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La société créée de fait

Mis à jour le 8 septembre 202623 min de lecture719 lectures

Lorsque le concubinage prend fin, le partenaire qui a contribué sans contrepartie à l’entreprise de l’autre se trouve démuni : l’union libre, étrangère par principe à tout régime patrimonial, n’organise ni la mise en commun des biens ni le partage des richesses accumulées à deux. C’est alors vers la société créée de fait que se tourne celui qui entend faire reconnaître l’œuvre commune et obtenir sa part des profits, le juge révélant a posteriori, dans le tissu des faits, une association que les concubins n’avaient jamais songé à conclure. Figure d’apparence technique, elle constitue l’un des principaux instruments par lesquels le droit corrige, à la rupture, le silence que le concubinage laisse planer sur les intérêts économiques des intéressés.

Parfois, une personne a pu participer, financièrement, en industrie ou en nature, à l’exploitation de l’entreprise d’une autre sans avoir perçu de rémunération.

Dans cette hypothèse, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie de la contribution fournie, la personne lésée est susceptible de se prévaloir de la théorie de la société créée de fait, l’intérêt résidant dans le partage des bénéfices en cas de liquidation de la société.

La technique de la société présente, en effet, cet avantage d’attribuer à chaque associé sa part de profit optionnellement à l’apport en numéraire, en nature ou en industrie qu’il a pu effectuer.

Société créée de fait. On désigne ainsi la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées, dans les faits, comme des associés — en mettant des biens ou leur industrie en commun, en collaborant à une œuvre commune et en partageant profits et pertes — sans avoir jamais entendu conclure de contrat de société, ni a fortiori procédé à la moindre formalité constitutive. La société n’est ici ni voulue ni déclarée : elle est révélée a posteriori par le juge, à partir d’un faisceau de circonstances de fait, le plus souvent à l’occasion de la rupture des relations entre les intéressés.

Cette figure ne doit pas être confondue avec la société de fait, qui suppose, quant à elle, une société effectivement voulue et constituée par les parties, mais frappée de nullité ou affectée d’un vice : dans la société de fait, il y a eu volonté de s’associer et acte constitutif, tandis que dans la société créée de fait, la qualité d’associé est entièrement déduite du comportement adopté. La distinction n’est pas purement théorique : c’est précisément parce que rien n’a été stipulé que la reconnaissance d’une société créée de fait suppose une démonstration rigoureuse, à la charge de celui qui l’invoque, de chacun des éléments constitutifs du contrat de société.

L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont :

  • La constitution d’un apport de chaque associé
  • L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes
  • Un affectio societatis (la volonté de s’associer)

Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter » (Cass. com. 3 nov. 2004).

Il ressort de cette décision, que non seulement, les trois éléments constitutifs de toute société doivent être réunis pour que les concubins puissent se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait, mais encore ces éléments doivent être établis de façon distincte, sans qu’ils puissent se déduire les uns des autres.

Attendu de principe. Les trois éléments constitutifs — apports, affectio societatis, participation aux résultats — sont cumulatifs : ils « doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ». Il en résulte une double conséquence probatoire : d’une part, le défaut d’un seul de ces éléments suffit à faire échec à la qualification, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres ; d’autre part, la preuve de l’un d’eux ne dispense jamais d’établir distinctement les deux autres.

Ce dernier point mérite d’être souligné d’emblée, car il commande toute l’analyse : la rigueur du régime probatoire tient à ce que la société créée de fait permet, en définitive, à un tiers de se voir reconnaître des droits patrimoniaux sur des biens dont il n’est pas, juridiquement, propriétaire. La reconnaissance d’une telle société constitue ainsi une solution exceptionnelle, qui suppose la preuve d’une véritable volonté de s’associer, et non la simple constatation d’une communauté de vie ou d’intérêts. C’est cette exigence qui explique la fermeté progressive de la jurisprudence, sur laquelle on reviendra.

Cass. com. 3 nov. 2004
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2001), que M. Septime X... et Mme Y... ont vécu ensemble de 1975 à 1993 ; qu'ils ont exploité sur un terrain dont Mme Y... était propriétaire diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant ; qu'en 1991, Mme Y... a fait construire sur ce terrain une maison d'habitation ; que le 4 mars 1998, M. X... a assigné Mme Y... en déclaration de propriété pour moitié de l'immeuble, montant de sa part dans la société de fait qui aurait existé entre eux ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une société de fait et ordonné sa liquidation et son partage, alors, selon le moyen :

1 / que la volonté de s'associer est, outre la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes un des éléments essentiels du contrat de société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien litigieux avait été acquis au seul nom de Mme Y..., laquelle avait remboursé l'emprunt sur son livret du Crédit Artisanal au moyen des fonds versés en espèces sur ce livret ; que ces constatations excluaient par elles-mêmes la volonté des concubins de s'associer sur un pied d'égalité ;

qu'en déduisant pourtant l'existence d'une société de fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la société de fait entre concubins suppose notamment la volonté, chez chacun d'entre eux de contribuer aux pertes, laquelle ne se confond pas avec la participation aux dépenses du ménage ; qu'en se bornant à relever le fait que M. X... se soit porté caution de l'emprunt et les retraits en espèces de Mme Y... sur le compte bancaire de M. X..., circonstances impropres à caractériser l'existence d'une société de fait pour la réalisation d'un projet immobilier commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que l'existence d'une société de fait suppose nécessairement l'existence d'apports réciproques, la volonté commune de participer aux bénéfices et aux pertes ainsi que la volonté de s'associer ;

que la cour d'appel qui avait relevé que toutes les factures produites étaient au nom de Mme Y..., ne pouvait déduire l'existence de société de fait entre concubins de la seule considération de la poursuite d'une relation de confiance entre M. X... et Mme Y... au-delà de la date de rupture de leur relation ; qu'en statuant de la sorte, sans relever la volonté commune des concubins de s'associer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'ayant constaté que M. X... était locataire du terrain avant son acquisition par Mme Y..., que lors de l'achat, M. X... avait fait des démarches auprès de la SAFER et des organismes préteurs, qu'il avaient vendu des boeufs pour financer l'acquisition, qu'il s'était porté caution de l'emprunt réalisé par Mme Y..., que sa propre soeur avait participé à l'achat, que les concubins avaient exploité sur ce terrain diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant et que Mme Y... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de M. X... qu'elle faisait fonctionner, la cour d'appel en déduisant de l'ensemble de ces éléments qu'une société de fait avait existé entre les concubins a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

I) La constitution d’un apport

Conformément à l’article 1832 du Code civil, les associés ont l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société.

La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.

Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (Cass. com. 8 janv. 1991) et les sociétés en participation (Cass. com. 7 juill. 1953).

L’apport se distingue, à cet égard, de toute autre forme de contribution. Il ne se confond ni avec un prêt — qui ouvre droit à restitution et au paiement d’intérêts —, ni avec une libéralité — qui procède d’une intention libérale dépourvue de toute attente de contrepartie sociale —, ni encore avec la simple participation aux charges de la vie commune entre concubins. Pour être qualifié d’apport, le bien ou l’industrie doit avoir été affecté à l’entreprise commune dans la perspective d’une participation aux résultats : c’est cette affectation finalisée qui en fait la marque d’un comportement d’associé, et non d’un simple cohabitant.

L’article 1843-3 du Code civil distingue trois sortes d’apports :

  • L’apport en numéraire
    • Il consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social
  • L’apport en nature
    • Il consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent
  • L’apport en industrie
    • L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence et sa réputation

S’agissant d’une société créée de fait entre concubins, par exemple, l’apport pourra consister en l’une de ces trois formes d’apport.

Illustration. Le concubin qui, sur le terrain dont son partenaire est seul propriétaire, fait édifier de ses deniers une construction, ou qui rembourse une part substantielle des échéances d’un prêt immobilier souscrit au nom de l’autre, réalise — au moins en apparence — un apport en numéraire ou en nature. De même, celui qui consacre durablement son activité, sans rémunération, à l’exploitation du fonds de commerce de son concubin effectue, en apparence, un apport en industrie. Mais la jurisprudence se montre exigeante : ces versements ou ces prestations ne valent apport que s’il est démontré qu’ils ont été consentis dans la perspective d’une association, et non comme une simple contribution aux dépenses du ménage ou aux charges de la vie commune — lesquelles, par elles-mêmes, ne révèlent aucune intention de s’associer.

II) L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes

Il ressort de l’article 1832 du Code civil que l’associé a vocation, soit à partager les bénéfices d’exploitation de la société ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, soit à contribuer aux pertes :

  • Le partage des bénéfices et des économies
    • Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
      • Le partage de bénéfices
      • Le partage de l’économie qui pourra en résulter
    • Dans un célèbre arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l’enregistrement rendu en date du 11 mars 1914, la Cour de cassation définit les bénéfices comme « tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéressés ».
    • Autrement dit, les associés doivent avoir l’intention de partager les résultats de leur association.
    • Le seul partage des bénéfices ne suffira toutefois pas pour établir l’existence d’une société créée de fait, il faudra encore démontrer la volonté de contribuer aux pertes.
  • La contribution aux pertes
    • Aux termes de l’article 1832, al. 3 du Code civil, dans le cadre de la constitution d’une société « les associés s’engagent à contribuer aux pertes»
    • Aussi, cela signifie-t-il que, en contrepartie de leur participation aux bénéfices et de l’économie réalisée, les associés sont tenus de contribuer aux pertes susceptibles d’être réalisées par la société.
    • Le respect de cette exigence est une condition de validité de la société.
    • L’obligation de contribution aux pertes pèse sur tous les associés quelle que soit la forme de la société.

Cette double exigence — vocation aux bénéfices et contribution aux pertes — joue, en matière de société créée de fait, un rôle de filtre particulièrement efficace. Le concubin qui invoque une telle société entend, le plus souvent, partager une plus-value ou réclamer une part de l’enrichissement réalisé pendant la vie commune ; mais il se garde, naturellement, de mettre en avant l’aléa des pertes. Or, la condition de participation aux résultats étant indivisible, elle implique nécessairement l’acceptation du risque de perte : celui qui n’a jamais entendu supporter une part des déficits éventuels ne peut prétendre à une part des profits au titre de la société. La jurisprudence en tire la conséquence que le seul espoir de profiter d’un enrichissement commun, sans exposition corrélative au risque d’appauvrissement, demeure étranger à la qualification sociétaire.

Clause léonine. Par contraste avec cette exigence de partage, l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil prohibe la clause dite léonine — du lion qui « se taille la part » —, c’est-à-dire la stipulation attribuant à un associé la totalité des profits ou l’exonérant de toute contribution aux pertes. Cette prohibition éclaire, par symétrie, l’économie de la société créée de fait : une prétendue association dans laquelle l’un n’aurait vocation qu’aux gains, à l’exclusion de tout risque, serait contraire à l’essence même du contrat de société.

III) L’affectio societatis

L’affectio societatis n’est défini par aucun texte, ni même visée à l’article 1832 du Code civil. Aussi, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en déterminer les contours.

Dans un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation a défini l’affectio societatis comme la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. com. 9 avr. 1996).

Bien que le contenu de la notion diffère d’une forme de société à l’autre, deux éléments principaux ressortent de cette définition :

A) La volonté de collaborer

Cela implique que les associés doivent œuvrer, de concert, à la réalisation d’un intérêt commun : l’objet social

Ainsi le contrat de société constitue-t-il l’exact opposé du contrat synallagmatique.

Comme l’a relevé Paul Didier « le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger»

B) Une collaboration sur un pied d’égalité

Cela signifie qu’aucun lien de subordination ne doit exister entre associés bien qu’ils soient susceptibles d’être détenteurs de participations inégales dans le capital de la société (Cass. com., 1er mars 1971).

C’est ce second trait — l’absence de subordination — qui permet de distinguer l’associé de fait du salarié, voire du simple aidant familial. Celui qui exécute des tâches sous l’autorité, la direction et le contrôle d’autrui, fût-ce sans contrepartie, ne collabore pas sur un pied d’égalité : il se subordonne. Cette ligne de partage explique, du reste, que la qualité d’associé de fait et celle de dirigeant de fait obéissent à des logiques distinctes — la seconde supposant une immixtion dans la gestion qui n’implique nullement la première. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que les tribunaux de commerce demeurent compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les dirigeants de fait, sans que cette compétence préjuge en rien de l’établissement effectif de cette qualité (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776).

  • Position de la jurisprudence
    • Première étape
      • Dans un premier temps, les juridictions se sont livrées à une appréciation plutôt souple des éléments constitutifs du contrat de société, afin de reconnaître l’existence entre concubins d’une société créée de fait
      • Les juges étaient animés par la volonté de préserver les droits de celui ou celle qui, soit s’était investi dans l’activité économique de l’autre, soit dans l’acquisition d’un immeuble construit sur le terrain de son concubin.
      • Pour ce faire, les tribunaux déduisaient l’existence d’un affectio societatis de considérations qui tenaient au concubinage en lui-même ( req., 14 mars 1927).
    • Seconde étape
      • Rapidement, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur la bienveillance dont elle faisait preuve à l’égard des concubins :
      • Dans un arrêt du 25 juillet 1949, elle a, en effet, durci sa position en reprochant à une Cour d’appel de n’avoir pas « relevé de circonstances de fait d’où résulte l’intention qu’auraient eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société» ( com., 25 juill. 1949)
      • Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’affectio societatis ne saurait se déduire de la cohabitation prolongée des concubins.
      • Pour la haute juridiction cet élément constitutif du contrat de société doit être caractérisé séparément.
      • Dans des arrêts rendus le 12 mai 2004, la chambre commerciale a reformulé, encore plus nettement, cette exigence, en censurant une Cour d’appel pour n’avoir « relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale» ( 1re civ., 12 mai 2004).
      • Dans un autre arrêt du 23 juin 2004, la haute juridiction a plus généralement jugé que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres» ( com., 23 juin 2004).
        • Faits
          • Un couple de concubins se sépare.
          • Ces derniers se disputent alors l’occupation du domicile dans lequel ils ont vécu, domicile construit sur le terrain du concubin.
        • Demande
          • Le propriétaire du terrain demande l’expulsion de sa concubine.
          • La concubine demande la reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait entre eux.
        • Procédure
          • La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 janvier 2000, déboute la concubine de sa demande.
          • Les juges du fond estiment que la preuve de l’existence d’un affectio societatis entre les concubins n’a nullement été rapportée et que, par conséquent, aucune société créée de fait ne saurait avoir existé entre eux.
        • Moyens des parties
          • La concubine fait valoir que quand bien même le prêt de la maison a été souscrit par son seul concubin, elle a néanmoins participé au remboursement de ce prêt de sorte que cela témoignait de la volonté de s’associer en vue de la réalisation d’un projet commun : la construction d’un immeuble.
          • Qui plus est, elle a réinvesti le don qui lui avait été fait par son concubin dans l’édification d’une piscine, de sorte que là encore cela témoigner de l’existence d’une volonté de s’associer.
        • Problème de droit
          • Une concubine qui contribue au remboursement du prêt souscrit par son concubin en vue de l’édification d’un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire peut-elle être qualifiée, avec ce dernier, d’associé de fait ?
        • Solution
          • Par un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la concubine.
          • La Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait entre concubins soit reconnue cela suppose la réunion cumulative de trois éléments :
            • L’existence d’apports
            • L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun
            • L’intention de participer aux bénéfices et aux pertes
          • La Cour d’appel n’étant pas parvenue à établir souverainement l’existence d’un affectio societatis, alors il n’était pas besoin que les juges du fond se penchent sur l’existence d’une participation financière à la participation de la maison
        • Analyse
          • La décision de la Cour de cassation est somme toute logique
          • la Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait soit reconnue, il faut la réunion de trois éléments cumulatifs.
          • Il faut que ces éléments soient établis séparément
          • Par conséquent, si le premier d’entre eux fait défaut (l’affectio societatis), il n’est pas besoin de s’interroger sur la caractérisation des autres !
          • Le défaut d’un seul suffit à faire obstacle à la qualification de société créée de fait.
          • La Cour de cassation précise que ces éléments ne sauraient se déduire les uns des autres.
          • Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il est établi une participation aux bénéfices et aux pertes que l’on peut en déduire l’existence de l’affectio societatis.

Cette ligne de fermeté, inaugurée dès 1949 et consolidée en 2004, n’a jamais été démentie. Elle traduit une exigence probatoire constante : l’affectio societatis ne se présume pas et ne se déduit ni de la durée de la vie commune, ni de l’importance des contributions de l’un à l’enrichissement de l’autre, ni de l’apparence conjugale donnée au regard des tiers. Seules des circonstances de fait révélant, de manière non équivoque, une véritable volonté commune de s’associer — distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale — peuvent fonder la qualification. À défaut, le concubin déçu se trouve renvoyé aux autres fondements susceptibles de corriger l’appauvrissement subi : l’indivision, lorsqu’une acquisition a été réalisée en commun, ou encore l’enrichissement injustifié.

IV) Les suites de la reconnaissance : liquidation et partage

Lorsque la triple condition est satisfaite et que l’existence d’une société créée de fait est judiciairement constatée, l’intérêt de la qualification se déploie pleinement : la société, révélée à l’occasion de la rupture, n’a vocation qu’à être liquidée. Cette liquidation conduit à déterminer la masse à partager — actif net après apurement du passif — puis à répartir entre les anciens associés, à proportion de leurs droits respectifs, les bénéfices accumulés ou la plus-value réalisée. C’est ce mécanisme qui permet, in fine, au concubin évincé de recueillir sa part de l’enrichissement commun.

Tant que cette répartition n’est pas intervenue, les biens demeurent en état d’indivision entre les intéressés. Or l’indivision est, par nature, un état précaire que nul n’est tenu de subir indéfiniment : chaque coïndivisaire peut en provoquer la cessation par le partage. Encore faut-il distinguer les deux voies par lesquelles ce partage peut être réalisé.

A) Le partage amiable, principe

Le législateur fait du partage amiable le principe, réservant le partage judiciaire aux seules hypothèses où aucun autre moyen ne permet de mettre un terme à l’indivision. Cette primauté traduit la faveur du droit pour le consensualisme : dès lors que tous les indivisaires sont présents, capables et d’accord sur la répartition des lots, leur volonté suffit à opérer le partage, sans qu’aucune intervention de l’autorité judiciaire ne soit requise.

Le partage amiable n’est, par ailleurs, soumis à aucune condition de forme. Il peut être purement verbal ou, s’il est constaté par écrit, prendre indifféremment la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié. La Cour de cassation a jugé en ce sens que le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’obéit à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, le recours à l’acte notarié ne s’imposant, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de l’accomplissement de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855).

Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855
Faits
Des indivisaires, tous présents et capables, étaient convenus d’une répartition de biens indivis constatée par un acte sous seing privé, dont la validité fut ultérieurement contestée à raison de l’absence de forme authentique.
Problème
Le partage amiable de biens indivis, dont certains soumis à publicité foncière, est-il subordonné, à peine de nullité, à la rédaction d’un acte notarié ?
Solution
Le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un acte sous seing privé ; l’acte notarié n’est exigé, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité, et non comme condition de validité du partage.
Portée
L’arrêt consacre la pleine liberté de forme du partage amiable et cantonne l’exigence d’authenticité à sa seule fonction de publicité ; il confirme la primauté du consensualisme, applicable à la liquidation d’une société créée de fait comme à toute indivision.
Illustration. Deux anciens concubins, dont la société créée de fait a été reconnue, conviennent que l’immeuble édifié pendant la vie commune sera attribué à l’un, à charge pour lui de verser à l’autre une soulte représentant la moitié de la plus-value. Un acte sous seing privé suffit à rendre ce partage parfait entre eux ; le passage devant notaire ne sera requis que pour permettre l’inscription du transfert au fichier immobilier et le rendre opposable aux tiers.

La faveur pour le règlement amiable ne s’épuise d’ailleurs pas avec l’ouverture d’une procédure : alors même qu’un partage judiciaire aurait été engagé, les copartageants conservent, à tout moment, la faculté de s’accorder sur une répartition amiable des lots et de mettre ainsi fin à l’instance.

B) Le partage judiciaire, voie subsidiaire

Le partage judiciaire n’a vocation à s’ouvrir que lorsque l’accord amiable se révèle impossible — désaccord persistant des intéressés, indisponibilité ou incapacité de l’un d’eux. Il impose alors l’intervention de l’autorité judiciaire, qui encadre les opérations de liquidation et tranche les contestations. Dans sa forme la plus élaborée, la procédure de partage judiciaire complexe comporte une phase confiée à un notaire commis : celui-ci convoque les parties, dresse les comptes, établit la masse et le projet de liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge appelé à surmonter les difficultés (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).

Au cœur de cette procédure se trouve la question de la consistance des lots. Le partage doit, en principe, s’opérer en nature, chaque copartageant recevant une fraction des biens eux-mêmes. Lorsqu’un bien ne se prête pas à un tel fractionnement, le juge doit vérifier — au besoin d’office — s’il est ou non commodément partageable en nature ; à défaut, il en ordonne la licitation, c’est-à-dire la vente, le prix venant se substituer au bien dans la masse à répartir (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Cette vérification revêt une importance pratique considérable pour les anciens concubins, l’immeuble construit en commun étant fréquemment l’unique actif de valeur : son caractère non commodément partageable conduit ordinairement à sa licitation, sauf attribution à l’un moyennant soulte.

Le partage, qu’il soit amiable ou judiciaire, produit enfin un effet déclaratif : chaque copartageant est réputé avoir reçu ses biens directement de la société dissoute, et non de ses anciens coïndivisaires, comme s’il en avait toujours été seul titulaire. Cet effet n’interdit pas, pour autant, qu’un indivisaire ait, avant le partage, cédé sa quote-part : le cessionnaire acquiert alors la qualité d’indivisaire et entre dans les opérations (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). De même, si un bien indivis a été omis lors d’un premier partage, son existence ouvre une action en partage complémentaire (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453) — garantie utile lorsque la consistance de la société créée de fait n’a été que tardivement révélée.

Avant même le partage, et pour préserver la valeur de la masse à répartir, chaque ancien associé dispose enfin des prérogatives reconnues à tout indivisaire : il peut, seul et même en l’absence d’urgence, prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes d’administration requérant en revanche l’accord des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Ainsi le régime de l’indivision offre-t-il, en attendant la liquidation, un cadre protecteur des droits de celui dont la qualité d’associé de fait a été reconnue.

Cass. com. 3 nov. 2004
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2001), que M. Septime X... et Mme Y... ont vécu ensemble de 1975 à 1993 ; qu'ils ont exploité sur un terrain dont Mme Y... était propriétaire diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant ; qu'en 1991, Mme Y... a fait construire sur ce terrain une maison d'habitation ; que le 4 mars 1998, M. X... a assigné Mme Y... en déclaration de propriété pour moitié de l'immeuble, montant de sa part dans la société de fait qui aurait existé entre eux ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une société de fait et ordonné sa liquidation et son partage, alors, selon le moyen :

1 / que la volonté de s'associer est, outre la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes un des éléments essentiels du contrat de société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien litigieux avait été acquis au seul nom de Mme Y..., laquelle avait remboursé l'emprunt sur son livret du Crédit Artisanal au moyen des fonds versés en espèces sur ce livret ; que ces constatations excluaient par elles-mêmes la volonté des concubins de s'associer sur un pied d'égalité ;

qu'en déduisant pourtant l'existence d'une société de fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la société de fait entre concubins suppose notamment la volonté, chez chacun d'entre eux de contribuer aux pertes, laquelle ne se confond pas avec la participation aux dépenses du ménage ; qu'en se bornant à relever le fait que M. X... se soit porté caution de l'emprunt et les retraits en espèces de Mme Y... sur le compte bancaire de M. X..., circonstances impropres à caractériser l'existence d'une société de fait pour la réalisation d'un projet immobilier commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que l'existence d'une société de fait suppose nécessairement l'existence d'apports réciproques, la volonté commune de participer aux bénéfices et aux pertes ainsi que la volonté de s'associer ;

que la cour d'appel qui avait relevé que toutes les factures produites étaient au nom de Mme Y..., ne pouvait déduire l'existence de société de fait entre concubins de la seule considération de la poursuite d'une relation de confiance entre M. X... et Mme Y... au-delà de la date de rupture de leur relation ; qu'en statuant de la sorte, sans relever la volonté commune des concubins de s'associer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'ayant constaté que M. X... était locataire du terrain avant son acquisition par Mme Y..., que lors de l'achat, M. X... avait fait des démarches auprès de la SAFER et des organismes préteurs, qu'il avaient vendu des boeufs pour financer l'acquisition, qu'il s'était porté caution de l'emprunt réalisé par Mme Y..., que sa propre soeur avait participé à l'achat, que les concubins avaient exploité sur ce terrain diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant et que Mme Y... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de M. X... qu'elle faisait fonctionner, la cour d'appel en déduisant de l'ensemble de ces éléments qu'une société de fait avait existé entre les concubins a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1843-3 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 16 mai 2001Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2022, n° 20-11.776consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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