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Liquidation de la communauté sous le régime légal: l’inventaire des récompenses (art. 1433 et 1437 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 15 de lecture421 lectures

Avant d’être évaluée, prouvée puis réglée, toute récompense doit d’abord être identifiée : c’est à ce premier office que s’attache l’inventaire, opération liminaire du régime des récompenses qui commande tout ce qui la suit. Les articles 1433 et 1437 du Code civil en fixent la matière, en désignant les transferts de valeur entre la masse commune et les masses propres qui, au jour de la liquidation, devront être portés au compte de chaque époux.

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que seul le solde de ce compte donnera lieu à règlement.

Récompense. Indemnité due, à la dissolution de la communauté, soit par la communauté à l’un des époux, soit par un époux à la communauté, afin de compenser le transfert de valeur qui s’est opéré, au cours du régime, entre la masse commune et l’une des masses propres. La récompense ne s’analyse pas en une dette ordinaire : la communauté étant dépourvue de personnalité juridique — laquelle conditionne, selon la conception classique du patrimoine, l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations —, elle ne saurait être débitrice ou créancière au sens propre. La récompense constitue, en réalité, un simple poste comptable destiné à rétablir, au jour de la liquidation, l’équilibre entre les trois masses dont se compose le régime de communauté : la masse commune et les deux masses de propres.

Dans le détail, l’établissement de ce compte des récompenses exigera l’observation de deux étapes bien distinctes :

  • La première étape consistera à répertorier les récompenses, soit à identifier les mouvements de valeur qui sont intervenus au cours de la communauté et qui donnent lieu à récompenses
  • La seconde étape consistera, quant à elle, à évaluer chacune des récompenses dues par la communauté ou à la communauté

En cas de contestation d’une récompense alléguée par un époux, il lui appartiendra de prouver ses prétentions, conformément aux règles de preuve – parfois spécifiques – qui joue en la matière.

Nous nous focaliserons ici sur l’établissement de l’inventaire des récompenses.

L’inventaire des récompenses consistera donc pour les époux à retracer tous les mouvements de valeur qui sont intervenus entre la masse commune et les masses de propres depuis l’entrée en vigueur du régime et sa dissolution.

Plus la durée de la communauté sera longue et plus l’exercice sera fastidieux pour les époux.

Comme résumé par un auteur « c’est, en quelque sorte, l’histoire pécuniaire du ménage que le liquidateur doit a posteriori écrire, avec suffisamment de vigilance et de curiosité, pour ne pas laisser dans l’oubli des opérations importantes, et suffisamment de diplomatie, pour ne pas s’enliser dans un inventaire de détails mineurs, susceptibles d’éveiller d’inutiles contestations ».

Pratiquement, l’inventaire des récompenses conduira à inscrite en compte, d’un côté les récompenses dues par la communauté, et de l’autre côté les récompenses dues à la communauté.

I) Les récompenses dues par la communauté

A) Principe général

À l’origine, le code civil ne prévoyait que deux cas de récompenses dues par la communauté :

  • L’encaissement par la communauté du produit de la vente d’un bien propre, en l’absence d’accomplissement des formalités de remploi par l’époux vendeur
  • L’encaissement par la communauté du prix versé en contrepartie de la renonciation par un époux d’une servitude profitant à un immeuble lui appartenant en propre

Très vite, la jurisprudence a dégagé de ces deux cas particuliers un principe général mettant à la charge de la communauté une dette de récompense toutes les fois qu’elle s’est enrichie au détriment du patrimoine propre d’un époux.

Dans un arrêt rendu en date du 8 avril 1872, la Cour de cassation affirme en ce sens que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

Ce faisant, la haute juridiction adosse le mécanisme des récompenses à une exigence d’équité voisine de la prohibition de l’enrichissement injustifié : nul ne saurait, à l’occasion du jeu du régime matrimonial, s’enrichir au détriment d’une autre masse sans contrepartie. Le procédé n’est toutefois pas d’ordre public, de sorte que les époux demeurent libres, lors de la liquidation, de renoncer à une récompense ou d’en arrêter conventionnellement le montant.

Ce principe général a formellement été repris par le législateur lors de l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Le nouvel article 1433, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

« Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense » — principe fondamental d’équité, aujourd’hui consacré à l’article 1433, alinéa 1er, du Code civil.

Pour qu’une récompense soit due par la communauté, deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies : un profit pour la communauté et l’appauvrissement corrélatif d’une masse de propres.

Ces deux conditions sont le reflet d’une même opération envisagée sous ses deux faces : le mouvement de valeur qui enrichit la masse commune appauvrit, dans le même temps, la masse propre dont il procède. C’est cette corrélation — et non le seul enrichissement de la communauté — qui fonde le droit à récompense.

  • S’agissant de la condition tenant au profit réalisé par la communauté
    • Cette condition est remplie dans deux hypothèses :
      • Soit la communauté a perçu une valeur provenant d’un propre
        • Il peut s’agir, par exemple, de l’acquisition d’un bien tombé en communauté au moyen de deniers propres.
        • Tel sera notamment le cas lorsque la communauté a conservé le prix de la vente d’un bien propre que l’époux vendeur a omis de remployer dans les formes des articles 1434 et 1435 du Code civil.
        • Il peut encore s’agir de l’emploi de fonds personnels à l’amélioration ou à l’entretien d’un bien commun
      • Soit une dette commune a été supportée par le patrimoine propre d’un époux
        • Tel sera notamment le cas lorsqu’au titre de la contribution à la dette, le passif devait être définitivement supporté par la communauté et que celui-ci a été réglé au moyen de fonds propres
  • S’agissant de la condition tenant à l’appauvrissement d’une masse de propres
    • Cette condition sera remplie lorsqu’un transfert de valeur interviendra entre une masse de propre et la communauté.
    • Plus précisément, ce transfert de valeur doit conduire à un enrichissement de la communauté corrélativement à un appauvrissement d’une masse de propre
    • Faute d’appauvrissement corrélatif, aucune récompense ne sera due par la communauté.
    • Un époux ne pourra donc pas réclamer un droit à récompense si son patrimoine n’a éprouvé aucune perte, alors même que la communauté s’est enrichie.
    • Tel est le cas lorsque la communauté perçoit les revenus tirés de l’exploitation d’un propre.
    • Par nature, les revenus de propres sont communs ( 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212;
    • Aussi, l’époux propriétaire d’un bien propre frugifère ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte résultant de la perception des fruits par la communauté.

La distinction est essentielle : l’enrichissement de la communauté n’est récompensable que s’il a pour contrepartie l’appauvrissement effectif d’une masse de propres. Là où la communauté ne fait que recueillir les fruits et revenus d’un bien propre — qui, par détermination de la loi, lui reviennent —, elle ne s’enrichit pas au détriment du propriétaire, lequel ne subit aucune perte. La perception des fruits ne constitue donc pas, en elle-même, un fait générateur de récompense.

Exemple. Un époux recueille, par voie successorale, une somme de 60 000 € : ces deniers sont propres par leur origine. Encaissés par la communauté, ils servent à financer l’agrandissement de la résidence familiale, bien commun. La masse propre de l’époux s’est appauvrie de 60 000 € tandis que la communauté s’est enrichie d’autant : la communauté doit récompense à l’époux. À l’inverse, si ces mêmes 60 000 € avaient été consommés en dépenses courantes du ménage, sans laisser subsister aucun profit dans le patrimoine commun, aucune récompense ne serait due — faute d’enrichissement persistant de la communauté.

B) Applications

1) L’encaissement par la communauté de deniers propres

Après énonciation du principe en son alinéa 1er, l’article 1433 fournit une application à l’alinéa suivant.

L’alinéa 2 prévoit que la communauté doit récompense « quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ».

Si, de prime abord, la règle ainsi énoncée se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe, général une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation,

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent.

Cette interprétation du texte a été vigoureusement discutée, à tout le moins depuis que la loi du 13 juillet 1965 a aboli le droit de jouissance dont était titulaire la communauté sur les biens propres.

Sous l’empire du droit antérieur, « la communauté devenait propriétaire sauf récompense de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage pour quelque cause que ce fût » (Cass. 1ère civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).

Il était donc admis que la communauté avait la jouissance des biens propres des époux. La perception du prix par le mari, administrateur de la communauté, des deniers provenus de la vente d’un bien propre pouvait valoir appauvrissement du patrimoine propre et enrichissement corrélatif de la communauté.

En établissant que les deniers provenant de la vente d’un immeuble propre avaient été versés entre les mains du mari, l’appréhension de ces deniers par la communauté, dont le mari était le chef, pouvait être par là même démontrée. Les termes de versement des deniers dans la communauté et d’enrichissement de celle-ci, fondement du droit à récompense, pouvaient donc être confondus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, conformément à l’article 1428 du Code civil, les époux conservent la jouissance de leurs propres.

Les deniers perçus par un époux à la suite de l’aliénation d’un bien propre ou qui lui sont échus par succession ou libéralité constituent des biens propres, leur dépôt sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ou sur un compte joint ne leur faisant pas perdre cette qualification.

Il est donc apparu que, sous l’empire de la loi nouvelle, ce ne pouvait pas être l’encaissement des deniers propres qui pouvait engendrer le droit à récompense, mais l’usage fait des deniers au profit de la communauté.

En effet, le seul encaissement de fonds appartenant en propre à un époux par la communauté est sans incidence sur leur qualification. Tout au plus, ils seront présumés communs par le jeu de la présomption d’acquêts.

Il s’agit néanmoins là d’une présomption d’appartenance et non de consommation. Or pour que des deniers propres tombent en communauté, ils doivent, a minima, avoir été consommés et plus précisément avoir été affectés au service d’un intérêt commun.

Le distinguo mérite d’être souligné, tant il commande l’analyse : la présomption d’acquêts (art. 1402) ne fait que présumer que les fonds appartiennent à la communauté ; elle ne dit rien de ce qu’il en a été fait. Aussi des deniers propres déposés sur un compte ne perdent-ils pas cette qualité par le seul effet de leur encaissement ; encore faut-il, pour qu’ils aient véritablement enrichi la masse commune, qu’ils aient été consommés au profit de celle-ci. Confondre appartenance et consommation reviendrait à transformer mécaniquement tout flux de fonds propres en source de récompense, au mépris de la condition d’enrichissement effectif.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1433, al. 2e du Code civil subordonne l’ouverture d’un droit à récompense à la réalisation d’un profit par la communauté.

Ce profit pourra résulter de l’affectation de fonds propres :

  • Soit à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration d’un bien sans que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies
  • Soit au paiement d’une dette commune incombant définitivement à la communauté

Pour que l’époux, auquel appartiennent les fonds propres qui ont été encaissés par la communauté, puisse se prévaloir d’un droit à récompense, il devrait, en toute rigueur, être exigé qu’il établisse que la communauté a retiré un profit de l’utilisation de ses deniers.

Tel n’est pourtant pas l’exigence de la jurisprudence dont la position a connu plusieurs évolutions.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que « la récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980, n°79-10.396).

Autrement dit, dans cette décision, elle admet que la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté permet, à elle seule, de faire présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

Cette position, pour le moins libérale adoptée par la première chambre civile, a fait l’objet de nombreuses critiques.

Au soutien de sa charge portée contre la haute juridiction, la doctrine a notamment souligné l’absence de relation entre l’acte de perception par la communauté de deniers propres et la réalisation par elle d’un profit. Ce sont là deux choses bien distinctes, la seconde ne s’inférant pas nécessairement de la première.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Dans un arrêt du 26 juin 1990, elle a estimé qu’une épouse ne peut « prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n’ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun » (Cass. 1ère civ. 26 juin 1990, n°88-18.721).

Il ressort de cette décision que le prélèvement par la communauté de deniers propres n’ouvre droit à récompense qu’à la condition qu’il soit établi la réalisation d’un profit par la communauté.

Or au cas particulier, les capitaux prélevés avaient été affectés au règlement des charges du mariage, ce qui, en soi, n’est pas récompensable. Au surplus, la communauté n’en avait retiré aucun profit, l’intégralité des fonds ayant été consommés pour les besoins du ménage.

La solution se comprend aisément : les fonds propres consacrés à l’acquittement des charges du mariage — auxquelles chaque époux est tenu de contribuer (art. 214) — sont réputés dépensés pour un poste que la communauté n’avait pas, par hypothèse, à supporter au titre du seul jeu des récompenses ; à tout le moins, dès lors qu’ils ont été intégralement consommés, ils ne laissent subsister aucun enrichissement dans le patrimoine commun. Faute de profit persistant, la condition fondamentale de l’article 1433 fait défaut.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation a été confirmé dans un arrêt du 6 avril 1994, aux termes duquel elle précise « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté » (Cass.1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Cette décision présente le mérite de la clarté : la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à ouvrir droit à récompense. L’époux que se prévaut de ce droit doit démontrer que cet encaissement a profité à la communauté.

Faute d’établir cet enrichissement, aucune récompense ne sera mise à la charge de cette dernière.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que les deniers propres avaient été encaissés sur un compte commun et utilisés dans l’intérêt de la communauté, en a déduit que la preuve de la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense était rapportée (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2003, n°00-21.108).

Il s’évince de cette décision que si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense.

Comme relevé par certains auteurs, il y a là un infléchissement de position de la Cour de cassation qui exige désormais, non plus la preuve d’un profit, mais l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la communauté. On observe ainsi une sorte de glissement sémantique qui sera suivi par un nouveau revirement de jurisprudence.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation est, contre toute attente, revenue à la solution qu’elle avait adoptée initialement.

Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a affirmé, au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

Cass. 1ère civ., 8 février 2005, n° 03-13.456
Faits
Une épouse, mariée sous le régime légal, sollicitait une récompense au titre de deniers propres dont elle soutenait qu’ils avaient été encaissés par la communauté à défaut d’emploi ou de remploi. Les juges du fond l’avaient déboutée, faute pour elle d’avoir établi le profit qu’en aurait tiré la masse commune.
Problème
L’encaissement de deniers propres par la communauté, sans emploi ni remploi, suffit-il à présumer le profit conditionnant le droit à récompense, ou l’époux demandeur doit-il, en outre, démontrer positivement l’enrichissement de la communauté ?
Solution
Au visa de l’article 1433, la première chambre civile énonce que, s’il incombe à celui qui demande récompense d’établir que ses deniers propres ont profité à la communauté, « sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi ». L’arrêt d’appel est cassé.
Portée
La décision institue une présomption simple de profit attachée au seul encaissement des deniers propres : la charge de la preuve est renversée, et c’est désormais au conjoint qui conteste la récompense d’établir que la communauté n’en a retiré aucun avantage. Solution de faveur pour l’époux appauvri, justifiée par la difficulté pratique de reconstituer, parfois des décennies après, l’usage exact des fonds.

Pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres.

Une partie de la doctrine justifie cette solution en soulignant la difficulté qu’il y a pour l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense, de prouver la réalisation d’un profit, notamment lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de le délester l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’inverser la charge de la preuve.

Dans un cinquième temps, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsqu’ils ont été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

Il ressort de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou le compte personnel d’un, la preuve qui doit être rapportée celui qui allègue d’un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté

La ligne de partage ainsi tracée repose sur une logique probatoire cohérente : le dépôt sur un compte commun rend vraisemblable l’affectation des fonds aux besoins du ménage et, partant, l’enrichissement de la communauté — d’où la présomption ; le dépôt sur un compte strictement personnel, en revanche, ne révèle aucune mise en commun et laisse entière l’incertitude sur l’usage des deniers — d’où le maintien de la charge de la preuve sur l’époux demandeur. Le critère décisif n’est donc pas tant la qualification des fonds que la nature du compte récepteur, indice de leur appréhension par la masse commune.

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934).

Au terme de cette évolution mouvementée, l’état du droit positif peut être synthétisé en une règle à deux branches. Lorsque les deniers propres ont transité par un compte commun ou un compte joint, leur encaissement par la communauté fait présumer le profit, à charge pour le conjoint contestataire de renverser cette présomption simple. Lorsque, au contraire, les deniers ont été déposés sur le compte personnel de l’époux propriétaire, la présomption est écartée et il incombe à ce dernier d’établir, par tous moyens, que la communauté en a effectivement tiré profit. Cette articulation, désormais stabilisée, concilie la faveur due à l’époux appauvri et l’exigence d’un véritable enrichissement de la masse commune, condition irréductible de toute récompense au sens de l’article 1433.

2) L’acquisition d’un bien en échange d’un propre

En application de l’article 1407 du Code civil, lorsqu’un bien est acquis en échange d’un propre il reste propre, sauf à ce que la soulte réglée par la communauté soit supérieure à la valeur du bien échangé.

Avant d’exposer le mécanisme, il convient de fixer le sens des notions en présence, car la règle posée par le texte ne se comprend qu’à la lumière de la qualification de l’opération.

a) Définition — L’échange et la soulte

L’échange est le contrat par lequel chacune des parties transfère à l’autre la propriété d’un bien, autrement qu’en contrepartie d’une somme d’argent. La soulte désigne, quant à elle, la somme d’argent versée par l’une des parties pour compenser l’inégalité de valeur des biens échangés ; elle vient combler la différence entre la valeur du bien donné et celle du bien reçu. C’est précisément l’ampleur de cette soulte, et la masse qui la supporte, qui commandent la qualification — propre ou commune — du bien acquis.

L’article 1407, al.2e du Code civil prévoit en ce sens que « si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. »

Ainsi, par exception au principe posé à l’alinéa 1er, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien acquis en échange d’un bien propre lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • D’une part, le coût de la soulte due au cocontractant est supporté par la communauté
  • D’autre part, le montant de la soulte est supérieur à la valeur du bien échangé

C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ».

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où le montant de la soulte réglée par la communauté était supérieur à la valeur du bien échangé, l’opération s’analysait moins comme un échange, que comme une acquisition.

Bien qu’assortie d’une dation en paiement, puisqu’incluant la délivrance d’un bien en guise de paiement d’une fraction du prix, cette acquisition transforme le bien échangé en acquêt.

Le raisonnement procède donc d’une appréciation purement comptable, fondée sur la comparaison de deux grandeurs : la valeur du bien propre cédé, d’un côté, le montant de la soulte acquittée par la communauté, de l’autre. Tant que la première l’emporte, le bien reçu conserve la nature propre du bien aliéné, par l’effet de la subrogation réelle ; dès que la seconde l’emporte, c’est l’apport de la communauté qui devient prépondérant, et la masse commune capte le bien à titre d’acquêt.

b) Exemple chiffré

Un époux propriétaire d’un terrain propre estimé à 100 000 € l’échange contre un appartement valant 130 000 €. La soulte de 30 000 € est réglée par la communauté. La soulte (30 000 €) demeurant inférieure à la valeur du bien cédé (100 000 €), l’appartement reste un bien propre, sauf récompense de 30 000 € due à la communauté. Si, au contraire, l’époux avait échangé ce terrain de 100 000 € contre un immeuble de 250 000 €, la soulte de 150 000 € acquittée par la communauté l’emportant cette fois sur la valeur du bien cédé, l’immeuble tomberait en communauté, sauf récompense au profit du cédant à hauteur de la valeur du propre absorbé.

La constance de cette logique se vérifie de longue date : dans une espèce où des fonds avaient servi au paiement d’une soulte due aux cohéritiers d’une épouse commune en biens, attributaire d’un immeuble dans un partage successoral, il avait été jugé que ces fonds provenaient nécessairement de la masse commune, de sorte que celle-ci en devenait propriétaire sauf récompense (Cass. 1re civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138). Quoique rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, cette décision illustre la permanence du lien établi entre la prise en charge de la soulte par la communauté et le sort réservé au bien acquis.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a aliénée, l’article 1407, al. 2e prévoit que le cédant a droit à récompense.

3) L’acquisition d’un bien au moyen de deniers propres

L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »

a) Définition — Emploi et remploi

L’emploi consiste à acquérir un bien nouveau au moyen de deniers propres, par exemple le produit d’une succession reçue en numéraire. Le remploi désigne, quant à lui, l’acquisition d’un bien au moyen du prix de vente d’un bien propre antérieur. Dans les deux cas, le bien acquis se substitue, dans le patrimoine propre de l’époux, à la valeur propre employée : c’est le jeu de la subrogation réelle. Encore faut-il, toutefois, que le financement propre soit prépondérant, faute de quoi l’article 1436 du Code civil commande de tirer les conséquences de la contribution dominante de la communauté.

Il ressort de cette disposition que, lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.

Le texte distingue deux situations :

  • Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égal à la valeur du bien acquis
  • Le montant de la contribution de la communauté est supérieur à la valeur du bien acquis

Dans la première hypothèse, le bien demeure propre : le financement propre étant prépondérant, la subrogation réelle joue pleinement, et la communauté, qui n’a fait que concourir accessoirement au paiement du prix et des frais, dispose d’une simple créance de récompense pour l’excédent qu’elle a avancé.

Dans la seconde hypothèse, par exception au principe de maintien des biens acquis par emploi ou remploi dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, l’article 1436 du Code civil fait tomber en communauté le bien dont l’acquisition a majoritairement été financée par la communauté.

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où la part contributive de la communauté était supérieure à la valeur du bien acquis par emploi ou remploi, l’opération devait lui profiter.

La raison en est que l’opération s’analyse ici moins comme une substitution de biens dans le patrimoine propre de l’époux acquéreur, que comme l’acquisition d’une valeur nouvelle justifiant qu’on lui attribue la qualification d’acquêt.

Encore importe-t-il de cerner avec rigueur l’assiette de la contribution de la communauté, car c’est elle qui sert de terme de comparaison. À cet égard, il a été jugé que cette contribution ne comprend que les sommes ayant servi à régler une partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, laquelle ne saurait être assimilée à de tels frais : constitutive d’une simple charge de jouissance supportée par la communauté, elle reste étrangère au calcul des contributions respectives et demeure donc sans incidence sur la qualification du bien (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965).

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965
Faits
Un bien avait été acquis au moyen de deniers propres et d’un prêt, le financement faisant intervenir des deniers communs ; la liquidation supposait de mesurer la part respective de la communauté et de l’époux acquéreur, la question étant de savoir si l’indemnité de remboursement anticipé du prêt devait entrer dans la contribution de la communauté.
Problème
L’indemnité de remboursement anticipé acquittée par la communauté constitue-t-elle un « frais d’acquisition » au sens de l’article 1436 du Code civil, susceptible d’augmenter la contribution de la communauté et, partant, de faire basculer le bien dans la masse commune ?
Solution
Non. La contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler une partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui s’analyse en une charge de jouissance et non en un frais d’acquisition.
Portée
L’arrêt circonscrit strictement l’assiette de la contribution de la communauté servant au test de l’article 1436 : seules les sommes affectées au prix et aux frais véritables de l’acquisition entrent en compte, ce qui préserve le caractère propre du bien et limite la créance de récompense de la communauté.

b) Exemple chiffré

Un époux acquiert un appartement de 200 000 € : 120 000 € proviennent du remploi du prix d’un bien propre, 80 000 € de deniers communs. La contribution de la communauté (80 000 €) étant inférieure à celle de l’époux (120 000 €), le bien reste propre, sauf récompense de 80 000 € due à la communauté. Si, en revanche, le remploi n’avait porté que sur 70 000 € et la communauté financé 130 000 €, la contribution de la communauté l’emportant, l’appartement tomberait en communauté, sauf récompense due à l’époux à hauteur de ses deniers propres engagés.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a acquis au moyen de deniers propres, l’époux a droit à récompense.

II) Les récompenses dues à la communauté

A) Principe général

Par symétrie au principe posé par l’article 1433 du Code civil, l’article 1437 in fine du Code civil prévoit « toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

Cette disposition n’est, en réalité, que l’envers du mécanisme déjà étudié : là où l’article 1433 organise la créance de l’époux dont le patrimoine propre a servi la communauté, l’article 1437 organise la créance inverse, celle de la communauté à l’égard de l’époux qui s’est personnellement enrichi à ses dépens. Le fondement est commun aux deux textes — le rétablissement de l’équilibre entre les masses — et procède de l’interdiction de tout enrichissement d’une masse au détriment d’une autre, qui irrigue l’ensemble du régime des récompenses.

1) Définition — La récompense due à la communauté

La récompense due à la communauté est la créance que celle-ci détient, au jour de la liquidation, contre le patrimoine propre de l’époux qui a tiré un profit personnel des biens communs. Elle se traduit, au compte de liquidation, par un prélèvement opéré au bénéfice de la masse commune avant partage. Elle suppose un double mouvement de valeur : un enrichissement de la masse propre, d’un côté ; un appauvrissement corrélatif de la masse commune, de l’autre.

Il ressort de cette disposition que tout enrichissement d’une masse de propres au détriment de la communauté ouvre droit à récompense en faveur de cette dernière, ce qui suppose que soit constaté :

  • D’un côté, un profit réalisé par le patrimoine propre d’un époux
  • D’un autre côté, un appauvrissement corrélatif de la masse commune

Par hypothèse, le mouvement de valeur intervenant entre la communauté et une masse de propres se produira plus fréquemment dans ce sens.

La raison en est que la communauté a, par principe, vocation à capter toutes les richesses acquises, perçues et créées par les époux au cours du mariage et notamment leurs revenus professionnels ce qui, la plupart du temps, constitue l’essentiel de leurs ressources. Statistiquement, c’est donc bien la masse commune qui, alimentée en permanence par les gains et salaires et les revenus des propres, sert le plus souvent les intérêts personnels de l’un des époux — d’où la place centrale qu’occupent, en pratique, les récompenses dues à la communauté dans le compte de liquidation.

B) Applications

L’article 1437 du Code civil fournit plusieurs illustrations de situations ouvrant droit à récompense au profit de la communauté. La liste fournie par cette disposition n’est toutefois pas exhaustive.

Elle doit être complétée par les situations visées par des textes épars qui, en certaines circonstances, octroient à la communauté un droit à récompense.

Aussi, notre analyse s’ouvrira aux situations les plus courantes au nombre desquelles figurent notamment :

  • L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs
  • La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs
  • La donation de biens communs
  • La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs
  • La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre
  • La fourniture de l’industrie personnelle d’un époux

1) L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs

La première situation ouvrant droit à récompense au profit de la communauté visée par l’article 1437 du Code civil est l’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs.

Le texte prévoit en ce sens que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme […] pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux […] il en doit la récompense. »

La question qui immédiatement se pose est de savoir quelles sont précisément les dettes contractées par les époux dont le règlement par la communauté lui ouvre droit à récompense.

À l’analyse, il s’agit de toutes les dettes qui répondent aux conditions suivantes :

  • D’une part, elles doivent avoir été acquittées au moyen de deniers de la communauté
  • D’autre part, il doit s’agir de dettes qui présentent un caractère personnel

a) Une dette acquittée au moyen de deniers communs

Pour que le règlement d’une dette ouvre droit à récompense au profit de la communauté, encore faut-il que cette dette ait été réglée au moyen de biens communs.

Par biens communs, il faut entendre, en substance, tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.

Plusieurs sources sont susceptibles d’alimenter la masse commune :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation
  • Les biens provenant d’un jeu de hasard ou d’un jeu-concours

Aussi, toutes les fois qu’un époux réglera une dette par prélèvement de ses gains et salaires ou des revenus de ses propres, une récompense sera due à la communauté.

Il en va de même lorsque les deniers employés seront prélevés sur les sommes d’argent déposées sur le compte personnel d’un époux et qui, parce qu’elles ont été économisées, sont devenues des acquêts de la communauté.

Une précision s’impose toutefois sur ce dernier point, car la nature commune des fonds ne se déduit pas du seul support sur lequel ils figurent. Le profit tiré par la communauté ne saurait résulter de la seule circonstance que des sommes ont été versées, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom d’un époux (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-10.182). Ce sont les économies réalisées sur les gains et salaires et sur les revenus des propres — et non leur simple inscription sur un compte personnel — qui leur confèrent la qualité d’acquêts. La distinction est essentielle : le compte n’est qu’un contenant, neutre quant à la qualification ; seule l’origine des deniers, et leur affectation effective, déterminent la masse à laquelle ils appartiennent.

b) Une dette personnelle

La communauté a droit à récompense lorsque la dette acquittée au moyen de deniers communs présente un caractère personnel. L’article 1437 vise expressément les dettes personnelles, sans autre précision.

Aussi, est-il indifférent qu’il s’agisse d’une dette qui soit personnelle seulement au plan de la contribution ou qui soit personnelle sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.

Pour mémoire :

  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de l’obligation, cela signifie que les créanciers peuvent exercer leurs poursuites sur les seuls biens propres de l’époux débiteur
  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de la contribution, cela signifie que, au stade de la liquidation du régime, elle devra être supportée par le patrimoine propre de l’époux débiteur, quand bien même elle a été acquittée par la communauté

Au fond, pour qu’une dette soit personnelle au sens de l’article 1437 du Code civil, la seule exigence fixée par ce texte est qu’elle doive être définitivement supportée par le patrimoine propre d’un époux.

À l’analyse, deux catégories de dettes répondent à cette exigence :

  • Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution
  • Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

i) Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution

L’article 1413 du Code civil prévoit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

Il ressort de cette disposition que, au plan de l’obligation, sont communes toutes les dettes qui ont été contractées au cours du mariage, exceptions faites des dettes grevant les successions et libéralités qui, en application de l’article 1410 du Code civil, restent propres.

Pour être inscrite au passif provisoire de la communauté, il est donc indifférent :

  • D’une part, que la dette soit née du chef de l’un ou l’autre époux ou des deux
  • D’autre part, que la dette soit d’origine contractuelle, délictuelle ou encore légale
  • Enfin, que la dette ait été souscrite dans l’intérêt personnel d’un époux ou qu’elle ait été contractée à des fins professionnelles

Reste que toutes les dettes communes au plan de l’obligation ne sont pas propres au plan de la contribution.

Or c’est là une condition qui doit être satisfaite pour qu’une récompense soit due à la communauté en cas de règlement de la dette au moyen de deniers communs.

Quelles sont les dettes qui remplissent cette condition ? On en compte trois catégories :

  • Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
    • L’article 1416 du Code civil prévoit que « la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
    • Il ressort de cette disposition que les dettes qui ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et qui ont été réglées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
    • La raison en est que, pour la catégorie de dépenses visées ici, non seulement elles n’ont pas profité à la communauté, mais encore elles l’ont appauvrie.
    • Aussi, afin de rétablir l’équilibre entre la masse propre qui s’est enrichie et la masse commune, le mécanisme des récompenses a vocation à jouer.
    • Le texte prend soin d’en fournir trois illustrations canoniques — l’acquisition, la conservation et l’amélioration d’un bien propre — qui ont pour dénominateur commun de faire bénéficier exclusivement le patrimoine personnel de l’époux d’une dépense supportée par la communauté.
  • Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
    • L’article 1417, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils».
    • Il ressort de cette disposition que les dettes résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires doivent être supportées, à titre définitif, par l’époux du chef duquel elles sont nées.
    • La raison en est que ces dettes sont présumées n’avoir pas été souscrites dans l’intérêt de la communauté. Et pour cause, elles ne sont, en principe, la contrepartie d’aucun avantage pour la communauté.
    • Elles ont pour fait générateur la réalisation d’un dommage qui est de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux de la victime.
    • C’est la raison pour laquelle le paiement par la communauté de dommages et intérêts versés en réparation d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, lui ouvre droit à récompense.
    • Il importe toutefois de relever la réserve, expressément ménagée par le texte, de la « déduction faite, le cas échéant, du profit retiré » par la communauté : si celle-ci a tiré avantage du fait illicite commis par l’époux, son droit à récompense s’en trouve diminué d’autant, voire neutralisé à proportion de cet avantage. La récompense ne joue, en effet, qu’à hauteur de l’appauvrissement net de la masse commune.
    • Si, au plan de la contribution, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles doivent être supportées par l’époux qui les a contractées, au plan de l’obligation elles sont communes, de sorte qu’elles sont exécutoires sur les biens communs.
    • Cette asymétrie entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette procède de la volonté du législateur de ne pas limiter le gage des victimes aux seuls biens propres et aux revenus de l’auteur du dommage.
  • Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
    • L’article 1417, al. 2e du Code civil prévoit que la communauté a droit à récompense « si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
    • Ainsi, dès lors qu’une dette résulte de la violation d’une obligation née du mariage, la communauté a droit à récompense si cette dette a été réglée au moyen de deniers communs.
    • Tel serait le cas, par exemple, d’une dette souscrite par un époux pour entretenir une relation adultérine ou encore pour vivre en dehors du logement familial au mépris de l’obligation de communauté de vie.
    • La doctrine estime qu’une récompense serait également due à la communauté, sur ce fondement, en cas de paiement d’une pension alimentaire par un époux à son enfant adultérin.
    • Il convient toutefois de manier cette analyse avec circonspection, car tout avantage consenti à un tiers à l’occasion d’une relation extraconjugale n’ouvre pas mécaniquement droit à récompense. Il a ainsi été jugé valable la libéralité faite par un époux à sa concubine, dès lors qu’il s’était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, que la libéralité avait été consentie au moyen de gains et salaires, et qu’il n’était pas allégué que ces sommes eussent été économisées (Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15.712). La solution se comprend : les gains et salaires non encore transformés en économies demeurent à la libre disposition de l’époux qui les perçoit ; tant qu’ils n’ont pas accédé à la qualité d’acquêts par capitalisation, leur emploi n’appauvrit pas la masse commune et ne saurait, partant, fonder une récompense.

Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

Il s’agit des dettes qui sont exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux débiteur et qui sont définitivement supportées par son patrimoine personnel.

Ces dettes qui sont personnelles sous le double rapport de l’obligation et de la contribution sont visées par l’article 1410 du Code civil qui prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »

Il ressort de cette disposition que sont propres au plan de l’obligation et de la contribution :

  • Les dettes présentes au jour du mariage
    • En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
    • Bien que ces dettes ne soient pas exécutoires sur les biens communs – exclusion faite des revenus de l’époux débiteur – elles sont susceptibles d’être acquittées par prélèvement de la masse commune.
    • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense, conformément à l’article 1412 du Code civil.
    • Cette solution se justifie par la date du fait générateur : la dette étant née avant l’entrée en communauté, elle ne saurait peser, à titre définitif, sur une masse qui lui est postérieure.
  • Les dettes grevant les successions et libéralités
    • Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux, tant au plan de l’obligation, qu’au plan de la contribution.
    • Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité.
    • La logique en est la suivante : la dette épouse le sort de l’actif qu’elle grève ; les biens recueillis par succession ou libéralité étant propres par leur origine, le passif qui les affecte ne peut, en bonne cohérence, qu’en suivre la nature.
    • En tout état de cause, en cas d’acquittement d’une telle dette au moyen de deniers communs, une récompense sera due à la communauté (art. 1412 C. civ.)

2) La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs

L’article 1437 du Code civil prévoit expressément que lorsque la communauté a assumé des dépenses relatives à un bien propre elle a droit à récompense.

Cette règle n’est qu’une application particulière du principe cardinal qui gouverne la théorie des récompenses : toutes les fois que l’une des masses s’est enrichie au détriment de l’autre, un rééquilibrage s’impose au jour de la liquidation. Lorsque des deniers communs ont financé une dépense profitant à un bien demeuré propre, la masse commune s’est appauvrie tandis que le patrimoine personnel de l’époux propriétaire s’est trouvé corrélativement valorisé. La récompense vient corriger ce déséquilibre.

Récompense. La récompense est l’indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, à raison d’un mouvement de valeur qui s’est opéré, au cours du mariage, entre une masse propre et la masse commune. Lorsque c’est la communauté qui a supporté une dépense relative à un bien propre, ce mouvement de valeur joue à son profit : la communauté devient créancière de l’époux propriétaire. Encore faut-il qu’un véritable transfert de valeur soit caractérisé — à défaut, aucune récompense n’est concevable.

Il en est, en revanche, certaines dépenses qui, bien que se rapportant à un bien propre et acquittées sur les deniers communs, n’ouvrent pas droit à récompense, parce qu’elles incombent par nature à la communauté. La ligne de partage entre les deux catégories — dépenses récompensables et dépenses définitivement supportées par la communauté — constitue le cœur de la présente section.

a) Les dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense

Au nombre des dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense, on compte :

  • Les dépenses d’acquisition
  • Les dépenses de conservation et d’amélioration

i) Les dépenses d’acquisition

Sont ici visées toutes les dépenses réalisées par un époux qui ont permis à un époux d’acquérir un bien propre.

Le trait commun de ces hypothèses est le suivant : un bien conserve ou acquiert la qualification de propre — soit par l’effet de la subrogation réelle, soit par l’effet d’une règle spéciale de qualification — alors même que la communauté a participé, en tout ou partie, au financement de son acquisition. Le maintien du bien dans le patrimoine personnel de l’époux a alors pour contrepartie une récompense due à la masse commune, dont l’assiette épouse la fraction du financement supportée par cette dernière.

Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :

  • L’acquisition d’un bien propre dans le cadre d’un emploi ou d’un remploi
    • L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.
    • À cet égard, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition du bien acquis par un époux avec ses deniers propres est minoritaire, ce bien reste dans son patrimoine personnel.
    • La communauté aura néanmoins droit à récompense dont l’assiette correspond à la fraction du prix qu’elle a financé.
    • Lorsque, au contraire, la contribution de la communauté devient majoritaire, le rapport de force s’inverse : le bien tombe en communauté, et c’est désormais l’époux qui a avancé ses deniers propres minoritaires qui devient créancier d’une récompense. Le critère de qualification est donc strictement arithmétique — la comparaison des deux contributions au prix et aux frais de l’acquisition.
Exemple chiffré. Un époux vend un immeuble propre pour 100 000 € et déclare remployer le prix dans l’acquisition d’un appartement valant 150 000 €, la communauté complétant le financement à hauteur de 50 000 €. La contribution de l’époux (100 000 €) excédant celle de la communauté (50 000 €), l’appartement demeure propre, mais la communauté a droit à récompense pour les 50 000 € qu’elle a avancés. Si, à l’inverse, l’époux n’avait remployé que 40 000 € de deniers propres, la communauté finançant 110 000 €, la contribution commune devenant majoritaire, l’appartement tomberait en communauté, sauf récompense de 40 000 € due à l’époux acquéreur.
  • L’acquisition d’un bien en échange d’un propre
    • L’article 1407, al. 1er du Code civil prévoit que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
    • Il ressort de cette disposition que, en cas d’échange d’un bien propre contre un autre bien, par l’effet de la subrogation réelle, le bien acquis reste propre.
    • Comme pour les créances et indemnités perçues en remplacement d’un propre, la subrogation réelle opère ici de plein droit. Il n’est donc pas besoin pour l’époux qui échange un bien propre, qu’il accomplisse une quelconque formalité aux fins de conserver dans son patrimoine le bien qui lui a été délivré.
    • Reste qu’il est rare que les deux biens échangés aient la même valeur. Aussi, l’échange est-il susceptible de donner lieu au paiement d’une soulte.
    • Par soulte, il faut entendre la somme d’argent qui vise à compenser la différence de valeur des biens échangés.
    • En cas de soulte due par l’époux partie à l’opération d’échange, l’article 1407, al. 1er in fine prévoit qu’une récompense sera due à la communauté dans l’hypothèse où cette soulte serait réglée au moyen de deniers communs.
    • Le bien acquis n’en conservera pas moins sa nature propre, sauf à ce que le montant de la soulte soit supérieur à la valeur du bien échangé.
    • Cette mécanique n’est pas propre à l’échange : elle se retrouve dans toute opération comportant le versement d’une soulte sur des deniers communs. Ainsi, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965 — qui faisait tomber en communauté tous les deniers perçus par les époux —, il avait été jugé que les fonds ayant servi au paiement de la soulte due à ses cohéritiers par une épouse commune en biens, attributaire d’un immeuble dans un partage successoral, provenaient nécessairement de la communauté, laquelle avait dès lors droit à récompense (Cass. 1re civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138). La règle a survécu à la réforme : chaque fois que des deniers communs acquittent la soulte permettant à un époux de conserver ou d’acquérir un bien propre, la communauté est fondée à réclamer récompense.
  • L’acquisition de parts indivises
    • L’article 1408 du Code civil prévoit que « l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.»
    • Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est propriétaire de parts indivises sur un bien, en cas de rachat des parts d’un ou plusieurs coindivisaires, les parts acquises lui appartiennent en propre.
    • Cette règle se justifie par la nécessité d’éviter de créer une situation d’indivision dans l’indivision.
    • En effet, tandis que la part originaire serait un bien propre, les parts indivises nouvellement acquises seraient communes.
    • Animé par une volonté d’assurer l’unité de la propriété, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif de la communauté des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.
    • En contrepartie, la communauté aura néanmoins droit à récompense, à concurrence des sommes qu’elle a fournies pour le rachat des parts indivises — y compris, le cas échéant, la soulte versée dans le cadre d’une licitation.
  • L’acquisition d’instruments de travail
    • L’article 1404, al. 2e du Code civil prévoit que « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux»
    • Il ressort de cette disposition que tous les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle des époux constituent des biens propres.
    • Il s’agira notamment des outils et des machines de l’artisan ou encore de l’équipement et des appareils de mesure d’un géomètre, d’un architecte.
    • Il s’agit, autrement dit, de tout bien dont l’utilisation est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux.
    • Cette exclusion de la masse commune des instruments de travail se justifie par la volonté du législateur d’assurer l’indépendance professionnelle des époux.
    • Il ne faudrait pas qu’un époux soit empêché de jouir de cette indépendance qui lui est expressément reconnue par l’article 223 du Code civil en raison du véto posé par son conjoint quant à l’accomplissement d’actes de disposition ou d’administration sur ses instruments de travail.
    • Pour cette raison, les instruments de travail sont des biens propres, ce qui confère à l’époux qui les a acquis un pouvoir de gestion exclusive de ces derniers.
    • Lorsque toutefois les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont acquis avec des fonds communs, la communauté aura droit à récompense.
    • C’est là une différence majeure avec les biens propres par nature qui présentent un caractère personnel, leur acquisition ne donnant jamais lieu à récompense quand bien même le coût de cette acquisition est supporté par la communauté. La ligne de fracture tient à la nature du propre : le propre par nature attaché à la personne (vêtements, décorations, actions en réparation d’un dommage corporel ou moral) échappe à toute récompense, tandis que le propre par destination — tel l’instrument de travail — n’est soustrait à la communauté que sous la réserve expresse de la récompense.
  • L’acquisition de biens à titre accessoire d’un propre
    • L’article 1406, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre».
    • En ne précisant pas néanmoins si le lien de rattachement existant entre le bien acquis à titre onéreux et un bien propre devait être matériel, économique ou juridique, le législateur a entendu pourvoir la règle d’un domaine d’application pour le moins étendu.
    • Dès lors, en effet, qu’un bien entretient un rapport d’accessoire à principal avec un propre, il est susceptible d’intégrer le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
    • À l’analyse, ce rapport d’accessoire à principal est susceptible de se retrouver dans trois situations :
      • En cas d’acquisition d’un bien par voie d’accession
      • En cas d’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire
      • En cas de réalisation d’une plus-value sur un bien propre
    • Tandis que, dans les deux premiers cas la communauté aura droit à récompense en cas de contribution au financement de l’acquisition du bien, il n’en va pas de même dans le dernier cas.
      • Acquisition d’un bien par voie d’accession ou à titre de simple accessoire
        • Dans cette hypothèse, la communauté peut avoir participé au financement de la construction d’un immeuble sur un fonds appartenant en propre à un époux ou à la commande de marchandises attachées à un fonds de commerce détenu personnellement par un époux.
        • Dans les deux cas, les biens acquis restent propres à l’époux en application du principe de l’accessoire.
        • Reste que parce qu’un patrimoine propre s’est enrichi au détriment de la communauté, il est admis que sa participation financière à l’acquisition, à titre accessoire, d’un propre lui ouvre droit à récompense. Tel est, au premier chef, le cas de la construction édifiée sur un terrain propre : l’immeuble bâti accède au sol et revêt la nature propre de celui-ci, mais la communauté qui en a financé l’édification dispose d’une créance de récompense à concurrence de la dépense faite.
      • La réalisation d’une plus-value sur un propre
        • Autre accessoire susceptible de donner lieu à la qualification de bien propre par rattachement, les plus-values réalisées par un époux sur un bien lui appartenant à titre personnel.
        • S’il a toujours été admis que les plus-values qui ont pour cause le contexte économique et notamment la dépréciation monétaire devaient être exclues de la masse commune (V. en ce sens civ. 3 nov. 1954), un débat s’est ouvert sur celles résultant du travail fourni par un époux.
        • Deux approches sont envisageables :
          • Première approche
            • Ces plus-values peuvent être appréhendées comme constituant des biens provenant de l’industrie personnelle des époux au sens de l’article 1401 du Code civil
            • Dans cette hypothèse, elles devraient tomber en communauté
          • Seconde approche
            • Les plus-values résultant du travail d’un époux peuvent être appréhendées comme constituant des accessoires du bien propre dont elles augmentent la valeur.
            • Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de faire application de l’article 1406, al. 1er du Code civil et donc de leur attribuer la qualification de bien propre
        • Non sans avoir hésité, la jurisprudence a finalement opté pour la seconde approche, considérant, au surplus, que la communauté n’avait pas droit à récompense.
        • Dans un arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté» ( 1ère civ. 5 avr. 1993, n°91-15139).
        • Elle a réaffirmé plus récemment sa position dans une décision rendue le 26 octobre 2011 ( 1ère civ. 26 oct. 2011, n°10-23994).
        • La raison en est que la reconnaissance d’un droit à récompense suppose l’existence d’un mouvement de valeur entre une masse propre et la communauté.
        • Or ce mouvement de valeur fait défaut en cas de réalisation d’une plus-value : l’accroissement de valeur procède du seul travail de l’époux et non d’un prélèvement opéré sur la masse commune. Faute d’appauvrissement de la communauté, la condition première de la récompense — le transfert de valeur d’une masse à l’autre — n’est pas remplie.
        • D’où la position adoptée par la Cour de cassation. La solution doit toutefois être soigneusement circonscrite : elle ne vaut que pour la plus-value née du travail personnel de l’époux. Si la plus-value résulte de matériaux ou de travaux financés sur les deniers communs, l’on retombe dans l’hypothèse précédente — celle de l’accession financée par la communauté — et la récompense redevient due.

ii) Les dépenses de conservation et d’amélioration

L’article 1416 prévoit que lorsque la communauté a financé la conservation et l’amélioration d’un bien propre, elle a droit à récompense.

Ces dépenses sont toutes celles exposées pour la réalisation de travaux qui présentent une certaine importance et qui ne sont pas périodiques (travaux d’agrandissement, rénovation de la toiture, ravalement de la façade etc.). Ces travaux visent, soit à maintenir le bien en bon état (conservation), soit à lui apporter une plus-value (amélioration).

Les dépenses de conservation et d’amélioration s’opposent aux dépenses d’entretien, lesquelles se caractérisent par leur périodicité et leur moindre coût (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété etc.).

Conservation et amélioration vs entretien. Relèvent de la conservation et de l’amélioration les dépenses substantielles, exceptionnelles et non périodiques, qui maintiennent le bien dans sa consistance (grosses réparations) ou en accroissent durablement la valeur. Relèvent de l’entretien les dépenses courantes, modiques et périodiques, qui n’ont d’autre objet que de permettre l’usage normal du bien. Le critère décisif tient à l’imputation économique : les premières sont réputées prélevées sur le capital — et ouvrent récompense ; les secondes sont réputées financées par les fruits — et restent à la charge définitive de la communauté.

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.

Aussi, seules les dépenses de conservation et d’amélioration ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

À cet égard, dans un arrêt du 20 février 2007 la Cour de cassation est venue préciser que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066).

« Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration. » (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-18.066)

Ainsi, lorsque la conservation ou l’amélioration d’un bien est financée par des revenus de propres, la communauté aura droit à récompense dans la mesure où ces revenus endossent la qualification de biens communs. La portée de cette précision mérite d’être pleinement mesurée : alors même que la dépense est, en apparence, autofinancée par le bien propre — par les loyers ou fermages qu’il génère —, elle n’en demeure pas moins financée, juridiquement, par la communauté, à laquelle ces fruits sont affectés. L’époux propriétaire ne saurait dès lors faire échec à la récompense en arguant de ce que les travaux ont été payés au moyen des seuls revenus de son bien.

b) Les dépenses se rapportant à un propre n’ouvrant pas droit à récompense

Contrairement aux dépenses de conservation et d’amélioration, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs.

Comme indiqué ci-dessus, les dépenses d’entretien ne sont autres que les dépenses courantes, lesquelles présentent une certaine périodicité, sont modestes et ne se rapportent pas à de grosses réparations.

Au nombre des dépenses d’entretien on compte les primes d’assurance, les impôts fonciers ou encore les charges de copropriété.

Les dépenses d’entretien doivent donc être supportées, à titre définitif, par la communauté et non par l’époux auquel le bien appartient en propre.

Charge de jouissance. Constitue une charge de jouissance toute dépense qui se rattache, non à la substance ou à la valeur du bien, mais à son usage et à l’exploitation de ses fruits. Parce que la communauté recueille les fruits et revenus des biens propres (art. 1401 et 1403, al. 2, C. civ.), il est juste qu’elle en supporte le revers : ubi emolumentum, ibi onus — là où est l’avantage, là est la charge. Telle est la clé d’explication de l’absence de récompense pour les dépenses d’entretien.

La raison en est que ces dépenses sont réputées se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissance.

Or, ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans l’arrêt Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui a la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Arrêt « Authier »
(Cass. 1ère civ. 31 mars 1992)
Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme X... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y... ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme X... après la dissolution de la communauté par le divorce ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ;

Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ;

Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X... à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X... et de la créance personnelle de M. Y... à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

  • Faits
    • Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
      • Des deniers appartenant en propre à l’épouse
      • Des fonds communs
      • Un emprunt contracté solidairement par les époux
    • Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
    • Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
    • Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
    • Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
    • Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
    • Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
    • Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
    • Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
    • En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
    • En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
    • Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
    • À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
    • Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
    • C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 ( 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
  • Décision
    • Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
    • Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
    • Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance» du bien propre acquis.
    • Or cette jouissance a profité à la communauté.
    • La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.
    • La portée de l’arrêt est double. D’une part, il consacre une summa divisio à l’intérieur même du remboursement de l’emprunt : le capital, dépense d’acquisition, ouvre récompense au profit de la communauté ; les intérêts, charge de jouissance, restent à sa charge définitive. D’autre part — et la précision est essentielle —, la règle est réciproque : l’époux qui aurait, lui, acquitté ces intérêts au moyen de ses deniers propres disposerait d’une récompense contre la communauté. La charge de jouissance suit donc la masse à laquelle profite la jouissance, quel que soit le sens du flux financier.

De façon générale, toutes les dépenses se rapportant à la jouissance de la chose doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, cette dernière ayant vocation à percevoir les fruits produits par les biens appartenant en propre aux époux.

Dans l’arrêt Authier, la Cour de cassation retient que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

La jurisprudence postérieure a constamment prolongé cette logique, étendant la catégorie des charges de jouissance non récompensables aux divers accessoires du crédit et de la détention du bien propre.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation a ainsi admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965). Au visa de l’article 1436 du Code civil, elle a jugé que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler le prix et les frais de l’acquisition, à l’exclusion de cette indemnité — laquelle, loin de s’analyser en de tels frais, constitue une charge de jouissance supportée par la communauté.

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965
Faits
La communauté avait remboursé par anticipation un prêt ayant financé un bien propre et acquitté, à cette occasion, une indemnité de remboursement anticipé. La question de sa prise en compte se posait au stade de la liquidation, l’indemnité ayant été présentée comme une composante de la dépense d’acquisition ouvrant récompense.
Problème
L’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt afférent à un bien propre s’analyse-t-elle en une dépense d’acquisition, ouvrant récompense au profit de la communauté, ou en une charge de jouissance définitivement supportée par celle-ci ?
Solution
Au visa de l’article 1436 du Code civil, la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé, qui ne peut leur être assimilée et constitue une charge de jouissance supportée par la communauté.
Portée
L’arrêt prolonge la jurisprudence Authier en raffinant la décomposition du coût du crédit : seul le remboursement du capital, dépense d’acquisition, ouvre récompense ; les accessoires qui rémunèrent l’accès au crédit et la jouissance du bien restent à la charge de la communauté.

Tel est également le cas des impôts fonciers attachés à la jouissance d’un bien propre (Cass. 1ère civ. 7 mars 2000, n°97-11.524), et plus discutablement de la rente viagère grevant une donation-partage (Cass. 1ère civ. 15 mai 2008, n°07-11.460).

Il se dégage ainsi de ces décisions un critère unitaire, simple à manier : la récompense ne se mesure pas à la nature comptable de la dépense — capital ou accessoire — mais à son objet économique. Toute dépense qui contribue à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration du propre — c’est-à-dire à sa substance et à sa valeur — ouvre récompense au profit de la masse qui l’a financée ; toute dépense qui n’est que la rançon de la jouissance du bien — intérêts, indemnité de remboursement anticipé, impôts, primes, charges — demeure à la charge de la communauté, sans récompense, parce que c’est elle qui en recueille les fruits.

3) La donation de biens communs

a) Principe général

La donation occupe, dans l’économie des récompenses, une place singulière : à la différence des dépenses ordinaires de la communauté, qui trouvent leur contrepartie dans un enrichissement corrélatif de la masse commune, la libéralité opère un appauvrissement sans retour. C’est précisément cette absence de contrepartie qui justifie l’encadrement rigoureux auquel le législateur a soumis les actes de disposition à titre gratuit portant sur des biens communs.

i) Définition — La cogestion

La cogestion désigne le domaine des actes que les époux ne peuvent accomplir qu’ensemble, par l’expression d’un double consentement. Elle constitue une exception au principe de gestion concurrente posé par l’article 1421 du Code civil, en vertu duquel chaque époux administre seul les biens communs. La cogestion vise les actes les plus graves, ceux qui sont susceptibles de compromettre durablement la consistance de la masse commune — au premier rang desquels figure la donation.

Exception faite de la donation de gains et salaires qui échappe au principe de cogestion (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712), lorsqu’une donation est accomplie sur des biens communs elle requiert le consentement des deux époux.

L’article 1422 du Code civil prévoit en ce sens que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. »

Cette disposition soumet ainsi à la gestion conjointe des époux les donations portant sur un élément d’actif de la communauté. La règle se comprend aisément : parce que la libéralité fait sortir le bien du patrimoine commun sans rien y faire entrer, elle expose chaque époux au risque de voir ses droits dans la communauté amputés par la seule volonté de son conjoint. Le double consentement opère, dès lors, comme une garantie réciproque contre les actes de dépossession unilatérale.

Encore convient-il de mesurer l’étendue exacte de cette exigence. Les incursions du conjoint dans la gestion des biens communs ne sont admises que dans le cadre strict de l’article 1422 du Code civil, qui circonscrit le périmètre de la cogestion aux seuls actes d’aliénation à titre gratuit. Ainsi un bail consenti par un époux à un tiers à vil prix — parce qu’il dissimule, sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, une libéralité déguisée — relève-t-il, lui aussi, de la cogestion et requiert-il le consentement des deux époux.

Cass. 1ère civ., 29 févr. 1984, n° 82-15.712
Faits
Un époux commun en biens avait consenti à sa concubine des libéralités prélevées sur des sommes provenant de ses gains et salaires, sans avoir sollicité l’accord de son conjoint.
Problème
De telles libéralités, financées par des gains et salaires, tombaient-elles sous le coup de l’exigence de cogestion de l’article 1422 et encouraient-elles, à ce titre, la nullité ?
Solution
La validité des libéralités a été admise, dès lors que l’époux donateur s’était acquitté de sa part dans les charges du mariage, que les sommes provenaient de gains et salaires et qu’il n’était pas allégué qu’elles eussent été économisées.
Portée
L’arrêt consacre une faculté de disposition autonome de l’époux sur ses gains et salaires non économisés, dérogatoire au principe de cogestion : sous cette réserve, la donation de tels deniers échappe à l’exigence du double consentement.

Pour rappel, plusieurs éléments caractérisent une donation :

  • Un contrat
    • La donation s’analyse tout d’abord en un contrat, en ce que sa conclusion requiert un accord des volontés
    • Le donateur consent une libéralité à un donataire qui doit l’accepter
    • C’est là une distinction majeure avec le legs qui consiste en un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire
  • Un contrat à titre gratuit
    • La donation constitue un acte à titre gratuit en ce que l’une des parties (le donateur) procure à l’autre (le donataire) un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
    • La donation forme ainsi avec le legs la catégorie des libéralités.
    • Par libéralité, il faut entendre l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne
  • Un contrat à titre gratuit entre vifs
    • La donation est un acte conclu entre vifs, car le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
    • La libéralité ainsi consentie produit ses effets du vivant du donateur.
    • C’est là une autre différence majeure avec le legs qui est un acte de disposition à cause de mort et qui donc ne produit ses effets qu’au décès du testateur.

Dès lors que ces éléments constitutifs de la donation sont réunis, l’acte de disposition qui porte sur des biens communs requiert le consentement des deux époux.

Demeure une difficulté, qui partage la doctrine : lorsque la donation a été régulièrement consentie par les deux époux, la communauté dispose-t-elle, à raison de l’appauvrissement qu’elle a subi, d’un droit à récompense ? Deux thèses s’affrontent.

Lorsque cette condition est remplie, d’aucuns avancent que chaque époux doit une récompense à la communauté pour la moitié dans la mesure où elle s’est appauvrie. Le raisonnement procède de la règle cardinale qui gouverne le mécanisme des récompenses : toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en est comptable envers elle. Or la donation faite à un tiers profite, en définitive, à celui que chaque époux a entendu gratifier ; chacun devrait, en conséquence, récompense à hauteur de sa quote-part dans le bien donné.

D’autres soutiennent le contraire, considérant que l’octroi de ce droit à récompense est sans incidence sur les rapports réciproques des époux. La libéralité ayant été consentie d’un commun accord, elle s’analyse en une charge que la communauté a délibérément assumée comme telle ; les récompenses dues par l’un et l’autre époux, parce qu’elles s’équilibrent exactement, se neutralisent au stade de la liquidation et demeurent, partant, dépourvues de portée pratique.

Si cette question n’est, pour l’heure, pas tranchée, les auteurs s’accordent en revanche sur le sort des donations de biens communs qui auraient été consenties par un seul époux au mépris du principe de gestion conjointe énoncé à l’article 1422 du Code civil.

En pareil cas, deux situations doivent être distinguées :

  • Première situation
    • L’époux dont le consentement n’a pas été sollicité peut exercer une action en nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
    • Le texte enferme ainsi l’action dans un double délai : un délai relatif de deux ans courant à compter de la connaissance de l’acte, et un délai butoir de deux ans à compter de la dissolution, lequel constitue un terme absolu que la connaissance tardive de l’acte ne saurait reporter.
    • Lorsque l’action est engagée dans les délais, le bien qui a fait l’objet de la donation annulée est réintégré dans la masse commune.
    • Faute d’appauvrissement de la communauté, aucune récompense ne lui est due
  • Seconde situation
    • L’action en nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est prescrite.
    • Dans cette hypothèse, le bien qui a été aliéné à titre gratuit par un époux sans le consentement de son conjoint ne pourra donc pas être réintégré dans le patrimoine commun.
    • Parce que la communauté s’en trouve lésée, il est admis qu’une récompense lui est due
    • Cette récompense, qui restaure en valeur ce que la nullité n’a pu restaurer en nature, constitue alors le seul correctif de l’appauvrissement définitivement subi par la masse commune.

b) Cas particulier des donations consenties à des enfants communs

Certaines donations de biens communs relèvent de textes spéciaux. Il s’agit de celles consistant en la constitution de dots au profit d’enfants communs. La spécificité du régime s’explique par la finalité de l’acte : la dot, qui tend à établir l’enfant, procède d’un devoir moral, voire d’une obligation naturelle pesant sur les deux parents, en sorte que la loi présume volontiers que la charge en incombe à la communauté.

Il ressort des articles 1438 et 1439 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : la dot est constituée par un époux et autorisée par le conjoint
    • Dans cette hypothèse, le conjoint n’est donc pas partie à l’acte. Il a seulement autorisé la donation.
      • Principe
        • L’article 1439, al. 1er du Code civil prévoit que « la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. »
        • Autrement dit, la communauté n’aura pas droit à récompense
      • Exception
        • Lorsque la donation est autorisée par le conjoint, l’époux donateur peut déclarer expressément qu’il entend supporter à titre personnel la charge de cette donation pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié ( 1439, al. 2e C. civ.)
        • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense pour la part excédant la moitié de la donation
  • Seconde situation : la dote est constituée conjointement par les deux époux
    • Dans cette hypothèse, les deux époux sont parties à l’acte de donation
    • Ils sont alors réputés avoir voulu supporter la charge de la donation chacun pour moitié
    • L’article 1438, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. »
    • S’agissant du droit à récompense de la communauté il convient de distinguer deux situations
      • La libéralité porte exclusivement sur des biens communs
        • Dans cette hypothèse, chaque époux doit récompense à la communauté à concurrence de la moitié de la donation
      • La libéralité porte pour plus de la moitié sur les propres d’un époux
        • Dans cette hypothèse, l’article 1438, al. 2e du Code civil prévoit que « l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation»
        • Autrement dit, cet époux dispose d’un recours, non pas contre la communauté, mais contre son conjoint pour le trop payé

c) Exemple chiffré

Deux époux dotent conjointement leur enfant d’un bien évalué à 80 000 €, dont 60 000 € sont prélevés sur les propres de l’époux et 20 000 € sur la communauté. Chacun étant censé contribuer pour moitié, soit 40 000 €, l’époux a fourni 20 000 € de plus que sa quote-part. Conformément à l’article 1438, al. 2e, il dispose contre son conjoint — et non contre la communauté — d’une action en indemnité pour ce trop payé, indemnité appréciée d’après la valeur du bien donné au jour de la dotation.

4) La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs

Dans cette hypothèse, un droit propre a été constitué par un époux au profit du conjoint survivant au moyen de deniers communs.

Cette situation se rencontre notamment en matière de souscription d’un contrat d’assurance vie ou d’une rente viagère assortie d’une clause de réversibilité.

a) Définition — Le mouvement de valeur

Le mouvement de valeur désigne le déplacement de richesse qui s’opère d’une masse patrimoniale vers une autre — de la communauté vers un patrimoine propre, ou inversement. C’est ce déplacement, et non la nature de l’acte qui le réalise, qui constitue le fait générateur de la récompense : toutes les fois qu’un propre s’est enrichi aux dépens de la communauté, ou la communauté aux dépens d’un propre, la récompense vient rétablir l’équilibre rompu.

À l’analyse, ces opérations donnent indéniablement lieu à des mouvements de valeur entre la masse commune qui supporte la dépense de souscription et le patrimoine propre de l’époux au profit duquel le droit est constitué.

La question qui s’est alors posée est de savoir si, en pareille hypothèse, la communauté avait droit à récompense.

b) La souscription d’un contrat d’assurance vie

La question qui ici se pose est donc de savoir si la communauté a droit à récompense, lorsque les primes dues au titre d’un contrat d’assurance-vie ont été réglées au moyen de deniers communs.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

La règle se justifie par la nature aléatoire du contrat d’assurance-vie : les primes ne représentent pas un capital thésaurisé, mais la contrepartie d’un risque, en sorte que la communauté, qui a profité de la couverture pendant la durée du mariage, n’a pas, en principe, à être récompensée. L’exception se comprend, à l’inverse, comme une réaction contre le détournement : lorsque les primes deviennent excessives au regard des facultés du souscripteur, le contrat cesse d’être une simple opération de prévoyance pour dissimuler une libéralité ou une soustraction de valeurs au préjudice de la communauté, qui retrouve alors son droit à récompense.

i) Exemple chiffré

Un époux dont les revenus annuels du ménage avoisinent 40 000 € affecte, au cours des trois dernières années du mariage, 250 000 € de deniers communs au versement de primes sur un contrat dont il a désigné un tiers bénéficiaire. Le caractère manifestement exagéré des primes, apprécié au jour de chaque versement et au regard des facultés du souscripteur, ouvre à la communauté, par application de l’exception de l’article L. 132-13, un droit à récompense à hauteur des sommes ainsi détournées.

Encore faut-il néanmoins que le contrat d’assurance ait été souscrit au bénéfice du conjoint.

S’il a été souscrit au profit d’un tiers, la communauté aura droit à récompense, la jurisprudence considérant que, en pareille hypothèse, le contrat est réputé avoir été conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-18.733). La désignation d’un tiers révèle, en effet, une intention de gratification étrangère à l’intérêt commun : faute pour la communauté d’en retirer le moindre bénéfice, l’équité commande qu’elle soit indemnisée des primes prélevées sur ses deniers.

La Cour de cassation a retenu la même solution lorsque le conjoint bénéficiaire est décédé « sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2007, n°05-18.516). En l’absence d’acceptation par le conjoint premier désigné, le bénéfice échoit au bénéficiaire subséquent — un tiers — qui, par l’effet de la stipulation pour autrui régie par l’article L. 132-12 du Code des assurances, est réputé y avoir eu droit dès le jour de la souscription : la faveur ayant définitivement quitté la sphère conjugale, la communauté recouvre son droit à récompense.

« Le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription. » (n° 94-18.733)

c) La constitution d’une rente viagère

Parmi les créances dont sont susceptibles d’être titulaires les époux, il y a les rentes viagères.

Ces créances se distinguent de celles expressément visées par l’article 1404 al. 1er du Code civil en ce que, d’une part, elles sont le plus souvent d’origine conventionnelle et, d’autre part, elles sont cessibles.

Pour cette raison, elles sont exclues du domaine d’application du texte, à tout le moins pris dans sa première partie. Est-ce à dire qu’elles tombent en communauté ?

C’est la question qui s’est posée en jurisprudence et qui a agité la doctrine avant l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Lorsqu’une rente viagère est contractée pour le bénéfice d’un époux elle présente indéniablement un caractère personnel.

Pour cette raison, il a très tôt été admis par les juridictions qu’il y avait lieu de faire application de l’article 1404, al. 1er in fine et donc de conférer aux rentes viagères la qualification de biens propres par nature.

Si cette solution se justifie pleinement lorsque la constitution de la rente est intervenue avant la célébration du mariage ou lorsqu’elle a été financée par des deniers propres, une difficulté survient lorsque ce sont des fonds communs qui ont été affectés à la souscription de la rente viagère.

Plus précisément en pareille circonstance la question se pose de savoir si la communauté n’aurait pas droit à récompense. La logique commande, en effet, de transposer ici la règle générale : dès lors qu’un bien propre — la rente — a été acquis ou constitué au moyen de deniers communs, le mouvement de valeur qui s’est opéré de la communauté vers le patrimoine propre de l’époux appelle, en principe, une récompense. Le jeu de cette règle se trouve néanmoins commandé par l’intention qui anime la constitution de la rente.

Plusieurs situations doivent être distinguées :

  • La rente viagère a été constituée par un époux au profit de son conjoint
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’époux souscripteur est ou non animé d’une intention libérale
      • L’époux souscripteur est animé d’une intention libérale
        • La rente viagère est toujours exclue de la masse commune.
        • Aucune récompense n’est due à la communauté, quand bien même la rente a été financée par des fonds communs.
        • La libéralité absorbe alors le mouvement de valeur : la dépense supportée par la communauté s’analyse en une gratification consentie au conjoint, et non en un financement appelant restitution.
      • L’époux souscripteur n’est pas animé par une intention libérale
        • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue un bien propre
        • Néanmoins, lorsque le coût de sa constitution est supporté par la communauté, une récompense lui est due
  • La rente viagère a été constituée par les deux époux avec clause de réversibilité au profit du survivant
    • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue toujours un bien propre.
    • À cet égard, l’article 1973 du Code civil prévoit que « lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la constitution d’une rente viagère a été financée avec des fonds communs, selon que la clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux ou à titre gratuit une récompense pourra ou non être due à la communauté.
    • Le texte précise que « sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit. »
    • Cette présomption commande l’économie du dispositif : le silence des époux sur la nature de la clause vaut intention libérale, en sorte que la récompense ne sera due qu’à la condition d’une stipulation expresse de caractère onéreux.
    • Pratiquement, deux situations doivent donc être distinguées
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre gratuit
        • Tel sera le cas en l’absence de précision dans le contrat de souscription de la rente sur le caractère gratuit ou onéreux de la clause de réversibilité.
        • Aucune récompense n’est alors due à la communauté
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux
        • Pour que la clause de réversibilité présente un caractère onéreux, ce doit être expressément stipulé dans le contrat de souscription de la rente.
        • Ce n’est que si cette condition est remplie qu’une récompense sera due à la communauté.
  • La rente viagère a été constituée par l’un des époux à son profit personnel
    • Lorsqu’une rente est constituée par un époux à son profit personnel, il est admis qu’il y a lieu de faire jouer l’article 1404 du Code civil, de sorte qu’elle constitue un bien propre par nature.
    • Lorsque, néanmoins, sa constitution est financée par des deniers communs, la communauté a droit à récompense.
    • La solution est ici la plus nette : aucune intention libérale ne vient neutraliser le mouvement de valeur, l’époux ayant constitué la rente à son seul bénéfice ; la communauté, qui en a supporté le coût sans contrepartie, doit en être intégralement récompensée.

5) La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre

a) Principe

L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Il ressort de cette disposition que c’est la perception qui fait tomber en communauté les revenus tirés d’un bien propre.

A contrario, cela signifie que les fruits non perçus sont insusceptibles d’être inscrits à l’actif commun.

i) Définition — Les fruits

Les fruits sont les biens que produit périodiquement une chose, sans altération de sa substance — qu’il s’agisse de fruits naturels, industriels ou civils, ces derniers recouvrant notamment les loyers, fermages, arrérages et intérêts. La théorie des récompenses ne s’intéresse, dans cette section, qu’aux fruits des biens propres : la loi en attribue la jouissance à la communauté, mais à la condition qu’ils aient été effectivement perçus.

C’est là une différence majeure avec les gains et salaires qui sont communs avant même leur perception. Tandis que la rémunération du travail tombe en communauté dès l’instant où elle est due, les revenus des propres demeurent à la lisière de la masse commune tant qu’ils n’ont pas été appréhendés : le fait générateur de leur communalisation n’est pas l’exigibilité, mais la perception.

Aussi, tant que les revenus de propres sont au stade de créance, ils échappent à la communauté.

Dès lors, en revanche, que la créance devient exigible, notamment en cas de survenance du terme de l’obligation, ils se transforment en revenus perceptibles et donc en biens communs.

La conséquence pratique de l’absence d’inscription à l’actif commun des créances de revenus de propres, c’est l’absence de droit à récompense au profit de la communauté, sauf à ce que soit établie une négligence fautive dans leur perception.

b) Exception

  • Le contenu du droit à récompense
    • L’article 1403 du Code civil prévoit qu’une récompense pourra être due à la communauté, lors de la liquidation du régime matrimonial, « pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir».
    • Il s’agit là d’une exception au principe d’exclusion des créances de revenus de propres de la masse commune.
    • Cette exception se justifie par l’attitude de l’époux qui aurait dû percevoir les revenus de ses propres, mais qui ne l’a pas fait par négligence. La règle prévient, en réalité, une fraude commode : sans elle, il suffirait à l’époux de différer la perception de ses revenus jusqu’après la dissolution pour les soustraire à la communauté et se les approprier intégralement.
    • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par négligence.
    • De l’avis général des auteurs, la négligence consiste à ne pas percevoir les fruits lors de l’arrivée à échéance de la créance, à tout le moins si l’époux reste passif, il sera réputé avoir été négligent.
    • Charge à lui de rapporter la preuve contraire en établissant une cause légitime. Il pourra s’agir :
      • De l’octroi d’un délai de grâce au débiteur par une juridiction en application de l’article 1343-5 du Code civil
      • De l’existence d’une situation d’insolvabilité du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de régler les revenus dus à l’époux
    • Dans l’un et l’autre cas, l’abstention de l’époux ne procède pas d’une carence fautive, mais d’un obstacle qui lui est extérieur : la cause légitime rompt le lien entre la non-perception et la négligence, et écarte, par là même, le droit à récompense.
    • Quant à la remise de dette conventionnelle, qui donc serait consentie en dehors de toute procédure judiciaire, elle s’analyse en une libéralité.
    • En effet, comme relevé par des auteurs, « la remise de dette suppose l’acceptation du moins tacite du débiteur, ce qui signifie, pour le créancier, qu’il a disposé du bien, donc qu’avant d’en disposer il l’avait perçu, ne serait-ce qu’un instant de raison».
    • Parce que l’acte de perception serait donc caractérisé, une remise de dette conventionnelle ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté.
  • La mise en œuvre du droit à récompense
    • L’article 1403, al. 2e in fine du Code civil prévoit que, lorsque la communauté a droit à récompense au titre de la négligence imputable à un époux dans la perception des revenus de ses propres aucune recherche ne sera recevable au-delà des cinq dernières années.
    • Cette limitation quinquennale opère comme une prescription abrégée propre au calcul de la récompense : elle interdit de remonter, dans la reconstitution des fruits négligés, au-delà d’un horizon de cinq années.
    • Autrement dit, n’entreront dans l’assiette de calcul des récompenses que les revenus dont la perception a été négligée durant les cinq dernières années à compter de la dissolution de la communauté.
    • Si la dissolution est intervenue à l’année N, seules les créances de revenus jusqu’à N-5 pourront être intégrées dans le calcul de la récompense due à la communauté.

c) Exemple chiffré

Un époux, propriétaire d’un immeuble propre donné à bail, s’abstient de réclamer les loyers exigibles, soit 12 000 € par an, pendant les huit années qui précèdent la dissolution de la communauté survenue en N. Bien que la négligence porte sur huit annuités (96 000 €), la limitation de l’article 1403, al. 2e in fine cantonne la recherche aux cinq dernières années : seules les annuités de N-5 à N, soit 60 000 €, entreront dans l’assiette de la récompense due à la communauté.

Décisions citées 18

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 1972, n° 70-12.138consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 5 février 1980, n° 79-10.396consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 1982, n° 81-12.680consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 26 juin 1990, n° 88-18.721consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-15.139consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 91-22.341consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1996, n° 94-18.733consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 2000, n° 97-11.524consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 03-13.456consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2007, n° 05-18.066consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2007, n° 05-18.516consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-11.460consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-23.994consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 2012, n° 11-10.182consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2017, n° 16-10.934consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-25.965consulter ↗

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