Le paiement d’une obligation de somme d’argent (art. 1343 à 1343-5 C. civ.) ne se réduit pas toujours à la restitution du capital : à celui-ci peut s’ajouter une charge accessoire, l’intérêt, qui rémunère le temps pendant lequel la somme demeure à la disposition du débiteur. L’article 1343-1 du Code civil en fixe la source, en reconnaissant que l’intérêt procède aussi bien de la loi que de la volonté des parties, et en soumet la stipulation à un encadrement dont la rigueur tient à la défiance ancienne que le prêt à intérêt a longtemps inspirée. Saisir ce régime suppose, en amont, de cerner une notion dont la polysémie est la première source de confusion.
L’article 1343-1 du Code civil prévoit que « l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat ».
Il ressort de cette disposition que la création d’obligations portant intérêt n’est pas le monopole du législateur. Les parties à contrats sont également autorisées à stipuler des intérêts.
Si cette faculté ne leur a pas toujours été reconnue, elle n’est pas non plus sans être rigoureusement encadrée.
Avant d’examiner cette évolution puis le régime de la stipulation, encore faut-il s’entendre sur la notion même d’intérêt, dont la polysémie nourrit bien des confusions.
Cette définition appelle deux précisions, l’une relative à la mesure de l’intérêt, l’autre à sa direction.
En premier lieu, l’intérêt ne se conçoit pas indépendamment de son taux, lequel en constitue la mesure. Le taux d’intérêt s’entend de la somme d’argent, exprimée en pourcentage du capital mis à disposition, que l’emprunteur doit verser au prêteur durant toute la durée du prêt. C’est dire que l’intérêt est, par nature, une grandeur proportionnelle : il croît à mesure que s’élève le capital et que se prolonge le temps de la mise à disposition.
En second lieu, l’intérêt peut être de nature créditrice ou débitrice, selon le sens dans lequel s’opère la mise à disposition. L’intérêt créditeur correspond à la rémunération du dépôt d’une somme d’argent : il est dû à celui qui confie ses fonds. L’intérêt débiteur, à l’inverse, rémunère celui qui consent le crédit. Aussi une opération de crédit ne donne-t-elle lieu, par hypothèse, qu’à la production d’intérêts débiteurs, l’emprunteur étant celui qui supporte la charge de la rémunération.
Le fondement de cette rémunération réside dans la privation de jouissance que subit le prêteur. Celui qui se dessaisit d’un capital, fût-ce momentanément, s’interdit dans le même temps d’en faire un autre usage — de le placer, de le consommer ou de le faire fructifier. Il est, dès lors, légitimement en droit d’attendre, en contrepartie de ce sacrifice, une rémunération représentant un pourcentage des fonds avancés, en sus de leur restitution. C’est précisément dans cette rémunération que réside la cause de l’engagement du prêteur : alors même qu’aucun intérêt n’aurait été stipulé, l’économie de l’opération de crédit suppose, en principe, que le service rendu trouve une contrepartie. Symétriquement, la cause de l’obligation de l’emprunteur — celle de restituer le capital majoré des intérêts — réside dans la mise à sa disposition des fonds empruntés.
I) De la prohibition à l’admission de la stipulation d’intérêts
La stipulation d’intérêts qui se rencontre essentiellement dans les prêts d’argent, était autrefois prohibée par le droit canonique.
Pour justifier cette interdiction, Saint Thomas d’Aquin soutenait qu’il serait contraire à la loi de Dieu d’exiger un intérêt de l’emprunteur en contrepartie du prêt d’une chose, alors même que cette chose a vocation à être restituée au prêteur en nature ou par équivalent, ce qui, en toute hypothèse, est constitutif d’une opération à somme nulle.
Au soutien de cette thèse, on faisait encore valoir que percevoir un intérêt revenait à faire payer le temps écoulé — tempus —, lequel n’appartient à personne, sinon à Dieu seul. Vendre le temps, c’était vendre une chose qui échappe au commerce des hommes ; l’usure se trouvait ainsi frappée d’un double interdit, moral et théologique.
Une dérogation existait néanmoins pour les juifs et les Lombards. Une ordonnance royale prise en 1360 leur conféra le privilège de consentir des prêts d’argent moyennant rémunération. Les chrétiens, quant à eux, demeuraient tenus d’observer les prescriptions du droit canonique.
À partir du XVIe siècle, le bien-fondé de l’interdiction commence toutefois à être discuté, notamment sous l’impulsion Du Moulin puis de Turgot.
La critique portée par ces auteurs reposait, en substance, sur la revendication du droit à disposer de ses biens, d’où il s’infère la possibilité de faire produire des fruits à son argent. L’argent, soutenait-on, n’est pas une chose stérile : confié à autrui, il permet d’entreprendre, de produire et d’échanger, de sorte que l’intérêt n’est rien d’autre que la juste part revenant à celui qui en a permis la fructification.
Cette thèse a emporté, sans mal, la conviction du législateur révolutionnaire qui, dès 1789, a levé l’interdiction de la stipulation d’intérêts.
Puis, en 1804, les rédacteurs du Code civil ont consacré la liberté de stipuler des intérêts à l’article 1907 du Code civil, lequel admet que le contrat de prêt puisse être conclu à titre onéreux.
À l’occasion de la réforme du régime général des obligations, le législateur a entendu conférer une portée générale à la liberté de stipuler des intérêts en insérant dans le Code civil des dispositions (les articles 1343-1 et 1343-2) qui ont vocation à s’appliquer à toutes les obligations productives d’intérêts au-delà du contrat de prêt.
Ce mouvement traduit un déplacement du siège de la matière : la stipulation d’intérêts, longtemps cantonnée au droit du prêt, accède désormais au rang de mécanisme du droit commun des obligations. La règle ne se rattache plus à un contrat spécial, mais s’impose à toute obligation de somme d’argent susceptible de fructifier, quelle qu’en soit la source.
Cette liberté n’est toutefois pas sans limite : la stipulation d’intérêt requiert la satisfaction de plusieurs exigences.
II) L’encadrement de la stipulation d’intérêts
A) L’exigence d’une stipulation contractuelle
L’article 1343-1, al. 2e du Code civil prévoit que « l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat ».
Il ressort de cette disposition que, pour produire intérêt, une obligation de somme d’argent doit avoir été :
- Soit prévue par la loi
- Soit stipulée dans un contrat
Aussi, en l’absence de texte ou de stipulation contractuelle, une obligation est réputée ne produire aucun intérêt.
Cette règle emporte une conséquence d’une grande portée pratique : le silence de la convention vaut, en principe, gratuité. À défaut de clause expresse, l’intérêt n’est pas dû, car l’on ne saurait présumer que celui qui s’oblige à une somme d’argent a entendu, par surcroît, en rémunérer la mise à disposition.
Encore faut-il observer que cette présomption de gratuité n’est, en matière de prêt, qu’une présomption simple. L’article 1905 du Code civil autorise en effet le prêteur à établir, par la preuve d’une stipulation, que les parties avaient bien convenu d’une rémunération. Le défaut de stipulation expresse ne condamne donc pas irrémédiablement le droit aux intérêts : il en renverse seulement la charge de la preuve, qui pèse sur celui qui s’en prévaut.
B) L’exigence générale d’un écrit
L’article 1343-1, al. 2e poursuit en prévoyant que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
Cette disposition ne fait manifestement que reprendre l’exigence énoncée à l’article 1907 du Code civil qui prévoit, en matière de prêt d’argent que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
De toute évidence, il s’agit là d’une disposition extrêmement protectrice des intérêts du débiteur. Est-ce à dire que, en cas d’inobservation de cette exigence le créancier est totalement déchu de son droit aux intérêts ?
À l’analyse, à l’instar de l’article 1907 du Code civil, l’article 1343-1, al. 2e exige l’établissement d’un écrit s’agissant de la mention, non pas de l’intérêt, mais du taux de l’intérêt, soit sa mesure. La nuance est d’importance : ce n’est pas le principe de la rémunération qui doit être consigné par écrit, mais sa quotité, car c’est elle qui détermine l’étendue de l’engagement du débiteur et, partant, l’ampleur du sacrifice qui lui est demandé.
En matière de prêt d’argent, la question s’est rapidement posée de savoir s’il s’agissait d’une règle de preuve ou d’une règle de fond. L’enjeu de la qualification est considérable : si l’écrit n’est requis qu’ad probationem, son absence laisse subsister la stipulation, que d’autres modes de preuve peuvent venir établir ; s’il est au contraire exigé ad validitatem, son défaut emporte la nullité même de la clause d’intérêts.
Par un arrêt du 24 juin 1981, la Cour de cassation a opté pour la seconde solution en jugeant que « l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt » (Cass. 1ère civ. 24 juin 1981, n°80-12.773CassationIl résulte de la combinaison des articles 1907, 2° alinéa du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qu'en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un litige relatif à un prêt d’argent dont la stipulation d’intérêts conventionnels n’avait pas été consignée, par un écrit, quant à la mention de son taux.
- Problème
- L’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel, posée par la combinaison de l’article 1907, al. 2 du Code civil et de l’article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, constitue-t-elle une simple règle de preuve ou une condition de fond de la stipulation ?
- Solution
- La Cour de cassation juge qu’en matière de prêt d’argent l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt, et non une simple exigence probatoire.
- Portée
- L’écrit étant requis ad validitatem, son absence emporte la nullité de la stipulation : le prêteur est alors privé de tout intérêt conventionnel et ne peut prétendre, le cas échéant, qu’à l’intérêt légal. La solution prive d’effet la présomption simple de l’article 1905, la règle de fond primant la règle de preuve.
En cas d’absence d’écrit, la sanction est donc la nullité de la prévision des parties, ce qui revient, en pratique, à priver de son intérêt la présomption simple posée à l’article 1905 du Code civil.
En effet, tandis que cette disposition autorise le prêteur à rétablir son droit aux intérêts conventionnels s’il rapporte la preuve de la stipulation, l’article 1907 écarte, dans le même temps, cette possibilité en prévoyant que la mention du taux est exigée ad validitatem.
La stipulation d’intérêts ne se concevant pas en dehors de l’établissement d’un taux, la règle de fond posée à l’article 1907 prime nécessairement sur la règle de preuve édictée à l’article 1905. Autrement dit, la preuve que le prêteur serait, en théorie, admis à rapporter sur le fondement de l’article 1905 se heurte à un obstacle dirimant : faute d’écrit, il n’existe aucune stipulation valable dont la preuve pourrait être administrée. La présomption simple se trouve ainsi neutralisée par l’exigence de fond.
La primauté de l’exigence d’un écrit à peine de nullité est d’autant plus forte que depuis la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, il est une règle d’ordre public édictée désormais à l’article L. 314-5 du Code de la consommation aux termes de laquelle le taux effectif global doit être « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ».
C) L’exigence de mention de la périodicité de l’intérêt
L’article 1343-1, al. 2e du Code civil prévoit que le taux d’intérêt « est réputé annuel par défaut ».
Cette précision est une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations puisqu’elle ne se retrouve pas à l’article 1907 du Code civil.
Aussi, en l’absence de stipulation contraire, le calcul des intérêts se fait sur une période d’un an. La règle remplit une fonction d’interprétation : elle comble le silence des parties sur l’unité de temps à laquelle se rapporte le taux annoncé, afin d’éviter toute équivoque sur l’assiette temporelle de la rémunération.
De l’avis de la doctrine, cette règle est supplétive de volonté, ce qui implique que les parties peuvent y déroger et donc prévoir une périodicité plus courte ou plus longue.
D) L’exigence spécifique de mention du taux effectif global
Introduite par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, la notion de taux effectif global (TEG) est au cœur du dispositif de protection de l’emprunteur en matière de crédit.
Le législateur est parti du constat que le seul taux débiteur pratiqué par le prêteur ne permettait pas de rendre compte du coût exact du crédit, ne serait-ce que parce que d’autres frais se greffent à l’opération tels que l’assurance emprunteur, la rémunération des intermédiaires ou encore les frais de dossier.
L’appréciation du caractère usuraire de la rémunération du prêteur s’en trouve alors faussée. D’où la nécessité de mettre en place un outil qui permette de mesurer avec exactitude le coût réel de l’opération supporté par l’emprunteur. Parce qu’il intègre dans son calcul tous les frais payés par l’emprunteur, le taux effectif global répond à ce besoin.
Dans un premier temps, l’utilisation de cet outil a été circonscrite au domaine de la répression de l’usure. L’article 1er de la loi 28 décembre 1966 prévoit que l’usure doit être appréciée au regard du taux effectif global dont mention doit obligatoirement être faite dans tout acte constatant une opération de crédit. L’objectif poursuivi par ce texte était ainsi la protection du consommateur, lequel doit pouvoir déterminer la licéité du taux qui lui est appliqué.
Dans un second temps, il a été recouru à la notion de taux effectif global, sous l’impulsion du législateur européen, afin de stimuler la concurrence entre les établissements bancaires. Constatant qu’il existait de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit à la consommation et que ces disparités étaient susceptibles de créer des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun, les instances communautaires ont en tiré la conclusion qu’il était nécessaire de faciliter la comparaison des offres de crédits.
Pour ce faire, cela suppose notamment que les emprunteurs reçoivent des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit. Parmi ces informations, le taux effectif global occupe une place centrale dans le dispositif mis en place par le législateur européen. La directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation a ainsi créé l’obligation pour les établissements bancaires de mentionner, et dans leurs publicités, et dans les contrats de crédits proposés aux consommateurs, le taux effectif global.
Une fois cette exigence de communication par écrit à l’emprunteur du taux effectif global posée, la problématique relative au coût du crédit n’était pas pour autant définitivement résolue. Restait, en effet, à déterminer comment calculer le taux effectif global.
S’il est aisé de se représenter à quoi correspond le taux effectif global, plus délicate est la question de sa détermination.
Parce qu’il est supposé refléter le coût réel du crédit, les juges se montrent particulièrement exigeants à l’égard du banquier. La difficulté à laquelle celui-ci est confronté tient à l’obligation qui lui est faite de communiquer à l’emprunteur un taux effectif global exact à une décimale près.
Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, l’obtention de ce résultat est loin de consister en l’accomplissement d’une simple formalité pour le banquier, notamment lorsque le crédit présente de nombreuses particularités.
Tout d’abord, il lui appartient de n’omettre aucuns frais dans l’assiette de calcul, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés liées à l’opportunité d’inclure ou d’exclure certains éléments. La frontière entre les frais qui conditionnent l’octroi du crédit — et qui doivent, à ce titre, être intégrés — et ceux qui lui demeurent extérieurs est, en pratique, particulièrement malaisée à tracer.
Ensuite, le banquier doit veiller à communiquer à l’emprunteur toutes les informations nécessaires au calcul du taux effectif global, notamment le taux de période lorsque le crédit est consenti à un professionnel.
Enfin, il peut être observé que le calcul du taux effectif global consiste à résoudre une équation dont le résultat n’est jamais un nombre fini, à tout le moins l’hypothèse est rare.
Aussi, le taux effectif global est-il la plupart du temps le résultat d’un arrondi, alors même que le législateur ne tolère qu’une erreur à une décimale près.
Pour toutes ces raisons, la détermination du taux effectif global se révèle être un exercice extrêmement périlleux pour le banquier.
Celui-ci est d’autant plus tenu de faire preuve de vigilance que les actions en responsabilité se sont multipliées ces dernières années. La détermination du taux effectif global a donné lieu à un contentieux fourni qui s’articule autour de deux reproches.
Le premier consiste pour les plaideurs à contester le calcul, en tant que tel, du taux effectif global, soit parce qu’un élément aurait été omis dans son assiette, soit parce que le banquier n’aurait pas appliqué la bonne méthode de calcul, à tout le moins pas correctement.
Le second reproche qui est adressé au banquier tient à la communication du taux effectif global qui figure sur le contrat de prêt. Le grief se focalise ici, tant sur l’inexactitude du taux annoncé, que sur l’exhaustivité des informations communiquées à l’emprunteur.
L’absence de mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat prêt, tel qu’exigé par l’article L. 314-5 du Code de la consommation quelle que soit la nature du crédit, est sanctionnée pénalement.
L’article L. 341-9 du même Code prévoit, en effet, une peine d’amende de 150.000 euros, étant précisé que, antérieurement à la loi Hamon du 17 mars 2014, elle n’était que de 4.500 euros.
L’augmentation du montant de cette amende témoigne de la volonté du législateur de sanctionner lourdement l’inexécution de l’obligation de communication du TEG/TAEG.
Quant à la sanction civile, l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation prévoit que « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
Cette déchéance, dont la mesure est laissée à l’appréciation souveraine du juge, présente un caractère proportionné : à la différence de la nullité de la stipulation, qui prive le prêteur de l’intégralité des intérêts conventionnels, elle module la sanction à hauteur de la gravité du manquement et du préjudice effectivement subi par l’emprunteur. La règle réalise ainsi un équilibre entre la nécessaire protection de ce dernier et la mesure de la peine privée infligée au prêteur.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1343 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut plus être admis à varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la preuve testimoniale, même en restreignant somme d'argent résultant de sa demande primitive. liquidation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1343-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Article 1905 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Article 1907 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article L314-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 août 2015 au 1er juillet 2016L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
9° La durée de validité de l'offre ;
10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L315-9 du code de la consommation.
Du 24 mars 2006 au 19 août 2015L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
9° La durée de validité de l'offre.
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L341-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Article L341-48-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 19 juillet 2019
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 juin 1981, n° 80-12.773consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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