Sujet:
Bree a épousé en secondes noces Orson. Avec son premier époux, aujourd’hui décédé, elle a eu deux enfants, Danielle et Andrew. Ces derniers sont aujourd’hui majeurs, en cours d’études.
Danielle, imprudente, est tombée enceinte d’un garçon avec lequel elle n’a pas l’intention de s’unir.
Sa mère catastrophée prend une décision radicale : elle envoie Danielle se cacher dans un monastère le temps de la grossesse ; Bree porte un coussin sous sa robe pour faire croire que c’est elle qui est enceinte.
L’enfant naît en secret le 3 septembre 2013. Le nom de Bree apparaît sur l’acte de naissance de l’enfant.
L’enfant est élevé par Bree et son époux. Danielle partage la même maison et continue de mener sa vie d’étudiante.
Alors que l’enfant a 5 ans, Danielle tombe amoureuse de son voisin, Carlos. Ce dernier désire depuis longtemps un enfant. Lorsqu’il apprend que la mère de l’enfant est en réalité Danielle, il l’exhorte de récupérer l’enfant pour qu’ils puissent ensemble l’élever. Carlos lui fait le chantage suivant : je t’épouse à condition que je devienne le père de l’enfant.
Orson apprend ce chantage. L’idée de ne plus être considéré comme le père de l’enfant lui est insupportable. En effet, c’est lui que l’enfant appelle papa ; c’est lui qui l’entretient et l’éduque. Il cherche un moyen d’empêcher Carlos de devenir le père à sa place. Pouvez-vous l’aider ?
CORRECTION
La question qui concrètement se pose en l’espèce est de savoir si Carlos pourra ou non substituer sa filiation à celle d’Orson à l’égard du fils biologique de Danielle.
Il va donc falloir se demander si la filiation de l’enfant est susceptibled’être établie à l’égard de Carlos.
Comment celui-ci pourra-t-il mener à bien son projet ?
Pour ce faire, il n’aura d’autre choix que de contester les filiations déjà établies à l’égard de l’enfant ? à supposer qu’elles le soient ? afin d’établir, le cas échéant, sa propre filiation.
L’article 320 du Code civil dispose en ce sens que :
« Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ».
Les trois questions suivantes découlent de cette règle :
- L’enfant a-t-il une filiation déjà établie ?
- Si oui, est-il possible de contester cette filiation et comment ?
- Est-il possible d’établir un nouveau de lien de filiation une fois le précédent lien rompu
- Un lien de filiation est-il déjà établi à l’égard de l’enfant de Danielle ?
La filiation entre l’enfant et Bree
Il convient, tout d’abord, de se tourner vers l’article 310-1 du Code civil lequel prévoit :
- En premier lieu, que les modes d’établissement de la filiation sont limitativement énumérés par la loi.
- En second lieu, que ces modes d’établissement de la filiation sont au nombre de quatre :
- effet de la loi
- reconnaissance volontaire
- possession d’état
- jugement
En l’espèce, pour que la filiation de l’enfant de Danielle soit établie, elle doit l’être par l’un des quatre modes admis par la loi.
Afin de déterminer lequel de ces modes sera retenu, il convient de procéder par exclusion.
Action en justice
L’hypothèse la moins probable est celle de l’établissement de la filiation par jugement, car ni Bree, ni Orson n’a, au regard des faits énoncés, intenté une action en justice pour faire valoir sa filiation à l’égard de l’enfant de Danielle.
Reste à déterminer lequel des trois autres modes non-contentieux d’établissement de la filiation est susceptible d’être retenu.
Pour ce faire, il convient de prêter attention à l’article 310-3 du Code civil qui dispose que « la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état ».
Par chance, il est fait mention dans les faits de l’existence d’un acte de naissance.
Il convient donc se tourner vers l’article 311-25 du Code civil.
Cette disposition prévoit que la filiation de l’enfant est établie à l’égard de sa mère du seul fait de la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance.
La question se pose alors de savoir si le nom de Bree figure sur l’acte de naissance.
En l’espèce, c’est bien Bree qui est désignée dans l’acte de naissance de l’enfant de Danielle.
Il en résulte que sa filiation est établie à son égard, quand bien même elle n’est pas sa mère biologique.
Aussi, cela implique-t-il pour Danielle que,dans l’hypothèse où elle souhaiterait établir à l’égard de son enfant sa propre filiation, elle devra d’abord faire tomber le lien de filiation qui existe entre son fils et Bree, conformément à l’article 320 du Code civil.
La filiation entre l’enfant et Orson
L’article 311-25 du Code civil ne s’applique qu’à la seule mère de l’enfant, nonobstant la désignation du mari dans l’acte de naissance (tel n’est de toute façon pas le cas en l’espèce).
Partant, aucun lien de filiation ne saurait être établi à l’égard du père à partir de cet acte de naissance.
Combinaison des articles 312, 316 et 317 du Code civil
S’agissant de l’établissement de la filiation du père, il convient d’envisager la combinaison des articles
- 312 (présomption de paternité)
- 316 (reconnaissance)
- 317 (possession d’état)
Au regard de cette combinaison, la filiation paternelle s’établit différemment selon que son bénéficiaire est, ou non, le mari de la mère de l’enfant.
- S’il est le mari alors il pourra se prévaloir de l’application de l’article 312 du Code civil, et plus précisément de la présomption de paternité.
- Dans le cas contraire, il lui faudra établir sa filiation par le truchement de l’un des trois autres modes prévus à l’article 310-1 du Code civil :
- Article 316 : reconnaissance
- Article 317 : possession d’état
- Articles 325 et s. : actions en justice aux fin d’établissent de la filiation
- Nous avons néanmoins exclu cette hypothèse dès le début.
En l’espèce, il apparaît qu’Orson est marié à Bree.
L’article 312 du Code civil est, en conséquence, susceptible de s’appliquer.
Conditions d’application
- Il faut que la mère de l’enfant soit mariée avec celui qui revendique le bénéfice de l’article 312
- La filiation de la mère à l’égard de l’enfant doit être établie
- L’enfant doit être né ou avoir été conçu pendant le mariage.
En l’espèce, est-ce que les conditions d’application de l’article 312 sont remplies ?
- Tout d’abord il apparaît qu’Orson est marié à Bree.
- Ensuite, il semble que la filiation de Bree est bien établie à l’égard de l’enfant par le jeu de l’article 311-25 du code civil.
- Enfin,l’enfant de Danielle est né pendant le mariage de Bree et Orson.Il dès lorsnullement besoin de recourir à la présomption infansconceptus pour savoir si la présomption de paternité a vocation à s’appliquer.
L’article 312 s’applique donc bien à Orson, lequel est présumé être le père de l’enfant de Danielle.
Il est néanmoins des hypothèses où la présomption de paternité peut être écartée.
En vertu de l’article 313 du Code civil, la présomption pater is est peut être écartée dans deux cas :
- Le mari de la mère de l’enfant n’est pas désigné dans l’acte de naissance
- La naissance de l’enfant a lieu
- Soit plus de 300 jours après
- Soit l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps
- Soit le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce
- Soit moins de 180 jours depuis le rejet de la demande ou de la réconciliation
- Soit plus de 300 jours après
En l’espèce, rien n’indique qu’une instance en divorce ou en séparation de corps ait été introduite par les époux.
En conséquence, la présomption de paternité ne saurait être écartée sur ce fondement.
Reste à se demander si Orson est désigné dans l’acte de naissance de l’enfant.
Il semble, au regard des faits, que tel n’est pas le cas.
Lors de la naissance de l’enfant, seul le nom de Bree figurait sur l’acte de naissance.
C’est la raison pour laquelle la présomption de paternité dont se prévaut Orson doit être écartée, de sorte que sa filiation à l’égard de l’enfant n’est toujours pas établie.
Toutefois, même si le mari de la mère est privé du bénéfice de la présomption de paternité, elle peut être rétablie.
Conformément aux articles 314 et 315 du Code civil, la présomption pater is est peut être rétablie dans trois hypothèses :
- En vertu de l’article 315 du Code civil, la présomption de paternité écartée dans les conditions de l’article 313peut être rétablie par une décision de justice si, conformément à l’article 329, le mari prouve qu’il est bien le père de l’enfant (la preuve se fait par tous moyens).
- Qu’en est-il en l’espèce ?
- Rien n’indique qu’Orson a entrepris d’agir en justice.
- Aussi, la présomption de paternité dont il est privé du bénéfice ne saurait-elle être rétablie sur le fondement de l’article 315.
- La présomption de paternité peut également être rétablie si, selon l’article 315, le mari procède à une reconnaissance de l’enfant (depuis la loi du 16 janvier 2009).
- Qu’en est-il en l’espèce ?
- Dans les faits relatés rien ne nous permet de dire qu’Orson prévoit de procéder à une telle reconnaissance. Et pour cause, puisqu’il ignore qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant
- La présomption de paternité ne semble donc pas non plus pouvoir être rétablie sur ce fondement.
- Reste l’article 314 du Code.
- En vertu de l’article 314 du Code civil, la présomption de paternité peut être rétablie de plein droit à deux conditions (cumulatives) :
- Si aucune filiation n’est déjà établie à l’égard d’un tiers.
- Cette condition est pleinement remplie en l’espèce
- S’il existe une possession d’état à la faveur du mari de la mère.
Qu’en est-il en l’espèce ?
Le nomen :
En l’espèce, l’enfant porte peut-être le nom d’Orson, mais cela n’est pas certain, car il n’est pas désigné dans l’acte de naissance.
Le tractatus :
Il est précisé que l’enfant est élevé par Orson qui s’en est occupé comme son propre fils.L’enfant l’appelle d’ailleurs « papa », ce qui laisse à penser qu’il considère Orson comme son père.
La fama :
Il nous est indiqué que tout a été mis en œuvre par Bree pour que l’on croit l’enfant comme étant le sien et donc comme étant le fils d’Orson.La preuve en est Carlos qui ne savait pas que l’enfant était en réalité de Danielle !
Au total, il semble que deux éléments sur trois de la PE sont au moins réunis.
Reste à savoir s’il en va de même s’agissant des caractères de la PE.
L’article 311-2 du Code civil dispose que la PE doit être « continue, paisible, publique et non équivoque ».
Qu’en est-il en l’espèce ?
Orson s’est occupé de l’enfant de Danielle dès sa naissance.
Aucune interruption n’est à signaler.
De la même manière, rien, ni personne n’est venu remettre en cause la PE dont jouit Orson.
On peut en conclure qu’Orson peut revendiquer le bénéfice d’une PE à l’égard de l’enfant de Danielle.
Au total, rien ne fait a priori obstacle à ce que la présomption de paternité soit rétablie au bénéfice d’Orson.
Ainsi, sa filiation à l’égard de l’enfant de Danielle est, semble-t-il, bien établie.
En conclusion si Carlos souhaite établir sa propre filiation à l’égard de l’enfant de Danielle, il n’aura d’autre choix que d’exercer une action en contestation.
- Est-il possible de contester un lien de filiation déjà établi ?
Afin de déterminer si pareille contestation est susceptible d’aboutir, il faut se tourner vers les articles 332, 334 (ensemble) et 333 du Code civil.
Au regard de la combinaison des articles 332, 334 (ensemble) et 333 du Code civil, il convient de distinguer :
- selon que la filiation de l’enfant est établie par un titre confortée par une possession d’état
- Selon que ce titre n’est conforté par aucune possession d’état.
Dans le premier cas, alors l’article 333 du Code civil s’applique.
Dans le second cas, ce sont les articles 332 et 334 qui ont vocation à s’appliquer.
Qu’en est-il en l’espèce ?
Eu égard à tout ce qui a été précédemment démontré, il apparaît que :
- la filiation de l’enfant de Danielle est établie par un titre (son acte de naissance dans lequel sa mère, Bree, est désignée)
- ce titre est conforté par la possession d’état qu’il possède à l’égard d’Orson.
S’il souhaite contester la filiation de l’enfant de Danielle à l’égard de Bree et Orson, Carlos ne pourra dès lors le faire qu’en application de l’article 333 du Code civil.
Cette disposition nous renseigne sur trois points :
- Personnes recevables à agir:
- En vertu de l’alinéa 1er de cette disposition, lorsque la possession est conforme au titre (acte de naissance ou de reconnaissance), seuls peuvent agir en contestation, « l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable».
- A noter que si la possession d’état n’est pas conforme au titre, alors peuvent exercer l’action en contestation tous ceux qui y ont un intérêt (article 334 du Code civil).
- Délai de prescription:
- S’agissant du délai de prescription de l’action, là encore l’article 333 du Code déroge au droit commun de l’action en contestation (article 321 du Code), en ce qu’il ramène ce délai de dix à cinq ans.
- Fin de non-recevoir:
- Une autre dérogation au droit commun est enfin apportée par l’alinéa 2 de l’article 333 du Code civil, lequel dispose que si la possession d’état conforme au titre a duré plus de cinq ans, alors aucune contestation quant à la filiation de l’enfant n’est recevable, à l’exception de celle qui serait formulée par le ministère public.
Qu’en est-il en l’espèce ?
- La recevabilité de l’action:
- Carlos et Danielle se revendiquent comme les véritables parents de l’enfant.
- À ce titre, ils ont qualité à agir.
- Délai de prescription de l’action :
- En l’espèce, la PE n’a semble-t-il jamais cessé.
- Le délai de prescription de 5 ans n’a donc pas commencé à courir.
- Carlos et Danielle sont donc encore recevables à agir en contestation
- Fin de non-recevoir :
- L’alinéa 2e de l’article 333 prévoit que lorsque la PE conforme au titre a duré plus de 5 ans alors plus aucune action en contestation n’est recevable.
- La PE a-t-elle duré plus de 5 ans ?
- Oui ! car l’enfant a précisément 5 ans.
- L’alinéa 2 de l’article 333 a donc vocation à s’appliquer.
- Quelle en est la conséquence ?
- Ni Danielle, ni Carlos ne sont recevables à agir en contestation de la filiation de l’enfant.
- L’exception du ministère public:
- La loi du 16 janvier 2009 a ajouté une précision au second alinéa de l’article 333
- En effet, le procureur de la république est fondé à agir, alors même la PE conforme au titre a duré plus de 5 ans.
- L’action du ministère public est enfermée dans les conditions fixées par l’article 336 du Code:
- « La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi».
- Le ministère public ne peut donc agir que
- si fraude à la loi
- si des indices rendent vraisemblables à la filiation contestée
- Le procureur peut agir dans un délai de 10 ans à compter du jour ou la personne privée de son état réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
- Qu’en est-il en l’espèce ?
- Le procureur pourra-t-il agir en contestation de la filiation de l’enfant eu égard aux conditions fixées à l’article 336 du Code?
- En l’espèce il y a eu fraude à la loi
- Il y a, en effet, eu supposition d’enfant.
- Or il s’agitd’une infraction pénale
- L’article 227-13 du Code pénal dispose en ce sens que « la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende».
- Il y a donc toutes les chances que le procureur agisse.
- Cela suppose de s’intéresser au bien-fondé de son action
- Le bien-fondé de l’action:
- Le procureur va devoir saisir le TGI, conformément à l’article 318-1 du Code civil
- Afin que son action en contestation aboutisse, le procureur devra, au titre de l’article 332 du Code civil, rapporter la preuve
- D’une part, que Bree n’a pas accouché de l’enfant dont elle revendique la maternité
- D’autre part que le mari de la mère de l’enfant, Orson, n’est pas le père.
- Pour ce faire, il pourra s’y employer par tous moyens, car la paternité est un fait juridique.
- La preuve est donc libre.
- Le plus simple pour le procureur sera vraisemblablement de demander au juge à ce qu’il soit procédé à des expertises biologiques.
- Dans la mesure où, ni Bree, ni Orson ne sont les parents biologiques de l’enfant, ces expertises devraient emporter l’intime conviction du juge.
- On peut souligner que l’expertise biologique est de droit ( Civ. 1ère, 28 mars 2000 ou encore Cass. Civ. 1ère, 14 fév. 1990).
- Bree et Orson pourront refuser de se soumettre à ces expertises biologiques (Civ. 1ère, 2 avril 1968).
- Cependant, le juge pourra en tirer toutes les conséquences.
- Les effets de l’action:
- A l’égard du défendeur:
- Si l’action en contestation de paternité aboutit, ce qui sera très certainement le cas, les liens de filiation qui étaient établis entre l’enfant et ses parents tomberont définitivement.
- Ces derniers ne pourront plus se revendiquer comme le père et la mère de l’enfant.
- Au titre de l’article 337 du Code civil, ils pourront néanmoins demander au juge qu’il leur soit permis de continuer à entretenir des relations avec lui.
- A l’égard du demandeur:
- L’action en contestation a pour seul effet, si elle aboutit, de faire tomber le lien de filiation entre l’enfant et celui contre qui elle est dirigée.
- Cette action n’aura donc nullement pour conséquence d’établir un quelconque lien de filiation entre le demandeur et l’enfant.
Aussi, afin que Carlos puisse établir sa propre filiation à l’égard de l’enfant de Danielle, il lui faudra en établir un nouveau, conformément à l’un des modes d’établissement de la filiation prévus par la loi.
Manifestement, Bree et Orson pourront difficilement empêcher Carlos et Daniel d’introduire une action en établissement de leur filiation à l’égard de l’enfant.
En effet, en vertu de l’article 323 du Code : « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation ».
Ainsi l’action en établissement de la filiation est indisponible.On ne peut y renoncer.
Cependant, conformément à l’article 337 du Code, Bree et Orson seront fondés à demander au juge un droit de visite pour continuer à entretenir une relation avec l’enfant.
- Comment la mère biologique d’un enfant et son compagnon peuvent-ils établir un nouveau lien de filiation à l’égard de ce dernier ?
Il convient, une nouvelle fois, de se retourner vers l’article 310-1 du Code civil, lequel énonce les différents modes d’établissement de la filiation.
- Première hypothèse: on peut d’ores et déjà exclure l’établissement de la filiation par l’effet de la loidans la mesure où
- D’une part, le nom de Danielle ne figure pas sur l’acte de naissance de son enfant, puisque c’est celui de Bree qui apparaît.
- Le recours à l’article 311-25 du Code est donc inenvisageable
- D’autre part, Carlos n’est pas marié à Danielle de sorte qu’il ne pourra pas se prévaloir de la présomption de paternité.
- D’une part, le nom de Danielle ne figure pas sur l’acte de naissance de son enfant, puisque c’est celui de Bree qui apparaît.
- La deuxième hypothèse que l’on peut raisonnablement écarter est celle de l’établissement de la filiation par simple possession d’état, mode évoqué à l’article 317 du Code civil.
- Carlos n’a jamais côtoyé l’enfant
- Les éléments exigés auxarticles 311-1 et 311-2 du Code ne sont donc réunis.
- Quant à Danielle, elle ne s’est jamais comportée à l’égard de son enfant comme sa véritable mère.
- Elle continuait à vivre sa vie d’étudiante.
- Elle ne peut donc pas revendiquer le bénéfice d’une PE.
- Carlos n’a jamais côtoyé l’enfant
- Troisième hypothèse: s’agissant de l’établissement de la filiation sur le fondement d’une action en justice, si elle est envisageable pour Danielle, son opportunité apparaît pour le moins contestable pour Carlos.
- Action en recherche de marternité :
- L’établissement de la filiation de Danielle par voie judiciaire se traduira par l’introduction d’une action en recherche de maternité
- Conditions: l’article 325 du Code civil dispose que cette action en recherche de maternité n’est permise que si
- Pas de titre
- Pas de possession d’état
- En l’espèce, c’est le cas de sorte que Danielle peut parfaitement envisager cette voie pour établir sa filiation avec son enfant.
- Cependant, l’enfant est mineur ! Il n’a que 5 ans.
- Or l’article 325 alinéa 2 du Codeprévoit que l’action en recherche de maternité est réservée au seul enfant.
- Néanmoins, l’article 328 du Code du civil disposeque lorsque l’enfant est mineur, l’action en recherche de maternité peut être exercée
- Soit par ses parents
- Soit, si sa filiation n’est établie à l’égard d’aucun parent, par son tuteur
- En l’espèce, la filiation de l’enfant n’est établie à l’égard d’aucun parent.
- Danielle devra donc convaincre son tuteur,désigné par le juge,d’exercer pour le compte de l’enfant une action en recherche de maternité.
- Si elle y parvient, le tuteur de l’enfant devra prouver, conformément à l’article 325 du Code civil, que Danielle est celle qui a accouché de l’enfant.
- La preuve sera rapportée par le biais de l’expertise biologique qui est de droit depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2000.
- Dans la mesure où Danielle est la mère biologique de l’enfant, l’action en recherche de maternité aboutira.
- La filiation de Danielle à l’égard de l’enfant peut donc être considérée comme établie.
- Conditions: l’article 325 du Code civil dispose que cette action en recherche de maternité n’est permise que si
- L’établissement de la filiation de Danielle par voie judiciaire se traduira par l’introduction d’une action en recherche de maternité
- Action en recherche de paternité: l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de Carlos par voie judiciaire ne pourra se traduire que par l’introduction d’une action en recherche de paternité.
- Conditions : l’article 327 du Code dispose que cette action n’est réservée qu’à l’enfant.
- L’enfant de Danielle n’ayant que 5 ans, il sera dans l’incapacitéd’exercer cette action.
- Comme pour Danielle, conformément à l’article 328 du Code civil, l’enfant pourra néanmoins se faire représenter
- soit par ses parents
- soit par son tuteur
- En l’espèce, l’enfant ayant sa filiation établie à l’égard de Danielle, laquelle aura vu son action en recherche de maternité aboutir, il pourra se faire représenter par cette dernière pour engager une action en recherche de paternité.
- Cependant, Danielle devra prouver la paternité de Carlos.
- Le juge exigera sans doute une expertise biologique, laquelle n’aboutira pas, puisqu’il n’est pas le père de l’enfant.
- Il faudra donc pour Carlos passer par la dernière voie envisageable pour établir sa filiation à l’égard de l’enfant
- Conditions : l’article 327 du Code dispose que cette action n’est réservée qu’à l’enfant.
- Quatrième hypothèse: en vertu de l’article 316 du Code civil, la reconnaissance de paternité est toujours possible après la naissance de l’enfant.
- Conditions: il ne faut pas que filiation puisse être établie par l’effet de la loi pour recourir à la reconnaissance, c’est à dire
- soit par l’effet de la présomption pater is est pour le père
- soit par l’effet de l’acte de naissance pour la mère.
- Procédure: si la précédente condition est remplie la reconnaissance se fera
- devant l’officier d’état civil
- par tout autre acte authentique (acte notarié, Civ. 1ère, 13 nov. 1973)
- ou par déclaration judiciaire, ( Civ. 1ère, 1er juill. 1981).
- Effets de la reconnaissance: aussitôt qu’elle est effectuée, la reconnaissance emporte deux conséquences :
- d’une part sa réalisation suffit à établir la filiation entre son auteur et celui ou celle qui est reconnu, sans qu’il soit besoin de prouver quoi que ce soit
- d’autre part elle est rétroactive de sorte que le lien de filiation est réputée avoir été établie dès la naissance de l’enfant ( Civ 1ère, 29 juin 1977)
- En l’espèce, la reconnaissance est la seule voie raisonnablement ouverte à Carlos s’il souhaite établir sa filiation à l’égard de l’enfant de Danielle.
- Cette reconnaissance aboutira-t-elle ?
- Oui, car il s’agit d’une simple déclaration. Il n’est nul besoin de prouver sa paternité.
- Conditions: il ne faut pas que filiation puisse être établie par l’effet de la loi pour recourir à la reconnaissance, c’est à dire
Toutefois, ses beaux-parents qui pourraient avoir envie pour se venger, pourraient être tentés d’aller voir le procureur de la république, afin qu’il introduise une action en contestation de paternité.
Or comme Carlos n’est pas le père biologique de l’enfant, sa supercherie se révèlera au grand jour puisqu’il n’aura d’autre choix que de se soumettre à une expertise biologique !
Le procureur ayant dix ans pour agir, Carlos devra attendre longtemps pour être à l’abri de toute contestation.
Finalement la meilleure façon pour Carlos d’établir sa filiation à l’égard de l’enfant, sans craindre que celle-ci soit contestée, ce sera d’engager une procédure d’adoption simple ou plénière !
Cela aurait pour effet immédiat de créer un lien de filiation entre Carlos et l’enfant, sans que l’établissement lien soit susceptible de faire l’objet d’une contestation !
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.
Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 311-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Les principaux de ces faits sont : Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, La possession d'état doit être continue, paisible, publique et qu'il les a traités comme ses père et mère ; Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; Que l'autorité publique le considère comme tel. non équivoque.
Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 314 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 19 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 313 du code civil.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 315 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1972Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 318-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance, judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.
Article 325 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326. admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 327 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de contester sa paternité soit est réservée à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. l'enfant.
Article 328 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 464, alinéa 3. 408. L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 329 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006La légitimation Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut bénéficier demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à tous l'enfant pendant les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. dix années qui suivent sa majorité.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. Nul cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 334 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 décembre 2001 au 5 mars 2002L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
Il entre dans la famille de son auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
Il entre dans la famille de son auteur.
Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 336 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. loi.
Article 337 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'acte Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de naissance portant l'indication l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. personne qui l'élevait.
Article 227-13 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. La tentative est punie des mêmes peines.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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