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Preuve non-contentieuse de la qualité d’héritier: l’acte de notoriété

Mis à jour le 3 juillet 202629 min de lecture377 lectures

L’acte de notoriété occupe une place singulière dans la preuve de la qualité d’héritier : établi hors de tout procès, il vise précisément à prévenir la contestation en attestant, de manière anticipée, la dévolution successorale. Mode de preuve devenu central de la pratique notariale, il illustre la façon dont le droit successoral s’est doté de procédés non contentieux destinés à sécuriser la transmission du patrimoine, là où la liberté probatoire propre aux faits juridiques laissait subsister une incertitude difficilement compatible avec les exigences de la circulation des biens.

I) Vue générale

À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?

La preuve, en sa dimension juridique

Si la preuve, entendue au sens courant, désigne tout élément propre à emporter la conviction, elle revêt en droit une acception plus étroite : elle s’entend de la démonstration, opérée selon des procédés admis, de l’exactitude d’un fait ou d’un acte dont dépend la reconnaissance d’un droit. Sa singularité tient à ce qu’elle se conçoit exclusivement dans la perspective d’un procès : la preuve juridique est, par essence, une preuve judiciaire, destinée à convaincre le juge appelé à trancher une contestation. C’est cette finalité contentieuse qui commande l’ensemble du régime probatoire, y compris lorsque, comme en matière de preuve de la qualité d’héritier, des procédés non contentieux sont mis en œuvre par anticipation, précisément pour prévenir le litige.

En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament.

Fait juridique et acte juridique

Le fait juridique est un événement ou une situation auxquels la loi attache des effets de droit indépendamment de toute volonté tournée vers ces effets ; sa preuve est, en principe, libre. L’acte juridique est, à l’inverse, une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; au-delà d’un certain seuil, sa preuve est soumise à des exigences de forme (écrit préconstitué). C’est sur cette distinction que repose le raisonnement des rédacteurs du Code civil : la qualité d’héritier procédant d’un fait — le décès et le lien de parenté qui en révèle les effets dévolutifs —, sa preuve devait obéir au principe de liberté.

Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil.

Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.

A) Un paradoxe probatoire apparent

Le raisonnement des rédacteurs du Code civil recèle, à la vérité, une tension qu’il importe de mettre en lumière. D’un côté, la qualité d’héritier, prise en elle-même, constitue un fait juridique dont la preuve est libre ; de l’autre, les éléments dont elle procède — le mariage, la filiation — relèvent de l’état des personnes et obéissent, eux, à un régime probatoire rigoureusement encadré, celui des actes de l’état civil. Il en résulte ce paradoxe : tandis que la conclusion (être héritier) peut s’établir par tous moyens, ses prémisses (être l’enfant ou le conjoint du de cujus) ne se prouvent, en règle générale, que par des titres préconstitués.

Ce paradoxe n’est qu’apparent. La liberté de la preuve ne dispense pas de rapporter, en amont, les éléments dont la loi subordonne la démonstration à un mode de preuve déterminé ; elle gouverne l’assemblage de ces éléments en une qualité successorale, non la preuve de chacun d’eux pris isolément. Aussi le successible demeure-t-il, en pratique, tributaire des actes de l’état civil — et c’est précisément la difficulté à les réunir qui a justifié l’émergence des modes de preuve non contentieux.

L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.

Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaire à l’établissement de sa filiation.

Illustration

Un cousin germain appelé à recueillir la succession d’un de cujus sans postérité, sans conjoint et sans ascendant doit, pour établir sa vocation, reconstituer la chaîne des filiations remontant jusqu’à l’auteur commun, puis redescendant jusqu’à lui : il lui faudra réunir, le cas échéant, une dizaine d’actes de naissance, de mariage et de décès, parfois dispersés dans plusieurs communes, voire à l’étranger. C’est cette accumulation de formalités — fastidieuse, coûteuse et parfois impossible — que les procédés non contentieux ont précisément pour objet de soulager.

Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuves tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.

B) Consécration légale de la pratique

Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.

Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.

Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.

S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »

Article 730 du Code civil En vigueur

« La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »

La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuves sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.

Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier.

Cette indifférence à la hiérarchie des modes de preuve emporte une conséquence procédurale qu’il convient d’expliciter. Lorsque la qualité d’héritier est contestée, la contestation se règle selon le droit commun de la preuve : il incombe à celui qui se prévaut de cette qualité d’en rapporter la démonstration, conformément à l’adage actori incumbit probatio, tandis que celui qui entend la combattre supporte la charge de la preuve contraire. Mais, parce qu’aucun procédé ne jouit d’une autorité supérieure, le juge apprécie souverainement la valeur respective des éléments produits — un faisceau d’indices concordants pouvant, le cas échéant, l’emporter sur un titre isolé.

S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.

Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.

C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuves non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.

Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Parmi les modes de preuves utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.

Nous nous focaliserons ici sur l’acte de notoriété.

L’acte de notoriété

L’acte de notoriété est l’acte authentique par lequel un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit et au vu des déclarations de ceux-ci ainsi que des pièces produites, constate la dévolution successorale en désignant les personnes appelées à recueillir tout ou partie de la succession et la proportion de leurs droits. Mode de preuve non contentieux et, partant, établi hors de tout litige, il vaut présomption de la qualité héréditaire qu’il énonce et fait foi jusqu’à preuve contraire, sans pour autant prévaloir sur les autres modes de preuve admis en la matière.

C) Origine

L’acte de notoriété est, à l’origine, issu de la pratique des notaires qui avaient trouvé là un moyen fort commode pour constater la dévolution des successions. Les seuls textes encadrant cette pratique n’étaient autres que ceux régissant le notariat, soit la loi du 25 ventôse an XI (anc. article 20), ainsi que le décret n°71-941 du 26 nov. 1971 (art. 26).

L’établissement de l’acte de notoriété reposait, sous l’empire du droit antérieur, sur les déclarations d’au moins deux témoins, lesquels devaient attester, au regard de leur connaissance personnelle, de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.

Sur la base de ces déclarations, le notaire pouvait alors dresser l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale.

Si cette pratique est apparue comme adaptée dans une société rurale où les membres d’une même famille vivaient le plus souvent au même endroit et où les relations entre les personnes étaient stables et connues notoirement de tous, l’urbanisation de la société a bouleversé cette configuration.

La multiplication des déplacements de populations a rendu la notoriété des relations entre les personnes beaucoup moins certaine, la vie urbaine se caractérisant notamment par l’anonymat des habitants de la ville.

Parce que l’adoption par les notaires de l’acte de notoriété reposait essentiellement sur cette connaissance qu’ont les personnes d’un même village des relations qu’elles entretiennent les unes aux autres, la raison d’être de ce mode de preuve a commencé à être discuté, sinon remis en cause.

Bien que deux nombreux arguments plaidassent pour l’abandon pur et simple de l’acte de notoriété, le législateur a finalement choisi de le conserver.

D) Consécration légale

L’acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d’héritier a donc été consacré par la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

Son régime est défini aux articles 730 à 730-5 du Code civil. La principale innovation apportée par le législateur est l’abandon de l’exigence au recours d’au moins deux témoins lors de l’établissement de l’acte.

Si la suppression de cette exigence se comprend aisément compte tenu de son caractère désuet, elle aurait dû être accompagnée d’un changement de terminologie.

L’acte dressé par le notaire était, en effet, dit de notoriété car il était établi sur la base de déclarations d’au moins deux témoins dont le rôle était d’attester de la notoriété de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.

Désormais, l’acte de notoriété peut être dressé alors même que la qualité d’héritier de la personne qui s’en prévaut ne peut être attestée par personne.

Aussi, comme souligné par Michel Grimaldi « le nouvel acte de notoriété n’a […] plus rien d’un témoignage et contiendrait plutôt une sorte de serment : d’une part, on ne témoigne pas de ses propres qualités ; d’autre part, l’affirmation solennelle de la véracité de sa propre assertion évoque le serment ».

Malgré les critiques, le législateur a opté pour la conservation de la terminologie initiale.

Bien que n’ayant plus grand-chose à voir avec la notoriété de la qualité d’héritier de celui à la faveur de qui il est dressé, l’acte de notoriété demeure visé comme tel dans le Code civil.

Ce glissement sémantique n’est pas sans portée. En substituant aux déclarations de témoins l’affirmation personnelle de l’ayant droit, le législateur a déplacé le centre de gravité de l’acte : sa crédibilité ne repose plus sur la connaissance qu’un tiers aurait de la situation familiale du défunt, mais sur la responsabilité — civile et pénale — que l’ayant droit engage en affirmant sa vocation. C’est dire que la garantie de sincérité a changé de nature : d’une garantie tirée de la notoriété, on est passé à une garantie tirée de la sanction de la fausse déclaration, dont l’article 730-5 du Code civil constitue le pivot.

II) Les conditions d’établissement de l’acte de notoriété

A) Auteur de la demande

L’article 730-1, al. 1er du Code civil prévoit que l’acte de notoriété est dressé par un notaire « à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ».

L’ayant droit

Dans le contexte de l’article 730-1 du Code civil, l’ayant droit s’entend de la personne qui se prévaut d’un titre à recueillir tout ou partie de la succession, qu’elle tienne sa vocation de la loi — l’héritier ab intestat — ou d’une libéralité — le légataire. La qualité pour solliciter l’acte est ainsi réservée à celui qui invoque un droit successoral propre ; elle exclut les tiers, fussent-ils intéressés à la dévolution (créanciers, débiteurs de la succession).

Il ressort de cette disposition que l’établissement d’un acte de notoriété ne peut être sollicité que par un ayant droit.

Une telle sollicitation ne pourrait donc pas être faite par un tiers ; elle n’est admise que si elle émane de personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier ou de légataire.

Cette restriction se comprend aisément. Parce que l’acte repose désormais sur l’affirmation personnelle de la vocation successorale, seul peut le requérir celui qui est en mesure de formuler une telle affirmation pour son propre compte. Un tiers — quand bien même justifierait-il d’un intérêt patrimonial à connaître la dévolution — ne saurait, par hypothèse, attester d’une qualité d’héritier dont il n’est pas titulaire ; il lui appartiendra, le cas échéant, d’emprunter d’autres voies pour faire établir la dévolution.

B) Rôle du notaire

Comme énoncé par l’article 730-1, al. 1er du Code civil, l’acte de notoriété ne peut être dressé que par un notaire.

Il peut être observé que cela n’a pas toujours été le cas. Sous l’empire du droit antérieur, l’alinéa 2 de l’article 730-1 prévoyait que l’acte de notoriété pouvait « également être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession. »

Cette disposition a été abrogée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

L’objectif affiché par le législateur était, à l’époque, de décharger les greffiers en chef des tribunaux de cette tâche.

Désormais, l’établissement d’un acte de notoriété relève donc de la compétence exclusive du notaire.

À cet égard, parce qu’il intervient à l’acte en sa qualité d’officier public, le notaire est responsable de sa validité.

Aussi, cela l’oblige-t-il à procéder à toutes les vérifications et recherches préalables permettant d’en assurer l’efficacité.

Pratiquement, le notaire devra dès lors accomplir toutes les démarches utiles aux fins de vérifier la parenté du de cujus avec la ou les personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier. Ces recherches devront être plus ou moins approfondies selon le degré de parenté en jeu.

Cette modulation de l’effort de vérification mérite d’être soulignée : là où la dévolution se résout entre proches — conjoint survivant, enfants —, la production de quelques actes de l’état civil suffira ; là, en revanche, où la succession échoit à des collatéraux éloignés ou à des héritiers dispersés, l’investigation devra être nettement plus poussée, jusqu’à requérir, parfois, le concours d’un généalogiste successoral. Le degré de diligence attendu du notaire est ainsi proportionné au risque d’erreur sur la dévolution.

À cette fin, le notaire devra notamment réclamer tous les documents justificatifs (actes d’état civil, livret de famille, jugement d’adoption ou de divorce, actes constatant une possession d’état, etc.) qui lui permettront de vérifier l’existence des liens de parenté revendiqués par les héritiers avec le de cujus.

Il devra également demander la production de tous documents qui concernent l’existence de libéralités (testaments, contrats de mariage, etc.) pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

S’agissant des libéralités à cause de mort, le notaire devra systématiquement consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés qui recense tous les testaments reçus en France par les notaires.

Cette consultation, devenue une diligence de routine, joue un rôle déterminant : elle permet de s’assurer qu’aucune disposition testamentaire connue ne vient contredire la dévolution légale invoquée par les ayants droit. Faute d’y avoir procédé, le notaire qui dresserait un acte de notoriété ignorant l’existence d’un testament régulièrement déposé exposerait sa responsabilité professionnelle, l’acte se trouvant alors privé d’une part de sa fiabilité.

C) Personnes appelées à l’acte

Comme vu précédemment, l’établissement d’un acte de notoriété n’est plus subordonné à la présence d’au moins deux témoins.

Si cette exigence a été abolie par la loi du 3 décembre 2001, cela ne signifie pas pour autant que la sollicitation de témoins est désormais prohibée.

Le notaire dispose, en effet, toujours de la faculté de recueillir les déclarations de tiers aux fins de l’éclairer sur la dévolution successorale.

L’article 730-1, al. 4e du Code civil prévoit en ce sens que « toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte. »

Les déclarations formulées par les tiers ne sont toutefois plus aussi décisives qu’elles ne l’étaient lorsque le recours à au moins deux témoins était obligatoire.

Ce qui prime aujourd’hui et ce sur quoi repose l’établissement de l’acte de notoriété, ce ne sont autres que les déclarations des ayants droit.

Le concours des tiers a ainsi changé de fonction : d’élément constitutif de l’acte qu’il était sous l’empire du droit antérieur, il est devenu un simple appoint, laissé à l’appréciation du notaire et destiné, le cas échéant, à corroborer ou à compléter les affirmations des ayants droit. Le témoignage, naguère condition de validité, n’est plus qu’un instrument facultatif d’éclairage.

III) Le contenu de l’acte de notoriété

L’acte de notoriété doit, pour être valable, contenir un certain nombre d’éléments :

  • Déclarations des auteurs de la demande d’établissement de l’acte
    • L’article 730-1, al. 3e du Code civil prévoit que l’acte de notoriété doit contenir « l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ».
    • Ainsi, l’ayant droit en demande de l’établissement de l’acte de notoriété doit déclarer au notaire sa vocation successorale.
    • Cette affirmation, signée de son auteur, constitue la pièce maîtresse de l’acte : c’est elle qui, en lieu et place de l’ancien témoignage, fonde désormais la constatation de la dévolution. En l’apposant, l’ayant droit n’atteste pas d’une situation extérieure à lui ; il engage sa propre parole sur l’étendue de ses droits — d’où la coloration quasi solennelle, voisine du serment, que la doctrine a reconnue à cette déclaration.
    • Il peut être observé que l’établissement de l’acte de notoriété ne requiert pas la réception par le notaire des déclarations de l’ensemble des héritiers ou légataires.
    • Reste qu’il devra faire tout son possible pour que l’ensemble des successeurs déclarent dans l’acte leur vocation successorale.
    • En tout état de cause, préalablement à l’établissement de l’acte, le notaire devra systématiquement informer les déclarants que, conformément à l’article 730-5 du Code civil, « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. »
Article 730-5 du Code civil En vigueur

« Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. »

Le renvoi à l’article 778 du Code civil n’est pas anodin : il soumet l’auteur de la fausse déclaration à la sanction la plus redoutable du droit successoral. Le receleur est en effet réputé acceptant pur et simple de la succession — il en supporte donc le passif sans pouvoir y renoncer — et, surtout, il est privé de toute part dans les biens recelés, lesquels reviennent à ses cohéritiers. C’est précisément cette sévérité qui confère à l’affirmation de l’ayant droit sa portée probatoire : la perspective d’une déchéance complète sur les droits indûment revendiqués constitue, à elle seule, une puissante garantie de sincérité.

Illustration chiffrée du recel

Soit une succession comprenant trois enfants appelés à se partager un actif net de 300 000 €, soit 100 000 € chacun. L’un d’eux fait dresser un acte de notoriété taisant sciemment l’existence d’un cohéritier afin de s’attribuer une part supérieure. Découvert, il encourt les peines du recel : il est réputé acceptant pur et simple et perd tout droit sur la part qu’il a tenté de capter, laquelle accroît celle des cohéritiers lésés — le tout sans préjudice des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par sa manœuvre.

  • Mention de l’acte de décès
    • L’article 730-1, al. 2e du Code civil exige que l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte soit visé dans l’acte de notoriété.
    • Cet acte de décès, dont le notaire doit demander une copie, permet de faire la preuve du décès du de cujus.
    • L’exigence se conçoit aisément : le décès est le fait générateur de l’ouverture de la succession et, partant, de la dévolution que l’acte a vocation à constater. Son visa garantit que l’acte de notoriété se rattache à une succession effectivement ouverte et en fixe la date d’ouverture, point de départ des délais et critère de détermination de la loi applicable à la dévolution.
  • Mention des pièces justificatives
    • L’article 730-1, al. 2e du Code civil prévoit que, outre l’acte de décès, doivent être visées dans l’acte de notoriété toutes « les pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. »
    • Il s’agit là pour le notaire de s’assurer de la qualité de successeurs des déclarants et plus précisément de vérifier qu’ils entretiennent bien avec le de cujus soit un lien de filiation (actes de naissance), soit un lien matrimonial (actes de mariage) ou bien qu’ils sont bénéficiaires d’un legs (testament) ou d’avantages matrimoniaux (contrat de mariage, actes de changement de régime matrimonial).
    • Le visa de ces pièces remplit une double fonction. En amont, il discipline l’instruction du notaire, qui ne saurait constater la dévolution sans s’être assuré, documents à l’appui, de la réalité des liens invoqués. En aval, il assure la traçabilité de l’acte : la mention des justificatifs produits permet, en cas de contestation ultérieure, de reconstituer le fondement sur lequel l’officier public s’est appuyé pour dresser l’acte.
  • Mention des démarches et recherches accomplies par le notaire
    • À titre facultatif, le notaire peut faire mention des démarches et recherches complémentaires qu’il a effectuées aux fins d’établir la dévolution successorale.
    • Cela permettra, en cas de litige, de renforcer la force probante de l’acte de notoriété.
    • L’intérêt de cette mention, bien que non requise, est manifeste : en consignant l’ampleur de ses investigations — consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés, recours à un généalogiste, recoupement d’actes dispersés —, le notaire documente le sérieux de la vérification et renforce d’autant la crédibilité de la constatation opérée. Plus l’acte fait apparaître la rigueur des recherches conduites, plus la présomption de qualité héréditaire qu’il porte se trouve consolidée face à une éventuelle preuve contraire.
La force probante de l’acte de notoriété

La force probante désigne le degré de crédit que la loi attache à un acte quant à l’exactitude de ce qu’il énonce. L’acte de notoriété ne vaut pas preuve absolue de la qualité d’héritier : il établit, au profit de celui qui s’en prévaut, une présomption de ses droits héréditaires dans la proportion qui y est indiquée, et il fait foi jusqu’à preuve contraire — laquelle peut être rapportée par tous moyens, conformément au principe de liberté de la preuve gouvernant la matière. Cette force probante mesurée, qui n’élève pas l’acte au-dessus des autres modes de preuve, fera l’objet des développements consacrés aux effets de l’acte de notoriété.

IV) Les effets de l’acte de notoriété

Une fois dressé par le notaire et signé par les ayants droit qui s’y déclarent, l’acte de notoriété produit une double série d’effets qu’il convient de soigneusement distinguer : d’un côté, les effets qu’il déploie inter partes, c’est-à-dire à l’égard des héritiers qui ont concouru à sa rédaction ; de l’autre, les effets qu’il rayonne erga omnes, à l’endroit des tiers qui, sans avoir participé à l’acte, vont s’y fier pour traiter avec les successeurs. Cette dichotomie n’est pas de pure forme : elle commande la portée exacte de l’instrument et explique pourquoi le législateur a pris soin d’affirmer que l’acte ne lie nullement ses signataires quant à l’option successorale, cependant qu’il fonde, au bénéfice des tiers, de puissantes présomptions de qualité et de pouvoirs.

A) Les effets à l’égard des parties à l’acte

L’article 730-2 du Code civil prévoit que « l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. »

Cela signifie que, nonobstant l’établissement de l’acte de notoriété, les héritiers conservent leur droit d’option. Ils pourront donc tout autant accepter la succession que la refuser. L’établissement de l’acte de notoriété ne les oblige pas.

Cette précision, loin d’être superfétatoire, dissipe une équivoque que la pratique aurait pu nourrir. En effet, l’héritier qui déclare au notaire sa vocation successorale, et qui affirme avoir la qualité d’ayant droit du défunt, pourrait sembler, par cette démarche même, manifester sa volonté de recueillir la succession. Le législateur a précisément voulu prévenir cette interprétation : l’affirmation de la qualité d’héritier ne se confond pas avec l’exercice de l’option. La première relève de la constatation d’un état — celui de successeur appelé à la dévolution —, tandis que la seconde procède d’un acte de volonté distinct, par lequel le successible décide d’accepter purement et simplement, d’accepter à concurrence de l’actif net, ou de renoncer.

Distinction — Qualité d’héritier et option successorale
La qualité d’héritier désigne la vocation à succéder, c’est-à-dire l’aptitude, fondée sur le lien de parenté ou le mariage, à être appelé à la succession du défunt. L’option successorale (articles 768 et suivants du Code civil) est la faculté reconnue au successible de choisir entre l’acceptation et la renonciation. L’acte de notoriété constate la première sans préjuger de la seconde.

La portée pratique de cette dissociation est considérable. Le successible peut faire dresser l’acte de notoriété — démarche souvent nécessaire pour débloquer les comptes du défunt, accéder aux organismes ou identifier la consistance de l’actif — sans que cette initiative ne vaille renonciation à la faculté de répudier ultérieurement la succession, par exemple s’il découvre que le passif excède l’actif. L’acte de notoriété est ainsi un instrument probatoire neutre quant à l’option : il fige la dévolution, non le sort que l’héritier entend lui réserver.

Illustration. Un héritier fait établir un acte de notoriété afin d’obtenir de la banque communication du solde des comptes du défunt. Apprenant, quelques semaines plus tard, que la succession est lourdement déficitaire, il renonce purement et simplement par déclaration au greffe. La renonciation est parfaitement recevable : l’affirmation portée à l’acte de notoriété n’a, conformément à l’article 730-2, emporté par elle-même aucune acceptation.

Il importe néanmoins de réserver l’hypothèse où l’héritier, au-delà de la seule affirmation de sa qualité, accomplirait des actes qui, eux, emportent acceptation tacite au sens de l’article 782 du Code civil — tel le fait de disposer des biens successoraux à titre de propriétaire. En pareil cas, ce n’est pas l’acte de notoriété qui vaut acceptation, mais le comportement adopté par ailleurs. La règle de l’article 730-2 conserve toute sa cohérence : elle neutralise la seule affirmation de notoriété, sans immuniser l’héritier contre les conséquences de ses agissements ultérieurs.

B) Les effets à l’égard des tiers

À l’égard des tiers, l’acte de notoriété déploie sa pleine utilité : il a précisément été conçu pour leur offrir un titre commode et fiable, attestant de la dévolution successorale, afin qu’ils puissent traiter avec les héritiers en toute sécurité. Cette fonction se décline en trois temps : la publicité de l’acte, qui en assure l’opposabilité informative ; la force probante de ses énonciations, qui fonde une présomption de qualité ; enfin la présomption de pouvoirs, qui protège le tiers de bonne foi ayant traité avec les successeurs désignés.

1) Publicité de l’acte

L’article 730-1, al. 5e du Code civil prévoit qu’il doit être « fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »

La publicité de l’acte vise à informer les tiers de l’établissement de la dévolution successorale et leur permettre de se manifester afin de faire éventuellement valoir leurs droits sur la succession.

Le procédé retenu — la mention marginale apposée sur l’acte de décès — n’est pas indifférent. L’acte de décès constitue en effet le point de passage obligé de quiconque s’intéresse à la situation du défunt : créancier, héritier évincé, légataire ou administration. En rattachant la publicité de l’acte de notoriété à ce document central de l’état civil, le législateur garantit que toute personne diligente sera mise en mesure de découvrir l’existence de la dévolution constatée et, le cas échéant, de la contester. La publicité ne purge donc pas les droits des tiers ; elle ne fait que les inviter à se manifester, en organisant un canal d’information aisément accessible.

En vigueurArticle 730-1, alinéa 5 du Code civil
« Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »

2) Force probante de l’acte

a) Présomption de la qualité de successeur

L’article 730-3 du Code civil prévoit que « l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. »

Avant d’en mesurer la portée, il faut prendre garde à une distinction fondamentale, que l’économie même de l’acte authentique commande : tout ce qui figure dans un acte notarié ne fait pas foi de la même manière ni avec la même intensité. Il convient en effet de séparer deux objets : d’une part, le fait, pour le notaire, d’avoir recueilli les déclarations des comparants — fait qu’il a personnellement constaté en sa qualité d’officier public ; d’autre part, la véracité intrinsèque de ces déclarations — vérité dont le notaire ne peut répondre, puisqu’il n’a fait que consigner ce qui lui était affirmé.

Plus précisément c’est la véracité des déclarations formulées par les parties à l’acte de notoriété qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

S’agissant du contenu de ces déclarations, il fait foi jusqu’à inscription en faux dans la mesure où les déclarations mentionnées dans l’acte ont été personnellement constatées par le notaire en sa qualité d’officier public.

Le contenu des déclarations ne pourra dès lors être combattu que par la mise en œuvre de la procédure d’inscription en faux définie aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.

Pour ce qui est de la véracité des déclarations elle peut donc, quant à elle, être combattue par la seule preuve contraire laquelle se rapporte par tous moyens, conformément à l’article 730, al. 1er du Code civil.

Inscription en faux et preuve contraire
L’inscription en faux (articles 303 à 316 du Code de procédure civile) est la procédure, lourde et solennelle, par laquelle on combat les énonciations qu’un officier public a personnellement constatées et que l’acte authentique tient pour vraies jusqu’à ce que le faux soit établi. La preuve contraire est, à l’inverse, le mode de contestation ordinaire, ouvert par tous moyens, des énonciations que l’officier public s’est borné à recueillir sans pouvoir en vérifier l’exactitude.

Cette gradation se comprend aisément. Le notaire qui dresse l’acte de notoriété atteste, sous le sceau de l’authenticité, que telles personnes se sont présentées devant lui et lui ont tenu tels propos : cela, il l’a vu et entendu, et cette constatation ne peut être démentie qu’au prix d’une inscription en faux. En revanche, l’officier public ne saurait certifier que le déclarant est effectivement l’unique héritier du défunt, ni qu’il n’existe aucun successeur de rang préférable : ce sont là des affirmations dont la vérité lui échappe et qui, partant, cèdent devant la simple preuve contraire.

Pratiquement, cela signifie que la dévolution successorale constatée dans l’acte de notoriété est présumée établie.

L’article 730-3, al. 2e du Code civil dispose en ce sens que « celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée. »

Les tiers qui, dans ces conditions, détiendraient un bien revenant aux successeurs ne sauraient exiger la production d’éléments probatoires, sauf à contester leur qualité d’héritier auquel cas il leur faudra rapporter la preuve contraire.

Ce mécanisme illustre le jeu classique de la charge de la preuve, fidèle à l’adage actori incumbit probatio : celui qui se prévaut de l’acte de notoriété est dispensé d’établir sa qualité, qui est présumée ; c’est donc à celui qui prétend renverser cette présomption — le tiers qui conteste, l’héritier évincé qui se manifeste — qu’il appartient de rapporter la preuve contraire. La présomption opère ainsi un déplacement du fardeau probatoire : elle ne supprime pas la preuve, elle en transfère la charge sur la tête de celui qui entend ruiner la dévolution constatée.

Illustration. Un débiteur du défunt, sommé de s’acquitter entre les mains de l’héritier désigné à l’acte de notoriété, ne peut subordonner son paiement à la production d’un arbre généalogique ou d’un jugement constatant la dévolution : la présomption de l’article 730-3 suffit. S’il entend résister, il lui faut établir, par tous moyens, que celui qui se présente n’a pas la qualité qu’il revendique.

b) Présomption de pouvoirs

Afin de favoriser la confiance que les tiers doivent avoir dans la force probante de l’acte de notoriété, le législateur a introduit dans le Code civil l’article 730-4 qui prévoit que « les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte. »

Cette disposition institue une présomption de pouvoirs à la faveur des successeurs visées dans l’acte de notoriété. Ces derniers sont réputés avoir le pouvoir d’accomplir tout acte d’administration et de disposition sur les biens relevant de la succession.

Il faut bien mesurer que cette présomption de pouvoirs se superpose à la présomption de qualité, sans se confondre avec elle. La présomption de l’article 730-3 répond à la question : qui est héritier ? La présomption de l’article 730-4 répond à une question distincte : que peut faire l’héritier désigné à l’égard du tiers qui détient un bien de la succession ? Le législateur ne s’est pas contenté de présumer la qualité des successeurs ; il a voulu, en outre, sécuriser les actes que les tiers concluent avec eux, en réputant ces successeurs investis de la libre disposition des biens héréditaires.

En cas de remise d’un bien à une personne dont la qualité de successeur serait remise en cause ultérieurement, la responsabilité du tiers à l’origine de cette remise (le banquier par exemple) ne saurait être engagée dès lors que celui-ci a agi en se fondant sur l’acte de notoriété qui lu a été présenté.

La logique de cette immunité est protectrice du crédit et de la fluidité des opérations successorales. Le banquier, le dépositaire ou le débiteur qui s’en remet à un acte de notoriété régulier en la forme ne saurait être tenu de mener une enquête sur l’exactitude de la dévolution qu’il constate : il lui suffit de se fier au titre qui lui est présenté. À défaut d’une telle protection, aucun tiers n’oserait s’acquitter entre les mains des héritiers sans s’exposer au risque d’avoir à payer une seconde fois si la dévolution venait à être démentie — ce qui priverait l’acte de notoriété de son utilité même.

Réserve. La présomption de pouvoirs ne couvre que le tiers de bonne foi. Celui qui a payé ou délivré le bien en connaissant le vice de la dévolution — par exemple parce qu’il avait été averti de l’existence d’un héritier de rang préférable — ne saurait se retrancher derrière l’acte de notoriété pour échapper à sa responsabilité.

Reste que cette protection accordée aux tiers laisse entiers les droits des véritables héritiers. Si la dévolution constatée par l’acte se révèle erronée, le successeur évincé conserve ses actions contre celui qui a indûment recueilli les biens de la succession : la libération du tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la restitution due par l’héritier apparent au véritable ayant droit. L’acte de notoriété protège le commerce juridique sans pour autant consacrer définitivement une dévolution inexacte — il fait foi jusqu’à preuve contraire, et c’est dans cette réserve que se loge la garantie ultime des droits méconnus.

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