La dissertation juridique ne demande pas de restituer un cours : elle demande de répondre, par une démonstration ordonnée, à une question que le sujet ne pose jamais tout à fait lui-même. La méthode s’expose ici étape par étape — l’analyse du sujet, la recherche de la matière, la problématique, le plan, l’introduction, le développement, la conduite de l’épreuve — et chaque étape se montre sur des copies modèles décortiquées, avant que trois sujets de droit privé ne soient traités de bout en bout.
De tous les exercices proposés à l’étudiant en droit, la dissertation passe pour le plus littéraire. Elle est en réalité le plus juridique : elle ne fournit ni un arrêt à lire ni des faits à qualifier, mais un intitulé de quelques mots, parfois une simple notion, et elle attend en retour une démonstration — une question posée au droit positif, une réponse ordonnée en deux temps, des preuves tirées des textes, de la jurisprudence et de la doctrine. Le correcteur n’y cherche pas ce que l’étudiant sait, mais ce qu’il sait en faire.
Les méthodes enseignées dans les facultés s’accordent sur l’essentiel : lire le sujet mot à mot, en définir les termes, dégager une problématique, construire un plan en deux parties et deux sous-parties, rédiger une introduction en entonnoir. Elles divergent sur des points qui ne sont pas de détail — la forme de la problématique, le statut du plan en deux parties, la valeur des plans dits techniques, le sort de la conclusion — et elles laissent dans l’ombre les opérations les plus difficiles : le passage d’un amas d’idées à un plan, la fabrication d’une introduction phrase après phrase, l’usage d’un arrêt de la Cour de cassation au service d’une démonstration. L’exposé qui suit prend parti sur chacune de ces divergences, en disant pourquoi, et montre ce que les méthodes usuelles se contentent d’énoncer.
Trois sujets servent de fil conducteur et sont repris, à la fin, dans leur traitement complet : un sujet-notion, la bonne foi dans l’exécution du contrat ; un sujet-question, le silence vaut-il acceptation ? ; un sujet-citation, tiré du Discours préliminaire de Portalis. Les pièces de copie sont présentées en planches : chaque segment dans son cadre, sous la couleur de sa fonction — accroche, définition, problématique, chapeau, transition, idée, ancrage —, la formule décisive surlignée, la raison en regard. Ces copies sont rédigées pour l’illustration ; les arrêts cités, eux, sont reproduits à l’identique.
La dissertation suppose acquise la lecture des arrêts de la Cour de cassation. Elle voisine avec la méthode de la fiche de jurisprudence et avec la méthode du commentaire d’arrêt, qui partagent avec elle l’introduction et le plan. Les notions de technique de cassation invoquées au fil du texte — chapeau, visa, formules d’approbation, degrés du contrôle — sont étudiées dans le traité Technique de cassation et lecture des arrêts.
I) La dissertation juridique parmi les exercices du droit
A) La démonstration, essence de la dissertation
Toutes les méthodes le répètent, et l’étudiant ne l’entend qu’après quelques mauvaises notes : la dissertation n’est pas une récitation. Deux copies peuvent mobiliser exactement les mêmes connaissances et ne pas faire le même exercice. La première déroule ce que le cours dit du sujet, dans l’ordre du cours ; la seconde ordonne ces connaissances vers une thèse, et chacune d’elles n’y figure que parce qu’elle prouve quelque chose. La première est un exposé ; seule la seconde est une dissertation.
Démontrer suppose trois choses, qui commandent toute la suite de la méthode : une question, que l’on nomme problématique ; un ordre, qui est le plan ; des preuves, qui sont les textes, les arrêts et les opinions de la doctrine. Une copie sans question décrit, une copie sans ordre accumule, une copie sans preuve affirme. À ces trois exigences s’ajoute une règle de fidélité au sujet, que les méthodes formulent d’une phrase — tout le sujet, rien que le sujet — et qui gouverne chaque étape : rien de ce qui relève de l’intitulé ne doit manquer, rien de ce qui n’en relève pas ne doit s’y glisser.
Récitation. L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette règle a été introduite par l’ordonnance du 10 février 2016. Elle est d’ordre public. Auparavant, l’article 1134, alinéa 3, prévoyait que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Démonstration. L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas seulement déplacé l’exigence de bonne foi : en l’étendant à la négociation et à la formation, et en la déclarant d’ordre public, l’article 1104 du code civil l’a soustraite à la volonté des parties, qui ne peuvent convenir d’en alléger la rigueur. L’exigence de loyauté se présente ainsi comme une limite à la liberté contractuelle, et non comme une simple règle d’interprétation de l’exécution.
Les deux paragraphes disent les mêmes choses. Le second les fait servir à une idée — la bonne foi comme limite impérative à la liberté des parties —, qui pourra prendre place dans un plan.
1° La copie-catalogue, qui passe en revue tout ce que le cours contient sur le thème. 2° Le hors-sujet par excès de zèle : la connaissance juste, mais étrangère à l’intitulé, que l’on place parce qu’on la sait. 3° La thèse sans preuve : l’affirmation d’une tendance, d’une évolution, d’un déclin, que ne soutient aucun texte et aucun arrêt.
B) La distinction de la dissertation, du commentaire d’arrêt et du cas pratique
Les trois exercices du droit privé mobilisent les mêmes connaissances sous trois postures. Le commentaire d’arrêt part d’une décision et en apprécie le sens, la valeur et la portée ; le cas pratique part de faits et leur applique la règle, pour conclure sur les droits des parties ; la dissertation part d’une notion ou d’une question et organise l’état du droit autour d’une tension qu’elle met au jour. Chacun a son objet : la décision, le litige, la question.
La différence se voit le mieux dans l’usage d’un même arrêt. Dans le commentaire, l’arrêt est l’objet de l’étude : on en restitue les faits, la procédure, le problème, la solution, et l’on en discute. Dans le cas pratique, il est une règle que l’on applique aux faits proposés. Dans la dissertation, il est une pièce à conviction : il prouve une idée du plan, et l’on n’en retient que ce qui prouve — la juridiction, la date, le sens de la décision, la formule qui porte la règle. Trois lignes suffisent ; le résumé des faits de l’espèce est presque toujours superflu (partie VII).
L’arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2007, dit Les Maréchaux, s’emploie de trois façons.
Commentaire. Par un arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait privé un cessionnaire de droits sociaux du bénéfice d’une garantie de passif, au motif qu’il aurait manqué à la bonne foi.
Cas pratique. La clause de garantie ne peut être écartée au seul motif que le créancier aurait manqué de vigilance : le juge ne peut, au nom de la bonne foi, porter atteinte à la substance des droits et obligations convenus.
Dissertation. La jurisprudence a fixé la limite de l’office du juge : la bonne foi lui permet de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, non de toucher à la substance du contrat.
Un sujet-citation n’est pas davantage un commentaire de texte. La citation proposée n’est pas un document à expliquer ligne à ligne ; elle énonce une thèse que la copie éprouve au regard du droit positif (partie II, C).
II) L’analyse du sujet
A) La définition des termes du sujet
Le premier geste précède toute idée : recopier l’intitulé en tête du brouillon, et définir chacun de ses mots. Le mot principal d’abord, qui porte le thème ; les mots qui l’accompagnent ensuite, qui le restreignent ou l’orientent ; les mots-outils enfin — articles, prépositions, conjonctions —, qui fixent le rapport entre les autres et que l’étudiant pressé ne voit pas. Pour chaque terme, trois interrogations reviennent : ce qu’en dit la loi, ce qu’en dit la jurisprudence, ce qu’en dit la doctrine. La définition légale, lorsqu’elle existe, prime ; à défaut, la définition que la jurisprudence a construite ; la doctrine vient signaler les incertitudes, qui sont souvent la matière même de la problématique.
Le sens juridique d’un mot n’est pas son sens courant, et le libellé le sait. L’exécution du contrat n’est pas sa formation, la bonne foi n’est pas une exigence de bonne foi parmi d’autres, les contrats spéciaux ne sont pas le contrat : le singulier appelle souvent la notion générale, le pluriel la diversité des régimes. La ponctuation compte autant : un point d’interrogation appelle une réponse argumentée ; faut-il invite à une appréciation critique, peut-on à une réponse technique, dans quelle mesure à la recherche d’une limite. Le mot le plus redoutable est pourtant le plus court.
La conjonction et ne dit rien par elle-même du rapport qu’elle établit : ce rapport se déduit de la nature des termes qu’elle relie. Deux institutions de même rang appellent une comparaison ; un mécanisme et une matière appellent l’étude du rôle du premier dans la seconde ; une règle et une catégorie de personnes appellent l’étude de l’application de l’une aux autres ; une règle et une valeur appellent l’étude de l’influence de la valeur sur la règle, et de la résistance de la règle. Cette grille, que certaines méthodes de concours exposent avec précision, évite l’erreur la plus répandue sur ces sujets : traiter successivement chacun des deux termes, comme deux dissertations cousues ensemble.
« Le mariage et le pacte civil de solidarité ». Deux statuts du couple, de même rang : le sujet est une comparaison, et chaque partie du plan doit tenir les deux termes ensemble.
« La faute et la responsabilité civile ». Un mécanisme et une matière : le sujet porte sur la place de la faute dans la responsabilité — fondement, condition, déclin face aux régimes objectifs —, non sur la responsabilité civile tout entière.
« Le mineur et le contrat ». Une catégorie de personnes et une règle : le sujet porte sur l’application au mineur des règles de formation et d’exécution du contrat, et sur les aménagements qu’elles reçoivent à son égard.
« La bonne foi et la force obligatoire du contrat ». Une valeur et une règle : le sujet porte sur ce que la loyauté fait à la force obligatoire, et sur ce que la force obligatoire refuse de lui céder.
Sujet : le silence vaut-il acceptation ?
La loi. L’article 1120 du code civil pose que le silence ne vaut pas acceptation, et énumère ce qui peut en décider autrement ; l’article 1113 admet que la volonté de s’engager résulte d’un comportement non équivoque. Le silence se définit donc par différence : il est l’absence de toute manifestation, là où le comportement non équivoque est une manifestation tacite.
La jurisprudence. Deux arrêts de la première chambre civile encadrent la question, l’un de 1996 qui censure une cour d’appel pour avoir déduit l’acceptation du seul silence, l’autre de 2005 qui admet que des circonstances donnent au silence la signification d’une acceptation.
La doctrine. Elle discute le fondement de la règle — protection du consentement ou simple exigence de preuve — et la cohérence des exceptions, qui deviendront l’enjeu du sujet.
B) La délimitation du sujet
Définir les termes trace déjà les frontières du sujet ; il reste à les tracer explicitement, au brouillon, sur trois axes. L’axe matériel d’abord : quelles institutions relèvent de l’intitulé, lesquelles lui sont voisines sans en faire partie. L’axe temporel ensuite : la dissertation porte sur le droit positif, sauf si l’évolution est elle-même l’objet du sujet ; en droit des contrats, l’ordonnance du 10 février 2016 impose presque toujours de dire un mot du droit antérieur, parce que les textes ont changé de numéro et parfois de sens. L’axe de la branche enfin : un sujet de droit civil ne convoque le droit commercial, le droit de la consommation ou le droit du travail qu’à titre d’éclairage, pour montrer une règle spéciale qui confirme ou dément la règle commune.
Deux opérations se distinguent alors, que l’étudiant confond volontiers. L’exclusion retire du sujet ce qui n’en relève pas ; la hiérarchisation garde dans le sujet ce qui en relève à titre secondaire, et lui mesure la place. Ni l’une ni l’autre ne va sans motif, et ce motif s’écrit dans l’introduction : exclure sans le dire ressemble à un oubli, exclure en le justifiant atteste la maîtrise du sujet et de ce qui l’entoure.
Sujet : la bonne foi dans l’exécution du contrat. Les articles 1112 et 1112-1 du code civil soumettent les négociations à la bonne foi et créent un devoir d’information précontractuel. Ces règles portent sur la formation, et l’intitulé dit dans l’exécution : elles sont hors du sujet quant au fond. Elles ont pourtant leur place dans le contexte de l’introduction, parce que l’extension de l’exigence de bonne foi à toute la vie du contrat éclaire la portée qu’elle a prise dans son exécution. Une phrase de délimitation le dit, et le développement n’y revient pas.
1° Traiter la formation du contrat sur un sujet d’exécution, ou la responsabilité délictuelle sur un sujet de responsabilité contractuelle. 2° Réciter l’histoire d’une notion quand le sujet est de droit positif. 3° À l’inverse, ignorer la réforme de 2016 quand elle a déplacé la matière, et citer l’ancien article 1134 comme s’il était en vigueur.
C) La typologie des sujets
Les intitulés se rangent en quatre familles, dont chacune a sa pente et son piège. Les reconnaître dès la première lecture épargne les deux fautes les plus coûteuses : répondre à une autre question que celle qui est posée, et bâtir un plan que le sujet ne commandait pas.
Le sujet-notion — la bonne foi dans l’exécution du contrat, l’abus de droit, la cause étrangère — est le plus ouvert, donc le plus dangereux. Il ne contient aucune question : la problématique est entièrement à construire, et la pente naturelle est le plan-catalogue, qui passe en revue la définition, les conditions et les effets de la notion. Le sujet n’est traité que lorsque la copie a découvert ce que la notion met en jeu.
Le sujet-question — le silence vaut-il acceptation ?, la faute est-elle encore le fondement de la responsabilité civile ? — semble offrir la problématique toute faite. C’est l’illusion qu’il entretient. La question posée appelle presque toujours une réponse de cours, en un mot : non, sauf exceptions ; la copie qui s’en tient là a répondu sans rien démontrer. La question du libellé est le point de départ de la problématique, non la problématique elle-même : il faut chercher pourquoi la réponse attendue ne suffit pas.
Le sujet-citation propose la phrase d’un auteur, d’un texte ou d’un arrêt, parfois assortie de la consigne commentez ou discutez. Il faut identifier l’auteur et le moment, dégager la thèse que la phrase soutient, puis l’éprouver au regard du droit positif : dire en quoi elle se vérifie, en quoi elle est dépassée ou démentie. Deux fautes le guettent : la glose, qui explique la citation ligne à ligne comme un texte à commenter, et le prétexte, qui s’en sert pour réciter une question de cours voisine sans jamais revenir à ce qu’elle affirme.
Le sujet comparatif rapproche deux notions ou deux régimes, le plus souvent par la conjonction et. Sa règle est d’airain, et les méthodes les plus exigeantes l’énoncent sans nuance : un plan qui consacre sa première partie au premier terme et sa seconde au second n’est pas un plan comparatif, mais deux fiches accolées. Chaque partie, chaque sous-partie, doit tenir les deux termes ensemble — ce qui les rapproche, ce qui les sépare, ce qui les fait converger ou résister.
À éviter. « Le mariage et le pacte civil de solidarité » : I) Le mariage ; II) Le pacte civil de solidarité.
À préférer. I) L’attraction du pacte civil de solidarité vers le modèle matrimonial (les rapprochements successifs des effets personnels et patrimoniaux) ; II) L’irréductibilité des deux statuts du couple (la formation, la dissolution unilatérale du pacte, la présomption de paternité réservée au mariage).
Le premier plan ne compare rien : il expose deux régimes. Le second fait de la comparaison le mouvement même de la démonstration, et ses deux parties se répondent — attraction, irréductibilité.
① Sujet-notion : que met en jeu cette notion, quelle tension la traverse ?
② Sujet-question : pourquoi la réponse de cours ne suffit-elle pas ?
③ Sujet-citation : quelle thèse la phrase soutient-elle, et le droit positif la vérifie-t-il ?
④ Sujet comparatif : sur quel critère commun les deux termes se rapprochent-ils et se séparent-ils ?
III) La mobilisation des connaissances
A) La recherche des matériaux
La matière d’une dissertation se rassemble dans un ordre constant. Les textes d’abord : les articles du code qui gouvernent le sujet, dans leur rédaction en vigueur. Le réflexe est devenu vital en droit des obligations, où la réforme de 2016 a redistribué les articles : l’ancien article 1134 réunissait en trois alinéas la force obligatoire, la révocation par consentement mutuel et la bonne foi, que les articles 1103, 1193 et 1104 séparent aujourd’hui ; l’ancien article 1382 est devenu l’article 1240. Citer un texte sous son ancien numéro comme s’il était en vigueur est une faute que le correcteur ne pardonne pas ; le citer sous son ancien numéro pour éclairer une jurisprudence antérieure est au contraire nécessaire, pourvu qu’on le dise.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Article 1120 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
La jurisprudence ensuite : pour chaque terme du sujet, les arrêts qui fixent la règle, et d’abord les arrêts de principe. Ils se reconnaissent à des signes que le traité Technique de cassation et lecture des arrêts étudie un à un : la publication au Bulletin, voire au Rapport annuel ; la formation qui a statué ; la présence d’un chapeau, qui énonce la règle en termes généraux avant de l’appliquer ; la généralité de la formule, qui dépasse les faits de l’espèce. Un arrêt de principe se cite par sa formule ; un arrêt d’espèce ne prouve guère que lui-même. Les fiches d’arrêts établies au long de l’année, selon la méthode de la fiche de jurisprudence, sont le premier matériau du jour de l’épreuve.
La doctrine enfin. Elle ne sert pas à l’argument d’autorité — un nom propre ne prouve rien —, mais elle fournit les grilles de lecture et, surtout, les controverses, dont se nourrit la problématique. Une règle de loyauté s’impose : une thèse ne s’attribue à un auteur que si l’attribution est certaine, et une opinion discutée ne se présente jamais comme celle de « la doctrine » tout entière. À défaut de certitude, mieux vaut exposer la thèse sans la nommer.
Au brouillon, trois colonnes : les textes, les arrêts, les controverses. Pour le sujet le silence vaut-il acceptation ?, la première reçoit les articles 1113, 1118 et 1120 du code civil, avec les anciens articles 1101 et 1108 visés par la jurisprudence antérieure ; la deuxième, les arrêts de la première chambre civile du 16 avril 1996 et du 24 mai 2005 ; la troisième, la discussion sur le fondement du principe et sur la catégorie ouverte des « circonstances particulières ». Une colonne vide signale une lacune de connaissance, ou un sujet mal compris.
B) L’inventaire et le tri des idées
Les idées se jettent d’abord sur le papier sans ordre ni censure, chacune en une ligne, chacune accompagnée de son ancrage — un article, un arrêt, une thèse. C’est la première page du brouillon, celle que certaines fiches de faculté appellent, avec la deuxième et la troisième, la méthode des trois pages : une page pour les idées, une page pour les regroupements, une page pour le plan. L’inventaire doit être généreux, parce que le tri viendra ; une idée écartée trop tôt ne revient pas.
Le tri obéit à trois règles. Ce qui sort des frontières tracées lors de la délimitation se raye — et se raye franchement, fût-ce une connaissance durement acquise. L’idée sans ancrage se signale : elle ne prouvera rien tant qu’un texte ou un arrêt ne la soutient pas, et il faut le trouver ou l’abandonner. Les doublons se fondent : deux lignes qui disent la même chose sous deux vocabulaires annoncent la sous-partie qui se répète. La page des idées ne se transforme pourtant pas en plan par elle-même ; il lui manque la problématique, qui seule permet de regrouper. Le passage des idées au plan est montré, sur le sujet de la bonne foi, à la partie V.
1° Commencer à rédiger avant d’avoir inventorié : la copie s’arrête quand l’inspiration s’épuise. 2° Conserver une idée parce qu’on la connaît bien, alors qu’elle sort du sujet. 3° Noter des idées sans leur ancrage : au moment de rédiger, on ne sait plus ce qui les prouvait.
IV) La construction de la problématique
A) La tension constitutive du sujet
La problématique n’est pas l’intitulé mis à la forme interrogative. Elle met au jour une tension : deux exigences également légitimes, qui tirent le droit en sens contraires, et que le droit positif arbitre. La copie démontre la manière dont cet arbitrage est rendu — où passe la frontière, pourquoi elle passe là, ce qui la fait bouger. Sans tension, il n’y a rien à démontrer : il n’y a qu’un état du droit à décrire.
Les tensions se rencontrent en droit privé à quelques gisements toujours les mêmes, qu’il est utile d’avoir en tête en relisant la page des idées. L’étudiant y cherche celle qui traverse la matière qu’il a inventoriée : elle se reconnaît à ce que les idées de la page se partagent spontanément entre ses deux pôles.
① Le principe et l’exception : le silence ne vaut pas acceptation, sauf quand il la vaut.
② La lettre et l’esprit : la clause stipulée et l’usage qui en est fait.
③ La sécurité juridique et l’équité : la force obligatoire du contrat et la révision pour imprévision.
④ La liberté et la protection : la liberté contractuelle et les règles d’ordre public qui protègent la partie faible.
⑤ L’unité de la notion et la diversité des régimes : une faute, ou des fautes selon les responsabilités ?
⑥ La consécration et le cantonnement : une règle que la loi ou le juge affirme, puis enferme dans des limites.
Les trois sujets conducteurs montrent la tension à l’œuvre. La bonne foi dans l’exécution du contrat oppose la moralisation de la conduite des contractants à la force obligatoire de ce qu’ils ont convenu. Le silence oppose la protection du consentement, qui interdit d’engager quiconque malgré lui, au réalisme des relations d’affaires, où l’absence de protestation vaut souvent accord. La citation de Portalis oppose la répartition des offices qu’elle décrit — à la loi les principes, au juge l’application — à la réalité d’une jurisprudence qui produit elle-même des règles.
Sur le silence, trois tensions se présentent. Principe et exception : le silence ne vaut rien, sauf dans les cas énumérés par l’article 1120 du code civil. Liberté et protection : la liberté de ne pas contracter contre la sécurité de celui qui a légitimement cru à un accord. Loi et juge : une règle née de la jurisprudence, codifiée en 2016, et dont les « circonstances particulières » rendent au juge une large part.
La première est la plus pauvre : elle conduit au plan principe-exceptions, qui décrit. La troisième est juste mais excentrée : elle fait du sujet une question de sources du droit. La deuxième est retenue, parce qu’elle explique à la fois le principe et ses exceptions, et qu’elle permet de montrer ce que les exceptions ont en commun.
B) La formulation de la problématique
Les méthodes divergent sur la forme : les unes veulent une question, de préférence directe, les autres une proposition affirmative, d’autres encore font écrire au brouillon la thèse à démontrer puis la transforment en question pour la copie. La question directe est ici retenue pour la copie, parce qu’elle rend la tension visible au correcteur et oblige le rédacteur à y répondre ; la proposition affirmative glisse trop aisément vers l’annonce d’un thème. Mais l’exercice du brouillon mérite d’être conservé, car il est le meilleur contrôle qui soit : compléter la phrase la copie démontrera que…. Si la phrase ne se complète pas, l’étudiant n’a pas de problématique, il n’a qu’un sujet ; si elle se complète, la réponse qu’elle contient réapparaîtra, esquissée, dans l’annonce du plan.
Quatre vices de formulation reviennent sans cesse. La question descriptive — qu’est-ce que… — appelle une définition, non une démonstration. La question-catalogue — quels sont les… — appelle une énumération. La question dont la réponse est dans le cours appelle un mot, et la copie n’a plus rien à prouver. La question trop large, enfin, absorbe la matière entière et dispense de choisir. Une bonne problématique emploie les termes du sujet, préalablement définis, et englobe tout le sujet sans le déborder.
À éviter. Qu’est-ce que la bonne foi dans l’exécution du contrat ?
À préférer. L’exigence de bonne foi, qui permet au juge de sanctionner la conduite déloyale d’un contractant, l’autorise-t-elle à toucher au contenu même de ses engagements ?
La première appelle une définition. La seconde oppose deux lectures de l’office du juge, et la jurisprudence a tranché entre elles : il y a une réponse à démontrer.
À éviter. Le silence vaut-il acceptation ? recopié tel quel, ou Quelles sont les exceptions à la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation ?
À préférer. Comment le droit des contrats concilie-t-il la protection de celui qui se tait, que son silence ne saurait engager, avec la prise en compte des situations où ce silence, éclairé par les circonstances, exprime sans équivoque une volonté ?
La première formulation se contente du libellé ; la deuxième dicte un plan descriptif. La troisième nomme la tension et annonce ce que les exceptions ont en commun : un silence qui n’est plus seul.
À éviter. Le juge est-il la bouche de la loi ?
À préférer. La répartition des offices que dessine Portalis — à la loi les principes, au juge et à la doctrine la direction de leur application — rend-elle encore compte d’une jurisprudence qui participe à la production même de la règle ?
La première abandonne la citation pour un lieu commun, emprunté d’ailleurs à Montesquieu. La seconde reste dans les termes de Portalis et les confronte au droit positif.
① Elle porte une tension entre deux exigences. ② Elle appelle une démonstration, non une description. ③ Les deux parties du futur plan peuvent se lire comme les deux temps de sa réponse. Si l’un des trois tests échoue, la question n’est pas encore une problématique.
V) La construction du plan
A) Le passage des idées au plan
Toutes les méthodes annoncent ce moment ; aucune ne le montre. Il consiste à relire la page des idées à la lumière de la problématique désormais fixée. Chaque idée est alors interrogée : du côté de quel pôle de la tension se range-t-elle ? Les idées s’aimantent en groupes ; chaque groupe reçoit un nom provisoire, qui dit l’argument qu’il porte ; les groupes s’ordonnent de manière à raconter la réponse à la question ; chaque partie se divise enfin en deux mouvements. Le schéma suivant déroule l’opération sur le premier sujet conducteur.
Du brouillon au plan — les trois pages
Sujet : « La bonne foi dans l’exécution du contrat »
① Les idées, telles qu’elles viennent
Art. 1104 : bonne foi exigée à tous les stades du contratDisposition d’ordre public : les parties ne peuvent l’écarterAncien art. 1134, al. 3 : l’exécution seule était viséeCom., 3 nov. 1992 (Huard) : fournisseur qui prive le distributeur des moyens de concurrencerUsage déloyal d’une prérogative : clause invoquée de mauvaise foiSanctions : dommages et intérêts, prérogative paralyséeCom., 10 juill. 2007 (Les Maréchaux) : la substance des droits intangible3e civ., 9 déc. 2009 : la même formule, en matière de bail commercialArt. 1103 : la force obligatoire du contratRefus traditionnel de la révision du contrat pour imprévisionArt. 1195 : la révision pour imprévision, accordée par la loi en 2016Art. 1112 : bonne foi dans les négociations — hors sujet (formation)Bonne foi du possesseur — autre notion (croyance, non loyauté)
② Les regroupements
③ La problématique et le plan
La bonne foi, qui permet au juge de sanctionner la conduite déloyale, l’autorise-t-elle à toucher au contenu des engagements ?I) L’emprise de la bonne foi sur la conduite des contractantsA) Une exigence légale de loyauté étendue et impérativeB) La sanction judiciaire de l’exécution déloyaleII) Le cantonnement de la bonne foi par la force obligatoireA) L’intangibilité de la substance des droits et obligationsB) Le pouvoir de révision réservé à la loi
Les idées barrées sortent des frontières du sujet : la première relève de la formation du contrat, la seconde d’une autre bonne foi, la croyance erronée du possesseur. Chaque couleur suit une idée jusqu’à sa place dans le plan.
Le schéma fait voir le critère de regroupement, qui décide de tout : on regroupe par idée, jamais par source. Mettre les textes d’un côté et les arrêts de l’autre produit un plan de rangement, non une démonstration ; regrouper selon la chronologie produit un récit. Chaque groupe doit pouvoir s’énoncer comme un argument — la loi impose la loyauté, le juge sanctionne la déloyauté, la substance du contrat lui échappe, seule la loi peut réviser —, et les quatre arguments, lus dans l’ordre, doivent former la réponse à la problématique. Ici, ils disent : la bonne foi gouverne la conduite des parties, elle ne gouverne pas le contenu de leur accord.
Le schéma montre aussi le déchet, et c’est à dessein. La bonne foi dans les négociations n’est pas une erreur de connaissance, c’est une erreur de sujet ; la bonne foi du possesseur est une erreur de notion, que la définition des termes aurait dû écarter. Un bon brouillon comporte toujours des lignes rayées.
B) La structure binaire et l’équilibre des parties
Le plan en deux parties et deux sous-parties est-il une règle ou un usage ? Les méthodes enseignées divergent : les unes en font une règle absolue, d’autres parlent seulement d’un plan « généralement » binaire, et certains jurys de concours admettent trois parties lorsque le sujet l’impose. La réponse retenue tient en deux propositions. En faculté, le plan en deux parties est la règle de l’exercice, et l’étudiant qui s’en écarte le fait à ses risques. Mais cette règle n’est pas arbitraire : une problématique qui oppose deux exigences appelle naturellement deux temps, chacun portant l’un des termes de l’arbitrage. Lorsque le sujet résiste à la division binaire, c’est presque toujours la problématique qui manque, non la troisième partie.
À l’intérieur du plan, les idées se placent selon leur force. La fin de la première partie et l’ouverture de la seconde forment la charnière de la démonstration — les places que les méthodes désignent comme le I.B et le II.A —, et l’on n’y loge pas l’accessoire. L’équilibre s’apprécie au poids des arguments plus qu’au nombre de lignes : une sous-partie maigre signale une idée qui n’en est pas une, une sous-partie énorme en cache deux. La seconde partie, enfin, ne reprend pas la première en la nuançant ; elle déplace le regard, du principe vers sa limite, de la notion vers son régime, de l’affirmation vers son cantonnement.
L’attaque (I.A) pose le socle sur lequel repose la démonstration : un texte, une notion, un principe. La charnière (I.B et II.A) porte les arguments décisifs : l’arrêt de principe, la frontière, le point où la règle bascule. La clôture (II.B) achève la réponse : elle doit porter une idée forte, puisqu’aucune conclusion ne viendra la relever.
1° La seconde partie fourre-tout, qui recueille ce qui n’a pas trouvé place dans la première. 2° La première sous-partie interminable, rédigée quand le temps ne comptait pas encore. 3° Le plan dont les deux parties disent la même chose en deux vocabulaires.
C) Les plans à écarter
Les méthodes s’opposent aussi sur les plans dits techniques — notion et régime, conditions et effets, principe et exceptions. Les unes en donnent la liste à l’étudiant en manque d’inspiration, d’autres les tiennent pour trop descriptifs mais admis faute de mieux, d’autres les proscrivent. La position retenue est une hiérarchie plutôt qu’un interdit. Le plan d’idées prime toujours, parce qu’il est la forme même de la réponse à la problématique. La charpente technique, nue, trahit l’absence de problématique : I) La notion ; II) Le régime conviendrait à n’importe quel sujet, donc à aucun. Habillée d’une qualification, elle devient défendable : I) Un principe affirmé par la loi ; II) Un principe cantonné par le juge suit encore le couple principe et limite, mais il prend parti.
Certains plans sont à écarter sans rémission. Le plan-catalogue consacre une sous-partie à chaque institution rencontrée, et ne démontre rien. Le plan chronologique subi — avant la réforme, depuis la réforme — raconte, sauf lorsque la rupture est l’objet même du sujet, ce qu’il faut alors dire. Le plan-bilan — avantages et inconvénients — fait de la dissertation une délibération, qu’elle n’est pas. Le plan qui sépare les deux termes d’un sujet comparatif ne compare rien. Le plan-alibi, enfin, pose deux intitulés savants sur un développement qui récite le cours : le correcteur le démasque à la première sous-partie.
Dire ce qui ne va pas dans chacun des plans suivants, puis le corriger.
① I) La loyauté ; II) La coopération.
② I) La notion de bonne foi ; II) Le régime de la bonne foi.
③ I) La bonne foi avant 2016 ; II) La bonne foi depuis 2016.
① Plan-catalogue. Il juxtapose deux devoirs que la doctrine rattache à la bonne foi, sans dire ce qu’ils prouvent ; il ignore la question de l’office du juge, qui est le cœur du sujet.
② Charpente nue. Elle vaudrait pour tout sujet-notion ; elle ne répond à aucune question et range sous le régime tout ce qui compte.
③ Chronologie subie. La réforme a étendu et rendu impérative l’exigence de bonne foi, mais la frontière que trace la jurisprudence, sanction de la conduite et non réfection du contrat, a traversé la réforme : couper le sujet en 2016 sépare ce qui est continu.
Plan corrigé. I) L’emprise de la bonne foi sur la conduite des contractants — A) Une exigence légale de loyauté étendue et impérative ; B) La sanction judiciaire de l’exécution déloyale. II) Le cantonnement de la bonne foi par la force obligatoire — A) L’intangibilité de la substance des droits et obligations ; B) Le pouvoir de révision réservé à la loi.
D) La rédaction des intitulés
Le plan est apparent : ses intitulés figurent dans la copie, et le correcteur les lit avant le reste. Ils obéissent à des règles que toutes les méthodes énoncent et que peu de copies respectent. Ils sont nominaux, sans verbe conjugué ni ponctuation : un intitulé n’est pas une phrase, et il se tient hors de la phrase — la sous-partie ne commence donc pas par un pronom qui le reprendrait. Ils sont qualifiés : l’intitulé prend parti, il ne désigne pas un thème mais porte un jugement — Le cantonnement de la bonne foi, non La bonne foi et le juge. Ils se répondent, d’une partie à l’autre, par la construction et par le vocabulaire. Lus seuls, à la suite, ils racontent la démonstration entière : c’est l’épreuve de la table des matières, que le correcteur pratique d’un coup d’œil. Ils sont sobres, enfin : ni jeu de mots, ni citation, ni intitulé de trois lignes.
Copie modèle · plan détaillé
Sujet : « Le silence vaut-il acceptation ? »
Intitulé de partie
I) Le refus de principe de toute valeur au silence
Intitulé de sous-partie
A) La protection du consentement, fondement du refus
Intitulé de sous-partie
B) La constance d’une solution consacrée par la loi
Intitulé de partie
II) La reconnaissance mesurée du silence circonstancié
Intitulé de sous-partie
A) Les dérogations énumérées par la loi
Intitulé de sous-partie
B) Le contrôle de la signification donnée au silence
À éviter. I) Le principe ; II) Les exceptions ; A) Les conditions ; B) Les effets.
À préférer. I) Le refus de principe de toute valeur au silence ; II) La reconnaissance mesurée du silence circonstancié ; A) Les conditions strictes de la caducité ; B) Les effets atténués de la caducité.
L’intitulé plat désigne une case ; l’intitulé qualifié dit ce que la sous-partie démontre, et le correcteur sait, avant de la lire, ce qu’elle doit prouver.
VI) La rédaction de l’introduction
A) L’ordonnancement de l’introduction
L’introduction est la pièce que le correcteur lit avec le plus d’attention, parce qu’elle contient la démonstration en germe : au terme de sa lecture, il sait si l’étudiant a compris le sujet, s’il a trouvé une question et s’il y répond. Elle se rédige au brouillon, entièrement, avant le développement — c’est la seule pièce qui le mérite — et elle suit un mouvement que les méthodes comparent à un entonnoir : du plus large au plus étroit, du fait qui attire l’attention à la question qui sera résolue.
Sept pièces la composent, et chacune se définit par sa fonction plutôt que par sa longueur : l’accroche saisit, la définition fonde, la délimitation borne, le contexte situe, l’intérêt justifie, la problématique noue, l’annonce promet. L’ordre peut fléchir — le contexte précède parfois les définitions, la délimitation se glisse parfois dans l’intérêt —, mais le mouvement ne s’interrompt pas : chaque pièce appelle la suivante, et les sept se rédigent d’un seul tenant, sans intertitres ni formules de régie du type il convient d’abord de définir.
L’introduction en entonnoir — sept pièces, un seul mouvement
Accrochesaisir l’attention par un fait juridique précis
Définition des termesfonder : le sens de chaque terme
Délimitationborner : ce qui entre dans le sujet et ce qui en sort
Contextesituer : l’état du droit et son mouvement
Intérêt du sujetjustifier : l’enjeu théorique et pratique
Problématiquenouer : la question que la copie va résoudre
Annonce du planpromettre : les deux temps de la réponse
B) L’accroche, la définition des termes et la délimitation
L’accroche partage les méthodes : les unes recommandent une citation doctrinale, d’autres une actualité, un adage ou une citation littéraire. Le matériau importe moins que trois qualités : l’accroche est précise, elle est datée, elle touche le cœur du sujet. Un arrêt marquant, une réforme, une formule exacte d’un auteur certain, une affaire récente conviennent également. Un seul interdit est absolu, et la méthode la plus sévère le formule sans détour : la vérité générale intemporelle — de tout temps, les hommes ont contracté —, qui annonce au correcteur une copie sans matière. Une règle de sincérité s’y ajoute : ne citer que ce dont on est sûr, car une citation approximative, ou prêtée au mauvais auteur, coûte plus qu’elle ne rapporte.
La définition des termes verse dans la copie le travail du brouillon : chaque terme du libellé, avec le siège de sa définition — un texte, un arrêt, à défaut l’usage doctrinal. La délimitation suit, en une ou deux phrases assumées, qui disent ce que le sujet exclut et pourquoi. Ces trois pièces font ensemble la preuve que l’étudiant a lu le sujet ; les suivantes feront celle qu’il l’a compris.
À éviter. De tout temps, la bonne foi a été au cœur des relations humaines. Ou encore : Comme le disait un grand auteur, la bonne foi est l’âme du contrat.
À préférer. Le 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait privé un cessionnaire de droits sociaux du bénéfice d’une garantie de passif, au motif qu’il ne pouvait s’en prévaloir sans manquer à la bonne foi.
La première accroche ne dit rien ; la deuxième cite sans source, donc sans valeur. La troisième est datée, précise, et place d’emblée le lecteur devant la question du sujet : jusqu’où la bonne foi permet-elle au juge d’aller ?
1° Définir des termes absents du libellé, ou oublier les mots-outils. 2° Recopier une définition de dictionnaire sans son siège juridique. 3° Délimiter sans motiver, si bien que l’exclusion passe pour un oubli.
C) Le contexte, l’intérêt du sujet, la problématique et l’annonce du plan
Le contexte dit l’état du droit et son mouvement : pour un sujet de droit des contrats, l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018 y trouvent presque toujours leur place. L’intérêt du sujet est la pièce que les copies moyennes omettent, et celle qui prépare directement la problématique : intérêt pratique, que révèlent le contentieux et les enjeux pour les parties ; intérêt théorique, qui tient à la tension conceptuelle que le sujet met en jeu. Un intérêt bien exposé rend la problématique évidente ; la problématique surgit alors comme l’aboutissement du mouvement, sans formule d’annonce.
L’annonce du plan clôt l’introduction. Elle reprend la substance des intitulés des deux parties, signalées par (I) et (II), et elle n’est pas un sommaire : elle esquisse déjà la réponse, dans une phrase dont les deux membres s’articulent — si…, c’est à la condition que…, parce que…, il faut que…. C’est là que resurgit la thèse écrite au brouillon sous la forme la copie démontrera que… : l’annonce en est la version rédigée. Les introductions de trois sujets sont montrées dans cet article ; voici la première, pièce par pièce.
Copie modèle · introduction complète
Sujet : « La bonne foi dans l’exécution du contrat »
Accroche
Le 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait privé un cessionnaire de droits sociaux du bénéfice d’une garantie de passif, au motif qu’il ne pouvait s’en prévaloir sans manquer à la bonne foi. L’exigence de bonne foi, jugeait-elle, « ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
Définition des termes
La bonne foi s’entend ici non de la croyance erronée qui protège le possesseur ou le tiers acquéreur, mais d’une exigence de comportement : la loyauté que chaque contractant doit à l’autre, et à laquelle se rattache un devoir de coopération. L’exécution désigne l’accomplissement des prestations promises et l’exercice des prérogatives que le contrat confère, jusqu’à son extinction.
Délimitation
Ainsi entendu, le sujet laisse de côté la bonne foi dans les négociations et la formation du contrat, que les articles 1112 et 1112-1 du code civil soumettent à des règles propres ; il porte sur le droit commun des contrats, les contrats spéciaux n’étant appelés qu’à titre d’illustration.
Contexte
Longtemps logée dans l’alinéa 3 de l’ancien article 1134 du code civil, selon lequel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi », l’exigence est aujourd’hui énoncée par l’article 1104, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui l’étend à la négociation et à la formation du contrat et la déclare d’ordre public.
Intérêt du sujet
L’enjeu est double. Pratique, d’abord : la bonne foi est invoquée pour paralyser une clause, écarter une garantie, obtenir réparation, et le juge est sans cesse sollicité d’en tirer davantage. Théorique, ensuite : elle confronte deux figures du contrat, l’accord des volontés que le juge doit respecter et la relation de loyauté qu’il lui appartient de surveiller. Ce que le juge peut faire au nom de la loyauté mesure ce que vaut encore la parole donnée.
Problématique
Dès lors, l’exigence de bonne foi, qui permet au juge de sanctionner la conduite déloyale d’un contractant, l’autorise-t-elle à toucher au contenu même de ses engagements ?
Annonce du plan
Si la bonne foi étend son emprise sur la conduite des contractants (I), elle demeure cantonnée par la force obligatoire du contrat, dont elle ne peut atteindre la substance (II).
À éviter. Dans une première partie sera étudiée la notion de bonne foi, puis, dans une seconde partie, ses limites.
À préférer. Si la bonne foi étend son emprise sur la conduite des contractants (I), elle demeure cantonnée par la force obligatoire du contrat, dont elle ne peut atteindre la substance (II).
La première annonce est un sommaire ; elle ne répond à rien. La seconde est une thèse en deux temps.
VII) La rédaction du développement
A) Les chapeaux et les transitions
Le chapeau est le court paragraphe placé sous l’intitulé d’une partie, avant la première sous-partie. Il annonce les deux sous-parties en les articulant, avec la même exigence que l’annonce du plan : non pas un sommaire, mais une promesse argumentée, qui dit pourquoi le A précède le B. La transition est la phrase qui, à la fin d’une partie ou d’une sous-partie, fait le bilan de l’étape et montre pourquoi la démonstration ne peut s’arrêter là. Indispensable entre les deux parties, souhaitable entre les sous-parties, elle est le lieu où la copie prouve qu’elle a un mouvement et non une juxtaposition.
Chapeaux et transitions se rédigent en droit, non en régie. Après avoir étudié et il convient maintenant d’étudier décrivent la copie ; la bonne transition décrit le droit — elle dit ce que la règle établie laisse ouvert, et que la partie suivante va trancher.
Copie modèle · chapeau et transition
Sujet : « Le silence vaut-il acceptation ? »
Intitulé de partie
I) Le refus de principe de toute valeur au silence
Chapeau
Qu’un contrat ne puisse se former sans que chacune des parties ait manifesté sa volonté de s’y engager, c’est ce qui fonde le refus d’attacher au silence la valeur d’une acceptation (A) ; né de la jurisprudence, ce refus a été consacré par la loi, qui en a fait une règle d’une grande constance (B).
Transition
Le silence ne peut donc, à lui seul, engager celui qui se tait. Mais l’article 1120 du code civil réserve lui-même ce qui pourrait en disposer autrement, et la formule de la première chambre civile — à lui seul — laissait entendre qu’un silence accompagné pourrait valoir davantage.
À éviter. Après avoir étudié le principe, il convient maintenant d’étudier les exceptions.
À préférer. Le silence ne peut donc, à lui seul, engager celui qui se tait. Mais l’article 1120 du code civil réserve lui-même ce qui pourrait en disposer autrement.
La première parle de la copie ; la seconde parle du droit, et fait de la seconde partie une réponse à la question que la première laisse ouverte.
B) Le paragraphe juridique
Le développement se compose de paragraphes, et chaque paragraphe porte une idée, une seule. Sa structure est constante : l’idée, énoncée d’emblée dans une phrase qui affirme ; l’ancrage, texte ou arrêt qui la fonde, cité avec précision ; l’explication, qui dit ce que l’ancrage établit, comment et jusqu’où ; le rattachement, enfin, qui rapporte le paragraphe à l’intitulé de la sous-partie. Un paragraphe sans ancrage est une opinion ; un ancrage sans explication est une citation décorative ; un paragraphe sans rattachement est une pièce perdue, que le correcteur ne sait où ranger.
L’ancrage textuel obéit à des exigences simples. L’article est cité exactement, avec le nom complet du code — l’article 1104 du code civil, jamais art. 1104 C. civ. dans le corps de la copie —, dans sa version en vigueur, et la formule légale n’est placée entre guillemets que si elle est reproduite à l’identique.
Copie modèle · paragraphe de développement
Sujet : « La bonne foi dans l’exécution du contrat » — I, A
Idée
L’exigence de bonne foi ne se borne pas à guider l’interprétation du contrat : elle s’impose aux parties comme une limite impérative à leur liberté.
Ancrage
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que « cette disposition est d’ordre public ».
Explication
La seconde phrase est décisive. Sous l’empire de l’ancien article 1134, le caractère impératif de l’exigence se discutait ; il est désormais écrit, et une stipulation qui dispenserait l’une des parties de la bonne foi serait sans effet.
Retour au titre
L’exigence de loyauté s’impose ainsi aux parties comme une règle qu’elles ne peuvent écarter, et c’est à ce titre qu’elle étend son emprise sur leur conduite.
1° Le paragraphe-fleuve, qui enchaîne trois idées sans les séparer. 2° L’ancrage flottant : la jurisprudence considère que, sans arrêt ni date. 3° Le paragraphe orphelin, qui ne se rattache à aucun intitulé.
C) L’usage de l’arrêt dans la dissertation
Les méthodes recommandent de nourrir la copie de jurisprudence ; aucune ne dit comment. L’usage d’un arrêt dans une dissertation tient en quatre opérations. La première est de savoir quelle formule citer : celle qui porte la règle, non celle qui rapporte les faits. Dans un arrêt de cassation, la règle se lit dans le chapeau, placé sous le visa, ou dans le motif de la censure, introduit par alors que dans les arrêts de l’ancienne forme ; dans un arrêt de rejet, elle se lit dans la réponse au moyen, et la formule d’approbation qui l’accompagne renseigne sur la portée de la décision — à bon droit, exactement, a pu ne disent pas la même chose, ainsi que l’établit l’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation. Le repérage de ces parties est enseigné par la lecture des arrêts de la Cour de cassation ; les études du traité consacrées au chapeau, à l’arrêt de cassation et à l’arrêt de rejet l’approfondissent.
La deuxième opération est de lire la formule à sa place dans l’arrêt, pour ne pas prêter à la Cour de cassation ce qui n’est que la thèse du demandeur ou le motif de la décision attaquée. La planche suivante montre l’arrêt Les Maréchaux découpé en ses parties : la règle que la dissertation citera se trouve dans la censure, et nulle part ailleurs.
Anatomie d’un arrêt de cassation cité dans une dissertation
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Visa · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ; »
Les faits · Voix des juges du fond
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X…, Y… et Z…, actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A…, déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. X…, Y… et Z… ayant demandé que M. A… soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; »
Motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que pour rejeter la demande de M. A…, l’arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ; »
Censure et règle · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes ; »
Dispositif · Le dispositif
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »
La troisième opération est la présentation : la juridiction et sa formation — la chambre commerciale de la Cour de cassation —, la date, le numéro de pourvoi s’il est connu, le sens de la décision, puis la formule entre guillemets, exacte, jamais reconstruite de mémoire. Une formule dont on n’est pas sûr se paraphrase sans guillemets. La quatrième opération, enfin, fait travailler l’arrêt : il ne prouve que ce qu’il dit, et la copie doit qualifier son apport — consécration, cantonnement, confirmation, revirement — et l’articuler avec le texte, que l’arrêt applique, complète ou devance. Le paragraphe suivant montre les quatre opérations réunies.
Copie modèle · paragraphe de développement
Sujet : « La bonne foi dans l’exécution du contrat » — II, A
Idée
La bonne foi ne permet pas au juge de refaire le contrat : elle lui permet d’en sanctionner l’usage, non d’en modifier la substance.
Ancrage
La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé en censurant, le 10 juillet 2007, une cour d’appel qui avait privé un cessionnaire de droits sociaux du bénéfice d’une garantie de passif au nom de la bonne foi : si celle-ci « permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
Explication
La formule distingue deux objets. La prérogative, pouvoir que le contrat confère à une partie — résilier, invoquer une clause, exiger une garantie —, peut être exercée déloyalement, et le juge en sanctionne alors l’exercice. La substance, c’est-à-dire les droits et obligations eux-mêmes, lui échappe : la troisième chambre civile a repris cette distinction le 9 décembre 2009, et la solution a survécu à la réforme, l’article 1103 du code civil ayant maintenu la force obligatoire du contrat.
Retour au titre
La force obligatoire du contrat trace ainsi la limite de la bonne foi : le juge sanctionne des comportements, il ne réécrit pas des engagements.
À éviter. Dans l’arrêt Les Maréchaux, les actionnaires d’une société exploitant une discothèque avaient cédé leurs actions au dirigeant, avec une garantie de passif ; après un redressement fiscal, celui-ci a demandé à être garanti, et la cour d’appel a refusé ; la Cour de cassation a cassé.
À préférer. L’ancrage de la copie modèle ci-dessus : la juridiction, la date, le sens, la formule, puis son analyse.
Le premier usage raconte l’espèce, comme une fiche d’arrêt, et ne dit pas la règle ; il écrit en outre la Cour de cassation a cassé sans dire pourquoi. Le second fait de l’arrêt une preuve.
D) Le sort de la conclusion
Les méthodes publiées se contredisent sur la conclusion : les unes l’exigent, d’autres la tiennent pour facultative, d’autres encore l’interdisent au profit d’une simple ouverture, et l’on trouve une même fiche de faculté qui la déclare facultative puis absente. L’usage dominant en droit est de ne pas conclure, et il a sa raison : la démonstration s’achève avec la dernière sous-partie, qui doit précisément porter une idée forte. Une conclusion qui résume affaiblit, parce qu’elle répète ; une conclusion qui révèle ruine, parce que l’idée qu’elle apporte manquait au plan.
Deux réserves s’imposent. La consigne de l’enseignant l’emporte sur l’usage : si une conclusion est demandée, elle se rédige. Et quelques lignes d’ouverture sont admises lorsque l’ouverture est réelle — une réforme annoncée, une question voisine que le sujet laisse pendante —, jamais lorsqu’elle n’est qu’une formule de politesse.
À éviter. En conclusion, le silence ne vaut pas acceptation, sauf exceptions prévues par la loi et appréciées par le juge.
À préférer. Reste une question que la règle commune ne tranche pas : celle du silence gardé par le professionnel face aux conditions générales que lui oppose un autre professionnel, où la relation d’affaires établie tend à faire du silence la règle plutôt que l’exception.
La première répète l’annonce du plan. La seconde prolonge le sujet vers une difficulté réelle, sans prétendre la résoudre.
Relire la dernière phrase de la dernière sous-partie : si elle clôt la démonstration, la copie peut s’arrêter là. Si elle ne la clôt pas, c’est la sous-partie qu’il faut reprendre, non une conclusion qu’il faut ajouter.
VIII) La conduite de l’épreuve
A) La répartition du temps
Aucune des méthodes consultées ne dit comment employer les heures de l’épreuve ; c’est pourtant là que se perdent bien des copies prometteuses. L’épreuve de trois heures, la plus courante en licence, se conduit en phases bornées par des repères horaires. De la première minute à la vingtième : lecture du sujet, définition des termes, délimitation. Jusqu’à la cinquantième minute : inventaire des idées, recherche de la tension, problématique. Jusqu’à la fin de la première heure et quart : regroupements et plan détaillé, avec pour chaque sous-partie ses paragraphes et leurs ancrages. Jusqu’à une heure quarante environ : rédaction de l’introduction au brouillon, puis sa copie au propre. La suite est consacrée au développement, rédigé directement au propre, plan détaillé sous les yeux, et les dix dernières minutes à la relecture.
Ces repères valent pour une épreuve de trois heures ; ceux d’une épreuve de concours de cinq heures s’en déduisent, avec une phase de réflexion plus ample. Deux règles de sauvetage complètent le calendrier. Si le plan ne vient pas au terme de la première heure, il faut revenir à la tension, et choisir la charpente la moins mauvaise en la qualifiant plutôt que de s’obstiner. Si le temps manque dans la dernière sous-partie, il faut écrire pour chaque paragraphe restant l’idée et l’ancrage, sacrifier l’ornement, jamais l’intitulé ni la transition : une sous-partie courte se pardonne, une sous-partie absente ruine l’équilibre du plan.
1° Rédiger tout le devoir au brouillon, et manquer de temps pour le recopier. 2° Commencer à rédiger sans plan détaillé, et découvrir en cours de route que la seconde partie est vide. 3° Garder l’introduction pour la fin : elle est la première lue, elle ne peut être la plus hâtive.
B) La relecture et la présentation de la copie
La relecture se fait en deux passes. La passe de droit vérifie les numéros d’articles et le nom complet des codes, les dates, les chambres et les numéros de pourvoi, et les guillemets des formules citées. La passe de langue vérifie l’orthographe, la syntaxe et les majuscules des institutions — la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, mais la cour d’appel de Paris. La présentation matérielle achève le travail : intitulés visibles et hiérarchisés, alinéas francs, une ligne sautée entre les parties. Avant même la première phrase, la copie dit au correcteur si elle est construite.
1° Les abréviations de prise de notes laissées dans la copie — art. 1104 c. civ., Cass. sans chambre, CA pour cour d’appel. 2° L’intitulé souligné trois fois, qui ne masque pas un plan absent. 3° La formule citée de mémoire, entre guillemets, et fausse.
IX) L’application de la méthode à trois sujets de droit privé
Les trois sujets conducteurs sont repris ici dans leur traitement complet. Chacun suit la même séquence — l’analyse, les matériaux, la problématique, le plan détaillé, l’introduction —, et les pièces déjà montrées au fil de l’exposé ne sont pas répétées : un renvoi les désigne.
A) Le sujet-notion : la bonne foi dans l’exécution du contrat
L’analyse du sujet a été conduite plus haut : la bonne foi s’entend de la loyauté, non de la croyance ; l’exécution exclut les négociations et la formation, que le contexte seul évoque ; le singulier du contrat appelle le droit commun. La page des idées, les regroupements et le plan ont été déroulés à la partie V ; la problématique et l’introduction complète, aux parties IV et VI. Restent les textes, les arrêts et le plan détaillé.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1193 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Deux arrêts portent la première partie et la seconde. Le premier illustre la sanction de l’exécution déloyale ; il faut le citer avec sa formule d’approbation, qui en mesure la portée :
Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547RejetUne cour d'appel a pu décider qu'une société pétrolière n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de distributeur agréé conclu avec l'exploitant d'une station-service dès lors qu'il résultait de ses constatations et appréciations qu'en l'absence de tout cas de force majeure le fournisseur avait privé le distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu’en l’état de ces constatations et appréciations, d’où il résultait l’absence de tout cas de force majeure, la cour d’appel a pu décider qu’en privant M. X… des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi ; »
L’arrêt, dit Huard, rejette le pourvoi d’un fournisseur de carburant qui, après la libération des prix, avait laissé son distributeur agréé dans l’incapacité de soutenir la concurrence. La copie doit relever le verbe : a pu décider n’énonce pas une règle générale, il approuve les juges du fond d’avoir retenu, dans les circonstances de l’espèce, un manquement à la bonne foi. C’est un contrôle dit léger, que l’étude sur les degrés du contrôle distingue de l’appréciation souveraine : l’arrêt montre ce que la bonne foi permet, non ce qu’elle impose. Le second arrêt confirme la frontière tracée en 2007, en l’étendant au statut des baux commerciaux :
Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923
« Qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s’affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux, … »
Copie modèle · plan détaillé
Sujet : « La bonne foi dans l’exécution du contrat »
Intitulé de partie
I) L’emprise de la bonne foi sur la conduite des contractants
Intitulé de sous-partie
A) Une exigence légale de loyauté étendue et impérative
Intitulé de sous-partie
B) La sanction judiciaire de l’exécution déloyale
Transition
Si étendue que soit son emprise, la bonne foi ne saisit que la manière dont le contrat est exécuté ; les juges du fond qui ont voulu en tirer davantage ont été censurés.
Intitulé de partie
II) Le cantonnement de la bonne foi par la force obligatoire
Intitulé de sous-partie
A) L’intangibilité de la substance des droits et obligations
Intitulé de sous-partie
B) Le pouvoir de révision réservé à la loi
B) Le sujet-question : la valeur du silence dans la formation du contrat
Le libellé, le silence vaut-il acceptation ?, est une question fermée dont la réponse est dans le cours : non, sauf exceptions. L’analyse doit donc chercher ce que cette réponse laisse ouvert. Le silence est l’absence de toute manifestation de volonté ; il se distingue de l’acceptation tacite, qui est un comportement, et la confusion des deux est le piège principal du sujet. Valoir acceptation, c’est en produire l’effet, c’est-à-dire former le contrat. L’acceptation se définit, selon l’article 1118 du code civil, comme la manifestation de la volonté d’être lié dans les termes de l’offre. Le sujet se limite à la formation du contrat en droit privé.
Article 1113 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
La page des idées réunit l’article 1120 et ses quatre réserves, les anciens articles 1101 et 1108, visés par la jurisprudence antérieure à la réforme, le fondement du principe — la liberté de ne pas contracter —, celui des exceptions — la sécurité de celui qui a légitimement cru à un accord —, et deux arrêts de la première chambre civile. Le premier pose le principe, dans une censure :
Cass. 1re civ., 16 avril 1996, n° 94-16.528
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ; »
L’incise à lui seul contient déjà la suite. Le second arrêt, rendu neuf ans plus tard, la développe dans un rejet ; la planche montre où se lit la règle dans un arrêt de cette espèce, et ce qu’enseigne la formule d’approbation.
Anatomie d’un arrêt de rejet cité dans une dissertation
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Moyen · Voix du demandeur
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi : 1 / que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que M. X…, destinataire du second devis, ne l’avait jamais retourné ni signé et n’avait pas davantage déclaré l’accepter ; qu’en décidant cependant que le propriétaire du terrain aurait de la sorte accepté ce second devis, la cour d’appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; »
Faits · L’arrêt
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que le préfet de la région d’Ile-de-France a notifié à M. X…, qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont il est propriétaire, un arrêté lui enjoignant de faire réaliser préalablement aux travaux une opération préventive de fouilles archéologiques ; que M. X… a accepté un devis “diagnostic archéologique” établi par l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), aux droits de laquelle vient l’INRAP ; que l’AFAN a informé M. X… que le diagnostic était positif et que “la partie arrière de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie, une petite fouille de sauvetage urgent devant être réalisée”, ce qui a conduit le préfet à prendre un nouvel arrêté prévoyant que l’AFAN procéderait en urgence à une opération préventive de fouilles entre le 14 avril 1998 et le 17 avril 1998 ; que M. X… ayant refusé de régler la facture correspondant à ces travaux au motif qu’il n’avait pas accepté le devis que lui avait adressé l’AFAN, celle-ci l’a assigné en paiement ; »
Règle · Voix de la Cour de cassation
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ; »
Constatations des juges du fond · Voix des juges du fond
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que l’arrêt relève que le permis de construire délivré à M. X… lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d’assiette de l’opération de construction, que l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, pris en exécution de cette contrainte, a imposé l’opération de fouille préventive, que cet arrêté a été signé au visa de la convention signée par l’Etat et l’AFAN et qu’ainsi M. X…, dont la volonté est certes liée par les contraintes administratives, ne pouvait sans se priver de l’attestation de levée de contraintes archéologiques qui lui a été délivrée le 29 avril 1998 ne pas faire exécuter les prestations prévues par le second devis ; »
Approbation · Voix de la Cour de cassation
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu’ayant exactement déduit de ces circonstances que le silence gardé par M. X… à la suite de la réception du devis que lui avait adressé l’AFAN avait la signification d’une acceptation, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a ensuite énoncé que M. X… ne pouvait, à défaut de manifestation expresse de volonté, soutenir qu’il n’avait pas accepté le second devis ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Dispositif · Le dispositif
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« REJETTE le pourvoi ; »
La problématique et le plan détaillé de ce sujet ont été montrés aux parties IV et V ; le plan descriptif qu’ils corrigent — I) Le principe ; II) Les exceptions — ne répondait à aucune question, et laissait croire que les exceptions sont sans lien entre elles, alors que toutes supposent un silence qui n’est pas seul. Voici l’introduction complète.
Copie modèle · introduction complète
Sujet : « Le silence vaut-il acceptation ? »
Accroche
« Qui ne dit mot consent » : l’adage, familier à tous, est faux en droit des contrats. Le 16 avril 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation censurait une cour d’appel qui avait condamné le propriétaire d’un bateau à payer des travaux non prévus au devis, au seul motif qu’il n’avait pas répondu à la lettre qui les annonçait.
Définition des termes
Le silence est l’absence de toute manifestation de volonté. Il se distingue de l’acceptation tacite, qui résulte, selon l’article 1113 du code civil, d’un « comportement non équivoque ». Valoir acceptation, c’est produire l’effet de la manifestation par laquelle le destinataire d’une offre consent à être lié dans ses termes : former le contrat.
Délimitation
La question se pose ici dans la formation du contrat de droit privé ; le silence de l’administration, auquel le droit public attache par principe la valeur d’une décision d’acceptation, relève d’une autre logique.
Contexte
Construite par la jurisprudence au visa des anciens articles 1101 et 1108 du code civil, la règle a été consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 : l’article 1120 pose que le silence ne vaut pas acceptation, mais réserve aussitôt ce qui peut résulter « de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
Intérêt du sujet
La règle protège la liberté de ne pas contracter : nul ne doit être engagé par la seule réception d’une offre qu’il n’a pas sollicitée. Mais les affaires s’accommodent mal d’un tel formalisme : entre partenaires habituels, l’absence de protestation vaut souvent accord, et celui qui a exécuté sur la foi de ce silence mérite protection. Reste à savoir si les exceptions ruinent le principe, ou si elles en révèlent la logique.
Problématique
Comment le droit des contrats concilie-t-il la protection de celui qui se tait, que son silence ne saurait engager, avec la prise en compte des situations où ce silence, éclairé par les circonstances, exprime sans équivoque une volonté ?
Annonce du plan
Si le droit refuse par principe toute valeur au silence (I), il reconnaît, sous le contrôle du juge, la valeur d’acceptation du silence que les circonstances rendent éloquent (II).
C) Le sujet-citation : l’office de la loi et du juge selon Portalis
Commentez et discutez cette affirmation de Portalis, extraite du Discours préliminaire du premier projet de Code civil : « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application. »
L’analyse commence par l’auteur et le moment : Portalis, l’un des quatre rédacteurs du Code civil, présente le projet de la commission et en expose la philosophie. La thèse se dégage ensuite : la citation répartit des offices — à la loi les maximes générales et les principes, au juge et à la doctrine la direction de leur application. Les termes se définissent : l’office est la fonction propre ; le magistrat est le juge ; le jurisconsulte, le savant du droit, c’est-à-dire la doctrine, membre de la phrase que les copies oublient. Le sujet n’invite ni à raconter la vie de Portalis ni à réciter une leçon sur la jurisprudence source du droit : il invite à éprouver cette répartition au regard du droit privé positif.
Le Code civil lui-même traduit le partage en deux articles qui se tiennent, et qui sont la matière première de la copie : le premier oblige le juge à compléter la loi, le second lui interdit de légiférer.
Article 4 du code civilen vigueur depuis 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5 du code civilen vigueur depuis 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
La page des idées réunit ces deux articles ; les textes généraux du Code, que le juge a dû concrétiser — la bonne foi, la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui — ; l’arrêt Blieck (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231RejetL'association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a causés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), qui admet, sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, la responsabilité d’une association du fait d’une personne handicapée dont elle avait accepté d’organiser et de contrôler le mode de vie, hors des cas énumérés par la loi — l’arrêt est lu pièce par pièce dans la méthode de la fiche de jurisprudence — ; la codification en 2016 de solutions nées des arrêts, dont le silence et les négociations précontractuelles offrent deux exemples ; la motivation développée, par laquelle la Cour de cassation explique désormais ses choix (la motivation développée des arrêts) ; la publication de ses arrêts, qui en signale la portée (la publication des arrêts).
À éviter. I) La pensée de Portalis ; II) Le droit positif.
À préférer. I) Une répartition des offices consacrée par le droit positif ; II) Une répartition des offices débordée par l’œuvre de la jurisprudence.
Le premier plan sépare la citation de sa discussion : il juxtapose un exposé historique et un exposé de droit positif, qui ne se rencontrent jamais. Le second tient ensemble, dans chaque partie, la thèse de Portalis et le droit positif : c’est la règle du sujet comparatif, transposée au sujet-citation.
Copie modèle · plan détaillé
Sujet : la citation de Portalis
Intitulé de partie
I) Une répartition des offices consacrée par le droit positif
Intitulé de sous-partie
A) La loi, source des maximes générales
Intitulé de sous-partie
B) Le juge, directeur de l’application des lois
Intitulé de partie
II) Une répartition des offices débordée par l’œuvre de la jurisprudence
Intitulé de sous-partie
A) L’accession du juge à la production de la règle
Intitulé de sous-partie
B) La reprise par la loi des règles nées du juge
Copie modèle · introduction complète
Sujet : la citation de Portalis
Accroche
Présenté en 1801 au nom de la commission chargée de rédiger le projet de Code civil, le Discours préliminaire de Portalis expose la philosophie d’une codification qui a traversé deux siècles.
Définition des termes
Le passage proposé en livre la clé. Il assigne à la loi « les maximes générales du droit » et les « principes féconds en conséquences », et confie au « magistrat » et au « jurisconsulte » — au juge et à la doctrine — la direction de leur application : la loi ne descend pas dans le détail, ceux qui l’appliquent y pourvoient.
Délimitation
La répartition des offices s’éprouve ici dans le droit privé, où le Code civil l’a d’abord mise en œuvre ; le contrôle de la loi par le juge constitutionnel ou européen, qui relève d’une autre question, est laissé de côté.
Contexte
Le Code a traduit ce partage en deux articles qui se tiennent : l’article 4 punit le juge qui refuserait de juger « sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi », l’article 5 lui défend de « prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ». Le juge doit compléter la loi sans jamais légiférer.
Intérêt du sujet
Deux siècles de jurisprudence ont éprouvé ce partage. Des textes généraux du Code, le juge a tiré des règles que la loi n’écrivait pas ; en retour, la loi a repris le détail qu’elle devait laisser, jusqu’à codifier en 2016 des solutions nées des arrêts. La citation oblige à dire ce qui demeure d’une répartition que chacun des deux acteurs semble avoir franchie.
Problématique
La répartition des offices que dessine Portalis — à la loi les principes, au juge et à la doctrine la direction de leur application — rend-elle encore compte d’une jurisprudence qui participe à la production même de la règle ?
Annonce du plan
Si cette répartition demeure consacrée par le droit positif (I), elle est débordée par l’œuvre d’une jurisprudence qui produit des règles, et d’une loi qui reprend le détail (II).
La dissertation se gagne avant d’être écrite : dans la lecture du sujet, qui en fixe les frontières ; dans la tension, qui fait la problématique ; dans le regroupement des idées, qui fait le plan. L’introduction en porte la preuve, le développement la démonstration, et chaque arrêt cité n’y vaut que par la formule exacte qu’il apporte à une idée.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1992, n° 90-18.547consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 mai 2005, n° 02-15.188consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14.768consulter ↗