Un époux exploite, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, un fonds de commerce — boutique, restaurant, garage, officine. Survient le divorce ou le décès : le fonds doit-il être partagé entre les époux, ou demeure-t-il la propriété exclusive de celui qui en tenait les rênes ? Derrière la question pratique se loge un enjeu patrimonial considérable, car le fonds de commerce représente bien souvent l’actif le plus lourd de la masse à liquider.
Le siège de la difficulté réside dans la nature même du fonds. Aux termes de l’article 1401 du Code civil, tombent en communauté les acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux. Or, le fonds de commerce ne s’acquiert pas seulement : il se crée, par un travail de développement commercial et la conquête d’une clientèle. Lorsque cette création procède de l’activité d’un époux au cours du mariage, la valeur ainsi engendrée a vocation à enrichir la communauté.
Encore faut-il que l’acte de création soit intervenu pendant l’union et que le bien créé ne présente pas un caractère trop personnel. Ces deux exigences — temporelle et personnelle — gouvernent toute la matière. C’est leur articulation que la présente étude se propose d’éclairer, du principe de communauté jusqu’aux fonds dont l’exploitation est subordonnée à un titre personnel intuitu personae.
Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments mobiliers corporels (matériel, marchandises, outillage) et incorporels (droit au bail, brevets, nom commercial, et surtout la clientèle) affectés à l’exploitation d’une activité commerciale. Parce qu’il forme une universalité de fait — un ensemble de biens unis par une même finalité économique —, le fonds constitue un bien à part entière, distinct des éléments qui le composent. Cette autonomie de l’universalité commande qu’on le qualifie globalement, et non élément par élément.
La question peut alors être posée en termes simples : lorsqu’un fonds de commerce a été créé au cours du mariage, tombe-t-il en communauté ou appartient-il en propre à l’époux qui l’exploite ?
Le principe : un bien commun
Très tôt, la jurisprudence a admis que le fonds de commerce créé au cours du mariage était un bien commun.
La raison en est que son existence procède d’un acte de création et, plus précisément, de la fourniture d’un travail de développement commercial. Or, en application de l’article 1401 du Code civil, tout bien qui provient de l’industrie personnelle des époux endosse la qualification de bien commun.
Le fonds de commerce n’échappe pas à la règle : il doit être inscrit à l’actif de la communauté, de sorte que, lors de la liquidation, il devra faire l’objet d’un partage entre les époux.
Pierre, marié sous le régime légal en 2010, ouvre en 2015 un fonds de restauration qu’il développe seul. Au divorce, le fonds est expertisé à 240 000 €. Parce qu’il a été créé pendant le mariage par l’industrie de Pierre, il figure à l’actif commun : la valeur, soit 240 000 €, est partagée par moitié, chaque époux recevant en principe 120 000 € (par attribution du fonds à Pierre à charge de soulte, ou par licitation).
Si l’énoncé de cette règle se conçoit bien, plus délicate est sa mise en œuvre. En effet, certaines situations sont susceptibles de soulever des difficultés. Celles-ci tiennent, d’une part, à la date de création du fonds de commerce et, d’autre part, à l’affectation de biens propres à son exploitation.
La date de création du fonds de commerce
Selon que le fonds de commerce est créé avant ou après la célébration du mariage, sa qualification diffère :
- Si la création intervient avant la célébration du mariage, le fonds appartient en propre à l’époux exploitant ;
- Si la création intervient après la célébration du mariage, il tombe en communauté.
La date de création du fonds de commerce est donc déterminante. Encore faut-il savoir comment la fixer. Dans un arrêt du 18 avril 1989, la Cour de cassation a jugé que ce n’est pas nécessairement la date d’ouverture du commerce au public qu’il y a lieu de retenir.
Elle estime que, quand bien même l’exploitation aurait commencé avant le mariage, il n’était pas établi, au cas particulier, que les travaux de transformation du local — précédemment utilisé par l’ancien occupant — aient été achevés, ni que le commerce avait été fréquenté par le moindre client (Cass. 1re civ. 18 avr. 1989, n°87-19348RejetJustifient légalement leur décision d'intégrer dans la communauté d'acquêts, sous le régime de laquelle deux personnes étaient mariées, le fonds de commerce exploité par l'une d'elles, les juges du second degré qui retiennent que celle-ci, bien qu'elle ait obtenu son immatriculation au registre du commerce avant la célébration du mariage, n'apporte pas la preuve de l'antériorité par rapport à celui-ci de la création dudit fonds.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement qu’il y a lieu de retenir de cette décision, c’est que la détermination de la date de création du fonds de commerce est laissée à la libre appréciation des juges du fond. Reste que, pour certains, c’est la date d’ouverture du fonds qui doit être retenue afin de déterminer si sa création est intervenue avant ou après la célébration du mariage — analyse à laquelle nous souscrivons.
L’affectation de biens propres à l’exploitation du fonds de commerce
Lorsque le fonds de commerce est créé au cours du mariage, sa qualification soulève une difficulté lorsque des biens propres d’un époux sont affectés à son exploitation. Cette mise à disposition de biens propres est-elle de nature à faire obstacle à l’inscription du fonds à l’actif de la communauté ?
D’aucuns ont soutenu que, en pareille hypothèse, il y avait lieu de ventiler les éléments composant le fonds entre biens propres et biens communs. Cette proposition n’est toutefois pas convaincante, en raison de la nature du fonds : il s’agit d’une universalité de fait, soit d’un ensemble de biens unis par une même finalité économique. Dans ces conditions, seule une approche moniste peut être envisagée — une qualification distributive est exclue.
Aussi, deux situations peuvent être distinguées.
Le fonds de commerce a été créé au cours du mariage. Dans cette hypothèse, tous les éléments qui composent le fonds tombent en communauté. Cette qualification s’applique également aux biens propres affectés à l’exploitation, qui deviennent communs par accessoire, conformément à la règle posée à l’article 1404, alinéa 2e in fine du Code civil. Une récompense sera néanmoins due, en contrepartie, à l’époux auquel les biens propres appartenaient et dont la propriété a été transférée à la communauté.
Le fonds de commerce a été créé avant la célébration du mariage. Dans cette hypothèse, tous les éléments qui composent le fonds sont des biens propres, y compris les biens communs qui seraient affectés à son exploitation (V. en ce sens Cass. 1re civ. 2 mai 1990, n°87-18040RejetSur le premier moyen : Attendu que les consorts C... font grief à la cour d'appel dont la composition était différente lors des débats et du prononcé de l'arrêt, d'avoir rendu sa décision sans qu'il ait été délibéré de l'affaire entre les magistrats devant lesquels la cause avait été débattue ; Mais attendu, qu'il résulte de la présentation de l'intitulé de l'arrêt que la mention concernant le délibéré se rapporte à l'audience des plaidoiries du 18 mars 1987 et non pas à celle du 13 mai 1987, date du prononcé de la décision ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, les consorts C... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir décidé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La communauté aura néanmoins droit à récompense.
Dans les deux cas, la jurisprudence est guidée par un même souci : la préservation de l’unité d’exploitation. Accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le principal —, le sort des éléments affectés épouse celui du fonds pris dans son ensemble, la justice patrimoniale étant rétablie par le seul jeu des récompenses.
Les cas particuliers : titre personnel et valeur patrimoniale
Il est des cas où l’exploitation d’un fonds de commerce est subordonnée à la titularité d’un diplôme ou à l’obtention d’une autorisation administrative. Tel est notamment le cas pour les officines de pharmacie ou pour les licences de taxi.
Qu’il s’agisse d’un diplôme ou d’une autorisation administrative, dans les deux cas ils sont octroyés intuitu personae : ils sont donc très étroitement attachés à la personne de leur titulaire. On s’est alors demandé si, pour cette catégorie spécifique de fonds, il n’y avait pas lieu de distinguer :
- D’une part, le « titre », qui resterait propre à l’époux titulaire du diplôme ou de l’autorisation administrative ;
- D’autre part, la « finance », qui tomberait en communauté en tant que valeur économique du fonds.
S’agissant des officines de pharmacie, après avoir d’abord refusé de faire application de cette distinction, la Cour de cassation l’a finalement retenue dans un arrêt du 18 octobre 2005. La première chambre civile a jugé que « la propriété de l’officine était réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds de commerce tombait en communauté » (Cass. 1re civ. 18 oct. 2005, n°02-20329RejetAyant retenu que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissent en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux et que la propriété de l'officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds de commerce tombe en communauté, une cour d'appel décide à bon droit que les époux communs en biens ont valablement souscrit des emprunts pour l'achat d'une officine par le mari, pharmacien, l'acte d'acquisition ne mentionnant aucune atteinte à l'exploitation exclusive par celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette jurisprudence que l’officine de pharmacie serait un bien mixte : elle resterait propre à l’époux s’agissant de l’exploitation du fonds attachée au diplôme de pharmacien, tandis que sa valeur serait un bien commun.
Cette solution a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013, qui en a précisé la portée temporelle.
- Faits
- Un époux pharmacien, marié sous le régime légal, exploite une officine. L’autorisation préfectorale de création de l’officine avait été obtenue avant la célébration du mariage, mais l’ouverture au public était, elle, intervenue après. Au moment de la liquidation, se pose la question de l’intégration de la valeur du fonds à l’actif commun.
- Problème
- La valeur d’une officine dont l’autorisation administrative préexistait au mariage tombe-t-elle néanmoins en communauté lorsque l’ouverture au public — et donc la naissance de la clientèle — est postérieure à l’union ?
- Solution
- Oui. La Cour de cassation juge indifférent que l’autorisation préfectorale ait été obtenue avant le mariage : à cette date, la clientèle, élément essentiel du fonds, n’existait que de manière potentielle. Seule l’ouverture au public, qui entraîne la création d’une clientèle réelle et certaine, doit être prise en compte. Celle-ci étant postérieure au mariage, « la valeur de l’officine devait être réintégrée dans l’actif de la communauté » (n°12-28076).
- Portée
- L’arrêt consacre, pour les fonds soumis à autorisation, le critère de l’ouverture au public — donc de la clientèle effective — comme date de création déterminante. Il confirme le dédoublement titre/finance : le titre demeure propre, la finance, créée par l’exploitation pendant le mariage, est commune.
S’agissant des licences de taxi, la même solution que celle retenue pour les officines de pharmacie semble pouvoir être appliquée. Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation s’est, en effet, appuyée sur la distinction entre le titre et la finance pour décider que « le caractère personnel de “l’autorisation de stationnement” délivrée par l’Administration pour l’exercice de la profession d’exploitant de taxi n’a pas pour effet d’exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée ».
Elle en tire la conséquence que c’est « à bon droit que la cour d’appel a jugé que la valeur patrimoniale de la licence de taxi faisait partie de l’actif de la communauté » (Cass. 1re civ. 16 avr. 2008, n°07-16105RejetLa valeur patrimoniale d'une licence de taxi fait partie de l'actif de la communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi se dessine une ligne directrice cohérente : ce qui est attaché à la personne — diplôme, agrément, autorisation de stationnement — demeure propre, parce qu’incessible et insusceptible d’appropriation par la communauté ; mais la valeur économique que l’exploitation a fait naître pendant le mariage, fruit de l’industrie personnelle de l’époux, revient à la communauté. Le titre reste à l’homme ; la finance revient au mariage.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 avril 1989, n° 87-19.348consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 mai 1990, n° 87-18.040consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 octobre 2005, n° 02-20.329consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 avril 2008, n° 07-16.105consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2013, n° 12-28.076consulter ↗