MéthodologieÉtude juridique

La méthode de la fiche de jurisprudence

Mis à jour le 18 septembre 2026≈ 1 h 10 de lecture488 lectures

La fiche de jurisprudence est le premier exercice demandé à l’étudiant en droit, et celui dont dépendent tous les autres : on ne commente bien que l’arrêt que l’on a d’abord exactement restitué. Elle ne se remplit pas comme un formulaire. Chacune de ses rubriques a son siège dans le texte de la décision, et ce siège change selon que l’arrêt rejette ou casse, qu’il est rédigé dans l’ancienne forme ou en style direct, qu’il émane d’une chambre civile ou de la chambre criminelle. La méthode s’expose ici rubrique par rubrique, puis s’éprouve sur six arrêts lus pièce par pièce.

La fiche de jurisprudence, que l’on nomme aussi fiche d’arrêt, est le compte rendu ordonné d’une décision de justice : ses faits, sa procédure, les thèses qui s’y affrontaient, la question que la juridiction a dû trancher et la réponse qu’elle y a donnée. Enseigné dès les premières séances de travaux dirigés, exigé en tête de tout commentaire, l’exercice est aussi celui du praticien, qui doit savoir ce qu’un arrêt a jugé avant de l’invoquer.

Les rubriques de la fiche sont connues ; la manière de les remplir l’est moins. Les faits se lisent dans l’exposé du litige, la thèse du demandeur dans l’énoncé du moyen, celle des juges du fond dans les motifs que l’arrêt leur prête, la solution dans la réponse et le dispositif. Qui ignore ces sièges recopie ; qui les connaît sait où chercher.

La fiche se place entre deux exercices : l’article consacré à la lecture des arrêts de la Cour de cassation enseigne à reconnaître les pièces de l’arrêt et ses voix, celui qui expose la méthode du commentaire d’arrêt enseigne à apprécier la décision restituée. Les consignes de l’ancienne page du site sont reprises, approfondies, et rectifiées là où la réforme de la rédaction des arrêts les a rendues inexactes. Les arrêts sont présentés en planches : chaque partie dans son cadre, sous la couleur de la voix qui s’y exprime, la formule décisive surlignée, la lecture en regard.

I) L’exercice de la fiche de jurisprudence

A) La notion de fiche de jurisprudence

La fiche se définit par trois caractères. Elle est fidèle : elle ne rapporte que ce que la décision contient, et attribue chaque proposition à son auteur — les juges du fond, le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation. Elle est ordonnée : elle suit l’ordre du raisonnement, non celui du texte. Elle est qualifiée : elle substitue aux noms des parties leur qualité juridique.

Ces caractères la séparent du résumé, qui suit l’ordre du texte, et plus encore du commentaire. La fiche expose, le commentaire apprécie : le sens, la valeur et la portée, que l’ancienne page rattachait à la solution sous la forme mnémotechnique « S.V.P. », relèvent du commentaire, et la fiche ne retient de la portée que les indices que l’arrêt fournit sur lui-même. Ce partage protège l’exactitude : qui juge avant d’avoir restitué projette sur l’arrêt ce qu’il pense déjà.

Mise en regard — une phrase de fiche, une phrase de commentaire

Fiche. Par un arrêt du 23 juin 2021, la chambre sociale casse, au visa de l’article L. 1331-1 du code du travail, l’arrêt qui avait jugé fondé sur une faute grave le licenciement d’un salarié, en énonçant que l’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

Commentaire. En imputant à l’employeur la connaissance du supérieur hiérarchique, la chambre sociale interdit de différer la sanction en retardant l’information de la direction, au risque de faire peser sur l’entreprise les lenteurs de sa propre organisation.

La première phrase se vérifie dans l’arrêt ; la seconde en apprécie l’effet. Glissée dans une fiche, elle en ruinerait la fonction.

B) Les rubriques de la fiche et l’ordre de leur établissement

L’ancienne page distinguait six étapes : les faits, la demande, la procédure, les moyens — réservés aux arrêts de rejet —, le problème de droit, la solution. La liste suivie ici en procède avec deux ajustements : l’identification de la décision devient une rubrique ; la demande rejoint la procédure, et les moyens deviennent les thèses en présence, rubrique commune à tous les arrêts. Les méthodes divergent sur la place des thèses et sur le problème de droit (parties IV et V).

La fiche se rédige dans l’ordre de ses rubriques, mais ne se prépare pas dans cet ordre. L’arrêt se lit d’abord en entier, en commençant par le dispositif, qui donne le sens de la décision ; la réponse vient ensuite, parce qu’elle désigne la question tranchée ; l’exposé et le moyen se relisent enfin à la lumière de cette question, qui seule permet de trier les faits. Le problème de droit, placé avant la solution, se formule en dernier.

Méthode — les six rubriques et leur siège dans l’arrêt

Identification : en-tête et préambule (partie II).

Faits : exposé du litige, ouvert par Selon l’arrêt attaqué ou, au pénal, par Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure (partie III).

Procédure : fin de l’exposé pour la demande, énoncé du moyen pour le chef attaqué, réponse pour les motifs des juges du fond (partie III).

Thèses en présence : le moyen pour le demandeur ; pour les juges du fond, les motifs rapportés sous la formule Pour…, l’arrêt retient que, ou la réponse qui les approuve (partie IV).

Problème de droit : écrit nulle part, il se lit entre les deux thèses ; le cas d’ouverture en donne la forme (partie V).

Solution : la réponse — visa, règle, application, clôture — et le dispositif, qui mesure ce qui tombe et ce qui demeure (partie VI).

Erreurs fréquentes

1° Recopier l’arrêt dans l’ordre de son texte. 2° Rédiger au fil d’une première lecture : les faits retenus avant de connaître la question sont trop nombreux, et parfois ce ne sont pas les bons. 3° Qualifier une solution d’« heureuse » ou un arrêt d’« important » : c’est déjà commenter.

La trame du raisonnement que suit la fiche est analysée dans l’étude sur la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, aux parties consacrées aux permanences de la forme et aux intitulés de l’arrêt rédigé en style direct.

II) L’identification de la décision

A) Les mentions de l’en-tête et leur signification

La fiche s’ouvre sur la ligne de référence — ainsi : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 —, qui suffit à retrouver l’arrêt, non à le situer ; l’en-tête en dit davantage. Il indique d’abord la formation : la loi ne nomme que la chambre, la chambre mixte et l’assemblée plénière, mais la pratique a construit dans la chambre une échelle — formation restreinte, de section, plénière — que signale un sigle, F, FS ou FP. Le préambule la confirme en nommant la formation entière ; ces noms attestent la régularité de la composition, exigée à peine de nullité. La fiche consigne la formation, indice de l’importance que la chambre a reconnue à l’affaire.

L’en-tête indique ensuite la publication, par les lettres qui suivent le sigle. Pour les arrêts délibérés après le 15 juin 2021, B désigne le Bulletin des arrêts, que marquait auparavant la lettre P — B désignait jusque-là le Bulletin d’information — ; R signale le Rapport annuel, C et L le communiqué et les lettres de chambre. L’arrêt de la chambre sociale du 4 mars 2020 porte ainsi FP-P+B+R+I, celui du 24 janvier 2024 F-B : la publication n’est pas réservée aux formations solennelles. L’en-tête annonce enfin le sens de la décision, sans dispenser de lire le dispositif, qui seul fait foi.

Méthode — la ligne d’identification

Juridiction et chambre selon l’abréviation d’usage, date, numéro, formation, publication, sens : Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926 — formation restreinte, publié au Bulletin (F-B), cassation partielle. Dans le corps de la fiche, la juridiction se désigne en entier — la Cour de cassation — ou par la chambre qui a statué ; le mot de Cour ne s’emploie jamais seul.

Ces mentions sont étudiées pour elles-mêmes à propos des formations de jugement de la Cour de cassation (la hiérarchie des formations de la chambre), de la publication des arrêts (la réforme du 15 juin 2021) et des acteurs de l’instance en cassation.

B) La détermination du sens et du style de l’arrêt

Le premier réflexe consiste à aller au dispositif, dont le verbe en capitales dit le sort du pourvoi. REJETTE rend la décision attaquée irrévocable. CASSE ET ANNULE la détruit, en tout ou en partie. ANNULE la détruit aussi : certaines formations réservent ce verbe à la décision qui, conforme à la règle lorsqu’elle a été rendue, a perdu son fondement par un changement de jurisprudence ou de législation, mais l’usage n’est pas commun à toutes les chambres. DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS clôt le recours pénal sans en juger le mérite. Ce sens commande le siège des thèses, la physionomie de la solution et jusqu’à la tournure du problème de droit.

Le second réflexe consiste à dater le style. Rédigés pendant plus d’un siècle et demi en une phrase unique scandée d’Attendu que, les arrêts le sont, dans toutes les chambres depuis le tournant des années 2019 et 2020, en paragraphes numérotés regroupés sous des intitulés — Faits et procédure, Examen du moyen, Réponse de la Cour, Portée et conséquences de la cassation. Les rubriques de la fiche restent les mêmes ; la grille de repérage change (partie VII).

Exercice — le sort du pourvoi dans quatre dispositifs

Pour chacun, dire le sort du pourvoi, ce qu’il advient de la décision attaquée, et si la décision est spécialement motivée.

Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-13.821

« EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; »

Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; »

Cass. crim., 6 mai 2024, n° 22-85.300

« EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; »

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183

« PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; »

Corrigé

Rejet non spécialement motivé : EN CONSÉQUENCE tient lieu de PAR CES MOTIFS — indice daté, les chambres civiles ayant repris la seconde formule au printemps 2026.

Annulation totale : la deuxième chambre civile y revient, dans ses motifs, sur l’interprétation qu’elle donnait d’un texte de procédure. Les griefs écartés sans qu’il y ait lieu de statuer sur eux ne sont pas rejetés : ils ne sont pas jugés.

Non-admission d’un pourvoi pénal : la décision attaquée devient définitive sans que le mérite du recours soit jugé.

Cassation partielle, sous la forme sauf en ce que : tout tombe, sauf le chef qui déboute le cédant de sa demande de dommages et intérêts.

Sur ces formules, l’étude consacrée au dispositif de l’arrêt de cassation.

III) L’exposé des faits, de la demande et de la procédure

A) La réception des faits par la Cour de cassation

La juridiction du droit ne juge pas les faits : elle les reçoit de la décision attaquée. Les faits de la fiche sont ceux que les juges du fond ont tenus pour établis, tels que l’arrêt les rapporte. La locution Selon l’arrêt attaqué qui ouvre l’exposé est une règle de compétence écrite dans une phrase, que la réforme de la rédaction a conservée ; elle s’enrichit parfois de la mention et les productions, lorsque l’arrêt ajoute des éléments tirés des pièces produites devant lui.

Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-17.913

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 2022) et les productions, par un acte du 14 décembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Laurika (la société) un prêt d’un montant de 320 000 euros d’une durée de quatre-vingt quatre mois. 2. Par le même acte, M. [Z] et Mme [B], son épouse, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt, à concurrence d’une certaine somme. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné Mme [B] en exécution de son engagement. »

La chambre criminelle, qui contrôle aussi la régularité des actes de la procédure, élargit la source du fait aux pièces et substitue une inférence au rapport :

Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.256

« Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. »

Les faits se puisent dans l’exposé et, lorsqu’ils y ajoutent une constatation, dans les motifs de la décision attaquée que la réponse rapporte ; jamais dans le moyen, qui les présente sous le jour le plus favorable au demandeur. L’étude sur l’exposé du litige dans l’arrêt de cassation analyse la formule d’attribution des faits, son extension aux productions et l’exposé en matière répressive.

Erreurs fréquentes

1° Écrire que la Cour de cassation « constate » un fait. 2° Puiser un fait dans le moyen. 3° Tenir pour inexistant un fait que l’exposé tait.

B) La qualification juridique et la sélection des faits

L’ancienne page en posait la règle avec netteté : les protagonistes ne sont jamais désignés par leur nom, mais par leur qualité juridique — le vendeur, la caution, l’employeur, la victime, le prévenu — et les opérations par leur qualification — une vente, un bail commercial, un engagement de caution. Qualifier, c’est déjà ranger la situation sous les règles qui la gouvernent ; la qualification retenue est celle de l’arrêt ou de la décision attaquée. Les faits doivent ensuite être sélectionnés : demeurent ceux qui situent le litige dans le temps et l’espace et ceux dont dépend l’application de la règle. Un critère reconnaît les seconds : un fait est pertinent si sa suppression changerait la question ou la réponse. Le récit suit l’ordre chronologique.

Mise en regard — l’exposé de l’arrêt du 29 novembre 2023, reproduit plus haut

Faits de la fiche. Par un acte du 14 décembre 2009, un établissement de crédit a consenti à une société un prêt d’une durée de quatre-vingt-quatre mois ; deux époux se sont rendus cautions solidaires de son remboursement. La mention manuscrite de l’épouse indiquait qu’elle s’engageait « pour la durée de l’emprunt », sans préciser cette durée. La société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Justification. Les parties sont qualifiées ; le montant du prêt est omis, sa durée conservée. Le contenu de la mention, fait décisif, est tiré de la réponse, qui rapporte ce que la cour d’appel a relevé.

C) L’exposé de la demande et de la procédure

La procédure commence avec l’introduction de l’action en justice : ce qui précède, fût-ce un acte juridique — un avertissement, un licenciement —, appartient aux faits. La demande se caractérise par son auteur, son objet et, lorsqu’il éclaire la suite, son fondement. La chaîne procédurale se reconstitue ensuite, car l’arrêt la donne rarement d’un seul tenant : le jugement est souvent tu ; l’arrêt d’appel est désigné dans la parenthèse qui suit Selon l’arrêt attaqué ; son dispositif se lit dans l’énoncé du moyen, qui désigne le chef critiqué, et ses motifs dans la réponse.

Une mise en garde de l’ancienne page doit être répétée : l’auteur de la demande ne se confond pas avec l’auteur du pourvoi. Celui qui a perdu en appel se pourvoit, et ce peut être le défendeur à l’action : dans l’arrêt de la chambre sociale du 4 mars 2020, le chauffeur a saisi le juge, et ce sont les sociétés de la plateforme qui se sont pourvues. L’arrêt de la chambre sociale du 23 juin 2021, relatif à l’épuisement du pouvoir disciplinaire, servira de fil conducteur jusqu’à la sixième partie ; sa partie procédurale se lit ainsi.

Anatomie de la partie procédurale d’un arrêt de cassation

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

Voix des juges du fondVoix du demandeur

Les faits · Voix des juges du fond

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 septembre 2019), M. [N] a été engagé par l’association Fédération de charité Caritas Alsace, en qualité d’infirmier, à compter du 29 novembre 2004. 2. Le 4 janvier 2013, l’employeur lui a notifié un avertissement en raison d’absences injustifiées et de négligences dans son travail, constatées en octobre et novembre 2012. 3. Le 18 janvier 2013, suite à des faits du 30 décembre 2012, le salarié a été avisé d’une mise à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 4 février 2013. »

À lireLa parenthèse désigne la décision attaquée. L’avertissement, la mise à pied, le licenciement précèdent toute saisine d’un juge : ce sont des faits.

La demande · Voix des juges du fond

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« 4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de contester son licenciement. »

À lireLa procédure commence : auteur, le salarié ; objet, la contestation du licenciement.

Chef attaqué · Voix du demandeur

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de son salaire pendant la mise à pied conservatoire, alors … »

À lireLe demandeur au pourvoi désigne ce qu’il attaque, et livre ce que l’exposé taisait : le dispositif de l’arrêt d’appel.

L’arrêt tait le jugement du conseil de prud’hommes, et la fiche ne l’invente pas ; les motifs de la cour d’appel, lus dans la réponse, sont remontés dans la procédure (partie VI).

Erreurs fréquentes

1° Écrire que la cour d’appel « a rejeté le pourvoi » ou que la Cour de cassation « a confirmé » l’arrêt : l’une confirme ou infirme, l’autre rejette, casse ou annule. 2° Confondre demandeur à l’instance et demandeur au pourvoi, ce qui inverse la lecture du moyen. 3° Omettre le sens de l’arrêt d’appel.

IV) L’exposé des thèses en présence

A) Le siège des thèses selon le sens de l’arrêt

Toute décision de la Cour de cassation tranche entre la thèse de la décision attaquée et celle du demandeur, qui la critique. Leur siège dépend du sens de l’arrêt, parce qu’il dépend de la construction de la réponse. Dans le rejet, l’objet de l’examen est le moyen : la thèse du demandeur se lit dans son énoncé, celle des juges du fond dans la réponse, qui rappelle leurs constatations pour les approuver. Dans la cassation, l’objet de la critique est la décision attaquée, dont la juridiction rapporte les motifs sous la formule Pour…, l’arrêt retient que : la thèse des juges du fond s’y lit, celle du demandeur dans le moyen et dans la règle du visa et du chapeau, dont il revendiquait l’application.

L’ancienne page enseignait que les moyens ne s’exposent que dans la fiche d’un arrêt de rejet. La consigne décrivait exactement la rédaction ancienne, où la cassation passait le plus souvent de l’adresse du moyen au visa ; le style direct, qui énonce le moyen dans les deux sortes d’arrêts, l’a rendue inexacte. Elle garde une vérité qu’il faut reformuler : l’objet de l’analyse demeure, en cassation, la décision des juges du fond telle que la Cour de cassation la rapporte, et, en rejet, le moyen. La fiche d’une cassation expose donc le moyen brièvement et la motivation censurée avec soin ; celle d’un rejet, l’inverse (démonstration VIII.A).

Cassation — la thèse des juges du fond est dans la réponse

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

Voix du demandeurVoix des juges du fondVoix de la Cour de cassation

Thèse du demandeur · Voix du demandeur

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« … alors « que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; que dès lors que le supérieur hiérarchique direct du salarié est informé des faits ayant fondé le licenciement, l’employeur doit à la même date être regardé comme informé ; »

À lirePour le salarié, l’employeur qui sanctionne certains faits épuise son pouvoir pour ceux qu’il connaissait, et connaît ce que sait le supérieur hiérarchique.

Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« 8. Pour juger que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant un avertissement le 4 janvier 2013, l’arrêt retient que l’infirmière coordinatrice, avisée le 31 décembre 2012 des faits à l’origine du licenciement, n’avait prévenu la direction que le 15 janvier 2013. »

À lirePour…, l’arrêt retient que : la thèse des juges du fond, réduite à ce qui sera condamné.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« 9. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que l’infirmière coordinatrice était la supérieure hiérarchique du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

À lireLa censure confronte ces motifs à la règle du paragraphe 7, que la fiche rapporte comme solution, de préférence à la lettre du moyen.
Méthode — la boussole des thèses

Rejet : demandeur → énoncé du moyen ; juges du fond → réponse, qui rappelle leurs constatations avant de les approuver.

Cassation : juges du fond → Pour…, l’arrêt retient que ; demandeur → énoncé du moyen, à défaut règle du visa et du chapeau.

Ancien style : mêmes sièges, autres marques — alors, selon le moyen ; Attendu que, pour…, l’arrêt (partie VII).

La primauté de la décision dans le rejet et de la règle dans la cassation est établie par l’étude sur la réponse au moyen, à sa partie consacrée à la construction de la réponse.

B) Le moyen de cassation, ses branches et son énoncé

Le moyen de cassation n’est pas un argument, mais la critique d’un chef du dispositif de la décision attaquée, rattachée à un cas d’ouverture. L’ancienne page le définissait comme une prétention relative à un problème de droit ; devant la Cour de cassation, la prétention est toujours la même — l’annulation d’un chef —, et le moyen l’articule en désignant ce qui, dans la décision, n’est pas conforme aux règles de droit. La loi en fixe la forme.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

🔑 Dernier alinéa : un seul cas d’ouverture par moyen ou élément de moyen, et, pour chacun, le cas d’ouverture, la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche.

La branche, que l’ancienne page tenait pour l’argument au soutien du moyen, est la critique elle-même : ce que le texte exige de l’élément de moyen est ce qui fait une branche. Le moyen comprend le chef attaqué, éventuellement les motifs qu’il reproduit — qui appartiennent à la thèse des juges du fond —, puis les branches. Celles-ci s’annonçaient autrefois par d’une part, d’autre part, enfin ; elles sont aujourd’hui numérotées, et une branche ouverte par en tout état de cause se présente comme un repli.

L’énoncé du moyen est un acte de la juridiction, le mémoire n’étant pas publié : l’arrêt reproduit la critique qu’il discute, résume celle qu’il écarte brièvement, annexe celle qu’il relègue. Le moyen annexé se lit à la suite de l’arrêt et révèle souvent des motifs de la décision attaquée — encore faut-il que le texte diffusé le contienne : dans des arrêts publiés de la fin du vingtième siècle, la mention (sans intérêt) remplace un moyen entier. La fiche retient la thèse du demandeur dans son sens le plus fort, le cas d’ouverture de chaque branche utile, les textes invoqués, et signale les branches non examinées.

Exercice — les trois branches d’un moyen

Une patiente, ayant subi une infection après un accident médical survenu lors d’une intervention chirurgicale, reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté la qualification d’infection nosocomiale. Identifier le cas d’ouverture de chacune des trois branches de son moyen.

Cass. 1re civ., 23 novembre 2022, n° 21-24.103

« 1°/ que la cour d’appel a relevé que suivant le rapport d’expertise du 19 avril 2013, l’infection à germes digestifs endogènes, qui était inexistante à l’admission était secondaire à l’accident médical et inévitable ; qu’en en déduisant que l’accident médical était la cause de l’infection survenue, quand cette circonstance tenant au caractère secondaire de l’infection n’était pas de nature à exclure la qualification d’infection nosocomiale, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2°/ qu’en tout état de cause, en relevant que « [s]elon les conclusions du rapport d’expertise du 19 avril 2013, qui maintient la discussion et les conclusions du premier rapport du 29 novembre 2011, l’infection survenue, inexistante à l’admission “serait retenue comme infection nosocomiale sur des critères chronologiques” et qu’ « il indique ensuite qu’il s’agit d’une infection à germes digestifs endogènes et, “initialement d’un accident médical” puisqu’elle est secondaire à ce dernier et inévitable » et en retenant, ensuite “l’accident médical, cause de l’infection survenue”, comme cause des préjudices de Mme [P], sans mieux s’en expliquer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 3°/ qu’en retenant “l’accident médical, cause de l’infection survenue, comme cause des préjudices de Mme [P], accident sur lequel elle se fonde à titre subsidiaire”, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, la déclaration de survenue d’une infection nosocomiale émanant de la clinique elle-même, la cour d’appel a violé l’article 455 du code civil. »

Corrigé

1° Violation de la loi : le caractère secondaire de l’infection n’exclurait pas sa qualification nosocomiale. 2° Manque de base légale, en tout état de cause : les juges auraient retenu l’accident médical « sans mieux s’en expliquer ». 3° Défaut de motifs : une pièce n’a été ni visée ni analysée ; la branche rattache l’article 455 au code civil, alors que l’exigence de motivation est inscrite au code de procédure civile, ce que la fiche signale.

⇒ Thèse commune : l’infection était nosocomiale et devait être indemnisée comme telle.

On lira le moyen de cassation, la division du moyen en branches, l’énoncé du moyen (les trois formes de l’énoncé) et les cas d’ouverture à cassation.

C) Les motifs des juges du fond rapportés par l’arrêt de cassation

La thèse des juges du fond se lit, dans la cassation, dans le rapport qu’en fait la juridiction du droit : Pour, suivi du chef critiqué, puis l’arrêt retient que, relève, énonce ou constate. Ce rapport est un résumé orienté vers la censure : il garde les motifs que la règle va condamner. Les verbes orientent la lecture sans faire règle — énoncer introduit volontiers une proposition de droit, relever un fait, retenir une appréciation.

Un arrêt de la troisième chambre civile rapporte ainsi, pour la censurer, la motivation d’une cour d’appel qui avait appliqué une clause de non-garantie des vices cachés :

Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536

« 7. Pour rejeter les demandes indemnitaires de l’acquéreur, l’arrêt retient qu’il ne rapporte pas la preuve que la SCI avait connaissance du vice caché affectant l’immeuble à la date de sa vente et que celle-ci est donc fondée à lui opposer la clause de non garantie figurant dans l’acte de vente. »

La fiche écrit que la cour d’appel a retenu ces motifs, non qu’elle s’est bornée à eux. La même formule prépare, dans les rejets, l’approbation ; la chambre criminelle en use constamment :

Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.256

« 7. Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef de vol par ruse dans un local d’entrepôt aggravé par une circonstance de réunion, pour partie des faits visés à la prévention, l’arrêt attaqué énonce, qu’après la destitution de celui-ci de son poste de président de la société, un salarié de l’entreprise, qu’il avait appelé dans ce but, s’est introduit de nuit dans les locaux de celle-ci afin de désactiver l’alarme qui y était installée, … »

La formule est la même, sa fonction inverse : la suite de la réponse dit seule le sort de la décision. Lorsque le moyen n’est pas reproduit, la thèse du demandeur se reconstitue, avec prudence, à partir du visa et du chapeau (voir l’arrêt de cassation).

V) L’énoncé du problème de droit

A) La formulation du problème de droit

Le problème de droit est la question juridique que l’arrêt a dû trancher. L’ancienne page en faisait l’élément central de la fiche et le point de départ du plan du commentaire, et posait trois règles qui demeurent : la forme interrogative ; l’interdiction d’y enfermer, même en partie, la solution ; une question à la fois générale, parce qu’elle se rapporte à une règle, et précise, parce qu’elle se rapporte à l’espèce.

La troisième règle divise les méthodes : pour les unes, le problème doit être abstrait ; pour les autres, général et précis. L’abstraction a pour elle la nature du contrôle de cassation, qui porte sur le droit ; elle efface pourtant ce qui a été jugé, car la Cour de cassation statue sur une décision rendue dans une espèce, non sur une question de cours. La question purement factuelle encourt le reproche inverse : elle ne nomme pas la règle. La formulation juste monte des faits qualifiés vers la règle. Elle se lit entre les deux thèses, comme la question tranchée en sens contraires ; si l’arrêt en tranche plusieurs, la fiche désigne la principale — celle qui reçoit un visa et une règle, celle que retient le sommaire.

Formulations mises en regard — l’arrêt du 23 juin 2021

Trop large : Quelles sont les limites du pouvoir disciplinaire de l’employeur ? Un chapitre de manuel, non une question tranchée.

Trop factuelle : L’association pouvait-elle licencier l’infirmier alors que l’infirmière coordinatrice savait déjà ce qui s’était passé le 30 décembre ? Aucune règle n’est nommée.

Contenant la solution : Pourquoi la connaissance du supérieur hiérarchique vaut-elle connaissance de l’employeur ? La réponse est tenue pour acquise.

Juste : L’employeur qui sanctionne certains faits fautifs épuise-t-il son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits antérieurs dont seul le supérieur hiérarchique du salarié, non titulaire de ce pouvoir, avait alors connaissance ? La question se lit entre la motivation d’appel et la censure.

Exercice — réparer trois problèmes de droit

① Chambre commerciale, 29 novembre 2023 : Pourquoi l’engagement de la caution était-il nul ? ② Chambre criminelle, 5 septembre 2023 : Le salarié qui a désactivé l’alarme avec son code pour permettre à l’ancien président de récupérer un appareil a-t-il commis un vol ? ③ Première chambre civile, 23 novembre 2022 : Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?

Corrigé

① La question tient la nullité pour acquise : La mention manuscrite par laquelle une caution s’engage « pour la durée de l’emprunt », sans préciser cette durée, satisfait-elle à l’exigence d’une durée d’engagement exprimée de manière précise ?

② Trop factuelle, elle manque son objet, qui était la circonstance aggravante : L’utilisation par un salarié du code d’accès qui ne lui a été remis qu’à des fins professionnelles, pour s’introduire dans les locaux où le vol est commis, caractérise-t-elle la ruse ?

③ Trop abstraite : Une infection consécutive à un accident médical survenu au cours d’une intervention présente-t-elle un caractère nosocomial, et ouvre-t-elle droit, à ce titre, à une indemnisation par la solidarité nationale ?

L’article consacré à la méthode du commentaire d’arrêt montre, dans sa quatrième partie, comment le problème de droit devient le point de départ du plan.

B) Le cas d’ouverture, clé du problème de droit

La technique de cassation fournit une donnée que les méthodes courantes négligent : le cas d’ouverture retenu par la censure, ou invoqué par le moyen dans le rejet, révèle le type de question tranchée. La violation de la loi pose une question de sens ou d’application de la règle. Le manque de base légale pose une question de conditions : quelles constatations le juge devait-il faire avant d’appliquer ou d’écarter la règle ? La fiche garde alors la modestie de la censure, qui ne dit pas fausse la solution des juges du fond : la juridiction de renvoi peut la reprendre en la motivant. Le défaut de motifs et la dénaturation posent des questions de discipline du jugement et de lecture d’un écrit ; la fiche ne leur prête pas un problème de fond qu’ils n’ont pas tranché.

Deux charnières régulièrement appariées signalent le grief : En statuant ainsi pour la violation, En se déterminant ainsi pour le manque de base légale.

Une chute mortelle par une fenêtre basse dépourvue de garde-corps ; la cour d’appel avait écarté la responsabilité du gardien en retenant la faute de la victime.

Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-19.746

« 8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la fenêtre située au 5ème étage et à 42 cm du sol de l’appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher une chute, ce dont il se déduisait que l’imprudence de la victime n’était pas la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La censure s’appuie sur les constatations des juges ; le problème porte sur la règle : la faute d’imprudence de la victime exonère-t-elle le gardien de la chose lorsqu’elle n’est pas la cause exclusive du dommage ?

La vente dont la motivation d’appel vient d’être lue :

Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536

« 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La censure ne dit pas la clause inopposable ; elle exige une recherche. Le problème porte sur une condition : le vendeur qui a lui-même réalisé les travaux à l’origine du vice peut-il opposer la clause d’exclusion de garantie, faute de preuve qu’il connaissait ce vice ?

Méthode — de la formule au problème

En statuant ainsi… a violé → violation de la loi → question sur le sens ou l’application de la règle. En se déterminant ainsi… n’a pas donné de base légale → manque de base légale → question sur les constatations que la règle exige. Visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis → dénaturation ; visa de l’article 455 du code de procédure civile → défaut de motifs. Dans le rejet, le grief se lit dans le moyen.

Chaque grief a son étude : la violation de la loi, le manque de base légale (la forme de la censure ; la frontière avec la violation), le défaut de motifs, la dénaturation ; sur la portée des censures disciplinaires, le contrôle normatif et le contrôle disciplinaire.

VI) L’exposé de la solution

A) La solution de l’arrêt de cassation

La solution d’une cassation suit la censure. Le visa se consigne exactement, avec la rédaction applicable, sans le confondre avec les textes invoqués au moyen. Le chapeau, pièce essentielle, se cite avec sa formule d’introduction : Aux termes de ce texte reproduit la loi, Selon ce texte la paraphrase, Il résulte de ce texte en déduit une proposition qu’elle ne formule pas. La clôture donne le grief : a violé, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas, n’a pas donné de base légale.

L’étendue se lit dans le dispositif, qui la détermine depuis le 9 novembre 2014, avec les chefs unis aux chefs cassés par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire : totale en toutes ses dispositions, partielle mais seulement en ce que ou sauf en ce que. La fiche dit ce qui tombe et ce qui demeure, puis le renvoi, dont l’absence est une décision. La cassation ne donne jamais gain de cause au demandeur : elle efface une décision.

La solution de l’arrêt du 23 juin 2021

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

Voix de la Cour de cassationLe dispositif

Visa et règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« Réponse de la Cour Vu l’article L. 1331-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 7. L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. »

À lireLe visa, puis deux propositions : Il résulte de ce texte introduit une règle que la loi ne formule pas en ces termes ; la seconde précise la notion d’employeur, apport de l’arrêt.

Portée et conséquences de la cassation · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

À lireUne extension aux chefs accessoires.

Dispositif · Le dispositif

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave, rejette les demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de salaire pendant la mise à pied conservatoire qui a précédé le licenciement, rejette les demandes au titre de l’article 700 et condamne M. [N] aux dépens, l’arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; »

À lireCassation partielle : les chefs nommés tombent, les autres demeurent ; les autres branches ne sont pas jugées.
La fiche achevée de l’arrêt du 23 juin 2021

Identification. Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020 — formation de section, publié au Bulletin (FS-B), cassation partielle.

Faits. Un infirmier, salarié d’une association, a reçu le 4 janvier 2013 un avertissement pour des manquements antérieurs, puis a été licencié pour faute grave le 4 février, à raison de faits du 30 décembre 2012 que sa supérieure hiérarchique connaissait dès le 31 décembre, mais dont elle n’a informé la direction que le 15 janvier.

Procédure. Saisie par le salarié, la cour d’appel de Colmar a, le 5 septembre 2019, jugé le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté ses demandes. Le salarié s’est pourvu.

Thèses. Pour la cour d’appel, la direction n’ayant connu les faits qu’après l’avertissement, le pouvoir disciplinaire n’était pas épuisé. Pour le salarié, l’employeur était informé dès que l’était le supérieur hiérarchique.

Problème de droit. L’employeur qui sanctionne certains faits fautifs épuise-t-il son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits antérieurs dont seul le supérieur hiérarchique du salarié, non titulaire de ce pouvoir, avait alors connaissance ?

Solution. Cassation partielle pour violation de l’article L. 1331-1 du code du travail : l’employeur qui choisit de ne sanctionner que certains faits connus ne peut plus sanctionner ultérieurement les autres faits antérieurs à la première sanction, et l’employeur s’entend également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire du pouvoir disciplinaire. Tombent les chefs relatifs à la faute grave et, par voie de conséquence, aux frais ; renvoi devant la cour d’appel de Metz.

Erreurs fréquentes

1° Confondre le visa et les textes du moyen. 2° Écrire que la Cour de cassation « donne raison » au demandeur : le litige sera rejugé. 3° Écrire « l’arrêt est cassé » sans dire dans quelle mesure. 4° Tenir pour rejetées les branches non examinées.

On se reportera aux études sur le visa de la règle de droit, sur le chapeau de l’arrêt de cassation (les formules d’énonciation de la règle), sur l’étendue de la cassation et le renvoi et sur la cassation sans renvoi.

B) La solution de l’arrêt de rejet et l’intensité du contrôle

Le rejet ne comporte pas de visa. Il peut énoncer une règle — le chapeau intérieur, exceptionnel et de principe, que la chambre criminelle place après l’approbation —, et la fiche la cite alors comme le cœur de la solution. Le verbe de l’approbation dit ensuite ce que la juridiction a fait de la décision attaquée : deux rejets d’apparence identique n’ont pas la même valeur selon qu’elle fait sienne la solution ou se borne à la tolérer.

Les formules se partagent en deux familles. L’endossement — a exactement retenu, à bon droit — déclare la solution juste. La retenue connaît des degrés : a légalement justifié sa décision déclare suffisantes les constatations, contrôle symétrique du manque de base légale ; a pu décider tient la solution pour possible, non nécessaire — un contrôle dit léger ; souverainement abandonne l’appréciation aux juges du fond, dont seules les conditions demeurent contrôlées. L’ancienne page rangeait a pu avec souverainement ; le rapport annuel de la Cour de cassation y voit l’expression ordinaire, dans les chambres civiles, du contrôle léger. Elle avait raison, en revanche, de distinguer interprétation de la loi, qualification des faits et appréciation des faits : le degré qualifie chaque opération, non l’arrêt entier.

En cas de substitution d’un motif de pur droit, la fiche rapporte la règle substituée et signale que la critique était fondée.

Cass. 1re civ., 23 novembre 2022, n° 21-24.103

« 11. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, à ceux écartant le caractère nosocomial de l’infection, justement critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée. »

L’infection causée par un accident médical est nosocomiale, énonce l’arrêt ; mais l’établissement étant responsable de plein droit et le dommage ne répondant pas aux critères de gravité légaux, la solidarité nationale n’en devait pas réparation. Écrire que la première chambre civile a approuvé l’exclusion de la qualification nosocomiale serait dire le contraire de l’arrêt.

Exercice — l’intensité du contrôle

Dire quelles opérations l’extrait approuve, et avec quelle intensité.

Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-19.278

« 7. D’une part, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail. 8. D’autre part, elle a constaté que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d’une difficulté liée à l’état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués. 9. Elle a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail. »

Corrigé

L’antériorité du désordre au bail est abandonnée au pouvoir souverain des juges ; la déduction que les bailleurs n’ont pas manqué à leur obligation de délivrance est admise comme possible — a pu, contrôle léger.

Ces distinctions sont développées dans les études consacrées à l’arrêt de rejet, aux degrés du contrôle de la Cour de cassation, à l’appréciation souveraine des juges du fond et au contrôle de la qualification juridique des faits.

C) Les décisions non spécialement motivées et les indices de la portée

La fiche rencontre une limite lorsque la décision ne livre pas de motifs : le rejet non spécialement motivé, au civil, et la non-admission, au pénal, constatent que la critique est manifestement vaine sans dire pourquoi.

Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-13.821

« 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

Cass. crim., 6 mai 2024, n° 22-85.300

« Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

La fiche en dit trois choses : le pourvoi est épuisé, la décision attaquée irrévocable, la critique manifestement vaine. Y lire une approbation serait un contresens.

À l’autre extrémité, la fiche consigne sans les commenter les indices de la portée : formation, publication, motivation développée, annonce d’un changement de jurisprudence — Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation, il y a lieu de considérer désormais —, section consacrée à la portée de la cassation. Ces indices s’additionnent sans se confondre : une publication au Rapport annuel désigne un arrêt que l’institution entend commenter, non nécessairement un revirement ; une formation plénière signale l’importance d’une question, non le sens de la réponse. Leur appréciation appartient au commentaire.

Sur les décisions de filtrage, les études relatives à la non-admission des pourvois, au régime du filtrage des pourvois (le refus partiel de réponse) et à l’incidence du filtrage des pourvois sur l’arrêt ; sur les indices, celle qui traite de la publication des arrêts (la prééminence du Rapport annuel).

VII) Les fiches particulières

A) La fiche de l’arrêt rédigé dans l’ancien style

L’ancienne forme ne s’évite pas : les grands arrêts des travaux dirigés y sont presque tous écrits. Elle ne découpe pas l’arrêt en sections, mais l’écrit en une phrase unique dont les attendus marquent les articulations : c’est au lecteur de poser les frontières que le style direct trace pour lui. Dans la cassation ancienne se succèdent l’adresse du moyen accueilli, le visa, l’attendu de principe s’il en est un, les faits — en tête lorsque l’arrêt examine plusieurs moyens, sinon après le visa —, les motifs censurés, ouverts par Attendu que, pour, et la censure, ouverte par Qu’en statuant ainsi ; le moyen est le plus souvent annexé. Dans le rejet ancien viennent les faits, le moyen résumé dans un attendu, la réponse, ouverte par Mais attendu que, et la conclusion que le moyen n’est pas fondé.

Méthode — les repères de la phrase unique

Sur le moyen…, pris en sa… branche : l’adresse ; Mais sur… : l’accueil. Vu : le visa. Attendu que et une proposition générale : l’attendu de principe. Attendu, selon l’arrêt attaqué, que : les faits. alors, selon le moyen : le moyen. Attendu que, pour…, l’arrêt : les motifs censurés. Mais attendu que : la réponse de rejet. Qu’en statuant ainsi : la censure.

La démonstration VIII.E applique ces repères à un rejet ; la deuxième partie de l’article sur la lecture des arrêts de la Cour de cassation reproduit une cassation ancienne en planche. Voir aussi la rédaction des arrêts (la rédaction ancienne des arrêts).

B) La fiche de l’arrêt de la chambre criminelle

Les rubriques et la boussole des thèses ne changent pas ; le vocabulaire et les repères, si. Au prévenu s’opposent le ministère public, qui exerce l’action publique, et la partie civile, qui exerce l’action civile. La fiche distingue les deux actions, qui ont chacune leur sort : le pourvoi de la seule partie civile n’atteint que les dispositions civiles, et une relaxe demeure alors même que la décision est cassée. Le moyen s’énonce dans une forme propre.

Énoncé civil :

Cass. 1re civ., 23 novembre 2022, n° 21-24.103

« 4. Mme [P] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors : »

Énoncé criminel :

Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.256

« 6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [X] coupable de vol en réunion dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, alors : »

Dans l’un, le demandeur fait grief ; dans l’autre, le moyen critique l’arrêt : tous deux désignent le chef critiqué. Le fondement diffère davantage. La cassation criminelle repose sur une cause unique, la violation de la loi, et sur la nullité de la décision dont les motifs ne permettent pas le contrôle ; ce que les chambres civiles rangent sous le manque de base légale s’y dit : la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, au regard des textes de fond et de l’article 593 du code de procédure pénale. Les rejets déclarent que la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, énoncent la règle après l’approbation, et ajoutent que l’arrêt est régulier en la forme.

Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.256

« 10. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, la ruse se définit par l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins. 12. Dès lors, l’utilisation par un salarié d’un code, qui ne lui a été remis qu’à des fins professionnelles, pour s’introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme. »

La fiche place la règle en tête de la solution, en indiquant que l’arrêt l’énonce pour justifier l’approbation. L’étude sur la cassation en matière criminelle traite du style de la chambre et de la réception des cas d’ouverture en matière criminelle ; la septième partie de l’article sur la lecture des arrêts de la Cour de cassation en fait la synthèse.

VIII) Les fiches de démonstration

Chaque démonstration donne la planche, puis la fiche, puis la correspondance entre chaque rubrique et le passage où elle a été prise. Trois arrêts célèbres déjà reproduits en planche dans l’article sur la lecture des arrêts de la Cour de cassation n’y sont pas repris : Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381 (réticence de l’acquéreur) ; Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955 (responsabilité pénale de la société absorbante) ; Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234 (restitutions après annulation d’un contrat illicite).

A) La fiche d’un arrêt de rejet rédigé en style direct

L’arrêt de la chambre sociale du 4 mars 2020, connu sous le nom de la plateforme en cause, approuve la requalification en contrat de travail de la relation d’un chauffeur avec une plateforme numérique. Son moyen compte douze branches : il montre comment une fiche maîtrise un arrêt abondant. La définition du lien de subordination qu’il rappelle vient d’un arrêt que la chambre tient pour sa jurisprudence constante (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

Anatomie d’un arrêt de rejet rédigé en style direct

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), M. F…, contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV par la signature d’un formulaire d’enregistrement de partenariat, a exercé une activité de chauffeur à compter du 12 octobre 2016 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société, et s’être enregistré au répertoire Sirene en tant qu’indépendant, sous l’activité de transport de voyageurs par taxis. 2. La société Uber BV a désactivé définitivement son compte sur la plateforme à partir du mois d’avril 2017. 3. M. F… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail, et formé des demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture. »

À lireLes faits, reçus de l’arrêt d’appel ; au § 3, la demande du chauffeur.

Chef attaqué · Voix du demandeur

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

« 6. Les sociétés Uber France et Uber BV font grief à l’arrêt de dire que le contrat ayant lié M. F… à la société Uber BV est un contrat de travail, alors : »

À lireLes sociétés, défenderesses à l’action et perdantes en appel, se pourvoient ; le chef attaqué donne le dispositif de l’arrêt d’appel.

Première branche · Voix du demandeur

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

« … qu’en jugeant néanmoins que le contrat ayant lié M. F… à la société Uber BV est un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion et l’exécution de ce contrat emportaient une obligation à la charge du chauffeur de travailler pour la plateforme ou de se tenir à la disposition de cette dernière pour accomplir un travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ; »

À lireLa thèse : sans obligation de travailler pour la plateforme, pas de contrat de travail ; le grief : un manque de base légale.

Règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

« … le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 9. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. »

À lireAprès la présomption légale de non-salariat de l’indépendant immatriculé (§ 7), la définition du lien de subordination et l’indice du service organisé. Pas de visa : l’arrêt rejette.

Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

« 10. A cet égard, la cour d’appel a retenu que M. F… a été contraint pour pouvoir devenir “partenaire” de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, … »

À lireLa réponse part de la décision attaquée, dont elle rapporte les motifs jusqu’au § 14 : service organisé, tarifs imposés, contrôle des courses, pouvoir de sanction.

Approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

« 15. La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. F… était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision. »

À lireA légalement justifié sa décision : réponse exacte au grief de manque de base légale.

Dispositif · Le dispositif

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316

« PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT irrecevable l’intervention volontaire du syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière ; REJETTE le pourvoi ; »

À lireL’intervention d’un syndicat est irrecevable ; le pourvoi est rejeté.
Fiche de l’arrêt de la chambre sociale du 4 mars 2020

Identification. Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 — formation plénière de chambre, publié (FP-P+B+R+I), rejet.

Faits. Un chauffeur, immatriculé comme travailleur indépendant, a exercé à partir d’octobre 2016 une activité de transport de voyageurs au moyen de la plateforme numérique d’une société, qui a définitivement désactivé son compte en avril 2017.

Procédure. Le chauffeur a demandé à la juridiction prud’homale la requalification de la relation en contrat de travail, et des rappels de salaires et indemnités de rupture. Le 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a dit que le contrat était un contrat de travail. Les sociétés de la plateforme se sont pourvues.

Thèses. Pour la cour d’appel, le chauffeur avait intégré un service entièrement organisé par la société, qui lui donnait des directives, en contrôlait l’exécution et le sanctionnait : son statut d’indépendant était fictif. Pour les sociétés, faute d’obligation de travailler pour la plateforme, le chauffeur n’était pas salarié, et la cour d’appel ne l’avait pas recherché.

Problème de droit. Le chauffeur immatriculé comme indépendant qui exerce au moyen d’une plateforme numérique organisant le service, fixant les tarifs et disposant d’une faculté de déconnexion est-il lié à son exploitant par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ?

Solution. Rejet. La présomption de non-salariat de l’indépendant immatriculé cède devant un lien de subordination juridique permanente, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; le service organisé peut en être un indice. La cour d’appel, qui a déduit des éléments relevés l’exercice de ces trois pouvoirs, a légalement justifié sa décision.

Indices. Formation plénière ; Bulletin et Rapport annuel.

Correspondance

Faits : § 1 et 2. Procédure : § 3, chef attaqué du § 6. Thèses : § 10 à 15 ; première branche. Solution : § 7 à 9, § 15, dispositif. Aucune branche n’est recopiée, et aucune règle nouvelle n’est prêtée à la chambre : l’intérêt de l’arrêt est dans l’application.

B) La fiche d’un arrêt de cassation pour violation de la loi

L’arrêt de la troisième chambre civile du 15 juin 2022, relatif à l’échouage des algues sargasses, casse deux fois pour violation de la loi, sous deux formules.

Anatomie d’un arrêt de cassation pour violation de la loi

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 2020), par acte authentique du 14 novembre 2016, Mme [L] (la venderesse) a vendu une maison d’habitation, située près de l’océan à Mme [W] (l’acquéreure). 2. Invoquant un défaut d’information sur les nuisances liées à l’échouage saisonnier d’algues sargasses, l’acquéreure a assigné la venderesse en annulation de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. »

À lireDeux fondements, l’un subsidiaire : deux thèses, deux problèmes, deux solutions.

Premier moyen · Voix du demandeur

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« 3. Mme [W] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la vente sur le fondement du dol, alors « que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ; qu’il suppose seulement que soient établis le caractère intentionnel du comportement de l’un des contractant et le caractère déterminant, pour l’autre, du dol allégué ; »

À lireLe style direct énonce le moyen dans la cassation.

Visa et règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« Réponse de la Cour Vu l’article 1137 du code civil : 4. Selon ce texte, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. »

À lireSelon ce texte : une paraphrase de la loi.

Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« 5. Pour rejeter la demande de nullité de la vente pour dol, l’arrêt retient que si la venderesse avait volontairement omis d’informer l’acquéreur sur le phénomène des échouages des algues sargasses qui affectait le bien vendu, il n’était pas établi qu’elle savait que ce mensonge portait sur un élément déterminant pour son contractant et avait été informée de sa santé fragile et de celle de son fils. »

À lireLa thèse des juges du fond.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« 6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la venderesse avait apporté des réponses mensongères aux demandes répétées de l’acquéreure relatives à la présence des algues sargasses, avec la volonté de tromper, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé. »

À lireLes juges avaient constaté ce que la règle exige, sans en tirer les conséquences légales.

Réponse au second moyen — visa et règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« Réponse de la Cour Vu l’article 1641 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

À lireLa lettre de l’article 1641. Le texte que vise le second moyen, tel que l’arrêt le reproduit, n’est pas celui du visa : la fiche suit le visa.

Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« 9. Pour rejeter la demande en résolution de la vente, l’arrêt retient qu’un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible, ne constitue pas un vice caché. »

À lireLa seconde thèse des juges du fond.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« 10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. »

À lireUne erreur sur le sens du texte. L’arrêt ne dit pas que les sargasses sont un vice caché.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; »

À lireCassation totale ; l’autre grief n’est pas jugé.
Fiche de l’arrêt de la troisième chambre civile du 15 juin 2022

Identification. Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286 — formation de section, publié au Bulletin (FS-B), cassation.

Faits. Le 14 novembre 2016, une particulière a vendu une maison proche de l’océan, exposée à l’échouage saisonnier d’algues sargasses, en répondant de manière mensongère aux questions répétées de l’acquéreure sur ce phénomène.

Procédure. L’acquéreure a demandé l’annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution pour vice caché. Le 24 novembre 2020, la cour d’appel de Fort-de-France a rejeté ces demandes. L’acquéreure s’est pourvue.

Thèses. Pour la cour d’appel, il n’était pas établi que la venderesse savait l’information déterminante pour sa cocontractante, et un phénomène extérieur, naturel et imprévisible n’est pas un vice caché. Pour l’acquéreure, le dol suppose seulement l’intention de tromper et le caractère déterminant de l’élément dissimulé, et un vice peut avoir une cause extérieure à la chose.

Problèmes de droit. Le vendeur qui répond mensongèrement, avec la volonté de tromper, aux questions répétées de l’acquéreur sur une nuisance affectant le bien commet-il un dol, même s’il n’est pas établi qu’il savait l’information déterminante ? Une nuisance due à un phénomène naturel extérieur à la chose peut-elle constituer un vice caché ?

Solution. Cassation totale. Au visa de l’article 1137 du code civil, la cour d’appel, qui avait constaté des mensonges répétés faits avec la volonté de tromper, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Au visa de l’article 1641, elle a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas. Renvoi devant la même cour autrement composée.

Indices. Formation de section ; Bulletin ; sommaire consacré au seul vice caché.

Correspondance

Faits : § 1, complété par la constatation que rapporte le § 6. Procédure : § 2 et chefs attaqués. Thèses : § 5 et 9 ; § 3 et 7. Solution : visas, § 4 et 8, censures des § 6 et 10, dispositif.

C) La fiche d’un arrêt de cassation pour manque de base légale

L’arrêt de la première chambre civile du 17 février 2021 juge de la responsabilité d’un organisateur de croisière envers une passagère tombée de son lit la première nuit à bord.

Anatomie d’un arrêt de cassation pour manque de base légale

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), M. U… et sa mère ont conclu, le 29 octobre 2014, avec la société Organisation voyages Planche (la société OVP), un contrat ayant pour objet une croisière sur le Rhin organisée par la société Alsace croisières. Au cours de la première nuit à bord, Mme U… a, dans son sommeil, fait une chute et heurté le coin d’une table de chevet, se blessant à un oeil. 2. Après avoir obtenu en référé une expertise médicale, elle a assigné la société OVP et la société Alsace croisières en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. »

À lireUn contrat de croisière, une chute dans son sommeil ; puis une expertise et une action en responsabilité.

Grief · Voix du demandeur

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819

« … quand la chute d’une personne de son lit pendant son sommeil constitue un événement qui, par sa rareté, doit être considéré comme imprévisible, et qui, lorsqu’il se produit, doit être considéré comme insurmontable pour le croisiériste qui n’a pas à prévoir des installations ou des liens rendant impossibles de telles chutes, la cour d’appel a violé l’article L. 211-16 du code du tourisme. »

À lireL’organisateur, condamné en appel, invoque une violation ; la censure retiendra un autre grief.

Visa et règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819

« Réponse de la Cour Vu l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 : 4. Selon ce texte, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur mais peut toutefois s’exonérer … »

À lireLe visa précise la rédaction applicable ; la règle, une responsabilité de plein droit, dont le texte énumère ensuite les causes d’exonération.

Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819

« 5. Pour déclarer la société Alsace croisières responsable des préjudices subis par Mme U…, après avoir écarté toute faute imputable à cette dernière liée au fait de s’être retournée dans son lit et d’en avoir chuté, l’arrêt retient que son comportement ne peut être qualifié d’imprévisible ou insurmontable, une chute étant toujours possible, d’autant que Mme U… venait de prendre possession de sa cabine, qu’elle dormait dans ce lit pour la première fois et que la table de chevet, proche du lit et à hauteur de tête, présentait des arêtes anguleuses. »

À lireLa thèse des juges du fond : une chute étant toujours possible, rien d’imprévisible.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819

« 6. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par la société Alsace croisières, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

À lireCharnière, diligence omise, clôture. L’arrêt ne dit pas l’organisateur exonéré.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; »

À lireCassation totale ; deux branches non jugées.
Fiche de l’arrêt de la première chambre civile du 17 février 2021

Identification. Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-18.819 — formation de section, publié au Bulletin (FS-P), cassation.

Faits. Au cours de la première nuit d’une croisière fluviale achetée auprès d’une agence et organisée par une autre société, une passagère a chuté dans son sommeil et heurté une table de chevet, se blessant à un œil.

Procédure. Après une expertise en référé, la victime a assigné l’agence et l’organisateur en responsabilité. Le 4 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’organisateur responsable avec l’agence. L’organisateur s’est pourvu.

Thèses. Pour la cour d’appel, le comportement de la victime n’était ni imprévisible ni insurmontable, une chute étant toujours possible dans un lit inconnu, près d’une table de chevet aux arêtes anguleuses. Pour l’organisateur, une telle chute est, par sa rareté, imprévisible et insurmontable.

Problème de droit. Pour écarter les causes d’exonération de l’organisateur de voyages, responsable de plein droit, envers une passagère tombée de son lit dans son sommeil, les juges du fond doivent-ils caractériser en quoi cette chute était prévisible et aurait pu être évitée par lui ?

Solution. Cassation totale, au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2009 : faute d’avoir caractérisé en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par l’organisateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Renvoi devant la cour d’appel de Montpellier.

Indices. Formation de section ; publication au Bulletin.

Correspondance

Faits et procédure : § 1 et 2, chef attaqué. Thèses : § 5 et troisième branche. Solution : visa, § 4 et 6, dispositif. La fiche porte le problème sur ce que le juge devait établir, n’écrit pas que l’organisateur est exonéré — le juge de renvoi pourra retenir sa responsabilité en la motivant — et retient le grief tel que la juridiction l’a qualifié.

D) La fiche d’un arrêt de cassation partielle

L’arrêt de la chambre sociale du 24 janvier 2024, relatif à la contrepartie d’une clause de non-concurrence violée quelques mois, montre l’étendue lue au dispositif et l’écart entre le texte du moyen et le visa.

Anatomie d’un arrêt de cassation partielle

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de cadre technico-commercial le 10 mars 2006 par la société TP Plus. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a démissionné le 11 janvier 2018. 3. Se prévalant d’une violation de la clause de non-concurrence au regard de la nouvelle activité du salarié auprès de la société Dumortier TP Location, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’interdire au salarié de lui faire concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence. Le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. »

À lireUne clause, une démission, puis deux demandes croisées, que la fiche distingue.

Thèse du demandeur · Voix du demandeur

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

« 1°/ que le salarié qui viole son obligation de non-concurrence dès la rupture de son contrat de travail ou peu après celle-ci perd son droit à indemnités de non-concurrence définitivement, même si la violation de l’interdiction de concurrence n’a été que temporaire et que le salarié a cessé par la suite l’activité concurrente ; »

À lireL’employeur soutient que la violation, même temporaire, fait perdre définitivement la contrepartie ; la branche invoque l’article 1104 du code civil.

Visa et règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

« Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : 5. La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation. »

À lireLe visa n’est pas le texte du moyen ; la règle, énoncée sans formule d’introduction, est prétorienne.

Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

« … l’arrêt, après avoir retenu que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que le salarié n’avait pas violé la clause de non-concurrence, relève que le contrat de travail conclu le 5 février 2018 avec la société Dumortier TP Location avait pris effet le 1er mars 2018 pour se terminer le 31 août 2018, que l’activité concurrentielle n’avait duré que six mois, … »

À lireLa violation est retenue, contre le conseil de prud’hommes, mais n’a duré que six mois.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

« 7. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu’il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

À lireViolation de la loi, appuyée sur les constatations des juges.

Portée et conséquences de la cassation · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

« Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de solde d’indemnité de non-concurrence et d’indemnité de congés payés afférente et le déboutant de sa demande reconventionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

À lireLa compensation tombe avec les chefs dont elle dépend, sans avoir été critiquée.

Dispositif · Le dispositif

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

« PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société TP Plus à payer à M. [E] 17 766,67 euros de solde d’indemnité de non-concurrence et 1 776,67 euros d’indemnité de congés payés afférente, déboute la société TP Plus de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes déjà versées en contrepartie de la clause de non-concurrence, ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, … »

À lireCassation partielle : les chefs nommés tombent — avec, plus loin, les dépens et les frais irrépétibles ; tout le reste demeure.
Fiche de l’arrêt de la chambre sociale du 24 janvier 2024

Identification. Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926 — formation restreinte, publié au Bulletin (F-B), cassation partielle.

Faits. Un cadre technico-commercial, lié par une clause de non-concurrence, a démissionné le 11 janvier 2018 et travaillé de mars à août 2018 pour une société concurrente.

Procédure. L’employeur a agi pour violation de la clause ; le salarié a réclamé la contrepartie financière. Le 24 juin 2022, la cour d’appel de Douai, retenant la violation, a néanmoins condamné l’employeur à un solde de contrepartie, rejeté sa demande de restitution et ordonné la compensation des créances. L’employeur s’est pourvu.

Thèses. Pour la cour d’appel, la violation n’ayant duré que six mois, la contrepartie restait due pour la suite. Pour l’employeur, la violation, même temporaire, en prive définitivement.

Problème de droit. Le salarié qui a violé la clause de non-concurrence, puis cessé l’activité concurrente, peut-il prétendre à la contrepartie financière pour la période postérieure ?

Solution. Au visa de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 1147 ancien du code civil, la violation de la clause ne permet plus au salarié de prétendre à la contrepartie, même après la cessation de sa violation. Cassation pour violation : tombent la condamnation de l’employeur, le rejet de sa demande de restitution, la compensation par voie de conséquence, les dépens et frais irrépétibles ; les autres chefs demeurent. Renvoi devant la même cour autrement composée.

Indices. Formation restreinte ; Bulletin.

Correspondance

Faits : § 1 et 2, et les motifs rapportés pour la durée de la concurrence. Procédure : § 3, chef attaqué, § 6. Solution : visa, § 5, 7 et 8, dispositif. Ce qui demeure ne se lit nulle part : c’est ce que le dispositif ne nomme pas, et la fiche le dit sans dresser une liste qu’elle ignore.

E) La fiche d’un arrêt rédigé dans l’ancien style

L’arrêt d’assemblée plénière du 29 mars 1991, dit arrêt Blieck, est un rejet écrit en une phrase unique ; la planche le découpe selon les repères de la septième partie.

Anatomie d’un arrêt de rejet rédigé dans l’ancien style

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Premier attendu — faits et demande · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X…, handicapé mental, placé au Centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X… ; que ceux-ci ont demandé à l’Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ; »

À lireLa règle d’attribution du style direct, et une indication : l’arrêt d’appel est confirmatif. Des faits à la demande sans transition : au lecteur de poser la frontière.

Deuxième attendu — moyen · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ; »

À lireLe moyen est résumé, au conditionnel : une thèse rapportée, non assumée.

Troisième attendu — constatations · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X… était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; »

À lireMais attendu ouvre la réponse, qui part de ce que l’arrêt attaqué relève.

Quatrième attendu — approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

À lireLa règle est dans l’approbation, à bon droit : pas d’attendu de principe.

Dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« REJETTE le pourvoi … »

À lireLe moyen annexé, publié à la suite, révèle les demandeurs — l’association et son assureur — et deux branches : violation de la loi, manque de base légale.
Fiche de l’arrêt d’assemblée plénière du 29 mars 1991

Identification. Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231 — publié au Bulletin, rejet.

Faits. Un majeur handicapé mental, placé dans un centre d’aide par le travail dont une association assurait la gestion, et qui accueillait de telles personnes dans un milieu protégé sous un régime de totale liberté de circulation dans la journée, a mis le feu à une forêt.

Procédure. Les propriétaires ont demandé réparation à l’association et à son assureur. Le 23 mars 1989, la cour d’appel de Limoges, confirmant le jugement, les a condamnés sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil. L’association et son assureur se sont pourvus.

Thèses. Pour la cour d’appel, l’association répondait, sur ce fondement, de la personne qui lui était confiée. Pour les demandeurs, il n’existe de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi, et la cour d’appel n’avait pas dit à quel titre l’association répondait de cette personne.

Problème de droit. L’association qui accueille des personnes handicapées mentales dans un milieu protégé, sous un régime de liberté de circulation, peut-elle répondre, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par l’une d’elles, hors des cas de responsabilité du fait d’autrui énumérés par la loi ?

Solution. Rejet. L’association ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cette personne, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’elle devait en répondre au sens de l’article 1384, alinéa 1er, et réparer les dommages causés.

Indices. Assemblée plénière ; Bulletin.

Correspondance

Faits : premier et troisième attendus. Procédure : premier et deuxième attendus, moyen annexé. Thèses : deuxième, troisième et quatrième attendus. Solution : quatrième attendu, dispositif. La règle est extraite de l’approbation, dans les termes de l’arrêt, sans lui donner une généralité qu’il ne lui a pas donnée.

F) La fiche d’un arrêt de la chambre criminelle

L’arrêt de la chambre criminelle du 12 mars 2025 statue sur deux pourvois contre la décision qui avait, pour l’essentiel, relaxé un enseignant poursuivi pour harcèlement sexuel.

Anatomie d’un arrêt de la chambre criminelle

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

Voix des juges du fondVoix de la Cour de cassationVoix du demandeurLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par courrier du 19 octobre 2021, le président de l’université de Haute-Alsace a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos et attitudes sexistes et dénigrants imputés à un maître de conférences, M. [W] [V]. 3. M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants. 4. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à trois ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’enseignant. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils. 5. M. [V] a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident. »

À lireUne dénonciation, une poursuite, une condamnation, l’appel du prévenu et l’appel incident du ministère public.

Moyen du prévenu · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« 6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

À lireÉcarté sans motivation : il n’enseigne rien.

Moyen de la partie civile · Voix du demandeur

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« Mais sur le moyen proposé pour l’université de Haute-Alsace Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [V] pour l’ensemble des faits de harcèlement sexuel, hormis ceux commis à l’égard de M. [O], alors : »

À lireLa forme criminelle de l’énoncé ; le demandeur est la partie civile.

Visa et règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« Réponse de la Cour Vu l’article 222-33, alinéa 1er, du code pénal : 8. Aux termes du texte susvisé, le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

À lireLe texte d’incrimination, reproduit.

Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« 9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l’arrêt attaqué retient que ces derniers n’ont pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés. »

À lirePour les juges du fond, des propos adressés à la cantonade n’étaient imposés à personne.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« 10. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. 11. En effet, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs. »

À lireLa censure, puis la règle, introduite par En effet.

Portée et conséquences de la cassation · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation, prononcée sur le seul pourvoi de l’université de Haute-Alsace, sera limitée aux dispositions civiles la concernant. Les autres dispositions, tant pénales que civiles, seront donc maintenues. »

À lireLa partie civile seule s’étant pourvue, la relaxe demeure.

Dispositif · Le dispositif

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644

« PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [V] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par l’université de Haute-Alsace : CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles concernant ladite université, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; »

À lireLe sort de chaque pourvoi : rejet pour le prévenu, cassation partielle pour la partie civile.
Fiche de l’arrêt de la chambre criminelle du 12 mars 2025

Identification. Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644 — formation de trois magistrats, publié au Bulletin (F-B), rejet et cassation partielle.

Faits. Un maître de conférences tenait, lors de ses cours et travaux dirigés, des propos et avait des comportements à connotation sexuelle ou sexiste devant l’ensemble des étudiants.

Procédure. Poursuivi pour harcèlement sexuel aggravé au préjudice de quinze étudiants, l’enseignant a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel ; l’université était partie civile. Sur appels, la cour d’appel de Colmar l’a, le 6 septembre 2023, relaxé pour les faits commis envers quatorze étudiants. Le prévenu et la partie civile se sont pourvus.

Thèses. Pour la cour d’appel, les étudiants n’avaient pas été directement visés par des propos adressés à la cantonade. Pour la partie civile, ces propos étaient imposés à chacun des étudiants qui y étaient exposés.

Problème de droit. Des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste tenus à la cantonade devant un groupe d’étudiants peuvent-ils être regardés comme imposés à chacun d’eux, au sens du délit de harcèlement sexuel ?

Solution. Rejet du pourvoi du prévenu, dont le moyen n’est pas admis. Sur celui de la partie civile, cassation au visa de l’article 222-33, alinéa 1er, du code pénal : des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles. Cassation limitée aux dispositions civiles concernant l’université ; la relaxe demeure ; renvoi à Metz.

Indices. Formation de trois magistrats ; Bulletin.

Correspondance

Faits et procédure : § 1 à 5, chef attaqué du § 7. Thèses : § 9 et première branche du moyen. Solution : § 6, visa, § 8 à 11, § 13, dispositif. La relaxe, acquise faute de pourvoi du ministère public, n’est pas atteinte : écrire que la chambre criminelle a « annulé la relaxe » serait un contresens.

En définitive

La fiche restitue avant d’apprécier. Chaque rubrique a son siège ; le sens de l’arrêt déplace celui des thèses ; le problème de droit se lit entre elles, et le cas d’ouverture lui donne sa forme.

⇒ La solution comprend la règle, le verbe qui mesure le contrôle et l’étendue de la décision ; la portée ne se consigne que par ses indices.

La fiche achevée devient la matière de l’introduction du commentaire. L’article consacré à la méthode du commentaire d’arrêt en montre l’emploi sur trois arrêts : Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 (preuve déloyale) ; Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579 (résolution unilatérale par notification) ; Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 (Chronopost).

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
  2. CassationCass. chambre sociale, 13 novembre 1996, n° 94-13.187consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
  5. CassationCass. chambre criminelle, 25 novembre 2020, n° 18-86.955consulter ↗
  6. RejetCass. chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19-13.316consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-19.746consulter ↗
  8. AnnulationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 21-18.252consulter ↗
  9. CassationCass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648consulter ↗