Administration de la preuveFiche juridique

De la distinction entre les modes de preuve parfaits et les modes de preuve imparfaits

Mis à jour le 26 juin 20264 min de lecture384 lectures

Le Code civil dresse, aux articles 1363 à 1386-1, la liste des moyens par lesquels un plaideur peut établir l’existence d’un fait ou d’un acte. Mais tous ces moyens ne se valent pas : le législateur n’accorde pas la même confiance à un acte authentique dressé par notaire qu’au souvenir d’un témoin rapportant une conversation. De cette inégalité de fiabilité naît la summa divisio du droit de la preuve : la distinction entre les modes de preuve parfaits et les modes de preuve imparfaits.

L’enjeu n’est pas théorique. Il commande deux questions décisives pour quiconque cherche à prouver son droit : dans quelles matières le moyen de preuve est-il recevable — pour tout acte juridique, ou seulement pour les faits juridiques ? Et surtout, quel pouvoir le juge conserve-t-il devant lui — est-il lié, ou demeure-t-il libre de son appréciation ? Selon la réponse, le sort du procès peut être scellé d’avance ou laissé à l’intime conviction du magistrat.

L’enjeu de la distinction : la force probante

Classiquement on distingue, au sein de la liste des modes de preuve dressée par le Code civil aux articles 1363 à 1386-1, les modes de preuve dits parfaits, des modes de preuve dits imparfaits.

Cette distinction est fondée sur la force probante que l’on attache à chaque mode de preuve.

Définition — Force probante

La force probante désigne le degré de crédit que la loi attache à un mode de preuve, et partant la mesure dans laquelle ce mode de preuve s’impose — ou non — au juge. Là où elle est légale, le juge est lié ; là où elle est libre, elle est abandonnée à son intime conviction.

Les modes de preuve parfaits

  • Il s’agit des modes de preuve qui sont réputés être les plus fiables et qui, à ce titre, sont assortis de la plus grande force probante.
  • Pour cette raison, ils sont admis en toutes matières, soit pour faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques.
  • Les modes de preuve parfaits présentent, par ailleurs, la particularité de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.
  • Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.
  • Au nombre des modes de preuve parfaits on compte :
    • L’écrit
    • L’aveu judiciaire
    • Le serment décisoire
Exemple

Un prêt de 5 000 € est constaté par un acte sous signature privée régulièrement établi entre les parties. Le débiteur conteste devant le juge avoir jamais emprunté cette somme et jure de sa bonne foi : peu importe. L’écrit étant un mode de preuve parfait, le juge — dès lors qu’il en a vérifié la régularité formelle — est tenu de constater que la preuve du prêt est rapportée, quand bien même la sincérité du débiteur l’aurait personnellement convaincu.

Les modes de preuve imparfaits

  • Il s’agit des modes de preuve qui sont considérés comme étant peu fiables, sinon dangereux pour l’entreprise de recherche de la vérité.
  • Aussi, ne sont-ils pas admis pour faire la preuve des actes juridiques ; ils ne sont reçus que dans le domaine des faits juridiques.
  • S’agissant de leur force probante, elle est laissée à l’appréciation du juge auquel il appartient de se fier à son intime conviction.
  • Celui-ci est donc entièrement libre dans sa décision.
  • Autrement dit, il est libre d’accorder ou non crédit au moyen de preuve qui lui est soumis.
  • Au nombre des modes de preuve imparfaits on compte :
    • Le témoignage
    • Les présomptions du fait de l’homme
    • Les actes recognitifs
    • L’aveu extrajudiciaire
    • Le serment supplétoire
Exemple

À la suite d’un accident de la circulation — un fait juridique —, la victime entend établir les circonstances du choc par le témoignage d’un passant. Le témoignage étant un mode de preuve imparfait, le juge l’accueille librement : il peut y ajouter foi, ou au contraire l’écarter s’il lui paraît douteux ou contredit par d’autres éléments. Le même témoignage serait en revanche, en principe, irrecevable pour prouver contre un acte juridique tel qu’un contrat.

Tableau de synthèse

En définitive, la distinction commande deux conséquences corrélées — le domaine de recevabilité du moyen de preuve, d’une part ; le pouvoir du juge devant lui, d’autre part —, que résume le tableau suivant.

CritèreModes de preuve parfaitsModes de preuve imparfaits
Fiabilité présuméeÉlevéeFaible, voire suspecte
Domaine d’admissionFaits et actes juridiquesFaits juridiques seulement
Pouvoir du jugeLié : contrôle de la seule régularité formelleLibre : intime conviction
IllustrationsÉcrit, aveu judiciaire, serment décisoireTémoignage, présomptions du fait de l’homme, actes recognitifs, aveu extrajudiciaire, serment supplétoire

Ainsi la ligne de partage tient-elle tout entière dans le crédit que la loi consent a priori à chaque procédé : aux modes parfaits, une force probante légale qui ligote le juge ; aux modes imparfaits, une force probante librement appréciée, qui restitue au magistrat la pleine maîtrise de sa conviction.

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