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L’opposition à mariage: conditions, effets et mainlevée

Mis à jour le 3 juillet 202621 min de lecture697 lectures

Parmi les conditions de formation du mariage, certaines tiennent à la qualité des époux, d’autres à l’expression de leur volonté ; mais leur respect demeurerait théorique si nul ne pouvait, en amont de la célébration, en faire valoir la méconnaissance. Tel est l’office de l’opposition à mariage, qui permet à celui qui connaît un empêchement de suspendre l’union projetée avant qu’elle ne soit nouée, plutôt que d’en attendre l’anéantissement par voie de nullité. Acte d’alerte et non de jugement, soumis à des conditions de fond et de forme rigoureuses et susceptible de mainlevée, elle constitue ainsi la sentinelle procédurale des exigences auxquelles la loi subordonne la validité du mariage.

I) Opposition / empêchement

L’opposition est l’acte par lequel celui qui connaît un empêchement au mariage, le signale à l’officier d’état civil en lui faisant défense de célébrer le mariage.

Plus précisément, l’opposition se présente comme un acte conservatoire : elle ne tranche rien quant au fond, mais gèle provisoirement la situation afin que la régularité de l’union projetée puisse être éprouvée avant qu’il ne soit trop tard. Il ne s’agit donc nullement d’une décision juridictionnelle — l’opposant n’est pas juge —, mais d’une simple alerte formalisée, adressée à l’agent chargé de la célébration.

Opposition à mariage — Acte juridique unilatéral, soumis à des conditions de fond et de forme strictes, par lequel une personne légalement qualifiée porte à la connaissance de l’officier de l’état civil l’existence d’un empêchement à mariage et lui fait défense, jusqu’à mainlevée, de procéder à la célébration de l’union projetée.

L’opposition a ainsi pour effet de faire obstacle à la célébration du mariage en raison de l’existence d’un empêchement à mariage.

Par empêchement, il faut entendre le non-respect d’une condition de formation du mariage.

C’est pourquoi il « empêche » la tenue de la célébration. La théorie des empêchements à mariage est assise sur l’idée qu’il convient d’agir en amont et de ne pas risquer que le mariage soit annulé après coup.

L’opposition relève, en ce sens, d’une logique de prévention : mieux vaut interdire l’union avant qu’elle ne soit nouée que de la défaire une fois consommée. Le droit privilégie ici le contrôle a priori, jugé moins traumatisant et moins incertain que la sanction a posteriori.

Une fois le mariage célébré, il n’est plus possible de revenir en arrière. Or la découverte, a posteriori, de la violation d’une condition de formation du mariage peut avoir des conséquences graves pour les époux.

S’il est dirimant, l’empêchement constitue, en effet, une cause de nullité de leur union — avec son cortège de conséquences personnelles et patrimoniales : remise en cause de la filiation, liquidation des intérêts, application éventuelle de la théorie du mariage putatif. C’est précisément ce contentieux de l’anéantissement que l’opposition a vocation à prévenir.

A) Empêchements dirimants et empêchements prohibitifs

Classiquement, on distingue deux sortes d’empêchements, selon l’intensité de la sanction qui s’attache à la méconnaissance de la condition de formation considérée :

  • L’empêchement dirimant
    • Il s’agit d’un l’empêchement relatif à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
  • L’empêchement prohibitif
    • Il s’agit d’un empêchement relatif à une condition dont le non-respect fait seulement obstacle à la célébration du mariage sans, pour autant, être de nature à entraîner la nullité du mariage
Empêchement dirimant / empêchement prohibitif — L’empêchement dirimant (du latin dirimere, « rompre, briser ») frappe la condition dont la violation entraîne la nullité du mariage ; l’empêchement prohibitif se borne à interdire la célébration sans affecter la validité de l’union une fois conclue. Le premier vicie le mariage à sa racine ; le second n’en gêne que la formation.

En toute hypothèse, que l’empêchement soit prohibitif ou dirimant il est une cause d’opposition à mariage, laquelle opposition doit être formée auprès de l’officier d’état civil. La gravité différente de la sanction n’altère donc pas la nature de la prérogative : dans les deux cas, l’opposition demeure recevable et produit le même effet suspensif.

Immédiatement une question alors se pose : quels sont les empêchements dirimants et quels sont les empêchements prohibitifs ?

Le Code civil ne nous fournit aucune liste de ces empêchements, ni aucun critère formel de distinction. Le législateur a, en cette matière, préféré la technique des renvois ponctuels à l’établissement d’une nomenclature générale, ce qui impose à l’interprète un travail de reconstruction.

Pour les identifier, il convient alors de se reporter aux articles 180, 182 et 184 du Code civil, lesquels envisages les conditions de formation du mariage dont le non-respect est sanctionné par la nullité.

En application du principe général « pas de nullité sans texte » — pas de nullité sans grief n’étant ici d’aucun secours, puisque c’est l’existence même d’un texte qui commande la sanction —, on peut en déduire quelles sont les conditions qui ne sont pas sanctionnées par l’anéantissement du mariage.

Il est alors possible d’opérer, à partir de cette déduction, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs : tout ce que les textes de nullité ne visent pas relève, par défaut, du simple empêchement prohibitif.

À l’examen, seules deux conditions de formation du mariage ne sont pas sanctionnées par la nullité :

  • B) Défaut de publication des bans
  • C) L’existence d’une opposition en elle-même

Toutes les autres conditions sont susceptibles d’entraîner la nullité du mariage si elles ne sont pas respectées. La catégorie des empêchements prohibitifs apparaît ainsi résiduelle, voire exceptionnelle : elle se réduit, en pratique, à ces deux hypothèses.

Illustration — Le défaut de publication des bans constitue un empêchement prohibitif : l’officier de l’état civil qui en aurait connaissance devrait surseoir à la célébration, mais le mariage néanmoins célébré demeurerait parfaitement valable. À l’inverse, l’existence d’un lien de parenté prohibé constitue un empêchement dirimant : le mariage qui serait passé outre encourrait la nullité.

En pratique, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs ne présente aucun intérêt — du moins au stade de l’opposition. Elle ne reprend de l’importance qu’en aval, lorsqu’il s’agit d’apprécier le sort d’un mariage tout de même célébré : seul l’empêchement dirimant ouvre alors l’action en nullité.

En outre, aujourd’hui, l’opposition, qui était un moyen jadis pour les familles de mettre à mal les mariages qu’elles n’approuvaient pas, n’est que très exceptionnellement soulevée. Le déclin de l’autorité familiale sur les choix matrimoniaux et l’affirmation de la liberté nuptiale ont, de longue date, marginalisé cet instrument.

Son terrain de prédilection est désormais celui des mariages simulés, soit des mariages blancs. L’opposition a, de la sorte, changé de fonction : d’arme familiale, elle est devenue un instrument de police de l’institution matrimoniale, principalement manié par le ministère public.

De surcroît, pour former opposition, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ses effets dans le temps sont, par ailleurs limités. C’est l’économie générale du dispositif qu’il convient à présent d’examiner : les conditions de l’opposition (I), ses effets (II), puis sa mainlevée (III).

II) Les conditions de l’opposition

L’opposition est doublement encadrée : elle obéit à des conditions de fond, qui en commandent la recevabilité, et à des conditions de forme, qui en gouvernent la validité.

A) Les conditions de fond

Les conditions de fond tiennent :

  • D’une part, aux personnes qui ont qualité pour former opposition
  • D’autre part, aux motifs invoqués au soutien de l’opposition

Ces deux conditions sont étroitement corrélées : le législateur n’a pas reconnu à tout opposant le droit d’invoquer n’importe quel empêchement. À chaque qualité correspond, en réalité, un domaine déterminé de motifs recevables. Le droit d’opposition est, en ce sens, un droit fonctionnel — il n’est conféré qu’en vue de la défense d’un intérêt précis. C’est pourquoi il convient d’examiner, pour chaque catégorie d’opposants, à la fois la titularité du droit et l’étendue des motifs qu’il autorise.

1) Opposition du conjoint

  • Titularité du droit d’opposition
    • L’article 172 du Code civil prévoit que « le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.»
    • Cette disposition confère ainsi le droit de former opposition au conjoint non-divorce de l’un des futurs époux
  • Motif allégué
    • Le conjoint non divorcé du futur époux n’est fondé à former opposition que si le motif allégué a trait à la bigamie
    • La logique est ici limpide : le droit d’opposition n’est reconnu au conjoint que pour protéger le lien matrimonial préexistant. Son opposition ne peut donc avoir d’autre objet que de faire respecter la prohibition de la bigamie, posée par l’article 147 du Code civil, aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier

2) Opposition des ascendants

  • Titularité du droit d’opposition
    • L’article 173 du Code civil prévoit que « le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.»
    • Cette disposition énonce un ordre hiérarchique des personnes qui ont qualité à former opposition parmi les ascendants des futurs époux :
      • Père et mère
      • À défaut, les grands-parents
      • À défaut, les aïeuls
    • L’ordre est successif et non concurrent : tant que subsistent les père et mère, les ascendants de degré supérieur n’ont pas qualité pour agir. La précision « même majeurs » mérite d’être soulignée : le droit d’opposition des ascendants ne s’éteint pas avec la majorité de l’enfant, ce qui en fait une prérogative dont l’assise déborde la seule protection des mineurs
  • Motif allégué
    • Les ascendants des futurs époux peuvent alléguer, au soutien de leur opposition, n’importe quel motif, dès lors qu’il s’agit de la violation d’une condition de formation du mariage.
    • Il peut donc s’agir de la bigamie, d’un vice du consentement, de la non-publication des bans ou encore du défaut d’autorisation parentale
    • Les ascendants bénéficient ainsi du domaine de motifs le plus large : à la différence du conjoint, cantonné à la bigamie, ou des collatéraux, enfermés dans deux cas limitativement énumérés, ils peuvent exciper de tout empêchement, qu’il soit dirimant ou prohibitif
  • Épuisement du droit d’opposition
    • L’alinéa 2 de l’article 173 prévoit que « après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration »
    • Ainsi, les ascendants du futur époux ne peuvent former opposition à mariage qu’une seule fois
    • Il s’agit d’éviter que les ascendants forment tour à tour opposition afin d’empêcher la célébration du mariage
    • La règle revêt une portée collective : ce n’est pas seulement la réitération par le même ascendant qui est interdite, mais toute opposition nouvelle émanant de la catégorie des ascendants, une fois la mainlevée judiciaire prononcée. Le législateur fait ici prévaloir la liberté nuptiale sur l’obstruction familiale concertée

3) Opposition des collatéraux

  • Titularité du droit d’opposition
    • L’article 174 du Code civil prévoit que « à défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants»
    • Il ressort de cette disposition que les collatéraux ne peuvent former opposition qu’à titre subsidiaire, soit à défaut d’ascendants.
    • Au sein du cercle des collatéraux, le législateur n’a pas institué d’ordre hiérarchique
    • Deux conditions cumulatives encadrent donc leur droit d’agir : une condition de subsidiarité — l’absence de tout ascendant — et une condition de majorité, le collatéral mineur étant dépourvu de qualité pour s’opposer
  • Motif allégué
    • L’article 174 du Code civil prévoit que les collatéraux ne peuvent former opposition que dans deux cas précis :
      • Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu
        • Il s’agit de l’hypothèse s’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille
        • Cela suppose donc que le futur époux soit mineur et n’est plus d’ascendants
      • Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux
        • Il appartient toutefois à l’opposant de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
        • À défaut, la mainlevée pure et simple de l’opposition pourra être prononcée
    • Ces deux motifs procèdent d’une même idée : le droit d’opposition des collatéraux n’est admis qu’en considération de la protection d’un futur époux vulnérable — le mineur privé du consentement requis, ou l’incapable dont le consentement matrimonial est altéré par l’altération des facultés mentales. Hors ces hypothèses, le collatéral est sans qualité

4) Opposition du tuteur et du curateur

  • Titularité de l’action
    • L’article 175 du Code civil prévoit que « le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. »
    • Il résulte de cette disposition que le tuteur et le curateur sont titulaires du droit de former opposition dans les mêmes conditions que les collatéraux, soit à défaut d’ascendants du futur époux, soit à titre subsidiaire
    • La référence au curateur est toutefois inopérante, dans la mesure où depuis la loi du 14 décembre 1964, le mineur émancipé n’est plus soumis au régime de la curatelle.
    • Quant à la curatelle des majeurs, elle ne comporte pas de conseil de famille
    • L’hypothèse visée n’a donc plus de sens
    • Cette disposition illustre un phénomène fréquent en droit civil : la survivance d’un texte que les réformes successives ont, pour partie, vidé de sa substance. La mention du curateur n’est plus qu’un vestige, l’architecture des incapacités sur laquelle elle reposait ayant été refondue
  • Motif allégué
    • Les motifs susceptibles d’être allégués par le tuteur sont :
      • Le défaut de consentement du conseil de famille, dans l’hypothèse où le futur époux est mineur et n’a plus d’ascendants
      • L’état de démence du futur époux
    • On retrouve ici, à l’identique, les deux motifs ouverts aux collatéraux, ce qui confirme l’alignement opéré par l’article 175 entre les deux catégories d’opposants subsidiaires

5) Opposition du ministère public

  • Titularité de l’action
    • L’article 175-1 du Code civil prévoit que « le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. »
    • Cette prérogative a été conférée au ministère public en particulier pour lutter contre les mariages simulés
    • Le ministère public occupe ainsi une place singulière au sein des opposants : il n’agit pas en défense d’un intérêt privé, mais comme gardien de l’ordre public matrimonial. Son intervention traduit le glissement contemporain de l’opposition, d’un instrument de contrôle familial vers un instrument de police de l’institution
  • Motif allégué
    • L’article 175-1 du Code civil prévoit que le ministère public ne peut former une opposition à mariage que pour les cas où il peut demander la nullité du mariage.
    • Ces cas ne sont autres que les empêchements dirimants, soit tous les empêchements relatifs à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
    • Aussi, le seul empêchement dont ne pourra pas se prévaloir le ministère public, c’est la non-publication des bans
    • La corrélation est ici parfaite entre le droit d’opposition et l’action en nullité : le parquet ne peut s’opposer qu’à ce qu’il pourrait ultérieurement faire annuler. Son opposition n’est, en quelque sorte, que l’anticipation d’une nullité qu’il aurait qualité à poursuivre
  • Cas particulier des mariages de complaisance
    • L’article 175-2 du Code civil prévoit que « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République.»
    • Ce dispositif articule le contrôle préventif autour d’un signalement : l’officier de l’état civil, qui décèle des indices de simulation, n’apprécie pas lui-même la régularité de l’union mais en réfère au parquet, seul habilité à arrêter le cours de la célébration
    • En cas de signalement au ministère public d’un mariage de complaisance, plusieurs étapes doivent être observées :
      • Première étape
        • Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine :
          • soit de laisser procéder au mariage
          • soit de faire opposition à celui-ci
          • soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder.
      • Deuxième étape
        • Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
        • La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
      • Troisième étape
        • À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
      • Quatrième étape
        • L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours.
        • La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.
    • L’ensemble de ces délais, particulièrement brefs, témoigne de la recherche d’un équilibre délicat : permettre un contrôle effectif des unions suspectes sans pour autant porter une atteinte excessive à la liberté du mariage, laquelle revêt une valeur constitutionnelle. Le sursis, strictement borné dans le temps et soumis à recours, est le point de tension de cet équilibre

B) Les conditions de forme

Aux conditions de fond s’ajoutent des exigences formelles rigoureuses, qui tiennent tant au mode de notification de l’opposition qu’à son contenu et à son enregistrement. Le formalisme n’est pas ici une simple précaution : il est la condition même de l’efficacité de l’acte, dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée.

1) Notification de l’opposition

L’article 66 du Code civil prévoit que

  • D’une part, les actes d’opposition au mariage sont signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique
  • D’autre part, ils sont signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.

Ainsi, l’opposition à mariage doit être formée par voie d’huissier. La voie de la signification n’est pas indifférente : elle confère à l’opposition une date certaine et garantit l’information tant des futurs époux que de l’officier de l’état civil, double destinataire de l’acte. L’opposition produit, de la sorte, un effet à l’égard des nubendi — qui sont mis en mesure d’en solliciter la mainlevée — et à l’égard de l’agent chargé de la célébration, qui se trouve dès lors lié.

2) Enregistrement de l’opposition

Aux termes de l’article 67 du Code civil, à réception de l’opposition, l’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages. Cette formalité de publicité assure la traçabilité de l’empêchement signalé et conditionne, en fait, le respect par l’officier de l’état civil de l’interdiction de célébrer qui pèse sur lui.

3) Contenu de l’acte d’opposition

L’article 176 du Code civil prévoit que tout acte d’opposition :

  • Énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former
  • Contient les motifs de l’opposition
  • Reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition
  • Contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.

Ces quatre mentions ne sont pas de pure forme : chacune répond à une fonction précise. L’énonciation de la qualité permet de vérifier que l’opposant figure bien parmi les titulaires limitativement désignés ; l’indication des motifs et la reproduction du texte fondant l’opposition autorisent le contrôle de la pertinence de l’empêchement allégué et garantissent le caractère sérieux de la démarche ; l’élection de domicile, enfin, sécurise les notifications ultérieures, et notamment celle de l’éventuelle assignation en mainlevée.

Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4, soit en cas de mariage de complaisance, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.

4) Sanctions

L’article 176, al. 2 prévoit que les exigences de forme sont prévues :

  • à peine de nullité de l’acte d’opposition
    • l’opposition sera alors sans effet
  • à peine de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition
    • L’huissier pourra ainsi refuser de prêter son concours à l’opposant

La sanction est donc double et frappe sur deux terrains distincts : l’acte irrégulier est privé d’effet — la célébration peut alors avoir lieu comme si aucune opposition n’avait été formée — et l’officier ministériel instrumentaire s’expose à une mesure d’interdiction. Cette sévérité se comprend : parce que l’opposition fait obstacle à l’exercice d’une liberté fondamentale, le droit entend prévenir les oppositions abusives ou téméraires en exigeant un formalisme strict, dont la méconnaissance se retourne aussitôt contre l’opposant.

III) Les effets de l’opposition

L’opposition régulièrement formée produit deux ordres d’effets : elle suspend la célébration du mariage, et ce, pour une durée néanmoins limitée dans le temps.

A) La suspension de la célébration

L’article 68 du Code civil dispose que « en cas d’opposition, l’officier d’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. »

En vigueur Article 68 du Code civil — « En cas d’opposition, l’officier d’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. »

Ainsi est-il fait défense à l’officier d’état civil, en cas d’opposition de procéder à la célébration du mariage. La sanction est ici comminatoire : à l’amende civile s’ajoute la réparation intégrale du préjudice que la célébration prématurée aurait causé, ce qui dissuade l’officier de l’état civil de passer outre.

C’est là tout l’intérêt même de l’opposition : faire obstacle à l’union des époux dont l’une des conditions de formation n’est pas remplie.

Il peut être observé que, l’officier d’état civil n’est pas le juge du bien-fondé du motif de l’opposition, quand bien même s’il a la conviction que l’empêchement allégué n’est pas justifié. Son rôle est purement passif : il constate l’existence de l’opposition et en tire la seule conséquence que la loi lui impose, à savoir la suspension de la célébration.

B) Le rôle lié de l’officier de l’état civil

La situation de l’officier de l’état civil est, à cet égard, paradoxale : tenu de surseoir tant que l’opposition subsiste, il est, en sens inverse, tenu de célébrer dès lors qu’aucun empêchement légalement constaté ne s’y oppose. Le refus injustifié de célébrer expose son auteur à voir sa responsabilité personnelle engagée, le refus opposé en dehors de tout cas légal s’analysant en une voie de fait — c’est-à-dire en une atteinte manifestement illégale à la liberté du mariage.

Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 06-10.403
Faits
Un maire, agissant en qualité d’officier de l’état civil, avait refusé de célébrer un mariage. Les futurs époux, s’estimant lésés par ce refus, recherchaient la réparation de leur préjudice.
Problème
Le refus de célébrer un mariage, opposé hors de tout empêchement légalement établi, permet-il d’engager la responsabilité personnelle de l’officier de l’état civil ?
Solution
La Cour de cassation juge recevable l’action tendant à engager la responsabilité personnelle du maire, sur le fondement de la voie de fait, en vue d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de son refus.
Portée
L’arrêt confirme le caractère lié de la compétence de l’officier de l’état civil : sa marge d’appréciation est nulle. Il doit surseoir lorsqu’une opposition existe, mais il ne saurait, hors ce cas, refuser de célébrer sans s’exposer à réparation. La suspension de la célébration ne procède que de l’opposition, jamais de la seule conviction personnelle de l’agent.

L’existence d’une opposition constitue, en elle-même, un motif de suspension de la célébration du mariage

En conséquence, l’officier d’état civil a, quel que soit le motif invoqué, l’obligation de ne pas célébrer le mariage. C’est au seul Juge qu’il appartiendra de se prononcer sur la mainlevée de l’opposition. Une stricte séparation des fonctions se dessine ainsi : à l’officier de l’état civil, la constatation et l’abstention ; au juge, l’appréciation du bien-fondé de l’empêchement.

C) La durée de l’opposition

L’article 176, al. 3 du Code civil prévoit que « après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. »

Ainsi, l’opposition n’est valable qu’un an.

À l’expiration de ce délai elle devient caduque, sans qu’il soit besoin d’aucune mainlevée ni d’aucune intervention judiciaire : la caducité opère de plein droit, par le seul effet de l’écoulement du temps.

Cette limitation temporelle n’est pas neutre : parce que l’opposition entrave une liberté fondamentale, le législateur a refusé qu’elle puisse paralyser indéfiniment le projet matrimonial. Passé une année, le mariage redevient célébrable, l’empêchement n’ayant pas été judiciairement consacré dans l’intervalle.

D) Le renouvellement de l’opposition

L’opposition peut, par principe, être renouvelée, à l’exception de deux cas :

  • Dans l’hypothèse où elle a été formée par un ascendant.
  • Dans l’hypothèse où la mainlevée judiciaire a été prononcée

Ces deux exceptions procèdent de logiques distinctes. La première — propre aux ascendants — vise à déjouer les manœuvres dilatoires d’une famille hostile, qui formerait opposition sur opposition pour différer indéfiniment l’union. La seconde — commune à tous les opposants — tire les conséquences de l’autorité de la chose jugée : une fois l’empêchement écarté par le juge, l’opposant ne saurait remettre en cause, par une opposition nouvelle, ce qui a été définitivement tranché.

IV) La mainlevée de l’opposition

La mainlevée consiste en un retrait de l’opposition, soit à priver l’acte de son efficacité. Si la mainlevée est prononcée, le mariage peut, de nouveau être célébré.

Mainlevée de l’opposition — Mesure, volontaire ou judiciaire, par laquelle l’opposition cesse de produire effet, levant l’obstacle qu’elle dressait à la célébration. Elle constitue le pendant de l’opposition : là où celle-ci suspend, la mainlevée libère.

Il existe deux sortes de mainlevée, selon qu’elle procède de la volonté de l’opposant lui-même ou de la décision du juge :

  • La mainlevée volontaire
    • La mainlevée est volontaire lorsque l’opposant consent à se désister, ce qu’il peut faire devant l’officier d’état civil au moment de la célébration
    • Ce dernier pourra néanmoins toujours refuser de célébrer le mariage, s’il estime que l’empêchement à mariage subsiste
    • Le désistement de l’opposant ne purge donc pas, à lui seul, un empêchement qui aurait une consistance objective : la mainlevée volontaire éteint l’opposition, non l’empêchement qui la fondait
  • La mainlevée judiciaire
    • La mainlevée est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par un juge après que l’un des futurs époux a rapporté la preuve du mal-fondé de l’opposition
      • Procédure
        • Le tribunal de grande instance doit se prononcer dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs ( 177 C. civ.)
        • Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts ( 179, al. 1 C. civ.)
        • La charge de la preuve pèse ainsi sur les futurs époux, demandeurs à la mainlevée : il leur incombe d’établir que l’empêchement allégué fait défaut. La brièveté du délai imparti au juge — dix jours — traduit, une fois encore, le souci de ne pas laisser la liberté nuptiale en suspens. Quant à l’immunité reconnue aux ascendants, qui échappent à la condamnation à des dommages-intérêts, elle s’explique par la présomption de bonne foi attachée à la sollicitude familiale
      • Voies de recours
        • La décision du Juge est susceptible d’appel ( 178 C. civ.)
        • La Cour devra alors statuer également dans les dix jours
        • Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
        • Cette dernière règle mérite d’être soulignée pour la rigueur terminologique qu’elle commande : si, en procédure civile, le jugement rendu par défaut est en principe susceptible d’une voie de recours dénommée précisément « opposition » — laquelle permet au défaillant de faire rétracter la décision —, le législateur a, en cette matière, fermé cette voie. Il convient donc de ne pas confondre l’opposition à mariage, qui est l’acte par lequel on fait obstacle à la célébration, et l’opposition comme voie de recours de droit commun contre les jugements par défaut, ici précisément exclue afin de ne pas prolonger l’incertitude pesant sur l’union projetée

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2007, n° 06-10.403consulter ↗

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