Sur quoi l’usufruit peut-il porter ? La question paraît théorique ; elle est en réalité le premier réflexe du praticien qui constitue ou recueille un usufruit, car de la nature de son objet dépend l’étendue exacte des prérogatives de l’usufruitier. Le Code civil a tranché par une formule d’une rare largeur — l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens » (art. 581) — qui ouvre le droit de jouissance à l’ensemble des choses appropriables, du fonds de terre à la créance, du brevet aux parts sociales.
Cette vocation universelle se heurte toutefois à la définition même de l’usufruit : un droit de jouir de la chose d’autrui salva rerum substantia, c’est-à-dire à charge d’en conserver la substance. Or certaines choses se consomment par l’usage, d’autres n’ont aucune réalité matérielle, d’autres encore ne forment un tout que par la pensée. À chaque catégorie correspond un régime distinct : usufruit ordinaire sur les choses qui survivent à leur usage, quasi-usufruit sur les choses consomptibles, et solutions propres aux universalités lorsque l’assiette du droit n’est plus un bien isolé mais un ensemble.
L’objet de l’usufruit se déploie ainsi sur deux plans : il peut porter sur un bien pris individuellement (I), comme il peut porter sur un ensemble de biens constitutif d’une universalité (II).
Droit réel de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (art. 578 C. civ.). L’usufruitier réunit l’usus et le fructus ; le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer.
I) L’usufruit porte sur un bien
L’article 581 du Code civil prévoit que l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. »
Il ressort de cette disposition que l’usufruit peut porter sur n’importe quel type de bien. Il est néanmoins soumis à des règles particulières lorsqu’il a pour objet une chose consomptible, d’où la nécessité d’envisager cette catégorie de choses séparément.
A) Les choses non-consomptibles
- Les choses corporelles
Pour mémoire, les choses corporelles sont tout ce qui peut être appréhendé par les sens et qui est extérieur à la personne.
Elles ont, autrement dit, une réalité matérielle, en ce qu’elles peuvent être touchées physiquement. Tel est le cas d’une maison, d’un arbre, d’une pièce de monnaie, d’une table, un terrain, etc..
Les choses corporelles sont le terrain d’élection privilégié de l’usufruit, en ce que sa nature de droit réel trouve pleinement vocation à s’exprimer, en ce sens que l’usufruitier pourra exercer un pouvoir direct et immédiat sur la chose.
À cet égard, ainsi que l’écrivait Proudhon « considéré dans l’objet auquel il s’applique, l’usufruit emprunte le corps de la chose même qui doit être livrée à l’usufruitier pour qu’il en jouisse : la loi le place au rang des meubles ou immeubles, suivant qu’il est établi sur des choses mobilières ou immobilières ».
L’usufruit peut, de la sorte, consister tantôt en un droit réel mobilier, tantôt en un droit réel immobilier.
2. Les choses incorporelles
Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de réalité physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas être saisi par les sens et qui est extérieur à la personne.
Parce qu’elles sont dépourvues de toute substance matérielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas être touchées.
Il résulte qu’elles ne peuvent jamais être le fruit de la nature : elles sont toujours artificielles, soit le produit d’une activité humaine.
L’intangibilité des choses incorporelles ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’un usufruit.
Il est notamment admis que l’usufruit puisse porter sur :
- Des créations intellectuelles
- L’usufruit peut avoir pour objet une œuvre de l’esprit, un brevet d’invention ou encore une marque
- Dans cette hypothèse, l’usufruitier pourra tirer profit de l’exploitation commerciale des créations intellectuelles par l’exercice des droits patrimoniaux attachés à ces créations (reproduction, représentation, concession etc..)
- Un usufruit
- Rien n’interdit d’envisager la constitution d’un usufruit d’usufruit
- Cette situation correspond à l’hypothèse où un droit d’usage et d’habitation serait établi sur un usufruit
- Une créance
- L’usufruit peut porter sur une créance ce qui emportera pour conséquence d’obliger le débiteur à régler entre les mains, non pas du créancier, mais de l’usufruitier (V. en ce sens com., 12 juill. 1993, n° 91-15667CassationRépond aux conclusions soutenues par une banque selon lesquelles le décompte produit par elle démontre de façon précise et par l'examen de l'ensemble des titres figurant au compte du défunt que le retrait effectué par celui-ci incluait nécessairement certains titres, la cour d'appel qui retient que le reçu, signé par le défunt lors du retrait, n'était pas suffisamment précis pour établir que celui-ci avait alors perçu le prix de certains des titres litigieux et que la banque ne prouvait pas qu'il en ait été ainsi par témoignage, présomption ou autre élément de preuve, la cour d'appel refusant par là-même valeur probante au décompte établi unilatéralement par la banque en cours d'instance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Encore faut-il que le débiteur ait été prévenu de la constitution d’un usufruit, ce qui soulève la problématique de son opposabilité.
- Pour être opposable au débiteur, cette constitution d’usufruit doit-elle lui être notifiée selon les formes prescrites par les règles qui régissent la cession de créance ?
- L’article 1324 du Code civil prévoit notamment que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte».
- Si la doctrine est partagée sur l’accomplissement de cette formalité, on ne voit pas comment l’usufruitier pourrait y échapper, ne serait-ce que s’il veut se prémunir d’un paiement entre les mains du créancier.
- Une rente
- L’article 588 du Code civil envisage la possibilité de constituer un usufruit sur une rente viagère.
- Cette disposition prévoit en ce sens que « l’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.»
- Par arrérages, il faut entendre le montant échu de la rente qui est versée périodiquement
- Des droits sociaux
- Il est admis que l’usufruit puisse porter sur des droits sociaux, peu importe qu’il s’agisse d’actions ou de parts sociales.
- L’article 1844 du Code civil envisage cette situation en prévoyant que « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier».
- Il ressort de cette disposition que, le nu-propriétaire, conserve le droit de vote dont il demeure titulaire, à tout le moins pour les décisions les plus graves qui intéressent la société (modification des statuts), tandis que l’usufruitier est appelé à percevoir les dividendes.
- Ce dernier est également investi du pouvoir de se prononcer sur les décisions relatives à l’affectation des bénéfices (distribution ou mise en réserve).
- Cette prérogative de l’usufruitier a été réaffirmée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2004.
- Dans cette décision, la chambre commerciale a validé l’annulation d’une clause statutaire qui privait l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices et subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles ( com. 31 mars 2004, n°03-16694RejetJustifie légalement sa décision d'annuler la clause statutaire selon laquelle, en cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales appartient au nu-propriétaire, la cour d'appel qui retient qu'en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, cette clause subordonne à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette jurisprudence n’est pas sans avoir agité la doctrine, en particulier sur la question de savoir, qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, endosse la qualité d’associé.
- La réponse à cette question a de véritables incidences pratiques, car elle permet de déterminer si l’usufruitier peut exercer l’action sociale ut singuli ou s’il peut encore formuler une demande de désignation de l’expert en gestion.
- A cet égard, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a précisé que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 22 févr. 2005, n°03-17421).
- Il ressort de cette disposition que les statuts sont susceptibles de prévoir que l’usufruitier est investi du droit de vote pour toutes les décisions auquel cas il se rapproche du statut d’associé.
- Des auteurs ont néanmoins interprété un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 novembre 2006 comme déniant à l’usufruitier la qualité d’associé ( 3e civ. 29 nov. 2006, n°05-17009RejetLe caractère solidaire des engagements des preneurs stipulé dans un contrat de bail rural étant sans effet sur les obligations incombant à ceux-ci à titre personnel, une cour d'appel en déduit exactement qu'il importe peu qu'un des copreneurs ait conservé la qualité d'associé de la société agricole au profit de laquelle les terres prises à bail ont été mises à disposition lorsque l'autre a perdu la sienne. Une cour d'appel retient souverainement que l'information donnée au bailleur qui fait figurer au nombre des associés le copreneur qui a perdu cette qualité est de nature à l'induire en erreur et à justifier la résiliation du bail ruralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un autre arrêt, cette fois-ci rendu par la chambre commerciale le 2 décembre 2008, les statuts d’une société civile avaient attribué l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier.
- Ce dernier avait alors approuvé, en assemblée générale extraordinaire, le projet de fusion absorption de la société dont il détenait une partie des titres.
- L’un des nus-propriétaires, opposé à cette fusion, a assigné l’usufruitier en nullité de la délibération sociale ayant conduit à la fusion, en excipant l’illicéité de la clause statutaire qui réservait au seul usufruitier l’intégralité des droits de vote.
- Par un arrêt du 19 février 2008 la Cour d’appel de Caen a fait droit aux demandes du nu-propriétaire quant à déclarer illicite la clause statutaire octroyant l’intégralité des droits de vote à l’usufruitier et annuler la délibération litigieuse.
- La chambre commerciale de la Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision au motif que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 2 déc. 2008, n°08-13185CassationAttendu que pour dire que la clause des statuts réservant le droit de vote à l'usufruitier est illicite et annuler les délibérations adoptées grâce au vote de celui-ci, l'arrêt retient que cette clause méconnaît les prérogatives essentielles découlant de la propriété et de l'usufruit en ce qu'elle permet à l'usufruitier de porter atteinte à la substance de la chose sur laquelle porte l'usufruit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, la cour d'appel a vio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Quel enseignement tiré de cette décision ?
- En premier lieu, il est possible de priver le nu-propriétaire de son droit de vote à la condition qu’il puisse participer à la prise de décision ce qui concrètement implique qu’il puisse assister à la délibération et exprimer son avis.
- En second lieu, l’usufruitier semble être mis sur un même pied d’égalité que les autres associés puisque, alors même qu’il s’agit d’une décision qui intéresse la fusion absorption de la société, c’est à lui que revient le droit de voter et non au nu-propriétaire.
- Enfin, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir expliqué « en quoi l’usufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire à l’intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés»
- Elle affirme donc, en creux, qu’il appartient à l’usufruitier d’agir dans l’intérêt de la société.
- Or n’est-ce pas là l’objectif assigné à tout associé ?
- D’aucuns considèrent que cet arrêt reconnaît à l’usufruitier la qualité d’associé et opère ainsi un revirement de jurisprudence si l’on se réfère à la décision du 29 novembre 2006.
- La décision rendue n’est toutefois pas sans comporter des zones d’ombre, raison pour laquelle il convient de rester prudent sur le sens à lui donner.
- Aussi, la question de l’octroi à l’usufruitier de la qualité d’associé demeure grande ouverte.
- Elle n’a encore jamais été clairement tranchée par la Cour de cassation.
- Faits
- Les statuts d’une société civile attribuaient l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier des parts. Sur le fondement de cette clause, l’usufruitier avait approuvé en assemblée générale extraordinaire un projet de fusion-absorption de la société dont il détenait une partie des titres en usufruit.
- Problème
- Les statuts peuvent-ils priver le nu-propriétaire de son droit de vote — y compris pour une décision aussi grave qu’une fusion-absorption — au profit du seul usufruitier, sans méconnaître les prérogatives essentielles du nu-propriétaire ?
- Solution
- Cassation de l’arrêt d’appel qui avait jugé la clause illicite. Les statuts peuvent déroger à la règle de l’article 1844, alinéa 3, du Code civil attribuant le droit de vote au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. La cour d’appel devait en outre rechercher en quoi l’usufruitier aurait fait du droit de vote un usage contraire à l’intérêt social, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels.
- Portée
- L’aménagement statutaire du droit de vote est largement ouvert : seul demeure intangible le droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives (assister, s’exprimer). En exigeant de l’usufruitier qu’il vote dans l’intérêt de la société, l’arrêt a nourri le débat — toujours non tranché — sur la reconnaissance de sa qualité d’associé.
B) Les choses consomptibles
Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.
Usufruit portant sur une chose consomptible (argent, grains, denrées). Par exception au principe selon lequel l’usufruitier ne peut disposer de la chose, il en devient ici quasi-propriétaire : il peut la consommer ou l’aliéner, à charge de restituer en fin d’usufruit une chose de même quantité et qualité, ou sa valeur (art. 587 C. civ.).
Exemple : l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc.
À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulève une difficulté qui tient à la fonction même de l’usufruit.
Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer.
Si l’on appliquait cette règle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait à priver l’usufruitier d’en jouir et donc de vider le droit réel dont il est titulaire de sa substance.
C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisé à disposer de la chose, telle le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).
L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
La conséquence en est que le nu-propriétaire qui, de fait, perd l’abusus n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Il est un simple créancier de l’usufruitier.
Au décès d’un époux, le conjoint survivant recueille en usufruit un portefeuille comprenant 80 000 € de liquidités, les enfants en étant nus-propriétaires. S’agissant d’argent — chose consomptible —, le survivant peut librement employer ces 80 000 € (les dépenser, les placer) : il en est quasi-usufruitier. En contrepartie, il n’en a plus la garde matérielle mais une dette de restitution : à l’extinction de l’usufruit (son propre décès), sa succession devra restituer aux enfants 80 000 € — ou la même somme réévaluée selon ce que prévoit l’acte. Les enfants ne sont, pendant toute la durée, que de simples créanciers de cette somme.
II) L’usufruit porte sur un ensemble de biens
Tout autant que l’usufruit peut porter sur un bien, pris individuellement, il peut porter sur un ensemble de biens constitutif d’une universalité. Il est indifférent que cette universalité soit de fait ou de droit.
- L’usufruit d’une universalité de fait
- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une même finalité économique.
- Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une activité commerciale déterminée.
- Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire.
- Appliqué au fonds de commerce, cela signifie que, à l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur équivalente.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent le fonds de commerce (machines, outils, marchandises, matières premières etc.)
- L’usufruitier est ainsi autorisé à accomplir tous les actes de nécessaires à l’exploitation de l’activité commerciale (achat et vente de marchandises etc.)
- À cet égard, c’est lui qui percevra les bénéfices tirés de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualité de commerçant et qui, à ce titre, sera soumis à l’obligation d’immatriculation.
- L’usufruit d’une universalité de droit
- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne
- Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine.
- Selon le cas, il sera qualifié d’usufruit à titre universel ou d’usufruit à titre particulier.
- Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consécutivement à une dévolution successorale ou testamentaire.
- Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portée de l’usufruit est radicalement différente de la situation où il a pour objet une universalité de fait.
- En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituée par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
- La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 1993, n° 91-15.667consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 31 mars 2004, n° 03-16.694consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 29 novembre 2006, n° 05-17.009consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 2 décembre 2008, n° 08-13.185consulter ↗