Toute présomption dispense celui qu’elle favorise de prouver le fait qu’elle tient pour acquis — mais toutes ne se valent pas. La ligne de partage essentielle est celle qui sépare la présomption simple, que l’adversaire peut combattre, de la présomption irréfragable, contre laquelle aucune preuve n’est recevable. La présomption simple est, de loin, la plus répandue : elle aménage la charge de la preuve sans fermer le débat.
L’enjeu est concret. Lorsqu’une présomption simple joue en faveur d’une partie, le fait présumé est réputé établi tant que l’autre n’a pas démontré le contraire. Le poids de la démonstration bascule donc sur les épaules de celui qui conteste : ce n’est plus au bénéficiaire de prouver, mais à l’adversaire de déprouver. La présomption ne crée pas une vérité définitive ; elle institue une vérité provisoire, susceptible d’être renversée.
L’article 1354, al. 2 du Code civil énonce qu’une présomption « est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ». C’est ce double trait — réversibilité du résultat et liberté des modes de preuve — qui commande l’ensemble du régime.
La notion de présomption simple
La présomption simple (ou juris tantum) est celle qui tient un fait pour établi à partir d’un fait connu, mais en réservant la preuve contraire : celui contre lequel elle joue peut la renverser en démontrant que le fait présumé ne correspond pas à la réalité. Elle s’oppose à la présomption irréfragable (juris et de jure), que nulle preuve ne peut ébranler.
Concrètement, l’effet d’une présomption simple est double. D’une part, elle déplace la charge de la preuve : le bénéficiaire est dispensé d’établir le fait présumé. D’autre part, elle laisse intacte la possibilité, pour l’adversaire, de démontrer que ce fait n’est pas avéré. La présomption ne ferme donc pas le débat probatoire — elle en redistribue les rôles.
Le régime : un renversement par la preuve contraire, rapportée par tout moyen
Pratiquement, renverser une présomption simple impose au défendeur de démontrer que le fait présumé établi ne correspond pas à la réalité. Pour ce faire, l’article 1354, al. 2 du Code civil admet que la preuve puisse être rapportée par tous moyens.
Le juge pourra notamment forger sa conviction sur la base d’une présomption du fait de l’homme, en fondant son analyse sur des indices ou des apparences tirés des circonstances de la cause. Une présomption judiciaire (de fait) est ainsi susceptible de faire échec à une présomption légale (de droit) : la liberté probatoire ouverte par le texte joue jusqu’à permettre qu’une présomption en neutralise une autre.
Une personne détient une montre et s’en dit propriétaire ; la possession la fait présumer telle. Celui qui revendique la montre peut toutefois renverser la présomption en produisant la facture d’achat à son nom, en établissant que le détenteur ne la tenait qu’au titre d’un prêt, ou en démontrant par témoignages que la détention a débuté par une soustraction. La présomption cède devant ces éléments, librement administrés.
L’examen des textes et de la jurisprudence révèle que les présomptions simples sont très nombreuses, de sorte qu’il serait vain de chercher à en dresser une liste exhaustive. On se bornera à en citer quelques-unes, choisies parmi les plus illustratives.
Quelques illustrations
La présomption de propriété résultant de la possession
- L’article 2276 du Code civil prévoit que « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
- Cette disposition s’interprète comme posant une présomption de propriété de la chose sur laquelle le possesseur exerce son emprise.
- Autrement dit, toute possession fait présumer le droit dont elle est l’apparence : le possesseur est présumé être le propriétaire de ce qu’il possède.
- Cette présomption est une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire.
- Le demandeur pourra alors contester cette présomption en établissant notamment :
- soit le bien-fondé de son droit de propriété (production du titre) ;
- soit que les éléments constitutifs de la possession (corpus et animus) ne sont pas caractérisés, à tout le moins insuffisamment ;
- soit que la possession est affectée d’un vice, en ce sens qu’elle est équivoque, clandestine, discontinue ou encore le produit d’un acte de violence ;
- soit que le titre du possesseur est précaire, en ce sens qu’il ne lui confère aucun droit de propriété sur le bien revendiqué (contrat de dépôt, de bail ou encore de mandat) ;
- soit que le transfert de propriété est privé d’effet en raison de l’anéantissement du contrat (nullité, résolution, caducité, etc.).
La présomption de paiement résultant de la mention figurant sur le titre de créance
- L’article 1378-2 du Code civil prévoit :
- d’une part, que « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur » ;
- d’autre part, qu’« il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur ».
- Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure tantôt sur le titre constatant la créance détenu en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur, la charge de la preuve du paiement est inversée.
- La mention apposée sur le titre fait, en effet, présumer le paiement, de sorte que c’est au créancier qu’il revient d’établir qu’il n’a pas été payé.
- Le texte précise qu’il s’agit d’une présomption simple, de sorte qu’elle souffre la preuve contraire.
La présomption de bon état du local en l’absence d’état des lieux
- L’article 1731 du Code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
- Ainsi, en l’absence d’état des lieux établi entre le bailleur et le preneur au moment de la conclusion du contrat de bail, le local loué est réputé avoir été donné en bon état.
- Il s’agit là, néanmoins, d’une présomption simple : le preneur pourra toujours démontrer que le local était en mauvais état lorsqu’il a pris possession des lieux.
La présomption de provision résultant de l’acceptation d’une lettre de change
- L’article L. 511-7, al. 4 du Code de commerce prévoit que l’acceptation d’une lettre de change fait présumer la constitution de la provision.
- Dans les rapports entre le tireur et le tiré, il est admis que cette présomption est simple (V. en ce sens Com. 22 mai 1991, n° 90-10.348CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le tiré de deux lettres de change acceptées à en payer le montant en retenant l'absence de conséquences sur leur validité du caractère forfaitaire du marché dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été acceptées par erreur ou que les travaux n'ont pas été faits tout en invitant les parties, avant de statuer sur le surplus de leurs demandes, à fournir un décompte des sommes dues et de celles payées, et à s'expliquer sur leurs différents points de désaccord, sans examiner le bien-fondé de l'exception de défaut de provision opposée par le tireur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Autrement dit, il appartiendra au tiré de prouver que le tireur n’a pas exécuté l’obligation qui lui échoit au titre de la provision.
- Cette solution s’explique par le fait que l’engagement cambiaire du tiré n’est pas totalement abstrait : l’acceptation de la traite a pour cause le rapport fondamental qui le lie au tireur.
- Il est donc légitime qu’il lui soit permis d’établir que le tireur n’a pas satisfait à son obligation, laquelle constitue la cause de l’engagement cambiaire du tiré.
- En outre, dans le cadre des rapports tireur–tiré accepteur, le tiré, même accepteur, est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels. Or le défaut de provision en est une — d’où la permission qui lui est faite de prouver que la provision ne lui a pas été valablement fournie.
- Faits
- Le tiré accepteur de deux lettres de change est assigné en paiement de leur montant. Une cour d’appel le condamne, en retenant que le caractère forfaitaire du marché sous-jacent est sans conséquence sur la validité des traites, qu’il n’est pas soutenu que celles-ci aient été acceptées par erreur ni que les travaux n’aient pas été faits, et en invitant par ailleurs les parties à fournir un décompte des sommes dues et de celles déjà payées.
- Problème
- Le tiré qui a accepté la lettre de change peut-il, dans ses rapports avec le tireur, contester son obligation au titre de la provision — et le juge peut-il le condamner sans s’en expliquer suffisamment ?
- Solution
- La Cour de cassation censure pour défaut de base légale : en condamnant le tiré par ces motifs, tout en réservant un décompte des sommes dues et payées et en invitant les parties à s’expliquer, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
- Portée
- La présomption de provision attachée à l’acceptation de la lettre de change (C. com., art. L. 511-7) n’est, dans les rapports entre tireur et tiré, qu’une présomption simple : le tiré accepteur demeure recevable à établir le défaut de provision, exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 22 mai 1991, n° 90-10.348consulter ↗