Au sein du régime de la charge de la preuve en droit civil, la présomption occupe une place singulière : elle déplace le fardeau probatoire en tenant pour établi, à partir d’un fait connu, le fait inconnu qui en est l’enjeu. Mais toutes les présomptions n’ont pas la même force, ni les mêmes effets sur la situation des parties — certaines cèdent devant la preuve contraire, d’autres résistent absolument, d’autres encore n’admettent qu’une contestation enserrée dans d’étroites limites. C’est à la mesure de ces différences de degré, et à leur incidence sur l’office du juge comme sur la stratégie du plaideur, que tient toute la portée de la distinction.
Avant d’étudier la notion de présomption, il convient de la replacer dans le cadre plus général de la preuve, dont elle constitue l’un des procédés. Si le mot « preuve » revêt, en droit, un sens voisin de son acception courante — l’établissement de la réalité d’un fait —, il s’en distingue néanmoins sur un point cardinal : la preuve juridique ne se conçoit que dans la perspective d’un procès. Elle est, en ce sens, une preuve judiciaire : il ne s’agit pas de convaincre dans l’absolu, mais d’emporter la conviction d’un juge, selon des règles déterminées quant à ce qui doit être prouvé, à qui incombe cette charge et par quels moyens elle peut être satisfaite.
C’est dans ce cadre probatoire que s’insère la présomption, laquelle ne se comprend qu’au regard de la question, première en la matière, de la charge de la preuve. Le principe cardinal — exprimé par l’adage actori incumbit probatio et consacré à l’article 1353 du Code civil — veut que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doive la prouver et que celui qui se prétend libéré doive justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La présomption opère, précisément, comme un aménagement de cette règle : en tenant un fait pour établi à partir d’un autre, elle dispense celui qui en bénéficie de rapporter directement la preuve du fait présumé.
Dans le langage courant une présomption est, selon le Dictionnaire de l’Académie Française, une opinion fondée sur des indices ou des apparences, sur ce qui est probable sans être certain.
Le mot présomption vient du latin praesumptio, « anticipation, hardiesse, assurance », lequel est dérivé du verbe praesumere qui signifie « appréhender d’avance ».
Dans son sens premier, une présomption s’analyse donc à un préjugé, une supposition une conjecture, une prévision et plus généralement à une idée faite avant toute expérience.
La notion de présomption a très vite été empruntée par les juristes afin de décrire la technique consistant à conférer à un fait inconnu une vraisemblance sur la base d’une probabilité raisonnable.
Car si, en droit, est un point commun que les présomptions partagent, aussi diverses et variées soient-elles, il est à rechercher dans leur fondement : la probabilité.
Cette idée est exprimée par l’adage que l’on peut lire sous la plume de Cujas : Praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit. Cet adage signifie que la présomption se déduit de ce qui arrive le plus souvent.
Ainsi, une présomption n’est autre que l’interprétation d’une probabilité obéissant à la loi du plus grand nombre.
Plus précisément, elle est le produit d’un raisonnement par induction, soit un raisonnement consistant à remonter, par une suite d’opérations cognitives, de données particulières (faits, expériences, énoncés) à des propositions plus générales, de cas particuliers à la loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au principe, de l’expérience à la théorie.
Le mécanisme procède, en réalité, en deux temps : le législateur ou le juge constate d’abord un fait dit « connu » — la possession d’un meuble, l’acceptation d’une lettre de change, l’absence d’état des lieux — puis en infère un fait dit « inconnu » — la propriété, la constitution de la provision, le bon état du local. Le passage du premier au second n’est jamais arbitraire : il repose sur la constatation que, dans l’ordre ordinaire des choses, le fait connu s’accompagne le plus souvent du fait présumé. La présomption n’est donc rien d’autre que la formalisation juridique d’une corrélation statistique éprouvée par l’expérience.
C’est ce que Domat a cherché à exprimer en écrivant que « les présomptions sont des conséquences qu’on tire d’un fait connu pour servir à faire connaître la vérité d’un fait incertain ».
Pothier définissait, quant à lui, la présomption comme « le jugement que la loi ou l’homme porte sur la vérité d’une chose ».
Plus tard, les rédacteurs du Code civil s’inspireront de ces définitions pour définir les présomptions à l’ancien article 1349 comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. »
Cette définition a été vivement critiquée par la doctrine. En l’absence de précision, le texte laissait à penser que les présomptions formaient un seul et même ensemble alors que, comme souligné par des auteurs « on désigne sous le mot « présomptions » des concepts qui n’ont que très peu de points communs ».
En effet, les présomptions ne sauraient être appréhendées de façon unitaire, car elles sont multiples ; ne serait-ce que parce qu’elles ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions.
Une première distinction, fondamentale, doit ici être posée : celle qui sépare les présomptions légales des présomptions judiciaires — encore dites présomptions « du fait de l’homme ». Les premières sont établies par la loi, dont elles ne peuvent puiser leur source qu’en elle ; le législateur a, lui-même, opéré l’induction et l’a figée dans un texte. Les secondes sont, au contraire, abandonnées à l’appréciation du juge, qui les déduit librement des indices que lui livrent les circonstances de la cause. Les développements qui suivent portent sur les seules présomptions légales, qui se laissent ordonner selon une typologie tripartite.
I) Typologie des présomptions
Les présomptions légales se subdivisent en trois catégories :
- Les présomptions simples
- Les présomptions irréfragables
- Les présomptions mixtes
Le critère de cette classification est unique : il tient à la force de la présomption, c’est-à-dire à l’étendue de la faculté laissée à l’adversaire de la combattre. À une extrémité, la présomption simple cède devant toute preuve contraire ; à l’autre, la présomption irréfragable résiste à toute contestation ; entre les deux, la présomption mixte n’admet d’être renversée que selon des moyens, ou sur un objet, limitativement déterminés. Cette gradation est aujourd’hui consacrée, en bloc, par l’article 1354 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui définit successivement les trois figures.
A) Les présomptions simples
L’article 1354, al. 2e du Code civil prévoit qu’une présomption « est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ».
Autrement dit, les présomptions simples sont celles qui peuvent être combattues par la preuve contraire. Pratiquement, cela implique pour le défendeur de démontrer que le fait présumé établi ne correspond pas à la réalité.
Pour ce faire, le texte admet que la preuve puisse être rapportée par tous moyens. Le juge pourra notamment forger sa conviction sur la base d’une présomption du fait de l’homme, soit en fondant son analyse sur des indices ou des apparences tirés des circonstances de la cause.
Une présomption judiciaire (de fait) est ainsi susceptible de faire échec à une présomption légale (de droit).
La fonction de la présomption simple est, dès lors, parfaitement circonscrite : elle n’établit pas une vérité définitive, mais opère un simple déplacement de la charge de la preuve. Celui qui en bénéficie est dispensé de prouver le fait présumé ; il appartient à son adversaire, s’il entend en triompher, de rapporter la preuve contraire. La présomption simple n’est, en ce sens, qu’une règle d’aménagement du fardeau probatoire — un renversement, et non une dispense absolue.
L’examen des textes et de la jurisprudence révèle que les présomptions simples sont très nombreuses, de sorte qu’il serait vain de chercher à en dresser une liste exhaustive.
Nous nous limiterons à citer quelques-unes :
- La présomption de propriété résultant de la possession
- L’article 2276 du Code civil prévoit que « en fait de meubles, la possession vaut titre. »
- Cette disposition s’interprète comme posant une présomption de propriété de la chose sur laquelle le possesseur exerce son emprise.
- Autrement dit, toute possession fait présumer le droit dont elle est l’apparence. Le possesseur est donc présumé être le propriétaire de ce qu’il possède.
- Cette présomption est une présomption simple de sorte qu’elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire.
- Le demandeur pourra alors contester cette présomption en établissant notamment :
- Soit le bien-fondé de son droit de propriété (production du titre)
- Soit que les éléments constitutifs de la possession (corpus et animus) ne sont pas caractérisés, à tout le moins insuffisamment
- Soit que la possession est affectée d’un vice, en ce sens que cette possession est équivoque, clandestine, interrompu ou encore le produit d’un acte de violence
- Soit que le titre du possesseur est précaire, en ce sens qu’il ne lui confère aucun droit de propriété sur le bien revendiqué (contrat de dépôt, de bail ou encore de mandat)
- Soit que le transfert de propriété est privé d’effet en raison de l’anéantissement du contrat (nullité, résolution, caducité, etc…)
- La présomption de paiement résultant de la mention figurant sur le titre de créance
- L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :
- D’une part, « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur»
- D’autre part, « il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »
- Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure, tantôt sur le titre constatant la créance détenue en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur, la charge de la preuve du paiement est inversée.
- La mention apposée sur le titre fait, en effet, présumer le paiement de sorte que c’est au créancier qu’il revient d’établir qu’il n’a pas été payé.
- Le texte précise qu’il s’agit d’une présomption simple, de sorte qu’elle souffre de la preuve contraire
- L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :
- La présomption de bon état du local en l’absence d’état des lieux
- L’article 1731 du Code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
- Ainsi, en l’absence d’état des lieux établi entre le bailleur et le preneur au moment de la conclusion du contrat de bail, le local loué est réputé avoir été donné en bon état.
- Il s’agit là néanmoins d’une présomption simple, de sorte que le preneur, pourra toujours démontrer que le local était en mauvais état lorsqu’il a pris possession des lieux.
- La présomption de provision résultant de l’acceptation d’une lettre de change
- L’article L. 511-7 al. 4e du Code de commerce prévoit que l’acceptation d’une lettre de change fait présumer la constitution de la provision.
- Dans les rapports entre le tireur et le tiré, il est admis que cette présomption est simple (V. en ce sens com. 22 mai 1991, n°90-10.348)
- Autrement dit, il appartiendra au tiré de prouver que le tireur n’a pas exécuté l’obligation qui lui échoit au titre de la provision.
- Cette solution s’explique par le fait que l’engagement cambiaire du tiré n’est pas totalement abstrait
- L’acceptation par le tiré de la traite a pour cause le rapport fondamental qui le lie au tireur.
- Il est donc légitime qu’il lui soit permis d’établir que le tireur n’a pas satisfait à son obligation, laquelle obligation constitue la cause de l’engagement cambiaire du tiré
- En outre, dans le cadre des rapports tireur-tiré accepteur, le tiré, même accepteur, est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels.
- Or le défaut de provision en est une. D’où la permission qui lui est faite de prouver que la provision ne lui a pas été valablement fournie.
La portée pratique de cette dernière présomption se mesure à l’aune de la rigueur dont la Cour de cassation entoure le contentieux cambiaire. Encore faut-il, en effet, que le juge du fond caractérise précisément les conditions dans lesquelles la présomption joue ou cède : statuant sur deux lettres de change acceptées, la chambre commerciale a censuré pour défaut de base légale la cour d’appel qui avait condamné le tiré au paiement sans s’expliquer sur les exceptions susceptibles d’être opposées au tireur (Cass. com., 22 mai 1991, n° 90-10.348). La solution illustre que le caractère simple de la présomption n’a de sens que si le débiteur est effectivement admis à en discuter le fondement.
B) Les présomptions irréfragables
L’article 1354, al. 2e du Code civil prévoit qu’une présomption « est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée. »
Les présomptions irréfragables sont ainsi l’exact opposé des présomptions simples en ce qu’elles ne souffrent pas de la preuve contraire.
Elles sont également qualifiées de présomptions juris et de jure ou encore de présomptions absolues.
Parce ces présomptions interdisent au défendeur de contester la réalité des faits réputés irréfragablement établis, les auteurs s’accordent à dire qu’elles s’apparentent, non pas à des règles de preuve, mais à de véritables règles de fond.
Lorsque, en effet, le législateur instaure une présomption irréfragable il entend établir une vérité qui s’imposera à tous quelles que soient les circonstances de la cause.
De toute évidence, une telle présomption partage en commun avec les règles de fond de se voir conférer une portée générale.
La nuance n’est pas que théorique : elle commande le régime de la présomption. Si l’irréfragabilité relève du fond et non de la preuve, c’est que le législateur n’a pas seulement voulu faciliter la démonstration d’un fait, mais qu’il a entendu poser une règle substantielle, soustraite au débat probatoire. La présomption irréfragable cesse alors d’aménager la charge de la preuve : elle la supprime, en interdisant que le point qu’elle tranche soit même discuté. Aussi a-t-on pu dire qu’elle relève moins du droit de la preuve que du droit qu’elle sert.
D’aucuns avancent encore, que les présomptions irréfragables s’analyseraient en des fictions juridiques, puisque visant à créer une vérité alternative, déconnecté de la matérialité des faits.
Reste que le lien avec la réalité n’est jamais totalement rompu. Les présomptions irréfragables procèdent toujours d’un raisonnement inductif conduit par le législateur ou par le juge assis sur la vraisemblance et la probabilité du fait qu’ils cherchent à tenir pour vrai.
Comme souligné par Charles Perelman, en présence d’une présomption « la coïncidence avec la vérité n’est pas exclue, comme elle l’est, par principe, dans la fiction ».
La distinction entre la présomption irréfragable et la fiction mérite, sur ce point, d’être tenue avec rigueur, tant les deux techniques peuvent sembler voisines. La fiction commande de tenir pour vrai ce que l’on sait pertinemment faux — telle la fiction de la rétroactivité, qui répute n’avoir jamais existé un acte qui a pourtant produit ses effets. La présomption irréfragable, à l’inverse, tient pour vrai ce qui est seulement vraisemblable, ce qui arrive le plus souvent : son point de départ demeure une probabilité réelle, et non une contre-vérité délibérée. Là où la fiction nie la réalité, la présomption irréfragable la généralise au point de lui interdire d’être démentie dans le cas particulier.
Quoi qu’il en soit, les présomptions irréfragables interdisent de remettre en cause le fait qu’elles réputent établi et privent, par ailleurs, le juge de tout pouvoir d’appréciation.
Tout au plus, le défendeur pourra chercher à démontrer que les conditions de mise en œuvre de la présomption ne sont pas réunies.
Cette dernière réserve délimite l’ultime marge de défense laissée à celui auquel la présomption irréfragable est opposée. La preuve contraire lui est interdite quant au fait présumé ; elle lui demeure ouverte quant au fait connu qui sert d’assise à la présomption. En d’autres termes, le défendeur ne peut établir que le fait réputé vrai est, en réalité, faux ; il peut, en revanche, démontrer que la présomption n’a jamais eu lieu de jouer, faute pour ses conditions de déclenchement d’être réunies. La distinction, subtile, est capitale : elle sépare la contestation prohibée — celle du fait présumé — de la contestation toujours admise — celle du fait générateur.
Sous l’empire du droit antérieur, il existait une seconde voie susceptible d’être empruntée par ce dernier pour tenir en échec une présomption irréfragable : l’aveu ou le serment.
L’ancien article 1352 du Code civil prévoyait que « nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. »
Il s’inférait de cette disposition que seuls l’aveu judiciaire et le serment judiciaire pouvaient combattre une présomption irréfragable. La doctrine justifiait ce tempérament en avançant que le bénéficiaire d’une telle présomption devait pouvoir renoncer à la protection que le législateur ou le juge avaient entendu lui consentir par l’aveu ou son serment.
Faute d’avoir été reprise par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve, il y a lieu de tenir cette règle pour abolie.
Aussi, désormais, il ne peut être fait obstacle au jeu des présomptions irréfragables par aucun moyen de preuve.
La suppression de ce tempérament n’est pas sans conséquence théorique. Tant que l’aveu et le serment demeuraient admis, l’irréfragabilité n’était jamais parfaitement absolue : elle reposait, en dernière analyse, sur la volonté du bénéficiaire, libre de renoncer à la protection qui lui était consentie. En cessant d’admettre ces deux modes, l’ordonnance du 10 février 2016 a conféré aux présomptions irréfragables une rigueur intégrale, achevant de les rapprocher des règles de fond : la vérité qu’elles instituent ne dépend plus de la disposition d’une partie, mais s’impose objectivement.
Leur nombre tend néanmoins à se réduire. Nous en citerons trois exemples :
- La présomption d’aval donné pour le tireur d’une lettre de change
- En matière de lettre de change, dans l’hypothèse où l’identité de l’avalisé n’est pas précisée par l’avaliste, l’article L. 511-21, al. 6 du Code de commerce prévoit qu’« il est réputé donné pour le tireur».
- Par un arrêt du 23 janvier 1956, la chambre commerciale a estimé qu’il s’agissait là d’une présomption irréfragable.
- Elle a, en effet, considéré que lorsque l’avaliste a omis de mentionner le nom de celui pour qui l’aval est donné, les parties à l’effet ne sont pas fondées à combattre la présomption qui désigne le tireur comme avalisé ( com., 23 janv. 1956).
- La présomption d’acceptation pure et simple d’une succession
- L’article 778 du Code civil prévoit que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés».
- La présomption posée par ce texte ne souffre pas de la preuve contraire.
- Le seul moyen de la combattre est de démontrer que ces conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies, soit d’établir l’absence de recel successoral.
- Cet exemple illustre, au demeurant, la fonction sanctionnatrice que peut revêtir la présomption irréfragable : loin de procéder ici d’une simple probabilité, elle frappe l’héritier de mauvaise foi d’une déchéance, en lui imposant la qualité d’acceptant pur et simple — et la charge illimitée du passif qui s’y attache — sans qu’il puisse en rapporter aucune preuve contraire.
- La présomption de pouvoir des époux à l’égard du banquier
- L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
- Pratiquement, elle interdit donc le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.
- Classiquement cette présomption est présentée comme étant irréfragable.
- D’aucuns soutiennent toutefois qu’il s’agit d’une irréfragabilité atténuée puisque pouvant être combattue en rapportant la preuve d’une fraude.
- La Cour de cassation a, en effet, admis que la présomption de pouvoir instituée à l’article 221, 2e du Code civil pouvait être tenue en échec en cas de preuve de l’existence d’une collusion caractérisée entre le banquier et l’époux titulaire du compte sur lequel ont été réalisées des opérations frauduleuses au préjudice du conjoint (V. en ce sens com. 21 nov. 2000, n°97-18.187).
- Faits
- Un chèque émis à l’ordre conjoint de deux époux séparés de biens, représentant le produit de la vente d’un bien indivis, est encaissé par l’épouse sur son seul compte personnel. Le mari recherche la responsabilité de la banque dépositaire pour avoir laissé opérer ce retrait.
- Problème
- La présomption de pouvoir édictée à l’article 221, alinéa 2, du Code civil — qui répute le déposant libre de disposer des fonds en dépôt — peut-elle être opposée à l’époux victime alors même que le chèque avait été régulièrement endossé par chacun des conjoints ?
- Solution
- La cour d’appel justifie légalement sa décision : ayant relevé que le chèque litigieux avait été endossé par chacun des époux et qu’il n’était pas établi de collusion frauduleuse entre la banque et l’épouse, elle pouvait écarter la responsabilité du dépositaire.
- Portée
- L’arrêt confirme que la présomption de pouvoir de l’article 221 protège le banquier qui se fie aux apparences de disposition, mais que cette protection cède devant la preuve d’une fraude — d’où la qualification d’irréfragabilité seulement « atténuée ».
C) Les présomptions mixtes
L’article 1354, al. 2e du Code civil prévoit qu’une présomption « est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ».
La présomption mixte, qualifiée également de « relative » présente la particularité de se situer à mi-chemin entre la présomption simple et la présomption irréfragable :
- D’un côté, elle se rapproche de la présomption simple en ce qu’elle souffre de la preuve contraire.
- D’autre autre côté, elle se rapproche de la présomption irréfragable en ce que les possibilités de rapporter la preuve contraire sont restreintes
Comme indiqué par le texte, la restriction peut tenir, soit aux moyens de preuve auxquels il peut être recouru, soit à l’objet de la preuve.
Cette double modalité de restriction mérite d’être explicitée, car elle commande la physionomie même de la présomption mixte.
- La limitation quant aux moyens de preuve — Dans cette première hypothèse, la loi n’interdit pas de renverser la présomption, mais enferme le défendeur dans des modes de preuve déterminés, à l’exclusion de tous autres. La preuve contraire demeure recevable, mais elle ne peut être rapportée que par le ou les procédés que le texte énumère.
- La limitation quant à l’objet de la preuve — Dans cette seconde hypothèse, la loi laisse au défendeur la liberté des moyens, mais circonscrit ce qu’il lui est permis de prouver : la preuve contraire ne peut tendre qu’à établir certains faits limitativement désignés, sans pouvoir porter sur l’ensemble du fait présumé.
L’illustration la plus topique de la première figure est offerte par la présomption de propriété qui s’attache, par l’effet de l’accession, au propriétaire du sol. En vertu de l’article 553 du Code civil, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir ; mais la loi réserve aussitôt la preuve contraire. Cette preuve, précisément, n’est pas libre : la troisième chambre civile juge que cette présomption « n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription » (Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-22.145). La présomption est donc bien réfragable — ce qui l’éloigne de l’irréfragabilité absolue — mais elle ne peut être renversée que par deux moyens limitativement admis, le titre ou la prescription acquisitive, à l’exclusion de tout autre. Elle réalise, en ce sens, l’exact type de la présomption mixte par limitation des moyens.
Les restrictions tenant aux moyens de preuve
Une présomption sera mixte lorsque les moyens de preuve admis pour la combattre sont restreints.
Avant d’en venir aux illustrations, il importe de bien circonscrire le mécanisme. La présomption mixte occupe une position intermédiaire entre la présomption simple, que toute preuve contraire peut renverser, et la présomption irréfragable, qu’aucune preuve ne saurait combattre. Là où la présomption simple ouvre largement le débat probatoire et où la présomption irréfragable le ferme tout à fait, la présomption mixte l’ouvre, mais à demi : la preuve contraire demeure recevable, à la condition d’emprunter une voie déterminée par la loi. Cette voie peut être tracée de deux manières — soit en limitant les moyens de preuve mobilisables, soit en circonscrivant l’objet sur lequel la preuve doit porter.
C’est le premier de ces deux procédés — la restriction des moyens — que nous examinons d’abord.
On citera deux exemples :
- La présomption de communauté
- Pour mémoire, l’article 1402 du Code civil prévoit que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
- Il ressort de cette disposition que dès lors qu’une incertitude sur la propriété d’un bien existe, ce bien est réputé appartenir à la communauté. La présomption joue ainsi le rôle d’une règle de répartition du doute : faute de pouvoir établir avec certitude l’origine d’un bien, le législateur tranche en faveur de la masse commune. Le fondement en est aisé à percevoir — la communauté constituant, sous le régime légal, la masse d’accueil par défaut des acquisitions du ménage, il est conforme à la vraisemblance de présumer commun ce dont la nature propre n’est pas démontrée.
- Bien que cette présomption puisse être combattue par la preuve contraire, cette faculté est enfermée dans des conditions strictes. C’est précisément cet encadrement qui fait basculer la présomption du côté des présomptions mixtes : l’époux qui revendique la propriété personnelle d’un bien n’est pas dépourvu de tout moyen de renverser la présomption, mais il ne peut le faire qu’en suivant le canal probatoire que la loi lui assigne.
- L’alinéa 2e de l’article 1402 du Code civil précise, en effet, que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit».
- Pour prouver le caractère propre d’un bien, la preuve ne pourra donc pas se faire par tous moyens ; le texte exige la production d’un écrit. La preuve testimoniale et la preuve par présomptions de fait sont, en principe, écartées : le législateur entend prémunir l’intérêt des tiers et la stabilité du régime matrimonial contre des contestations purement déclaratives.
- Là ne s’arrête pas l’exigence, car seules deux sortes d’écrits sont admises :
- Les preuves préconstituées
- Il s’agit ici des inventaires, des actes d’emploi ou de remploi, les actes constatant une libéralité ou encore l’acquisition d’un bien avant la célébration du mariage. Ces écrits ont pour trait commun d’avoir été établis à dessein, en vue de ménager la preuve de l’origine propre du bien ; leur force probatoire est, par hypothèse, la plus élevée, puisqu’ils ont précisément été dressés pour faire échec à la présomption de communauté.
- Les écrits de toutes natures
- L’article 1402, al. 2e prévoit que faute de preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Le législateur fait ainsi preuve de réalisme : conscient que les époux ne songent que rarement, au cours de la vie conjugale, à se préconstituer une preuve, il admet, à titre subsidiaire, des écrits qui, sans avoir été établis pour servir de preuve, n’en révèlent pas moins l’origine du bien.
- Les preuves préconstituées
- La preuve contraire susceptible de combattre la présomption de communauté est ainsi subordonnée à l’observation de conditions très précises. Le degré de difficulté varie d’ailleurs selon la nature du bien : pour les biens qui « portent en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine » — tel un immeuble dont le titre de propriété atteste l’acquisition avant le mariage —, la démonstration est aisée ; pour les autres, l’exigence d’un écrit, fût-il dépourvu de valeur probante préconstituée, peut se révéler redoutable.
- La présomption de propriété du dessus et du dessous
- L’article 552, al. 1er du Code civil prévoit que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.»
- Cette disposition consacre une présomption d’accession verticale : le propriétaire du sol est présumé propriétaire de tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de son fonds. Là encore, la présomption procède d’un raisonnement de vraisemblance — il est, dans l’ordre ordinaire des choses, l’accessoire du sol que ce qui le surplombe ou le sous-tend.
- S’il est admis que la présomption instituée par ce texte peut être renversée, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 26 mai 1992 qu’elle « n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription» ( 26 mai 1992, n°90-22.145).
- Ainsi, les moyens de preuve pouvant tenir en échec cette présomption sont restreints : la preuve contraire ne saurait résulter de simples témoignages ou d’indices de fait ; elle doit nécessairement procéder soit d’un titre — un acte juridique opérant dissociation de la propriété du dessus ou du dessous d’avec celle du sol —, soit de la prescription acquisitive, qui suppose une possession utile prolongée. C’est cette limitation des modes de preuve recevables qui imprime à la présomption sa nature mixte.
Les restrictions tenant à l’objet de la preuve
Une présomption sera également qualifiée de mixte lorsque l’objet de la preuve susceptible de la combattre est circonscrit à des faits déterminés.
Le procédé diffère du précédent : ce n’est plus le mode de preuve qui est restreint — la démonstration peut, le plus souvent, se faire par tous moyens —, mais son objet. Celui qui supporte la présomption demeure libre du choix de ses preuves ; en revanche, il ne lui suffit pas d’établir n’importe quel fait propre à ébranler la présomption : il lui faut rapporter la preuve d’un fait précis, limitativement désigné par la loi ou par la jurisprudence. Tant que ce fait déterminé n’est pas établi, la présomption demeure inébranlable.
Illustrons ce cas de figure par quatre exemples :
- La présomption de responsabilité pesant sur le gardien d’une chose
- Pour mémoire, dans l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 la Cour de cassation a considérablement restreint les possibilités pour le gardien de la chose ayant causé un dommage de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
- Celui-ci ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il parvient à établir la survenance d’une cause étrangère dans la production du dommage ( ch. réunies, 13 févr. 1930).
- Ici, c’est bien l’objet de la preuve susceptible de tenir en échec la présomption de responsabilité qui a été restreint. La présomption est donc mixte. Il ne sert de rien au gardien de démontrer qu’il n’a commis aucune faute, que la chose était en bon état ou qu’il a fait preuve de toute la diligence requise : ces preuves, fussent-elles parfaitement rapportées, sont inopérantes. Seule la démonstration d’une cause étrangère — force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime — présentant les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, peut faire céder la présomption.
- La jurisprudence contemporaine confirme la rigueur de cette exigence : la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle revêt les caractères de la force majeure (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.820), et seul le fait de la victime « à l’origine exclusive de son dommage » fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.746). L’objet de la preuve libératoire est ainsi étroitement borné.
- La présomption de responsabilité pesant sur le locataire
- L’article 1733 du Code civil prévoit que, la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d’incendie ne peut être combattue que si ce dernier prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
- Ici encore, la présomption ne pourra être combattue qu’en rapportant la preuve de faits déterminés par la loi. Le texte dresse une liste fermée des faits exonératoires : le cas fortuit ou la force majeure, le vice de construction, ou la communication du feu par une maison voisine. Hors de ces trois hypothèses, le locataire répond de l’incendie quand bien même il n’aurait commis aucune imprudence ; il lui appartient, en quelque sorte, de désigner la cause exacte du sinistre pour s’en décharger.
- Pour cette raison, la présomption est mixte
- La présomption de filiation de la mère
- L’article 311-25 du Code civil prévoit que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »
- Ainsi, la mère de l’enfant est présumée être celle qui figure sur l’acte de naissance.
- À défaut de titre ou de possession d’état, en application de l’article 325, al. 2e du Code civil l’enfant ne pourra établir sa filiation maternelle qu’en prouvant « qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
- Le texte impose ainsi à l’enfant le fait qu’il lui faut prouver s’il aspire à combattre la présomption de filiation maternelle instituée à l’article 311-25 du Code civil. La preuve peut, certes, se rapporter par tous moyens — expertise biologique, témoignages, indices ; mais elle doit porter sur un fait unique et déterminé : l’accouchement de la femme prétendue mère. La filiation ne se déduit pas d’une simple vraisemblance affective ou d’une cohabitation : elle se prouve par le fait de l’accouchement, et par lui seul.
- C’est là la marque d’une présomption mixte.
- La présomption pesant sur l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale
- La responsabilité de l’établissement de santé est engagée du seul fait qu’une infection a été contractée à l’occasion d’une prise en charge, sans que la victime ait à démontrer une faute. La charge de la preuve s’en trouve renversée au profit du patient.
- Pour s’exonérer, l’établissement ne saurait se borner à invoquer la diligence de ses équipes ou le respect des protocoles d’hygiène : il lui incombe de prouver que la contamination ne s’est pas produite lors de la prise en charge, c’est-à-dire d’établir une cause étrangère (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829).
- L’objet de la preuve libératoire est, à l’instar de la responsabilité du gardien, étroitement circonscrit. La présomption est donc mixte.
II) Identification de la nature d’une présomption légale
Compte tenu de la différence de régime entre les présomptions simples, irréfragables et mixtes, leur identification présente un réel enjeu.
L’enjeu n’est pas seulement théorique : il commande directement l’étendue du débat probatoire et, partant, l’issue du procès. Selon que la présomption sera tenue pour simple, mixte ou irréfragable, la partie qui la subit pourra librement la combattre, ne le pourra que par certains moyens ou à propos de certains faits, ou ne le pourra pas du tout. Déterminer la nature d’une présomption revient ainsi à mesurer la part de liberté laissée à la preuve contraire.
Parfois, c’est la loi qui déterminera la nature d’une présomption. Tel est le cas de la présomption d’interposition de personnes énoncée à l’article 911 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ». Il ne fait guère de doute ici que la présomption instituée est simple, puisque pouvant être combattue par la preuve contraire, sans que le texte n’enferme cette preuve dans des conditions strictes. La formule « jusqu’à preuve contraire » constitue, à cet égard, le marqueur le plus sûr de la présomption simple : elle ouvre le débat probatoire sans le canaliser.
Il en va également ainsi de la présomption énoncée à l’article 1731 du Code civil selon laquelle « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. » La réserve « sauf la preuve contraire » joue le même office que la formule précédente : elle signale, sans ambiguïté, le caractère simple de la présomption.
On peut encore citer la présomption de paiement en cas de remise volontaire du titre constatant la créance au débiteur. L’article 1342-9, al. 1er du Code civil prévoit que « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. » Ici, le législateur ne se contente pas d’admettre la preuve contraire : il qualifie expressément la présomption de « simple », levant par avance toute hésitation.
Si, dans ces exemples, la nature de la présomption en jeu est précisée par le législateur, il est des cas où les textes sont silencieux.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer, en l’absence d’indications, si l’on est en présence d’une présomption simple, irréfragable ou mixte.
Il est des cas où le vide juridique sera comblé par le juge lui-même. Dans un arrêt du 20 octobre 1920, la Cour de cassation a par exemple jugé que la présomption de solidarité jouant en matière commerciale était une présomption simple (Cass. req. 20 oct. 1920).
Mais quid, lorsque, soit le juge ne dit rien, soit sa décision est sibylline et ne permet donc pas de trancher ?
L’abandon du critère légal d’identification
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1352, al. 2e du Code civil désignait comme irréfragables, sans qu’il soit besoin qu’un texte ne le précise, les présomptions qui :
- Soit annulaient certains actes juridiques
- Soit déniaient une action en justice
Ce critère légal procédait d’une intuition simple : lorsque le législateur frappe de nullité un acte ou interdit l’exercice d’une action, c’est qu’il entend faire prévaloir un intérêt supérieur sur la recherche de la vérité matérielle ; la preuve contraire devait, dès lors, être tenue pour exclue. Le même texte réservait toutefois un tempérament — la présomption irréfragable pouvait être combattue par l’aveu judiciaire ou le serment judiciaire, modes de preuve que la doctrine analysait comme l’expression d’une renonciation du bénéficiaire à la protection que la loi lui ménageait.
De l’avis général de la doctrine ces critères d’exclusion de la preuve contraire étaient trop imprécis pour permettre d’identifier les présomptions irréfragables. La notion d’acte « annulé » et celle d’action « déniée » prêtaient, en effet, à des interprétations divergentes et ne recouvraient qu’imparfaitement le champ effectif des présomptions absolues.
Au surplus, cela n’a pas empêché la jurisprudence d’instituer des présomptions irréfragables en dehors du périmètre de l’article 1352, al. 2e du Code civil. Le tempérament tiré de l’aveu et du serment n’a pas davantage survécu à la réforme : faute d’avoir été repris par l’ordonnance du 10 février 2016, il doit être tenu pour abrogé, de sorte que, désormais, aucun moyen de preuve — pas même l’aveu ou le serment — ne peut faire obstacle au jeu d’une présomption irréfragable.
Tirant les conséquences de cette situation, le législateur a, à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fait le choix de ne pas reconduire la règle énoncée à l’article 1352, al. 2e du Code civil.
Aussi, désormais, le Code civil ne fournit plus aucun critère d’identification des présomptions irréfragables. Le silence du législateur a déplacé la difficulté : faute de définition légale, il revient à l’interprète de débusquer, derrière le mutisme des textes, la volonté d’exclure ou non la preuve contraire.
La présomption de simplicité et ses limites
Certains auteurs ont suggéré que, compte tenu de l’incidence de ces dernières sur le risque de preuve, il y avait lieu, en l’absence de précision de la loi, de réputer toute présomption simple. Le raisonnement repose sur une idée de faveur : la présomption irréfragable, parce qu’elle prive purement et simplement l’adversaire de toute possibilité de preuve, constitue une atteinte sévère au droit à la preuve ; une telle atteinte ne saurait se présumer et appelle, au contraire, un fondement exprès. Le doute devrait donc, par principe, profiter à la recevabilité de la preuve contraire.
À cet égard, la règle énoncée par l’article 1356, al. 2e, in fine du Code civil plaide en ce sens puisqu’elle interdit de conclure une convention visant à contredire une présomption irréfragable établie par la loi.
En posant cette interdiction, on est légitimement en droit de se demander si le législateur n’a pas entendu marquer sa volonté de se réserver le monopole d’établir des présomptions irréfragables. En réservant à la seule loi le pouvoir d’instituer de telles présomptions — et en soustrayant ce pouvoir à l’autonomie de la volonté —, le texte paraît bien suggérer que l’irréfragabilité est une qualité d’exception, qui ne se conçoit qu’adossée à une disposition expresse.
Pour cette raison, il conviendrait de considérer que toute présomption légale est simple, à défaut de disposition légale contraire.
Bien que séduisante, cette théorie ne résiste pas à l’analyse de la jurisprudence qui révèle que, des présomptions irréfragables ont été consacrées par la Cour de cassation à plusieurs reprises en dehors de tout fondement légal (V. par exemple Cass. com. 27 nov. 1991, 89-19.546). Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que le vendeur professionnel « ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel » : la connaissance des vices est ainsi tenue pour acquise sans qu’aucune preuve ne puisse l’écarter, alors même qu’aucun texte n’érige expressément cette connaissance en présomption irréfragable. L’irréfragabilité y est donc d’origine purement prétorienne.
- Faits
- Un vendeur professionnel a livré une chose affectée d’un vice caché à un acquéreur lui-même professionnel, lequel agit en garantie des vices et sollicite, outre la restitution, des dommages et intérêts.
- Problème
- Le vendeur professionnel peut-il échapper à la présomption de connaissance du vice — et donc à la responsabilité aggravée qui en découle — lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel ?
- Solution
- Non : le vendeur professionnel « ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel ». La connaissance du vice est réputée acquise et ne souffre aucune preuve contraire.
- Portée
- L’arrêt illustre l’existence de présomptions irréfragables d’origine jurisprudentielle, consacrées hors de tout fondement légal exprès. Il ruine ainsi la théorie selon laquelle toute présomption légale devrait être réputée simple à défaut de texte contraire.
Au fond, cette absence de directive du législateur quant à l’identification de la nature des présomptions ne s’analyserait-elle pas en une invitation à s’en remettre à l’appréciation du juge auquel il appartient de trancher, au cas par cas, lorsque la loi est taiseuse ou obscure ? Le juge procédera alors par sondage de la finalité de la règle : si la présomption tend à protéger un intérêt supérieur — sécurité juridique, paix des familles, stabilité des situations acquises — au point de justifier que la vérité matérielle s’efface, elle inclinera vers l’irréfragabilité ; si elle ne vise qu’à faciliter la preuve d’un fait vraisemblable, elle demeurera simple ; si elle ménage un intérêt protégé tout en laissant subsister une voie de contestation déterminée, elle sera mixte.
C’est là la conclusion vers laquelle convergent la plupart des auteurs.
