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Gestion d’affaires et prescription biennale (Cass. 1ère civ. 9 juin 2017)

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture234 lectures

I) L'enjeu : quelle prescription pour la gestion d'affaires ?

Lorsqu’un professionnel — généalogiste successoral, architecte, prestataire de services — réclame en justice le paiement de son intervention, le débiteur poursuivi songe rapidement à lui opposer la prescription. Le choix du délai n’est pas neutre : selon que l’on retient la prescription quinquennale de droit commun ou la prescription biennale du droit de la consommation, ce sont trois années qui séparent l’action recevable de l’action éteinte. La question décisive est alors celle du fondement de l’obligation invoquée — car c’est lui qui commande le régime de prescription applicable.

La prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, frappe l’action des professionnels « pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ». Encore faut-il que la créance procède bien d’un contrat de fourniture. Lorsque le professionnel agit non sur le fondement d’une convention conclue avec le débiteur, mais sur celui d’un quasi-contrat — la gestion d’affaires —, le bref délai consumériste a-t-il vocation à s’appliquer ?

C’est à cette interrogation que la première chambre civile de la Cour de cassation répond, par un arrêt du 9 juin 2017, en posant une délimitation rigoureuse du champ d’application de la prescription biennale : celle-ci suppose une relation purement contractuelle entre le professionnel et le consommateur, et ne saurait s’étendre à une obligation née d’un quasi-contrat.

II) La gestion d'affaires, un quasi-contrat étranger au lien contractuel

Définition — Gestion d’affaires

La gestion d’affaires est le quasi-contrat par lequel une personne — le gérant — accomplit spontanément, sans y être tenue et sans mandat, un acte utile dans l’intérêt d’autrui — le maître ou géré. Le maître dont l’affaire a été utilement gérée doit alors rembourser au gérant les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a exposées. L’obligation naît ici non d’un accord de volontés, mais d’un fait juridique que la loi sanctionne (anciens articles 1372 et suivants, aujourd’hui articles 1301 et suivants du code civil).

Le trait saillant de la gestion d’affaires tient à son caractère non contractuel. L’obligation de remboursement qui pèse sur le maître ne procède d’aucune convention qu’il aurait souscrite : elle s’impose à lui par l’effet de la loi, en considération de l’utilité de l’intervention dont il a profité. C’est précisément ce que traduit l’adage nemo cum alterius detrimento locupletari debet — nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui — auquel la gestion d’affaires se rattache historiquement.

Il s’ensuit une conséquence dirimante au regard de la prescription : si l’action du professionnel ne repose pas sur un contrat de fourniture mais sur ce quasi-contrat, elle échappe par hypothèse au domaine réservé du droit de la consommation, qui suppose un lien d’obligation de nature contractuelle entre le professionnel et le consommateur.

III) La prescription biennale, mécanisme propre au droit de la consommation

L’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soumet à un délai de deux ans « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ». Ce texte poursuit une finalité protectrice : éviter que le consommateur ne demeure indéfiniment exposé à une réclamation de paiement et l’inciter à conserver durant un délai bref les preuves de sa libération.

La logique du texte commande toutefois sa portée. La prescription biennale est l’accessoire d’une relation contractuelle de fourniture : elle suppose un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, par lequel le premier fournit au second un bien ou un service. Hors de ce schéma — lorsque l’obligation invoquée naît d’une source autre que le contrat de consommation —, le bref délai consumériste perd son assise et cède devant la prescription de droit commun.

Exemple

Un artisan livre et installe une cuisine au domicile d’un particulier le 1er mars 2024 ; sa facture demeure impayée. Comme la créance procède d’un contrat de fourniture de biens et services entre un professionnel et un consommateur, l’action en paiement se prescrit par deux ans : passé le 1er mars 2026, elle est éteinte. Si, au contraire, ce même artisan était intervenu spontanément, sans contrat, pour préserver le bien d’un voisin absent (gestion d’affaires), son action en remboursement ne relèverait pas de la prescription biennale, mais du délai de droit commun de cinq ans.

IV) L'arrêt du 9 juin 2017 : faits, demande, procédure, solution

Dans un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a estimé que la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par le nouvel article L. 218-2 du code de la consommation, laquelle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs.

  • Faits
    • Un notaire chargé du règlement d’une succession sollicite un généalogiste aux fins de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers
    • Il y parvient, après quoi il informe la cousine germaine du de cujus de l’existence de la succession
    • Cette dernière refuse de signer le contrat de révélation de la succession.
  • Demande
    • Le généalogiste assigne l’héritière en paiement sur le fondement de la gestion d’affaires.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 16 juin 2016, la Cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande du généalogiste
    • Les juges du fond ont estimé que contrairement à ce que soutenait la défenderesse, la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation n’était pas applicable en l’espèce, de sorte que l’action du généalogiste n’était pas prescrite.
  • Solution
    • Par un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la cousine germaine du de cujus.
    • La première chambre civile a abondé dans le sens de la Cour d’appel, estimant que « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs »
    • La Cour de cassation nous fournit ici une précision importante sur le champ d’application de la prescription biennale.
    • En effet, celle-ci n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la relation entre le professionnel et le consommateur est de nature purement contractuelle.
    • En l’espèce, la relation entre le généalogiste et l’héritière reposait sur un quasi-contrat.
    • La Cour de cassation en déduit fort logiquement que la prescription biennale, propre au droit de la consommation, était inapplicable.

A) Cass. 1ère civ., 9 juin 2017

Fiche d’arrêt — Cass. 1re civ., 9 juin 2017Rejet
Faits
Mandaté par un notaire chargé d’une succession, un généalogiste identifie une héritière — la cousine germaine du défunt — et l’informe de ses droits. Celle-ci refuse de signer le contrat de révélation. Le généalogiste l’assigne alors en paiement, non sur le fondement d’un contrat conclu avec elle, mais sur celui de la gestion d’affaires.
Problème
L’action en paiement du professionnel fondée sur la gestion d’affaires — quasi-contrat — relève-t-elle de la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, réservée aux biens et services fournis contractuellement aux consommateurs ?
Solution
Non. La première chambre civile rejette le pourvoi : la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription biennale, celle-ci s’appliquant uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs. La relation reposant ici sur un quasi-contrat, le bref délai consumériste est inapplicable.
Portée
L’arrêt délimite le champ d’application de la prescription biennale par le fondement de l’obligation : seule une relation purement contractuelle entre professionnel et consommateur l’attire. Hors de ce cadre, l’action obéit à la prescription de droit commun.

V) Portée : le critère du fondement de l'obligation

L’enseignement de l’arrêt dépasse le cas du généalogiste successoral. La Cour de cassation rappelle que la prescription biennale n’est pas attachée à la qualité des parties — un professionnel face à un consommateur — mais à la nature du lien d’obligation qui les unit. Tant que la créance ne procède pas d’un contrat de fourniture de biens ou de services, le délai de deux ans demeure étranger au litige.

La conséquence pratique est nette : le professionnel qui agit sur un fondement quasi-contractuel — gestion d’affaires, enrichissement injustifié, répétition de l’indu — bénéficie de la prescription de droit commun, plus longue, et échappe au couperet du bref délai consumériste. À l’inverse, le débiteur qui entend opposer la prescription biennale doit d’abord établir que l’obligation réclamée trouve sa source dans un contrat de consommation — faute de quoi son moyen est voué à l’échec, comme le confirme le rejet du pourvoi.

En subordonnant ainsi l’application de la prescription biennale à l’existence d’une relation purement contractuelle, la première chambre civile assure la cohérence du système : le régime protecteur du droit de la consommation, conçu pour les rapports contractuels de fourniture, ne saurait être étendu à des obligations qui lui sont par nature extérieures.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2016) que le notaire chargé du règlement de la succession de Jacques X…, décédé le 26 octobre 2005, a demandé à la société Coutot Roehrig (le généalogiste) de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers ; que Mme Y…, cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l’a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’écarter l’application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation et de dire, en conséquence, le généalogiste recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que « l’action » des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans ; que la cour d’appel, qui a considéré que la prescription n’était pas acquise au motif que l’action du généalogiste n’était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d’affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise « l’action » des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d’un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus, qu’elle a violé l’article précité ;

Mais attendu que la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs ; que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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