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Fiches juridiques

La résiliation du contrat d’assurance emprunteur (règles applicables aux mutuelles)

Parce que l’assurance emprunteur conjugue une dépendance économique au crédit qu’elle garantit et une véritable autonomie juridique, sa résiliation obéit à un régime singulier au sein des contrats d’assurance portés par les mutuelles : aux côtés des facultés de droit commun, le souscripteur dispose de prérogatives propres, infra-annuelles et perpétuelles, conçues pour libérer l’emprunteur du lien assurantiel sans rompre le lien de crédit. C’est ce régime particulier, articulé entre le Code de la mutualité, le Code des assurances et le Code de la consommation, qu’il convient ici d’examiner.

?Fondements

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-4 du Code de la mutualité
  • Article L. 113-15-3 du Code des assurances
  • Article L. 313-8 du code de la consommation
  • Article L. 313-30 du code de la consommation
  • Article L. 313-31 du code de la consommation
  • Article L. 313-32 du code de la consommation
  • Article L. 313-34 du code de la consommation
Assurance emprunteur. L’assurance emprunteur — encore qualifiée d’assurance de prêt — désigne le contrat d’assurance souscrit en garantie d’un crédit, dont l’objet est de prendre en charge, en cas de réalisation de l’un des risques qu’il définit (décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité, invalidité, voire perte d’emploi), tout ou partie du remboursement du capital restant dû ou des échéances du prêt. Économiquement accessoire au crédit, ce contrat n’en demeure pas moins juridiquement autonome : c’est cette autonomie qui rend concevable sa résiliation indépendamment du contrat de prêt qu’il garantit.
Résiliation infra-annuelle. La résiliation infra-annuelle s’entend de la faculté reconnue à l’assuré de dénoncer son contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle, c’est-à-dire à tout instant de la vie du contrat, sans avoir à attendre la date anniversaire de la police. Elle déroge frontalement au principe de stabilité annuelle du contrat d’assurance, lequel commande, en droit commun, que la résiliation à l’initiative du souscripteur ne puisse, en règle générale, intervenir qu’à chaque échéance.

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

L’innovation se mesure à l’aune du droit commun de la résiliation. En matière d’assurance, le souscripteur ne dispose, en principe, que d’une faculté de résiliation cantonnée à certaines circonstances strictement encadrées : faculté de dénonciation à chaque échéance annuelle (article L. 113-12, alinéa 2 du Code des assurances), faculté ouverte à la survenance de certains événements limitativement énumérés affectant le risque ou la situation de l’assuré (article L. 113-16 du même code). Encore convient-il d’observer que la simple survenance de l’un de ces événements ne suffit pas, à elle seule, à autoriser l’assuré à dénoncer sa police : encore faut-il que l’événement ait une incidence directe sur le risque garanti et que la procédure prévue soit respectée. La loi Lemoine s’affranchit de cette logique d’exception en consacrant, pour la seule assurance emprunteur, un droit de résiliation véritablement discrétionnaire et permanent.

La loi Lemoine s’inscrit dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :

  • La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
  • La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
  • L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année
Délégation d’assurance et substitution d’assurance : deux notions à ne pas confondre. La délégation d’assurance (loi Lagarde) intervient au moment même de la conclusion du prêt : l’emprunteur écarte d’emblée le contrat de groupe proposé par la banque au profit d’une police individuelle souscrite auprès d’un assureur tiers. La substitution d’assurance (lois Hamon, Bourquin, puis Lemoine) intervient, quant à elle, en cours d’exécution du prêt : l’emprunteur, déjà couvert, remplace son contrat en cours par un nouveau contrat présentant un niveau de garantie équivalent. La loi Lemoine ne porte que sur cette seconde figure, dont elle libère l’exercice de toute condition de délai.

Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.

En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif. La principale faille tenait à l’exigence de respecter une date d’échéance annuelle dont la détermination, faute de définition légale univoque, prêtait à interprétation : en faisant courir le délai de préavis à partir d’une date contestée — date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt plutôt que date d’échéance contractuelle —, certains prêteurs parvenaient à faire échec, en pratique, à des demandes pourtant formées dans les temps. C’est précisément cette insécurité chronologique que la loi Lemoine entend dissiper en supprimant purement et simplement toute référence à une échéance.

En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effective pour l’ensemble des consommateurs.

Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit en ce sens que « par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »

Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code des assurances, à l’article L. 113-12-2, ainsi qu’au Code de la consommation, à l’article L. 313-30. La résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur procède ainsi d’un dispositif tripartite, dont la cohérence est assurée par la reprise, mot pour mot, d’un même corps de règles dans les trois codes intéressés — selon que l’organisme assureur relève du Code de la mutualité (mutuelles et unions), du Code des assurances (sociétés d’assurance) ou que l’on se place du point de vue de la relation de crédit régie par le Code de la consommation.

?Domaine d’application

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation. Le périmètre de la faculté nouvelle se définit ainsi par renvoi : il épouse exactement le champ du crédit immobilier aux consommateurs, ni plus ni moins. Hors de ce champ, c’est le droit commun de la résiliation — annuelle ou sur événement — qui retrouve son empire.

Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :

  • Première condition
    • Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
    • Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
    • En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
  • Seconde condition
    • Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
      • Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
        • leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • les dépenses relatives à leur construction ;
      • Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus

Il s’infère de la combinaison des articles L. 221-10 du Code de la mutualité et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :

  • Première catégorie
    • Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
    • Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
  • Deuxième catégorie
    • Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
    • Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
  • Troisième catégorie
    • Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
    • Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.
Illustration. Un particulier qui contracte un prêt auprès d’une banque pour acquérir sa résidence principale, et qui souscrit en garantie un contrat auprès d’une mutuelle, peut résilier cette police à tout moment au titre de la loi Lemoine. En revanche, deux époux qui constituent une société civile immobilière afin d’acquérir un immeuble de rapport, et qui font souscrire le crédit par cette SCI, ne pourront se prévaloir de la faculté de résiliation infra-annuelle : la qualité d’emprunteur appartient ici à une personne morale, ce qui suffit à exclure l’opération du champ du dispositif, lors même que les associés sont des personnes physiques.

?Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • L’assuré n’a donc pas à invoquer une augmentation de tarif, une dégradation des garanties ou un changement de situation : la résiliation est, par hypothèse, affranchie de toute condition de fond. Le caractère discrétionnaire du droit emporte une conséquence pratique notable — l’assureur ne saurait subordonner la prise en compte de la demande à la production d’une justification ou en discuter le bien-fondé.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
      • Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
      • Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
    • Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
    • La prohibition est double : elle interdit, d’une part, au prêteur de monnayer son acceptation par une révision des conditions du crédit — laquelle eût constitué une rétorsion économique propre à dissuader l’emprunteur d’exercer son droit — et, d’autre part, de facturer le moindre frais d’instruction, fût-ce au titre de l’analyse de l’équivalence des garanties. Cette gratuité d’ordre public est la condition même de l’effectivité du dispositif : un droit dont l’exercice serait coûteux ne serait, dans bien des cas, qu’un droit théorique.
    • Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
  • Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
    • C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
      • D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
      • D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
    • La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
    • Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
    • Cette permanence du droit absorbe et rend caducs les régimes antérieurs : le délai de douze mois de la loi Hamon comme la fenêtre annuelle de l’amendement Bourquin perdent toute portée pratique dès lors que l’assuré peut agir, sans condition de temps, du premier au dernier jour du prêt.
  • Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
    • Le caractère discrétionnaire et permanent du droit serait dépourvu de portée réelle si l’assuré n’en était pas dûment averti. Le législateur a donc assorti la faculté de résiliation d’un véritable devoir d’information, pesant tant sur le prêteur que sur l’organisme assureur, et sanctionné administrativement. L’assuré doit ainsi être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
      • Au stade de la formation du contrat de prêt
        • L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
        • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
      • Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
        • L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
          • D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle ;
          • D’autre part, des modalités de résiliation
          • Enfin, des différents délais de notification et d’information que la mutuelle doit respecter
        • Cette information annuelle se distingue de l’information initiale en ce qu’elle est récurrente : elle vise à entretenir, tout au long de la vie du contrat, la conscience que l’assuré a de son droit, de sorte que la faculté ne tombe pas dans l’oubli passé l’enthousiasme de la souscription.
        • Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

?Procédure

L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes. Il importe de bien saisir l’architecture d’ensemble de la procédure : la résiliation de la police d’assurance n’est pas un acte isolé, mais le terme d’un enchaînement qui suppose, en amont, l’accord du prêteur sur la substitution du contrat. Parce que l’assurance est souscrite à son profit en garantie du crédit, le prêteur conserve un droit de regard sur l’équivalence des garanties ; la dénonciation auprès de la mutuelle est, dès lors, suspendue à cet accord. C’est ce qui explique que les démarches s’organisent en deux fronts simultanés — l’un tourné vers l’assureur, l’autre vers le prêteur — avant de converger vers la résiliation effective.

  • Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du même code.
    • Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
    • L’énumération révèle le souci du législateur de faciliter l’expression de la volonté de l’assuré : loin d’imposer un formalisme rigide, le texte ouvre un éventail de modalités au choix du souscripteur, parmi lesquelles figure le simple support durable. La règle dite du « parallélisme des formes » mérite d’être relevée : lorsque le contrat a été conclu à distance, l’assuré peut le résilier par le même canal — un principe destiné à interdire que la facilité offerte à la souscription ne se mue en obstacle à la résiliation.
  • Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
    • En parallèle de la notification à la mutuelle de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
    • Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
    • À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
    • La règle est d’une portée considérable : l’équivalence des garanties n’est pas une simple faculté d’appréciation laissée au prêteur, mais une borne à son pouvoir de refus. Dès lors que l’équivalence est établie, le refus devient illicite. Le contentieux de la résiliation se cristallise donc, le plus souvent, sur cette notion d’équivalence — d’où l’importance d’en objectiver l’appréciation.
    • Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie.
    • Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
    • Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
    • L’économie du dispositif est ainsi remarquable : le prêteur doit, en amont, arrêter et publier ses critères d’exigence — il ne peut, en aval, opposer à la demande de substitution un critère qu’il n’aurait pas préalablement érigé en condition. L’équivalence s’apprécie au regard de ces seuls critères affichés, ce qui prévient l’arbitraire et assure à l’emprunteur une prévisibilité de l’examen auquel sa demande sera soumise.
  • Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
    • Deux situations peuvent alors se présenter :
      • Le prêteur refuse la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
          • D’une part, être explicite
          • D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
        • La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
        • Cette exigence de motivation exhaustive remplit une double fonction : elle permet à l’emprunteur de régulariser sa demande en complétant les garanties jugées insuffisantes, et elle constitue, en cas de contestation ultérieure, l’instrument du contrôle de la légitimité du refus. Un refus laconique, ou qui invoquerait après coup des motifs nouveaux, encourt ainsi la censure.
        • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
        • La précision est capitale : la résiliation de la police n’est pas un acte autonome qui produirait ses effets dès la notification à l’assureur ; elle est juridiquement conditionnée à l’acceptation du prêteur. Tant que cette acceptation fait défaut, l’assuré demeure lié par son contrat initial — ce qui le prémunit, au demeurant, contre le risque de se retrouver sans couverture en cas de refus.
        • Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
      • Le prêteur accepte la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
  • Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
    • La mention du nouveau taux annuel effectif global s’impose parce que le coût de l’assurance entre dans l’assiette de ce taux : en changeant d’assureur, l’emprunteur modifie le coût total de son crédit, ce que l’avenant doit refléter avec exactitude au titre de l’information due au consommateur.
  • Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
    • En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
    • Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
    • Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
    • On retrouve ici, transposé à l’avenant, le mécanisme protecteur applicable à l’offre de prêt elle-même : le délai de réflexion est d’ordre public, de sorte qu’une acceptation prématurée — donnée avant l’expiration des dix jours — serait privée d’effet. L’extension de la protection aux cautions personnes physiques se justifie par la circonstance que la modification du contrat de prêt affecte directement l’étendue de leur engagement.
    • Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
    • L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
  • Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
    • En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
    • Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
    • Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
    • Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours ; cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
    • Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
    • Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
Chronologie de la substitution (illustration des délais). Supposons que l’emprunteur adresse le 1er mars son nouveau contrat d’assurance au prêteur. Celui-ci dispose de dix jours ouvrés pour notifier sa décision (étape 3). En cas d’acceptation, il établit l’avenant dans les dix jours ouvrés de la réception de la demande (étape 4). À réception de l’avenant, l’emprunteur ne peut l’accepter qu’au terme d’un délai de réflexion de dix jours (étape 5), puis doit le retourner signé avant l’expiration du délai de trente jours pendant lequel le prêteur est tenu de maintenir ses conditions (étape 6) : en pratique, l’envoi interviendra utilement entre le onzième et le trentième jour suivant la réception de l’avenant.
  • Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à la mutuelle
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré doit notifier à la mutuelle ou à l’union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
    • On observera que le formalisme s’alourdit à ce stade ultime : alors que la notification initiale de la volonté de résilier pouvait emprunter une simple lettre ou un support durable (étape 1), la notification de la décision du prêteur exige, quant à elle, la lettre recommandée ou l’envoi recommandé électronique. La raison en est que cette dernière notification déclenche le décompte du délai au terme duquel la résiliation produira effet : il importe donc d’en fixer la date avec certitude.

?Effets de la résiliation

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :

  • Soit la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur
  • Soit la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

La règle commande de retenir, comme point de départ du délai de dix jours, la plus tardive de ces deux dates. La logique en est protectrice : il s’agit d’éviter toute solution de continuité dans la couverture du risque. En subordonnant l’extinction de l’ancienne police à l’entrée en vigueur effective de la nouvelle, le législateur garantit que le crédit ne se trouvera jamais, fût-ce un seul jour, dépourvu d’assurance — circonstance qui exposerait tant l’emprunteur que le prêteur. La résiliation infra-annuelle s’opère ainsi par substitution, et non par simple soustraction.

Illustration. Si la mutuelle reçoit la décision d’acceptation du prêteur le 10 du mois, tandis que le nouveau contrat ne prend effet que le 20, la résiliation de l’ancienne police interviendra dix jours après le 20 — soit le 30 — et non dix jours après le 10. L’ancien contrat se prolonge ainsi jusqu’à ce que le nouveau soit pleinement opérant.

?Sanctions

Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Le choix d’une sanction administrative — et non d’une nullité ou d’une sanction civile — appelle deux observations. D’une part, ce dispositif répressif vient s’ajouter aux remèdes de droit commun dont l’emprunteur conserve le bénéfice : le refus de substitution opposé en méconnaissance de l’exigence d’équivalence demeure susceptible d’être contesté devant le juge, et le manquement du prêteur à ses obligations d’information ou de gratuité peut, le cas échéant, fonder une action en responsabilité. D’autre part, le prononcé de l’amende, confié à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes — et, au stade de l’exécution du contrat, à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution s’agissant de l’assureur —, traduit la dimension d’ordre public du dispositif : la faculté de résiliation infra-annuelle n’est pas seulement un droit individuel laissé à la vindicte privée, mais une règle de marché dont les autorités publiques assurent le respect.

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