, le moment venu, l’éventuelle dégradation imputable à l’usufruitier. La caution tend, quant à elle, à garantir la réparation de cette dégradation, en assurant au nu-propriétaire le paiement des dommages et intérêts dont l’usufruitier deviendrait redevable. La première fixe une situation de référence ; la seconde adosse à cette référence une sûreté. C’est cette dernière obligation qui retiendra ici l’attention.

I) L’obligation de fournir une caution

A) Principe

L’article 601 du Code civil dispose que l’usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »

Cette disposition prescrit ainsi l’obligation pour l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire.

Cette obligation vise à garantir le paiement de dommages et intérêts dont l’usufruitier pourrait devenir redevable en cas de manquement à ses obligations de conservation et d’entretien de la chose soumise à l’usufruit.

Il importe, à ce stade, de bien circonscrire l’objet de la garantie. La caution de l’article 601 ne couvre nullement la restitution du bien lui-même — laquelle procède de la nature réelle et temporaire du droit d’usufruit — mais uniquement la dette de réparation qui pèserait sur l’usufruitier en cas de jouissance fautive : défaut d’entretien, dégradations, abus de jouissance, épuisement de la substance. Elle constitue, en somme, la traduction patrimoniale du standard de comportement attendu de l’usufruitier, celui d’une jouissance « en bon père de famille », expression que le droit positif tend aujourd’hui à exprimer par le critère du caractère raisonnable.

La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les garanties qui satisfont à l’exigence posée à l’article 601 du Code civil.

B) Nature de la garantie

Cautionnement. Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Appliqué à l’article 601 du Code civil, il consiste, pour l’usufruitier, à obtenir d’un tiers qu’il s’engage envers le nu-propriétaire à répondre des dettes susceptibles de naître de la jouissance du bien démembré.

Il ressort du texte que la fourniture d’une caution simple suffit. Celui-ci n’exige nullement qu’une solidarité soit stipulée entre l’usufruitier et le garant.

La portée de cette précision n’est pas négligeable. Une caution simple peut, en effet, se prévaloir du bénéfice de discussion — c’est-à-dire exiger que le nu-propriétaire poursuive d’abord l’usufruitier sur ses propres biens — là où une caution solidaire en serait privée. En se contentant d’une caution simple, le législateur a entendu ne pas faire peser sur l’usufruitier une charge de garantie disproportionnée au regard du risque, somme toute mesuré, qu’il fait courir au nu-propriétaire. Rien n’interdit toutefois aux parties de stipuler conventionnellement une solidarité plus rigoureuse, l’article 601 n’instituant qu’un seuil minimal.

Parce que la garantie requise par l’article 601 consiste en un cautionnement, il s’agira pour l’usufruitier d’obtenir d’un tiers qu’il s’engage envers le nu-propriétaire à garantir les dettes qui pourraient naître de ses rapports avec ce dernier.

À cet égard, l’article 2295 du Code civil prévoit que « le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. »

L’article 2296 précise que « la solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. » et de poursuivre « on n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation »

Ces deux dispositions dessinent, ensemble, le double standard auquel doit satisfaire la caution présentée. Une condition de capacité, d’abord : la caution doit pouvoir valablement contracter, à défaut de quoi son engagement serait inefficace. Une condition de solvabilité, ensuite, que l’article 2296 apprécie de manière exigeante, en la mesurant en principe à l’aune des seules propriétés foncières — réputées plus stables et plus aisément saisissables que les biens mobiliers — sauf en matière commerciale ou lorsque la dette est modique. L’éviction des immeubles litigieux ou trop éloignés procède du même souci d’effectivité : une garantie n’a de valeur qu’autant qu’elle peut être réalisée sans difficulté excessive.

C) Substitution de garantie

Dans l’hypothèse où l’usufruitier ne parviendrait pas à obtenir le cautionnement d’un tiers, il n’aura d’autre choix que de consentir au nu-propriétaire une hypothèque sur ses immeubles ou de donner en gage des biens mobiliers.

Le nu-propriétaire ne pourra pas refuser à l’usufruitier cette substitution de garantie, l’article 2318 du Code civil prévoyant expressément que « celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. »

Cette faculté de substitution traduit une logique d’équivalence fonctionnelle : ce que la loi exige, ce n’est pas un cautionnement en tant que tel, mais une sûreté suffisante. Dès lors qu’une garantie réelle — hypothèque sur les immeubles de l’usufruitier, gage ou nantissement sur ses meubles — procure au nu-propriétaire une protection équivalente, le créancier ne saurait l’écarter au seul motif qu’elle ne revêt pas la forme personnelle d’un cautionnement. La sûreté personnelle et la sûreté réelle sont ainsi placées sur un pied d’interchangeabilité, sous la seule réserve, qui demeure essentielle, du caractère suffisant de la garantie offerte. C’est au nu-propriétaire qui conteste cette suffisance qu’il appartient, le cas échéant, de saisir le juge.

Illustration. Un usufruitier appelé à jouir d’un portefeuille de valeurs mobilières évalué à 200 000 € ne parvient pas à convaincre un tiers de se porter caution. Plutôt que de subir les mesures de l’article 602 du Code civil, il propose au nu-propriétaire de consentir une hypothèque de premier rang sur un immeuble lui appartenant, libre de toute inscription et estimé à 250 000 €. Le nu-propriétaire ne peut, en principe, refuser cette substitution : la garantie réelle offerte couvre intégralement le risque de dégradation et satisfait à l’exigence de l’article 2318.

D) Exceptions

L’article 601 du Code civil prévoit que l’usufruit peut être dispensé de fournir une caution au nu-propriétaire.

Cette dispense procède tantôt de la loi, tantôt de la volonté du constituant :

  • Dispenses légales
    • La loi dispense, dans deux cas, l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire
      • Dispense des pères et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants
        • L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.
        • Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration.»
        • La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.
        • Surtout, l’article 601 dispense les parents de fournir caution à leurs enfants en garantie de la préservation de leurs droits.
        • Cette dispense procède de la nature des liens particuliers et étroits qui existent entre ces derniers
        • On présume que les parents sont animés des meilleures intentions quant à l’administration des biens de leurs enfants et que, par conséquent, ils s’emploieront à accomplir toutes les diligences utiles pour en assurer la conservation
        • La dispense repose ici sur une présomption d’affection et de loyauté : il serait inconvenant, et au demeurant inutile, d’exiger des parents qu’ils gagent leur gestion par une sûreté, alors que l’intérêt de l’enfant commande de leur faire crédit. La protection du mineur n’est pas pour autant abandonnée, mais reportée sur d’autres mécanismes — responsabilité des administrateurs légaux, contrôle du juge des tutelles — qui prennent le relais de la caution
      • Dispense du vendeur ou du donateur, sous réserve d’usufruit
        • Lorsque le donateur ou le vendeur d’une chose se réserve sur cette chose l’usufruit, l’article 601 le dispense de fournir au donataire ou à l’acquéreur une caution.
        • La raison en est que l’on présume que cette dispense procède de la volonté des parties.
        • Il est, en effet, peu probable que celui qui aliène la nue-propriété de son bien souhaite, en outre, être assujetti à l’obligation de fournir caution, en particulier s’il s’agit d’une donation.
        • Au surplus, celui qui se réserve l’usufruit était, hier encore, plein propriétaire de la chose : il en connaît l’état, il l’a administrée pour son compte, et l’on conçoit mal qu’il faille le contraindre à garantir une jouissance qu’il exerçait déjà librement avant le démembrement. La dispense apparaît alors comme la suite naturelle de l’économie de l’opération
        • Tel ne sera, en revanche, pas le cas dans l’hypothèse inverse, soit lorsque le donateur ou le vendeur aliène, non pas la nue-propriété de son bien, mais l’usufruit.
        • En pareil cas, l’exigence de fourniture d’une caution sera maintenue, sauf à ce qu’il en soit décidé autrement par les parties à l’acte.
  • Dispenses volontaires
    • L’article 601 du Code civil prévoit expressément la possibilité pour le constituant de dispenser, par sa seule volonté, l’usufruitier de fournir une caution.
    • À cet égard, cette dispense sera fréquemment stipulée dans les testaments et donation, l’auteur de la libéralité ne souhaitant pas faire peser une charge trop importante sur la tête du bénéficiaire.
    • Très tôt, la jurisprudence a, par ailleurs, admis qu’une telle dispense puisse être accordée à l’usufruitier, alors même que le bien grevé relèverait de bien relevant, pour la nue-propriété, de la réserve héréditaire des descendants ou des ascendants (V. en ce sens civ. 5 juill. 1876).
    • Tel sera notamment le cas lorsqu’une libéralité sera consentie au conjoint survivant.
    • S’agissant de la forme de la dispense, elle peut être expresse ou tacite, le juge ayant alors pour tâche rechercher si la volonté du constituant résulte clairement de l’acte constitutif d’usufruit
    • Dans un arrêt du 4 décembre 1958, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la dispense accordée par le testateur au légataire d’un usufruit de fournir caution peut être implicite et s’induire des dispositions testamentaires» ( 1ère civ. 4 déc. 1958)
    • L’admission d’une dispense tacite invite toutefois à la prudence rédactionnelle : la volonté libératrice du constituant ne se présume pas, elle se déduit d’indices suffisamment nets tirés de l’acte. Une stipulation expresse demeure donc préférable, qui prévient toute discussion ultérieure sur la portée des intentions de l’auteur de la libéralité

1) Effets de la dispense régulière

Lorsque la dispense consentie à l’usufruitier est régulière, le nu-propriétaire a l’obligation de lui délivrer le ou les biens soumis à l’usufruit.

Aussi, l’usufruitier doit pouvoir exercer son droit comme s’il avait fourni la caution exigée par l’article 601. Il est libre de jouir du bien, sans qu’aucune restriction ne puisse lui être imposée par le nu-propriétaire.

La dispense produit, en d’autres termes, un effet libératoire plein : elle place l’usufruitier dispensé dans la même situation que celui qui aurait régulièrement fourni sa garantie. Le nu-propriétaire ne saurait, sous couvert de précaution, ressaisir indirectement une protection à laquelle il a — ou à laquelle la loi a — renoncé.

À cet égard, ce dernier ne saurait solliciter l’adoption de mesures conservatoires, au seul motif qu’il a un doute sur la capacité de l’usufruitier à apporter tous les soins requis à la chose.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l’intervention du juge qui ne pourra prononcer des mesures conservatoires que s’il existe un risque sérieux d’atteinte aux droits et intérêts du nu-propriétaire.

La frontière est ici nette entre la simple crainte et le péril avéré. Un soupçon, une appréhension générale, une défiance personnelle ne suffisent pas : ils ne justifient aucune immixtion dans la jouissance de l’usufruitier dispensé. Seul un risque sérieux, objectivement caractérisé, est de nature à rouvrir la voie de l’intervention judiciaire — ce qui conduit aux véritables exceptions à l’exception.

2) Exceptions à l’exception

Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est établi que l’usufruitier met en péril, par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nu-propriétaire, l’adoption de mesures conservatoires peut être ordonnée par le juge (V. en ce sens Cass. civ. 7 déc. 1891).

Tel sera notamment le cas en cas d’abus de jouissance de l’usufruitier, soit lorsqu’il accomplira des actes qui seront de nature à mettre en péril la consistance des biens soumis à l’usufruit ou lorsqu’il les laissera dépérir faute d’entretien (V. en ce sens Cass. req. 26 mars 1889).

Abus de jouissance. L’abus de jouissance désigne le comportement de l’usufruitier qui, par des actes positifs de dégradation ou par une carence fautive dans l’entretien, compromet la substance ou la valeur des biens grevés. Il peut résulter aussi bien d’une exploitation excessive — qui épuise la chose — que d’une négligence prolongée qui la laisse dépérir.

L’abus de jouissance peut d’ailleurs conduire le juge, en application de l’article 618 du Code civil, à prononcer la déchéance de l’usufruit.

La solution est extrême, c’est la raison pour laquelle il privilégiera, d’abord, l’adoption de mesures visant à assurer la conservation du bien.

Une gradation des réponses judiciaires se dessine ainsi, gouvernée par un principe de proportionnalité. Au premier degré, les mesures conservatoires — mise sous séquestre, placement des fonds, désignation d’un administrateur — qui préservent la chose sans anéantir le droit. À l’extrême, la déchéance de l’article 618, qui prive purement et simplement l’usufruitier de son droit et restitue par avance la pleine propriété au nu-propriétaire. Parce qu’elle constitue la sanction la plus radicale, la déchéance demeure subsidiaire : le juge ne la prononce qu’à défaut de mesure moins attentatoire propre à sauvegarder les intérêts du nu-propriétaire.

Ces mesures, ne seront pas seulement justifiées en cas d’abus de jouissance. Il a également été admis qu’elles puissent être prononcées en cas d’incapacité de l’usufruitier à gérer ses biens, en cas d’insolvabilité (Cass. req. 22 oct. 1889) ou en cas de soupçons légitimes de malversations (Cass. req. 21 janv. 1845).

Lorsque, pareillement, si les garanties qu’il a fournies lors de la constitution de l’usufruit diminuent, le juge pourra être saisi aux fins de préservation des intérêts du nu-propriétaire.

Le dénominateur commun de ces différentes hypothèses tient à l’apparition, postérieure à la constitution de l’usufruit, d’un élément nouveau compromettant la sécurité du nu-propriétaire — dégradation de la situation financière de l’usufruitier, affaiblissement des garanties initialement constituées, indices sérieux de détournement. C’est cette altération objective des conditions de la jouissance, et non la seule défiance du nu-propriétaire, qui légitime le retour du juge dans une relation dont la dispense l’avait, en principe, écarté.

II) La sanction du défaut de caution

Reste à envisager la situation, distincte de la dispense, dans laquelle l’usufruitier, tenu de fournir une caution, n’y parvient pas. Le défaut de caution n’emporte pas les mêmes conséquences que la dispense : là où celle-ci libère, celui-là appelle un régime de substitution destiné à concilier le droit de l’usufruitier à jouir et la sécurité du nu-propriétaire.

À l’instar du défaut d’inventaire, l’impossibilité pour l’usufruitier de fournir une caution ou des garanties de substitution suffisantes n’est pas sanctionnée par la déchéance de l’usufruit, faute de texte.

Ce constat mérite d’être souligné, car il met en lumière une particularité du dispositif : le défaut de caution n’atteint pas l’existence du droit d’usufruit, qui demeure valablement né, mais seulement les modalités de son exercice. L’usufruitier défaillant ne perd pas son droit ; il en voit la jouissance aménagée, le temps qu’il régularise sa situation ou que des mesures de remplacement soient mises en place.

Il est néanmoins admis que le nu-propriétaire dispose d’un droit de rétention sur le bien soumis à usufruit droit qu’il pourra exercer tant que la caution requise par l’article 601 du Code civil ne lui sera pas fournie.

Droit de rétention. Le droit de rétention est la faculté reconnue au créancier — ici le nu-propriétaire — de refuser la délivrance d’une chose qu’il détient tant qu’il n’a pas obtenu satisfaction. Appliqué à l’usufruit, il autorise le nu-propriétaire à différer la remise du bien grevé jusqu’à ce que l’usufruitier ait fourni la caution exigée par l’article 601 du Code civil. C’est un moyen de pression purement défensif, qui n’éteint pas le droit de l’usufruitier mais en suspend la mise en œuvre.

L’article 604 précise que, en tout état de cause, « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »

Ainsi, le nu-propriétaire aura l’obligation de restituer à l’usufruitier l’ensemble des fruits perçus lorsqu’il aura régularisé sa situation.

L’article 604 opère ainsi un partage subtil dans le temps. Le droit de rétention suspend la délivrance matérielle du bien, mais non l’acquisition des fruits, qui demeure attachée à l’ouverture de l’usufruit. En d’autres termes, le retard à fournir caution prive provisoirement l’usufruitier de l’usage du bien, sans le priver de son revenu : les fruits perçus par le nu-propriétaire durant cette période ne lui sont pas acquis, mais détenus à charge de restitution. La caution apparaît donc comme une condition d’exercice de la jouissance, et non comme une condition de naissance du droit aux fruits.

Faute, malgré tout, pour l’usufruitier d’être en mesure de fournir une caution, les articles 602 et 603 du Code civil envisagent l’adoption de mesures différentes, selon que les biens soumis à l’usufruit sont des immeubles ou des meubles :

  • L’usufruit porte sur des biens immeubles
    • Dans cette hypothèse, L’article 602 prévoit que, si l’usufruitier ne trouve pas de caution « les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre»
    • Il s’agira, autrement dit, de confier les immeubles à un gardien dont la mission consistera à les administrer
    • Aussi, aura-t-il l’obligation d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
    • La logique est ici de neutraliser le risque sans frustrer l’usufruitier de son revenu : l’immeuble, soustrait à la maîtrise directe de ce dernier, continue de produire des fruits — loyers, fermages — qui lui reviennent, tandis que sa substance demeure préservée entre les mains d’un tiers de confiance
Séquestre. Le séquestre est le dépôt d’une chose litigieuse ou dont la garde est incertaine entre les mains d’un tiers — le séquestre — chargé de la conserver et de l’administrer jusqu’à ce que la situation soit régularisée. Le gardien est tenu d’apporter à la chose les mêmes soins qu’à ses propres biens, et de la restituer au terme de sa mission.
  • L’usufruit porte sur des biens meubles
    • Dans cette hypothèse, l’article 602 du Code civil prévoit que si l’usufruitier ne trouve pas de caution
      • Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;
      • Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
      • Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
    • L’article 603 ajoute que « le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit
    • L’idée est ici de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la valeur des biens soumis à l’usufruit.
    • Lorsque, de la sorte, il s’agira de denrées ou de choses qui dépérissent par l’usage il y aura lieu de les vendre et de placer le produit de la vente, sauf à ce que le nu-propriétaire s’y oppose, ce qui est son droit, charge à lui de les conserver en tant que dépositaire, ce lui interdit de s’en servir.
    • Le même sort sera réservé aux sommes d’argent, l’objectif recherché étant de leur faire produire des intérêts.
Intérêt. L’intérêt est le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû. Il constitue la rémunération de celui qui met une somme d’argent à la disposition d’autrui — ou la voit immobilisée — pour une durée déterminée ou indéterminée, et se calcule comme un pourcentage du capital concerné. Dans le régime du défaut de caution, c’est précisément cet intérêt — fruit civil du capital placé — qui revient à l’usufruitier, en lieu et place de la jouissance directe dont il est provisoirement écarté.

La cohérence du mécanisme apparaît alors pleinement. Qu’il s’agisse d’immeubles donnés à ferme, de denrées vendues ou de sommes placées, le procédé est toujours le même : convertir la jouissance directe, jugée trop périlleuse pour le nu-propriétaire faute de caution, en une jouissance indirecte de remplacement — fermages, prix de vente productif d’intérêts. La substance des biens est mise à l’abri, tandis que l’usufruitier conserve l’équivalent économique de son droit, sous la forme des fruits civils ainsi générés. Le démembrement n’est pas suspendu ; il est seulement réaménagé de manière à concilier les intérêts antagonistes des deux protagonistes.

Une réserve doit, enfin, être apportée à la rigueur de ce dispositif, qui en tempère opportunément les effets.

  • L’article 603 du Code civil prévoit que « l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit. »
  • Par caution juratoire, il faut entendre le serment qui doit être prêté par l’usufruitier de restituer les biens dont il conserve la jouissance, nonobstant le défaut de caution, au nu-propriétaire à l’expiration de son droit.
Caution juratoire. La caution juratoire ne constitue pas, à proprement parler, une sûreté procurée par un tiers, mais un simple serment par lequel l’usufruitier s’engage personnellement, sur sa foi, à représenter à l’extinction de l’usufruit les meubles nécessaires à son usage qui lui ont été laissés. C’est une garantie morale, exceptionnelle, que le juge n’accorde qu’au regard des circonstances et pour les seuls biens indispensables à la vie courante de l’usufruitier.

Cette dérogation manifeste le souci d’humanité qui traverse le droit de l’usufruit. Il serait excessif de priver l’usufruitier de l’usage des meubles strictement nécessaires à son existence quotidienne au seul motif qu’il n’a pu fournir caution. Aussi le législateur autorise-t-il le juge à lui en délaisser une partie sous la seule foi de son serment, à charge d’en assurer la conservation et la restitution. La mesure demeure toutefois d’interprétation stricte : elle ne vaut que pour les meubles d’usage personnel, et non pour les capitaux ou les biens de rapport, lesquels restent soumis aux mesures protectrices des articles 602 et 603.

2 réponses

  1. J’ai trouvé votre article très intéressant. Mais je ne suis pas sûr d’avoir bien compris la caution.

    Ma mère étant décédée, mon père a opté pour l’usufruit légal (donc 100% des biens)
    Mon frère et moi voulons préservés nos droits de nu propriétaires sur les avoirs bancaires (biens consomptibles) les relations avec mon père étant catastrophiques. Question simple : pouvons nous lui demander une caution (l’inventaire a été fait) ? Nous voudrions bloquer la partie des avoirs nous revenant sur un compte bloqué. La loi nous l’autorise t elle ?

    Merci de votre réponse avisée

  2. Bonjour Paul

    J’ai exactement le même cas de figure que vu, sauf que nous sommes 3 frère et sœur.
    Avez vous réussi à appliqué cette solution ?
    Cordialement

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