La clause de non-concurrence est l’instrument par lequel un salarié s’interdit, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Elle se situe à un point de tension aigu : d’un côté la liberté du travail — liberté fondamentale dont nul ne saurait être durablement privé —, de l’autre l’intérêt légitime de l’entreprise à se prémunir contre le détournement de son savoir-faire et de sa clientèle. Tout l’enjeu tient dans la conciliation de ces deux exigences contraires.
Le législateur n’a pas édicté de régime spécial : c’est la Cour de cassation qui, au fil d’une jurisprudence devenue d’une grande densité, a forgé les conditions de licéité de la clause. Depuis l’arrêt fondateur du 10 juillet 2002, une clause de non-concurrence n’est valable que si elle réunit, cumulativement, cinq conditions : protection d’un intérêt légitime, limitation dans le temps, limitation dans l’espace, prise en compte des spécificités de l’emploi et — exigence décisive — versement d’une contrepartie financière. Le défaut d’une seule emporte la nullité.
Ce contrôle emprunte le raisonnement classique des droits fondamentaux : un contrôle de légitimité, puis un contrôle de proportionnalité. C’est cette grille — légitimité, proportionnalité, indemnisation — qui structure aujourd’hui l’ensemble du contentieux et que les développements qui suivent restituent, des conditions de validité aux effets de la clause, jusqu’à la situation du salarié libre de tout engagement.
La liberté du travail, quoique fondamentale, est partiellement disponible. Dans le contrat de travail lui-même, le salarié peut renoncer à la liberté qui est la sienne d’exercer une profession, mais ce renoncement est encadré par la loi.
Durant l’exécution du premier contrat de travail, le salarié est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat auquel il est partie. Voilà qui le prive du droit, notamment, d’occuper un emploi auprès d’un concurrent de son employeur et, a fortiori, du droit de concurrencer lui-même son employeur. De tels agissements constituent des fautes pouvant aller jusqu’à la faute lourde et justifiant le licenciement. L’exigence de bonne foi ne saurait cependant avoir d’autre portée : porte atteinte à la liberté du travail et est nulle la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur si elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché[1].
Qualification de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence est la stipulation du contrat de travail par laquelle le salarié s’interdit, après la cessation de la relation de travail et pendant une durée déterminée, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer son ancien employeur, en contrepartie d’une indemnité financière. Elle restreint, pour l’avenir, l’exercice de la liberté du travail garantie par le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.
Les parties au contrat peuvent convenir dans une clause de non-concurrence que le salarié s’interdit, après son départ de l’entreprise, de travailler pour un concurrent de celle-ci ou d’exercer une activité concurrente[2]. Reçoit naturellement la qualification de clause de non-concurrence la clause qui prévoit effectivement une telle interdiction. Mais les juges n’hésitent pas à assimiler à la clause de non-concurrence – pour les soumettre aux mêmes conditions et leur attribuer les mêmes effets – des clauses qui ont seulement pour effet de limiter l’activité du salarié après son départ de l’entreprise. Sont ainsi des clauses de non-concurrence la clause interdisant à un salarié de démarcher un client de son ancien employeur en vue de lui proposer un service ou un produit similaire à celui proposé par ce dernier[3], voire même la clause de non-sollicitation conclue entre deux entreprises (hors la présence du salarié) qui interdit à l’une, bénéficiant des services de l’autre, d’embaucher les salariés de cette dernière[4].
Les enjeux pratiques sont importants : en stipulant une telle obligation, le salarié voit renforcée sa dépendance à l’égard de son employeur. Juridiquement, les enjeux ne sont pas moindres : la liberté du travail est une liberté fondamentale ; elle doit être protégée en tant que telle[5]. Une lente évolution a précédé l’accélération brutale de la réglementation purement jurisprudentielle des clauses. À la clause de non-concurrence est appliqué le raisonnement désormais classique qui préside à la mise en œuvre des droits fondamentaux : contrôle de légitimité, puis contrôle de proportionnalité.
Conditions de validité
D’abord, la clause n’est licite que si elle est légitime, si elle s’avère indispensable à la protection des « intérêts légitimes de l’entreprise »[6]. Voilà qui condamne la clause insérée au contrat de travail d’un laveur de vitres[7] ou d’un télévendeur[8] mais autorise celle stipulée avec une assistante en marketing affectée à la collecte de la taxe d’apprentissage[9].
La restriction apportée par la clause à la liberté du travail doit, ensuite, être proportionnée à un triple point de vue. La clause doit être strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise : elle doit donc être limitée dans le temps et dans l’espace[10] et tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié[11]. Logiquement, cette condition ne saurait être satisfaite lorsque la clause prévoit des modalités différentes selon la cause de la rupture du contrat de travail[12].
La clause doit encore limiter autant que possible le dommage causé au salarié : depuis 2002, il appartient à l’employeur d’indemniser le salarié de la restriction apportée à sa liberté du travail[13]. La Cour de cassation veille à ce que la contrepartie financière ainsi octroyée soit substantielle. Lorsque la convention collective ne prévoit pas elle-même un montant (par exemple, l’article 31 de la CCN de l’industrie pharmaceutique prévoit que l’indemnité doit représenter au moins « 33 % de la rémunération mensuelle »), les juges contrôlent que la contrepartie stipulée au contrat de travail n’est pas dérisoire[14]. À défaut, la nullité de la clause est retenue. En pratique, en deçà de 20 % de la rémunération mensuelle, le risque de nullité est très important. Il faut également remarquer que, pour apprécier le montant de la contrepartie, seules les sommes versées à l’issue de la rupture doivent être prises en compte : l’employeur ne peut payer en amont, pendant l’exécution du contrat, le montant de l’indemnité[15]. Enfin, en tout état de cause, le juge ne peut, seul, modifier le montant stipulé[16].
Un ingénieur commercial perçoit une rémunération mensuelle brute de 4 000 €. Son contrat lui interdit, pendant deux ans après son départ, d’exercer une activité concurrente, moyennant une contrepartie de 600 € par mois — soit 15 % du salaire. Une telle contrepartie, inférieure au seuil pratique de 20 %, encourt la qualification de dérisoire et expose la clause à la nullité. Portée à 33 % (1 320 €), elle franchit en revanche aisément le contrôle. Si la convention collective fixait elle-même un plancher de 33 % et que le contrat n’a stipulé que 25 %, la clause n’est pas nulle pour autant : le salarié a seulement droit au paiement de la différence.
La clause, enfin, ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le salarié de trouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. La nullité frappe la clause d’une telle portée ; la réfaction paraît plus pertinente lorsque l’employeur s’est contenté de la stricte nécessité[17].
- Faits
- Un salarié, lié par une clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, en contestait la validité, l’engagement ne s’assortissant d’aucune contrepartie financière au profit du salarié.
- Problème
- À quelles conditions une clause de non-concurrence, qui restreint la liberté du salarié d’exercer une activité professionnelle, est-elle licite ?
- Solution
- Au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L. 120-2 du Code du travail, la clause n’est licite que si elle réunit des conditions cumulatives : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière.
- Portée
- Arrêt fondateur du régime contemporain de la clause de non-concurrence : il consacre le caractère cumulatif des conditions et, surtout, érige la contrepartie financière en condition de validité, de sorte que le défaut d’une seule exigence emporte la nullité de la clause.
Conséquences de la nullité
La nullité de la clause de non-concurrence obéit à un régime spécial que justifie l’atteinte à une liberté fondamentale. D’abord, il s’agit d’une nullité relative dont seul le salarié peut se prévaloir[18]. Ensuite, la clause de non-concurrence nulle cause un préjudice au salarié[19] dont le montant est souverainement apprécié par le juge[20].
Effets de la clause
Lorsqu’elle est licite, la clause de non-concurrence est stipulée aussi bien en faveur de l’employeur – qui se protège d’un élément concurrentiel – que du salarié – qui profite de la contrepartie financière. L’employeur ne peut donc renoncer unilatéralement à son exécution à moins que le contrat de travail ou la convention collective ne prévoient cette faculté[21]. Quant à l’époque de cette renonciation, il faut distinguer selon que la convention collective, le contrat ou la convention prévoit un délai ou non. Dans l’affirmative, le délai stipulé trouve application[22] et court à compter du jour de la rupture du contrat[23] ; dans la négative, l’employeur libère le salarié de son engagement au plus tard le jour du licenciement[24].
En exécution de la clause de non-concurrence, le salarié doit s’abstenir, dans les limites contractuelles, de concurrencer son ancien employeur. Que l’employeur démontre la violation de son obligation par le salarié[25], ce dernier s’expose : l’employeur est libéré de son obligation de verser la contrepartie financière et peut réclamer les sommes déjà versées depuis le début de l’inexécution[26] ; il peut encore obtenir du salarié l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’inexécution[27] ou exiger l’application d’une clause pénale spécialement stipulée[28]. En contrepartie de cette obligation, le salarié perçoit l’indemnité promise. Celle-ci, qui ne saurait être versée par anticipation durant l’exécution du contrat de travail[29], a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire : elle est assujettie à charges sociales et ouvre droit à congés payés[30].
En l’absence de clause de non-concurrence
En l’absence de clause de non-concurrence, tout n’est toutefois pas permis au salarié dès lors qu’il a quitté son emploi. Sur le fondement du droit commun, le salarié engage sa responsabilité s’il se livre à des actes de concurrence déloyale à l’égard de son ancien employeur. Tel est le cas, notamment, s’il part avec des fichiers commerciaux ou techniques appartenant à ce dernier[31] ou s’il tient des propos critiques à son endroit[32].
[1] Soc., 11 juillet 2000 (4 espèces), n° 98-40.143CassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de tr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n° 98-43.240CassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n° 98-43.945RejetAttendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1996 par la société Charles Delatour en qualité de VRP carte unique à temps partiel ; qu'elle a démissionné le 9 décembre 1996 ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes ; que par demande reconventionnelle la salariée a demandé la requalification du contrat à temps complet et un rappel de salaire et de congés payés ; Mais attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à acc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n° 98-41.486RejetAttendu que M. Pierre X... a été embauché suivant contrat de travail du 4 septembre 1992 par la société Rhône Chimie Industrie en qualité de VRP exclusif à temps partiel à raison de 70 heures mensuelles dans le secteur du Tarn ; qu'il a démissionné le 15 mars 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi qu'à l'obtention de diverses sommes aux titres de rappels de rémunération et de réparation ; Mais attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valab…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Sur les conséquences de l’annulation d’une telle clause stipulée dans le contrat de travail conclu à temps partiel : Soc., 25 février 2004, n° 01-43.392CassationLa clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[2] Sur la licéité et l’opposabilité de la clause de non-concurrence prévue dans une convention ou un accord collectif : Soc., 8 janvier 1997, n° 93-44.009RejetLes obligations mises à la charge d'un salarié par une convention collective lui sont opposables en l'absence de mention dans le contrat de travail dès lors qu'il a été informé de l'existence d'une convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Soc., 17 octobre 2000, n° 98-42.018CassationUn accord d'entreprise instituant une interdiction de concurrence n'entraîne pas la modification d'un contrat de travail déjà conclu qui est dépourvu de clause de non-concurrence.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[3] Soc., 26 octobre 2011, n° 09-66.548CassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, assortie des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de non-concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au salarié d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ne peut être ainsi qualifiée dès lors que la clause se borne à rappeler l'obligation qui incombe à tout salarié de ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale après son départ de l'entreprise ; qu'en ne tenant pas compte de l'économie de la clause litigieuse, par laquelle le salarié s'engageait à "ne pas exercer une concurrence déloyale et ab…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[4] Soc., 2 mars 2011, n° 09-40.547RejetSur le premier moyen : Attendu que la société Reuters Financial Software fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été modifié, sur le fait que le rapport hiérarchique du salarié avec la directio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[5] Comp., à propos d’une clause de non-sollicitation : Soc., 2 mars 2011, n° 09-40.547RejetSur le premier moyen : Attendu que la société Reuters Financial Software fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été modifié, sur le fait que le rapport hiérarchique du salarié avec la directio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[6] Déjà : Soc., 14 mai 1992, n° 89-45.300RejetSi en raison des fonctions d'un salarié, la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui l'emploie, l'employeur ne peut se prévaloir de cette clause.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135CassationConformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (arrêts n° 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[7] Soc., 14 mai 1992, préc.
[8] Soc., 11 juillet 2001, n° 99-42.915RejetAttendu que M. X..., embauché, le 11 mai 1993, en qualité de télévendeur par la société Informatis, a démissionné, le 30 septembre 1994 ; qu'il a ensuite été embauché par une entreprise: concurrente, la société Soprate ; qu'estimant ne pas avoir perçu toutes les commissions lui étant dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que se portant reconventionnellement demandeur en appel, l'employeur a sollicité la condamnation de l'intéressé au paiement de dommages-intéréts, d'une part, pour détournement de clientèle, d'autre part, pour violation de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, la cour d'appel était en droit de tenir co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[9] Paris, 29 mars 1995.
[10] Soc., 28 avril 1994.
[11] Soc., 10 juillet 2002, préc.
[12] Soc., 25 janvier 2012, n° 10-11.590CassationLa stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence doit être réputée non écrite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en application de cette stipulation, réduit l'indemnité de non-concurrence revenant à un salarié dont la prise d'acte a produit les effets d'une démissionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[13] Soc., 10 juillet 2002, préc.
[14] Soc., 15 novembre 2006, n° 04-46.721RejetUne contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Le seul fait que le montant stipulé au contrat soit inférieur au montant prévu par la convention collective n’emporte pas la nullité de la clause : le salarié a seulement droit au paiement de la différence (Soc., 28 janvier 2016, n° 14-18.836RejetMais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail contenait une contrepartie financière de la clause de non-concurrence inférieure aux prévisions de la convention collective applicable au moment de sa conclusion, dont le caractère dérisoire n'était pas invoqué, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause n'était pas nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
[15] Soc., 22 juin 2011, n° 09-71.567CassationConformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et aux dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour déclarer la clause de non-concurrence licite et condamner le salarié à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle pour violation de cette clause, retient que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupt…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[16] Jurisprudence constante : Soc., 13 octobre 2021, n° 20-12.059RejetLa contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénaleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[17] Soc., 18 septembre 2002, n° 99-46.136RejetUne clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déclare nulle une clause de non-concurrence interdisant à un salarié d'entrer au service en France pendant un an d'une entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de vêtements et matériels de sport grand public, une telle clause ne permettant pas au salarié de retrouver un e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; comp. Soc., 25 mars 1998, n° 95-41.543RejetUne cour d'appel ayant constaté qu'une clause de non-concurrence s'étendait à la totalité du territoire national et qu'elle avait une portée très large et ayant retenu que le maintien de cette clause constituait une entrave à la liberté de travail du salarié, dont la formation et les diplômes étaient peu importants et qui avait perdu le bénéfice de l'expérience acquise précédemment par lui dans d'autres activités, a pu décider qu'il y avait lieu de réduire le champ d'application géographique de la clause aux seuls départements dans lesquels le salarié avait effectivement exercé ses fonctions.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[18] Soc., 7 mai 2008, n° 07-40.838CassationSur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 de l'avenant cadres de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juillet 2002 par la société Montpelliéraine de bijoux, en qualité directeur des ventes, a été licencié le 28 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de congés payés afférents ; Attendu que pour limiter à la somme de 9 732,20 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient qu'est nulle la cl…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[19] Soc., 12 janvier 2011, n° 08-45.280CassationLa stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui retient que l'annulation de cette clause concomitamment à la résiliation du contrat de travail n'avait causé aucun préjudice au salarié qui n'avait pas eu à la respecterSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[20] Soc., 1er février 2011, n° 09-40.542.
[21] Soc., 27 février 2007, n° 05-43.600CassationVu les article 1134, 2048 et 2049 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1991 en qualité de directeur administratif par la société Allegre, aux droits de laquelle vient la société Allegre puériculture ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 11 juillet 2001 ; que par courrier du même jour, son employeur lui a notifié la levée de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; que le 21 octobre 2002, les parties ont signé un protocole de transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[22] Soc., 6 mai 2009, n° 07-44.692RejetUne cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", retient exactement que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du jugement qui en a prononcé la résiliation judiciaire et que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence plus de un mois après cette date est sans effetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[23] Soc., 30 mars 2011, n° 09-41.583CassationAu sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s'impute de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[24] Soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626RejetLe salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. En l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; v., lorsque le salarié a pris acte de la rupture du contrat : Soc., 13 juin 2007.
[25] Soc., 13 mai 2003, n° 01-41.646RejetAttendu que M. X... a été engagé le 11 mars 1996 par la société Gel-Pêche en qualité de directeur de produit, chargé de l'approvisionnement de la société en produits de la mer ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an assortie d'une contrepartie financière ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 22 janvier 1999, il a saisi le conseil de prdu'hommes de diverses demandes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais attendu, d'abord, que la décision des premiers juges de donner acte à l'employeur de son engagement de libérer le salarié, à la demande de celui-ci, de son obliga…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. La règle de preuve est d’ordre public : Soc., 25 mars 2009, n° 07-41.894RejetIl appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de l'obligation de non-concurrence pesant sur le salarié. La clause contractuelle inversant la charge de la preuve est inopérante.Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare inopérante une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[26] Soc., 6 décembre 1995, n° 92-41.812RejetMais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le nouvel employeur exerçait une activité concurrente dans le département où il avait son siège social et dans lequel se situait le secteur de prospection du salarié, dont les fonctions étaient restés similaires et même d'un niveau hiérarchique plus élevé ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu qu'ayant constaté la violation de la clause de non-concurrence par le salarié dès la rupture du contrat de travail avec la société Sicli, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la contrepartie pécuniaire, indûment perçue, devait être remboursée, peu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; comp. Soc., 12 juillet 2007, n° 02-45.478RejetMais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause devant la cour les éléments de fait et de preuve soumis aux premiers juges qui ont estimé, par une réponse motivée, que ni la prospection amorcée par le salarié ni son embauche le 1er avril 2000 par une société concurrente ne pouvaient libérer l'employeur de son obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à l'entreprise pendant la période non concurrencée du 30 avril 1999 au 1er avril 2000 date à laquelle le salarié avait retrouvé un…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[27] Soc., 13 mars 2001, n° 99-40.114RejetAttendu que M. Y... a été embauché le 1er février 1995 par la société SCM 2I en qualité de chargé d'affaires ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant un an, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, toute entreprise ou activité pouvant concurrencer celle de la société ; qu'il était prévu que toute infraction à cette clause exposerait le salarié au versement d'une indemnité forfaitaire au moins équivalente à deux années de rémunération ; que le salarié, après avoir démissionné, le 25 septembre 1995, a été embauché le 2 octobre suivant par une entreprise concurrente ; que le salarié a été condamné par la juridiction prud'homale au p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; comp. Soc., 12 février 2003, n° 00-45.937RejetAttendu que M. X..., employé de la société Centre Régional de Protection Incendie a été licencié le 30 juin 1998 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 sont applicables aux magistrats stagiaires en vertu de l'article 4 de la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais attendu que les juges, procédant à la recherche prétendument délaissée, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir rejeté par un motif non critiqué l'indemnisation forfaitaire réclamée par l'employeur, ont retenu que celui-ci n'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[28] La clause doit recevoir application (Soc., 10 février 1998, n° 95-44.747RejetLa cour d'appel qui fixe le montant de la pénalité forfaitaire mise à la charge d'un salarié du seul fait de l'inobservation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail juge, par là même, qu'elle n'est pas excessive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) sauf pour le juge à moduler l’indemnité manifestement excessive (Soc., 3 mai 1989, n° 86-41.634RejetLa clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle pouvait user de la faculté reconnue au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou dérisoire (Soc., 5 juin 1996, n° 92-42.298IrrecevabilitéL'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'elle peut user de la faculté reconnue au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, d'en augmenter le montant si elle l'estime dérisoire, dans des proportions qu'elle évalue souverainement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
[29] Soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.389CassationLe paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui ordonne la restitution par le salarié à l'employeur des sommes versées à ce titreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[30] Soc., 10 octobre 2007.
[31] Com., 21 février 1995, n° 93-10.754RejetAttendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1992), que M. Ferhat X..., qui exploite à l'enseigne "Spectacles X..." une entreprise organisant des spectacles et festivités, a engagé le 7 octobre 1985 son cousin, M. Sadi X... en qualité de représentant commercial ; que, le 15 décembre 1989, ce dernier a donné sa démission et a créé avec d'autres associés une entreprise concurrente, la société Meghan Organisation ; qu'ayant constaté au début de l'année 1990 la baisse de son chiffre d'affaires et, estimant que cette baisse provenait d'actes déloyaux commis à son égard par M. Sadi X... et par la société qu'il avait créée, M. Ferhat X... les a assignés en domm…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[32] Com., 12 mai 2004, n° 02-19.199CassationSaisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur des faits de dénigrement, une cour d'appel qui, pour rejeter cette action, retient que la société mise en cause n'a fait qu'aviser sa clientèle des incidences sur sa garantie conventionnelle des modifications éventuelles du matériel par un tiers au contrat, sans rechercher si ces informations, mêmes exactes, qui n'étaient pas formulées en termes généraux mais visaient l'intervention des salariés d'une société concurrente nommément désignée, n'étaient pas de nature à jeter le discrédit sur cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision. La dénonciation faite à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de j…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
Décisions citées 37
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre sociale, 3 mai 1989, n° 86-41.634consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 14 mai 1992, n° 89-45.300consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 6 décembre 1995, n° 92-41.812consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 21 février 1995, n° 93-10.754consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. chambre sociale, 5 juin 1996, n° 92-42.298consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 8 janvier 1997, n° 93-44.009consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 25 mars 1998, n° 95-41.543consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 10 février 1998, n° 95-44.747consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 11 juillet 2000, n° 98-40.143consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 11 juillet 2000, n° 98-43.240consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 juillet 2000, n° 98-43.945consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 juillet 2000, n° 98-41.486consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 17 octobre 2000, n° 98-42.018consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 juillet 2001, n° 99-42.915consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 13 mars 2001, n° 99-40.114consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 10 juillet 2002, n° 00-45.135consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 18 septembre 2002, n° 99-46.136consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 13 mai 2003, n° 01-41.646consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 12 février 2003, n° 00-45.937consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 25 février 2004, n° 01-43.392consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 mai 2004, n° 02-19.199consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 15 novembre 2006, n° 04-46.721consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 27 février 2007, n° 05-43.600consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 12 juillet 2007, n° 02-45.478consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 7 mai 2008, n° 07-40.838consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 6 mai 2009, n° 07-44.692consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 25 mars 2009, n° 07-41.894consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 13 juillet 2010, n° 09-41.626consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 17 novembre 2010, n° 09-42.389consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 09-66.548consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 2 mars 2011, n° 09-40.547consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 22 juin 2011, n° 09-71.567consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 12 janvier 2011, n° 08-45.280consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 30 mars 2011, n° 09-41.583consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 25 janvier 2012, n° 10-11.590consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 28 janvier 2016, n° 14-18.836consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 20-12.059consulter ↗