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La gestion d’affaires: vue générale

Mis à jour le 26 juin 202616 min de lecture342 lectures

La gestion d’affaires occupe, parmi les sources extracontractuelles d’obligations, une place singulière : elle légitime, à titre exceptionnel, l’immixtion d’un tiers dans la sphère d’autrui lorsque celle-ci sert utilement les intérêts du maître empêché de pourvoir lui-même à ses affaires. Avant d’en parcourir les conditions et les effets, encore faut-il en saisir la physionomie d’ensemble — son fondement, sa raison d’être et les contours d’une figure qui, à mi-chemin du contrat et de la responsabilité, échappe à l’une comme à l’autre. C’est à cette mise en perspective que se consacrent les développements qui suivent, ordonnés au régime juridique de la gestion d’affaires.

Sauf à être frappée d’une incapacité d’exercice (minorité, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice etc.), il est de principe que toute personne qui jouit de la pleine capacité juridique est souveraine quant à assurer la gestion de ses intérêts.

Ce principe procède d’une idée cardinale qui irrigue tout le droit privé : l’indépendance juridique des individus. Chacun étant maître de son patrimoine et de ses affaires, nul ne saurait, en règle générale, se voir imposer par un tiers la conduite de ses propres intérêts. La liberté de gérer ses biens emporte, comme son corollaire, le droit de ne pas voir un tiers s’y immiscer sans titre.

Immixtion dans les affaires d’autrui — Intervention d’un tiers dans la sphère juridique ou patrimoniale d’une personne, sans que cette intervention repose sur un titre (contrat, mandat, habilitation légale ou judiciaire). En principe prohibée, l’immixtion devient fautive lorsqu’elle contrarie la volonté ou les intérêts de celui dans les affaires duquel elle s’insinue.

Aussi est-il fait interdiction aux tiers de s’immiscer dans les affaires d’autrui, une intervention intempestive étant susceptible d’engager la responsabilité civile, voire pénale de son auteur. Sur le terrain civil, l’immixtion injustifiée pourra être analysée en une faute génératrice de responsabilité ; sur le terrain pénal, elle pourra, selon les circonstances, recevoir la qualification de violation de domicile ou de dégradation du bien d’autrui.

Il est des cas néanmoins où une personne peut être empêchée d’agir, alors même que la gestion de ses affaires requerrait une intervention immédiate, intervention sans laquelle la préservation de ses intérêts s’en trouverait menacée. L’absence, l’éloignement, la maladie, l’ignorance même du péril qui le guette peuvent ainsi placer le titulaire des intérêts menacés dans l’impossibilité de pourvoir lui-même à leur sauvegarde.

L’exemple retenu classiquement pour illustrer la situation est celui d’une personne témoin d’un danger (incendie, fuite de gaz, affaissement etc) qui menace la maison de son voisin absent.

S’il n’intervient pas en urgence, il est un risque, sinon une certitude que le sinistre qui est sur le point de se produire n’endommage irrémédiablement l’immeuble.

Illustration — Un riverain aperçoit, à la nuit tombée, une épaisse fumée s’échapper de la toiture du pavillon voisin, dont les occupants sont en villégiature. Pour éviter la propagation du feu, il force la porte, coupe l’arrivée de gaz et appelle les secours, exposant à cette occasion divers frais (serrurier, mise en sécurité). La question se pose de savoir si cette intrusion, accomplie au mépris apparent de la prohibition de l’immixtion, doit être tenue pour fautive ou, au contraire, pour légitime — voire pour génératrice, au profit de son auteur, d’un droit à remboursement.

Deux approches de la situation peuvent alors être envisagées :

  • L’approche individualiste
    • Si l’on retient une approche purement individualiste de la situation, il y a lieu de considérer que, en application du principe d’indépendance juridique des individus, il est fait interdiction à quiconque d’intervenir.
    • Une intrusion délibérée dans les lieux s’apparenterait, au mieux à une immixtion fautive dans les affaires du propriétaire, au pire à une violation de domicile.
    • Poussée à son terme, cette logique condamnerait le tiers diligent à l’inaction : préférant la rigueur du droit à l’utilité sociale, elle laisserait périr l’immeuble plutôt que de tolérer la moindre atteinte à la souveraineté du maître sur ses affaires.
  • L’approche sociale
    • Si l’on adopte une approche sociale, l’initiative de la personne qui intervient spontanément doit être approuvée car visant à prévenir un dommage imminent.
    • Son intervention doit ainsi être regardée comme un acte de bienveillance puisque procédant d’une volonté désintéressée de rendre service à son voisin dans la gestion de ses affaires.
    • Cette approche fait prévaloir la solidarité et l’entraide : elle voit dans l’intervention spontanée non une faute, mais un service rendu, qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de son auteur dès lors qu’il a profité au maître de l’affaire.

À l’examen, le législateur a opté pour une approche intermédiaire en instituant le mécanisme de la gestion d’affaires.

Le droit positif n’a sacrifié aucun de ces deux visages : il a emprunté une via media, c’est-à-dire un régime en demi-teinte, soucieux de ne pas encourager les interventions intempestives, sans pour autant décourager les interventions utiles. C’est précisément dans cette tension entre la prohibition de l’immixtion et la promotion de l’entraide que se loge tout l’équilibre du mécanisme.

Tout est affaire d’équilibre, celui-ci étant assuré, d’un côté, par l’instauration de conditions restrictives de mise en œuvre de la gestion d’affaires et, d’un autre côté, par la création d’obligations qui pèsent sur la tête de celui qui profite de l’intervention utile d’autrui. D’un côté, les conditions strictes — gestion utile, accomplie sciemment et sans opposition du maître — endiguent les ingérences inopportunes ; de l’autre, l’obligation de rembourser le gérant des dépenses utiles récompense l’intervention bienvenue et incite à la solidarité.

Ceci étant posé, il convient d’aborder désormais la notion de gestion d’affaires, telle qu’envisagée par les textes.

==>Notion

La gestion d’affaires est définie à l’article 1301 du Code civil comme le fait de « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire ».

Gestion d’affaires — Quasi-contrat par lequel une personne, le gérant, accomplit spontanément et sciemment, sans y être tenue et sans opposition de l’intéressé, un ou plusieurs actes utiles pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers, le maître de l’affaire (ou géré), à charge pour ce dernier d’indemniser le gérant des dépenses utilement exposées.

Il s’agit autrement dit pour une personne, que l’on appelle le gérant d’affaires, d’intervenir spontanément dans les affaires d’autrui, le maître de l’affaire ou le géré, aux fins de lui rendre un service.

La particularité de la gestion d’affaires est qu’elle suppose qu’une personne ait agi pour le compte d’un tiers et dans son intérêt, ce, sans avoir été mandaté par celui-ci, ni qu’il en ait été tenu informé. C’est cette double caractéristique — l’absence de titre préalable et le caractère spontané de l’intervention — qui distingue la gestion d’affaires de toutes les figures voisines reposant sur un accord de volontés.

Ainsi qu’il l’a été dit, cette situation se rencontre, par exemple, lorsqu’une personne, souhaitant rendre un service à ami ou à un voisin absent, entreprend d’effectuer une réparation urgente sur ses biens.

Il peut encore s’agir d’organiser les obsèques d’une personne décédée sans héritier connu, de porter secours à la victime d’un accident prisonnier d’un véhicule en flamme ou encore de recueillir et de soigner un animal domestique égaré. La diversité de ces hypothèses révèle l’amplitude du mécanisme : il embrasse aussi bien des actes juridiques (régler une dette, conclure un marché de réparation) que des actes purement matériels (étayer un mur, soigner un animal).

Schématiquement, la gestion d’affaires se décompose en deux temps :

  • Premier temps
    • Immixtion du gérant dans les affaires d’autrui, charge à lui d’accomplir, en bon père de famille, tous les actes utiles jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou ses ayants droits soit en capacité d’y pourvoir lui-même.
    • Ce premier temps est gouverné par une exigence de diligence : ayant pris l’initiative de s’immiscer, le gérant doit conduire la gestion avec le soin d’une personne raisonnable et la mener à son terme, sans pouvoir l’abandonner inopportunément au préjudice du maître.
  • Second temps
    • Indemnisation du gérant par le maître des dépenses exposées pour la gestion, pourvu que l’affaire ait été utile et bien gérée
    • Ce second temps constitue la contrepartie équitable du premier : parce que la gestion a profité au maître, il serait injuste qu’il en retire l’avantage sans en supporter le coût — d’où l’obligation de remboursement mise à sa charge.

Cette configuration n’est pas sans rapprocher la gestion d’affaires d’autres figures juridiques.

Distinctions

La gestion d’affaires doit être distinguée du mandat, de la stipulation pour autrui et de l’enrichissement injustifié. Ces trois confrontations sont précieuses : la première éclaire la source de l’obligation (fait volontaire vs contrat), la deuxième son objet (droits vs obligations réciproques), la troisième son fondement (élément subjectif vs élément objectif).

  • Gestion d’affaires et mandat
    • Si la gestion d’affaires consiste, comme le mandat, à réaliser une action pour autrui, elle s’en distingue sur deux points.
      • Première différence
        • Tandis que le mandat est le produit d’un accord de volontés, la gestion d’affaires procède d’une initiative spontanée du gérant d’affaire qui va intervenir sans en avoir reçu l’ordre du maître de l’affaire.
        • Aussi, tandis que les obligations qui échoient au mandataire naissent de l’accomplissement d’un acte juridique, celles qui pèsent sur le gérant de l’affaire prennent leur source dans un fait purement volontaire.
        • Cette différence de source n’est pas sans conséquence probatoire : les obligations nées du mandat, acte juridique, se prouvent selon les règles applicables à la preuve des actes, tandis que celles nées de la gestion d’affaires, fait juridique, se prouvent par tous moyens.
      • Seconde différence
        • Tandis que le mandat ne peut avoir pour objet que des actes juridiques (conservatoires, d’administration et de disposition), la gestion d’affaires peut donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels.
        • Ces actes matériels peuvent consister à surveiller une compétition sportive, conserver une chose égarée ou encore porter secours à une personne.
    • La parenté demeure néanmoins suffisamment forte pour que la gestion d’affaires ait pu être qualifiée de quasi-mandat : c’est largement aux règles du mandat que le législateur emprunte le régime des rapports entre gérant et maître.
  • Gestion d’affaires et stipulation pour autrui
    • À l’instar de la stipulation pour autrui, la gestion d’affaires a pour effet de conférer des droits à autrui.
    • Pour mémoire, la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie appelée le stipulant, obtient d’une autre, appelée le promettant, l’engagement qu’elle donnera ou fera, ou ne fera pas quelque chose au profit d’un tiers appelé le bénéficiaire.
    • Bien que, assez proche, la gestion d’affaires se différencie de la stipulation pour autrui sur deux points :
      • Première différence
        • La stipulation pour autrui procède de la conclusion d’un contrat entre le stipulant et le promettant alors que la gestion d’affaires est une source autonome d’obligation.
        • En effet, les droits conférés au maître de l’affaire procèdent, non pas d’un contrat, mais d’un fait volontaire consistant en l’intervention spontanée du gérant de l’affaire
      • Seconde différence
        • Tandis que la stipulation pour autrui ne peut conférer que des droits au bénéficiaire, la gestion d’affaire peut être source d’obligations pour le maître de l’affaire.
        • Ce dernier devra notamment indemniser le gérant de l’affaire pour les frais exposés dans son intérêt.
        • Là où le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne recueille qu’un avantage, le maître de l’affaire se trouve donc placé dans une situation mixte : il bénéficie de la gestion utile, mais en supporte corrélativement la charge.
  • Gestion d’affaires et enrichissement injustifié
    • Tant la gestion d’affaires que l’enrichissement injustifié (ou sans cause) visent à rétablir un équilibre injustement rompu entre deux patrimoines.
    • Ces deux figurent juridiques reposent, au fond, sur l’idée que l’équité commande que la personne qui est intervenu spontanément dans l’intérêt d’autrui, puisse être indemnisé par ce dernier des dépenses qu’il a été amené à effectuer.
    • Là encore la gestion d’affaires et l’enrichissement injustifiés, bien que poursuivant un objectif commun, se distinguent sur deux points :
      • Première différence
        • Le rétablissement de l’équilibre patrimonial injustement rompu n’a pas la même cause selon qu’il s’agit de la gestion d’affaire ou de l’enrichissement injustifié.
          • La gestion d’affaires repose sur la caractérisation d’un élément subjectif, en ce sens qu’il s’agira d’établir la volonté du gérant d’intervenir dans les affaires d’autrui
          • L’enrichissement injustifié repose, au contraire, sur la caractérisation d’un élément objectif, soit sur la démonstration d’une corrélation entre l’enrichissement d’un patrimoine au détriment d’un autre.
        • En matière d’enrichissement injustifié, il est donc indifférent que l’enrichissement ait ou non pour origine une volonté d’agir, ce qui n’est pas le cas de la gestion d’affaires dont l’élément central est la volonté du maître d’intervenir sciemment dans les affaires d’autrui.
      • Seconde différence
        • En matière d’enrichissement injustifié, non seulement, l’indemnisation de la personne qui s’est appauvri est plafonnée par un double montant (plus forte des deux sommes entre l’enrichissement et l’appauvrissement), mais encore l’enrichissement doit avoir subsisté au moment où l’action de in rem verso est introduite.
        • En matière de gestion d’affaires il échoit au maître de l’affaire de rembourser le gérant à hauteur de toutes les sommes utilement exposées, ce quand bien même il n’en aurait retiré aucun profit.
        • L’indemnisation y est donc plus généreuse : alors que l’appauvri sans cause se heurte à un double plafond et à l’exigence de subsistance de l’enrichissement, le gérant peut prétendre au remboursement intégral de ses dépenses utiles, indépendamment du profit finalement conservé par le maître.
    • C’est ce qui explique le caractère subsidiaire reconnu à l’enrichissement injustifié au regard de la gestion d’affaires : lorsque les conditions de cette dernière sont réunies, l’intéressé doit s’en prévaloir et ne saurait, pour échapper aux contraintes propres à la gestion, se replier sur l’action de in rem verso.

Origine

La gestion d’affaire est loin d’être une création des rédacteurs du Code civil. Il s’agit là d’une figure juridique, comme beaucoup d’autres, héritée du droit romain.

Celui-ci était riche de deux actions susceptibles d’être exercées, soit par le gérant, soit par le maître de l’affaire. L’action negotiorum gestorum contrario était conférée au gérant, tandis que l’action negotiorum gestorum directa pouvait être exercée par le maître de l’affaire.

La première permettait au gérant d’obtenir le remboursement de ses débours, tandis que la seconde autorisait le maître à exiger du gérant qu’il rendît compte de sa gestion et lui restituât ce qu’il avait recueilli pour son compte. Ce jeu d’actions réciproques préfigure la dualité des obligations qui, aujourd’hui encore, structure le régime de la gestion d’affaires.

Ces deux actions étaient calquées sur les règles du mandat, raison pour laquelle la gestion d’affaires est parfois qualifiée de quasi-mandat.

L’analogie entre les deux dispositifs obligationnels explique le régime actuel de la gestion d’affaires. Elle se distingue néanmoins du mandat sur un point essentiel : elle procède, non pas d’un accord de volontés, mais d’un fait juridique purement volontaire, ce qui fait d’elle un quasi-contrat.

Nature

La gestion d’affaires est envisagée dans une partie du Code civil consacrée « aux autres sources d’obligations ».

Ainsi que le précise le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette partie du Code napoléonien qui suit, un sous-titre Ier consacré au contrat et un sous-titre II qui traite de la responsabilité extracontractuelle ne porte pas, à proprement parler sur toutes les autres sources d’obligations (telles que la loi ou l’engagement unilatéral de volonté), mais seulement sur les quasi-contrats connus en droit positif.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par quasi-contrat, la gestion d’affaires relevant manifestement de cette catégorie d’obligations.

Quasi-contrat — Fait purement volontaire et licite dont il résulte, sans accord de volontés, un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et, parfois, un engagement de son auteur envers autrui. Le quasi-contrat se situe à mi-chemin du contrat (dont il emprunte les effets sans en partager la source consensuelle) et du délit (dont il partage le caractère de fait juridique sans en revêtir l’illicéité).
  • Définition
    • Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 C. civ (ancien art 1371 C. civ.) comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
    • Il s’agit autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.
    • Au nom de l’équité, la loi rétablit l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.
  • Différence avec le contrat
    • Tandis que le contrat est le produit d’un accord de volontés, le quasi-contrat naît d’un fait volontaire licite
      • Ainsi la formation d’un quasi-contrat, ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux « parties », comme tel est le cas en matière de contrat.
    • Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat sont un effet de la loi et non un produit de la volonté.
    • De fait, le contrat se définit, aux termes de l’article 1101 du Code civil, comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » : l’élément essentiel y est la rencontre d’au moins deux volontés. Or, dans le quasi-contrat, cette rencontre fait précisément défaut — le maître de l’affaire ignore le plus souvent l’intervention dont il bénéficie, et c’est la loi, non sa volonté, qui le rend débiteur.
  • Différence avec le délit et le quasi-délit
    • Contrairement au délit ou au quasi-délit, le quasi-contrat est un fait volontaire non pas illicite mais licite, en ce sens qu’il ne constitue pas une faute civile.
    • Le fait générateur d’un quasi-contrat ne permet donc pas d’engager la responsabilité de son auteur.
    • Leur point commun est que les effets de droits attachés au quasi-contrat et au délit/quasi-délit procèdent de la loi et non d’un accord entre les personnes intéressées qui, par hypothèse, fait défaut.
Pour fixer les idées — Trois faits volontaires, trois régimes. Celui qui répare spontanément la toiture de son voisin absent accomplit un fait licite et utile : c’est un quasi-contrat (gestion d’affaires), source d’un droit à remboursement. Celui qui, par maladresse, endommage cette même toiture commet un fait illicite : c’est un quasi-délit, source de responsabilité. Celui enfin qui répare la toiture en exécution d’un accord conclu avec le propriétaire agit en vertu d’un contrat. Seule la deuxième hypothèse expose son auteur à réparation ; la première lui ouvre, à l’inverse, une créance.

La gestion d’affaires relève donc de la catégorie des quasi-contrats. Il en résulte deux conséquences immédiates :

  • Tout d’abord, il ne peut être recouru à la figure juridique de la gestion d’affaires qu’à titre subsidiaire, soit dans l’hypothèse où aucun contrat n’a été conclu entre le maître de l’affaire et le gérant. La présence d’un titre contractuel évince en effet le quasi-contrat : on ne saurait être à la fois lié par une convention et tenu sur le fondement d’un fait volontaire suppléant l’absence d’une telle convention.
  • Ensuite, parce que les obligations attachées à la gestion d’affaires ne procèdent pas de l’accomplissement d’un acte juridique, mais d’un fait, la preuve est libre et se rapporte donc par tous moyens, nonobstant l’accomplissement d’actes juridiques par le gérant dans le cadre de son intervention (V. en ce sens Cass. civ. 19 mars 1845).
Attendu de principe — La gestion d’affaires constituant un fait juridique et non un acte juridique, son existence comme ses éléments constitutifs se prouvent par tous moyens, alors même que le gérant aurait, dans le cadre de son intervention, accompli des actes juridiques pour le compte du maître.

Réforme des obligations

Sous l’empire du droit antérieur, la gestion d’affaires était régie avec le paiement de l’indu, autre forme de quasi-contrat, par les articles 1371 à 1381 du code civil.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a transféré la gestion d’affaires aux articles 1301 à 1301-5.

À l’analyse, l’intervention du législateur s’est limitée à un toilettage des textes, la principale innovation consistant à étendre les obligations du gérant qui doit désormais « remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant », alors que, auparavant, il ne devait reprendre que les engagements « contractés en son nom ».

Cette modification, en apparence mineure, n’est pas dépourvue de portée pratique : elle élargit le périmètre des engagements opposables au maître. Désormais, il importe peu que le gérant ait traité au nom du maître ou en son propre nom ; il suffit que l’engagement ait été contracté dans l’intérêt de ce dernier pour qu’il soit tenu de le reprendre. La réforme renforce ainsi la protection du gérant diligent face aux tiers avec lesquels il a contracté pour les besoins de la gestion.

En tout état de cause, la gestion d’affaires ne peut être invoquée qu’à la condition de satisfaire à plusieurs conditions cumulatives. Une fois ces conditions remplies, elle produit un certain nombre d’effets spécifiques, tant à l’égard à l’égard du gérant et du maître, qu’à l’égard des tiers.

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