Simulateur — Régimes matrimoniaux

Simulateur de récompenses (communauté)

Évaluez la récompense due entre un époux et la communauté lorsque l'un s'est enrichi aux dépens de l'autre (art. 1469, 1433, 1437 C. civ.). La récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes — dépense faite et profit subsistant (art. 1469 al. 1) — sauf planchers : la dépense faite si elle était nécessaire (al. 2), le profit subsistant pour l'acquisition/conservation/amélioration d'un bien qui se retrouve (al. 3).

art. 1469Code civil
plus faible sommetempérée al. 2 & 3
Ce simulateur applique l'article 1469 à vos valeurs saisies. Il ne prédit pas l'issue d'une liquidation : la qualification (dépense nécessaire, utile ou voluptuaire ; bien qui « se retrouve » ; emploi/remploi) et les valeurs (valeur du bien, plus-value, profit résiduel) relèvent du notaire liquidateur et, en cas de désaccord, du juge.
1Sens de la récompense
Sélection déclarative : le sens de la dette n'affecte pas la formule de calcul.
2Montants (en euros)
Les seuls deniers de la masse qui réclame la récompense (exclure les fonds de l'autre masse et des tiers, Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 16-12.391).
Le profit subsistant est assis sur la plus-value apportée par les travaux (valeur avec − sans), au prorata du financement — pas sur la valeur totale du bien (anti-double-compte, Cass. 88-19.997 & 11-24.825).
Aucune formule légale ne chiffre l'avantage conservé : il se saisit.
Le bien ne se retrouvant pas, la récompense = la plus faible de la dépense et du profit subsistant.
⚖️

Renseignez la dépense et les valeurs,
puis cliquez sur Évaluer la récompense.

Outil d'aide au calcul de la récompense (art. 1469, 1433, 1437 C. civ.). Il ne constitue pas une consultation juridique. Il applique la règle de la plus faible des deux sommes (dépense faite / profit subsistant), tempérée par les planchers des al. 2 et 3, aux valeurs que vous saisissez ; la qualification et la fixation des valeurs relèvent du notaire liquidateur et, en cas de litige, du juge. À ne pas confondre avec les créances entre époux (règle inverse : la plus forte des deux sommes).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.