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Les conditions préliminaires de l’action en partage

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture332 lectures

Nul n’est tenu de rester dans l’indivision : tel est le principe cardinal posé par l’article 815 du Code civil, dont l’action en partage constitue l’instrument procédural. Encore faut-il, pour saisir le juge d’une demande de partage, satisfaire à un ensemble de conditions préliminaires qui en commandent la recevabilité — sans préjuger du fond, c’est-à-dire de la composition de la masse, de l’évaluation des biens ou de la consistance des lots.

Ces conditions tiennent à trois exigences distinctes. La première touche à la qualité et à l’intérêt du demandeur : seul l’indivisaire, titulaire d’un droit dans l’indivision, peut provoquer le partage. La deuxième concerne le temps : parce que l’indivision est conçue comme un état transitoire, le droit de demander le partage est imprescriptible et peut être exercé à tout moment. La troisième, enfin, est une exigence de forme : contrairement à d’autres actions immobilières, la demande en partage échappe à l’obligation de publicité foncière au stade de son introduction.

L’examen de ces trois conditions — l’intérêt à agir, l’imprescriptibilité, la dispense de publicité — permet de cerner précisément le seuil de recevabilité de l’action en partage, ce verrou procédural que le demandeur doit franchir avant que ne s’ouvre le débat sur la liquidation elle-même.

Définition — Action en partage

Demande en justice par laquelle un indivisaire sollicite la dissolution de l’indivision et la répartition des biens communs entre les coïndivisaires, en application du droit que leur reconnaît l’article 815 du Code civil de ne pas demeurer dans l’indivision. Elle se distingue des prétentions accessoires (rapport, réduction, licitation) qui peuvent l’accompagner sans se confondre avec elle.

I) L'intérêt pour agir

Conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, l’introduction d’une action en partage suppose que le demandeur justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir. Cet intérêt découle naturellement de la qualité d’indivisaire, laquelle lui confère le droit de solliciter la fin de l’indivision. Cette qualité trouve son fondement dans l’article 815 du Code civil, qui consacre le droit de chaque indivisaire à provoquer le partage de l’indivision, sauf s’il en a été convenu autrement.

Cependant, cet intérêt doit demeurer concret : pas d’intérêt, pas d’action. L’action ne peut être exercée que si le demandeur justifie d’un droit dans l’indivision. Ainsi, un tiers étranger à l’indivision, ou un héritier potentiel dont la vocation successorale n’est pas encore reconnue, ne saurait introduire une telle action, sous peine de se heurter à une fin de non-recevoir — laquelle peut être soulevée en tout état de cause et n’a pas à révéler de grief.

Exemple

Trois enfants héritent par parts égales d’un appartement laissé par leur mère. L’un d’eux, las de l’indivision, assigne ses cohéritiers en partage : titulaire d’un droit indivis sur l’immeuble, il justifie d’un intérêt direct et actuel, et son action est recevable. En revanche, le concubin du défunt, dépourvu de tout droit dans la succession, ne pourrait engager la même action : faute de qualité d’indivisaire, sa demande se briserait sur une fin de non-recevoir.

II) L'imprescriptibilité de l'action

L’action en partage est imprescriptible. La raison en est que, conformément à l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Cette disposition garantit à tout indivisaire le droit de solliciter à tout moment la dissolution de l’indivision. Le caractère imprescriptible de l’action en partage a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 12 décembre 2007 (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-20.830).

Cass. 1re civ., 12 décembre 2007, n° 06-20.830
Faits
Un indivisaire sollicite, dans le cadre du partage de la succession d’un ascendant décédé en 1995, l’ouverture de la succession d’un autre ascendant décédé en 1932. La cour d’appel rejette la demande comme prescrite, le délai écoulé depuis le décès de 1932 faisant, selon elle, obstacle à l’action.
Problème
Le droit de demander le partage d’une indivision peut-il être paralysé par l’écoulement du temps, fût-il considérable ?
Solution
Cassation. Aux termes de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil — dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 —, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; le droit au partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Portée
L’imprescriptibilité du droit au partage est érigée en principe : aucun laps de temps, si long soit-il, ne peut éteindre la faculté de provoquer la sortie de l’indivision, seule une décision de sursis ou une convention pouvant temporairement la suspendre.

Dans cette affaire, un indivisaire avait sollicité en 2005 l’ouverture de la succession de son ascendant décédé en 1932, dans le cadre du partage de la succession de son autre ascendant, décédé en 1995. La cour d’appel avait rejeté cette demande, en estimant qu’elle était prescrite, au motif que le délai écoulé depuis le décès survenu en 1932 faisait obstacle à l’action. La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant qu’en vertu de l’article 815 du Code civil, le droit de demander le partage est imprescriptible. En l’espèce, elle a jugé que l’indivisaire pouvait légitimement provoquer le partage, nonobstant le délai écoulé.

Toutefois, si l’action principale en partage est imprescriptible, certaines prétentions accessoires — telles les demandes de rapport ou de réduction — peuvent être soumises à des délais de prescription spécifiques. Ces délais, qui relèvent des règles de droit commun, doivent être soigneusement distingués du droit principal de demander le partage. Ainsi, une demande tendant à contester une libéralité excessive ou à intégrer des biens dans la masse partageable pourrait être frappée par la prescription si elle n’est pas exercée dans les délais impartis.

Enfin, bien que l’action en partage ne soit pas affectée par la prescription extinctive, la prescription acquisitive peut venir limiter ses effets dans certaines hypothèses. Ainsi, si un indivisaire a exercé une possession exclusive sur un bien indivis pendant une durée suffisante pour en acquérir la propriété, ce bien pourrait être soustrait de la masse partageable. Cette exception, bien que marginale, illustre que l’imprescriptibilité de l’action ne confère pas un caractère absolu à tous les droits liés à l’indivision, mais s’inscrit dans un cadre cohérent avec les principes du droit civil.

III) L'absence de publicité foncière préalable

Contrairement à d’autres actions judiciaires impliquant des droits immobiliers, la demande en partage ne nécessite pas de publicité préalable au service de la publicité foncière, même lorsque le patrimoine indivis comprend des immeubles. Cette spécificité résulte de la nature même de l’action en partage, qui vise avant tout à organiser la répartition des biens entre les indivisaires sans produire immédiatement d’effets à l’égard des tiers.

L’article 28, 4°, c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose une obligation de publicité pour les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’un acte portant sur des droits immobiliers soumis à publicité foncière. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas à l’action en partage, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2006 (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-20.521).

Dans cette affaire, un créancier, invoquant des titres exécutoires, avait assigné un indivisaire pour obtenir l’annulation de sa déclaration de renonciation à succession ainsi que l’ouverture des opérations de partage, incluant la licitation d’un bien immobilier indivis. La cour d’appel avait déclaré ces demandes irrecevables au motif que les actes d’assignation n’avaient pas été publiés au service de la publicité foncière.

La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que l’obligation de publicité foncière, prévue par l’article 28, 4°, c) du décret précité — combiné à l’article 30-5 du même texte —, ne s’applique, à peine d’irrecevabilité, qu’aux demandes tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié. Or tel n’est le cas ni d’une demande en annulation d’une déclaration de renonciation à succession, ni d’une demande de licitation et de partage. Dans le cadre d’une action en partage, les biens indivis conservent en effet leur nature collective jusqu’à la formalisation du partage, ce qui exclut toute modification opposable aux tiers tant que cette dernière n’est pas intervenue. Ainsi, l’absence de publicité ne peut constituer une cause d’irrecevabilité de l’action en partage.

La décision illustre que l’action en partage échappe à l’exigence de publicité foncière lors de son introduction, contrairement aux actions visant à modifier ou supprimer un droit inscrit au fichier immobilier. Cela simplifie la procédure, en réduisant les formalités et les coûts pour les indivisaires ou les créanciers qui souhaitent engager une telle action.

Cependant, cette absence de publicité implique que les tiers, notamment les créanciers hypothécaires, ne soient pas informés des premières étapes de la procédure, ce qui peut engendrer des difficultés. Ainsi, une mutation de droits entre indivisaires pourrait se produire à l’insu des tiers avant la clôture des opérations de partage.

Il convient enfin de souligner que, si la publicité n’est pas requise au stade de l’introduction de l’action, elle devient obligatoire au moment de la formalisation du partage, lorsque les biens indivis sont attribués ou cédés à titre individuel. À ce stade, les mutations doivent être inscrites au fichier immobilier aux fins d’information des tiers — encore que le défaut de publicité ne soit sanctionné ni par la nullité du partage, ni par l’inopposabilité. Tout au plus les tiers pourraient-ils solliciter l’octroi de dommages et intérêts s’ils justifient d’un préjudice.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 15 février 2006, n° 04-20.521consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2007, n° 06-20.830consulter ↗

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