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Modes de preuve: l’aveu judiciaire

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 1 h 10 de lecture402 lectures

I) Notion

Les rédacteurs du Code civil n’avaient, en 1804, pas jugé nécessaire de définir la notion d’aveu.

Pourtant il a été désigné comme la probatio probatissima, soit la plus décisive des preuves.

Cette formule, qui n’a rien d’une simple coquetterie de langage, traduit une hiérarchie spontanément établie entre les modes de preuve : lorsqu’une partie reconnaît elle-même la réalité d’un fait qui lui est défavorable, le doute qui entoure ordinairement la démonstration s’efface. Nul, en effet, n’est réputé mentir contre son propre intérêt — nemo praesumitur contra se locutus —, de sorte que la déclaration par laquelle un plaideur reconnaît ce qui lui nuit emporte, à elle seule, une force de conviction que ne saurait égaler aucun autre procédé probatoire.

Faute de définition dans le Code civil, c’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de pourvoir à cette carence.

Selon Aubry et Rau, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avérée à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

La définition proposée par Planiol et Ripert était quelque peu différente. Pour ces auteurs l’aveu ne serait caractérisé qu’en présence de « déclarations accidentelles, faites après coup, par lesquelles une partie laisse échapper la reconnaissance du fait ou de l’acte qu’on lui oppose ».

La raison en est que l’apposition d’une signature sur un acte pourrait en quelque sorte s’analyser en la reconnaissance par le signataire de la véracité du contenu de cet acte. Or la signature est une composante de la preuve littérale et non de l’aveu.

Aussi, pour les distinguer, il y aurait lieu de considérer que, d’une part, l’aveu présente un caractère « accidentel », par opposition à la preuve littérale qui est préconstituée, et, d’autre part, qu’il interviendrait nécessairement « après coup », soit après la réalisation du fait à prouver.

Cette opposition mérite d’être pleinement mesurée. La preuve littérale est préconstituée : les parties la ménagent par avance, en vue d’un éventuel litige, en consignant leur volonté dans un instrumentum revêtu de leur signature. L’aveu, au contraire, est a posteriori et spontané : il ne procède d’aucune anticipation, mais d’une reconnaissance survenue, le plus souvent, alors que le différend est déjà né. Dans la conception de Planiol et Ripert, ce caractère échappatoire — la reconnaissance « laissée échapper » — était même érigé en critère, ce qui revenait à réserver la qualification d’aveu aux seuls aveux involontaires ou irréfléchis.

Bien que séduisante, cette approche n’a pas été retenue par la jurisprudence qui lui a préféré la définition proposée par Aubry et Rau. Dans un arrêt du 4 mai 1976, la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452). En exigeant une « manifestation de volonté », la Haute juridiction a précisément congédié l’idée d’un aveu purement accidentel : loin de se réduire à un mot malheureux échappé au plaideur, l’aveu suppose une démarche volontaire de reconnaissance.

Puis dans le cadre de l’avant-projet relatif à la réforme du régime des obligations et des quasi-contrats porté par François Terré, l’aveu a été défini, dans le droit fil des définitions précédentes, comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

Le législateur a consacré cette définition de l’aveu à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Le nouvel article 1383 du Code civil prévoit que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

Aveu. Déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (art. 1383 C. civ.). Trois traits caractérisent la notion : (i) une déclaration, c’est-à-dire une manifestation de volonté ; (ii) portant sur un fait, à l’exclusion du droit ; (iii) défavorable à son auteur, en ce qu’elle est de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Exemple. Assigné en paiement d’une somme de 30 000 euros au titre d’un prêt, le défendeur déclare, dans ses conclusions, « reconnaître devoir cette somme, dont il sollicite seulement l’échelonnement ». Cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire : elle dispense le prêteur de rapporter la preuve de la créance, le seul débat résiduel portant désormais sur les modalités de son règlement.

II) Nature de l’aveu

La nature de l’aveu a fait l’objet d’une discussion doctrinale ayant donné lieu à la confrontation de trois thèses différentes :

  • Première thèse
    • Pour certains auteurs, l’aveu s’analyserait en le fait générateur d’un renversement de charge de la preuve.
    • En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’allégation, conformément à l’adage actori incumbit probatio consacré à l’article 1353 du Code civil.
    • Aussi, en formulant un aveu le défendeur dispenserait le demandeur de l’obligation de prouver son allégation.
    • L’objection que l’on oppose à cette analyse tient à ce que l’aveu ne déplace pas véritablement la charge de la preuve vers l’auteur de la déclaration : il l’éteint purement et simplement, en tenant le fait pour acquis.
  • Deuxième thèse
    • D’autres auteurs soutiennent que l’aveu reposerait sur une présomption, en ce sens que lorsqu’une personne reconnaît la véracité d’un fait, en ayant conscience que cette déclaration est susceptible de produire des conséquences juridiques qui lui sont défavorables, il y a tout lieu de penser qu’elle dit la vérité et donc de tenir pour vrai ce qui a été avoué.
    • Cette analyse prend appui sur l’idée, déjà évoquée, que nul ne ment contre son propre intérêt : la déclaration défavorable porte en elle-même une présomption de sincérité.
  • Troisième thèse
    • Le Professeur Chevalier a soutenu que, en réalité, l’aveu ne constituerait pas un mode de preuve.
    • Pour cet auteur, il aurait seulement pour effet de circonscrire l’objet de la preuve.
    • En effet, pour mémoire, ne doivent en principe être prouvés que les faits qui sont contestés ou contestables.
    • Aussi, dès lors qu’un fait n’est pas contesté par le défendeur, la preuve de ce fait n’a pas à être rapportée.
    • L’aveu a donc pour effet de réduire le périmètre de l’objet de la preuve et donc, par voie de conséquence, de limiter l’office du juge dont la mission est précisément de se prononcer sur les seuls faits litigieux.
    • Au regard de cette définition, il y aurait donc lieu de considérer que l’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire n’auraient pas la même nature.

À l’analyse, ces trois constructions ne sont pas aussi inconciliables qu’il y paraît : chacune saisit un aspect différent d’un même phénomène. La première décrit l’effet processuel de l’aveu (la dispense de preuve), la deuxième en explique le fondement (la présomption de sincérité), la troisième en précise la portée (la délimitation de l’objet de la preuve). Reste que le législateur a tranché en faveur d’une qualification probatoire : l’article 1383 du Code civil range expressément l’aveu parmi les modes de preuve, ce qui scelle, au moins en droit positif, la controverse.

III) Aveu judiciaire et aveu extrajudiciaire

L’article 1383, al. 2e du Code civil prévoit que l’aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».

Le critère de la distinction tient au lieu et au cadre dans lesquels la déclaration intervient : selon qu’elle est faite devant le juge saisi du litige ou en dehors du prétoire, l’aveu reçoit l’une ou l’autre qualification. Or cette distinction n’est nullement académique : elle commande, on va le voir, tant le domaine de recevabilité de l’aveu que sa force probante.

Ainsi existe-t-il deux formes d’aveu :

  • L’aveu judiciaire
    • Il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
    • La particularité de ce mode de preuve est qu’il est recevable en toutes matières, y compris lorsqu’un écrit est exigé.
    • Autrement dit, il peut servir à établir, tant un fait juridique, qu’un acte juridique : il n’est donc pas besoin qu’il soit corroboré par un autre mode de preuve, à la différence par exemple du témoignage ou du commencement de preuve par écrit.
    • La raison en est qu’il « fait foi contre celui qui l’a fait » (art. 1382, al. 2e C. civ.)
    • À cet égard, l’aveu judiciaire s’impose au juge ; lequel ne peut donc pas l’écarter dès lors qu’il répond aux conditions fixées par la loi.
  • L’aveu extrajudiciaire
    • Il s’agit de la déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire.
    • Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est recevable que « dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen » (art. 1383-1, al. 1er C. civ.).
    • Par ailleurs, l’article 1383-1, al. 2e du Code civil prévoit que « sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »
    • Ainsi, l’aveu extrajudiciaire ne s’impose pas au juge qui conserve sa liberté d’appréciation.
Aveu judiciaire / aveu extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration faite en justice, devant le juge saisi du litige ; recevable en toute matière, il fait pleine foi et s’impose au juge. L’aveu extrajudiciaire est celui formé hors du prétoire ; il n’est recevable que là où la preuve est libre et sa force probante est abandonnée à la libre appréciation du juge.

IV) Les conditions de l’aveu judiciaire

A) Les conditions de fond

Il ressort de la combinaison des articles 1383 et 1383-2 du Code civil que deux conditions de fond doivent être réunies pour qu’un aveu judiciaire soit caractérisé.

La première condition tient à la déclaration exprimant l’aveu, tandis que la seconde condition tient à l’objet de l’aveu.

1) La déclaration exprimant l’aveu

a) Une manifestation de volonté

Fondamentalement, l’aveu consiste en une manifestation de volonté. Plus précisément selon la Cour de cassation « l’aveu judiciaire est un acte unilatéral » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1972, n°70-13.603).

La qualification d’acte juridique unilatéral n’est pas neutre : elle emporte une conséquence décisive. Parce que l’aveu procède de la seule volonté de son auteur — et non d’un accord avec son adversaire —, il n’a besoin, pour produire ses effets, ni de l’acceptation ni du concours de la partie qui s’en prévaut. Mais, à l’inverse, et c’est la rançon de cette analyse, sa validité se trouve subordonnée aux exigences gouvernant tout acte juridique.

Il en résulte que la validité de l’aveu est subordonnée à l’observation des mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis les actes juridiques.

Ces conditions tiennent :

  • D’une part, au consentement de l’auteur de l’aveu
  • D’autre part, à la capacité juridique de l’auteur de l’aveu

i) Le consentement de l’auteur de l’aveu

Pour produire ses effets, l’aveu doit résulter d’une manifestation de volonté devant répondre à trois exigences :

  • En premier lieu, elle ne doit pas être viciée
  • En deuxième lieu, elle doit avoir été exprimée en conscience
  • En dernier lieu, elle doit être univoque

α) Une volonté exempte de vice

La volonté de l’auteur de l’aveu doit donc être exempte de tout vice, ce qui signifie qu’elle doit avoir été exprimée de façon libre et éclairée.

Concrètement, cela signifie que l’aveu doit ne pas avoir été obtenu sous la contrainte ou au moyen de manœuvres dolosives.

Quant à l’hypothèse où l’aveu aurait été exprimé par erreur, l’article 1383-2 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, il est révocable pourvu qu’il s’agisse d’une erreur portant sur un élément de fait avoué et non sur les conséquences juridiques de l’aveu.

La distinction est capitale et mérite d’être maniée avec rigueur. Seule l’erreur de fait — celle qui porte sur la réalité même du fait reconnu — autorise la rétractation de l’aveu ; l’erreur de droit — celle qui porte sur les conséquences juridiques attachées au fait avoué — demeure, en revanche, sans effet, conformément à l’irrévocabilité de principe de l’aveu judiciaire. La charge de cette preuve pèse, au surplus, sur celui qui entend revenir sur son aveu. C’est ce qu’a clairement jugé la Chambre commerciale dans un arrêt du 2 novembre 2011 : la révocation de l’aveu judiciaire exige qu’il soit établi qu’il procède d’une erreur de fait, en sorte qu’une banque qui, après avoir chiffré un trop-perçu dans ses premières conclusions, soutient s’être trompée et produit un décompte rectificatif dans ses écritures ultérieures, est fondée à le rétracter (Cass. com. 2 nov. 2011, n°10-21.341).

Révocation de l’aveu (erreur de fait). « La révocation de l’aveu judiciaire exige qu’il soit prouvé que celui-ci est la suite d’une erreur de fait » (Cass. com. 2 nov. 2011, n°10-21.341).

β) Une volonté exprimée en conscience

La question s’est posée de savoir si, pour être valable, l’aveu devait avoir été exprimé en conscience.

Autrement dit, l’auteur de l’aveu doit-il avoir eu conscience que sa déclaration serait susceptible de produire des conséquences juridiques préjudiciables pour lui à la faveur de son adversaire ?

À l’analyse, la jurisprudence n’est pas totalement fixée sur ce point.

Tandis que certaines décisions semblent exiger que l’aveu ait été donné en toute conscience, d’autres ne font pas de l’existence de cette conscience chez celui qui avoue une condition de recevabilité de l’aveu.

Dans un arrêt du 25 octobre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, jugé recevable un aveu après avoir constaté qu’il avait été fait « en connaissance de l’utilisation qui pourrait en être faite comme preuve de l’obligation litigieuse » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 1972, n°71-10.129). En l’espèce, une veuve, sommée par huissier de régler le coût de travaux, avait déclaré qu’elle entendait acquitter les deux années les plus récentes mais qu’elle ne devait pas les années antérieures : les juges du fond ont vu, dans cette déclaration, un aveu de la dette afférente aux deux années reconnues, précisément parce qu’elle avait été émise en connaissance de l’usage probatoire qui pourrait en être fait.

À l’inverse, dans un arrêt du 21 février 1978, la Première chambre civile a admis qu’un aveu puisse produire ses effets, alors même que son auteur n’avait pas nécessairement eu conscience de la portée de ses agissements (Cass. 3e civ. 21 févr. 1978, n°76-14.185). Dans cette affaire, le propriétaire d’un fonds avait, à l’occasion de travaux entraînant la suppression d’un portillon, aménagé un nouveau passage au profit de son voisin : ce comportement positif a été regardé comme valant reconnaissance du droit de passage, sans qu’il fût besoin de rechercher si son auteur avait pleinement mesuré les conséquences juridiques de son attitude.

La conciliation de ces deux décisions invite à une lecture nuancée : l’exigence de conscience paraît s’imposer avec d’autant plus de force que l’aveu est exprès, c’est-à-dire formulé par une déclaration explicite, tandis qu’elle s’efface partiellement lorsque l’aveu se déduit d’un comportement non équivoque, la jurisprudence se montrant alors plus attentive à l’univocité de l’attitude qu’à la pleine conscience de son auteur.

γ) Une manifestation de volonté univoque

Parce qu’il emporte des conséquences juridiques préjudiciables pour son auteur, l’aveu doit être univoque, en ce sens qu’il ne doit pas être sujet à interprétation.

En d’autres termes, la volonté de celui qui avoue ne doit susciter aucune ambiguïté quant à ses intentions.

Cette exigence a été exprimée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 1976. Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452).

Depuis lors, la Haute juridiction a réaffirmé à plusieurs reprises sa position (V. par exemple Cass. com. 19 juin 2001, n°98-18.333 ; Cass. 3e civ., 27 janv. 2010, n° 08-19.763).

Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n°75-10.452
Faits
Dans un litige relatif à un droit de voisinage, l’une des parties prétendait que le comportement passif des consorts adverses, à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet de déterminer leurs droits, valait reconnaissance de la situation litigieuse.
Problème
Un comportement purement passif, observé à l’égard d’un acte étranger à la détermination des droits de l’intéressé, peut-il s’analyser en un aveu ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que l’aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; partant, le comportement passif des consorts à l’égard d’un tel acte ne saurait constituer un aveu extrajudiciaire.
Portée
L’arrêt consacre la définition de l’aveu héritée d’Aubry et Rau et érige l’univocité de la volonté en condition de validité, écartant du même coup la qualification d’aveu pour les attitudes équivoques ou la simple inertie.

L’aveu devant être univoque pour produire ses effets, la question s’est posée de savoir s’il pouvait être implicite.

Dans certaines décisions, la Cour de cassation l’a admis. Dans un arrêt du 27 décembre 1963 elle a par exemple jugé que « l’attitude du demandeur constituait un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de l’engagement pris par lui » (Cass. 1ère civ. 27 déc. 1963, n°62-11.811).

La Troisième chambre civile a statué dans le même sens dans un arrêt du 11 décembre 1969. Dans cette décision, elle reprochait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si de la passivité de l’une des parties à l’instance sur un élément de fait qui leur était soumis n’équivalait pas à un aveu (Cass. 3e civ. 11 déc. 1969).

Dans un arrêt du 23 juin 1970, la Chambre commerciale a pareillement estimé que « l’attitude adoptée en justice par dame y… constituant un aveu implicite du défaut de paiement » (Cass. com. 23 juin 1970, n°68-12.376).

Dans le sens inverse, dans l’arrêt du 4 mai 1976 cité précédemment, la Cour de cassation a jugé que « ne pouvait constituer un aveu extrajudiciaire le comportement passif des consorts b… à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452).

Elle a encore considéré dans un arrêt du 6 mars 1984 que l’absence de comparution d’une partie au procès ne pouvait pas équivaloir à un aveu (Cass. com. 6 mars 1984, n°83-12.076). Une juridiction ne saurait donc déduire de la seule défaillance du plaideur — qui ne se présente pas à l’audience des plaidoiries — qu’il reconnaît tacitement le mal-fondé de sa propre demande : la non-comparution est un fait équivoque, qui peut s’expliquer par mille causes étrangères à toute reconnaissance.

Dans le même ordre d’idées, la Deuxième chambre civile a jugé, le 21 novembre 1973, que les juges du fond, saisis d’une action en réparation d’un dommage prétendument causé quinze ans auparavant entre enfants, ne dénaturent pas les conclusions du défendeur en estimant qu’elles ne comportaient pas, de sa part, un aveu de la réalité du fait allégué (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195). Cette décision illustre une autre facette de l’exigence d’univocité : l’aveu ne se présume pas, en sorte que des écritures qui ne reconnaissent pas expressément le fait litigieux ne peuvent être interprétées comme en emportant l’aveu.

On peut encore évoquer un arrêt du 26 novembre 1990 aux termes duquel la Chambre commerciale affirme que « la seule absence de contestation de sa signature par M. X… devant le Tribunal n’équivalait pas à un aveu judiciaire d’authenticité de celle-ci » (Cass. com. 26 nov. 1990, n°88-12.527).

Enfin, dans un arrêt du 26 mai 1999, la Première chambre civile a jugé que « l’existence de la vente n’étant pas contestée, les déclarations de M. Y… quant au paiement du prix, constituaient non pas un aveu mais de simples allégations » (Cass. 1ère civ. 26 mai 1999, n°97-16.147).

Au bilan, s’il est admis que l’aveu puisse être implicite et notamment résulter d’agissements positifs, c’est à la condition qu’il soit univoque. Or cette condition n’est pas satisfaite en cas de silence gardé par une partie au procès. La ligne de partage qui se dégage de cette jurisprudence est ainsi nette : un comportement actif et dépourvu d’ambiguïté — tel l’aménagement d’un passage au profit du voisin — peut valoir aveu, tandis qu’une attitude purement négative — le silence, la non-comparution, l’absence de contestation — demeure trop équivoque pour révéler une volonté certaine de reconnaître le fait.

ii) La capacité de l’auteur de l’aveu

Il est admis que celui qui avoue doit justifier de la capacité juridique. Il s’agit là d’une traduction de l’adage « qui non potest domar, non potest confiteri » qui signifie « celui qui ne peut donner ou aliéner ne peut avouer ou faire un aveu ».

La justification de cette exigence apparaît avec netteté dès lors que l’on prend la mesure des effets de l’aveu : parce qu’il fait foi contre son auteur et s’impose au juge, l’aveu équivaut, dans ses conséquences, à un acte de disposition portant sur le droit litigieux. Il serait dès lors paradoxal d’admettre que celui auquel la loi interdit de disposer de ses biens — l’incapable — puisse, par le détour d’une simple déclaration, se priver d’un droit ou s’imposer une obligation. La capacité requise pour avouer est ainsi calquée sur celle qu’exige l’acte de disposition que l’aveu vient, en fait, consommer.

Faisant application de ce principe, dans un arrêt du 19 décembre 1960, la Cour de cassation a jugé qu’un mineur « ne pouvait, par lui-même ni par ses représentants, émettre un aveu qui lui fut opposable » (Cass. 2e civ. 19 déc. 1960).

La Première chambre civile a retenu la même solution dans un arrêt du 2 avril 2008 à la faveur d’un majeur placé sous une mesure de tutelle.

Aux termes de cette décision elle a affirmé « qu’une déclaration émanant du représentant légal [d’un majeur] alors placé sous le régime de la tutelle, ne pouvait valoir aveu opposable à ce dernier » (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2008, n°07-15.820).

Quant au majeur placé sous une mesure de curatelle, il devra nécessairement se faire assister par son curateur. La gradation des mesures de protection se reflète ainsi dans le régime de l’aveu : tandis que le majeur en tutelle est, comme le mineur, privé du pouvoir d’avouer, le majeur en curatelle, dont l’incapacité n’est que partielle, conserve celui de le faire, à la condition d’y être assisté de son curateur.

b) Une manifestation de volonté émanant d’une partie au procès

i) Caractère personnel de l’aveu

Ainsi que le suggère l’article 1383-2 du Code civile l’aveu émane nécessairement de l’une des parties au procès et plus précisément de celle à laquelle il est opposé. L’aveu est donc strictement personnel.

Ce caractère personnel se comprend aisément : puisque l’aveu ne fait foi que contre son auteur, il ne saurait nuire à celui qui ne l’a pas formulé. Reconnaître l’inverse reviendrait à permettre qu’une partie soit liée par la déclaration d’un tiers sur le sort duquel elle n’a aucune prise — résultat manifestement inconciliable avec la relativité des actes juridiques.

La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 23 novembre 1982 en jugeant que « l’aveu doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose » (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1982, n°81-15.904)

Dans un arrêt du 25 février 2009, la Première chambre civile a encore affirmé que la déclaration d’une mère selon laquelle son contradicteur n’était pas le père biologique de son enfant « ne pouvait constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du Code civil faute d’émaner de celui auquel elle était opposée » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 2009, n°07-16.232).

Aussi, une déclaration qui émanerait d’un tiers au procès ne saurait s’analyser en un aveu. Tout au plus, elle ne pourrait valoir que témoignage (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 janv. 1967). La distinction n’est pas de pure forme : alors que l’aveu, émanant de la partie elle-même, fait foi et s’impose au juge, le témoignage du tiers est librement apprécié par celui-ci, qui demeure libre d’en écarter la portée.

ii) Représentation

  • Principe
    • Si l’aveu présente un caractère personnel, il est admis qu’il puisse être exprimé par voie de représentation. Une partie peut donc donner mandat à un tiers pour avouer.
    • En application de l’article 1383-2 du Code civil, le mandataire devra néanmoins justifier d’un mandat spécial.
    • Selon ce texte, en effet, seul un « représentant spécialement mandaté » peut avouer au nom et pour le compte d’une partie au procès.
    • Par mandat spécial il faut entendre concrètement un acte par lequel le plaideur confère expressément à un mandataire le pouvoir de réaliser l’aveu.
    • L’exigence d’un mandat spécial — par opposition au mandat général de gestion — se justifie par la gravité de l’acte : avouer, c’est consentir à un acte de disposition sur le droit litigieux, ce qui requiert un pouvoir expressément conféré à cette fin.
    • Cette règle a régulièrement rappelé par la Cour de cassation (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 15 déc. 1964).
  • Tempérament : la représentation en justice
    • L’exigence de mandat spécial énoncée à l’article 1383-2 du Code civil n’est pas absolue ; elle souffre d’un tempérament.
    • En effet, en application de l’article 411 du Code de procédure civile « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
    • On parle traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.
    • À cet égard, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions (Tribunal judiciaire, Cour d’appel, Cour de cassation etc.).
    • L’article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance (présenter une argumentation orale ou écrite et plaider).
    • Par dérogation à l’exigence qui pèse sur le représentant d’une partie de justifier d’un mandat ad litem, l’avocat est donc dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu de son mandant (art. 416 CPC).
    • Surtout, le mandat ad litem ne confère pas seulement à l’avocat le pouvoir de représenter son client pour les actes de procédure.
    • L’article 417 du CPC ajoute que « la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ».
    • L’avocat est ainsi dispensé de justifier d’un mandat spécial pour exprimer un aveu au nom et pour le compte de son client.
    • La portée de ce tempérament doit toutefois être exactement circonscrite : le pouvoir spécial d’avouer n’est présumé à l’égard de l’avocat que parce que la loi l’y répute investi ; il ne le dispense pas, en revanche, de respecter les formes par lesquelles l’aveu doit être exprimé.
    • Dans un arrêt du 14 janvier 1981 la Cour de cassation a toutefois précisé que « l’avocat, dont les fonctions sont définies par la loi du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu’il représente que par les conclusions qu’il dépose en son nom » (Cass. 1ère civ. 14 janv. 1981, n°78-15.288).
    • Il en résulte que lorsque la procédure est écrite, comme jugé par la Première chambre civile, « la déclaration faite par un avocat […] pendant sa plaidoirie devant le tribunal de grande instance ne pouvait pas constituer un aveu judiciaire » (Cass. 1ère civ. 14 mai 1991, n°90-12.688).
    • Lorsque, en revanche, la procédure est orale la Cour de cassation a jugé que « l’avocat pouvait engager la partie qu’il représentait par un aveu fait oralement » (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1993, n°91-12.714).
    • La conciliation de ces deux décisions repose sur la nature de la procédure : là où elle est écrite, seules les conclusions déposées fixent les prétentions et engagent la partie, en sorte que la plaidoirie orale n’a pas de valeur d’aveu ; là où elle est orale, les déclarations faites à l’audience constituent l’expression normale des prétentions, de sorte que l’aveu peut y être valablement formé de vive voix.
  • Exception : la représentation légale
    • Par exception au principe autorisant une partie à se faire représenter, un mineur ou un majeur sous tutelle ne sauraient se voir opposer un aveu qui aurait été réalisé par leur représentant légal quand bien même celui-ci serait investi d’un mandat spécial.
    • L’explication tient, là encore, à la nature de l’aveu : valant acte de disposition, il échappe aux pouvoirs du représentant légal, dont la mission se borne à l’administration et à la conservation des intérêts de l’incapable, à l’exclusion des actes qui pourraient lui nuire.
    • Dans un arrêt du 15 décembre 1982, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’une déclaration émanant du représentant légal des mineurs ne pouvait valoir aveu opposable à ces derniers et aurait pu seulement être retenue à titre de présomption dans le cas où la preuve par ce moyen est admissible » (Cass. 1ère civ. 15 déc. 1982, n°81-14.981).
    • L’on observera que la déclaration ainsi écartée n’est pas frappée de nullité radicale : elle est seulement déclassée, perdant la force probante de l’aveu pour ne plus valoir, le cas échéant, qu’à titre de simple présomption — et encore, dans les seules matières où la preuve est libre.
    • Une solution identique a été adoptée pour un majeur sous tutelle dans un arrêt du 2 avril 2008 (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2008, n°07-15.820).

2) L’objet de l’aveu

Avant d’en mesurer les effets, encore faut-il circonscrire ce sur quoi l’aveu est susceptible de porter. La question n’est pas accessoire : parce que l’aveu se voit reconnaître la force probante la plus décisive — il fait foi contre son auteur sans qu’il soit besoin de le corroborer par un autre mode de preuve —, le législateur en a strictement délimité l’assiette. Tout ne peut être avoué, et un aveu qui déborderait son objet propre serait privé d’effet.

Objet de l’aveu. Domaine de ce sur quoi peut porter la déclaration de reconnaissance : un fait — entendu largement comme tout événement, acte ou circonstance matérielle — de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques défavorables. En sont exclus les points de droit, dont la détermination relève de l’office exclusif du juge.

Il s’infère de l’article 1383 du Code civil que l’aveu ne peut porter que sur :

  • D’une part, un fait
  • D’autre part, un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre la personne qui avoue

a) Un fait

Pour produire ses effets, l’aveu doit nécessairement porter sur un élément de fait. La notion de fait doit être prise dans son sens large. Autrement dit, l’aveu permet de faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques.

La distinction mérite d’être explicitée. Le fait juridique est un événement, volontaire ou non, auquel la loi attache des conséquences de droit que ses auteurs n’ont pas spécialement recherchées — un dommage, une naissance, un décès, une voie de fait. L’acte juridique est, à l’inverse, une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit — un contrat, un testament, une reconnaissance de dette. L’aveu peut indifféremment porter sur l’un comme sur l’autre, car ce que la partie reconnaît, ce n’est jamais la règle qui gouverne la situation, mais la matérialité de l’événement ou de l’opération qui la sous-tend.

Peuvent ainsi être prouvés au moyen d’un aveu la remise d’une somme d’argent, la délivrance d’une chose, la falsification d’un écrit, un adultère, le paiement d’une dette, l’occupation d’un immeuble ou encore l’envoi d’un courrier.

L’occupant d’un fonds qui reconnaît, à la barre, avoir aménagé un portillon afin de permettre à son voisin de circuler sur son terrain admet un fait matériel — l’exercice effectif d’un passage —, et non l’existence juridique d’une servitude. Une telle reconnaissance peut dès lors fonder la conviction du juge saisi d’une action en complainte (Cass. 3e civ. 21 févr. 1978, n°76-14.185).

Dans un arrêt du 26 mai 1982, la Cour de cassation a précisé que « l’aveu contenu dans les conclusions de première instance des consorts x… ne pouvait porter que sur des faits antérieurs à celles-ci et non sur des faits postérieurs » (Cass. com. 26 mai 1982, n°80-16.101).

L’aveu ne peut donc porter que sur des faits qui se sont produits antérieurement à l’instance au cours de laquelle il est réalisé ; il ne permet pas de prouver des faits qui interviendraient postérieurement à cette instance. La solution se comprend aisément : la reconnaissance ne peut saisir que ce qui est déjà advenu et dont l’auteur a connaissance ; elle ne saurait porter sur un événement futur et hypothétique, qui échappe par définition à toute certitude.

Si donc l’aveu permet de faire la preuve d’éléments de faits, il ne saurait, à l’inverse, porter sur des points de droit. La raison en est que la règle de droit, contrairement aux faits qui dépendent des parties, est l’affaire du juge.

En effet, l’office du juge ne se limite pas à dire le droit, il lui appartient également de le « donner ».

Cette règle est exprimée par l’adage « da mihi factum, dabo tibi jus » qui signifie littéralement : « donne-moi les faits, je te donnerai le droit ». Elle traduit une répartition fondamentale des rôles dans le procès : aux parties la charge d’alléguer et d’établir les faits ; au juge la mission de qualifier ces faits et de leur appliquer la norme idoine.

Les parties n’ont ainsi nullement l’obligation de prouver la règle de droit dont elles entendent se prévaloir. C’est au juge qu’il incombe de trancher le litige qui lui est soumis au regard de la règle de droit applicable.

Aussi, parce que la tâche des parties se cantonne dans le procès à prouver les faits qu’elles allèguent, on comprend que l’aveu ne puisse avoir pour objet la règle de droit. Admettre l’inverse reviendrait à laisser les plaideurs disposer de la qualification juridique de leur litige, et donc à les autoriser à empiéter sur la fonction de juger.

Cette règle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 mars 1966, la Deuxième chambre civile a par exemple affirmé que « la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit » (Cass. 2e civ. 28 mars 1966).

La Troisième chambre civile a statué sensiblement dans les mêmes termes dans un arrêt du 22 juin 2017 (Cass. 3e civ. 22 juin 2017, n°16-16.653).

La Chambre sociale a récemment emprunté une voie identique dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cass. soc. 25 nov. 2020, n°19-20.097). La constance de cette position, par-delà la diversité des chambres, atteste qu’il s’agit là d’une règle structurelle du droit de la preuve, et non d’une solution de circonstance.

Si la distinction entre « points de droit » et « points de fait », à laquelle la jurisprudence a pris l’habitude de se référer, ne paraît pas a priori soulever de difficulté, en réalité elle a donné lieu à un abondant contentieux.

Comme souligné par des auteurs « c’est que bien souvent, l’aveu déborde la reconnaissance du fait en anticipant sur une qualification juridique ».

Or la qualification juridique d’une situation participe de l’entreprise à donner le droit. Or cela relève de l’office du juge.

Pour cette raison, la jurisprudence considère que l’aveu est sans effet lorsqu’il consiste à proposer une qualification ou une analyse juridique. L’admettre reviendrait à accepter qu’il puisse être empiété sur l’office du juge.

Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de cassation a ainsi affirmé que « la déclaration d’une partie portant sur des points de droit, tels que l’existence de sa qualité de locataire d’un bail commercial, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu’un point de fait » (Cass. com. 27 janv. 2015, n°13-25.302). Reconnaître que l’on est titulaire d’un bail commercial, ce n’est pas avouer un fait : c’est se prononcer sur la qualification d’un rapport contractuel, opération qui appartient au seul juge.

Dans un arrêt du 7 juin 1995, il a encore été jugé qu’un aveu ne pouvait pas porter sur l’existence d’une solidarité entre débiteurs d’une même obligation (Cass. 1ère civ. 7 juin 1995, n°92-21.961). La solidarité étant une modalité de l’obligation déterminée par la loi ou la convention, sa reconnaissance relève là encore de l’analyse juridique et non de la constatation factuelle.

Dans un arrêt du 23 novembre 1982, la Première chambre civile a estimé, s’agissant de la reconnaissance par une partie à la faveur de son adversaire d’un droit de propriété indivis sur un immeuble, que « les déclarations retenues […] portaient, non pas sur des points de fait, mais sur l’analyse des rapports juridiques existant entre les parties » de sorte que l’aveu exprimé étant impuissant à produire ses effets (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1982, n°81-15.904).

On peut enfin évoquer une décision rendue par la Deuxième chambre civile en date du 28 février 2023, aux termes de laquelle elle a décidé que « la reconnaissance par l’assureur de son obligation à garantie ne pouvait constituer un aveu » (Cass. 2e civ. 28 févr. 2013, n°11-27.807). Reconnaître être tenu à garantie, c’est admettre l’existence d’une obligation, donc trancher une question de qualification du contrat d’assurance — point de droit insusceptible d’aveu.

De façon générale, sont envisagés par la jurisprudence comme des points de droit, les déclarations relatives à :

  • L’existence ou à la qualification juridique d’un contrat (Cass. com. 6 juin 1990, n°88-15.784)
  • La reconnaissance d’une responsabilité (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195)
  • La reconnaissance d’une servitude de passage (Cass. 3e civ. 22 mars 1989, n°87-19.223)

La reconnaissance d’une responsabilité illustre particulièrement bien la frontière. Admettre que l’on a, par maladresse, blessé un camarade d’enfance relève du fait ; mais affirmer que l’on est responsable du dommage suppose un jugement de valeur juridique — l’existence d’une faute, d’un lien de causalité, d’un préjudice réparable. C’est pourquoi la Deuxième chambre civile a pu juger que les conclusions d’un défendeur, déniant la matérialité même de l’accident allégué quinze ans auparavant, ne comportaient aucun aveu de la réalité des faits, sans qu’il y ait là dénaturation (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195).

Comme observé par la doctrine, la distinction entre « points de droit » et « point de faits » peut s’avérer pour le moins subtile, sinon artificielle.

Ainsi, tandis que l’aveu ne devrait pas pouvoir porter sur l’existence d’une obligation, car intéressant la qualification de l’acte juridique constatant cette obligation, il permet en revanche de prouver son contenu. La ligne de partage se déplace alors de l’an — l’existence du rapport de droit, point de droit — vers le quantum et le quomodo — le montant, les modalités, le contenu de l’opération, points de fait.

Dans un arrêt du 8 juillet 2003, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si les déclarations d’une partie ayant pour objet l’analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d’un contrat, comme c’est le cas en l’espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux » (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2003, 00-17.779).

Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 00-17.779
Faits
Au cours d’une instance, une partie avait, dans ses écritures, fait des déclarations relatives au contenu d’un contrat la liant à son adversaire. La partie adverse entendait s’en prévaloir comme d’un aveu judiciaire, tandis que son auteur soutenait qu’il s’agissait d’une simple analyse juridique de ses rapports, insusceptible d’aveu.
Problème
Une déclaration portant sur le contenu d’un contrat constitue-t-elle un aveu, ou doit-elle être écartée comme se rapportant à un point de droit ?
Solution
La Cour de cassation distingue : les déclarations ayant pour objet l’analyse juridique des rapports entre les parties portent sur des points de droit et ne peuvent valoir aveu ; en revanche, celles qui concernent le contenu du contrat portent sur des points de fait et sont, à ce titre, susceptibles de constituer un aveu.
Portée
L’arrêt fixe le critère opératoire de la distinction : ce n’est pas l’existence ou la qualification du rapport contractuel — réservée au juge — qui peut être avouée, mais sa consistance matérielle. Il rationalise un contentieux réputé subtil en ramenant la frontière à l’opposition entre qualification et constatation.

Dans le droit fil de cette décision, la Cour de cassation a jugé recevable, dans un arrêt du 30 octobre 1984, un aveu au motif que son auteur « admettait avoir effectivement bénéficié de plusieurs prêts consentis par [la partie adverse] et contestait seulement leur montant et le solde de la dette dont elle restait redevable » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°83-15.342).

L’aveu a ici été retenu par la Première chambre civile car il intéressait, non pas l’existence d’une dette, mais son montant et plus précisément le montant restant dû par la partie défenderesse.

L’aveu ne peut donc se rapporter qu’aux seules circonstances de fait entourant une situation opposant les parties au procès à l’exclusion de la qualification juridique de cette situation.

b) Un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre la personne qui avoue

Pour que l’aveu soit recevable, il doit porter sur un fait de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques défavorables. Cette seconde exigence procède de la nature même de l’aveu : reconnaître pour vrai un fait, c’est renoncer à le contester ; encore faut-il que ce fait joue contre celui qui l’admet, faute de quoi la déclaration ne serait qu’une simple allégation intéressée, dépourvue de la force probante singulière attachée à l’aveu.

Aussi, la déclaration faite par l’avouant doit-elle nécessairement profiter à la seule partie adverse. L’aveu ne saurait permettre à son auteur de se placer dans une meilleure situation que s’il n’avait pas avoué. Nul ne se constitue de titre à soi-même : une partie ne peut transformer en preuve, à son propre bénéfice, ce qu’elle se borne à affirmer.

Une déclaration par laquelle un plaideur reconnaît un fait tout en l’assortissant de réserves qui en neutralisent la portée — par exemple en ne concédant qu’à titre « infiniment subsidiaire » et dans une hypothèse qu’il tient pour « impossible » — ne joue pas contre son auteur : elle ne saurait dès lors valoir aveu.

Dans un arrêt du 11 février 1998, la Cour de cassation a ainsi jugé que « ne pouvaient constituer un aveu extrajudiciaire, des conclusions additionnelles aux termes desquelles l’épouse, après avoir dénié toute espèce de faute de sa part, ne sollicitait le prononcé du divorce aux torts partagés qu’à titre ” infiniment subsidiaire ” et seulement dans l’hypothèse où la cour d’appel, ” par impossible “ viendrait à retenir à son encontre des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil » (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-19.106). L’enseignement est double : non seulement la déclaration doit jouer contre son auteur, mais elle doit encore être dépourvue d’ambiguïté quant à la volonté de reconnaître — l’aveu exprimé sous condition ou par pure hypothèse de raisonnement n’est pas univoque.

B) Les conditions de forme

L’article 1383-2 du Code civil prévoit que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. »

Aveu judiciaire. Déclaration de reconnaissance émanant de la partie — ou de son représentant spécialement mandaté à cette fin — faite en justice, c’est-à-dire devant un juge compétent et dans le cadre de l’instance même au cours de laquelle le fait avoué est débattu. Il se distingue de l’aveu extrajudiciaire, recueilli hors de cette enceinte processuelle, dont la force probante est laissée à l’appréciation souveraine du juge.

C’est là la particularité de l’aveu judiciaire : il est nécessairement exprimé :

  • D’une part, en présence d’un juge
  • D’autre part, en présence d’un juge compétent
  • Enfin, dans le cadre d’une instance en cours.

La réunion de ces trois exigences n’est pas une formalité gratuite : c’est elle qui justifie la force probante exceptionnelle de l’aveu judiciaire, lequel s’impose au juge et lie son auteur, là où l’aveu extrajudiciaire demeure soumis à la libre appréciation. À chacune correspond une garantie : la présence du juge assure la solennité et le contrôle de la déclaration ; sa compétence garantit que l’aveu est reçu par l’autorité ayant pouvoir d’en tirer les conséquences ; l’unité d’instance préserve le lien entre la reconnaissance et le litige qu’elle vient trancher.

1) L’exigence d’expression de l’aveu en présence d’un juge

Pour être qualifié de judiciaire, l’aveu doit intervenir en présence d’un juge.

Il ne pourra dès lors pas accéder à cette qualification et produire les effets qui s’y attachent s’il est exprimé devant une autre autorité, quand bien même serait-elle investie de la qualité d’officier public. La solennité de l’enceinte juridictionnelle est en effet inhérente à la notion : c’est parce qu’il est reçu par le juge appelé à statuer que l’aveu judiciaire s’impose à lui et lie irrévocablement son auteur.

Dans un arrêt du 25 octobre 1972, la Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la qualification d’aveu judiciaire à une déclaration réalisée devant un huissier de justice — en l’occurrence la veuve qui, sommée de payer le coût de divers travaux, avait déclaré à l’officier ministériel se proposer de régler les deux années les plus récentes tout en contestant les antérieures (Cass. 1ère civ. 25 oct. 1972, n°71-10.129). Une telle déclaration, faute d’avoir été recueillie par un juge, ne peut tout au plus valoir qu’aveu extrajudiciaire.

La même solution a été retenue pour des aveux qui avaient été réalisés en présence d’un gendarme (Cass. 2e civ. 27 oct. 1971, n°70-11.532) et d’un notaire (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.862).

2) L’exigence d’expression de l’aveu en présence d’un juge compétent

Pour produire les effets d’un aveu judiciaire, la déclaration ne doit pas seulement être réalisée devant un juge, elle doit l’être devant un juge compétent matériellement.

L’exigence se déduit de la finalité même de l’aveu : il vise à dispenser l’adversaire de prouver le fait reconnu et lie le juge qui le reçoit. Or seul le juge investi du pouvoir de connaître du litige peut en tirer les conséquences ; reçu par une juridiction matériellement incompétente, l’aveu ne se rattacherait à aucune instance régulière apte à le sanctionner.

Dans un arrêt du 16 juin 1926, la Cour de cassation a décidé en ce sens que « un juge incompétent à raison de la matière est sans pouvoir pour constater soit un aveu, soit un contrat judiciaire » (Cass. civ., 16 juin 1926).

S’agissant de la compétence territoriale du juge, la doctrine majoritaire estime qu’il ne s’agit pas là d’une condition de validité de l’aveu judiciaire. La distinction se comprend : l’incompétence territoriale, qui ne touche qu’à la répartition géographique des litiges et demeure susceptible de prorogation, n’affecte pas le pouvoir de juger lui-même, à la différence de l’incompétence d’attribution.

La question s’est en revanche posée de la validité de l’aveu judiciaire devant le juge des référés.

S’il est admis que l’aveu judiciaire puisse produire ses effets devant ce dernier, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 juillet 1961 qu’il ne s’imposait pas au juge statuant au principal (Cass. 1ère civ. 5 juill. 1961), sauf à ce qu’il soit réitéré devant lui.

La raison en est que pour être qualifié de judiciaire, l’aveu doit nécessairement être proféré au cours d’une même instance. Le référé et l’instance au fond constituant deux procédures distinctes, l’aveu recueilli devant le premier ne peut lier le juge du second qu’à la condition d’y être renouvelé.

3) L’exigence d’expression de l’aveu dans le cadre d’une procédure en cours

Tout d’abord, lorsque l’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu consiste en une déclaration faite « en justice », il faut comprendre au cours d’une instance.

À cet égard, selon que la procédure est écrite ou orale, les modes d’expression admis de l’aveu diffèrent :

  • Dans le cadre d’une procédure écrite, l’aveu devra être formalisé dans les conclusions établies au nom et pour le compte de l’avouant (Cass. 1ère civ. 14 janv. 1981, n°78-15.288).
    • Il en résulte que lorsque la procédure est écrite, comme jugé par la Première chambre civile, « la déclaration faite par un avocat […] pendant sa plaidoirie devant le tribunal de grande instance ne pouvait pas constituer un aveu judiciaire » (Cass. 1ère civ. 14 mai 1991, n°90-12.688). La raison en est que, dans la procédure écrite, seules les écritures déposées fixent la matière du litige : ce qui n’y figure pas est réputé n’avoir pas été régulièrement allégué.
  • Dans le cadre d’une procédure orale, l’aveu peut, en revanche, résulter des déclarations d’une partie ou de son représentant devant le juge (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1993, n°91-12.714).

En tout état de cause, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 22 mars 2011 que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle une partie au procès reconnaît les faits ne saurait valoir aveu judiciaire (Cass. soc. 22 mars 2011, n°09-72.323).

Pour que l’aveu judiciaire puisse produire ses effets, une note d’audience doit avoir reproduit avec précision les déclarations faites par l’avouant. L’exigence est probatoire : l’aveu oral ne laissant aucune trace propre, c’est la note d’audience qui en fixe la teneur et permet d’en rapporter ultérieurement la preuve ; à défaut, l’affirmation portée dans les seuls motifs de la décision ne suffit pas à l’établir.

L’attendu de la Chambre sociale (Cass. soc. 22 mars 2011, n°09-72.323) commande de ne pas confondre la reconnaissance mentionnée par le juge dans ses motifs avec l’aveu émanant de la partie : seule la déclaration effectivement recueillie et consignée engage son auteur.

Ensuite, la Haute juridiction a jugé que l’aveu ne pouvait résulter d’un moyen subsidiaire ; il doit nécessairement être exprimé dans une demande formulée à titre principal (V. en ce sens (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-19.106). On retrouve ici l’exigence d’univocité déjà rencontrée : ce qui n’est concédé qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire pour le seul cas où l’argumentation principale serait écartée, ne traduit pas une volonté ferme et non équivoque de reconnaître le fait.

Cette solution a été réaffirmée avec force par l’Assemblée plénière dans un arrêt du 29 mai 2009 (Cass. ass. plén. 29 mai 2009, n°07-20.913). L’intervention de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation confère à la règle une autorité particulière et clôt toute discussion sur ce point.

Enfin, il est désormais admis que pour valoir aveu judiciaire, la déclaration doit avoir été faite dans le cadre de l’instance au cours de laquelle le fait avoué est débattu.

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait pourtant adopté la solution inverse en décidant dans un arrêt du 27 novembre 1883 que, l’aveu intervenu au cours d’un procès pouvait parfaitement intervenir dans des instances ultérieures, au motif qu’il fait pleine foi entre les parties (V. par exemple : Cass. req. 16 mars 1868)

Cette jurisprudence n’a toutefois pas fait long feu. Trois ans plus tard, la Cour de cassation est revenue sur sa position en jugeant que qu’un aveu exprimé dans le cadre d’une précédente instance ne saurait valoir aveu judiciaire, quand bien même le procès en cours opposerait les mêmes parties (Cass. req., 13 déc. 1886).

Cette solution est désormais appliquée de façon constante par la Cour de cassation qui n’a pas varié depuis lors. Le fondement en est l’unité de l’instance : l’aveu judiciaire tire sa force singulière de ce qu’il intervient dans le débat même qu’il vient trancher ; détaché de ce débat, il perd cette autorité et se trouve ravalé au rang de simple aveu extrajudiciaire, librement apprécié par le juge.

Dans un arrêt du 5 juillet 1961, la Première chambre civile a par exemple jugé que « l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets » (Cass. 1ère civ. 5 juill. 1961).

La troisième chambre civile a statué dans les mêmes termes dans un arrêt du 18 mars 1981 (Cass. 3e civ. 18 mars 1981, n°80-10.508).

Cette solution a été reconduite plus récemment par la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 17 novembre 2022 (Cass. 2e civ. 17 nov. 2022, n°21-15.832). La permanence de la règle, sur près d’un siècle et demi et au travers de plusieurs chambres, en fait l’un des points les mieux assis du régime de l’aveu judiciaire.

Les déclarations réalisées dans le cadre d’instances précédentes ne pourront valoir tout au plus que comme aveu extrajudiciaire (Cass. 2e civ. 28 févr. 2013, n°11-27.807). Loin d’être privée de toute valeur, la reconnaissance antérieure conserve ainsi une utilité probatoire ; elle change seulement de régime, abandonnant la force liante de l’aveu judiciaire pour rejoindre le domaine de la preuve soumise à l’appréciation du juge.

V) Les effets de l’aveu judiciaire

L’aveu judiciaire occupe, parmi les modes de preuve, une place singulière : non content de renseigner le juge sur la matérialité d’un fait, il commande sa décision. C’est dire que ses effets se déploient sur deux plans qu’il convient de distinguer. D’une part, l’aveu judiciaire est doté d’une force probante d’une intensité exceptionnelle, qui le hisse au rang des preuves les plus décisives (A). D’autre part, parce qu’il forme un tout indissociable, il obéit à un principe d’indivisibilité qui interdit à son bénéficiaire d’en isoler les fragments qui lui sont favorables (B).

A) La force probante de l’aveu judiciaire

Aveu judiciaire — Déclaration par laquelle une partie reconnaît, devant le juge saisi du litige et au cours de l’instance, pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Cette reconnaissance, dirigée contre les intérêts de son auteur, fait de l’aveu la plus énergique des preuves : confessio est regina probationum.

1) Le principe : l’aveu judiciaire fait pleine foi

L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait ». Cela signifie que le fait avoué est tenu pour vrai, de sorte que la partie adverse est dispensée d’en rapporter la preuve.

Le mécanisme est, dans son économie, des plus simples : en reconnaissant le fait que son contradicteur lui opposait, l’avouant le soustrait au champ du débat probatoire. Or, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, la preuve n’a vocation à porter que sur les faits contestés ; dès lors que le fait cesse d’être discuté, il échappe à l’exigence de démonstration. L’aveu opère ainsi un véritable déplacement de la charge de la preuve, qu’il vient en réalité éteindre purement et simplement sur le point avoué.

Pothier écrivait déjà en ce sens que « la confession judiciaire faite par une personne capable d’ester en jugement, fait pleine foi du fait qui est confessé, et décharge l’autre partie d’en faire la preuve ».

Pour illustrer son propos, il prend l’exemple d’un débiteur qui avouerait « devoir la chose ou la somme qui lui est demandée ».

Dans cette hypothèse, dit Pothier, « le créancier demandeur est déchargé de faire la preuve de la dette ; et il peut, sur cette confession, obtenir contre son débiteur un jugement de condamnation Vice versa, si le créancier qui a un titre de créance, est convenu en jugement des paiements que le débiteur soutient lui avoir faits, ces paiements demeurent pour constants, et le débiteur est déchargé d’en faire la preuve ».

À l’analyse, les solutions retenues par la jurisprudence sont sensiblement similaires à celles préconisées par Pothier.

Dès lors que les conditions de l’aveu judiciaire sont réunies, la Cour de cassation n’hésite pas à juger que le fait avoué est réputé établi (V. par exemple Cass. 1ère civ. 4 févr. 1981, n°79-14.778 ; Cass. 1ère civ. 17 janv. 1978, n°76-13.373).

Il importe, à cet égard, de mesurer toute la portée de ce mécanisme : tandis que les autres modes de preuve, fussent-ils parfaits, doivent emporter la conviction du juge, l’aveu judiciaire commande la sienne. Le fait avoué n’est pas seulement vraisemblable ou hautement probable : il est tenu pour juridiquement vrai, sans que la juridiction conserve le pouvoir d’en débattre la réalité.

2. La nature de l’aveu : mode de preuve ou simple aménagement de l’objet de la preuve ?

La force probante de l’aveu judiciaire ne se laisse pleinement comprendre qu’à la lumière d’une controverse doctrinale relative à sa nature même. La conception dominante, à laquelle le Code civil paraît s’être rallié en logeant l’aveu au sein des dispositions consacrées aux modes de preuve, y voit une preuve à part entière — et, qui plus est, une preuve parfaite.

Une thèse minoritaire conteste toutefois cette qualification. Selon elle, l’aveu ne prouverait rien à proprement parler : il n’apporterait au juge aucune information de nature à le convaincre de la réalité du fait avoué. Son office serait tout autre — il consisterait simplement à circonscrire l’objet de la preuve en retranchant du débat le fait reconnu, lequel, n’étant plus contesté, n’aurait plus à être démontré. Dans cette perspective, l’aveu ne serait pas un mode de preuve mais un acte de procédure aménageant la matière litigieuse.

La distinction n’est pas purement spéculative. Si l’on retient la première analyse, l’aveu se range parmi les preuves parfaites et en épouse le régime ; si l’on adopte la seconde, il faudrait y voir une institution sui generis. Le droit positif tranche néanmoins sans ambiguïté en faveur de la première conception : la pleine foi attachée à l’aveu, son aptitude à établir aussi bien un acte qu’un fait juridique, et la circonstance qu’il s’impose au juge — autant de traits qui sont ceux d’une preuve parfaite, et non d’un simple procédé d’allègement du débat.

2) Le rayonnement de la force probante

A cet égard, l’aveu fait pleine foi, non seulement contre son auteur, mais également contre ses ayants cause universels ou à titre universel.

La solution se comprend aisément : l’ayant cause universel ou à titre universel continue la personne de son auteur ; il recueille son patrimoine activement et passivement, en ce compris les preuves qui ont été constituées contre lui. L’aveu, qui pesait sur le défunt ou sur le cédant, pèse donc identiquement sur l’héritier ou sur le légataire universel.

Il est en revanche inopposable aux tiers, comme rappelé, par exemple, par la Troisième chambre civile dans un arrêt du 6 janvier 1999 (Cass. 3e civ. 6 janv. 1999, n°97-12.300).

Cette inopposabilité n’est que l’application du caractère strictement personnel de l’aveu : nul ne saurait reconnaître à charge d’autrui un fait dont il n’a pas la maîtrise. Une partie ne peut, par sa seule déclaration, faire naître la vérité d’un fait au préjudice de qui n’était pas au procès et n’a pu se défendre. L’aveu produit ainsi un effet relatif, à l’image du jugement qui le constate.

3) Une preuve parfaite recevable en toutes matières

Par ailleurs, parce qu’il est un mode de preuve parfait, l’aveu judiciaire est recevable en toutes matières.

Aussi, peut-il y être recouru pour faire la preuve contre un écrit, y compris dans l’hypothèse où la preuve littérale est exigée.

Il en résulte une double aptitude probatoire qu’il convient de bien distinguer. D’une part, l’aveu permet de prouver outre un écrit, en établissant un fait que l’acte ne constate pas. D’autre part — et c’est là sa singularité — il permet de prouver contre un écrit, c’est-à-dire d’en combattre les énonciations, alors même que la preuve testimoniale ou par présomptions se heurterait, en pareille hypothèse, à la prohibition résultant de l’article 1359 du Code civil. La supériorité de l’aveu sur ces modes de preuve imparfaits tient à sa qualité de preuve parfaite.

Ainsi que le souligne un auteur, au fond « l’aveu judiciaire est une preuve complète qui n’a pas besoin d’être corroborée par d’autres éléments ; il remplace entièrement l’écrit pour les actes juridiques ; il a évidemment pleine valeur pour les simples faits juridiques ».

L’aveu judiciaire se suffit donc à lui-même : il n’appelle aucune corroboration, aucun commencement de preuve, aucun indice complémentaire. À lui seul, il emporte la conviction légale du juge et établit pleinement le fait sur lequel il porte.

4) Une force probante impuissante à couvrir un vice de forme

Bien que l’aveu judiciaire appartienne à la catégorie des modes de preuve parfaits, il ne permet pas néanmoins de suppléer une irrégularité de forme.

La Cour de cassation a ainsi décidé dans un arrêt du 28 avril 2009, que, en cas de défaut de mention manuscrite requise à peine de nullité sur un acte de cautionnement, l’aveu judiciaire ne permettait pas de sauver cet acte de l’anéantissement (Cass. com. 28 avr. 2009, n°08-11.616).

La raison en est que l’aveu judiciaire n’est qu’un mode de preuve. À ce titre, il ne peut pallier le non-respect que d’une condition requise ad probationem, et non d’une condition exigée ad validitatem.

La distinction est ici cardinale et mérite d’être explicitée. Lorsqu’une formalité — telle la mention manuscrite — n’est exigée qu’à titre de preuve (ad probationem), son défaut n’affecte pas l’existence de l’engagement, mais seulement la faculté d’en rapporter la démonstration ; l’aveu, qui est précisément un mode de preuve, peut alors valablement y suppléer. En revanche, lorsque la formalité est requise pour la validité même de l’acte (ad validitatem), son inobservation entraîne la nullité de l’engagement, lequel est réputé n’avoir jamais existé. Or, l’aveu ne saurait faire renaître un acte nul : on ne prouve pas ce qui n’est pas. La force probante de l’aveu, si grande soit-elle, demeure cantonnée au terrain de la preuve et ne franchit jamais celui de la validité.

Cass. com., 28 avr. 2009, n° 08-11.616
Faits
Un acte de cautionnement avait été souscrit sans la mention manuscrite légalement exigée à peine de nullité. Au cours de l’instance, la caution avait reconnu la réalité et l’étendue de son engagement.
Problème
L’aveu judiciaire par lequel la caution reconnaît son engagement peut-il couvrir l’absence de la mention manuscrite imposée à peine de nullité, et ainsi sauver l’acte de l’anéantissement ?
Solution
Non. L’aveu judiciaire, qui n’est qu’un mode de preuve, est impuissant à suppléer le défaut d’une formalité exigée pour la validité de l’acte ; la nullité du cautionnement demeure encourue.
Portée
L’arrêt consacre la ligne de partage entre les conditions requises ad probationem et celles exigées ad validitatem : l’aveu ne peut couvrir que les premières.

5) Une force probante qui s’impose au juge

Enfin, il y a lieu de rappeler que, à l’instar des autres modes de preuve parfaits, l’aveu judiciaire présente la particularité de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que l’aveu qu’il reçoit répond aux exigences légales (Cass. com., 6 févr. 2007, n°05-21.271).

L’office du juge se trouve, en cette matière, étroitement circonscrit. Il ne lui appartient pas d’apprécier la valeur persuasive de l’aveu, mais seulement d’en contrôler la régularité : émane-t-il bien de la partie à laquelle il est opposé ? Porte-t-il sur un fait, à l’exclusion d’un point de droit ? Procède-t-il d’une volonté non équivoque de reconnaître ce fait ? Sa déclaration a-t-elle été émise au cours de l’instance ? Une fois cette vérification opérée, le juge est lié.

Dans l’affirmative, il n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait avoué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire ou qu’il constate l’existence de présomptions très sérieuses contredisant l’aveu qu’il reçoit (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n°70-13.072).

C’est en ce point précis que se mesure tout l’écart séparant l’aveu judiciaire des modes de preuve imparfaits. Là où ces derniers sont abandonnés à la libre appréciation du juge — lequel peut les écarter au gré de sa conviction —, l’aveu judiciaire commande sa décision et lie sa main. Le principe de la liberté d’appréciation des preuves connaît ainsi, avec l’aveu, l’une de ses bornes les plus nettes : le juge ne juge plus, il enregistre.

« Le juge ne peut, en présence d’un aveu judiciaire régulier, refuser de tenir pour établi le fait avoué, quand bien même des présomptions sérieuses le contrediraient. »

B) L’indivisibilité de l’aveu judiciaire

1) Principe

L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire « ne peut être divisé contre son auteur ».

Le principe d’indivisibilité de l’aveu est exprimé par la formule latine « confessio dividi non debet ».

Ce principe signifie que lorsqu’un aveu est assorti de déclarations complémentaires qui atténuent les conséquences juridiques de la déclaration principale, son bénéficiaire ne saurait se prévaloir à titre de preuve des seules déclarations qui lui sont favorables et rejeter celles qui lui sont défavorables.

Autrement dit, les déclarations constitutives d’un aveu forment un tout que le juge doit recevoir en bloc, sans que le demandeur puisse soigneusement sélectionner les fragments de l’aveu lui permettant d’établir son allégation.

Le fondement de la règle réside dans une exigence élémentaire de loyauté probatoire : il serait inéquitable de permettre au bénéficiaire de l’aveu d’en tronçonner le contenu pour n’en conserver que la portion qui le sert. Celui qui invoque la déclaration de son adversaire doit l’accepter telle qu’elle a été énoncée, avec ses nuances et ses réserves, ou y renoncer tout entière ; il ne saurait en faire un usage sélectif.

Pour illustrer le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire Pothier prend l’exemple d’un créancier qui soutiendrait avoir prêté une somme d’argent et qui en demanderait le remboursement à la personne qu’il tient pour son débiteur.

Dans l’hypothèse où cette dernière avouerait avoir bien souscrit un contrat de prêt ; mais déclarerait, dans le même temps, avoir restitué la somme d’argent prêtée, alors le prêteur ne saurait se prévaloir de la première déclaration (la reconnaissance de l’existence d’un contrat de prêt), tout en faisant fi de la seconde (l’affirmation relative au remboursement du prêt).

L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cet exemple dit Pothier, c’est que la partie bénéficiaire d’un aveu judiciaire n’est autorisée à s’en servir contre la partie dont cet aveu émane qu’en le prenant tel qu’il est et dans son entier.

2) Mise en œuvre

Si le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire se conçoit bien dans son économie générale, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever des difficultés.

En effet, le principe d’indivisibilité de l’aveu a seulement vocation à jouer en présence d’un aveu assorti de déclarations complémentaires, à tout le moins connexes.

Il ne s’applique pas, en revanche, en présence d’aveux distincts et successifs. Or il est parfois difficile de déterminer si des déclarations forment un tout ou si elles se rapportent à des faits qui ne comportent aucuns liens entre eux.

Afin de surmonter cette difficulté, la doctrine a proposé de distinguer trois catégories d’aveux :

a) La typologie tripartite des aveux

Aveu pur et simple : reconnaissance d’un fait unique, sans réserve ni adjonction — par nature insécable, il échappe à la question de l’indivisibilité.

Aveu qualifié : reconnaissance du fait allégué, assortie de précisions qui en atténuent les conséquences juridiques — l’indivisibilité y joue toujours.

Aveu complexe : reconnaissance du fait allégué, assortie d’un fait nouveau et distinct qui en contredit ou en éteint les effets — l’indivisibilité n’y joue qu’à la condition d’un lien de connexité.

  • L’aveu pur et simple
    • L’aveu est qualifié de pur et simple lorsqu’il se rapporte à un seul fait, sans qu’aucune précision n’affecte la portée de la déclaration principale
      • Exemple : la reconnaissance de l’existence d’un contrat de prêt conclu pour une durée de 20 ans au taux de 3%
    • Dans l’exemple choisi, l’aveu est pur et simple dans la mesure où l’avouant reconnaît pour vraie l’allégation de son contradicteur sans rien y ajouter ou y retrancher.
    • En présence d’un aveu pur et simple, le principe d’indivisibilité est sans objet dans la mesure où la déclaration est, dans sa structuration même, insécable ; aucun des éléments qui la compose n’est susceptible d’en modifier la portée.
  • L’aveu qualifié
    • L’aveu est dit qualifié « lorsque la reconnaissance d’un fait n’a lieu que sous certaines modifications qui en altèrent les caractéristiques et, par conséquent, ses effets ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où la déclaration formulée par l’avouant est assortie de précisions qui en atténuent les conséquences juridiques.
      • Exemple : la reconnaissance de l’existence d’un contrat de vente combinée à la contestation du prix sollicité par le vendeur
    • En présence d’un aveu qualifié, le principe d’indivisibilité trouve pleine application et jouera systématiquement.
    • La raison en est que la précision dont l’avouant assortit sa déclaration ne fait pas figure de fait distinct : elle est consubstantielle à l’aveu lui-même, dont elle module la portée de l’intérieur. Affirmer que l’on a vendu, mais à un prix moindre que celui réclamé, ce n’est pas reconnaître un fait pour en alléguer un autre — c’est reconnaître le fait sous une certaine configuration, indissociable de la reconnaissance elle-même.
    • Il en résulte que les déclarations constitutives de l’aveu doivent être reçues dans leur globalité par le juge ; sans pouvoir être divisées.
    • Dans un arrêt du 10 avril 1973, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que devait être regardé comme indivisible l’aveu aux termes duquel un plaideur reconnaissait avoir donné mandat à son contradicteur de vendre son bien tout en précisant que ce dernier « devrait faire son affaire personnelle de la commission qui pourrait être due » à l’agent immobilier (Cass. 3e civ. 10 avr. 1973, n°71-13.941).
    • La même solution a été retenue par la Première chambre civile pour l’aveu réalisé par le Président-Directeur Général d’une Société qui reconnaissait l’existence d’un contrat de prêt tout en contestant en être le débiteur à titre personnel, puisque souscrit au nom et pour le compte de l’entreprise (Cass. 1ère civ. 11 mars 1980, n°79-10.305).
  • L’aveu complexe
    • L’aveu est qualifié de complexe lorsque son auteur, tout en reconnaissant le fait allégué par son contradicteur « articule un nouveau fait dont le résultat serait de créer une exception à son profit ».
    • Plus précisément, selon Demolombe, l’aveu complexe est caractérisé lorsque « l’avouant ajoute au fait allégué par son adversaire, un autre fait, nouveau et distinct, qui en modifie, en restreint, ou même en éteint entièrement les conséquences juridiques ».
    • Contrairement à l’aveu qualifié, l’aveu complexe présente ainsi la particularité de résulter d’une déclaration assortie de précisions qui, non pas l’atténuent, mais la contredisent totalement ou partiellement.
      • Exemple : un plaideur reconnaît avoir souscrit un contrat de prêt tout en affirmant avoir remboursé les sommes prêtées
    • Dans l’exemple choisi, l’allégation porte sur des faits distincts, tant matériellement, que temporellement.
    • Est-ce à dire que l’aveu pourrait être divisé ? Autrement dit, pourrait-on retenir la première déclaration en ignorant la seconde ?
    • Pour répondre à cette question, la doctrine classique suggère de distinguer selon qu’il existe ou non un lien de connexité entre le fait principal allégué et le fait qui lui est attaché.
      • S’il existe un lien de connexité entre les deux faits distincts, alors le principe d’indivisibilité pourra jouer
      • Si, en revanche, il n’existe aucun lien de connexité entre ces deux faits, alors l’aveu pourra être divisé
    • La question qui alors se pose est de savoir comment apprécier l’existence d’un lien de connexité entre deux faits.
    • Il peut, en effet, exister différents degrés de connexité ce qui est de nature compliquer la tâche du juge qui devra déterminer s’il y a lieu de faire ou non application du principe d’indivisibilité.
    • L’étude de la jurisprudence révèle qu’il y aurait connexité entre deux faits lorsque le second ne saurait s’être produit si l’on n’admet pas la survenance du premier.
    • En d’autres termes, le critère réside dans un rapport de dépendance logique : le fait adjoint suppose nécessairement le fait principal, dont il constitue le prolongement ou la suite. Le remboursement présuppose le prêt ; la libération présuppose l’obligation. Là où le second fait n’a de sens qu’au regard du premier, l’ensemble forme un tout indivisible.
    • Tel est le cas lorsqu’un plaideur reconnaît l’existence d’une obligation tout en soutenant s’en être valablement acquittée (Cass. 1ère civ. 11 mai 1971, n°70-10.193).
    • Dans cette hypothèse, le principe d’indivisibilité de l’aveu trouvera pleinement à s’appliquer.
    • À cet égard, il peut être observé que le juge est investi du pouvoir de relever d’office le moyen tiré de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 nov. 1978, n°77-10.774).
    • Pour ce faire, il devra néanmoins inviter les parties à présenter leurs observations, comme précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2006 (Cass. 1ère civ. 27 juin 2006, n°04-16.742).
    • Cette dernière exigence n’est que la traduction, en la matière, du principe de la contradiction posé par l’article 16 du Code de procédure civile : le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir préalablement recueilli les explications des parties.

3) Exceptions

Contrairement à ce que suggère la formulation du deuxième alinéa de l’article 1383-2 du Code civil, le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire n’est pas absolu ; il souffre de plusieurs tempéraments.

  • Premier tempérament : la preuve du fait principal par d’autres moyens de preuve
    • Il est admis que lorsque les faits litigieux ont été prouvés par un autre moyen de preuve, le principe d’indivisibilité de l’aveu devait être écarté.
    • La justification en est limpide : l’indivisibilité n’a de raison d’être que parce que le bénéficiaire de l’aveu en a besoin pour établir le fait principal. Dès lors que ce fait se trouve démontré par un autre élément, le bénéficiaire n’a plus à s’appuyer sur la déclaration de son adversaire ; il peut se borner à invoquer sa propre preuve, et la déclaration accessoire perd alors la protection que lui assurait l’indivisibilité.
    • Dans un arrêt du 23 juillet 1974 il a par exemple été jugé en ce sens que « il résulte de l’article 1356, alinéa 3, du Code civil, que l’aveu judiciaire peut être divisé contre celui qui l’a fait, lorsqu’il existe d’autres preuves ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée de lettres et d’une attestation versées aux débats, retient que ces documents établissent déjà, abstraction faite du contenu des conclusions de merlot, que l’opération litigieuse s’analyse en un prêt ; qu’elle en déduit, à bon droit, sans contradiction, que la règle de l’indivisibilité de l’aveu est inapplicable, ” le prêt de 69279,55 francs résultant d’un écrit, et non du seul aveu du débiteur “ » (Cass. 1ère civ. 23 juill. 1974, n°72-12.414).
    • Ainsi le principe d’indivisibilité ne s’applique que si l’aveu est le seul mode de preuve permettant d’établir le fait discuté.
  • Deuxième tempérament : l’absence d’invraisemblance et d’inexactitude du fait adjoint au fait principal
    • Il est de jurisprudence constante que l’application du principe d’indivisibilité à l’aveu complexe est subordonnée à l’absence d’invraisemblance et d’inexactitude du fait connexe attaché au fait principal.
    • En d’autres termes, si la déclaration accessoire est inexacte ou est peu vraisemblable, l’aveu reçu par le juge pourra être divisé, ce qui signifie que le juge pourra ne retenir que la seule déclaration principale.
    • Ce tempérament vise à déjouer la manœuvre du plaideur qui, ayant reconnu un fait défavorable, tenterait de s’en affranchir en lui accolant une réserve mensongère ou fantaisiste. La protection de l’indivisibilité ne couvre que les adjonctions sérieuses ; elle se retire devant celles dont l’invraisemblance trahit la mauvaise foi.
    • Dans un arrêt du 23 novembre 1977, la Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’appel qui avait estimé que les explications fournies par un plaideur « étaient d’une invraisemblance qui en démontrait la fausseté et l’empêchait de se prévaloir du principe de l’indivisibilité de l’aveu » (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1977, n°76-12.816)
    • Cette appréciation de l’invraisemblance relève du pouvoir souverain des juges du fond, à charge pour la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve : c’est en effet à l’adversaire de l’avouant qu’il incombe d’établir l’inexactitude ou l’invraisemblance de la déclaration accessoire (Cass. 1ère civ. 4 févr. 1981, n°79-14.778).
    • Elle a retenu une solution similaire plus récemment dans un arrêt du 2 avril 2014 (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014, n°13-11.242).
  • Troisième tempérament : l’absence de contestation du fait adjoint au fait principal
    • Le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire ne peut jouer qu’à la condition que le fait accessoire au fait principal avoué soit également contesté (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 oct. 1971, n°68-13.220).
    • Cette règle vise à empêcher qu’un plaideur de mauvaise foi, se serve du principe d’indivisibilité pour se constituer une preuve à lui-même.
    • Il ne faudrait pas, en effet, qu’une partie avoue un fait non contesté (l’existence d’un contrat de prêt) pour mieux établir un fait susceptible d’être contesté par la partie adverse, par une déclaration portant sur un point connexe (le remboursement du prêt) en se prévalant du principe d’indivisibilité.
    • La logique du tempérament rejoint ici un principe cardinal du droit de la preuve : nul ne peut se constituer un titre à soi-même. L’indivisibilité, conçue comme une protection de l’avouant, ne saurait être détournée en instrument offensif au service de celui qui prétend se prévaloir de ses propres déclarations.
    • Dans un arrêt du 28 mars 1922, la Cour de cassation a jugé en ce sens « la règle relative à l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve , ne sont établis que par l’aveu lui-même ; que, s’il s’agit au contraire d’un fait présenté comme constant et indiscuté par les deux parties, celle qui le reconnaît ne peut se prévaloir de son aveu pour soutenir que sa déclaration sur un autre point connexe en est inséparable » (Cass. req. 28 mars 1922).
    • Dans un arrêt du 28 novembre 1973 la Première chambre civile précisé que « la règle de l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l’aveu même » (Cass. 1ère civ. 28 nov. 1973, n°72-12.521).
Cass. 1ère civ., 28 nov. 1973, n° 72-12.521
Faits
Une partie avait reconnu un fait présenté comme constant et non discuté par les deux plaideurs, puis avait prétendu, en se fondant sur l’indivisibilité, qu’une déclaration connexe en était inséparable.
Problème
Le principe d’indivisibilité s’étend-il à un fait reconnu mais que nul ne contestait, de sorte que la déclaration qui s’y rattache devrait être reçue avec lui ?
Solution
Non. La règle de l’indivisibilité ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l’aveu lui-même.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine de l’indivisibilité au seul terrain où l’aveu constitue l’unique preuve d’un fait contesté, faisant ainsi obstacle à son détournement par un plaideur cherchant à se forger une preuve.
  • Quatrième tempérament : la divisibilité de l’aveu judiciaire en matière pénale
    • L’article 428 du Code de procédure pénale prévoit que « l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. »
    • Il ressort de cette disposition que le juge pénal n’est pas tenu, contrairement au juge civil, par le principe d’indivisibilité de l’aveu.
    • Cette différence de régime s’explique par l’opposition des systèmes probatoires : tandis que la matière civile demeure largement gouvernée par le système des preuves légales — au sein duquel l’aveu fait pleine foi et lie le juge —, la matière pénale obéit au principe de l’intime conviction, qui restitue au juge la pleine liberté d’apprécier chaque élément de preuve.
    • Il est libre d’apprécier la portée probatoire de chaque déclaration qu’il reçoit.
    • Régulièrement la Cour de cassation rappelle toutefois que « si la preuve d’un délit est subordonnée à l’existence d’un contrat, celui-ci doit être prouvé d’après les règles établies par le Code civil » (Cass. crim. 1er juin 1987, n°86-94.837).
    • Autrement dit, ce n’est que si le Juge pénal est amené à connaître d’une question de nature civile, qu’il sera contraint de faire application du principe d’indivisibilité de l’aveu.
    • La règle se comprend aisément : lorsque la solution du procès pénal dépend de la résolution préalable d’une question civile — l’existence d’un contrat, par exemple —, cette question doit être tranchée selon les règles de preuve qui lui sont propres ; le juge répressif emprunte alors, le temps de cette question incidente, le régime probatoire civil, en ce compris l’indivisibilité de l’aveu.

C) L’irrévocabilité de l’aveu judiciaire

Parce qu’il est tenu pour la preuve la plus décisive qui soit — probatio probatissima —, l’aveu judiciaire est doté par la loi d’une force singulière : non seulement il fait foi contre celui dont il émane, mais encore il scelle définitivement la position du plaideur qui s’y livre. C’est cette seconde dimension, l’irrévocabilité, qu’il convient à présent d’examiner, en distinguant le principe (1) de l’exception qui le tempère (2).

1) Principe

L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire est « irrévocable. »

Ainsi, le plaideur qui se livre à un aveu dans le cadre d’une instance judiciaire ne peut plus revenir sur sa déclaration.

a) Le fondement de l’irrévocabilité : la nature d’acte unilatéral

La raison en est que l’aveu s’analyse en un acte unilatéral, à tout le moins telle est la justification apportée par la Cour de cassation à la règle.

Dans un arrêt du 26 janvier 1972 elle a en effet jugé que « l’aveu judiciaire est un acte unilatéral et qu’il ne peut être révoqué que s’il a été la suite d’une erreur de fait prouvée » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1972, n°70-13.603).

Acte juridique unilatéral. Manifestation de volonté émanant d’une seule personne et destinée à produire des effets de droit dès sa réception par son destinataire, sans que soit requis l’accord de volontés caractéristique du contrat. À la différence de l’acte conventionnel, qui suppose une rencontre de consentements, l’acte unilatéral épuise ses effets par la seule volonté de son auteur.

Les actes unilatéraux présentent la particularité de produire leurs effets à réception par leur destinataire. Cela explique pourquoi lorsqu’un aveu est reçu par un juge, l’avouant ne peut plus se rétracter. L’aveu a produit ses effets juridiques au moment même où il a été porté à la connaissance du juge.

La cohérence de cette analyse mérite d’être soulignée. Dès lors que l’aveu n’emprunte rien à la volonté de l’adversaire — lequel n’a ni à l’accepter ni à le ratifier —, il échappe par nature au régime des actes bilatéraux que les parties demeureraient libres de défaire d’un commun accord. Il en résulte que l’irrévocabilité n’est pas une faveur arbitrairement consentie à celui qui invoque l’aveu : elle découle de la structure même de l’acte. La déclaration, une fois reçue, s’est en quelque sorte détachée de son auteur pour intégrer la matière du litige.

b) La portée de l’irrévocabilité : l’indifférence de l’erreur sur les conséquences juridiques

À cet égard, il est indifférent que le plaideur souhaitant revenir sur son aveu soutienne n’avoir pas mesuré les conséquences juridiques de sa déclaration ; elle est irrévocable, sauf à établir une erreur de fait.

La sévérité de la règle s’explique aisément. Admettre que l’avouant puisse se déjuger au seul motif qu’il regrette, après coup, le sort que le droit attache à sa reconnaissance reviendrait à priver l’aveu de toute portée probatoire : il suffirait à la partie défaillante d’alléguer sa méprise sur la règle de droit pour anéantir l’avantage que son adversaire en avait légitimement tiré. C’est dire que l’irrévocabilité constitue la condition même de l’efficacité de l’aveu comme mode de preuve.

Il s’ensuit que le repentir, le changement de stratégie procédurale ou la prise de conscience tardive du désavantage encouru sont, à eux seuls, impuissants à effacer l’aveu. Seule une donnée extérieure à la libre appréciation de l’avouant — l’erreur de fait — est susceptible d’en commander la révocation.

« L’aveu judiciaire est un acte unilatéral et […] il ne peut être révoqué que s’il a été la suite d’une erreur de fait prouvée. » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1972, n°70-13.603)

2) Exception

a) La révocation de l’aveu résultant d’une erreur de fait

Le principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire n’est pas sans limite ; il souffre d’une exception.

L’article 1383-2 du Code civil prévoit en effet que l’aveu judiciaire est irrévocable « sauf en cas d’erreur de fait ». Cette règle est exprimée par l’adage « non fatetur qui errat », soit littéralement n’avoue pas qui se trompe.

À la différence de la formule latine héritée du droit romain, il peut être observé que l’article 1383-2 du Code civil cantonne l’exception au principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire aux seules erreurs de faits, par opposition aux erreurs de droit.

La justification de cette restriction tient à la logique d’ensemble de l’institution. L’aveu, on l’a vu, ne peut porter que sur des éléments de fait, à l’exclusion de leur qualification juridique, laquelle relève de l’office du juge. Il serait dès lors incohérent d’autoriser la rétractation pour une erreur portant sur un objet — le droit — qui échappe par hypothèse au champ de l’aveu lui-même. L’exception épouse ainsi la condition d’existence de l’acte : on ne revient que sur ce que l’on a réellement avoué, c’est-à-dire un fait.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « erreur de fait ».

À l’analyse, l’erreur de fait consiste pour l’avouant à se méprendre sur la réalité des faits qu’il a avoués. Autrement dit, il a envisagé le fait litigieux différemment de ce qu’il était réellement.

Erreur de fait / erreur de droit. L’erreur de fait est la méprise portant sur la matérialité ou la consistance d’un événement — sa réalité, sa date, son objet, son montant. L’erreur de droit est la méconnaissance de la règle applicable ou des conséquences juridiques attachées à une situation. Seule la première autorise la révocation de l’aveu judiciaire ; la seconde se heurte à l’adage nemo censetur ignorare legem (nul n’est censé ignorer la loi).

Pour exemple, il a été admis qu’un plaideur puisse se revenir sur ses déclarations parce qu’il « avait confondu des factures étrangères au litige avec celles dont le paiement lui était réclamé » (Cass. 1ère civ. 17 mai 1988, n°86-19.341).

Illustration. Un créancier reconnaît, dans ses écritures, avoir perçu de son débiteur la somme de 30 000 euros, qu’il impute en déduction de sa créance. Découvrant ensuite que ce versement correspondait en réalité à une opération distincte, étrangère au litige, il établit qu’il a matériellement confondu deux paiements. Cette méprise, qui porte sur la réalité même du fait avoué — l’existence d’un paiement imputable à la dette en cause — constitue une erreur de fait autorisant la révocation. À l’inverse, le créancier qui aurait reconnu ce versement en pleine connaissance de sa matérialité, mais sans en mesurer l’effet extinctif partiel sur sa créance, n’invoquerait qu’une erreur de droit, impuissante à le délier.

À l’inverse, l’erreur de droit consiste pour le plaideur à se tromper sur les conséquences juridiques de son aveu. La raison en est que nul n’est censé ignorer la loi. Par ailleurs, l’aveu ne peut porter que sur les éléments de faits, l’appréciation du droit relevant de l’office du juge.

S’agissant des modalités de la révocation de l’aveu en cas d’erreur de fait commise par l’avouant, l’article 1383-2 du Code civil est silencieux. Aussi, est-il admis que cette révocation soit tacite, la Haute juridiction estimant que « la révocation de l’aveu ne [doit] pas être obligatoirement expresse » (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 mai 1988, n°86-19.341).

Concrètement, la rétractation pourra résulter de la production, par l’avouant, d’éléments — telle une pièce comptable rectificative — révélant la méprise initiale et manifestant sans ambiguïté sa volonté de revenir sur sa déclaration. Ce qui importe, ce n’est donc pas la forme de la révocation, mais la démonstration de l’erreur qui la fonde.

En revanche, la charge de la preuve de l’erreur pèse sur l’auteur de l’aveu. La Chambre commerciale a rappelé cette exigence dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Cass. com. 2 nov. 2011, n°10-21.341).

La répartition du fardeau probatoire est ici parfaitement cohérente avec l’économie générale du mécanisme. Puisque l’irrévocabilité constitue le principe et la révocation l’exception, c’est à celui qui se prévaut de l’exception qu’il appartient d’en établir les conditions — conformément à l’adage actori incumbit probatio. Aussi la simple allégation d’une méprise ne suffit-elle pas : encourt la cassation l’arrêt qui écarte la qualification d’aveu judiciaire au seul motif que son auteur soutient s’être trompé et produit un décompte rectificatif, sans que l’erreur de fait ait été positivement démontrée et caractérisée (Cass. com. 2 nov. 2011, n°10-21.341).

b) La révocation de l’aveu résultant de sa non-reprise dans les conclusions récapitulatives

Au début des années 2000, la question s’est posée de savoir si la révocation de l’aveu pouvait résulter, outre de la commission d’une erreur de fait, de la non-reprise par l’avouant de ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives.

Pour mémoire, l’article 768 du Code de procédure civile prévoit que, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal judiciaire, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. »

L’article 954 énonce la même règle pour les conclusions produites devant la Cour d’appel.

Ainsi, obligation est faite aux parties de reprendre l’ensemble de leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions qui ont vocation à être présentées au Juge.

A défaut disent les textes, les parties « sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Cette règle, dite du principe de concentration ou de l’effet des conclusions récapitulatives, poursuit un objectif de clarté du débat judiciaire : le juge ne doit statuer qu’au vu d’un jeu d’écritures unique, censé cristalliser l’état définitif des prétentions et moyens de chaque partie. La difficulté tenait précisément à l’articulation de ce mécanisme procédural avec le régime substantiel de l’aveu.

Compte tenu de cette règle, la question s’est posée de savoir si un plaideur pouvait, pour neutraliser l’effet d’un aveu formulé dans ses précédentes écritures, ne pas reprendre ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives.

Dans un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation a apporté une réponse négative à cette question. Elle a jugé dans cette décision « qu’un aveu judiciaire ne pouvant, selon l’article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l’être du fait qu’ayant été contenu dans des conclusions d’appel antérieures aux dernières conclusions, il ne se trouve pas dans celles-ci » (Cass. 1ère civ. 20 mai 2003, n°00-18.295).

Cass. 1ère civ. 20 mai 2003, n°00-18.295
Faits
Une partie avait, dans ses premières conclusions d’appel, expressément reconnu sa dette. Ses dernières écritures, en revanche, ne reprenaient pas cette reconnaissance. Elle entendait se prévaloir de cette omission pour soutenir que l’aveu, non repris, devait être tenu pour abandonné en application de la règle de l’effet des conclusions récapitulatives.
Problème
La non-reprise d’un aveu judiciaire dans les dernières conclusions vaut-elle révocation de cet aveu, ou la règle de concentration des écritures cède-t-elle devant le principe substantiel d’irrévocabilité ?
Solution
La Cour de cassation refuse d’assimiler l’omission à une révocation : l’aveu judiciaire ne pouvant être révoqué qu’en cas d’erreur de fait, il ne saurait l’être du seul fait qu’il figurait dans des conclusions antérieures et non dans les dernières. La partie n’ayant démontré aucune erreur d’appréciation, son aveu conservait toute sa force probante.
Portée
L’irrévocabilité de l’aveu, règle de fond posée à l’ancien article 1356 (devenu l’article 1383-2) du Code civil, l’emporte sur la règle de forme gouvernant les conclusions récapitulatives. La non-reprise ne constitue pas un second cas de révocation : l’erreur de fait demeure l’unique cause d’extinction de l’aveu.

La position adoptée par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée. Retenir la solution inverse serait revenu à admettre un second cas de révocation de l’aveu judiciaire, alors que l’article 1383-2 du Code civil n’envisage que la seule erreur de fait.

Le raisonnement se laisse aisément reconstituer. La règle de l’irrévocabilité est une règle de fond, qui touche à la valeur probatoire de l’aveu ; la règle de la reprise des prétentions dans les dernières conclusions est, quant à elle, une règle de procédure, qui organise le déroulement de l’instance. Or il serait paradoxal qu’une exigence de pure forme vînt anéantir une preuve que le droit substantiel répute acquise. C’est pourquoi la primauté revient au principe de fond : l’aveu, une fois exprimé, demeure dans le débat alors même que les écritures ultérieures n’en reproduiraient plus la teneur.

La Haute juridiction a réaffirmé sa position dans un arrêt du 13 février 2007. Aux termes de cette décision elle a décidé, s’agissant d’un aveu judiciaire, qu’il « ne pouvait être rétracté que pour erreur de fait, ne pouvait l’être du seul fait que les dernières conclusions d’appel ne reprenaient pas les écritures de première instance le comportant » (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2007, n°05-21.227).

La permanence de cette jurisprudence confirme, en définitive, le caractère limitatif de l’exception. L’erreur de fait n’est pas une cause de révocation parmi d’autres : elle en est la cause unique. Toute tentative de greffer sur le principe d’irrévocabilité un mode de rétractation supplémentaire — qu’il s’agisse de la non-reprise des écritures, du repentir ou de la simple évolution de la stratégie procédurale — se heurte à la lettre comme à l’esprit de l’article 1383-2 du Code civil.

Décisions citées 51

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 23 juin 1970, n° 68-12.376consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 27 octobre 1971, n° 70-11.532consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-13.072consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1971, n° 68-13.220consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 1972, n° 70-13.603consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1972, n° 71-10.129consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 21 novembre 1973, n° 72-13.195consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 10 avril 1973, n° 71-13.941consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1973, n° 72-12.521consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 23 juillet 1974, n° 72-12.414consulter ↗
  11. CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 1976, n° 75-10.452consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1977, n° 76-12.816consulter ↗
  13. RejetCass. 3e chambre civile, 21 février 1978, n° 76-14.185consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 1978, n° 76-13.373consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1978, n° 77-10.774consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1980, n° 79-10.305consulter ↗
  17. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 1981, n° 78-15.288consulter ↗
  18. CassationCass. 3e chambre civile, 18 mars 1981, n° 80-10.508consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 1981, n° 79-14.778consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1982, n° 81-15.904consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1982, n° 81-14.981consulter ↗
  22. CassationCass. chambre commerciale, 26 mai 1982, n° 80-16.101consulter ↗
  23. CassationCass. chambre commerciale, 6 mars 1984, n° 83-12.076consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 30 octobre 1984, n° 83-15.342consulter ↗
  25. RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 1986, n° 84-16.862consulter ↗
  26. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mai 1988, n° 86-19.341consulter ↗
  27. CassationCass. 3e chambre civile, 22 mars 1989, n° 87-19.223consulter ↗
  28. CassationCass. chambre commerciale, 26 novembre 1990, n° 88-12.527consulter ↗
  29. RejetCass. chambre commerciale, 6 juin 1990, n° 88-15.784consulter ↗
  30. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mai 1991, n° 90-12.688consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 1993, n° 91-12.714consulter ↗
  32. CassationCass. 2e chambre civile, 11 février 1998, n° 96-19.106consulter ↗
  33. CassationCass. 1re chambre civile, 26 mai 1999, n° 97-16.147consulter ↗
  34. CassationCass. 3e chambre civile, 6 janvier 1999, n° 97-12.300consulter ↗
  35. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2003, n° 00-17.779consulter ↗
  36. RejetCass. 1re chambre civile, 20 mai 2003, n° 00-18.295consulter ↗
  37. CassationCass. 1re chambre civile, 27 juin 2006, n° 04-16.742consulter ↗
  38. RejetCass. chambre commerciale, 6 février 2007, n° 05-21.271consulter ↗
  39. RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2007, n° 05-21.227consulter ↗
  40. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 2008, n° 07-15.820consulter ↗
  41. RejetCass. assemblée plénière, 29 mai 2009, n° 07-20.913consulter ↗
  42. CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 2009, n° 08-11.616consulter ↗
  43. CassationCass. 3e chambre civile, 27 janvier 2010, n° 08-19.763consulter ↗
  44. CassationCass. chambre commerciale, 2 novembre 2011, n° 10-21.341consulter ↗
  45. RejetCass. chambre sociale, 22 mars 2011, n° 09-72.323consulter ↗
  46. RejetCass. 2e chambre civile, 28 février 2013, n° 11-27.807consulter ↗
  47. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 2014, n° 13-11.242consulter ↗
  48. RejetCass. chambre commerciale, 27 janvier 2015, n° 13-25.302consulter ↗
  49. CassationCass. 3e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-16.653consulter ↗
  50. CassationCass. chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19-20.097consulter ↗
  51. CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2022, n° 21-15.832consulter ↗

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