Parce que l’assurance emprunteur conjugue une dépendance économique au crédit qu’elle garantit et une véritable autonomie juridique, sa résiliation obéit à un régime singulier au sein des contrats d’assurance portés par les mutuelles : aux côtés des facultés de droit commun, le souscripteur dispose de prérogatives propres, infra-annuelles et perpétuelles, conçues pour libérer l’emprunteur du lien assurantiel sans rompre le lien de crédit. C’est ce régime particulier, articulé entre le Code de la mutualité, le Code des assurances et le Code de la consommation, qu’il convient ici d’examiner.
I) Fondements
- Article L. 221-10 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-4 du Code de la mutualité
- Article L. 113-15-3 du Code des assurances
- Article L. 313-8 du code de la consommation
- Article L. 313-30 du code de la consommation
- Article L. 313-31 du code de la consommation
- Article L. 313-32 du code de la consommation
- Article L. 313-34 du code de la consommation
II) Principe
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.
L’innovation se mesure à l’aune du droit commun de la résiliation. En matière d’assurance, le souscripteur ne dispose, en principe, que d’une faculté de résiliation cantonnée à certaines circonstances strictement encadrées : faculté de dénonciation à chaque échéance annuelle (article L. 113-12, alinéa 2 du Code des assurances), faculté ouverte à la survenance de certains événements limitativement énumérés affectant le risque ou la situation de l’assuré (article L. 113-16 du même code). Encore convient-il d’observer que la simple survenance de l’un de ces événements ne suffit pas, à elle seule, à autoriser l’assuré à dénoncer sa police : encore faut-il que l’événement ait une incidence directe sur le risque garanti et que la procédure prévue soit respectée. La loi Lemoine s’affranchit de cette logique d’exception en consacrant, pour la seule assurance emprunteur, un droit de résiliation véritablement discrétionnaire et permanent.
La loi Lemoine s’inscrit dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :
- La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
- La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
- L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année
Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.
En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif. La principale faille tenait à l’exigence de respecter une date d’échéance annuelle dont la détermination, faute de définition légale univoque, prêtait à interprétation : en faisant courir le délai de préavis à partir d’une date contestée — date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt plutôt que date d’échéance contractuelle —, certains prêteurs parvenaient à faire échec, en pratique, à des demandes pourtant formées dans les temps. C’est précisément cette insécurité chronologique que la loi Lemoine entend dissiper en supprimant purement et simplement toute référence à une échéance.
En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effective pour l’ensemble des consommateurs.
Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit en ce sens que « par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »
Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code des assurances, à l’article L. 113-12-2, ainsi qu’au Code de la consommation, à l’article L. 313-30. La résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur procède ainsi d’un dispositif tripartite, dont la cohérence est assurée par la reprise, mot pour mot, d’un même corps de règles dans les trois codes intéressés — selon que l’organisme assureur relève du Code de la mutualité (mutuelles et unions), du Code des assurances (sociétés d’assurance) ou que l’on se place du point de vue de la relation de crédit régie par le Code de la consommation.
III) Domaine d’application
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation. Le périmètre de la faculté nouvelle se définit ainsi par renvoi : il épouse exactement le champ du crédit immobilier aux consommateurs, ni plus ni moins. Hors de ce champ, c’est le droit commun de la résiliation — annuelle ou sur événement — qui retrouve son empire.
Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :
- Première condition
- Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
- Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
- En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
- Seconde condition
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- les dépenses relatives à leur construction ;
- Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
Il s’infère de la combinaison des articles L. 221-10 du Code de la mutualité et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :
- Première catégorie
- Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
- Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
- Deuxième catégorie
- Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
- Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
- Troisième catégorie
- Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
- Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.
IV) Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle
- Un droit discrétionnaire
- La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
- L’assuré n’a donc pas à invoquer une augmentation de tarif, une dégradation des garanties ou un changement de situation : la résiliation est, par hypothèse, affranchie de toute condition de fond. Le caractère discrétionnaire du droit emporte une conséquence pratique notable — l’assureur ne saurait subordonner la prise en compte de la demande à la production d’une justification ou en discuter le bien-fondé.
- Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
- Un droit dont l’exercice est gratuit
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
- Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
- Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
- La prohibition est double : elle interdit, d’une part, au prêteur de monnayer son acceptation par une révision des conditions du crédit — laquelle eût constitué une rétorsion économique propre à dissuader l’emprunteur d’exercer son droit — et, d’autre part, de facturer le moindre frais d’instruction, fût-ce au titre de l’analyse de l’équivalence des garanties. Cette gratuité d’ordre public est la condition même de l’effectivité du dispositif : un droit dont l’exercice serait coûteux ne serait, dans bien des cas, qu’un droit théorique.
- Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
- D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
- D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
- La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
- Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
- Cette permanence du droit absorbe et rend caducs les régimes antérieurs : le délai de douze mois de la loi Hamon comme la fenêtre annuelle de l’amendement Bourquin perdent toute portée pratique dès lors que l’assuré peut agir, sans condition de temps, du premier au dernier jour du prêt.
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
- Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
- Le caractère discrétionnaire et permanent du droit serait dépourvu de portée réelle si l’assuré n’en était pas dûment averti. Le législateur a donc assorti la faculté de résiliation d’un véritable devoir d’information, pesant tant sur le prêteur que sur l’organisme assureur, et sanctionné administrativement. L’assuré doit ainsi être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
- Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
- Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
- L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle ;
- D’autre part, des modalités de résiliation
- Enfin, des différents délais de notification et d’information que la mutuelle doit respecter
- Cette information annuelle se distingue de l’information initiale en ce qu’elle est récurrente : elle vise à entretenir, tout au long de la vie du contrat, la conscience que l’assuré a de son droit, de sorte que la faculté ne tombe pas dans l’oubli passé l’enthousiasme de la souscription.
- Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
- L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- Le caractère discrétionnaire et permanent du droit serait dépourvu de portée réelle si l’assuré n’en était pas dûment averti. Le législateur a donc assorti la faculté de résiliation d’un véritable devoir d’information, pesant tant sur le prêteur que sur l’organisme assureur, et sanctionné administrativement. L’assuré doit ainsi être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
V) Procédure
L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes. Il importe de bien saisir l’architecture d’ensemble de la procédure : la résiliation de la police d’assurance n’est pas un acte isolé, mais le terme d’un enchaînement qui suppose, en amont, l’accord du prêteur sur la substitution du contrat. Parce que l’assurance est souscrite à son profit en garantie du crédit, le prêteur conserve un droit de regard sur l’équivalence des garanties ; la dénonciation auprès de la mutuelle est, dès lors, suspendue à cet accord. C’est ce qui explique que les démarches s’organisent en deux fronts simultanés — l’un tourné vers l’assureur, l’autre vers le prêteur — avant de converger vers la résiliation effective.
- Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du même code.
- Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
- L’énumération révèle le souci du législateur de faciliter l’expression de la volonté de l’assuré : loin d’imposer un formalisme rigide, le texte ouvre un éventail de modalités au choix du souscripteur, parmi lesquelles figure le simple support durable. La règle dite du « parallélisme des formes » mérite d’être relevée : lorsque le contrat a été conclu à distance, l’assuré peut le résilier par le même canal — un principe destiné à interdire que la facilité offerte à la souscription ne se mue en obstacle à la résiliation.
- Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
- En parallèle de la notification à la mutuelle de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
- Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
- À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
- La règle est d’une portée considérable : l’équivalence des garanties n’est pas une simple faculté d’appréciation laissée au prêteur, mais une borne à son pouvoir de refus. Dès lors que l’équivalence est établie, le refus devient illicite. Le contentieux de la résiliation se cristallise donc, le plus souvent, sur cette notion d’équivalence — d’où l’importance d’en objectiver l’appréciation.
- Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie.
- Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
- Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
- L’économie du dispositif est ainsi remarquable : le prêteur doit, en amont, arrêter et publier ses critères d’exigence — il ne peut, en aval, opposer à la demande de substitution un critère qu’il n’aurait pas préalablement érigé en condition. L’équivalence s’apprécie au regard de ces seuls critères affichés, ce qui prévient l’arbitraire et assure à l’emprunteur une prévisibilité de l’examen auquel sa demande sera soumise.
- Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
- Deux situations peuvent alors se présenter :
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- D’une part, être explicite
- D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
- La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
- Cette exigence de motivation exhaustive remplit une double fonction : elle permet à l’emprunteur de régulariser sa demande en complétant les garanties jugées insuffisantes, et elle constitue, en cas de contestation ultérieure, l’instrument du contrôle de la légitimité du refus. Un refus laconique, ou qui invoquerait après coup des motifs nouveaux, encourt ainsi la censure.
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
- La précision est capitale : la résiliation de la police n’est pas un acte autonome qui produirait ses effets dès la notification à l’assureur ; elle est juridiquement conditionnée à l’acceptation du prêteur. Tant que cette acceptation fait défaut, l’assuré demeure lié par son contrat initial — ce qui le prémunit, au demeurant, contre le risque de se retrouver sans couverture en cas de refus.
- Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- Le prêteur accepte la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
- La mention du nouveau taux annuel effectif global s’impose parce que le coût de l’assurance entre dans l’assiette de ce taux : en changeant d’assureur, l’emprunteur modifie le coût total de son crédit, ce que l’avenant doit refléter avec exactitude au titre de l’information due au consommateur.
- Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
- En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
- Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
- Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
- On retrouve ici, transposé à l’avenant, le mécanisme protecteur applicable à l’offre de prêt elle-même : le délai de réflexion est d’ordre public, de sorte qu’une acceptation prématurée — donnée avant l’expiration des dix jours — serait privée d’effet. L’extension de la protection aux cautions personnes physiques se justifie par la circonstance que la modification du contrat de prêt affecte directement l’étendue de leur engagement.
- Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
- L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
- Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
- En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
- Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
- Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
- Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours ; cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
- Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
- Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
- Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à la mutuelle
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré doit notifier à la mutuelle ou à l’union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
- On observera que le formalisme s’alourdit à ce stade ultime : alors que la notification initiale de la volonté de résilier pouvait emprunter une simple lettre ou un support durable (étape 1), la notification de la décision du prêteur exige, quant à elle, la lettre recommandée ou l’envoi recommandé électronique. La raison en est que cette dernière notification déclenche le décompte du délai au terme duquel la résiliation produira effet : il importe donc d’en fixer la date avec certitude.
VI) Effets de la résiliation
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :
- Soit la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur
- Soit la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure
La règle commande de retenir, comme point de départ du délai de dix jours, la plus tardive de ces deux dates. La logique en est protectrice : il s’agit d’éviter toute solution de continuité dans la couverture du risque. En subordonnant l’extinction de l’ancienne police à l’entrée en vigueur effective de la nouvelle, le législateur garantit que le crédit ne se trouvera jamais, fût-ce un seul jour, dépourvu d’assurance — circonstance qui exposerait tant l’emprunteur que le prêteur. La résiliation infra-annuelle s’opère ainsi par substitution, et non par simple soustraction.
VII) Sanctions
Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Le choix d’une sanction administrative — et non d’une nullité ou d’une sanction civile — appelle deux observations. D’une part, ce dispositif répressif vient s’ajouter aux remèdes de droit commun dont l’emprunteur conserve le bénéfice : le refus de substitution opposé en méconnaissance de l’exigence d’équivalence demeure susceptible d’être contesté devant le juge, et le manquement du prêteur à ses obligations d’information ou de gratuité peut, le cas échéant, fonder une action en responsabilité. D’autre part, le prononcé de l’amende, confié à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes — et, au stade de l’exécution du contrat, à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution s’agissant de l’assureur —, traduit la dimension d’ordre public du dispositif : la faculté de résiliation infra-annuelle n’est pas seulement un droit individuel laissé à la vindicte privée, mais une règle de marché dont les autorités publiques assurent le respect.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L311-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 23 février 2017
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ;
4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ;
5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ;
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 072 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016Au sens Pour l'application des dispositions du présent chapitre, titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée mentionnée au présent chapitre, titre, sans agir en qualité de prêteur ; 4° 6° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 5° 7° Coût total du crédit dû par pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, frais, les taxes taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et autres frais que l'emprunteur est tenu connus du prêteur à la date d'émission de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat l'offre de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit s'ils sont exigés par le prêteur ou pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais dont liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de non-respect de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque prévues dans le contrat de crédit prévoit soit un crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à annuel effectif global, selon des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 7° Montant total dû modalités précisées par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016Dans tous Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les cas, pour opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions souscription ou rémunérations l'achat de toute nature, directs parts ou indirects, actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris ceux qui sont payés lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou dus d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à des intermédiaires intervenus leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions travaux de réparation, d'amélioration ou rémunérations correspondent d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement construction ; b) L'achat de terrains destinés à la conclusion définitive du contrat. Pour les construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les frais d'acte notarié. En outre, biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les prêts immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui font l'objet d'un amortissement échelonné, sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le taux effectif global doit être calculé crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en tenant compte vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. propriété ou en jouissance.
Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er mai 2011Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-8 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juin 2022
Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er juin 2022Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ; 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Tout document remis fourni à l'emprunteur l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ; 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ; 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. Simultanément à la remise fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être remises fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X …, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X …".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-30 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juin 2022
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2022Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée. est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
Du 23 février 2017 au 1er décembre 2020Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée. est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24. Au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée. est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
Article L313-31 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juin 2022
Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2022Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, code des assurances, ou des premier ou du troisième alinéas alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, code des assurances, ou des premier ou deuxième alinéas du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Du 23 février 2017 au 1er avril 2018Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, code des assurances, ou des premier ou deuxième alinéas du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai en application du premier alinéa de douze mois à compter l'article L. 113-12-2 du code des assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24, mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel (1) effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-3. 313-28. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Article L313-32 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juin 2022
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2022Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, assurances ou du deuxième troisième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou troisième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Du 23 février 2017 au 1er décembre 2020Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, assurances ou du deuxième troisième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Article L313-34 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
Article L313-39 du code de la consommationen vigueur depuis le 24 mai 2019
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. Lorsque les modifications au contrat de crédit initial portent sur la condition mentionnée à l'article L. 313-25-1, l'avenant mentionne cette condition, sa durée, le cas échéant les frais de tenue du compte sur lequel les salaires et revenus assimilés sont domiciliés, la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur et les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25. L'avenant mentionne également la conséquence tirée par le prêteur du non-respect de cette condition par l'emprunteur. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
Du 6 octobre 2017 au 1er janvier 2018En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
Du 1er juillet 2016 au 6 octobre 2017En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
Article L341-26-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juin 2022
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L221-10 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 18 août 2022
Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2.
Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 989 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2022 au 18 août 2022Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union, dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du code des assurances, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2022Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Sans préjudice du Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou un envoi recommandé électronique moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. Sans préjudice Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
Du 23 février 2017 au 6 mai 2017Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, peut également résilier le contrat collectif, collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1. Sans préjudice 110-2. Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant. Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.
Avant le 1er avril 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 mai 2017 au 1er avril 2018Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2.
Sans préjudice du premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L113-12-2 du code des assurances.
Du 19 mars 2014 au 23 février 2017Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.
Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L113-12-2 du code des assurances.
Du 22 avril 2001 au 19 mars 2014Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-10-3 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er juin 2023
I.-Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou lorsque l'employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'intéressé :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l'union ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque la mutuelle ou l'union propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l'union, au jour de la résiliation par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, la mutuelle ou l'union met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l'union lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou lorsque l'employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'intéressé : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l'union ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l'union propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l'union, au jour de la résiliation par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, la mutuelle ou l'union met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l'union lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
Article L221-10-4 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er juin 2022
I.-Pour les contrats d'assurance mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 221-10, la mutuelle ou l'union informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.
Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.
II.-Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II.
Article L113-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 mai 2026
La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat.
Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 28 mai 2026La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018La durée du contrat et les conditions de résiliation résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant adressant une lettre recommandée notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit appartient, de résilier le contrat dans les mêmes conditions, conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'assureur. l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à cette règle ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur.
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L113-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990
En cas de survenance d'un des événements suivants :
– changement de domicile ;
– changement de situation matrimoniale ;
– changement de régime matrimonial ;
– changement de profession ;
– retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990En cas de survenance d'un des événements suivants : – changement de domicile ; – changement de situation matrimoniale ; – changement de régime matrimonial ; – changement de profession ; – retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être stipulé prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle. susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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