Toute présomption opère un déplacement de l’objet de la preuve : la loi tient un fait pour établi à partir d’un autre, dispensant celui qu’elle favorise d’en rapporter la démonstration directe. Reste à savoir si l’adversaire peut renverser ce que la loi a posé — et, le cas échéant, comment. C’est précisément sur ce point que se loge la catégorie des présomptions mixtes : la preuve contraire y demeure recevable, mais la loi en bride l’exercice, soit en limitant les moyens admis, soit en circonscrivant les faits à établir.
L’enjeu est tout sauf théorique. Selon que le bien litigieux est réputé acquêt de communauté, que la responsabilité du gardien est engagée ou que la maternité résulte de l’acte de naissance, le plaideur sait par avance la nature exacte de la preuve qu’il devra réunir pour échapper à l’effet de la règle. La présomption mixte est ainsi un instrument de politique probatoire : le législateur — et parfois le juge — entend favoriser une partie sans pour autant fermer définitivement la porte à la vérité.
L’article 1354, alinéa 2e du Code civil consacre cette figure intermédiaire : une présomption « est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ». Encore faut-il en cerner la physionomie avant d’en parcourir les illustrations.
La notion de présomption mixte
La présomption mixte, qualifiée également de « relative », présente la particularité de se situer à mi-chemin entre la présomption simple et la présomption irréfragable :
- D’un côté, elle se rapproche de la présomption simple en ce qu’elle souffre de la preuve contraire.
- D’un autre côté, elle se rapproche de la présomption irréfragable en ce que les possibilités de rapporter la preuve contraire sont restreintes.
Présomption dont la preuve contraire est admise, mais sous condition : la loi en restreint soit les moyens recevables — la démonstration ne peut se faire par tous procédés —, soit l’objet — seuls des faits déterminés peuvent la renverser. Elle s’oppose à la présomption simple, librement combattue par tout moyen, et à la présomption irréfragable, qui ne souffre aucune preuve contraire (juris et de jure).
Comme l’indique le texte, la restriction peut tenir, soit aux moyens de preuve auxquels il peut être recouru, soit à l’objet de la preuve.
Les restrictions tenant aux moyens de preuve
Une présomption sera mixte lorsque les moyens de preuve admis pour la combattre sont restreints. Deux exemples l’illustrent.
La présomption de communauté
- Pour mémoire, l’article 1402 du Code civil prévoit que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
- Il ressort de cette disposition que dès lors qu’une incertitude sur la propriété d’un bien existe, ce bien est réputé appartenir à la communauté.
- Bien que cette présomption puisse être combattue par la preuve contraire, cette faculté est enfermée dans des conditions strictes.
- L’alinéa 2e de l’article 1402 du Code civil précise, en effet, que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ».
- Pour prouver le caractère propre d’un bien, la preuve ne pourra donc pas se faire par tous moyens ; le texte exige la production d’un écrit.
- Là ne s’arrête pas l’exigence, car seules deux sortes d’écrits sont admises :
- Les preuves préconstituées
- Il s’agit ici des inventaires, des actes d’emploi ou de remploi, des actes constatant une libéralité ou encore de l’acquisition d’un bien avant la célébration du mariage.
- Les écrits de toutes natures
- L’article 1402, al. 2e prévoit que, faute de preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.
- Les preuves préconstituées
- La preuve contraire susceptible de combattre la présomption de communauté est ainsi subordonnée à l’observation de conditions très précises.
Un époux soutient qu’un portefeuille de titres figurant à l’actif de communauté lui est propre, comme provenant d’une donation reçue de ses parents. Ce bien ne porte « en lui-même » aucune marque de son origine : son caractère propre ne pourra être retenu que sur production d’un écrit. À défaut d’acte de donation (preuve préconstituée), l’époux devra réunir des titres de famille, papiers domestiques ou documents bancaires établissant la libéralité. Un simple témoignage ou une présomption de fait demeureraient inopérants — la présomption d’acquêt jouerait alors pleinement.
La présomption de propriété du dessus et du dessous
- L’article 552, al. 1er du Code civil prévoit que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
- S’il est admis que la présomption instituée par ce texte peut être renversée, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 mai 1992, qu’elle « n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription » (26 mai 1992, n° 90-22.145CassationLa présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, les moyens de preuve pouvant tenir en échec cette présomption sont restreints : ni les présomptions de fait, ni le témoignage, ni l’aveu ne sauraient suffire — seuls un titre ou la prescription acquisitive permettent de la renverser.
- Faits
- Un litige oppose le propriétaire d’un fonds à un tiers revendiquant un droit sur le tréfonds — le « dessous » du sol. Le revendiquant entend écarter la règle de l’article 552 du Code civil, qui attribue au propriétaire du sol la propriété de ce qui se trouve au-dessus et au-dessous.
- Problème
- Par quels moyens la présomption de propriété du dessous attachée à la propriété du sol peut-elle être combattue ? Tout mode de preuve est-il recevable, ou la loi en restreint-elle l’éventail ?
- Solution
- La présomption de l’article 552 « n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription ». La preuve contraire demeure recevable, mais elle est cantonnée à deux modes exclusifs : le titre et la prescription.
- Portée
- L’arrêt illustre exactement la présomption mixte par restriction des moyens : la règle de l’article 552 n’est ni simple — elle ne cède pas devant n’importe quelle preuve — ni irréfragable — elle peut être renversée. Elle occupe la zone intermédiaire que décrit l’article 1354, al. 2e.
Les restrictions tenant à l’objet de la preuve
Une présomption sera également qualifiée de mixte lorsque l’objet de la preuve susceptible de la combattre est circonscrit à des faits déterminés. Le plaideur conserve la liberté des moyens, mais la loi lui assigne par avance le fait précis qu’il lui faut établir. Trois exemples l’illustrent.
La présomption de responsabilité pesant sur le gardien d’une chose
- Pour mémoire, dans l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930, la Cour de cassation a considérablement restreint les possibilités, pour le gardien de la chose ayant causé un dommage, de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
- Celui-ci ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il parvient à établir la survenance d’une cause étrangère dans la production du dommage (ch. réunies, 13 févr. 1930).
- Ici, c’est bien l’objet de la preuve susceptible de tenir en échec la présomption de responsabilité qui a été restreint : la présomption est donc mixte.
La présomption de responsabilité pesant sur le locataire
- L’article 1733 du Code civil prévoit que la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d’incendie ne peut être combattue que si ce dernier prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
- Ici encore, la présomption ne pourra être combattue qu’en rapportant la preuve de faits déterminés par la loi.
- Pour cette raison, la présomption est mixte.
La présomption de filiation de la mère
- L’article 311-25 du Code civil prévoit que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »
- Ainsi, la mère de l’enfant est présumée être celle qui figure sur l’acte de naissance.
- À défaut de titre ou de possession d’état, en application de l’article 325, al. 2e du Code civil, l’enfant ne pourra établir sa filiation maternelle qu’en prouvant « qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
- Le texte impose ainsi à l’enfant le fait qu’il lui faut prouver s’il aspire à combattre la présomption de filiation maternelle instituée à l’article 311-25 du Code civil.
- C’est là la marque d’une présomption mixte.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 mai 1992, n° 90-22.145consulter ↗
