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Réforme du Droit des obligations – Table de concordance: Les quasi-contrats

Mis à jour le 3 juillet 202614 min de lecture305 lectures

I) LES QUASI-CONTRATS

Entre le contrat — qui repose sur un accord de volontés — et le délit — qui suppose une faute génératrice de responsabilité —, le Code civil loge une catégorie singulière : le quasi-contrat. Il s’agit d’un fait licite et volontaire dont la loi tire, à elle seule, des obligations, sans qu’aucune convention n’ait été conclue ni aucune faute commise. Celui qui gère spontanément l’affaire d’un voisin absent, celui qui reçoit par erreur un paiement qui ne lui était pas dû, celui qui s’enrichit au détriment d’autrui sans cause légitime : tous se trouvent engagés non par leur promesse, mais par la seule volonté de la loi qui rétablit l’équilibre rompu.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a profondément réécrit cette matière. Là où le Code de 1804 ne connaissait que deux quasi-contrats nommés — la gestion d’affaires et le paiement de l’indu —, la réforme consacre une trilogie en érigeant en troisième catégorie l’enrichissement injustifié, jusqu’alors purement prétorien : la jurisprudence avait, dès la fin du XIXe siècle, dégagé l’action de in rem verso en marge des textes. Le nouvel article 1300 du Code civil fixe désormais le cadre commun des trois figures, regroupées au sein d’un sous-titre dédié (art. 1300 à 1303-4).

Cette page restitue, pour chaque quasi-contrat, le sens de la règle nouvelle et la correspondance, article par article, entre l’ancien et le nouveau droit — instrument de travail indispensable pour qui doit qualifier un fait au regard du texte applicable selon sa date.

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)

A) La définition du quasi-contrat

Le quasi-contrat se définit par opposition aux deux autres sources d’obligations. Du contrat, il a l’effet — il fait naître une obligation — mais non la cause, puisqu’il n’y a ni offre, ni acceptation, ni rencontre de volontés sur une opération juridique. Du délit, il partage le caractère de fait juridique, mais s’en distingue radicalement par sa licéité : l’auteur du fait n’a commis aucune faute ; il a, le plus souvent, agi utilement.

Définition

Quasi-contrat — Fait purement volontaire et licite dont la loi, indépendamment de tout accord de volontés, fait naître une obligation. Le quasi-contrat tend à corriger un déséquilibre injustifié entre deux patrimoines : il oblige celui qui profite indûment d’un avantage à indemniser celui qui le procure. La réforme de 2016 en consacre trois : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.

L’ancien article 1371 livrait une définition à la fois large et imprécise — « les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ». Le nouvel article 1300 resserre la notion autour de son ressort véritable : l’engagement de celui qui en profite sans y avoir droit. L’accent se déplace du fait générateur vers le déséquilibre patrimonial qu’il s’agit de redresser.

Texte en vigueur Code civil, art. 1300 — en vigueur

« Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. »

B) La gestion d'affaires

La gestion d’affaires — negotiorum gestio — vise l’hypothèse de celui qui, sans y être tenu et sans mandat, prend spontanément en charge l’affaire d’autrui dans l’intérêt de ce dernier. Le nouvel article 1301 en précise les conditions d’admission : la gestion doit être sciemment entreprise, utile, et accomplie « à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire ». La réunion de ces éléments soumet le gérant aux obligations d’un mandataire.

Définition

Gestion d’affaires — Quasi-contrat par lequel une personne (le gérant) accomplit volontairement, sans en avoir reçu mandat, un acte utile dans l’intérêt d’une autre (le maître de l’affaire). Le gérant doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître puisse y pourvoir et y apporter les soins d’une personne raisonnable ; en contrepartie, le maître dont l’affaire a été utilement gérée doit rembourser les dépenses engagées dans son intérêt et indemniser le gérant.

La réforme apporte plusieurs précisions notables. L’article 1301-1 substitue à l’ancien standard des « soins raisonnables » celui des soins « d’une personne raisonnable », tout en maintenant le pouvoir modérateur du juge à l’égard des fautes du gérant. L’article 1301-3 consacre la règle ratihabitio mandato aequiparatur : la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. L’article 1301-4 admet désormais expressément la gestion d’affaires intéressée — l’intérêt personnel du gérant n’exclut pas l’application du régime, la charge se répartissant alors à proportion des intérêts de chacun. Enfin, l’article 1301-5 opère un pont vers l’enrichissement injustifié : la gestion imparfaite mais profitable au maître ouvre, à défaut, une indemnisation sur ce fondement.

Exemple

Un propriétaire est absent plusieurs semaines lorsqu’une tempête endommage la toiture de sa maison. Son voisin, sans l’avoir prévenu, mandate un couvreur pour réaliser les réparations urgentes et règle la facture de 3 000 €. À son retour, le propriétaire doit, sur le fondement de l’article 1301-2, rembourser au voisin les 3 000 € de dépenses utilement engagées dans son intérêt — la gestion ayant été sciemment et utilement accomplie en son absence —, ces sommes portant intérêt du jour du paiement.

C) Le paiement de l'indu

Tout paiement suppose une dette : telle est la maxime que reprend, inchangée dans son principe, le nouvel article 1302. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution — la réforme abandonnant le terme classique de « répétition » au profit d’un vocabulaire unifié des restitutions. L’action en répétition de l’indu — condictio indebiti — sanctionne ainsi le déplacement de valeur dépourvu de cause.

Définition

Paiement de l’indu — Exécution d’une prestation (le plus souvent le versement d’une somme d’argent) qui n’était pas due, soit que la dette n’ait jamais existé, soit qu’elle ait déjà été éteinte, soit que le paiement ait été adressé au mauvais créancier ou effectué par le mauvais débiteur. Celui qui a reçu l’indu est tenu de le restituer à celui qui l’a indûment payé.

Le régime distingue selon l’origine du paiement. Le solvens qui s’est cru, par erreur ou sous la contrainte, débiteur du créancier, dispose de l’action en restitution (art. 1302-2) — laquelle cède toutefois lorsque le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné ses sûretés, sauf recours contre le véritable débiteur. Surtout, la réforme rationalise la mécanique restitutoire : l’article 1302-3 renvoie aux règles générales des restitutions (art. 1352 à 1352-9), de sorte que la situation de l’accipiens dépend de sa bonne ou de sa mauvaise foi — restitution des fruits et intérêts du jour du paiement pour le possesseur de mauvaise foi, du jour de la demande seulement pour celui de bonne foi (art. 1352-7), prise en compte des dépenses de conservation (art. 1352-5), et règles propres à la chose vendue ou détériorée.

Exemple

Une entreprise règle deux fois la même facture de 5 000 € à raison d’une erreur de saisie comptable. Le second versement constitue un paiement de l’indu : le fournisseur qui l’a encaissé doit, sur le fondement de l’article 1302-1, restituer ces 5 000 €. S’il a reçu cette somme de mauvaise foi — sachant le paiement déjà effectué —, il en doit en outre les intérêts à compter du jour du paiement (art. 1352-7) ; s’il était de bonne foi, ces intérêts ne courent qu’à compter de la demande de restitution.

D) L'enrichissement injustifié

Voici l’apport le plus marquant de la réforme. Consacrant une construction prétorienne née de l’action de in rem verso, le nouvel article 1303 érige l’enrichissement injustifié en troisième quasi-contrat nommé. Hors les cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à l’appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement — règle du double plafond qui interdit que l’action devienne source de profit.

Définition

Enrichissement injustifié — Quasi-contrat subsidiaire qui oblige celui dont le patrimoine s’est accru, sans cause légitime, au détriment d’un autre, à indemniser l’appauvri. L’enrichissement est « injustifié » lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale (art. 1303-1). L’action est plafonnée à la moindre des deux valeurs — enrichissement et appauvrissement.

Le régime est encadré de garde-fous. L’article 1303-2 écarte l’indemnisation lorsque l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel, et permet au juge de la modérer en cas de faute de l’appauvri. L’article 1303-3 consacre le caractère subsidiaire de l’action : l’appauvri n’y a pas accès lorsqu’une autre voie de droit lui est ouverte, ou lorsqu’il se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription — règle nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest dans son esprit de prévention des détournements procéduraux. Enfin, l’article 1303-4 fixe les dates d’évaluation : l’appauvrissement s’apprécie au jour de la dépense, l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, le tout évalué au jour du jugement ; en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due passe à la plus forte des deux valeurs — sanction de la déloyauté.

Exemple chiffré

Un entrepreneur réalise par erreur des travaux d’aménagement sur le terrain d’un voisin, qu’il croyait être le sien. Les travaux lui ont coûté 12 000 € (appauvrissement), mais ils n’ont accru la valeur du terrain du voisin que de 8 000 € (enrichissement). Sur le fondement de l’article 1303, le voisin enrichi de bonne foi ne doit que la moindre des deux valeurs, soit 8 000 €. Si, à l’inverse, la plus-value avait été de 15 000 € pour une dépense de 12 000 €, l’indemnité aurait été plafonnée à 12 000 €. Et si l’enrichi avait été de mauvaise foi, l’article 1303-4 lui aurait imposé la plus forte des deux valeurs.

E) Tables de concordance des articles

Les tableaux suivants mettent en regard, pour chaque quasi-contrat, les anciens articles du Code civil et leurs équivalents issus de l’ordonnance du 10 février 2016.

1) ANCIENS ARTICLES

2) NOUVEAUX ARTICLES

3) DÉFINITION

Art. 1371
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Art. 1300
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.

F) LA GESTION D’AFFAIRES

Art. 1372
Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Art. 1301
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.

Art. 1301-3
La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.

Art. 1301-4
L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.

Art. 1373
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction.

Art. 1301-1
Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir.
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.

Art. 1374
Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins raisonnables.
Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Art. 1375
Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

Art. 1301-2
Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.

Art. 1301-5
Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié.

G) LE PAIEMENT DE L’INDU

Art. 1235
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Art. 1302
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Art. 1376
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Art. 1302-1
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Art. 1377
Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Art. 1302-2
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Art. 1378
S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Art. 1302-3
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.

Art. 1352-7
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

Art. 1379
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.

Art. 1302-3
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.

Art. 1352-1
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Art. 1380
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Art. 1302-3
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.

Art. 1352-2
Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.

Art. 1381
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Art. 1302-3
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.

Art. 1352-5
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

H) L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ

Art. 1371
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Art. 1303
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Art. 1303-1
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

Art. 1303-2
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.

Art. 1303-3
L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Art. 1303-4
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

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