Au sein du régime de la charge de la preuve en droit civil, les présomptions irréfragables occupent une place singulière : loin de se contenter de déplacer le fardeau probatoire d’une partie sur l’autre, elles le suppriment, en réputant un fait acquis sans qu’aucune preuve contraire ne puisse y être opposée. Là où les autres mécanismes aménagent la démonstration et en répartissent le poids, celles-ci ferment le débat probatoire avant qu’il ne s’ouvre, au point de paraître relever moins du droit de la preuve que du droit substantiel lui-même. C’est cette dérogation radicale aux logiques ordinaires de la charge de la preuve, et l’ambiguïté de nature qu’elle révèle, qui font tout l’intérêt de ces présomptions que la loi déclare insusceptibles d’être renversées.
L’article 1354, al. 2e du Code civil prévoit qu’une présomption « est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée. »
1. La nature de la présomption irréfragable : une règle de fond plus qu’une règle de preuve
Les présomptions irréfragables sont l’exact opposé des présomptions simples en ce qu’elles ne souffrent pas de la preuve contraire. Là où la présomption simple se borne à déplacer l’objet et la charge de la preuve — quitte à laisser l’adversaire la renverser —, la présomption irréfragable ferme purement et simplement le débat sur le fait qu’elle répute acquis. La différence n’est pas de degré, mais de nature : l’une organise la preuve, l’autre la suspend.
Elles sont également qualifiées de présomptions juris et de jure ou encore de présomptions absolues.
Parce que ces présomptions interdisent au défendeur de contester la réalité des faits réputés irréfragablement établis, les auteurs s’accordent à dire qu’elles s’apparentent, non pas à des règles de preuve, mais à de véritables règles de fond. Le glissement se comprend aisément : une règle qui prohibe par avance toute démonstration contraire ne gouverne plus l’établissement du fait, elle en commande directement les conséquences de droit. Sous l’habit probatoire se dissimule, en réalité, une règle substantielle qui tranche le litige.
Lorsque, en effet, le législateur instaure une présomption irréfragable, il entend établir une vérité qui s’imposera à tous, quelles que soient les circonstances de la cause. De toute évidence, une telle présomption partage en commun avec les règles de fond de se voir conférer une portée générale : elle ne vise pas la solution d’un litige singulier, mais la totalité des situations qui entrent dans ses prévisions.
L’explication de cette singularité réside dans la finalité que poursuit l’auteur de la règle. La présomption irréfragable est établie pour s’opposer à la recherche de la réalité des faits, afin de préserver un intérêt jugé supérieur à la vérité elle-même — sécurité juridique, stabilité des situations acquises, protection d’une partie présumée faible, ou encore paix des familles. C’est dire que, dans l’ordre des valeurs, le législateur fait délibérément primer la certitude commandée par la règle sur l’exactitude qu’une preuve viendrait éventuellement révéler.
I) Présomption irréfragable et fiction juridique : une frontière à préciser
D’aucuns avancent encore que les présomptions irréfragables s’analyseraient en des fictions juridiques, puisque visant à créer une vérité alternative, déconnectée de la matérialité des faits. L’assimilation séduit : dans les deux cas, le droit commande de tenir pour vrai ce qui pourrait ne pas l’être, et soustrait sa décision à tout démenti.
Reste que le lien avec la réalité n’est jamais totalement rompu. Les présomptions irréfragables procèdent toujours d’un raisonnement inductif conduit par le législateur ou par le juge, assis sur la vraisemblance et la probabilité du fait qu’ils cherchent à tenir pour vrai. Là est précisément la ligne de partage : la fiction pose sciemment une contre-vérité — elle affirme ce que l’on sait faux pour en tirer un régime utile —, tandis que la présomption irréfragable consolide une conjecture statistiquement plausible, qu’elle se contente de soustraire à la contestation.
Comme souligné par Charles Perelman, en présence d’une présomption « la coïncidence avec la vérité n’est pas exclue, comme elle l’est, par principe, dans la fiction ». La présomption irréfragable demeure donc un pari sur le probable, fût-il insusceptible d’être démenti ; la fiction, elle, est un mensonge assumé. L’une part du vraisemblable et lui interdit d’être contredit, l’autre part de l’invraisemblable et le décrète vrai.
II) Les effets de la présomption irréfragable
Quoi qu’il en soit, les présomptions irréfragables interdisent de remettre en cause le fait qu’elles réputent établi et privent, par ailleurs, le juge de tout pouvoir d’appréciation. Le magistrat ne peut ni exiger une preuve du fait présumé, ni accueillir une preuve tendant à le ruiner : il lui revient seulement de constater que la situation litigieuse entre dans le champ de la présomption, puis d’en déduire mécaniquement les conséquences. La règle confisque ainsi, tout à la fois, la liberté de la preuve des parties et l’office d’appréciation du juge.
Tout au plus, le défendeur pourra chercher à démontrer que les conditions de mise en œuvre de la présomption ne sont pas réunies. La nuance est capitale et mérite d’être maniée avec rigueur : il ne s’agit pas de renverser la présomption — ce que la loi prohibe —, mais d’en contester l’assise, c’est-à-dire de prouver que le fait connu qui sert de point d’appui au mécanisme fait défaut. Dès lors que cette condition initiale n’est pas établie, la présomption ne se déclenche tout bonnement pas, faute de prémisse. La preuve contraire est fermée ; la preuve de l’inapplicabilité demeure ouverte.
III) La disparition de l’aveu et du serment comme tempéraments
Sous l’empire du droit antérieur, il existait une seconde voie susceptible d’être empruntée par le défendeur pour tenir en échec une présomption irréfragable : l’aveu ou le serment.
L’ancien article 1352 du Code civil prévoyait que « nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. »
Ce texte livrait, au passage, un critère d’identification des présomptions irréfragables : étaient réputées telles celles qui, sur leur fondement, annulaient certains actes juridiques ou déniaient une action en justice. Il s’en inférait également que seuls l’aveu judiciaire et le serment judiciaire pouvaient combattre une présomption irréfragable. La doctrine justifiait ce tempérament en avançant que le bénéficiaire d’une telle présomption devait pouvoir renoncer à la protection que le législateur ou le juge avaient entendu lui consentir, par son aveu ou son serment. L’analyse procédait d’une idée simple : la présomption ayant été édictée dans l’intérêt de son bénéficiaire, rien ne s’opposait à ce que celui-ci, par un acte personnel et solennel, abdiquât l’avantage qu’elle lui réservait.
Faute d’avoir été reprise par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve, il y a lieu de tenir cette règle pour abolie. Aussi, désormais, il ne peut être fait obstacle au jeu des présomptions irréfragables par aucun moyen de preuve. La présomption irréfragable a, de la sorte, gagné en rigueur : son caractère absolu n’est plus tempéré par la faculté de renonciation que ménageaient l’aveu et le serment judiciaires. Seule subsiste la contestation des conditions de mise en œuvre, évoquée plus haut.
IV) Les illustrations de présomptions irréfragables
Leur nombre tend néanmoins à se réduire, le législateur contemporain se montrant réticent à fermer le débat probatoire. Nous en citerons trois exemples :
- La présomption d’aval donné pour le tireur d’une lettre de change
- En matière de lettre de change, dans l’hypothèse où l’identité de l’avalisé n’est pas précisée par l’avaliste, l’article L. 511-21, al. 6 du Code de commerce prévoit qu’« il est réputé donné pour le tireur».
- Par un arrêt du 23 janvier 1956, la chambre commerciale a estimé qu’il s’agissait là d’une présomption irréfragable.
- Elle a, en effet, considéré que lorsque l’avaliste a omis de mentionner le nom de celui pour qui l’aval est donné, les parties à l’effet ne sont pas fondées à combattre la présomption qui désigne le tireur comme avalisé ( com., 23 janv. 1956). La règle s’explique par les exigences de sécurité et de rapidité propres au droit cambiaire : le porteur doit pouvoir se fier à l’apparence du titre sans avoir à reconstituer l’intention réelle des signataires.
- La présomption d’acceptation pure et simple d’une succession
- L’article 778 du Code civil prévoit que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés».
- La présomption posée par ce texte ne souffre pas de la preuve contraire. L’héritier convaincu de recel ne saurait donc établir que, nonobstant la dissimulation, il avait l’intention de renoncer ou de n’accepter qu’à concurrence de l’actif net : la sanction — acceptation forcée et privation de toute part sur les biens recelés — s’applique de plein droit.
- Le seul moyen de la combattre est de démontrer que ces conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies, soit d’établir l’absence de recel successoral, à défaut d’élément matériel de dissimulation ou d’intention frauduleuse.
- La présomption de pouvoir des époux à l’égard du banquier
- L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
- Pratiquement, elle interdit donc au banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel. La règle poursuit un objectif de fluidité des relations bancaires : le dépositaire n’a pas à s’ériger en gardien des rapports patrimoniaux entre époux.
- Classiquement, cette présomption est présentée comme étant irréfragable.
- D’aucuns soutiennent toutefois qu’il s’agit d’une irréfragabilité atténuée, puisque pouvant être combattue en rapportant la preuve d’une fraude. La présomption emprunterait alors la physionomie d’une présomption mixte — irréfragable en principe, mais cédant devant un grief déterminé et limitativement admis, celui de la collusion frauduleuse.
- La Cour de cassation a, en effet, admis que la présomption de pouvoir instituée à l’article 221, 2e du Code civil pouvait être tenue en échec en cas de preuve de l’existence d’une collusion caractérisée entre le banquier et l’époux titulaire du compte sur lequel ont été réalisées des opérations frauduleuses au préjudice du conjoint (V. en ce sens com. 21 nov. 2000, n°97-18.187RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie de l'action en responsabilité intentée contre une banque par celui dont l'épouse, séparée de biens, avait encaissé sur son compte personnel un chèque émis à l'ordre des deux conjoints et représentant le produit de la vente d'un bien indivis du couple, relève que le chèque litigieux avait été endossé par chacun des époux et qu'il n'était pas prétendu que l'épouse se le soit approprié frauduleusement, ce dont il résultait qu'à l'égard de la banque, dont la connivence n'était pas alléguée, l'épouse avait, par application de l'article 221 du Code civil, le pouvoir suffisant d'encaisser seule le montant du chèque sur son compte personnel…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une épouse séparée de biens encaisse sur son compte personnel un chèque émis à l’ordre des deux conjoints, représentant le produit de la vente d’un bien indivis du couple. Le mari recherche la responsabilité de la banque qui a porté les fonds au crédit du seul compte de son épouse.
- Problème
- La présomption de libre disposition des fonds déposés (art. 221, al. 2e, c. civ.) interdit-elle, en toute hypothèse, de mettre en cause le banquier dépositaire ?
- Solution
- La cour d’appel justifie légalement sa décision en relevant que le chèque litigieux avait été endossé par chacun des époux et qu’aucune collusion frauduleuse entre la banque et l’épouse n’était alléguée : la présomption joue pleinement et exonère le dépositaire.
- Portée
- La présomption de pouvoir de l’article 221, al. 2e, demeure irréfragable, mais d’une irréfragabilité atténuée : seule la preuve d’une collusion caractérisée entre le banquier et l’époux titulaire du compte, à l’origine d’opérations frauduleuses au préjudice du conjoint, est de nature à la tenir en échec.
Cette protection du dépositaire ne doit, au demeurant, pas être confondue avec le sort des actes que l’époux accomplit en dépassant ses pouvoirs sur les biens du ménage : ces derniers ne relèvent pas de la présomption de l’article 221, mais de l’action en nullité ouverte par l’article 1427 du Code civil, soumise à une prescription biennale, à l’exclusion des sanctions propres aux actes frauduleux qui ne jouent qu’à défaut d’autre sanction (en ce sens, civ. 1re, 4 déc. 2001, n° 99-15.629CassationLes actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l'action en nullité de l'article 1427 du Code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La présomption de pouvoir règle les rapports avec le tiers dépositaire ; la nullité de l’article 1427 régit, quant à elle, les rapports entre époux et la reconstitution de leurs pouvoirs respectifs.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 21 novembre 2000, n° 97-18.187consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗