Droit des obligationsFiche juridique

L’anatocisme: régime (art. 1343-2 C. civ.)

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture885 lectures

L’anatocisme désigne le mécanisme par lequel les intérêts produits par le capital d’une dette produisent eux-mêmes des intérêts. Loin d’être une figure marginale, il est au cœur du contentieux du paiement des obligations de sommes d’argent : c’est lui qui, en transformant des intérêts échus en capital nouveau, peut faire enfler une dette à une vitesse que le débiteur ne mesure pas toujours. C’est pourquoi le droit positif l’autorise, mais l’enserre dans des conditions strictes — aujourd’hui posées à l’article 1343-2 du Code civil.

L’enjeu pratique est double. D’une part, l’anatocisme suppose un fondement précis : il ne se présume pas et ne peut résulter que d’une stipulation contractuelle ou d’une décision de justice. D’autre part, il obéit à une règle d’annualité d’ordre public — seuls les intérêts dus pour une année entière au moins peuvent être capitalisés —, garde-fou destiné à contenir l’alourdissement de la dette. Hors ces bornes, la capitalisation est inefficace, voire prohibée, notamment dans les crédits consentis aux consommateurs.

Définition — Anatocisme

Capitalisation des intérêts échus d’une dette : les intérêts arrivés à échéance s’ajoutent au capital pour produire à leur tour des intérêts. Le terme vient du grec ana- (« encore une fois ») et tokos (« revenu »). Régi par l’article 1343-2 du Code civil depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, autrefois par l’ancien article 1154.

1. La notion d’anatocisme

Il n’est pas exclu que les intérêts produits par le capital de la dette produisent eux-mêmes des intérêts. C’est ce que l’on appelle l’anatocisme. Ce terme est issu du grec ana- (« encore une fois ») et tokos (« revenu »).

Dans un arrêt du 20 janvier 1998, la Cour de cassation a parfaitement décrit le mécanisme de l’anatocisme en observant que « lorsque le créancier et le débiteur sont convenus […] que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier » (Cass. com. 20 janv. 1998, n° 95-14.101).

Ce mécanisme, qui consiste donc à capitaliser les intérêts échus, a toujours été regardé avec une certaine méfiance ; car il est de nature à accélérer l’alourdissement du poids de la dette, et ce sans que le débiteur en prenne nécessairement conscience.

Exemple chiffré

Une dette de 100 000 € porte intérêt au taux annuel de 5 %. Au terme de la première année, 5 000 € d’intérêts sont échus. Si le contrat prévoit l’anatocisme, ces 5 000 € ne sont plus traités comme de simples intérêts : ils s’ajoutent au capital, qui devient 105 000 €. La deuxième année, l’intérêt se calcule sur cette base, soit 5 250 € (et non plus 5 000 €). C’est cette mécanique cumulative — capital + intérêts capitalisés produisant à leur tour intérêt — qui justifie l’encadrement légal de l’anatocisme.

Arrêt clé — Cass. com., 20 janv. 1998, n° 95-14.101
Faits
Créancier et débiteur étaient convenus que les intérêts à échoir se capitaliseraient à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts. Se posait la question de la nature juridique des sommes ainsi capitalisées et du régime de prescription applicable.
Problème
Les intérêts capitalisés conservent-ils la nature d’intérêts — avec la prescription propre aux arrérages — ou deviennent-ils un capital nouveau ?
Solution
La Cour approuve les juges du fond : par l’effet de l’anatocisme, les intérêts capitalisés « constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier », de sorte que la prescription trentenaire leur devient applicable.
Portée
L’arrêt énonce la conséquence centrale du mécanisme : la requalification des intérêts échus en capital. Cette transmutation explique à la fois la dangerosité de l’anatocisme pour le débiteur et la rigueur des conditions auxquelles la loi le subordonne.

2. De l’article 1154 ancien à l’article 1343-2 du Code civil

Bien que les rédacteurs du Code civil aient hésité à interdire l’anatocisme — le projet d’article 1154 prévoyait que « il n’est point dû d’intérêts d’intérêts » —, le législateur s’est finalement résolu à l’autoriser.

Dans un premier temps, l’anatocisme a été régi par l’article 1154 du Code civil, qui prévoyait que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

Cette disposition relevait d’une section du Code civil consacrée aux « dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation ».

Est-ce à dire qu’il fallait limiter le domaine de l’anatocisme aux seuls intérêts échus, comme le suggérait expressément le texte ? Autrement dit, fallait-il comprendre que seuls les intérêts faisant l’objet d’un retard de paiement pouvaient être capitalisés — de sorte qu’aurait été prohibée toute convention stipulant une capitalisation annuelle des intérêts à échoir ?

La Cour de cassation a très tôt écarté cette thèse, bien que l’article 1154 du Code civil visât « les intérêts échus ». La Haute juridiction a affirmé que le texte n’interdisait nullement la stipulation d’une clause d’anatocisme pour les intérêts à échoir : l’article 1154 énonçait seulement la règle selon laquelle seuls les intérêts échus peuvent faire l’objet d’une capitalisation (V. en ce sens Cass. civ. 15 févr. 1965).

Cette interprétation, pour le moins extensive, de l’article 1154 du Code civil a été validée par le législateur à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dans un second temps, le législateur a, en effet, entendu conférer une portée générale à la règle autorisant l’anatocisme, désormais énoncée à l’article 1343-2 du Code civil, qui relève du droit commun du paiement des obligations de sommes d’argent.

Ce nouveau texte prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Il s’agit là assurément d’une modernisation de l’ancien article 1154 du Code civil — les anciennes conditions de l’anatocisme étant reprises.

3. Les conditions de l’anatocisme

Pour être valable, l’anatocisme suppose la réunion de plusieurs conditions, tenant respectivement à sa source et à son annualité.

3.1. La source : contrat ou décision de justice

L’article 1343-2 du Code civil prévoit que l’anatocisme ne peut jouer que si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

  • L’anatocisme prévu par le contrat
    • Principe
      • L’anatocisme ne peut jouer que si une clause du contrat le prévoit.
      • À défaut, les intérêts de la dette ne pourront pas être capitalisés.
      • À cet égard, les parties pourront prévoir une capitalisation des intérêts, tant pour les intérêts échus — ceux qui font l’objet d’un retard de paiement — que pour les intérêts à échoir, pourvu que cette capitalisation soit annuelle.
    • Exception
      • La jurisprudence considère que la stipulation d’une clause d’anatocisme est prohibée en matière de crédit consenti à un consommateur.
      • Dans un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation a ainsi jugé que les dispositions du Code de la consommation, selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux limitativement énumérés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur défaillant, « font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts » prévue par l’ancien article 1154 du Code civil. Elle a précisé qu’une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cass. 1re civ. 20 avr. 2022, n° 20-23.617).
  • L’anatocisme ordonné par une décision de justice
    • Alors que l’ancien article 1154 du Code civil prévoyait que l’anatocisme pouvait résulter d’« une demande judiciaire », le nouvel article 1343-2 prévoit qu’il peut jouer « si une décision de justice le précise ».
    • Cette modification du texte suggère qu’il n’est désormais plus nécessaire de formuler une demande en justice pour obtenir, faute de stipulation contractuelle, la capitalisation des intérêts.
    • Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation s’était montrée stricte sur les pouvoirs du juge en la matière (Cass. 1re civ. 4 avr. 1984, n° 82-16.683).
    • La rédaction nouvelle paraît désormais reconnaître au juge la faculté de préciser la capitalisation des intérêts.

3.2. L’annualité de la capitalisation

  • L’article 1343-2 du Code civil prévoit que, pour être capitalisés, les intérêts échus doivent être « dus au moins pour une année entière ».
  • Ainsi, l’anatocisme ne peut jouer que sur la base d’une périodicité annuelle.
  • Cette limitation vise à empêcher un alourdissement excessif du poids de la dette.
  • Il s’agit là d’une règle d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par convention contraire.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 avril 1984, n° 82-16.683consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 20 janvier 1998, n° 95-14.101consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617consulter ↗

Une réponse

  1. SUR L’ANATOCISME ORDONNE PAR UNE DECISION DE JUSTICE

    Le nouvel article 1343-2 n’accorde pas au juge, à mon avis, le pouvoir de prononcer, de sa propre initiative, l’anatocisme. D’ailleurs, en statuant ainsi, il aurait statué extra petita. L’arrêt 1ère civ. 4 avr. 82-16.683, sans l’avoir explicitement précisé, semble avoir censuré la décision des juges du fond plutôt pour ce qu’elle ait statué sur ce qui n’a pas été demandé.
    Sous l’empire du droit antérieur, la réunion des trois conditions imposées par l’article 1154 liait le juge de sorte qu’il violerait ledit article en refusant de faire droit à un créancier qui demande en justice la capitalisation d’intérêts dus pour au moins une année entière (Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 6 octobre 2011,10-23.742, Publié au bulletin). C’est donc pour supprimer cette contrainte, et accorder une marge de manœuvre au juge, que l’article 1343-2 remplace la condition de demande en justice par celle de décision judiciaire.

    Mais obliger le juge à faire droit au créancier qui demande la capitalisation d’intérêts moratoires dus pour au moins une année entière n’était pas le seul but visé par le législateur de 1804 à travers la condition de demande judiciaire. Le but, et le principal but d’ailleurs, était aussi de retarder l’aggravation du poids de la dette : les intérêts échus des capitaux, quelle que soit leur date d’échéance, ne pouvaient commencer à produire d’intérêts qu’à partir de la demande en justice. Il était interdit au juge d’ordonner la capitalisation successive des intérêts depuis la première annuité, quelles que soient les circonstances de la cause. En remplaçant la condition de demande judiciaire par celle de décision judiciaire, le législateur a-t-il aussi l’intention de lever cette interdiction ?

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