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Statut de l’entrepreneur individuel: la séparation des patrimoines personnel et professionnel (principe et effets)

Mis à jour le 4 juillet 202652 min de lecture596 lectures

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, issu de la loi du 14 février 2022, repose tout entier sur une idée simple et longtemps refusée par le droit français : une même personne physique peut être titulaire de deux patrimoines, l’un voué à son activité, l’autre préservé pour sa vie privée. C’est le principe même de cette séparation de plein droit, et les effets qu’il déploie sur le gage des créanciers, qu’il convient ici d’examiner.

Animé par la volonté de renforcer la protection des travailleurs indépendants, le législateur est intervenu en 2022 aux fins de créer un statut unique d’entrepreneur individuel.

À cet effet, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a innové en instaurant une séparation de plein droit entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

Il n’est désormais plus nécessaire que celui-ci procède à une déclaration préalable d’affectation.

Dès lors qu’une personne exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, elle est titulaire de deux patrimoines :

  • Un patrimoine professionnel constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes
  • Un patrimoine personnel constitué des éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel
Définition — L’entrepreneur individuel

L’entrepreneur individuel s’entend de la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Contrairement au dirigeant qui exploite son activité au travers d’une société dotée de la personnalité morale, l’entrepreneur individuel ne crée aucune personne juridique distincte de lui-même : c’est de sa propre personnalité juridique que l’activité tire son support. Cette absence d’écran sociétaire est précisément ce qui rendait, jusqu’en 2022, son patrimoine personnel exposé aux poursuites de ses créanciers professionnels.

Pour saisir l’ampleur de la réforme, il faut la replacer au regard du dogme qu’elle vient ébranler : celui de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine.

I) La rupture avec le dogme de l’unicité du patrimoine

Selon la théorie classique du patrimoine, élaborée par la doctrine civiliste du XIXe siècle, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire une masse mouvante au sein de laquelle l’actif répond du passif.

Définition — Le patrimoine

Le patrimoine est la représentation pécuniaire de la personne : il regroupe l’ensemble des biens, droits, obligations et charges, évaluables en argent, dont une personne est titulaire. Il forme une universalité de droit, dont l’actif et le passif sont corrélés, de sorte que les biens présents et à venir répondent des dettes présentes et à venir.

De cette conception découlent trois propositions cardinales. D’abord, toute personne a nécessairement un patrimoine : ce dernier est l’émanation de la personnalité juridique elle-même, de telle sorte qu’une personne demeure titulaire d’un patrimoine quand bien même elle ne détiendrait aucun bien et ne serait grevée que de dettes. Ensuite, seule une personne peut avoir un patrimoine : la titularité d’un patrimoine suppose la capacité juridique de le recevoir, de le gérer et de le transmettre, laquelle est l’apanage des seules personnes, physiques ou morales. Enfin, et c’est là le point décisif, une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, par principe indivisible.

C’est cette dernière proposition — l’unicité du patrimoine — qui scellait le sort de l’entrepreneur individuel. Faute de patrimoine distinct, l’ensemble de ses biens, professionnels comme personnels, constituait un gage unique au profit de l’ensemble de ses créanciers, conformément aux articles 2284 et 2285 du Code civil. La déconfiture de l’entreprise emportait ainsi, mécaniquement, la ruine de la famille.

La loi du 14 février 2022 brise ce dogme : elle confère, de plein droit, à une seule et même personne, deux patrimoines distincts. Cette dualité patrimoniale a depuis été expressément consacrée par la Cour de cassation, qui rappelle que, « depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines », l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels, l’autre, personnel, incluant notamment sa résidence principale insaisissable de plein droit (Cass. com. 10 déc. 2025, n° 25-70.020).

Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020
Faits
À l’occasion de poursuites dirigées contre un entrepreneur individuel exerçant son activité après l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, se posait la question de la consistance et de l’articulation des masses de biens saisissables.
Problème
Comment se structure désormais le patrimoine de l’entrepreneur individuel et quelle est la portée de l’insaisissabilité dont bénéficie sa résidence principale ?
Solution
La Cour affirme que, depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un gage de ses créanciers professionnels, l’autre personnel, lequel inclut notamment sa résidence principale insaisissable de plein droit (art. L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce).
Portée
L’arrêt consacre la dualité patrimoniale comme architecture de droit commun du statut et articule la séparation des patrimoines avec l’insaisissabilité de la résidence principale, protection qui se cumule avec elle.

Après avoir envisagé le principe de séparation des patrimoines, nous aborderons ses effets.

II) Le principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel

A) Patrimoine professionnel et patrimoine personnel

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a donc instauré un principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

Cela signifie que toute personne endossant le statut d’entrepreneur individuel est désormais titulaire, de plein droit, soit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir un quelconque acte de volonté ou toute autre formalité, de deux patrimoines distincts :

  • Un patrimoine professionnel constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes
  • Un patrimoine personnel constitué des éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel

L’économie de cette définition mérite d’être soulignée. Le législateur n’a pas défini positivement le patrimoine personnel : il l’a défini par soustraction. Le patrimoine personnel se compose de tout ce qui n’est pas compris dans le patrimoine professionnel. Le patrimoine professionnel constitue donc la masse de référence, déterminée par le critère de l’utilité ; le patrimoine personnel n’en est que le résidu. Il s’ensuit une présomption d’appartenance au patrimoine personnel : tout bien dont l’utilité professionnelle n’est pas établie demeure, par défaut, dans le patrimoine personnel — et échappe ainsi aux poursuites des créanciers professionnels.

Sous l’empire du droit antérieur, la ligne de démarcation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur exerçant en EIRL procédait d’une déclaration d’affectation.

Pratiquement cette déclaration consistait pour l’entrepreneur à désigner les biens qu’il jugeait nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.

Désormais, la consistance de l’un et l’autre patrimoine est déterminée par un critère fixé par la loi : le critère de « l’utilité ».

La différence de méthode est radicale et traduit le changement de philosophie de la réforme. Sous l’EIRL, la séparation reposait sur un acte de volonté de l’entrepreneur — la déclaration d’affectation — assorti de formalités dont l’omission privait la protection de tout effet. Désormais, la séparation s’opère de plein droit, sur le fondement d’un critère objectif. L’entrepreneur n’a plus à conquérir la protection de son patrimoine personnel : elle lui est acquise du seul fait qu’il exerce son activité.

B) Le critère de l’utilité

En application de l’article L. 526-22 du Code de commerce, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel serait donc constitué – automatiquement – de l’ensemble des biens, droits, obligations et sûretés « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « utile ». Il s’agit là d’une notion qui occupe une place centrale dans le dispositif mis en place par le législateur.

Aussi, afin de garantir la sécurité juridique de l’entrepreneur individuel, de ses ayants droit, mais également des tiers, le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 est venu préciser la notion d’utilité en dressant une liste des biens, droits et obligations réputés utiles à l’exercice de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel.

L’article R. 526-26 du Code de commerce, issu de ce décret, prévoit en ce sens :

En premier lieu, que les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :

  • Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
  • Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société ;
  • Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
  • Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

En second lieu, que lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

L’apport de ce texte est double. D’une part, il décline le critère de l’utilité selon une triple grille de lecture — l’utilité par nature, par destination ou en fonction de l’objet du bien — empruntée à la summa divisio des biens et permettant d’appréhender aussi bien le matériel d’exploitation que les actifs incorporels. D’autre part, il érige la comptabilité régulière en présomption de composition du patrimoine professionnel : l’entrepreneur soumis à des obligations comptables qui inscrit un bien à son bilan voit ce bien présumé professionnel, ce qui confère à la tenue rigoureuse des comptes une fonction probatoire de premier plan.

Exemple

Un artisan ébéniste exerçant en nom propre acquiert une fourgonnette de livraison, un stock de bois et un logiciel de devis ; ces trois biens, qui servent par destination ou par nature à son activité, relèvent de son patrimoine professionnel et constituent le gage de ses fournisseurs. En revanche, le véhicule familial de son épouse, sa résidence principale et son contrat d’assurance-vie demeurent, faute d’utilité professionnelle, dans son patrimoine personnel, hors d’atteinte de ces mêmes créanciers.

C) Sort des biens mixtes

À l’occasion des travaux parlementaires, le Sénat avait relevé que le projet de loi examiné était silencieux sur le sort des biens mixtes, soit ceux utilisés à la fois à des fins professionnelles ou personnelles.

La question qui est alors susceptible de se poser est de savoir à quelle masse de biens ce type de bien appartient, à tout le moins comment articuler le droit de gage des créanciers professionnel et personnel.

Afin d’apporter une meilleure protection à l’entrepreneur individuel les sénateurs ont proposé de limiter les biens relevant du patrimoine professionnel à ceux « exclusivement utiles » à l’exercice de l’activité professionnelle.

De cette façon, les biens à usage mixte seraient nécessairement compris dans le patrimoine personnel.

En contrepartie, il a été imaginé que le droit de gage des créanciers professionnels soit étendu au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel à hauteur de la valeur d’un droit d’usage des biens mixtes, correspondant à leur utilisation effective dans un cadre professionnel pour une durée d’une année.

L’illustration a été donnée du local dont l’entrepreneur individuel est propriétaire ou locataire qui serait utilisé à des fins professionnelles et personnelles. Les créanciers professionnels seraient en droit de saisir sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur l’équivalent des sommes dues pour une mise à disposition non exclusive du local pendant un an.

Bien que séduisante, cette proposition n’a finalement pas été retenue par l’Assemblée nationale au motif qu’elle aurait conduit à ajouter de la complexité au critère de l’utilité.

Faute de précision dans la version finale de la loi du sort des biens mixtes, la Conseil d’État a suggéré qu’un décret soit adopté afin de pallier cette carence qui est de nature à affecter la sécurité juridique de l’entrepreneur individuel.

Le silence persistant du texte sur ce point n’est pas anodin. Faute de règle de ventilation, le bien à usage mixte est appelé à recevoir une qualification unitaire : ou il est jugé utile à l’activité, et il bascule en totalité dans le patrimoine professionnel ; ou il ne l’est pas, et il demeure intégralement personnel. Le décret du 28 avril 2022 fournit toutefois un indice d’arbitrage en visant expressément, parmi les biens utiles, « la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel », ce qui suggère qu’une division est concevable, à tout le moins pour l’immeuble servant simultanément de logement et de lieu d’exploitation.

D) Charge de la preuve

L’article L. 526-22, al. 6e du Code de commerce prévoit que la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier.

Aussi, appartiendra-t-il à l’entrepreneur, pour échapper aux poursuites de ses créanciers, de prouver que le bien appréhendé :

  • Soit est utile à son activité professionnelle s’il prétend que la dette poursuivie n’est pas née à l’occasion de son activité professionnelle
  • Soit n’est pas utile à son activité professionnelle s’il prétend que la dette poursuivie est née à l’occasion de son activité professionnelle.

Cette répartition de la charge probatoire commande à l’entrepreneur d’adopter un raisonnement en deux temps : il lui faut d’abord identifier la nature de la créance poursuivie — professionnelle ou personnelle — puis démontrer que le bien saisi appartient au patrimoine qui n’est pas le gage de ce créancier. C’est donc toujours sur l’entrepreneur, et non sur le créancier, que pèse le risque de la preuve. Cette logique n’est pas propre au statut de 2022 : en matière voisine d’insaisissabilité de la résidence principale, la Cour de cassation juge de longue date qu’il incombe au débiteur qui s’en prévaut d’établir que, à la date du jugement d’ouverture, le bien dont la vente est requise par le liquidateur constituait effectivement sa résidence principale (Cass. com. 14 juin 2023, n° 21-24.207). La protection patrimoniale, dans l’un et l’autre dispositif, suppose une démonstration active de celui qui l’invoque.

Le texte ajoute que la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Avant d’appréhender un ou plusieurs biens de l’entrepreneur individuel, le créancier devra donc s’assurer que le bien convoité relève du patrimoine sur lequel s’exerce son droit de gage général. À défaut, il s’expose à engager sa responsabilité.

L’équilibre voulu par le législateur apparaît ici nettement. Si la charge de la preuve pèse sur l’entrepreneur, le créancier n’est pas pour autant autorisé à saisir au hasard : l’adverbe « manifestement » circonscrit le risque de responsabilité aux saisies pratiquées sur un bien dont l’appartenance à l’autre masse ne souffre aucune discussion sérieuse. Le créancier diligent doit donc procéder à une vérification préalable de la consistance du patrimoine concerné, sous peine d’engager sa responsabilité pour abus de saisie.

III) Les effets du principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel

A) La date de prise d’effet du principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel

L’article L. 526-23 du Code de commerce régit la prise d’effet du principe de séparation des patrimoines dont la mise en œuvre consiste pour l’entrepreneur individuel à ne répondre de ses dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle que sur son seul patrimoine professionnel.

L’enjeu pour le législateur était de permettre aux tiers de savoir au moment où ils contractent avec un entrepreneur individuel s’il est ou non tenu de répondre de ses engagements sur l’ensemble de ses biens.

Afin de satisfaire à cet objectif, le législateur a subordonné la limitation du droit de gage des créanciers de l’entrepreneur individuel à la condition que son activité professionnelle ait fait l’objet, à la date de naissance de la créance, d’une mesure de publicité adéquate : immatriculation à un registre de publicité légale, inscription sur une liste ou au tableau d’un ordre etc.

Dans l’hypothèse toutefois où aucune obligation d’immatriculation ne pèse sur l’entrepreneur individuel, la date de prise d’effet est fixée au jour de l’accomplissement du premier acte matérialisant le commencement d’activité professionnelle.

Le critère retenu n’est donc pas la date d’exercice de l’activité, mais celle à laquelle les tiers ont été — ou ont pu être — informés de cette activité. La séparation des patrimoines, en ce qu’elle restreint le gage des créanciers, ne peut leur être opposée qu’à la condition qu’ils aient été mis en mesure d’en connaître l’existence. La règle traduit une exigence classique d’opposabilité par la publicité : le créancier dont la créance est née avant que l’activité ne soit régulièrement publiée conserve, à l’égard de l’entrepreneur, l’étendue du gage de droit commun.

Pratiquement, la prise d’effet du principe de séparation des patrimoines diffère donc selon que pèse ou non sur l’entrepreneur individuel une obligation d’immatriculation.

  • L’entrepreneur est assujetti à une obligation d’immatriculation
    • Dans cette hypothèse, le principe de séparation des patrimoines prend effet à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité (registre du commerce et des sociétés, répertoires des métiers etc.).
    • Lorsque celui-ci relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.
    • À cet égard, lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, le principe de séparation des patrimoines prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
  • L’entrepreneur n’est pas assujetti à une obligation d’immatriculation
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 526-23 du Code de commerce prévoit que la séparation des patrimoines opère à compter du premier acte que l’entrepreneur exerce en qualité d’entrepreneur individuel.
    • Pour déterminer cette date, il conviendra, suggère le texte, de se reporter aux documents et correspondances éventuellement établis par l’entrepreneur individuel dans la mesure à sa qualité doit obligatoirement y être mentionnée.
Exemple chiffré

Un commerçant déclare le début de son activité le 1er mars, mais ne s’immatricule au registre du commerce et des sociétés que le 15 avril. Une dette professionnelle naît le 20 mars. Bien que l’immatriculation soit postérieure, la séparation des patrimoines prend effet à la date déclarée du début d’activité, soit le 1er mars : le créancier du 20 mars ne pourra donc poursuivre que le patrimoine professionnel. En revanche, un fournisseur dont la créance serait née le 15 février, antérieurement à toute publicité, conserverait son droit de poursuite sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur.

B) Le déploiement des effets du principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel

1) Dans les rapports entre l’entrepreneur et les créanciers professionnels

a) Principe

L’article L. 526-22, al. 3e du Code de commerce prévoit que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. »

Il ressort de cette disposition que l’entrepreneur individuel répond des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle sur son seul patrimoine professionnel.

C’est là la conséquence directe du principe de séparation des patrimoines qui donc limite le gage des créanciers professionnels qui ne pourront donc pas exercer leurs poursuites sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

L’alinéa précité prend soin de réserver l’application des règles d’insaisissabilité « sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens ». Cette réserve renvoie au premier chef à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale instituée à l’article L. 526-1 du Code de commerce. Il importe de bien distinguer les deux protections : la séparation des patrimoines met le patrimoine personnel à l’abri des seuls créanciers professionnels, tandis que l’insaisissabilité de la résidence principale protège ce bien à l’égard de tous les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle. Les deux dispositifs se cumulent et offrent à la résidence principale une protection renforcée.

Jurisprudence

L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de la personne immatriculée à un registre professionnel n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle (Cass. com. 11 sept. 2024, n° 22-13.482). Il en résulte que le bien insaisissable n’entre pas dans le gage commun des créanciers et échappe au dessaisissement : en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas investi du pouvoir d’accomplir des actes de disposition sur l’immeuble insaisissable (Cass. com. 30 avr. 2025, n° 24-10.680).

Cette protection demeure pleinement opérante alors même que la procédure collective s’achève : le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers (Cass. com. 17 janv. 2024, n° 22-20.185). Symétriquement, le créancier titulaire d’une sûreté réelle à qui l’insaisissabilité est inopposable conserve la faculté de faire vendre l’immeuble sur saisie, cette vente ne constituant pas une action en condamnation au paiement prohibée pendant la liquidation (Cass. com. 20 nov. 2024, n° 23-19.924).

La séparation entre les patrimoines professionnel et personnel n’est toutefois pas absolue ; elle souffre de quelques tempéraments visant tantôt à octroyer de la souplesse quant à la mise en œuvre du dispositif, tantôt à protéger certains créanciers.

b) Tempéraments

Le législateur a assorti le principe de séparation des patrimoines de deux tempéraments afin de faciliter l’accès au crédit de l’entrepreneur individuel dans ses rapports avec les créanciers professionnels.

La logique de ces tempéraments est aisée à comprendre. En cloisonnant le patrimoine personnel, la séparation rétrécit l’assiette du gage offert aux bailleurs de fonds ; or un créancier dont la garantie se réduit prête à des conditions plus sévères, voire refuse de prêter. Pour ne pas tarir l’accès au crédit de l’entrepreneur individuel, le législateur lui a donc ménagé la faculté de rouvrir volontairement, au profit de tel créancier déterminé, l’accès à son patrimoine personnel — soit par la constitution de sûretés, soit par la renonciation au bénéfice de la séparation.

i) Constitution de sûretés sur le patrimoine personnel

Avant d’examiner le mécanisme institué par le texte, il convient de rappeler la fonction même de la sûreté.

Définition — La sûreté

La sûreté est le mécanisme juridique ayant pour fonction de garantir l’exécution d’une obligation en prémunissant le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur. Sa raison d’être n’est pas de procurer un enrichissement à son bénéficiaire, mais de lui assurer le paiement de sa créance. Toutes les sûretés, en dépit de la variété de leurs mécanismes, ont en commun de conférer au créancier qui en est muni une situation privilégiée par rapport aux créanciers chirographaires, c’est-à-dire dépourvus de toute garantie particulière.

C’est précisément cette position privilégiée que l’entrepreneur peut consentir à son créancier professionnel sur un bien qui, en principe, échappe à son gage.

L’article L. 526-22, al. 4e du Code de commerce autorise l’entrepreneur individuel, nonobstant le principe de séparation des patrimoines, à consentir à ses créanciers professionnels des sûretés constituées sur des biens relevant de son patrimoine personnel.

Par exemple, il peut constituer une hypothèque sur un bien immobilier personnel en garantie d’un prêt contracté auprès d’un établissement de crédit aux fins de financer son activité professionnelle.

L’alinéa 3 du texte précise, en revanche, que « la distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. »

Cette règle qui interdit à l’entrepreneur individuel de s’auto-cautionner trouve sa racine dans l’économie générale de l’opération de cautionnement qui requiert que la caution soit une personne distincte du débiteur principal.

Déjà sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait jugé dans un arrêt du 28 avril 1964 qu’un entrepreneur individuel ne pouvait pas cautionner les dettes souscrites au titre de son activité professionnelle.

Au soutien de sa décision, elle avait avancé que « celui qui est débiteur d’une obligation à titre principal ne peut être tenu de la même obligation comme caution » (Cass. com. 28 avr. 1964). Était ainsi posée l’interdiction de l’engagement de caution souscrit pour soi-même.

La cohérence de la solution mérite d’être soulignée. La dualité de patrimoines créée par la loi de 2022 demeure une dualité au sein d’une seule et même personne ; elle ne fait pas naître deux sujets de droit. Or le cautionnement suppose, par nature, la dualité des personnes — une caution garantissant la dette d’autrui. Permettre à l’entrepreneur de cautionner sa propre dette reviendrait à dédoubler fictivement sa personnalité juridique, ce que la séparation des patrimoines n’opère nullement. Seules les sûretés réelles, qui grèvent un bien et non une personne, peuvent donc être consenties sur le patrimoine personnel.

Il en résulte que la faculté pour l’entrepreneur principal de consentir à ses créanciers professionnels des garanties conventionnelles n’opère que pour les sûretés réelles.

Il peut enfin être observé que cette faculté n’est prévue par la loi qu’au bénéfice des créanciers professionnels.

Aucune disposition de ce type n’est prévue en sens inverse, au profit des créanciers personnels.

Il s’en déduit qu’il est fait interdiction à l’entrepreneur individuel de constituer une sûreté sur un bien relevant de son patrimoine professionnel aux fins de garantir une dette personnelle.

Cette asymétrie n’est pas fortuite : elle traduit la hiérarchie des intérêts que le législateur entend protéger. Le patrimoine professionnel est conçu comme la gage réservé des créanciers de l’entreprise ; en interdire l’affectation à la garantie d’une dette personnelle, c’est préserver l’intégrité de leur assiette de poursuite et, par-delà, la continuité de l’exploitation elle-même.

ii) Renonciation à la séparation des patrimoines

α) Principe de la renonciation

Le principe de séparation des patrimoines, parce qu’il met à l’abri des poursuites des créanciers professionnels l’ensemble des biens composant le patrimoine personnel de l’entrepreneur, présente un revers : il restreint d’autant l’assiette du crédit que ce dernier peut offrir en garantie. Afin de ne pas tarir, par excès de protection, les capacités de financement de l’entrepreneur individuel, la loi l’autorise à renoncer purement et simplement au bénéfice de cette séparation.

Renonciation à la séparation des patrimoines — Acte unilatéral par lequel l’entrepreneur individuel accepte d’étendre le droit de gage d’un créancier professionnel déterminé à tout ou partie de son patrimoine personnel, en garantie d’un engagement spécifique. Elle constitue une exception conventionnelle au cloisonnement légal des deux patrimoines posé par l’article L. 526-22 du Code de commerce.

En exerçant ce droit, l’entrepreneur permet ainsi à ses créanciers d’étendre leur droit de gage sur tout ou partie de son patrimoine personnel.

Concrètement, le créancier poursuivant pourra ainsi saisir les biens personnels de l’entrepreneur individuel pour obtenir le recouvrement de sa créance, à l’exclusion de ceux frappés d’insaisissabilité, telle la résidence principale.

Encore convient-il, sur ce dernier point, de se garder de toute confusion. La renonciation à la séparation des patrimoines, régie par l’article L. 526-25 du Code de commerce, ne se confond pas avec la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale, organisée par l’article L. 526-3 du même code. La première rouvre l’accès des créanciers professionnels à la masse du patrimoine personnel ; la seconde, distincte et autonome, lève spécifiquement la protection dont jouit de plein droit le logement de l’entrepreneur en vertu de l’article L. 526-1. Aussi l’entrepreneur qui consent une renonciation au titre de l’article L. 526-25 laisse-t-il, en principe, sa résidence principale hors de portée du créancier bénéficiaire, sauf à avoir, par un acte séparé, renoncé également à l’insaisissabilité de plein droit qui la frappe.

La Cour de cassation a d’ailleurs souligné l’autonomie et la gravité de cette seconde renonciation, en jugeant que la renonciation d’une personne physique à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en ce qu’elle modifie le gage de ses créanciers, demeure inopposable à ceux dont les droits sont nés antérieurement à sa publication (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 23-16.482). La règle, transposable dans son esprit à la renonciation de l’article L. 526-25, rappelle qu’un tel acte ne saurait porter atteinte rétroactivement aux situations acquises.

Sur le plan théorique, la faculté ainsi reconnue à l’entrepreneur n’est nullement contradictoire avec le caractère protecteur du dispositif. S’il est de principe que l’on ne peut renoncer par avance au bénéfice des règles d’ordre public de protection, il est en revanche admis que l’on puisse renoncer aux effets déjà acquis de telles règles, dès lors que cette renonciation procède d’un acte postérieur, clair et dénué d’ambiguïté. La séparation des patrimoines étant instituée dans l’intérêt du seul entrepreneur, rien n’interdit à ce dernier d’en écarter volontairement le bénéfice, pourvu que son consentement soit éclairé et entouré de garanties — exigence que la loi satisfait par un formalisme rigoureux.

Cette faculté de renonciation a été prévue par le législateur afin de ne pas empêcher les entrepreneurs qui n’ont que peu de garanties à proposer d’accéder plus facilement au crédit.

Comme relevé lors des débats parlementaires, il s’agit là d’une grande avancée par rapport au statut de l’EIRL, qui ne permettait pas une renonciation spécifique : c’était « tout ou rien ». Là où l’EIRL imposait à l’entrepreneur une alternative brutale — affecter ou non un bien au patrimoine professionnel —, le nouveau statut autorise une renonciation ciblée, engagement par engagement, qui préserve l’architecture protectrice tout en ménageant la souplesse qu’exige la pratique du crédit.

β) Modalités de la renonciation

La renonciation étant un acte grave, dont les conséquences peuvent être ruineuses pour l’entrepreneur, sa validité est subordonnée à l’observation d’un certain nombre de modalités fixées par la loi. Ce formalisme, à la fois protecteur et probatoire, se décompose en trois temps : une demande émanant du créancier, l’écoulement d’un délai de réflexion, puis l’établissement d’un acte de renonciation répondant à des conditions de fond et de forme déterminées.

(1) Une demande formulée par le créancier professionnel

L’article L. 526-25 du Code de commerce prévoit que la renonciation de l’entrepreneur au principe de séparation des patrimoines n’est valable que si, au préalable, le créancier professionnel en a fait la demande.

L’initiative ne saurait donc venir de l’entrepreneur lui-même : la renonciation ne peut être spontanée, mais doit nécessairement répondre à une sollicitation du créancier. Le législateur a entendu, par cette exigence, conjurer le risque qu’un entrepreneur fragilisé n’hypothèque de sa propre main l’ensemble de son patrimoine personnel.

Cette demande, formulée par le créancier professionnel, doit être écrite. L’exigence d’un écrit poursuit une double finalité : elle ménage la preuve de la demande et, surtout, elle fixe avec certitude le point de départ du délai de réflexion ouvert au profit de l’entrepreneur.

Le créancier professionnel devra s’assurer que cette demande a bien été réceptionnée par l’entrepreneur individuel, dans la mesure où c’est la réception de la demande de renonciation qui fait courir le délai de réflexion. Il aura donc tout intérêt à recourir à un mode d’acheminement conférant date certaine à la réception — telle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

(2) L’observation d’un délai de réflexion

Jour franc — Jour entier, décompté de zéro à vingt-quatre heures, qui ne tient compte ni du jour de l’événement qui fait courir le délai (dies a quo), ni, le cas échéant, du jour de son échéance. Le calcul en jours francs allonge ainsi mécaniquement le délai au bénéfice de celui qu’il protège.
  • Principe
    • À réception de la demande de renonciation formulée par le créancier professionnel, l’entrepreneur individuel dispose d’un délai de réflexion de sept jours francs.
    • Cela signifie que l’acte de renonciation ne peut produire ses effets avant l’expiration de ce délai.
    • Le délai poursuit une fonction de protection : il offre à l’entrepreneur un temps de recul propre à lui permettre de mesurer la portée de son engagement, de se faire conseiller, voire de renoncer à renoncer.
Exemple chiffré. Une demande de renonciation reçue par l’entrepreneur le lundi 2 juin ne pourra donner lieu à un acte de renonciation produisant effet avant le mardi 10 juin : le jour de réception (2 juin) n’est pas compté, et les sept jours francs courent du 3 au 9 juin inclus. En cas de réduction du délai à trois jours francs (voir infra), l’acte pourra produire effet dès le vendredi 6 juin.
  • Tempérament
    • L’article L. 526-25, al. 2e du Code de commerce prévoit la possibilité de réduire le délai de réflexion à trois jours francs si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature d’une mention manuscrite dont les termes sont fixés par l’article D. 526-28, IV du Code de commerce.
    • Cette disposition prévoit que, lorsque l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 526-25, l’acte de renonciation porte, de la main de l’entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :
      • « Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. »
    • L’exigence d’une mention manuscrite n’est pas anodine : à l’instar du formalisme qui entoure le cautionnement, elle vise à garantir que l’entrepreneur a personnellement pris conscience de l’abréviation du temps de réflexion qu’il s’accorde. Le tracé de sa propre main est le gage de la réalité de son consentement.
    • La possibilité de réduire le délai de réflexion à trois jours procède d’un amendement proposé par les sénateurs, qui ont fait valoir que le délai de sept jours pourrait apparaître long en cas de besoin urgent pour l’entrepreneur individuel d’accéder au crédit, et notamment d’obtenir un crédit de court terme pour faire face à une baisse, voire à une interruption imprévue de son activité.

(3) L’établissement d’un acte de renonciation

À l’issue du délai de réflexion, la renonciation se cristallise dans un acte dont la validité est doublement encadrée : par des conditions de fond, qui en délimitent l’objet et garantissent l’information du renonçant, et par des conditions de forme, prescrites à peine de nullité.

Conditions de fond

  • Une renonciation spéciale
    • L’article L. 526-25 du Code de commerce prévoit que l’entrepreneur individuel ne peut renoncer au principe de séparation des patrimoines que « pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. »
    • À la différence de l’entrepreneur qui exerçait en EIRL, l’entrepreneur individuel ne pourra donc pas opter pour une renonciation globale, soit qui opérerait pour l’ensemble des dettes contractées.
    • L’exigence de spécialité interdit ainsi toute renonciation en blanc : chaque acte est rivé à un engagement déterminé et ne vaut que dans la limite du montant et du terme qu’il énonce. La protection de l’entrepreneur s’en trouve cantonnée à la seule opération qu’il a entendu garantir.
    • Pratiquement, l’acte de renonciation devra donc :
      • D’une part, désigner l’engagement spécifique concerné ;
      • D’autre part, préciser le terme et le montant de cet engagement.
    • À défaut, la renonciation encourt la nullité.
Exemple. Un entrepreneur sollicite de son banquier un prêt de 40 000 € destiné à l’acquisition d’un matériel. Il pourra renoncer à la séparation des patrimoines pour ce seul prêt, en mentionnant son montant (40 000 €) et son échéance (par exemple, remboursement sur soixante mois). Cette renonciation laissera intacte la protection de son patrimoine personnel à l’égard de toutes ses autres dettes professionnelles, présentes ou futures : il ne pourra y être porté atteinte qu’au moyen d’une renonciation distincte, spécialement consentie.
  • Une renonciation éclairée
    • L’article D. 526-28 du Code de commerce met à la charge du bénéficiaire de la renonciation une obligation d’information sur les conséquences de celle-ci sur les patrimoines de l’entrepreneur individuel.
    • L’information délivrée doit ainsi permettre à ce dernier d’apprécier la portée de cette renonciation, laquelle est susceptible d’emporter de lourdes conséquences sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, puisque réintégré dans l’assiette du droit de gage général des créanciers professionnels.
    • Cette obligation d’information n’est toutefois assortie d’aucune sanction expresse.
    • Aussi est-ce à la jurisprudence qu’il reviendra de préciser ce point, et notamment de déterminer si le défaut d’information doit être sanctionné par la nullité de la renonciation ou par l’octroi de dommages et intérêts. La première branche de l’alternative offrirait au renonçant une protection énergique, en anéantissant l’acte ; la seconde, plus mesurée, ne ferait que réparer le préjudice résultant du défaut d’information, sans remettre en cause l’extension du gage. L’avenir dira laquelle de ces voies la Cour de cassation entend privilégier.

Conditions de forme

(a) Remise d’un modèle d’acte

L’article D. 526-29 du Code de commerce prévoit que « si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, il remet gratuitement un exemplaire du modèle type à l’entrepreneur individuel qui en fait la demande. »

À cet effet, un modèle type d’acte de renonciation a été approuvé par l’arrêté du 12 mai 2022 relatif à certaines formalités concernant l’entrepreneur individuel et ses patrimoines (accessible à partir du lien suivant : modèle de renonciation).

(b) Les mentions figurant dans l’acte

L’article L. 526-25 du Code de commerce prévoit que la renonciation par l’entrepreneur individuel au principe de séparation des patrimoines « doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret. »

Il y a donc lieu de se reporter à l’article D. 526-28, issu du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, afin de déterminer les formes devant être observées par l’acte de renonciation.

Cette disposition prévoit que doivent figurer plusieurs sortes de mentions sur l’acte de renonciation :

  • En ce qui concerne l’entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel
    • Les nom de naissance, nom d’usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l’entrepreneur individuel ;
    • L’activité ou les activités professionnelles et, s’il en est utilisé, le nom commercial et l’enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l’activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l’article R. 123-223 ;
    • L’adresse de l’établissement principal où est exercée l’activité professionnelle, ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée ;
    • Le numéro unique d’identification de l’entreprise, délivré conformément à l’article D. 123-235 si l’entrepreneur est déjà immatriculé, ou, lorsqu’elle est antérieure à la date d’immatriculation, la date déclarée du début d’activité ;
  • En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation
    • Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne physique :
      • les nom de naissance, nom d’usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du bénéficiaire de la renonciation ;
      • le cas échéant, l’activité ou les activités professionnelles exercées, l’adresse de l’établissement principal où est exercée l’activité professionnelle, ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et, s’il en est utilisé, le nom commercial et l’enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l’activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l’article R. 123-223 et le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
    • Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne morale :
      • la raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de la forme ;
      • l’adresse du siège social ou de l’établissement, ou, à défaut, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée ;
      • le numéro unique d’identification de l’entreprise, délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
      • l’indication que le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
  • En ce qui concerne l’engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée
    • La date de l’engagement ;
    • L’objet de l’engagement ;
    • La date d’échéance de l’engagement, c’est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l’engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;
    • Le montant de l’engagement ou les éléments permettant de le déterminer ; ces éléments, une fois spécifiés dans l’acte de renonciation, fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut ;
    • La date de demande de la renonciation.

L’abondance de ces mentions n’est pas le fruit d’un formalisme tatillon : en identifiant avec précision les parties, l’engagement garanti et son plafond, le texte verrouille l’étendue de la renonciation et interdit qu’elle déborde, par interprétation extensive, l’opération que l’entrepreneur a entendu cautionner sur son patrimoine personnel.

(c) La signature de l’acte de renonciation

L’article D. 526-28 du Code de commerce prévoit que, à peine de nullité, l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l’acte, ainsi que la date et le lieu.

Ce texte précise qu’il peut être fait usage d’une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. La voie dématérialisée est ainsi ouverte, à la condition toutefois que la signature présente le degré de fiabilité le plus élevé reconnu par les textes, gage de l’imputabilité de l’acte à son auteur.

iii) L’inopposabilité de la séparation des patrimoines aux créanciers publics

L’article L. 526-24 du Code de commerce prévoit une dérogation au principe de séparation des patrimoines au profit des créanciers publics, et plus précisément de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement de la sécurité sociale.

Cette dérogation procède d’une logique propre : à la différence des créanciers privés, qui choisissent leur débiteur et peuvent négocier leurs garanties, les créanciers publics subissent leur créance, née de l’assujettissement de l’entrepreneur à l’impôt et aux cotisations sociales. Il eût été choquant de leur opposer, en présence de comportements frauduleux, un cloisonnement patrimonial dont l’entrepreneur aurait pu faire l’instrument de son insolvabilité organisée. La séparation des patrimoines ne saurait, en effet, dégénérer en immunité au profit du contribuable indélicat.

Cette disposition prévoit que « le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale ».

Ainsi, la dissociation des patrimoines ne sera pas opposable à l’administration fiscale et aux organismes de sécurité sociale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales.

Deux séries de comportements déclenchent donc la déchéance du cloisonnement : d’une part, les manœuvres frauduleuses, qui supposent un agissement positif tendant à éluder l’impôt ou les cotisations ; d’autre part, l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales, qui sanctionne une défaillance persistante du redevable. Dans l’un et l’autre cas, le caractère qualifié du manquement — gravité, répétition, ou intention frauduleuse — garantit que l’exception demeure cantonnée aux situations véritablement pathologiques, et ne se mue pas en remise en cause systématique de la séparation des patrimoines.

Le texte ajoute que cette inopposabilité joue également pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. »

Il faut prendre la mesure de la portée de ce III : à la différence des deux premiers cas, qui supposent un manquement caractérisé, cette ouverture du gage sur l’ensemble des patrimoines joue de plein droit pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la taxe foncière afférente aux immeubles professionnels — sans qu’aucune fraude ni défaillance ne soit exigée. La justification en est simple : ces impositions frappent indistinctement les revenus et les biens de l’entrepreneur, sans qu’il soit possible de les rattacher à l’un ou l’autre patrimoine. Le législateur a néanmoins ménagé une échappatoire : l’entrepreneur qui opte pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de l’article 1655 sexies du Code général des impôts, échappe à cette extension du gage s’agissant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Enfin, l’article L. 526-24 du Code de commerce précise, s’agissant spécifiquement des organismes de sécurité sociale, que la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel leur est inopposable pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du même code.

2) Dans les rapports entre l’entrepreneur et les créanciers personnels

a) Principe

L’article L. 526-22, al. 6e du Code de commerce prévoit que « seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel ».

Il ressort de cette disposition que l’entrepreneur individuel répond des dettes contractées en dehors du cadre de son activité professionnelle sur son seul patrimoine personnel.

Il en résulte que les biens relevant du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont hors de portée de ses créanciers personnels, dont le gage est limité aux seuls biens qui ne sont pas utiles à l’activité professionnelle.

Le mécanisme apparaît ainsi comme le symétrique exact de celui qui régit les rapports avec les créanciers professionnels : de même que ces derniers ne peuvent, en principe, appréhender le patrimoine personnel, de même les créanciers personnels se voient interdire l’accès au patrimoine professionnel. Chaque catégorie de créanciers est cantonnée à la masse de biens corrélée à la nature de sa créance — division du gage qui constitue le cœur même de la protection instituée par la loi du 14 février 2022.

Cette protection trouve son illustration la plus topique dans le sort de la résidence principale, que la Cour de cassation a placé au centre de la cartographie patrimoniale du nouvel entrepreneur individuel.

Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020
Faits
La question se posait de la consistance des patrimoines de l’entrepreneur individuel et, en particulier, du sort réservé à sa résidence principale au regard du droit de poursuite de ses créanciers.
Problème
Comment s’articule, depuis la loi du 14 février 2022, la dualité des patrimoines de l’entrepreneur individuel avec l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale ?
Solution
La Cour rappelle que l’entrepreneur individuel dispose désormais de deux patrimoines : l’un, professionnel, gage de ses créanciers professionnels, l’autre, personnel, qui inclut notamment sa résidence principale insaisissable de plein droit (art. L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce).
Portée
L’arrêt consacre la lecture d’ensemble du statut : la division patrimoniale se superpose à l’insaisissabilité légale du logement, de sorte que la résidence principale bénéficie d’une double protection, sauf renonciation expresse.

Encore convient-il de préciser que l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-13.482). Elle ne fait nullement obstacle, en revanche, aux poursuites des créanciers personnels, dont le gage s’étend précisément à l’ensemble du patrimoine personnel, résidence principale comprise.

Ce principe n’est toutefois pas absolu. Le législateur l’a assorti de tempéraments.

b) Tempéraments

En application du principe de séparation des patrimoines, parce qu’il existe une corrélation entre les dettes contractées par l’entrepreneur individuel et le passif engagé, les tempéraments dont ce principe est assorti devraient, en toute logique, jouer symétriquement à la faveur tant des créanciers professionnels que des créanciers personnels.

Telle n’est toutefois pas la voie empruntée par le législateur, qui a institué une différence de traitement entre les deux catégories de créanciers.

Les possibilités offertes aux créanciers personnels de l’entrepreneur individuel de se soustraire à l’application du principe de séparation des patrimoines sont, en effet, bien plus limitées que celles dont bénéficient les créanciers professionnels.

i) Tempéraments retenus

Le principe de séparation des patrimoines souffre de deux tempéraments en faveur des créanciers personnels.

  • Premier tempérament
    • L’article L. 526-22, al. 6e du Code de commerce prévoit que, par exception au principe de séparation des patrimoines, « si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. »
    • Pratiquement, dans l’hypothèse où la réalisation de l’actif relevant du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne permettrait pas de désintéresser totalement ses créanciers personnels, ces derniers seront autorisés à appréhender le bénéfice éventuellement réalisé par leur débiteur dans le cadre de son activité professionnelle.
    • Ce droit de poursuite n’est toutefois ni absolu ni illimité : il revêt un caractère subsidiaire, en ce qu’il suppose l’insuffisance préalablement constatée du patrimoine personnel, et plafonné, en ce qu’il ne saurait excéder le montant du bénéfice du dernier exercice clos.
    • S’agissant de prendre pour point de référence le dernier exercice clos pour calculer le montant du bénéfice saisissable par les créanciers personnels, les travaux parlementaires justifient ce choix par l’impossibilité de déterminer en cours d’exercice quel montant a vocation à être prélevé par l’entrepreneur pour son usage personnel, autrement dit à rejoindre le patrimoine personnel.
    • À l’analyse, le montant maximal susceptible d’être prélevé par l’entrepreneur étant celui du bénéfice annuel, la seule solution est de se reporter au dernier exercice clos.
Exemple chiffré. Un créancier personnel détient une créance de 30 000 € contre l’entrepreneur. La liquidation du patrimoine personnel ne dégage que 18 000 €, laissant un reliquat de 12 000 €. Si le bénéfice du dernier exercice clos s’élève à 25 000 €, le créancier pourra poursuivre le solde de 12 000 € sur le patrimoine professionnel. En revanche, si ce bénéfice n’était que de 8 000 €, sa poursuite serait arrêtée à concurrence de cette somme, le surplus de la créance (4 000 €) demeurant inopposable au patrimoine professionnel.
  • Second tempérament
    • L’article L. 526-22, al. 6e du Code de commerce prévoit que les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
    • Il en résulte que, dans l’hypothèse où une sûreté serait constituée sur un bien devenu utile à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel en garantie d’une dette personnelle, le bénéficiaire de la sûreté sera autorisé à saisir le bien grevé, nonobstant le principe de séparation des patrimoines.
    • La solution s’explique aisément : antérieure à la naissance de la dualité patrimoniale, la sûreté a fait naître au profit du créancier un droit réel actuel, opposable erga omnes, que la survenance ultérieure du cloisonnement ne saurait rétroactivement effacer. La séparation des patrimoines ne peut produire effet que pour l’avenir, sans porter atteinte aux droits régulièrement acquis.
Sûreté réelle — Garantie affectant un bien déterminé au paiement d’une dette, et conférant à son bénéficiaire une situation privilégiée : un droit de préférence, qui le fait primer les créanciers chirographaires sur le prix du bien, et, fréquemment, un droit de suite, qui lui permet de saisir le bien en quelque main qu’il se trouve. C’est précisément cette position privilégiée — opposée au simple droit de gage général des créanciers ordinaires — qui justifie que la sûreté antérieure survive au cloisonnement des patrimoines.

ii) Tempéraments exclus

Deux tempéraments au principe de séparation des patrimoines qui jouent en faveur des créanciers professionnels ne bénéficient pas aux créanciers personnels.

  • Première exclusion
    • Bien que la loi soit silencieuse sur ce point, il est fait interdiction à l’entrepreneur individuel de renoncer à la séparation des patrimoines en faveur de ses créanciers personnels.
    • Cette renonciation ne peut jouer qu’au profit des seuls créanciers professionnels.
    • Le gage des créanciers personnels sera, dans ces conditions, nécessairement cantonné aux biens composant le patrimoine personnel de l’entrepreneur.
  • Seconde exclusion
    • Comme précisé dans le rapport établi par Christophe-André Frassa, si la loi ménage expressément la faculté, pour l’entrepreneur individuel, de consentir à ses créanciers professionnels des sûretés conventionnelles assises sur des biens compris dans son patrimoine personnel, « aucune disposition de ce type n’est prévue, en sens inverse, au bénéfice des créanciers personnels ».
    • Il est donc fait interdiction à l’entrepreneur individuel d’accorder à ses créanciers personnels une sûreté qui serait constituée sur un bien relevant de son patrimoine professionnel.

Ainsi, comme relevé dans les travaux parlementaires, une nette dissymétrie oppose les créanciers professionnels aux créanciers personnels.

Les premiers, pour assurer le recouvrement de leur créance, pourront saisir dans certaines conditions tout ou partie des biens compris dans le patrimoine personnel, soit qu’ils soient titulaires d’une sûreté conventionnelle assise sur l’un de ces biens, soit qu’ils bénéficient d’une renonciation à la séparation des patrimoines.

Les seconds, en revanche, ne pourront exercer leur droit de gage général sur le patrimoine professionnel qu’à titre subsidiaire et dans la limite du montant du bénéfice du dernier exercice clos.

Les biens à usage professionnel sont donc mis hors de portée des créanciers personnels, comme s’ils étaient logés dans une société.

Selon Christophe-André Frassa, cette dissymétrie peut se justifier. En effet, alors que le patrimoine professionnel est défini limitativement, ce n’est pas le cas du patrimoine personnel, qui comprend tous les biens et droits non compris dans l’autre patrimoine.

En outre, parmi les biens de l’entrepreneur individuel, les plus précieux — notamment, le cas échéant, sa résidence principale — seraient le plus souvent compris dans son patrimoine personnel et pourraient donc être appréhendés par ses créanciers personnels.

Afin de ne pas diminuer excessivement les droits des créanciers professionnels, il est donc légitime de ne pas autoriser, au profit des créanciers personnels, la constitution de sûretés sur des biens professionnels ou la renonciation à la séparation des patrimoines.

En définitive, la dissymétrie ainsi instituée traduit un parti pris assumé du législateur : faire de l’entrepreneuriat individuel un instrument de protection du patrimoine personnel sans pour autant sacrifier le crédit professionnel. Le patrimoine professionnel, défini avec précision et soustrait aux poursuites des créanciers personnels, fonctionne dès lors à la manière d’un capital social de facto, cantonnant le risque entrepreneurial à la sphère où il a vocation à se déployer.

IV) L’extinction des effets du principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel

Le principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel n’a vocation à produire ses effets qu’aussi longtemps que subsiste la dualité patrimoniale sur laquelle il repose. Or cette dualité n’est pas perpétuelle : à certains événements, la loi attache la réunion des deux masses, de sorte que la cloison qui les séparait s’efface et que le droit de gage des créanciers retrouve l’assiette unique qui caractérise, en droit commun, le rapport d’obligation. C’est dire que l’extinction des effets de la séparation procède, pour l’essentiel, d’un phénomène de confusion des patrimoines, qu’il convient de définir avec précision avant d’en envisager les hypothèses.

Réunion des patrimoines — Opération par laquelle le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, jusqu’alors juridiquement distincts, cessent de l’être pour ne plus former qu’une seule et même universalité. Sa conséquence immédiate intéresse le droit de gage : les créanciers naguère cantonnés à l’une des deux masses voient leur assiette de saisie s’étendre, en principe, à l’ensemble des biens du débiteur — ou de ses ayants cause.

L’article L. 526-22 du Code de commerce prévoit deux cas de réunion des patrimoines professionnel et personnel — la cessation d’activité et le décès — auxquels il convient d’ajouter une troisième cause d’extinction des effets de la séparation, de nature toute différente : la renonciation, par laquelle l’entrepreneur abdique volontairement, au profit d’un créancier déterminé, le bénéfice de la protection légale.

A) La réunion des patrimoines par cessation d’activité

  • 1) Le principe : un retour au droit de gage général
    • Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le texte prévoit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
    • Il en résulte que les créanciers antérieurs recouvrent un droit de gage général sur l’ensemble des biens de leur débiteur — la séparation, qui ne se justifiait que par l’exercice de l’activité, perd avec celle-ci sa raison d’être.
    • La logique est cohérente : la séparation constitue une dérogation au principe d’unité du patrimoine, lequel veut, selon la théorie classique d’Aubry et Rau, que toute personne soit titulaire d’un patrimoine unique formant une universalité de droit, masse de biens corrélant nécessairement un actif et un passif. Dès lors que disparaît le motif — la protection de l’entrepreneur dans l’exercice de sa profession — il est naturel que le droit commun reprenne son empire.
  • 2) La différence de régime avec l’EIRL : l’absence de cantonnement du gage antérieur
    • Cette solution diffère manifestement de celle qui était applicable à l’EIRL.
    • En effet, sous ce statut, le gage général des créanciers antérieurs demeurait limité aux seuls biens qui relevaient du patrimoine d’affectation de l’entrepreneur.
    • Ce « gel » du gage des créanciers antérieurs était toutefois possible en raison de la déclaration d’affectation réalisée par l’entrepreneur individuel, laquelle consistait à dresser une liste exhaustive des biens affectés à l’exercice de son activité professionnelle.
    • Tel n’est pas le cas de l’entrepreneur individuel qui exerce sous le nouveau statut.
    • Aucun texte ne l’oblige à réaliser un inventaire des biens qui composent son patrimoine professionnel — celui-ci se définit non par énumération, mais par destination, c’est-à-dire par l’utilité des biens à l’activité (art. L. 526-22, al. 2, du Code de commerce).
    • Aussi, leur identification au moment de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel — laquelle est susceptible d’intervenir plusieurs années après leur entrée dans le patrimoine professionnel — s’avérerait complexe, sinon impossible.
    • C’est la raison pour laquelle le législateur a préféré n’opérer aucune distinction : le droit de gage des créanciers antérieurs s’exerce sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel qui a cessé son activité.
Illustration. Un artisan a contracté, durant son activité, une dette professionnelle de 40 000 € envers un fournisseur, lequel ne pouvait alors saisir que les biens du patrimoine professionnel. L’artisan cesse ensuite toute activité indépendante et conserve, pour seul actif notable, un portefeuille de valeurs mobilières de 60 000 € constitué sur ses deniers personnels. Par l’effet de la réunion des patrimoines, ce portefeuille — naguère hors d’atteinte du fournisseur — réintègre l’assiette de son droit de poursuite : la créance professionnelle peut désormais y être exécutée, comme si la séparation n’avait jamais existé.

Une réserve mérite toutefois d’être faite : la réunion des patrimoines n’emporte pas effacement des protections qui tiennent, non à la séparation des deux masses, mais à la nature propre de certains biens. Ainsi de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur, qui demeure opposable aux créanciers professionnels indépendamment de tout cantonnement patrimonial. La Cour de cassation a rappelé avec netteté que l’immeuble insaisissable de plein droit n’entre pas dans le gage commun des créanciers, au point que, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas même investi du pouvoir d’accomplir sur ce bien des actes de disposition ou d’administration (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.680). La cessation d’activité, qui réunit les patrimoines, ne saurait donc rendre saisissable ce que la loi déclare, par ailleurs, insaisissable.

Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020
Faits
Le contentieux portait sur l’assiette des poursuites ouvertes contre un entrepreneur individuel soumis au statut issu de la loi du 14 février 2022, à propos notamment de sa résidence principale.
Problème
Comment s’articulent la dualité patrimoniale instituée par le statut unique et l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale lorsque le créancier entend exercer son droit de poursuite ?
Solution
Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines : l’un, professionnel, gage de ses créanciers professionnels ; l’autre, personnel, incluant notamment sa résidence principale insaisissable de plein droit (art. L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce).
Portée
L’arrêt consacre, au plus haut niveau, l’architecture du statut unique : séparation de plein droit des deux patrimoines, doublée d’une protection renforcée de la résidence principale qui survit à la réunion des masses.

B) La réunion des patrimoines par décès de l’entrepreneur

  • 1) Le principe : la formation d’un patrimoine successoral unique
    • En application de l’article L. 526-22 du Code de commerce, le décès de l’entrepreneur individuel a pour effet de réunir les patrimoines professionnel et personnel.
    • L’explication tient à un principe cardinal du droit des personnes : le patrimoine, émanation de la personnalité juridique, demeure exclusivement attaché à la personne, qui seule possède la capacité de le recevoir, de le gérer et de le transmettre. La personnalité s’éteignant avec la mort, la dualité patrimoniale qu’elle portait ne peut lui survivre : les deux masses se fondent en une seule universalité, vouée à la transmission successorale.
    • Comme pour le cas de la cessation d’activité, s’est posée la question du cantonnement du gage des créanciers antérieurs aux biens relevant du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
  • 2) La protection des héritiers par le droit d’option
    • La raison en est que la réunion des patrimoines professionnel et personnel pour former un patrimoine successoral unique fait peser un risque important sur les héritiers et autres successeurs à titre universel, qui sont susceptibles de se voir transmettre l’intégralité des dettes de l’entrepreneur individuel au jour de son décès sans que le droit de gage des créanciers ne soit limité.
    • Aussi, comme souligné par Christophe-André Frassa, « la protection des héritiers repose alors entièrement sur leur droit d’option : dans le cas où des dettes trop lourdes grèveraient le patrimoine successoral, ils pourraient renoncer à la succession ou ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net (la liquidation portant alors sur l’ensemble du patrimoine successoral, issu de la réunion des patrimoines professionnel et personnel).»
    • Le déplacement de la protection est ainsi remarquable : elle ne procède plus du droit des affaires — qui, par la séparation, prémunissait l’entrepreneur de son vivant — mais du droit des successions, qui prend le relais au bénéfice de ses ayants cause. À la cloison patrimoniale se substitue la faculté d’option, triple par nature : acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net, ou renonciation.
Illustration. Un commerçant décède en laissant un patrimoine professionnel grevé de 200 000 € de dettes pour un actif professionnel de 120 000 €, et un patrimoine personnel composé d’une épargne de 50 000 €. La réunion opérée par le décès porte le passif successoral à 200 000 € pour un actif de 170 000 € : l’héritier qui accepterait purement et simplement répondrait des dettes au-delà de l’actif reçu, sur ses biens propres. L’acceptation à concurrence de l’actif net lui permet, au contraire, de cantonner son obligation aux 170 000 € recueillis, le surplus de passif demeurant à la charge des seuls créanciers.

C) La renonciation au bénéfice de la séparation des patrimoines

À ces deux causes légales de réunion s’ajoute une troisième cause d’extinction des effets de la séparation, d’origine volontaire celle-là : la renonciation. Soucieux de ménager l’accès au crédit de l’entrepreneur — un créancier prudent pouvant hésiter à prêter lorsque son gage se trouve réduit à la seule masse professionnelle —, le législateur permet à l’entrepreneur individuel de renoncer, au profit d’un créancier déterminé et pour un engagement déterminé, au bénéfice de la séparation des patrimoines.

  • 1) Le mécanisme : une renonciation ciblée, non générale
    • La renonciation n’est jamais globale : elle ne saurait emporter abdication, par avance et en bloc, de la protection que la loi attache au statut. Elle ne vaut que pour un engagement spécifiquement identifié, au bénéfice d’un créancier nommément désigné — de sorte que les autres créanciers demeurent, à l’égard de l’entrepreneur, cantonnés à la masse à laquelle leur créance se rattache.
    • Par l’effet de cette renonciation, le créancier bénéficiaire voit son droit de gage déborder la masse professionnelle pour atteindre, dans la limite fixée, le patrimoine personnel de l’entrepreneur. La séparation cède localement, à raison d’un rapport d’obligation déterminé, sans disparaître pour le surplus.
  • 2) Le fondement : la renonciation aux effets d’une règle d’ordre public
    • La validité d’un tel acte n’est pas contradictoire avec le caractère protecteur — et largement impératif — du statut. La distinction classique commande en effet de ne pas confondre la renonciation par avance aux règles d’une loi d’ordre public, prohibée, et la renonciation aux effets déjà acquis ou aux droits nés de cette loi, qui demeure licite.
    • Encore faut-il que cette renonciation procède d’un acte clair, postérieur à la naissance du droit auquel il est renoncé, et dénué de toute ambiguïté : la protection légale ne se perd pas par interprétation, mais par une manifestation de volonté non équivoque et entourée des formes que la loi prescrit, au premier rang desquelles l’indication, dans l’acte, du terme et du montant de l’engagement.

La logique épouse, du reste, celle que la Cour de cassation retient en matière voisine d’insaisissabilité de la résidence principale. Jugé en effet que la renonciation d’une personne physique à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, parce qu’elle modifie l’assiette du gage de ses créanciers, est inopposable à ceux dont les droits sont nés avant sa publication (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 23-16.482). La renonciation à une protection patrimoniale, qu’il s’agisse de l’insaisissabilité ou de la séparation, ne saurait ainsi rétroagir au détriment des tiers : elle reconfigure le gage pour l’avenir, au seul profit du créancier qui en bénéficie.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24.207consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 11 septembre 2024, n° 22-13.482consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 17 janvier 2024, n° 22-20.185consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-19.924consulter ↗
  5. AvisCass. chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 25-70.020consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10.680consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 15 avril 2026, n° 23-16.482consulter ↗

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