MéthodologieÉtude juridique

La méthode du cas pratique

Mis à jour le 18 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture27 lectures

Le cas pratique place l’étudiant devant une histoire et lui demande ce que le droit en dit. L’exercice paraît le plus simple de tous ; il est le plus exigeant, car il ne tolère ni l’à-peu-près dans la règle, ni la paraphrase dans l’application. La méthode s’expose ici opération par opération — la lecture et la qualification des faits, l’identification et l’ordre des questions, le syllogisme, les faits manquants, l’usage des arrêts de la Cour de cassation, la rédaction — et chaque opération se montre sur des copies modèles décortiquées, avant que trois cas pratiques ne soient corrigés de bout en bout : la formation du contrat par l’offre et l’acceptation, la preuve d’un prêt entre proches, les récompenses dans le régime légal.

Le cas pratique est l’exercice du praticien. Il ne livre ni un intitulé à problématiser ni une décision à juger, mais une histoire : des personnes, des actes, des dates, des sommes, et quelqu’un qui veut obtenir quelque chose — être payé, garder un bien, se dégager d’un engagement. La question posée à l’étudiant est celle que l’on pose à l’avocat consulté ou au juge saisi : que dit le droit de cette situation, et que peut-on en obtenir ? L’exercice exige une démarche réglée, le syllogisme, qui part de la règle, la confronte aux faits et en tire une solution, et il ne pardonne ni l’à-peu-près dans l’énoncé de la règle, ni la paraphrase de l’énoncé à la place de l’application.

Les méthodes enseignées dans les facultés s’accordent sur ce squelette : trier les faits, les qualifier, dégager les questions de droit, raisonner par syllogisme, conclure sur chaque question. Elles divergent sur des points qui décident de la note — la présentation par questions ou par parties, le statut de la jurisprudence dans la majeure, le sort des faits que l’énoncé ne donne pas — et laissent dans l’ombre ce qui fait la difficulté réelle de l’exercice : la qualification conduite comme une opération, la confrontation des faits aux conditions de la règle une à une, l’usage d’un arrêt de la Cour de cassation comme majeure. Les développements qui suivent prennent parti sur chacune de ces divergences et montrent sur des copies ce que les méthodes usuelles se bornent à énoncer.

Trois cas servent de fil conducteur et sont corrigés en entier à la fin : la vente d’une voiture de collection dont l’offre a été retirée avant son terme, le prêt consenti par une tante à son neveu sans écrit, la liquidation des récompenses dans un divorce. Les copies sont présentées en planches, chaque segment sous la couleur de sa fonction, la formule décisive surlignée, la raison en regard ; elles sont rédigées pour l’illustration. Les arrêts cités, eux, sont reproduits à l’identique, et les textes de loi dans leur rédaction en vigueur au 18 septembre 2026.

La démarche du cas pratique — six opérations, dans cet ordre

Les faitsLes trierUn courriel du 3 mars propose la DS pour 24 000 euros et laisse jusqu’au 31 mars pour répondre ; retrait le 18 mars ; acceptation le 20.
La qualificationLe nommerUne offre de vente assortie d’un délai (art. 1114 : éléments essentiels et volonté d’être lié), puis sa rétractation, puis une acceptation.
La questionL’abstraireLa rétractation d’une offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur empêche-t-elle la formation du contrat ?
La majeureLa règle et ses conditionsArt. 1116 : interdiction de rétracter avant le délai ; si la rétractation a lieu, le contrat n’est pas formé ; responsabilité extracontractuelle.
La mineureCondition par conditionDélai fixé au 31 mars ; rétractation le 18 : avant le terme ; acceptation le 20 : postérieure au retrait.
La conclusionTrancher, avec la mesure qui convientPas de vente ; des dommages-intérêts pour les frais exposés, non pour la perte de l’affaire.

Les opérations 3 à 6 se répètent pour chaque question. La couleur de chaque opération est celle que portent les copies modèles de l’article.

Renvoi

Le cas pratique suppose acquise la lecture des arrêts de la Cour de cassation, qui apprend à trouver la règle dans un arrêt. Il voisine avec la méthode de la dissertation juridique, avec la méthode du commentaire d’arrêt et avec la méthode de la fiche de jurisprudence. Les notions de technique de cassation invoquées au fil du texte — appréciation souveraine, contrôle de la qualification, manque de base légale — sont étudiées dans le traité Technique de cassation et lecture des arrêts.

I) La nature de l’exercice

A) L’objet du cas pratique

Résoudre un cas pratique, c’est appliquer le droit positif à une situation de fait pour en déduire la solution que le juge retiendrait vraisemblablement. Le mot décisif est déduire. Le correcteur n’évalue pas la solution en elle-même — plusieurs solutions sont souvent défendables, et certains énoncés sont écrits pour qu’elles le soient —, il évalue le chemin qui y conduit : la qualification des faits, le choix de la règle, la rigueur avec laquelle la règle est confrontée aux faits. Toutes les méthodes publiées le disent, et l’étudiant ne le croit qu’après quelques copies rendues : une solution juste mal démontrée obtient moins de points qu’une solution discutable rigoureusement conduite.

Le correcteur lit une copie comme la Cour de cassation lit un arrêt de cour d’appel : il ne se demande pas si la solution lui plaît, il vérifie que la règle appliquée est la bonne et que les faits retenus suffisent à justifier l’application qui en a été faite. Une affirmation qui n’est pas déduite d’une règle est, pour lui, une affirmation non écrite ; une condition de la règle que la copie n’a pas vérifiée est une condition qui manque — exactement comme le juge du fond qui omet une recherche encourt la censure pour manque de base légale.

Définition

Le cas pratique est un exercice de raisonnement juridique appliqué : à partir d’un énoncé de faits, il consiste à identifier les questions de droit que ces faits soulèvent, à énoncer pour chacune la règle applicable avec ses conditions et ses effets, à confronter les faits à chacune de ces conditions, et à en déduire une solution motivée, affirmée ou conditionnée selon le degré de certitude que les faits et le droit permettent d’atteindre.

Exemple — deux réponses à la même question

Première réponse. Le vendeur ne pouvait pas retirer son offre avant le 31 mars : il devra donc vendre la voiture.

Seconde réponse. Selon l’article 1116 du code civil, l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur, mais la rétractation faite en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. L’offre, qui fixait un délai au 31 mars, a été retirée le 18 : le retrait est fautif, mais la vente n’est pas formée ; l’acheteuse ne peut obtenir que réparation.

La première réponse part d’une prémisse exacte et en tire une conséquence fausse, faute d’avoir lu la règle jusqu’à sa sanction ; la seconde énonce la règle, la confronte aux faits et conclut.

B) La distinction d’avec la dissertation et le commentaire d’arrêt

Trois exercices, trois objets : la dissertation démontre une thèse sur une question générale, le commentaire porte un jugement sur une décision donnée, le cas pratique applique des règles à des faits donnés. Il en résulte trois interdits. Le cas pratique ne récite pas le cours : la règle qui n’est pas nécessaire à la solution est hors sujet, aussi exacte soit-elle. Il ne discute pas la valeur de la règle, qui s’applique qu’on l’approuve ou non. Il ne commente pas les arrêts qu’il mobilise : il en extrait la règle, la date et la formation, et passe.

Il emprunte pourtant aux deux autres exercices : à la dissertation, l’art des intitulés et de l’ordre ; au commentaire, la lecture exacte des arrêts, qui distingue la règle que pose la Cour de cassation de l’appréciation qu’elle abandonne aux juges du fond — condition d’une majeure juste et d’une conclusion bien mesurée.

Renvoi

Sur la démonstration d’une thèse, l’introduction en entonnoir et le plan en deux parties, voir la méthode de la dissertation juridique. Sur le sens, la valeur et la portée d’une décision, voir la méthode du commentaire d’arrêt.

C) Le cas pratique et la consultation

Les énoncés se présentent sous deux formes : les uns, neutres, décrivent une situation ou posent des questions précises ; les autres sont des consultations, où une personne demande ce qu’elle peut espérer, faire ou risquer. Certaines méthodes y voient deux exercices distincts. La distinction est réelle, mais elle porte sur la conclusion, non sur le raisonnement.

La démarche est la même : un avis qui n’est pas juste en droit ne sert pas le client, il le trompe. Ce qui change est la forme de la conclusion, qui se prolonge en conseil, et deux exigences propres à la consultation. Le client présente les faits à son avantage : ce qu’il tait est souvent ce qui le condamne, et l’énoncé se lit avec méfiance. Le conseil qui dissimule l’argument adverse expose son client à une défaite qu’il n’a pas vue venir : dans les deux formes de l’exercice, la copie instruit ce que dirait l’adversaire, et les copies modèles de l’article lui réservent une couleur propre.

Méthode — les trois questions du consultant

Que veut le client ? La prétention précise, en termes juridiques : l’exécution du contrat, des dommages-intérêts, le remboursement d’une somme, une récompense.

Que soutiendra l’adversaire ? Le moyen de défense le plus sérieux, qu’il porte sur le fond, sur la preuve ou sur la recevabilité de l’action.

De quoi la solution dépend-elle ? Le fait à établir, la pièce à produire, l’appréciation que les juges du fond auront à porter — c’est la matière du conseil.

II) La lecture et la qualification des faits

A) La lecture et le tri des faits

L’énoncé se lit deux fois : la première pour comprendre l’histoire, sans rien noter ; la seconde crayon en main, pour dresser l’inventaire des personnes et de leurs liens de droit, des actes, des faits, des dates, des montants et des prétentions. De cet inventaire sortiront les questions ; une erreur de lecture, elle, se propage à tout le raisonnement.

Le tri sépare les faits opérants, dont dépend l’application d’une règle, des faits qui posent le décor. Une règle de prudence le gouverne : l’énoncé est écrit par le correcteur, qui n’y met guère de mots sans raison, et un fait dont on ne voit pas l’usage est souvent la clé d’une exception. Un lien de parenté entre prêteur et emprunteur annonce l’impossibilité morale de se procurer un écrit ; une date antérieure à une réforme, une question de droit transitoire ; un bien reçu par succession, un bien propre. Avant d’écarter un fait, on se demande à quelle règle il pourrait servir.

Aucun fait n’a vocation à être recopié : le correcteur connaît l’énoncé, qu’il a écrit. Les faits ne reparaissent dans la copie que qualifiés, au moment où ils servent à vérifier une condition de la règle.

Méthode — la grille d’inventaire

Qui ? Les personnes et leurs qualités juridiques : époux, concubins, tante et neveu, professionnel et consommateur, propriétaire et locataire.

Quoi ? Les actes (un courriel, un virement, une signature) et les faits (un décès, une livraison, des travaux).

Quand ? Les dates, lues au regard des réformes et des délais.

Combien ? Les montants, lus au regard des seuils : le seuil de la preuve par écrit, le montant de la dépense et celui du profit.

Qui demande quoi à qui ? Les prétentions, d’où naîtront les questions.

Exemple — l’inventaire du cas du prêt (corrigé au VII, B)

Une tante, marraine de son neveu, lui a viré deux fois 4 000 euros pour l’achat d’une voiture, sans écrit ; il l’a remerciée par un message promettant de rembourser ; il soutient aujourd’hui avoir reçu un don ; elle a enregistré à son insu une conversation où il reconnaît sa dette ; elle habite Tours et est retraitée de l’enseignement.

Faits opérants. Le montant, qui dépasse le seuil de la preuve par écrit ; le lien de parenté, qui ouvre la discussion sur l’impossibilité morale ; le message, écrit émanant de celui qui conteste ; l’enregistrement, dont la recevabilité fera une question autonome ; la thèse du don.

Faits indifférents. Le domicile et l’ancienne profession de la tante : ils ne commandent aucune règle de fond.

B) La qualification juridique des faits

Qualifier, c’est faire entrer un fait dans une catégorie juridique pour lui appliquer le régime qui s’y attache. Les méthodes publiées mentionnent toutes l’opération et n’en montrent aucune ; elle est pourtant la première source d’erreur, parce que le langage de l’énoncé n’est pas celui du droit. Deux personnes qui vivent ensemble ne sont ni nécessairement des époux, ni des partenaires, ni même des concubins ; une personne qui a promis de vendre peut avoir émis une offre, consenti une promesse unilatérale ou engagé des pourparlers.

La qualification se construit comme un petit syllogisme : on part de la définition de la catégorie, on en dégage les éléments, on vérifie chacun d’eux dans les faits. L’offre de l’article 1114 du code civil comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; à défaut, il n’y a qu’une invitation à entrer en négociation. Le concubinage de l’article 515-8 suppose une union de fait et une vie commune stable et continue.

Article 1114 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Article 515-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Quand la qualification est discutable, l’hésitation doit paraître dans la copie : envisager les catégories en concurrence, dire le critère qui les départage, choisir. C’est là que se prennent les points. À l’inverse, discuter une qualification que l’énoncé donne expressément est du temps perdu.

Copie modèle · qualification

Énoncé : « Mme Aubry et M. Besson vivent ensemble depuis 2019 dans un appartement dont elle est locataire. » Question posée : M. Besson peut-il se prévaloir du bail ?

Qualification des faitsConditions de la règleMineureHypothèse alternativeConclusion

Qualification des faits

L’énoncé ne rapporte ni mariage ni pacte civil de solidarité, qui supposent l’un et l’autre un acte que les faits auraient mentionné ; aucune des deux qualifications ne peut être retenue.

PourquoiOn écarte d’abord ce que les faits n’établissent pas, en disant pourquoi : un mariage ou un pacte sont des actes, et l’énoncé ne tait pas un acte de cette importance.

Conditions de la règle

Le concubinage est, selon l’article 515-8 du code civil, une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité.

PourquoiLa définition légale, avec ses éléments : c’est elle qui sera confrontée aux faits.

Mineure

Mme Aubry et M. Besson partagent le même logement depuis 2019, soit depuis plusieurs années, sans interruption que les faits signalent : leur vie commune présente la stabilité et la continuité qu’exige le texte.

PourquoiChaque élément de la définition reçoit sa réponse. La durée est rapportée au critère de stabilité, non citée pour elle-même.

Hypothèse alternative

L’énoncé ne précise pas s’ils vivent en couple ou en simple colocation ; la formule « vivent ensemble » le suggère sans l’établir. Si la relation n’était qu’une colocation, la qualification de concubinage devrait être écartée.

PourquoiLe seul élément que les faits laissent incertain est signalé, et sa conséquence dite en une phrase.

Conclusion

Sous cette réserve, Mme Aubry et M. Besson sont des concubins. M. Besson, qui n’est pas partie au bail, ne peut s’en prévaloir à ce seul titre : la question se déplace vers les règles propres au bail d’habitation, qui seront examinées ensuite.

PourquoiLa conclusion partielle nomme la catégorie retenue et dit ce qu’elle commande pour la suite.

La distinction des meubles et des immeubles montre une autre hésitation : celle où la catégorie paraît évidente et où une condition discrète la renverse. L’article 524 ne rend immeubles par destination que les objets placés sur le fonds par le propriétaire de ce fonds : le même tracteur est immeuble par destination quand l’exploitant est propriétaire de la ferme, et reste meuble quand il appartient au fermier.

Article 524 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015

Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les ruches à miel ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Article 525 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Exercice corrigé — meubles et immeubles

Énoncé. M. Rivière vend son domaine viticole de Saumur. L’acte ne dit rien des objets qui s’y trouvent. L’acquéreur revendique le pressoir que M. Rivière a installé dans le chai, la statue de marbre placée dans une niche que le précédent propriétaire avait fait creuser pour elle dans le mur du vestibule, la cuve que M. Rivière loue à un fournisseur, et le tableau accroché au-dessus de la cheminée. Que comprend la vente ?

Corrigé. La vente d’un immeuble emporte ses immeubles par destination, qui en suivent le sort ; la question est donc de qualifier chaque objet au regard des articles 524 et 525 du code civil. Le pressoir a été placé par M. Rivière, propriétaire du fonds, pour le service et l’exploitation du domaine viticole ; il figure d’ailleurs dans l’énumération de l’article 524 : il est immeuble par destination et suit la vente. La statue est placée dans une niche pratiquée exprès pour la recevoir : l’article 525, alinéa 4, la répute immeuble, alors même qu’elle pourrait être enlevée sans détérioration ; elle suit également la vente. La cuve, en revanche, n’appartient pas au propriétaire du fonds, qui la loue : l’immobilisation par destination suppose que l’objet ait été placé par le propriétaire du fonds, et la cuve demeure un meuble par nature (article 528), qui reste au fournisseur. Le tableau, enfin, est seulement accroché : il n’est ni scellé, ni pris dans une boiserie avec laquelle son support ferait corps, ni affecté à l’exploitation ; il demeure meuble et n’est pas compris dans la vente, sauf stipulation contraire.

Ce que montre l’exercice. Quatre objets, quatre raisonnements complets de deux ou trois lignes : la règle, la condition vérifiée ou défaillante, la conséquence. Et une condition décisive — l’unité de propriétaire — que l’énoncé a mise en scène par un seul mot : loue.

Erreurs fréquentes

Tenir la qualification pour acquise quand l’énoncé parle le langage courant : prêter, promettre, vivre ensemble, donner ne sont pas des qualifications.

Qualifier d’après l’apparence ou le mot employé par les parties : la dénomination qu’elles donnent à un acte ne lie pas le juge, qui lui restitue son exacte qualification.

Omettre une condition de la catégorie, et d’abord celle que l’énoncé met en scène par un détail.

À l’inverse, rouvrir une qualification que l’énoncé donne expressément.

La qualification a enfin une dimension que les méthodes n’évoquent pas. Devant la Cour de cassation, la qualification juridique des faits relève en principe du droit et elle est contrôlée — même si, notion par notion, la juridiction en abandonne une part aux juges du fond ; la constatation des faits, leur appréciation et l’interprétation des écrits relèvent du pouvoir souverain de ces derniers. Ce partage, étudié dans le traité sous le contrôle de la qualification juridique des faits et l’appréciation souveraine des juges du fond, commande la manière dont la copie conclut ; il sera repris à propos de la mineure.

C) Les dates et les faits manquants

Une date n’est jamais décorative. Elle déclenche deux réflexes : celui de la loi applicable dans le temps, qui se pose avant toute autre question si les faits précèdent une réforme, et celui des délais — prescription, délai de recours, délai fixé par un acte. Sans date, les méthodes qui se prononcent retiennent le droit en vigueur au jour de l’épreuve, seule solution raisonnable.

Les faits manquants divisent réellement les méthodes publiées. Les unes proscrivent le si : l’étudiant ne doit rien ajouter à l’énoncé. Les autres imposent, quand les faits sont imprécis, d’envisager toutes les solutions. Une ligne de partage nette les concilie.

Lorsqu’un fait qui commande la solution n’est pas donné — l’offre fixait-elle un délai ? les deniers propres ont-ils financé l’acquisition ? —, la copie raisonne par alternative construite : elle annonce que l’énoncé ne précise pas le point, distingue les deux hypothèses et mène chacune à sa conclusion. Mais l’alternative est bornée aux hypothèses que l’énoncé rend vraisemblables. Ce qui est proscrit n’est pas l’hypothèse : c’est l’hypothèse inventée, qui ajoute à l’histoire un événement dont rien ne suggère l’existence, et le si en cascade qui esquive le travail — si le contrat est valable, alors… —, quand l’énoncé permet de se prononcer sur la validité.

Mise en regard — le fait manquant

À éviter. Si l’offre avait comporté un délai, la solution serait différente ; si elle n’en comportait pas, il faudrait voir.

À préférer. L’énoncé ne précise pas si l’offre fixait un délai. Deux hypothèses doivent être distinguées. Si un délai était fixé, l’offre ne pouvait être rétractée avant son terme (article 1116, alinéa 1er). S’il ne l’était pas, elle ne pouvait l’être avant l’issue d’un délai raisonnable, apprécié par les juges du fond ; un retrait intervenu quinze jours après l’envoi, pour la vente d’un bien de collection, pourrait être jugé prématuré.

La première formule constate l’ignorance et s’arrête ; la seconde annonce l’alternative, mène chaque branche à une conclusion et dit, pour la branche incertaine, de quoi la solution dépend.

Méthode — les deux réflexes de la date

La loi applicable. La date du fait générateur, de la conclusion du contrat ou de l’introduction de l’instance précède-t-elle une réforme ? Si oui, la première question du cas est celle du droit transitoire (voir le VI, A).

Les délais. Un délai court-il, et depuis quand ? Prescription de l’action, délai fixé par un acte, délai de recours contre une décision (voir le VI, B).

III) L’identification et l’ordre des questions de droit

A) La formulation de la question de droit

La question de droit naît des prétentions. Ce que veut chaque personnage se traduit en une question que le droit peut trancher : non pas l’acheteuse aura-t-elle la voiture ?, mais la rétractation d’une offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur empêche-t-elle la formation du contrat ? Les méthodes qui se prononcent exigent une question abstraite, sans noms propres ni montants, et pour une raison qui dépasse la convention d’école : la question abstraite appelle la majeure ; elle est la charnière du syllogisme, le point où l’espèce rejoint la règle.

L’abstraction a toutefois une mesure. La question nomme la catégorie juridique en débat et la circonstance qui fait difficulté : trop large, elle devient une question de cours, à laquelle on répond en récitant ; trop concrète, une question de fait, à laquelle on répond sans règle. La forme interrogative a le mérite d’obliger à une réponse, que la conclusion donnera dans les mêmes termes.

Mise en regard — trois questions pour un même problème

Trop large. Quelles sont les conditions de formation du contrat ? — question de cours : elle appelle la récitation des articles 1113 et suivants et ne désigne pas la difficulté de l’espèce.

Trop concrète. M. Ferrand pouvait-il reprendre sa DS le 18 mars ? — question de fait : elle appelle un oui ou un non, sans règle, et le nom propre enferme la réponse dans l’espèce.

Juste. Le destinataire d’une offre assortie d’un délai peut-il obtenir la conclusion du contrat lorsque l’offrant s’est rétracté avant l’expiration de ce délai ? — la catégorie (offre assortie d’un délai), la circonstance (rétractation avant le terme), l’enjeu (conclusion du contrat) : la majeure est déjà appelée.

B) L’ordre des questions

L’ordre des questions n’est pas libre : il est dicté par la logique du procès, non par celui de l’histoire que raconte l’énoncé. Quatre étages se succèdent.

Les questions préalables — la qualification de l’acte, la loi applicable dans le temps — viennent d’abord : sans elles, on ne sait pas quelles règles jouent. Les questions de recevabilité et de procédure suivent : à quoi bon établir le droit si l’action est prescrite ? Vient ensuite le fond, puis la preuve, traitée tantôt en question autonome, quand elle est le problème du cas, tantôt à la suite de chaque prétention.

Quand plusieurs personnages formulent des prétentions indépendantes, l’ordre se fait par prétention, et l’ordre logique reprend à l’intérieur de chacune. Une question dont la réponse rend une autre inutile se traite d’abord : si le contrat n’est pas formé, son exécution ne se discute pas, et la copie passe aux conséquences de l’échec en le disant.

L’arbre des questions

L’arbre générique d’un cas pratique, illustré par les trois cas corrigés

Questions préalablesLa loi applicable : une offre émise en mars 2026 relève des articles 1113 et suivants du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016une phraseLa qualification : le courriel est-il une offre ou une invitation à entrer en négociation ?à trancher
Recevabilité et procédureL’action en remboursement d’un prêt de 2024 est-elle prescrite ?écartée en une phraseL’appel formé le 1er juin 2026 contre un jugement signifié le 30 avril est-il recevable ?exercice du VI, B
FondLa rétractation avant le terme a-t-elle empêché la formation de la vente ?question principaleLa communauté doit-elle récompense pour des deniers propres qu’elle a encaissés ?question principale
PreuveLe prêt de plus de 1 500 euros peut-il être prouvé sans écrit signé ?question principaleL’enregistrement réalisé à l’insu de l’emprunteur est-il recevable ?question autonome

L’arbre se dresse au brouillon, avant toute rédaction. Chaque question y porte déjà son statut : tranchée en une phrase, discutée, ou conditionnée à un fait manquant.

Méthode — les questions-réflexes devant tout énoncé

Une date précède-t-elle une réforme ? Un délai court-il ? Qui devra prouver, et quoi ? Qu’est-ce que l’adversaire opposera d’abord ? Le fait que l’énoncé ne donne pas commande-t-il la solution ?

C) L’ordonnancement de la copie

La présentation est la divergence la plus visible entre les méthodes publiées : pas de plan quand l’énoncé pose des questions, plan apparent ou implicite au choix, ou plan d’au plus trois parties récompensé d’une meilleure note. Ce que le correcteur exige, en réalité, c’est un ordonnancement visible, non un plan de dissertation.

La copie s’ordonne par questions, sous des intitulés numérotés, nominaux et juridiques, qui nomment la question traitée ; plusieurs questions relatives à une même prétention peuvent se grouper sous une partie commune. Lorsque l’énoncé numérote ses questions, la copie les reprend dans leur ordre, sauf dépendance logique qui commande de l’inverser, en le disant. L’apparat de la dissertation — deux parties symétriques, chapeaux, transitions — sert une thèse, et le cas pratique n’en a pas. Ce qui est toujours fautif, c’est la copie d’un seul tenant, où le correcteur doit chercher les questions.

Exemple — l’ossature de la copie du premier cas corrigé

I) La qualification du courriel du 3 mars 2026

II) La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai

III) Les conséquences de la rétractation fautive

IV) L’hypothèse d’une offre dépourvue de délai

Quatre intitulés, quatre questions, dans l’ordre du raisonnement : la qualification commande tout le reste ; la formation du contrat précède ses conséquences ; l’alternative sur le fait manquant vient en dernier. Les intitulés suffisent au correcteur pour savoir, avant de lire, ce que la copie a vu.

IV) Le raisonnement syllogistique

Le syllogisme est la forme obligée du raisonnement juridique appliqué : une majeure, qui énonce la règle ; une mineure, qui confronte les faits qualifiés aux conditions de la règle ; une conclusion, qui en déduit la solution. Le juge raisonne ainsi, et l’arrêt de cassation en porte la trace. Mais la forme n’est une garantie que si chaque pièce est exacte : une majeure incomplète, une mineure qui récite, une conclusion qui excède ses prémisses, et le syllogisme n’est plus qu’un habillage.

A) La majeure : le texte

La majeure s’ouvre sur le texte, quand un texte existe : l’article, l’alinéa, le code, les termes exacts des mots qui portent la règle. Puis la règle se décompose en conditions et en effets, et les copies oublient presque toujours les seconds, alors que la sanction commande la conclusion. L’article 1116 du code civil en donne la mesure : la rétractation prématurée de l’offre « empêche la conclusion du contrat », d’où l’impossibilité d’exiger la vente ; elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur, d’où des dommages-intérêts ; elle ne l’oblige pas « à compenser la perte des avantages attendus du contrat », d’où l’exclusion du gain espéré de l’affaire.

Article 1113 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

Article 1115 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

Article 1116 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Article 1117 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

Article 1118 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Article 1121 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

Article 1583 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

« Elle » désigne la vente, définie par l’article 1582.

Sur l’étendue de la majeure, les méthodes publiées se partagent entre une majeure exhaustive, alinéa compris, et une majeure ciblée, qui se garde de retranscrire le cours. Les deux exigences se concilient : la majeure est ciblée sur la question — rien du cours qui ne serve à la trancher — et complète sur la règle — toutes ses conditions et sa sanction, car une condition omise dans la majeure est une condition que la mineure ne vérifiera pas. Le principe s’énonce avant l’exception, et l’exception seulement si les faits la mettent en jeu.

La majeure doit enfin être à jour, exigence qu’aucune méthode publiée ne signale alors que des modèles de copie en circulation fondent encore la charge de la preuve sur l’article 1315 du code civil et l’exigence d’un écrit sur l’article 1341. Depuis le 1er octobre 2016, ces règles figurent aux articles 1353 et 1359. À l’inverse, un contrat conclu avant cette date demeure soumis à la loi ancienne, que la copie cite alors sous son ancien numéro, en le disant.

Mise en regard — la majeure-récitation et la majeure-règle

À éviter. Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre doit être ferme et précise. Elle peut être faite à personne déterminée ou indéterminée. Elle peut être rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Il existe aussi des pourparlers, qui sont libres, et des promesses unilatérales…

À préférer. Selon l’article 1116 du code civil, l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur. La rétractation faite en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur, sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

La première majeure parcourt le cours de la formation du contrat et n’arrive jamais à la règle qui tranche ; la seconde énonce, en deux phrases, la condition (un délai fixé, une rétractation avant son terme) et les trois effets que la conclusion devra tirer.

Erreurs fréquentes dans la majeure

L’article cité sans son code, ou sans l’alinéa qui porte la règle.

L’article cité sous un numéro abrogé ou déplacé, pour des faits postérieurs à la réforme.

La paraphrase qui déforme : l’offre ne peut jamais être rétractée, quand l’article 1115 permet de la rétracter librement tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, et l’article 1116 seulement jusqu’au terme du délai.

La sanction omise, qui laisse la conclusion sans fondement.

Le seuil de la preuve par écrit attribué à l’article 1359, qui renvoie à un décret : c’est l’article 1er du décret du 15 juillet 1980 qui fixe ce montant à 1 500 euros.

B) La majeure : la jurisprudence de la Cour de cassation

Le statut de la jurisprudence dans la majeure est la divergence la plus profonde des méthodes publiées. Pour les unes, la jurisprudence n’étant pas une source du droit au sens strict, un arrêt ne peut être posé en règle générale et ne vient qu’en illustration ; pour les autres, la majeure doit citer d’abord les arrêts de la Cour de cassation. La querelle se dénoue dès que l’on se demande quelle règle le juge appliquera : non le texte seul, mais le texte tel que la Cour de cassation l’interprète.

Quand un texte existe, il ouvre la majeure, et l’arrêt en précise le sens : que la preuve de la remise de fonds ne suffise pas à justifier l’obligation de restituer n’est écrit dans aucun article, mais c’est le sens constant de l’article 1353 appliqué au prêt. Quand aucun texte ne pose la règle, l’arrêt de principe est la majeure : aucun article ne dit ce que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 22 décembre 2023 sur la preuve déloyale.

La règle se lit dans le visa, qui désigne les textes dont elle procède, et dans le chapeau ou le paragraphe de principe, qui la formule en termes généraux — jamais dans le rappel des faits, dans l’énoncé du moyen ou dans la réponse d’espèce. Les lettres de publication renseignent sur le poids de l’arrêt. La planche qui suit montre ces sièges.

Anatomie d’un arrêt qui sert de majeure dans un cas pratique

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

Voix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

Visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code de procédure civile : »

À lireDeux textes : le droit au procès équitable et la règle selon laquelle chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aucun des deux ne dit la règle ; ils en sont la source. Une copie les cite pour fonder la majeure, non pour la remplacer.

Raison du revirement · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« L’application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits. »

À lireL’assemblée plénière dit pourquoi elle abandonne sa jurisprudence antérieure, qui écartait toute preuve déloyale. Ce motif n’entre pas dans la majeure ; il aide à comprendre à quelle situation la règle nouvelle est destinée.

Règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

À lireC’est ce paragraphe, et lui seul, qui entre dans la majeure. Il pose un principe (la preuve déloyale n’est pas écartée de plein droit), une méthode (la mise en balance, lorsqu’elle est demandée) et deux conditions cumulatives : le caractère indispensable de la production, le caractère strictement proportionné de l’atteinte. Ces deux conditions seront les deux étapes de la mineure.

Décision attaquée · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« En l’espèce, pour déclarer irrecevables les pièces litigieuses, après avoir relevé que celles-ci constituent des transcriptions d’enregistrements clandestins des entretiens des 28 septembre et 7 octobre 2016, l’arrêt retient qu’ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles doivent être écartées des débats. »

À lireLa cour d’appel avait appliqué l’ancienne règle : la déloyauté suffisait à écarter la pièce.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« En statuant ainsi, la cour d’appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé au paragraphe 12, a violé les textes susvisés. »

À lireLa cassation pour violation de la loi porte sur la méthode : les juges du fond devaient procéder au contrôle. Le résultat de ce contrôle leur appartiendra ; la copie, de même, conduira le contrôle et dira de quoi son issue dépend.

Dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’enregistrements clandestins et écarte en conséquence les pièces numérotées 7.3, 7.3b, 7.5 et 7.5b produites par celui-ci … »

À lireUne cassation partielle, limitée au chef de l’irrecevabilité des enregistrements. Le cas corrigé du VII, B fera travailler cette règle sur un enregistrement réalisé lors d’un déjeuner de famille.

Dans une copie, un arrêt se cite par sa formation, sa date et son numéro de pourvoi — Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 —, suivis de la règle qu’il énonce, fidèlement reformulée ou citée entre guillemets. Ses faits ne se racontent que s’ils renforcent l’analogie avec l’espèce.

Article 9 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

C) La mineure : la confrontation des faits aux conditions

La mineure n’est pas un récit. Elle reprend les conditions de la majeure, une à une et dans le même ordre, et donne à chacune sa réponse tirée des faits qualifiés. Une condition sans réponse est la lacune même que la Cour de cassation sanctionne chez les juges du fond sous le nom de manque de base légale. L’arrêt qui suit en est un exemple, et il fait plus que sanctionner : il dicte ce que la mineure devait examiner.

Une offre de vente sans délai avait été renouvelée en 1996 et acceptée en 2001 ; la cour d’appel avait jugé la vente formée, au seul motif que l’offre n’était assortie d’aucun délai.

Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230

« Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d’aucun délai et qu’en conséquence M. X… a pu l’accepter par courrier du 8 décembre 2001 ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

La troisième chambre civile ne dit pas que l’acceptation était tardive ; elle dit que les juges devaient le rechercher. Ce que le juge devait rechercher, la copie doit le rechercher aussi : la règle, reprise par les articles 1116 et 1117 du code civil, contient une condition que la mineure doit confronter aux faits. Le manque de base légale révèle ainsi les conditions des règles qu’il fait respecter.

La mineure reproduit, plus profondément, le partage du fait et du droit qui structure la technique de cassation, et c’est la clef d’une conclusion bien mesurée. Ce que les juges du fond apprécient souverainement — le caractère raisonnable d’un délai, l’impossibilité morale de se procurer un écrit, la valeur d’un bien, l’interprétation d’un écrit — ne se démontre pas dans une copie : elle pèse les éléments disponibles et dit de quoi la solution dépend. Ce que la Cour de cassation contrôle obéit à des critères de droit, sur lesquels la copie peut et doit trancher. La formule de l’arrêt renseigne sur le régime : la cour d’appel qui a exactement déduit a subi un contrôle entier ; celle qui a pu décider disposait d’une marge ; l’appréciation souveraine est abandonnée aux juges du fond.

Le partage du fait et du droit dans la mineure

Appréciation souveraine des juges du fondLe caractère raisonnable du délai d’une offre sans termeCass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230 : le juge doit le rechercher ; il l’apprécie.L’impossibilité morale de se procurer un écritCass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 94-14.022 : relevée « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation ».La valeur d’un bien au jour de la liquidationCass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-18.807 : la cour d’appel l’a « souverainement estimé ».Dans la copie : peser les éléments de fait disponibles et dire de quoi la solution dépend.
Règle de droit contrôlée par la Cour de cassationLa signification juridique du silence gardé par le destinataire d’une offreCass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188 : la cour d’appel en a « exactement déduit » une acceptation.Le profit tiré par la communauté de deniers propresCass. 1re civ., 8 février 2005, n° 03-13.456 : censure pour violation de l’article 1433.La distinction de la remise des fonds et de l’obligation de restituerCass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-18.807 : censure faute d’écrit constaté.Dans la copie : appliquer le critère et trancher.

La planche suivante montre une mineure conduite condition par condition sur la première question du premier cas : le courriel du 3 mars est-il une offre ?

Copie modèle · mineure conduite condition par condition

Le courriel du 3 mars 2026 : offre ou invitation à entrer en négociation ?

Intitulé de partieQuestion de droitMajeure · le texteConditions de la règleMineureArgument adverseConclusion

Intitulé

I) La qualification du courriel du 3 mars 2026

PourquoiUn intitulé nominal qui nomme l’objet de la question, non sa réponse.

Question de droit

Une proposition adressée à une personne déterminée, qui désigne la chose et fixe le prix, constitue-t-elle une offre de vente ?

PourquoiLa question porte la catégorie en débat et les éléments de fait déjà qualifiés ; ni nom propre ni montant.

Majeure · le texte

Selon l’article 1114 du code civil, l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; à défaut, il n’y a qu’une invitation à entrer en négociation. Les éléments essentiels de la vente sont la chose et le prix, la vente étant parfaite dès qu’on est convenu de l’une et de l’autre (article 1583).

PourquoiLa définition légale, suivie de ce que sont les éléments essentiels du contrat envisagé : sans cette seconde phrase, la première condition ne pourrait être vérifiée.

Conditions de la règle

La première condition tient à la détermination de la chose et du prix.

PourquoiLes conditions sont reprises une à une, dans l’ordre de la majeure.

Mineure

Le courriel désigne une voiture individualisée, la DS 21 de 1972 que M. Ferrand possède et que Mme Joubert a vue au salon, et fixe un prix de 24 000 euros : la chose et le prix sont déterminés.

PourquoiLes faits reviennent, mais qualifiés : la voiture devient une chose individualisée, le chiffre un prix déterminé.

Conditions de la règle

La seconde condition tient à la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

PourquoiSeconde condition, énoncée seule, pour que sa vérification ne se confonde pas avec la première.

Mineure

Les termes employés — « je vous propose ma DS pour 24 000 euros », « je vous laisse jusqu’au 31 mars pour me donner votre réponse » — n’appellent qu’un oui ou un non ; ils ne réservent ni discussion du prix ni agrément ultérieur, et la fixation d’un délai de réponse montre que l’auteur entendait être tenu jusqu’à ce terme.

PourquoiLa mineure lit l’écrit et en tire l’indice décisif : un délai de réponse n’a de sens que pour qui accepte d’être lié.

Argument adverse

M. Ferrand pourrait objecter que l’annonce qu’il avait publiée portait la mention « prix à débattre ». Mais cette annonce, adressée au public, est distincte du courriel : elle constituait une invitation à entrer en négociation, et c’est précisément cette négociation que le courriel est venu clore en fixant un prix.

PourquoiL’argument adverse le plus sérieux est instruit et réfuté par une distinction : deux écrits, deux qualifications.

Conclusion

Le courriel du 3 mars 2026 est une offre de vente. L’interprétation des termes d’un écrit appartenant aux juges du fond, cette qualification ne pourrait être écartée que par une lecture du courriel qu’ils ne paraissent pas autoriser.

PourquoiLa conclusion tranche, et dit en une phrase où se loge l’aléa : dans la lecture de l’écrit, qui relève de l’appréciation souveraine.

D) La conclusion

Chaque question reçoit sa conclusion, immédiatement, dans les termes où elle a été posée. Sa qualité tient à sa mesure : elle tranche net quand la règle est claire et que son application relève du droit ; elle conclut sous condition quand la solution dépend d’une appréciation souveraine ou d’un fait manquant, et nomme alors ce dont elle dépend. Deux défauts symétriques la menacent : la certitude feinte sur un point d’appréciation, la prudence de façade sur un point acquis. Dans une consultation, elle se prolonge en conseil — la voie à suivre, les pièces à réunir, le risque à annoncer.

Mise en regard — quatre conclusions

Péremptoire, à éviter. Le neveu sera condamné à rembourser. — La solution dépend de la portée que les juges donneront au message du neveu : la certitude est feinte.

Motivée, à préférer. Le prêt paraît pouvoir être prouvé par le message du neveu, commencement de preuve par écrit, corroboré par les virements ; la condamnation est probable, sous réserve de l’appréciation par les juges du fond de la portée de ce message.

Faussement prudente, à éviter. Il n’est pas certain que le contrat soit formé, car tout dépendra des juges. — Sur un retrait intervenu avant le terme d’un délai fixé, l’article 1116 tranche : le contrat n’est pas formé ; il n’y a rien à réserver.

Tranchée, à préférer. La rétractation intervenue le 18 mars, avant le terme fixé au 31, a empêché la formation de la vente : Mme Joubert ne peut en exiger l’exécution.

Le syllogisme défaillant se reconnaît à des signes constants : une question qui garde les noms des parties, une majeure périmée ou tronquée, une mineure qui affirme au lieu de confronter, une conclusion qui dépasse ses prémisses. Les deux planches qui suivent en présentent un, sur la preuve du prêt du deuxième cas, puis le corrigent sous les mêmes couleurs de fonction.

Copie modèle · un syllogisme défaillant

La tante peut-elle obtenir le remboursement des 8 000 euros ?

Question de droitMajeure · le texteMineureConclusion

Question de droit · défaillante

Mme Vasseur peut-elle récupérer son argent ?

PourquoiVice. Question d’espèce : le nom propre et le mot argent n’appellent aucune règle. La difficulté — prouver un prêt sans écrit — n’est pas nommée.

Majeure · défaillante

Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et selon l’article 1341 il faut un écrit au-dessus de 1 500 euros.

PourquoiVices. Deux articles renumérotés depuis le 1er octobre 2016 (aujourd’hui 1353 et 1359), pour des faits de 2024 ; le seuil attribué au code, quand il est fixé par décret ; les exceptions à l’exigence d’un écrit omises, alors que les faits les mettent en jeu.

Mineure · défaillante

En l’espèce, Mme Vasseur a prêté 8 000 euros à son neveu qui ne veut pas rembourser, et il n’y a pas d’écrit. Mais il est évident qu’entre une tante et son neveu on ne fait pas signer de papier.

PourquoiVices. La mineure tient pour acquis le prêt, qui est précisément ce qu’il faut prouver ; elle récite les faits sans les confronter à aucune condition ; il est évident remplace l’exception de l’article 1360, qui n’est pas nommée, et l’appréciation souveraine qu’elle suppose, qui n’est pas dite. Le message du neveu, l’élément décisif, est oublié.

Conclusion · défaillante

Donc le neveu devra rembourser les 8 000 euros.

PourquoiVice. Conclusion péremptoire, qui confond l’existence du droit et sa preuve, et qui ne découle d’aucune des prémisses : la majeure exigeait un écrit, la mineure constatait qu’il n’y en avait pas.

Copie modèle · le même syllogisme, corrigé

La tante peut-elle obtenir le remboursement des 8 000 euros ?

Question de droitMajeure · le texteMajeure · la jurisprudenceConditions de la règleMineureConclusion

Question de droit

Celui qui soutient avoir prêté une somme supérieure à 1 500 euros sans avoir fait signer d’écrit peut-il établir l’obligation de restitution de celui qui l’a reçue ?

PourquoiLa question nomme la difficulté — un acte juridique au-delà du seuil, sans écrit signé — et l’objet exact de la preuve : l’obligation de restituer.

Majeure · le texte

Selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1359 exige que l’acte juridique portant sur une somme excédant un montant fixé par décret — 1 500 euros selon l’article 1er du décret du 15 juillet 1980 — soit prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

PourquoiLes textes en vigueur, le seuil rattaché à sa source exacte.

Majeure · la jurisprudence

La première chambre civile de la Cour de cassation juge constamment que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-18.807).

PourquoiLa jurisprudence précise ce qu’il faut prouver : non la remise, mais le prêt.

Conditions de la règle

L’exigence d’un écrit reçoit exception en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit (article 1360) ; il peut aussi y être suppléé par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (article 1361), c’est-à-dire par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste l’acte, rend vraisemblable ce qui est allégué (article 1362).

PourquoiLes exceptions sont énoncées parce que les faits les mettent en jeu, avec leurs conditions.

Mineure

En l’espèce, les virements établissent la remise de 8 000 euros, somme supérieure au seuil, mais non l’obligation de la restituer, que le neveu conteste en invoquant un don ; aucun écrit signé n’a été établi. Le message qu’il a adressé à sa tante — « merci pour l’avance, je te rembourse tout avant la fin de l’année » — est un écrit au sens de l’article 1365, émanant de celui qui conteste le prêt, qui rend vraisemblable l’obligation de restituer ; les virements, éléments extérieurs à ce message, le corroborent.

PourquoiChaque condition reçoit sa réponse : le seuil, l’absence d’écrit signé, puis les deux éléments du commencement de preuve (l’origine de l’écrit, la vraisemblance) et sa corroboration.

Conclusion

La preuve du prêt paraît pouvoir être rapportée sans qu’il soit besoin d’invoquer l’impossibilité morale : la condamnation du neveu est probable, sous réserve de l’appréciation, par les juges du fond, de la portée du message.

PourquoiUne conclusion motivée, mesurée à la part d’appréciation souveraine qui subsiste, et qui écarte l’exception inutile.

V) La rédaction de la consultation

A) La construction de chaque réponse

L’ordre des pièces à l’intérieur de chaque réponse divise encore les méthodes publiées : résumé des faits en tête, ou problème de droit d’abord et faits réservés à la mineure. La solution la plus sûre ouvre chaque réponse par un rappel d’une ou deux lignes des faits qualifiésla communauté a encaissé des deniers recueillis par l’épouse dans la succession de son père —, qui fixe l’assiette du raisonnement sans recopier l’histoire ; viennent ensuite la question, la majeure, la mineure et la conclusion.

Le syllogisme est une charpente, non un formulaire : on n’écrit jamais Majeure : ou Mineure :. La rédaction est continue, articulée par les mots qui marquent les temps du raisonnement — selon l’article, en l’espèce, il s’ensuit que —, et le correcteur retrouve les trois temps sans que la copie les affiche. La planche qui suit traite ainsi une question entière du cas des récompenses.

Copie modèle · une question traitée de bout en bout

La récompense due à l’épouse pour les deniers recueillis dans la succession de son père

Intitulé de partieQualification des faitsQuestion de droitMajeure · le texteMajeure · la jurisprudenceMineureArgument adverseConclusion

Intitulé

II) La récompense due à Mme Garnier au titre des deniers successoraux

PourquoiL’intitulé nomme la question et la personne créancière : le correcteur sait ce qu’il va lire.

Qualification des faits

Les 60 000 euros recueillis par Mme Garnier en 2015 dans la succession de son père sont des biens propres, en vertu de l’article 1405 du code civil ; versés sur le compte joint des époux sans qu’il en soit fait emploi, ils ont été encaissés par la communauté.

PourquoiLe rappel des faits est déjà une qualification : des propres, encaissés par la communauté, sans emploi. Ce sont les mots de la règle qui suit.

Question de droit

L’encaissement par la communauté de deniers propres à un époux, sans emploi ni remploi, fait-il naître un droit à récompense au profit de cet époux ?

PourquoiAbstraite, la question nomme les trois éléments que la majeure va reprendre.

Majeure · le texte

Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, et il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ; en cas de contestation, la preuve du profit peut être administrée par tous moyens.

PourquoiLe texte, ses deux premiers alinéas qui portent la règle, et le troisième, qui règle la preuve.

Majeure · la jurisprudence

La Cour de cassation en déduit qu’il incombe à celui qui demande récompense d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté, mais que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi (Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 03-13.456).

PourquoiL’arrêt fixe la charge de la preuve et la présomption qui l’allège : c’est lui qui permettra de conclure sans connaître l’usage des fonds.

Mineure

En l’espèce, le versement des 60 000 euros sur le compte joint, que les relevés bancaires établissent, constitue un encaissement de deniers propres par la communauté, et aucun emploi n’a été déclaré : le profit de la communauté est présumé.

PourquoiLa mineure confronte les faits aux deux éléments de la présomption : l’encaissement, l’absence d’emploi.

Argument adverse

M. Garnier ne pourrait écarter la récompense qu’en rapportant la preuve contraire, c’est-à-dire en établissant que les fonds ont été utilisés dans l’intérêt personnel de son épouse — par exemple pour régler une dette qui lui était propre. L’énoncé ne rapporte aucun fait de cette nature.

PourquoiL’argument adverse est identifié avec précision — la preuve contraire réservée par l’arrêt — et son absence de support dans les faits est constatée.

Conclusion

La communauté doit donc récompense à Mme Garnier. Son montant, qui dépend de l’usage qui a été fait des fonds, s’évalue selon l’article 1469 du code civil (voir la question suivante).

PourquoiLa conclusion répond à la question dans ses termes, et renvoie l’évaluation à la question qui la traite : une question, une réponse.

B) Le style de la copie

Le style est celui d’une consultation écrite : impersonnel, au présent, en phrases courtes, dans le vocabulaire exact du droit — rapporter la preuve, être fondé à, la demande prospérera. Sont à proscrire l’emphase, qui remplace la démonstration (il est évident que), les jugements de valeur sur les personnages, qui n’intéressent pas le droit, et la première personne, qui fait d’un raisonnement une opinion.

Mise en regard — la mineure qui récite et la mineure qui qualifie

À éviter. En l’espèce, M. Garnier a fait faire des travaux dans son appartement en 2019, qui ont coûté 40 000 euros, dont 30 000 sont venus du compte des époux, et il a lui-même peint les murs.

À préférer. En l’espèce, des fonds communs ont servi, à hauteur de 30 000 euros sur une dépense de 40 000, à améliorer un bien propre de M. Garnier, qui se retrouve dans son patrimoine au jour de la liquidation ; le travail personnel de l’époux n’entre pas dans ce financement.

La première phrase raconte ; la seconde traduit chaque fait dans les termes des articles 1437 et 1469 — fonds communs, amélioration, bien propre, patrimoine emprunteur — et écarte le fait sans portée.

Mise en regard — la conclusion qui n’en est pas une

À éviter. La question est donc délicate et les avis peuvent diverger.

À préférer. La solution dépend du point de savoir si les juges du fond tiendront le délai écoulé pour raisonnable ; au regard de la nature du bien, un retrait après quinze jours devrait être jugé prématuré.

La première formule constate une difficulté sans la résoudre ; la seconde nomme l’appréciation dont tout dépend et prend parti sur son issue probable.

C) L’introduction et la conclusion générales

Les méthodes publiées divergent encore : pas d’introduction ni de conclusion générales, ou une introduction en forme, avec accroche, faits pertinents et qualification. Le critère est celui de la fonction. Une introduction de quelques lignes, qui qualifie la situation d’ensemble et annonce l’ordre des questions, est utile ; l’accroche et les définitions de cours n’y ont pas leur place. La conclusion générale est superflue en principe, chaque question ayant la sienne ; elle devient utile quand les questions sont nombreuses, et dans une consultation, où elle récapitule le conseil.

D) La gestion du temps de l’épreuve

Pour une épreuve de trois heures, la répartition la plus sûre consacre environ quarante-cinq minutes à la lecture, à l’inventaire, à l’arbre des questions et aux majeures, préparées au brouillon avec leurs conditions numérotées : un cas mal découpé ne se rattrape pas en rédigeant. La rédaction se fait directement au propre, question par question ; les quinze dernières minutes servent à relire les articles, les dates et les calculs.

On ne s’enlise pas sur une question incertaine : on conclut prudemment, en disant de quoi la solution dépend, et l’on passe. Une question abandonnée coûte plus cher qu’une conclusion conditionnée.

Méthode — une épreuve de trois heures

De 0 à 45 minutes. Première lecture sans rien noter ; seconde lecture et inventaire ; arbre des questions ; majeures au brouillon, conditions numérotées.

De 45 minutes à 2 heures 45. Introduction de quelques lignes ; rédaction au propre, question par question, dans l’ordre de l’arbre ; chaque question close par sa conclusion avant de passer à la suivante.

De 2 heures 45 à 3 heures. Relecture des articles, des dates, des montants et des calculs ; conclusion générale seulement s’il s’agit d’une consultation.

VI) Les cas pratiques particuliers

A) Le cas pratique de droit transitoire

Dès qu’une date de l’énoncé précède une réforme, la loi applicable est la première question du cas. Trois règles la gouvernent en droit privé : l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir ; la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, consacrée pour la réforme du droit des contrats par l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, qui maintient sous la loi ancienne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ; le régime propre des lois de prescription, fixé par l’article 2222.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.

Article 2222 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Exercice corrigé — l’application de la loi dans le temps

Énoncé. M. Lenoir a prêté 20 000 euros à M. Carel, remboursables le 1er mars 2004. M. Carel n’a jamais payé, et M. Lenoir, qui le savait dès l’échéance, l’a assigné en remboursement le 10 septembre 2014. M. Carel oppose la prescription.

Corrigé. La créance est née et devenue exigible avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; la question préalable est celle de la loi applicable à sa prescription. Sous l’empire du droit antérieur, l’action personnelle se prescrivait par trente ans (ancien article 2262 du code civil) : elle aurait été recevable jusqu’en 2034. La loi de 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a réduit ce délai à cinq ans (article 2224). Selon l’article 2222, alinéa 2, en cas de réduction de la durée du délai, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle que prévoyait la loi antérieure. En l’espèce, la prescription n’était pas acquise le 19 juin 2008 ; le nouveau délai de cinq ans a couru de cette date et a expiré le 19 juin 2013, terme antérieur à celui de la loi ancienne, qui n’est donc pas dépassé. L’action, introduite le 10 septembre 2014, est prescrite, et M. Lenoir ne peut plus obtenir le remboursement en justice.

Ce que montre l’exercice. L’ordre : la loi applicable avant la prescription, la prescription avant le fond ; et la double borne de l’article 2222 — le nouveau délai compté de l’entrée en vigueur, plafonné par l’ancien —, qui se vérifie à chaque fois, car la borne haute l’emporte parfois.

B) Le cas pratique de procédure

Les questions de délais sont mécaniques, et une erreur d’un jour fausse la réponse. Trois éléments se vérifient dans l’ordre : le point de départ, qui est la notification du jugement et non son prononcé (article 528 du code de procédure civile) ; la durée, d’un mois pour l’appel en matière contentieuse (article 538) ; la computation, qui obéit aux articles 640 à 642.

Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 640 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Exercice corrigé — le délai d’appel

Énoncé. Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné Mme Perrin à payer 12 000 euros à son ancien associé. Le jugement lui a été signifié le jeudi 30 avril 2026. Elle a formé appel le lundi 1er juin 2026. Son appel est-il recevable au regard du délai ?

Corrigé. Le délai d’appel d’un jugement rendu en matière contentieuse est d’un mois (article 538 du code de procédure civile) et court à compter de la notification du jugement (article 528), non de son prononcé : le 2 avril est indifférent. Exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que celui de la signification (article 641, alinéa 2), soit le 30 mai 2026, à vingt-quatre heures (article 642, alinéa 1er). Le 30 mai 2026 étant un samedi, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642, alinéa 2), le lundi 1er juin 2026. L’appel formé ce jour-là est recevable au regard du délai — sous réserve de l’augmentation des délais à raison de la distance, que la situation de Mme Perrin, domiciliée en France métropolitaine, ne met pas en jeu.

Ce que montre l’exercice. Une date inutile (le prononcé), placée là pour tromper ; une date utile (la signification) ; et le calendrier, que l’étudiant vérifie au lieu de supposer.

Erreurs fréquentes en procédure

Faire courir le délai de recours du prononcé du jugement.

Oublier la prorogation au premier jour ouvrable, ou l’appliquer à un délai qui expire un jour ouvrable.

Confondre la prescription, qui éteint l’action et peut être interrompue ou suspendue, et le délai de recours contre une décision, qui obéit à ses propres règles.

Oublier, dans une consultation, que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution en matière civile (article 579 du code de procédure civile) : le client condamné en appel doit exécuter, même s’il se pourvoit.

Sur ce dernier point, qui change le conseil donné au client, voir l’étude Les effets du pourvoi en cassation.

Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.

C) Le cas pratique de preuve

En matière de preuve, les questions se posent toujours dans le même ordre. Qui prouve ? L’article 1353 met la preuve de l’obligation à la charge de celui qui en réclame l’exécution. Quoi ? L’objet exact, qui n’est pas toujours celui que l’énoncé met en avant. Comment ? Liberté de principe (article 1358), écrit exigé pour l’acte juridique au-delà de 1 500 euros (article 1359), exceptions (articles 1360 à 1362). Au prix de quoi ? La licéité et la loyauté du mode de preuve.

Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1358 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.

Article 1360 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Article 1361 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Article 1362 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Article 1365 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.

Le piège classique tient à la deuxième question : celui qui a remis des fonds tient la preuve de la remise et croit tenir celle du prêt.

Dans la liquidation d’une communauté, une cour d’appel avait tenu une remise de fonds pour le remboursement d’un prêt familial, sans relever d’écrit valant reconnaissance de dette.

Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-18.807

« Qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence, parmi les pièces produites aux débats et non visées par elle, d’un écrit valant reconnaissance de dette par Mme Y… pour le prêt qu’aurait consenti sa mère, n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

Rendue sous les anciens articles 1315 et 1341, la règle a été réitérée sous l’article 1353 (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-14.614) : un arrêt ancien se cite utilement avec sa réitération récente. De même, l’impossibilité morale de se procurer un écrit ne dispense pas le demandeur de prouver le prêt par tous moyens (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-27.387).

Méthode — la grille du cas de preuve

Qui prouve ? Article 1353 : le demandeur prouve l’obligation, le défendeur qui se prétend libéré prouve le paiement.

Quoi ? L’objet exact : l’acte juridique, et non le seul fait matériel qui l’accompagne.

Comment ? Liberté ou écrit ; puis, si l’écrit manque, les exceptions dans l’ordre des articles 1360 à 1362.

Au prix de quoi ? Si la preuve a été obtenue à l’insu de l’adversaire ou en portant atteinte à ses droits : la mise en balance de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023.

VII) Les cas pratiques corrigés

Les trois cas suivent le même ordre : l’énoncé, l’analyse des faits, l’arbre des questions, la résolution question par question, la conclusion tournée en conseil. Les questions déjà décortiquées plus haut ne sont pas répétées.

A) La formation du contrat par l’offre et l’acceptation

Cas n° 1 — La DS de M. Ferrand

M. Bastien Ferrand, collectionneur, a mis en vente sur un site spécialisé sa Citroën DS 21 de 1972, par une annonce ainsi rédigée : « DS 21 Pallas, 1972, état remarquable, prix à débattre ». Lors du salon d’automobiles anciennes de Reims, au mois de février 2026, il fait la connaissance de Mme Claire Joubert, qui s’y intéresse.

Le 3 mars 2026, il lui adresse le courriel suivant : « Comme convenu au salon, je vous propose ma DS pour 24 000 euros. Je vous laisse jusqu’au 31 mars pour me donner votre réponse. » Mme Joubert réserve aussitôt un billet de train pour venir examiner la voiture et fait établir par un garagiste un devis de remise en état, qu’elle paie 350 euros.

Le 18 mars, M. Ferrand, qui a reçu d’un autre amateur une proposition à 28 000 euros, écrit à Mme Joubert qu’il « retire sa proposition ». Le 20 mars, Mme Joubert lui répond par courriel : « J’accepte votre offre à 24 000 euros. » Elle apprend peu après que la voiture a été vendue et livrée à l’autre amateur.

Mme Joubert vous consulte. Peut-elle exiger la vente ? À défaut, que peut-elle obtenir ? Qu’en serait-il si le courriel du 3 mars n’avait fixé aucun délai ?

L’inventaire fait apparaître deux écrits de M. Ferrand, dont la qualification diffère — l’annonce adressée au public, qui réserve la discussion du prix, et le courriel adressé à Mme Joubert, qui fixe la chose, le prix et un délai —, trois dates décisives et deux dépenses exposées sur la foi de l’offre. Les faits se situant en 2026, les articles 1113 et suivants du code civil sont applicables sans discussion.

L’arbre des questions

Cas n° 1 — la DS de M. Ferrand

Questions préalablesLa loi applicable : faits de 2026, articles 1113 et suivants du code civilune phraseLa qualification du courriel du 3 mars : offre ou invitation à entrer en négociation ?à trancher
FondLa rétractation avant le terme du délai a-t-elle empêché la formation de la vente ?question principaleQuels dommages-intérêts la rétractation fautive ouvre-t-elle à la destinataire ?question principale
Fait manquantL’hypothèse d’une offre dépourvue de délaialternative demandée

La preuve ne fait pas question : les courriels échangés établissent l’offre, son retrait et l’acceptation, et leurs dates.

La qualification du courriel. Elle a été conduite condition par condition (IV, C) : le courriel du 3 mars est une offre au sens de l’article 1114, distincte de l’annonce, qui n’était qu’une invitation à entrer en négociation.

La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai. C’est la question principale du cas, traitée intégralement ci-dessous ; elle montre qu’une jurisprudence antérieure à la réforme ne se cite qu’après avoir vérifié ce que le texte nouveau en a conservé.

Copie modèle · la question principale du cas n° 1

La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai

Intitulé de partieQuestion de droitMajeure · le texteMajeure · la jurisprudenceConditions de la règleMineureArgument adverseConclusion

Intitulé

II) La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai

PourquoiL’intitulé nomme l’objet de la question.

Question de droit

La rétractation d’une offre intervenue avant l’expiration du délai fixé par son auteur empêche-t-elle la formation du contrat, lorsque le destinataire accepte ensuite dans ce délai ?

PourquoiLa question porte les trois éléments de fait qualifiés — un délai fixé, une rétractation avant son terme, une acceptation dans le délai — et l’enjeu : la formation du contrat.

Majeure · le texte

Selon l’article 1116 du code civil, l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ; la rétractation faite en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat, et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun, sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. Le contrat n’est conclu, selon l’article 1121, que lorsque l’acceptation parvient à l’offrant.

PourquoiLa règle entière : l’interdiction (alinéa 1er), sa sanction sur la formation du contrat (alinéa 2), sa sanction en responsabilité (alinéa 3). Sans l’alinéa 2, la conclusion serait fausse ; sans l’alinéa 3, la question suivante n’aurait pas de fondement.

Majeure · la jurisprudence

Avant la réforme, la troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, au visa de l’ancien article 1134, que si une offre peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement lorsque son auteur s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, et censurait l’arrêt qui avait tenu pour valable une rétractation intervenue avant le terme fixé (Cass. 3e civ., 7 mai 2008, n° 07-11.690). L’article 1116 a conservé l’interdiction, mais il a fixé la sanction : la rétractation prématurée, quoique fautive, empêche la formation du contrat.

PourquoiLa mise à jour de la majeure. L’arrêt de 2008 montre que l’obligation de maintenir l’offre n’est pas nouvelle ; le texte de 2016 en a réglé la conséquence. Citer l’arrêt sans cette précision ferait croire que le destinataire peut encore exiger le contrat.

Conditions de la règle

L’application du texte suppose une offre assortie d’un délai fixé par son auteur, et une rétractation intervenue avant l’expiration de ce délai.

PourquoiLes deux conditions de l’interdiction, reprises avant d’être vérifiées.

Mineure

En l’espèce, l’offre du 3 mars fixait un délai de réponse au 31 mars ; elle a été retirée le 18 mars, avant l’expiration de ce délai : la rétractation méconnaît l’interdiction de l’article 1116, alinéa 1er. Elle n’en a pas moins produit l’effet que lui attache l’alinéa 2 : l’offre ayant été retirée, l’acceptation du 20 mars n’a pu rencontrer aucune offre et n’a pu former le contrat.

PourquoiLa mineure vérifie les deux conditions, puis applique la sanction aux faits : l’acceptation, postérieure au retrait, ne rencontre plus rien.

Argument adverse

Mme Joubert soutiendrait que, le retrait étant fautif, il doit être tenu pour non avenu, de sorte que son acceptation, donnée dans le délai, aurait formé la vente. L’argument, que la jurisprudence antérieure pouvait accréditer, est aujourd’hui contraire à la lettre de l’article 1116, alinéa 2.

PourquoiL’argument adverse est celui que suggère l’arrêt de 2008 ; il est réfuté par le texte, non par une affirmation.

Conclusion

La vente n’a pas été formée. Mme Joubert ne peut en exiger l’exécution, ni revendiquer la voiture, désormais vendue et livrée à un autre acquéreur ; elle ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts.

PourquoiLa conclusion tranche, parce que la question relève entièrement du texte ; elle annonce la question suivante.

Les conséquences de la rétractation fautive. Selon l’article 1116, alinéa 3, la rétractation prématurée engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun — une faute, un dommage, un lien de causalité (article 1240) —, sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. La faute tient à la violation de l’interdiction légale. Les frais que Mme Joubert a exposés sur la foi de l’offre — le billet de train, le devis de 350 euros — sont un dommage certain, causé par le retrait : ils sont réparables. L’avantage qu’elle attendait de la vente — acquérir à 24 000 euros une voiture qu’un autre payait 28 000 — est précisément ce que le texte exclut.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’hypothèse d’une offre dépourvue de délai. L’énoncé pose lui-même la question du fait manquant. Sans délai fixé, l’offre n’aurait pu être rétractée avant l’issue d’un délai raisonnable (article 1116, alinéa 1er), à l’expiration duquel elle serait devenue caduque (article 1117). La règle précède la réforme : la troisième chambre civile avait censuré l’arrêt qui avait jugé une vente formée sans rechercher si l’acceptation était intervenue « dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis » (Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230). Ce caractère raisonnable relève de l’appréciation des juges du fond. Pour une voiture de collection, dont l’acquéreur doit pouvoir examiner l’état, un retrait quinze jours après l’envoi pourrait être jugé prématuré, avec les mêmes conséquences que dans l’hypothèse principale ; si les juges estimaient le délai écoulé, le retrait serait licite et Mme Joubert n’aurait droit à rien.

Variante — le décès de l’offrant

Si M. Ferrand était décédé le 15 mars sans avoir retiré son offre, l’offre serait devenue caduque par son décès (article 1117, alinéa 2) : l’acceptation du 20 mars n’aurait rencontré aucune offre, et ses héritiers ne seraient pas tenus de vendre. Aucune faute ne pourrait leur être reprochée, et Mme Joubert supporterait seule les frais qu’elle a exposés.

Conclusion de la consultation

Mme Joubert ne peut obtenir la voiture : la rétractation, quoique fautive, a empêché la formation de la vente. Elle peut en revanche agir contre M. Ferrand en responsabilité extracontractuelle pour obtenir le remboursement des frais exposés sur la foi de l’offre — le billet de train, le devis de 350 euros —, en conservant les justificatifs et les courriels datés ; le prix plus élevé obtenu par M. Ferrand ne lui ouvre aucun droit.

B) La preuve d’un prêt entre proches

Cas n° 2 — Le prêt de Mme Vasseur

Mme Hélène Vasseur, retraitée de l’enseignement, demeurant à Tours, est la tante et la marraine de Julien, qui a vingt-six ans. En mars 2024, pour l’aider à acheter une voiture, elle lui vire deux fois 4 000 euros, les 5 et 20 mars. Aucun papier n’est signé : « on ne fait pas signer un papier à son filleul », dit-elle.

Le 28 mars 2024, Julien lui adresse ce message écrit depuis son téléphone : « Merci pour l’avance, Tatie, je te rembourse tout avant la fin de l’année. » Il ne rembourse rien. En 2026, une brouille familiale éclate, et Julien soutient désormais que la somme lui a été donnée.

Lors d’un déjeuner de famille, en février 2026, Mme Vasseur a enregistré avec son téléphone, à l’insu de son neveu, une conversation au cours de laquelle il déclare : « Je sais bien que je te dois encore les huit mille. »

Mme Vasseur vous demande si elle peut obtenir le remboursement, et si elle peut utiliser l’enregistrement.

L’inventaire a été dressé plus haut (II, A). La qualification décisive porte sur l’acte : la remise de fonds assortie d’une obligation de restituer est un prêt de consommation (article 1892 du code civil), acte juridique soumis aux articles 1359 et suivants ; sans obligation de restituer, ce serait un don manuel. L’action, exigible depuis la fin de l’année 2024, n’est pas prescrite (article 2224).

Article 1892 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L’arbre des questions

Cas n° 2 — le prêt de Mme Vasseur

Question préalableLa prescription de l’action en remboursementécartée en une phrase
PreuveLa charge et l’objet de la preuve : la remise ou le prêt ?à trancherLes modes de preuve admissibles d’un acte de 8 000 euros sans écrit signéquestion principaleLa recevabilité de l’enregistrement réalisé à l’insu du neveuquestion autonome

Le fond ne fait pas difficulté : si le prêt est prouvé, l’obligation de restituer est exigible depuis la fin de l’année 2024. Tout le cas est une question de preuve.

La charge, l’objet et les modes de preuve. Le syllogisme corrigé plus haut (IV, D) les a traités : c’est à Mme Vasseur de prouver non la remise des fonds, que Julien ne conteste pas, mais l’obligation de les restituer ; faute d’écrit signé pour un acte de 8 000 euros, elle peut s’appuyer sur le message du 28 mars 2024, commencement de preuve par écrit émanant de Julien, corroboré par les virements, la première chambre civile admettant qu’un tel commencement de preuve soit complété par des éléments extérieurs, des versements notamment (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-13.305).

Reste l’impossibilité morale de se procurer un écrit (article 1360), que suggère le lien d’une tante avec son neveu et filleul. Les juges du fond l’apprécient souverainement (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 94-14.022 ; Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-14.761), et, admise, elle ouvre la preuve par tous moyens sans la fournir (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-27.387). Le commencement de preuve par écrit étant plus sûr, elle n’est qu’un argument subsidiaire.

La recevabilité de l’enregistrement. Un arrêt de la Cour de cassation y constitue à lui seul la majeure ; son anatomie a été présentée au IV, B.

Copie modèle · la question autonome du cas n° 2

La recevabilité de l’enregistrement réalisé à l’insu du neveu

Intitulé de partieQuestion de droitMajeure · la jurisprudenceConditions de la règleMineureArgument adverseConclusion

Intitulé

III) La recevabilité de l’enregistrement clandestin

PourquoiL’intitulé nomme la question.

Question de droit

Un enregistrement réalisé à l’insu de la personne enregistrée peut-il être produit pour prouver l’obligation qu’elle conteste ?

PourquoiLa question est abstraite et porte sur la recevabilité, non sur la force probante.

Majeure · la jurisprudence

Selon l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648), statuant au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code de procédure civile, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats : le juge, lorsque cela lui est demandé, met en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, et la production peut être admise à condition d’être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

PourquoiAucun texte ne pose la règle : l’arrêt est la majeure, cité avec sa formation, sa date, son numéro et ses textes de référence. La règle est reprise du paragraphe de principe, et de lui seul.

Conditions de la règle

La production suppose donc, d’une part, qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve, d’autre part, que l’atteinte portée aux droits de la personne enregistrée soit strictement proportionnée au but poursuivi.

PourquoiDeux conditions cumulatives, qui seront vérifiées l’une après l’autre.

Mineure

Le caractère indispensable de l’enregistrement dépend des autres preuves dont dispose Mme Vasseur. Si le message du 28 mars 2024, corroboré par les virements, suffit à établir le prêt, l’enregistrement n’est pas indispensable, et sa production pourrait être refusée. Il le deviendrait si Julien contestait être l’auteur du message ou en discutait le sens, l’enregistrement étant alors le seul élément direct de sa reconnaissance de dette.

PourquoiLa première condition est confrontée aux autres éléments du dossier : c’est le nœud de la question, et il dépend de l’issue de la question précédente.

Mineure

Quant à l’atteinte portée aux droits de Julien, l’enregistrement a été réalisé lors d’un déjeuner de famille, dans un cadre privé, et il capte une conversation à laquelle d’autres convives ont pu prendre part ; mais la production peut être limitée au passage où Julien évoque sa dette, qui porte sur l’objet même du litige.

PourquoiSeconde condition : l’atteinte à la vie privée est réelle, mais elle peut être circonscrite à ce qu’exige la preuve.

Argument adverse

Julien demandera que l’enregistrement soit écarté, en soulignant qu’il a été réalisé par surprise, dans l’intimité d’un repas familial, et que sa tante disposait d’autres preuves.

PourquoiLa demande de l’adversaire est la condition même du contrôle : le juge ne met en balance que lorsque cela lui est demandé.

Conclusion

L’enregistrement n’est pas irrecevable du seul fait de sa déloyauté, mais sa production n’est pas assurée : les juges du fond l’admettront d’autant moins que le message et les virements suffiront à établir le prêt. Il doit être tenu en réserve, et produit, limité au passage utile, si la portée du message venait à être contestée.

PourquoiUne conclusion mesurée : le principe est tranché, l’application dépend d’une mise en balance que les juges du fond conduiront, et la copie dit de quoi elle dépend.
Conclusion de la consultation

Mme Vasseur peut agir en remboursement des 8 000 euros. Sa preuve principale est le message du 28 mars 2024, commencement de preuve par écrit émanant de son neveu, corroboré par les relevés des deux virements : elle doit conserver le message sur son support d’origine et en faire établir une copie fiable. L’impossibilité morale de se procurer un écrit peut être invoquée à titre subsidiaire. L’enregistrement n’est à produire qu’en dernier recours, limité au passage utile, avec le risque d’être écarté.

C) Les récompenses dans le régime légal

Cas n° 3 — La liquidation Garnier

M. Olivier Garnier et Mme Sophie Garnier se sont mariés en 2008 sans contrat de mariage. Leur divorce a été prononcé en 2025 et la liquidation de la communauté est en cours.

En 2015, Mme Garnier a recueilli 60 000 euros dans la succession de son père. La somme a été versée sur le compte joint des époux, qui ne présentait jusque-là qu’un solde de quelques centaines d’euros. Trois semaines plus tard, les époux ont acquis, au moyen de ce compte, un studio à Nantes au prix de 56 000 euros, les frais d’acquisition s’élevant à 4 000 euros. L’acte d’acquisition ne contient aucune déclaration relative à l’origine des fonds. Le studio vaut aujourd’hui 90 000 euros.

M. Garnier est propriétaire d’un appartement à Rennes, que sa mère lui a donné en 2012. En 2019, les époux y ont fait réaliser une mezzanine et une salle d’eau pour un coût de 40 000 euros : 30 000 euros ont été payés par le compte joint, alimenté par les salaires des époux, et 10 000 euros par la vente d’actions que M. Garnier détenait avant le mariage. M. Garnier a lui-même réalisé les peintures. Selon l’expert désigné, l’appartement vaut aujourd’hui 200 000 euros, et en vaudrait 180 000 dans son état antérieur aux travaux.

Le notaire liquidateur vous demande d’établir les récompenses.

L’inventaire fait apparaître deux mouvements de valeurs en sens inverse : des deniers propres de l’épouse passés dans la communauté, des deniers communs passés dans un bien propre de l’époux. La qualification des masses en est le préalable. Les 60 000 euros recueillis par succession et l’appartement reçu par donation sont propres (article 1405), comme le prix des actions que M. Garnier détenait avant le mariage ; les salaires sont communs (article 1401). Le studio, acquis pendant le mariage sans déclaration d’emploi, est commun : tout bien est réputé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre (article 1402), et l’emploi suppose une déclaration lors de l’acquisition (article 1434). Les travaux, incorporés à l’appartement, en suivent le sort.

Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

L’arbre des questions

Cas n° 3 — la liquidation Garnier

Question préalableLa composition des masses : propres de chaque époux, biens communsà établir d’abord
Récompense due par la communautéLe principe de la récompense due à Mme Garnier pour les deniers successorauxcopie du V, AL’évaluation de cette récompensecalcul
Récompense due à la communautéLe principe de la récompense due par M. Garnier pour les travaux de son appartementune phraseL’évaluation de cette récompense, et le sort du travail personnel de l’épouxcalcul
Fait manquantLes deniers successoraux ont-ils réellement financé le studio ?alternative

Les deux récompenses se calculent séparément, selon l’article 1469, avant d’être portées au compte de chaque époux dans la liquidation.

Le principe de la récompense due à Mme Garnier. Traité en copie modèle (V, A) : la communauté a encaissé des deniers propres sans emploi, son profit est présumé (Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 03-13.456), elle doit récompense.

L’évaluation de la récompense due à Mme Garnier. La récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (article 1469, alinéa 1er) ; mais lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, elle ne peut être moindre que le profit subsistant (alinéa 3). La valeur empruntée comprend les frais d’acquisition, et la récompense due pour la totalité de l’apport, frais compris, ne peut dépasser le profit subsistant (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-27.387). Les 60 000 euros ayant financé tout le studio, prix et frais, le profit subsistant est sa valeur au jour de la liquidation.

Récompense due par la communauté à Mme Garnier

Dépense faite : le prix (56 000 euros) et les frais d’acquisition (4 000 euros)60 000 €Profit subsistant : valeur du studio au jour de la liquidation, entièrement financé par les deniers propres90 000 €Article 1469, alinéa 3 : la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant90 000 €

Le principe de l’alinéa 1er conduirait à la plus faible des deux sommes, soit 60 000 euros ; l’alinéa 3 l’écarte, parce que le bien acquis se retrouve dans le patrimoine emprunteur.

Le fait manquant commande le montant. Le studio a été payé par le compte joint trois semaines après le versement de la succession, sur un compte presque vide : il est très vraisemblable que les deniers successoraux l’ont financé. Si les relevés montraient le contraire, l’alinéa 3 ne jouerait plus : la récompense, due en son principe, s’évaluerait selon l’alinéa 1er, et la difficulté se déplacerait vers la détermination du profit subsistant, que les faits donnés ne permettent pas d’établir. Le notaire doit obtenir les relevés de l’année 2015.

Le principe de la récompense due par M. Garnier. Des fonds communs ont été pris sur la communauté pour améliorer son bien propre : il doit récompense (article 1437).

L’évaluation de la récompense due par M. Garnier. L’appartement amélioré se retrouve dans son patrimoine : la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (article 1469, alinéa 3). La plus-value se détermine en déduisant de la valeur actuelle de l’immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux (Cass. 1re civ., 13 février 2013, n° 11-24.825) ; le profit subsistant, d’après la part que les fonds communs ont prise dans le financement, appliquée à cette plus-value.

Saisie de la récompense due pour des travaux financés par la communauté sur un bien propre, la première chambre civile énonce la règle au visa de l’article 1469 :

Cass. 1re civ., 25 octobre 2023, n° 21-23.139

« Il résulte de ce texte, d’une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celui-ci, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration de ce bien propre. »

Le travail de M. Garnier n’entre pas dans ce calcul : la plus-value procurée par l’activité d’un époux sur un bien qui lui appartient en propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté (Cass. 1re civ., 26 octobre 2011, n° 10-23.994).

Récompense due par M. Garnier à la communauté

Plus-value : valeur actuelle avec les travaux (200 000 euros), moins valeur actuelle dans l’état antérieur (180 000 euros)20 000 €Part des fonds communs dans le financement : 30 000 euros sur une dépense totale de 40 000 euros30 000 / 40 000Profit subsistant : 20 000 euros × 30 000 / 40 00015 000 €Dépense faite par la communauté30 000 €Article 1469 : la plus faible des deux sommes (alinéa 1er), qui est ici le profit subsistant, plancher de l’alinéa 315 000 €

Les peintures réalisées par M. Garnier n’entrent pas dans le financement : seul l’argent compte. Le profit subsistant étant inférieur à la dépense faite, la récompense est inférieure à la somme que la communauté a déboursée.

Si les travaux avaient été nécessaires — la réfection d’une toiture menaçant ruine —, la récompense n’aurait pu être moindre que la dépense faite (article 1469, alinéa 2), soit 30 000 euros : la qualification de la dépense, nécessaire ou seulement utile, se discute chaque fois que les faits la rendent plausible. Une mezzanine et une salle d’eau ne sont pas nécessaires à la conservation de l’appartement.

Conclusion de la consultation

La communauté doit à Mme Garnier une récompense de 90 000 euros, égale au profit subsistant du studio qu’ont entièrement financé ses deniers successoraux, sous réserve que les relevés du compte joint confirment ce financement. M. Garnier doit à la communauté une récompense de 15 000 euros au titre de l’amélioration de son appartement, calculée sur la seule part des fonds communs dans le financement des travaux, son travail personnel n’y entrant pas. Ces deux sommes seront portées au compte de chaque époux dans l’établissement de la masse partageable.

En définitive

Le cas pratique se gagne avant d’être écrit : dans l’inventaire des faits, qui ne laisse échapper aucun fait opérant ; dans la qualification, conduite comme un raisonnement ; dans l’arbre des questions, qui fixe l’ordre de la copie. Il se rédige ensuite par syllogismes complets — une majeure à jour et entière, une mineure qui vérifie chaque condition, une conclusion mesurée à la certitude que le droit et les faits permettent d’atteindre. Et chaque arrêt de la Cour de cassation n’y vaut que par la règle qu’il énonce, lue à l’endroit exact où il l’énonce.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mai 2005, n° 02-15.188consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 03-13.456consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-13.230consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-23.994consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 19 octobre 2016, n° 15-27.387consulter ↗
  6. CassationCass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648consulter ↗

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