Parmi les voies par lesquelles s’éteignent les contrats d’assurance portés par les entreprises d’assurance, la résiliation infra-annuelle se distingue en ce qu’elle libère l’assuré de la contrainte de l’échéance annuelle pour lui ouvrir une faculté de rupture permanente, une fois passée la première année d’engagement. Conçue comme un levier de mobilité au bénéfice du souscripteur, elle ne se déploie toutefois que dans un domaine d’application étroitement délimité et selon des modalités d’exercice strictement encadrées, dont la teneur commande d’en saisir précisément le régime.
La résiliation infra-annuelle occupe, parmi les multiples cas de cessation du contrat d’assurance, une place singulière : elle affranchit l’assuré de la rigueur de l’échéance annuelle en lui permettant de rompre son engagement à tout moment, dès lors qu’une première année s’est écoulée. Conçue comme un instrument de mobilité au service du consommateur, cette faculté obéit néanmoins à un domaine d’application strictement circonscrit et à des modalités d’exercice rigoureusement encadrées qu’il convient d’exposer successivement.
I) Fondements juridiques
- Article L. 113-15-2 du Code des assurances
- Article R. 113-11 du Code des assurances
- Article R. 113-12 du Code des assurances
II) Principe
L’article L. 113-15-2 du Code des assurances, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant à l’assuré la faculté de dénoncer son contrat d’assurance à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.
L’objectif affiché par le législateur à l’époque était de stimuler la concurrence au moyen d’une fluidité accrue du marché.
L’économie générale de la mesure procède d’un constat : tant que l’assuré demeurait prisonnier de l’échéance annuelle — laquelle suppose, en application de l’article L. 113-12 du Code des assurances, le respect d’un préavis de résiliation —, l’inertie contractuelle jouait au bénéfice de l’assureur en place et bridait la mobilité des assurés d’un opérateur à l’autre. En autorisant la rupture à tout instant passé la première année, le législateur a entendu lever ce frein et instaurer une concurrence par les prix et la qualité des garanties, au profit de l’assuré devenu libre de ses arbitrages.
La faculté de résiliation infra-annuelle ne saurait, à cet égard, être confondue avec le droit de résiliation à l’échéance annuelle. Là où ce dernier ne peut s’exercer qu’à la date anniversaire du contrat et moyennant le respect d’un préavis, la résiliation infra-annuelle peut, elle, être mise en œuvre à n’importe quel jour de l’année, sans considération de l’échéance et sans préavis stricto sensu, sa prise d’effet étant simplement différée d’un mois. La première constitue ainsi l’exception à la tacite reconduction de droit commun ; la seconde en parachève l’assouplissement au bénéfice de la mobilité assurantielle.
Depuis l’adoption de la loi Hamon, un assuré peut ainsi, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités, les contrats et adhésions tacitement reconductibles
L’article L. 113-15-2, al. 2e du Code des assurances précise que la faculté de résiliation infra-annuelle doit être mentionnée :
- D’une part, dans chaque contrat d’assurance :
- D’autre part, dans chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
Cette double exigence d’information n’est pas une simple formalité : elle constitue le support de l’effectivité du droit reconnu à l’assuré. En imposant que la faculté de résiliation figure tout à la fois dans le corps de la police et soit rappelée à chaque appel de cotisation, le législateur s’est attaché à garantir que l’assuré ait, à chaque cycle annuel, une connaissance actualisée de la liberté qui lui est reconnue. L’information n’est ainsi pas livrée une fois pour toutes lors de la souscription, mais entretenue tout au long de la vie du contrat, de sorte que l’assuré ne puisse exciper de son ignorance pour demeurer captif.
III) Domaine d’application
Initialement, la faculté de résiliation infra-annuelle, telle qu’envisagée par la loi Hamon, ne pouvait jouer que pour :
- Les assurances « automobile »
- Les assurances « habitation »
- Les assurances dites affinitaires, soit celles proposées à titre accessoire de la fourniture d’un bien ou d’un service
La loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 a, par suite, étendu la faculté de résiliation infra-annuelle aux contrats de complémentaire santé, soit ceux comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Bien que cette loi ait étendu le domaine de la faculté de résiliation infra-annuelle, ce cas de résiliation n’en demeure pas ouvert à l’assuré que pour certains contrats d’assurance.
À cet égard, il convient de distinguer les contrats d’assurance individuels des contrats collectifs :
- Les contrats d’assurance individuels
- La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives :
- Première condition
- La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les seuls contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles
- Il en résulte que la faculté de résiliation annuelle ne peut pas jouer :
- D’une part, pour les contrats d’assurance couvrant une personne morale
- D’autre part, pour les contrats d’assurance couvrant une personne physique qui agirait dans le cadre d’une activité professionnelle
- Seconde condition
- La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les contrats d’assurance :
- Soit incluant une garantie responsabilité civile automobile
- Soit incluant une garantie couvrant la responsabilité d’un propriétaire, d’un copropriétaire ou d’un occupant d’immeuble
- Soit constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur
- Soit comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
- S’agissant des contrats de complémentaire santé, l’article R. 113-11 du Code des assurances précise que la faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à la condition que le contrat ne comporte aucune autre garantie à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
- Si dès lors, le contrat de complémentaire santé comporte une garantie autre que celle énoncée par cette liste, il ne sera pas éligible à la faculté de résiliation infra-annuelle.
- La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les contrats d’assurance :
- Première condition
- La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives :
La première condition mérite une attention particulière au regard de l’objet du présent développement, consacré aux contrats portés par les entreprises. Le critère décisif tient ici à la qualité de l’assuré et à la finalité de la couverture : la faculté n’a vocation à protéger que la personne physique agissant à des fins étrangères à toute activité professionnelle, c’est-à-dire le consommateur d’assurance. Il en résulte une double exclusion structurelle — celle des personnes morales et celle des personnes physiques agissant dans le cadre de leur profession — qui cantonne le dispositif au seul champ de la consommation.
- Les contrats d’assurance collectifs
- La faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire :
- Les contrats collectifs à adhésion facultative
- La faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à l’adhérent d’un contrat collectif dans les mêmes conditions que celles applicables aux contrats individuels
- La faculté de résiliation est ouverte au souscripteur employeur ou personne morale pour les seuls contrats d’assurance de personnes tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation (art. L. 113-15-2, al. 5e C. assur.)
- Les contrats collectifs à adhésion obligatoire
- Le droit de résiliation infra-annuelle n’est pas ouvert à l’adhérent, quels que soient les risques couverts par le contrat collectif (art. L. 113-15-2, al. 3e C. assur.).
- Le droit de résiliation infra-annuelle est ouvert au souscripteur employeur ou personne morale pour les seuls contrats d’assurance de personnes tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation (art. L. 113-15-2, al. 5e C. assur.)
- Les contrats collectifs à adhésion facultative
- La faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire :
La logique qui préside à la distinction entre adhésion facultative et adhésion obligatoire procède de la nature même du lien d’adhésion. Dans le contrat collectif à adhésion facultative, l’adhérent conserve une liberté de principe : ayant choisi d’entrer dans le groupe, il peut, à l’instar de l’assuré individuel, en sortir par la voie de la résiliation infra-annuelle. Dans le contrat collectif à adhésion obligatoire — songeons à la complémentaire santé d’entreprise imposée au salarié —, l’adhésion procède non d’un choix individuel mais d’une obligation, le plus souvent d’origine conventionnelle ; il serait dès lors incohérent de reconnaître à l’adhérent contraint d’entrer dans le groupe une faculté de le quitter unilatéralement. Aussi le droit de résiliation infra-annuelle n’est-il, dans cette dernière hypothèse, conféré qu’au seul souscripteur — l’employeur ou la personne morale — et pour les seuls contrats de frais de santé, à l’exclusion de l’adhérent lui-même.
A) Les contrats exclus du champ de la résiliation infra-annuelle
L’énumération limitative des branches éligibles emporte, par voie de conséquence, l’exclusion de tous les contrats qui n’y figurent pas. Cette exclusion n’est pas le fruit d’un oubli : elle se justifie, selon les cas, soit par l’existence d’un régime spécial propre à la branche considérée, soit par la brièveté des engagements, qui rend la faculté sans objet.
- Les contrats régis par un régime spécial. Les contrats d’assurance sur la vie obéissent à un corps de règles autonome — droit de renonciation, faculté de rachat, valeur de réduction — qui rend superflue une faculté générale de résiliation infra-annuelle. Le législateur a, pour cette raison, écarté ces contrats du dispositif.
- Les contrats de courte durée. En application de l’article L. 112-2-1, II, 3° du Code des assurances, les polices d’assurance de voyage, de bagages ou similaires, d’une durée inférieure à un mois, sont soustraites au mécanisme. La brièveté de l’engagement prive ici la faculté de résiliation de toute utilité : un contrat dont le terme est imminent n’a pas à pouvoir être dénoncé à tout instant.
- Les contrats à durée ferme. Faute de clause de tacite reconduction, ces contrats échappent par construction au champ de la résiliation infra-annuelle, laquelle suppose précisément un engagement appelé à se renouveler automatiquement.
IV) Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle
- Un droit discrétionnaire
- La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur de la police d’assurance sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
- Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Le caractère discrétionnaire de la faculté emporte une conséquence importante : l’assureur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la résiliation et ne saurait exiger de l’assuré qu’il s’explique sur les raisons de sa décision. Sa volonté de rompre, dès lors qu’elle est régulièrement exprimée, s’impose à l’assureur, qui ne peut qu’en prendre acte.
- Un droit dont l’exercice est gratuit
- L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais, ni d’aucunes pénalités.
- Il s’agit d’un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
- Cette gratuité participe directement de la finalité concurrentielle du dispositif : subordonner l’exercice du droit au paiement d’une indemnité ou à la rétention d’une fraction de prime reviendrait à dresser un obstacle financier à la mobilité que le législateur a précisément voulu favoriser. Toute clause contractuelle qui prétendrait mettre à la charge de l’assuré une pénalité de résiliation serait, à ce titre, réputée non écrite.
- Un droit dont l’exercice est subordonné à l’observation d’un délai d’un an
- L’article L. 113-15-2 du Code des assurances énonce que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut intervenir qu’« après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription ».
- À l’expiration de ce délai, la faculté de résiliation peut être exercée à tout moment.
- Le point de départ du délai est fixé à la date de la première souscription, et non à celle de la dernière reconduction : l’écoulement d’une première année d’engagement constitue ainsi la condition d’ouverture du droit, après quoi la liberté de résilier devient permanente.
- Un droit dont l’exercice doit être rappelé annuellement par l’assureur
- L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que Le droit de résiliation infra-annuelle doit être mentionné dans chaque contrat d’assurance.
- Il doit, en outre, être rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
- L’article R. 113-12, V du Code des assurances précise que pour certains contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents, l’obligation de rappeler avec chaque avis d’échéance la faculté de résiliation infra-annuelle est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle.
- À cet égard, sont concernés les contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
- Un droit qui a vocation à jouer à titre subsidiaire
- Lorsqu’une demande de résiliation est frappée d’une irrégularité, l’assureur n’est pas nécessairement fondé à rejeter cette demande.
- Le législateur a prévu que l’irrégularité pouvait être couverte par l’application des règles applicables à la résiliation infra-annuelle.
- En effet, en application de l’article R. 113-12 du Code des assurances, il est fait obligation à l’assureur de retenir la résiliation infra-annuelle comme fondement de la résiliation à titre subsidiaire dans plusieurs cas :
- Soit, lorsque l’assuré dénonce la reconduction tacite du contrat postérieurement à la date limite d’exercice du droit de dénonciation du contrat ;
- Soit, lorsque l’assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l’assureur constate qu’il n’est pas applicable ;
- Soit, lorsque l’assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.
- Pour que la résiliation infra-annuelle soit mise en œuvre, cela suppose que toutes les conditions de ce cas de résiliation soient remplies.
- Cette subsidiarité traduit une faveur marquée pour l’assuré : plutôt que de laisser une demande maladroite ou mal fondée se heurter à un refus pur et simple, le législateur impose à l’assureur de la « repêcher » sur le terrain de la résiliation infra-annuelle, dès lors que les conditions de celle-ci sont par ailleurs réunies. Le mécanisme évite que l’erreur de fondement ou l’imprécision de la demande ne se retourne contre l’assuré et ne le maintienne captif du contrat.
V) Procédure de résiliation
La procédure de résiliation diffère selon que l’assuré envisage ou non de souscrire une assurance auprès d’un nouvel assureur :
- L’assuré n’envisage pas de souscrire de contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur
- Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résiliation devra se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- Dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la modalité de résiliation retenue par l’assuré, le texte exige que l’assureur confirme par écrit la réception de la notification de résiliation.
- L’assuré envisage de souscrire un contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur
- Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré
- Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
- Dans cette hypothèse, en application de l’article R. 113-12, III du Code des assurances, l’assuré qui souhaite procéder à la résiliation de sa police d’assurance, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable.
- Dans sa demande, l’assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur.
- Pour les contrats d’assurance ne consistant pas en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
- Dans cette assurance, l’assuré exprime sa demande de résiliation auprès, non pas de son nouvel assureur, mais de son assureur dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
- Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré
La ligne de partage entre ces deux régimes procéduraux repose sur le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance considérée. Pour les assurances dont la souscription est légalement imposée — la responsabilité civile automobile et l’assurance des risques locatifs — comme pour la complémentaire santé, le législateur a institué un mécanisme de substitution dans lequel le nouvel assureur prend en charge la démarche, afin d’éviter toute solution de continuité dans la couverture. Pour les autres contrats, l’assuré demeure maître de l’ensemble des formalités.
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- Deuxième temps : réception de la demande de résiliation par l’assureur
- En application de l’article R. 113-12 du Code des assurances, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l’assuré ou qu’elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur, l’assureur communique par tout support durable à l’assuré un avis de résiliation l’informant de la date de prise d’effet de la résiliation
- Cet avis rappelle à l’assuré son droit à être remboursé du solde de la cotisation ou de la prime de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque était couvert dans un délai de trente jours à compter de cette date.
- L’article R. 113-12, III du Code des assurances précise que, pour les contrats d’assurance automobile, lorsque l’assuré le lui demande, l’ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d’information prévu à l’article 12 de l’annexe à l’article A. 121-1.
- Le IV de l’article R. 113-12 du Code des assurances ajoute que pour les contrats d’assurance automobile et ceux couvrant les risques locatifs, lesquels sont tous deux obligatoires, dans l’hypothèse, où la demande de résiliation est adressée directement par l’assuré à l’ancien assureur, ce dernier doit lui rappeler que la démarche de résiliation doit nécessairement être effectuée par le nouvel assureur.
- Aussi, l’ancien assureur engagerait sa responsabilité s’il acceptait de régulariser la demande de résiliation qui émanerait directement de l’assuré.
- Deuxième temps : réception de la demande de résiliation par l’assureur
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- Troisième temps : démarches entre assureurs
- Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
- L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que pour les contrats relevant de ces différentes branches, le nouvel assureur doit effectuer pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation.
- Aussi, est-ce au nouvel assureur qu’il revient de prendre en charge la résiliation pour le compte de l’assuré.
- La disposition a ici une finalité protectrice : elle vise à éviter que l’assuré ne se retrouve sans couverture.
- C’est pour cette raison qu’il est fait expressément obligation au nouvel assureur de s’assurer de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure de résiliation.
- À cet égard, le nouvel assureur doit toujours être en mesure de justifier auprès de l’ancien assureur de la demande de résiliation qui lui a été adressée par l’assuré avant de procéder aux formalités de dénonciation.
- S’agissant précisément de ces formalités de résiliation, elles sont énoncées à l’article R. 113-12 du Code des assurances.
- Cette disposition prévoit que le nouvel assureur notifie au précédent assureur la résiliation du contrat de l’assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
- La notification doit mentionner la référence du contrat, le nom et l’adresse du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l’assuré.
- Elle doit, en outre, rappeler que le nouvel assureur s’assure de la continuité de la couverture de l’assuré durant l’opération de résiliation.
- La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cette notification telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
- En tout état de cause, le nouveau contrat ne peut jamais prendre effet avant la prise d’effet de la résiliation de l’ancien contrat.
- Cette dernière règle, loin d’être une simple précaution chronologique, constitue la clef de voûte du dispositif de continuité de la garantie : en interdisant que le nouveau contrat prenne effet avant que l’ancien ne cesse, et corrélativement en imposant au nouvel assureur de veiller à la permanence de la couverture, le législateur a entendu prévenir aussi bien la lacune de garantie — l’assuré momentanément découvert — que sa duplication, c’est-à-dire le chevauchement de deux contrats couvrant le même risque. La mobilité de l’assuré est ainsi organisée sans rupture ni redondance de protection.
- Pour les contrats d’assurance ne consistant pas en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
- Dans cette hypothèse, l’ensemble des démarches de résiliation doivent être effectuées personnellement par l’assuré.
- Si l’assureur peut accepter ou proposer de prendre en charge l’accomplissement de ces formalités, il n’y a là rien d’obligatoire.
- Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
- Troisième temps : démarches entre assureurs
VI) Effets de la résiliation infra-annuelle
- Prise d’effet de la résiliation
- L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle produit ses effets un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.
- Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé, l’article R. 113-12, III du Code des assurances prévoit que le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la résiliation de l’ancien contrat.
- Ce différé d’un mois remplit une double fonction : il ménage à l’assureur le temps matériel d’accomplir les formalités de clôture du contrat et, pour les assurances obligatoires, il garantit que la résiliation ne deviendra effective qu’une fois assurée la prise de relais par le nouvel assureur, prévenant ainsi tout intervalle non couvert.
- Remboursement du solde de la cotisation ou de la prime
- L’article L. 113-15-2, al. 4 du Code des assurances prévoit que lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
- L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation.
- À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
- Ce mécanisme consacre une stricte application du principe de divisibilité de la prime au prorata de la durée de couverture : la prime étant la contrepartie du risque garanti, l’assuré ne saurait demeurer débiteur que de la fraction correspondant à la période effectivement couverte. La sanction attachée au dépassement du délai de trente jours — la production de plein droit des intérêts au taux légal, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire — confère à cette obligation de restitution toute son effectivité et dissuade l’assureur de retarder le reversement du trop-perçu.