I) LES QUASI-CONTRATS |
Entre le contrat — qui repose sur un accord de volontés — et le délit — qui suppose une faute génératrice de responsabilité —, le Code civil loge une catégorie singulière : le quasi-contrat. Il s’agit d’un fait licite et volontaire dont la loi tire, à elle seule, des obligations, sans qu’aucune convention n’ait été conclue ni aucune faute commise. Celui qui gère spontanément l’affaire d’un voisin absent, celui qui reçoit par erreur un paiement qui ne lui était pas dû, celui qui s’enrichit au détriment d’autrui sans cause légitime : tous se trouvent engagés non par leur promesse, mais par la seule volonté de la loi qui rétablit l’équilibre rompu.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a profondément réécrit cette matière. Là où le Code de 1804 ne connaissait que deux quasi-contrats nommés — la gestion d’affaires et le paiement de l’indu —, la réforme consacre une trilogie en érigeant en troisième catégorie l’enrichissement injustifié, jusqu’alors purement prétorien : la jurisprudence avait, dès la fin du XIXe siècle, dégagé l’action de in rem verso en marge des textes. Le nouvel article 1300 du Code civil fixe désormais le cadre commun des trois figures, regroupées au sein d’un sous-titre dédié (art. 1300 à 1303-4).
Cette page restitue, pour chaque quasi-contrat, le sens de la règle nouvelle et la correspondance, article par article, entre l’ancien et le nouveau droit — instrument de travail indispensable pour qui doit qualifier un fait au regard du texte applicable selon sa date.
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)
A) La définition du quasi-contrat
Le quasi-contrat se définit par opposition aux deux autres sources d’obligations. Du contrat, il a l’effet — il fait naître une obligation — mais non la cause, puisqu’il n’y a ni offre, ni acceptation, ni rencontre de volontés sur une opération juridique. Du délit, il partage le caractère de fait juridique, mais s’en distingue radicalement par sa licéité : l’auteur du fait n’a commis aucune faute ; il a, le plus souvent, agi utilement.
Quasi-contrat — Fait purement volontaire et licite dont la loi, indépendamment de tout accord de volontés, fait naître une obligation. Le quasi-contrat tend à corriger un déséquilibre injustifié entre deux patrimoines : il oblige celui qui profite indûment d’un avantage à indemniser celui qui le procure. La réforme de 2016 en consacre trois : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
L’ancien article 1371 livrait une définition à la fois large et imprécise — « les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ». Le nouvel article 1300 resserre la notion autour de son ressort véritable : l’engagement de celui qui en profite sans y avoir droit. L’accent se déplace du fait générateur vers le déséquilibre patrimonial qu’il s’agit de redresser.
« Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. »
B) La gestion d'affaires
La gestion d’affaires — negotiorum gestio — vise l’hypothèse de celui qui, sans y être tenu et sans mandat, prend spontanément en charge l’affaire d’autrui dans l’intérêt de ce dernier. Le nouvel article 1301 en précise les conditions d’admission : la gestion doit être sciemment entreprise, utile, et accomplie « à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire ». La réunion de ces éléments soumet le gérant aux obligations d’un mandataire.
Gestion d’affaires — Quasi-contrat par lequel une personne (le gérant) accomplit volontairement, sans en avoir reçu mandat, un acte utile dans l’intérêt d’une autre (le maître de l’affaire). Le gérant doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître puisse y pourvoir et y apporter les soins d’une personne raisonnable ; en contrepartie, le maître dont l’affaire a été utilement gérée doit rembourser les dépenses engagées dans son intérêt et indemniser le gérant.
La réforme apporte plusieurs précisions notables. L’article 1301-1 substitue à l’ancien standard des « soins raisonnables » celui des soins « d’une personne raisonnable », tout en maintenant le pouvoir modérateur du juge à l’égard des fautes du gérant. L’article 1301-3 consacre la règle ratihabitio mandato aequiparatur : la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. L’article 1301-4 admet désormais expressément la gestion d’affaires intéressée — l’intérêt personnel du gérant n’exclut pas l’application du régime, la charge se répartissant alors à proportion des intérêts de chacun. Enfin, l’article 1301-5 opère un pont vers l’enrichissement injustifié : la gestion imparfaite mais profitable au maître ouvre, à défaut, une indemnisation sur ce fondement.
Un propriétaire est absent plusieurs semaines lorsqu’une tempête endommage la toiture de sa maison. Son voisin, sans l’avoir prévenu, mandate un couvreur pour réaliser les réparations urgentes et règle la facture de 3 000 €. À son retour, le propriétaire doit, sur le fondement de l’article 1301-2, rembourser au voisin les 3 000 € de dépenses utilement engagées dans son intérêt — la gestion ayant été sciemment et utilement accomplie en son absence —, ces sommes portant intérêt du jour du paiement.
C) Le paiement de l'indu
Tout paiement suppose une dette : telle est la maxime que reprend, inchangée dans son principe, le nouvel article 1302. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution — la réforme abandonnant le terme classique de « répétition » au profit d’un vocabulaire unifié des restitutions. L’action en répétition de l’indu — condictio indebiti — sanctionne ainsi le déplacement de valeur dépourvu de cause.
Paiement de l’indu — Exécution d’une prestation (le plus souvent le versement d’une somme d’argent) qui n’était pas due, soit que la dette n’ait jamais existé, soit qu’elle ait déjà été éteinte, soit que le paiement ait été adressé au mauvais créancier ou effectué par le mauvais débiteur. Celui qui a reçu l’indu est tenu de le restituer à celui qui l’a indûment payé.
Le régime distingue selon l’origine du paiement. Le solvens qui s’est cru, par erreur ou sous la contrainte, débiteur du créancier, dispose de l’action en restitution (art. 1302-2) — laquelle cède toutefois lorsque le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné ses sûretés, sauf recours contre le véritable débiteur. Surtout, la réforme rationalise la mécanique restitutoire : l’article 1302-3 renvoie aux règles générales des restitutions (art. 1352 à 1352-9), de sorte que la situation de l’accipiens dépend de sa bonne ou de sa mauvaise foi — restitution des fruits et intérêts du jour du paiement pour le possesseur de mauvaise foi, du jour de la demande seulement pour celui de bonne foi (art. 1352-7), prise en compte des dépenses de conservation (art. 1352-5), et règles propres à la chose vendue ou détériorée.
Une entreprise règle deux fois la même facture de 5 000 € à raison d’une erreur de saisie comptable. Le second versement constitue un paiement de l’indu : le fournisseur qui l’a encaissé doit, sur le fondement de l’article 1302-1, restituer ces 5 000 €. S’il a reçu cette somme de mauvaise foi — sachant le paiement déjà effectué —, il en doit en outre les intérêts à compter du jour du paiement (art. 1352-7) ; s’il était de bonne foi, ces intérêts ne courent qu’à compter de la demande de restitution.
D) L'enrichissement injustifié
Voici l’apport le plus marquant de la réforme. Consacrant une construction prétorienne née de l’action de in rem verso, le nouvel article 1303 érige l’enrichissement injustifié en troisième quasi-contrat nommé. Hors les cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à l’appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement — règle du double plafond qui interdit que l’action devienne source de profit.
Enrichissement injustifié — Quasi-contrat subsidiaire qui oblige celui dont le patrimoine s’est accru, sans cause légitime, au détriment d’un autre, à indemniser l’appauvri. L’enrichissement est « injustifié » lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale (art. 1303-1). L’action est plafonnée à la moindre des deux valeurs — enrichissement et appauvrissement.
Le régime est encadré de garde-fous. L’article 1303-2 écarte l’indemnisation lorsque l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel, et permet au juge de la modérer en cas de faute de l’appauvri. L’article 1303-3 consacre le caractère subsidiaire de l’action : l’appauvri n’y a pas accès lorsqu’une autre voie de droit lui est ouverte, ou lorsqu’il se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription — règle nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest dans son esprit de prévention des détournements procéduraux. Enfin, l’article 1303-4 fixe les dates d’évaluation : l’appauvrissement s’apprécie au jour de la dépense, l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, le tout évalué au jour du jugement ; en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due passe à la plus forte des deux valeurs — sanction de la déloyauté.
Un entrepreneur réalise par erreur des travaux d’aménagement sur le terrain d’un voisin, qu’il croyait être le sien. Les travaux lui ont coûté 12 000 € (appauvrissement), mais ils n’ont accru la valeur du terrain du voisin que de 8 000 € (enrichissement). Sur le fondement de l’article 1303, le voisin enrichi de bonne foi ne doit que la moindre des deux valeurs, soit 8 000 €. Si, à l’inverse, la plus-value avait été de 15 000 € pour une dépense de 12 000 €, l’indemnité aurait été plafonnée à 12 000 €. Et si l’enrichi avait été de mauvaise foi, l’article 1303-4 lui aurait imposé la plus forte des deux valeurs.
E) Tables de concordance des articles
Les tableaux suivants mettent en regard, pour chaque quasi-contrat, les anciens articles du Code civil et leurs équivalents issus de l’ordonnance du 10 février 2016.
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1) ANCIENS ARTICLES |
2) NOUVEAUX ARTICLES |
3) DÉFINITION
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Art. 1371 |
Art. 1300 |
F) LA GESTION D’AFFAIRES
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Art. 1372 |
Art. 1301 Art. 1301-3 Art. 1301-4 |
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Art. 1373 |
Art. 1301-1 |
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Art. 1374 |
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Art. 1375 |
Art. 1301-2 Art. 1301-5 |
G) LE PAIEMENT DE L’INDU
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Art. 1235 |
Art. 1302 |
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Art. 1376 |
Art. 1302-1 |
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Art. 1377 |
Art. 1302-2 |
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Art. 1378 |
Art. 1302-3 Art. 1352-7 |
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Art. 1379 |
Art. 1302-3 Art. 1352-1 |
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Art. 1380 |
Art. 1302-3 Art. 1352-2 |
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Art. 1381 |
Art. 1302-3 Art. 1352-5 |
H) L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
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Art. 1371 |
Art. 1303 Art. 1303-1 Art. 1303-2 Art. 1303-3 Art. 1303-4 |
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