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La preuve de la qualité d’héritier: régime

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 15 de lecture426 lectures

En application de l’article 724 du Code civil le patrimoine du de cujus est transmis à ses héritiers immédiatement après sa mort. La transmission ainsi opérée présente la singularité de s’accomplir de plein droit : elle ne procède d’aucun acte translatif, mais de la seule survenance du décès, conformément à l’adage le mort saisit le vif. Encore faut-il, pour que l’héritier puisse appréhender concrètement les biens héréditaires, qu’il soit en mesure d’établir le titre qui fonde sa vocation — c’est tout l’objet de la preuve de la qualité d’héritier.

S’il est héritier ab intestat, c’est-à-dire par l’effet de la loi, l’héritier entre en possession des biens qui lui sont transmis de plein droit, soit sans qu’il lui soit besoin d’accomplir une quelconque formalité préalable. La loi opère ici ce que l’on nomme la saisine : l’héritier est réputé continuer la personne du défunt et se trouve, dès l’instant du décès, investi de la maîtrise juridique des biens successoraux.

S’il est légataire ou donataire universel, c’est-à-dire par l’effet de la volonté du de cujus (testament ou donation), l’entrée en possession ne peut intervenir qu’après l’accomplissement des formalités requises — délivrance du legs ou envoi en possession, selon les cas. La distinction entre le successeur légal et le successeur volontaire ne touche donc pas seulement le fondement de la vocation : elle commande aussi les modalités d’accès effectif aux biens.

Si, la plupart des temps, l’héritier pourra exercer les droits qui lui sont reconnus sans opposition, il est des cas en revanche où il se heurtera à la résistance d’un tiers.

Trois situations peuvent être distinguées :

  • Première situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui n’entendra le lui remettre que s’il justifie de sa qualité d’héritier.
    • Cette situation soulève la question de la preuve dite non-contentieuse, soit celle qui doit être rapportée en dehors des prétoires.
    • Le tiers détenteur — qu’il s’agisse d’un établissement bancaire, d’un dépositaire ou d’un débiteur du défunt — n’élève ici aucune contestation : il exige simplement la justification du titre avant de se libérer entre les mains de celui qui se présente comme successeur.
  • Deuxième situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre car il se prévaut de la qualité de seul successeur du de cujus.
    • Cette situation soulève la question de la preuve contentieuse.
    • Afin de faire valoir ses droits sur le bien détenu par le tiers, l’héritier devra engager une action en pétition d’hérédité.
    • C’est alors au juge qu’il reviendra de trancher le litige opposant l’héritier au tiers détenteur du bien disputé.
  • Troisième situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre, non pas parce qu’il se prévaut de la qualité de successeur, mais parce qu’il prétend avoir acquis le bien à un autre titre (contrat, prescription, accession etc.)
    • Dans cette hypothèse, l’héritier devra, pour faire valoir ses droits, exercer l’action reconnue à n’importe quel propriétaire : l’action en revendication.

Parmi ces trois situations, seules les deux premières concernent la preuve de la qualité d’héritier.

La troisième situation intéresse la qualité de propriétaire et relève, à ce titre, non pas du droit des successions, mais du droit commun des biens. La ligne de partage est nette : dans les deux premières hypothèses, la discussion porte sur le titre successoral — qui est héritier et dans quelle proportion ? — tandis que dans la dernière, elle porte sur le droit de propriété lui-même, indépendamment de toute considération successorale.

I) §1 : La preuve non-contentieuse de la qualité d’héritier

A) 🡺Vue générale

À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?

Preuve (en droit) — Si la preuve juridique épouse, dans son acception commune, l’idée de démonstration de la réalité d’un fait ou d’un acte, elle s’en distingue par sa finalité : elle n’a de sens que dans la perspective d’un procès, actuel ou éventuel. La preuve juridique est, en ce sens, une preuve judiciaire — elle se définit par l’usage que l’on en attend devant le juge, et c’est cette fonction processuelle qui en commande le régime (objet, charge, modes admissibles, force probante).

Fait juridique / acte juridique — Le fait juridique est un événement, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit que les intéressés n’ont pas nécessairement recherchés (la naissance, le décès, le lien de parenté). L’acte juridique est, au contraire, une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (le contrat, le testament). Cette distinction emporte une conséquence probatoire majeure : le fait juridique se prouve par tous moyens, tandis que l’acte juridique obéit, en principe, à des exigences de preuve préconstituée.

C’est précisément parce que la qualité d’héritier s’analyse en un fait juridique — elle résulte de la conjonction d’un décès et d’un lien de vocation successorale — que sa preuve obéit au principe de liberté. Le raisonnement des codificateurs procédait ainsi d’une déduction parfaitement orthodoxe : un fait juridique se prouvant librement, il était superflu d’ériger des modes de preuve dédiés.

En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament.

Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil. Il y a là un premier paradoxe : la qualité d’héritier, fait juridique librement prouvable, repose sur un élément — le lien de parenté — dont l’établissement est, lui, étroitement encadré.

Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804. Second paradoxe, donc : alors que la libéralité procède d’un acte juridique, sa preuve, en tant qu’elle fonde une vocation successorale, échappe au formalisme probatoire qui gouverne ordinairement les actes.

L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.

Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaire à l’établissement de sa filiation.

Illustration — Soit un défunt sans postérité, dont la succession est dévolue à un cousin issu de germain, héritier collatéral du sixième degré. Pour établir sa vocation, ce dernier devrait théoriquement reconstituer la chaîne complète des filiations remontant à l’aïeul commun, puis redescendant jusqu’à lui : ce sont alors une dizaine d’actes de naissance, de mariage et de décès qu’il faut réunir, parfois dispersés entre plusieurs communes et plusieurs générations. On mesure aussitôt l’intérêt pratique d’un mode de preuve allégé tel que l’acte de notoriété, qui dispense de cette collecte exhaustive.

Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuves tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.

B) 🡺Consécration légale de la pratique

Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.

Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.

Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.

S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »

La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuves sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.

Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier.

C) Portée et limites du principe de liberté

Ce principe appelle toutefois une précision essentielle, sous peine d’en exagérer la portée. Liberté de la preuve ne signifie pas indifférence à la valeur des éléments produits : le juge, s’il vient à connaître d’une contestation, conserve l’entière maîtrise de leur appréciation. La règle pose donc l’admissibilité de tous les modes de preuve ; elle ne préjuge en rien de leur force de conviction. Un acte authentique dressé par un notaire et de simples présomptions tirées de circonstances de fait sont, du point de vue de l’admissibilité, sur un strict pied d’égalité ; ils ne le sont évidemment pas du point de vue du crédit que le juge leur accordera.

Surtout, la liberté ainsi proclamée connaît une limite tenant à la nature des éléments constitutifs de la vocation successorale. La qualité d’héritier est un fait juridique ; mais lorsque celle-ci repose sur un lien de filiation ou de mariage, l’établissement de ce lien demeure soumis aux règles propres de l’état des personnes. C’est pourquoi l’on enseigne que l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, en elle-même, par tous moyens : la liberté joue pour démontrer la qualité d’héritier prise globalement, non pour affranchir des règles de l’état civil l’établissement de la parenté qui en constitue le soubassement.

S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.

Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.

Cette impossibilité d’une preuve absolue commande, du reste, l’économie générale des textes : tous les modes de preuve consacrés se bornent à faire foi jusqu’à preuve contraire, aucun n’établit une vérité successorale irréfragable. La force probante reconnue à ces actes est, en somme, une force probante de présomption, et non de certitude — choix qui ménage la possibilité de réintégrer ultérieurement un successeur omis ou de faire prévaloir un testament redécouvert.

C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuves non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.

Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Parmi les modes de preuves utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.

On distingue dès lors, au sein de la preuve non-contentieuse, les modes de preuve de droit interne — acte de notoriété, intitulé d’inventaire, certificat de propriété ou d’hérédité, certificat bancaire, attestation notariée immobilière — et le mode de preuve de source européenne qu’est le certificat successoral européen, destiné à faire valoir la qualité d’héritier dans les autres États membres. Tous ont en commun de dispenser le successeur de la reconstitution intégrale de sa chaîne de filiation ; ils diffèrent par leur auteur, leur domaine et leur force probante. C’est l’acte de notoriété qui, parce qu’il demeure le mode de preuve de droit commun, doit retenir en premier lieu l’attention.

D) L’acte de notoriété

Acte de notoriété — Acte dressé par un notaire qui, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, constate la dévolution de la succession en établissant la qualité d’héritier de ceux qui s’en prévalent et la proportion de leurs droits héréditaires. Celui qui s’en réclame est présumé avoir des droits dans la proportion qui y est indiquée ; l’acte fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.

1) 🡺Origine

L’acte de notoriété est, à l’origine, issu de la pratique des notaires qui avaient trouvé là un moyen fort commode pour constater la dévolution des successions. Les seuls textes encadrant cette pratique n’étaient autres que ceux régissant le notariat, soit la loi du 25 ventôse an XI (anc. article 20), ainsi que le décret n°71-941 du 26 nov. 1971 (art. 26).

L’établissement de l’acte de notoriété reposait, sous l’empire du droit antérieur, sur les déclarations d’au moins deux témoins, lesquels devaient attester, au regard de leur connaissance personnelle, de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.

Sur la base de ces déclarations, le notaire pouvait alors dresser l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale. La force de l’acte tenait donc, à l’origine, tout entière à la notoriété qu’il consignait : il valait en tant qu’il enregistrait une vérité publiquement connue, attestée par des tiers dignes de foi.

Si cette pratique est apparue comme adaptée dans une société rurale où les membres d’une même famille vivaient le plus souvent au même endroit et où les relations entre les personnes étaient stables et connues notoirement de tous, l’urbanisation de la société a bouleversé cette configuration.

La multiplication des déplacements de populations a rendu la notoriété des relations entre les personnes beaucoup moins certaine, la vie urbaine se caractérisant notamment par l’anonymat des habitants de la ville.

Parce que l’adoption par les notaires de l’acte de notoriété reposait essentiellement sur cette connaissance qu’ont les personnes d’un même village des relations qu’elles entretiennent les unes aux autres, la raison d’être de ce mode de preuve a commencé à être discuté, sinon remis en cause.

Bien que deux nombreux arguments plaidassent pour l’abandon pur et simple de l’acte de notoriété, le législateur a finalement choisi de le conserver. Plutôt que de supprimer un instrument éprouvé et commode, il a préféré en refondre le fondement : substituer à la notoriété attestée par des témoins une affirmation émanant directement des ayants droit eux-mêmes, recueillie sous la responsabilité du notaire.

2) 🡺Consécration légale

L’acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d’héritier a donc été consacré par la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

Son régime est défini aux articles 730 à 730-5 du Code civil. La principale innovation apportée par le législateur est l’abandon de l’exigence au recours d’au moins deux témoins lors de l’établissement de l’acte.

Si la suppression de cette exigence se comprend aisément compte tenu de son caractère désuet, elle aurait dû être accompagnée d’un changement de terminologie.

L’acte dressé par le notaire était, en effet, dit de notoriété car il était établi sur la base de déclarations d’au moins deux témoins dont le rôle était d’attester de la notoriété de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.

Désormais, l’acte de notoriété peut être dressé alors même que la qualité d’héritier de la personne qui s’en prévaut ne peut être attestée par personne.

Aussi, comme souligné par Michel Grimaldi « le nouvel acte de notoriété n’a […] plus rien d’un témoignage et contiendrait plutôt une sorte de serment : d’une part, on ne témoigne pas de ses propres qualités ; d’autre part, l’affirmation solennelle de la véracité de sa propre assertion évoque le serment ».

Cette mutation n’est pas purement théorique : elle déplace le centre de gravité de l’acte. Hier tourné vers le passé — la constatation d’une réputation déjà établie —, l’acte de notoriété est aujourd’hui tourné vers l’affirmation présente de l’ayant droit, qui engage sa propre responsabilité en déclarant sa qualité. La force probante de l’acte ne repose donc plus sur la caution de tiers, mais sur la solennité de la déclaration et sur les vérifications opérées par l’officier public qui la reçoit.

Malgré les critiques, le législateur a opté pour la conservation de la terminologie initiale.

Bien que n’ayant plus grand-chose à voir avec la notoriété de la qualité d’héritier de celui à la faveur de qui il est dressé, l’acte de notoriété demeure visé comme tel dans le Code civil.

3) Les conditions d’établissement de l’acte de notoriété

a) 🡺Auteur de la demande

L’article 730-1, al. 1er du Code civil prévoit que l’acte de notoriété est dressé par un notaire « à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ».

Il ressort de cette disposition que l’établissement d’un acte de notoriété ne peut être sollicité que par un ayant droit.

Une telle sollicitation ne pourrait donc pas être faite par un tiers ; elle n’est admise que si elle émane de personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier ou de légataire. La qualité pour requérir l’acte se confond ainsi avec la qualité dont l’acte est appelé à faire la preuve : seul celui qui prétend à un titre successoral peut en provoquer la constatation. Il n’est en revanche pas nécessaire que tous les ayants droit concourent à la demande — l’article réserve expressément l’hypothèse d’une requête émanant d’un seul d’entre eux —, l’acte n’en constatant pas moins la dévolution dans son ensemble.

b) 🡺Rôle du notaire

Comme énoncé par l’article 730-1, al. 1er du Code civil, l’acte de notoriété ne peut être dressé que par un notaire.

Il peut être observé que cela n’a pas toujours été le cas. Sous l’empire du droit antérieur, l’alinéa 2 de l’article 730-1 prévoyait que l’acte de notoriété pouvait « également être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession. »

Cette disposition a été abrogée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

L’objectif affiché par le législateur était, à l’époque, de décharger les greffiers en chef des tribunaux de cette tâche.

Désormais, l’établissement d’un acte de notoriété relève donc de la compétence exclusive du notaire.

À cet égard, parce qu’il intervient à l’acte en sa qualité d’officier public, le notaire est responsable de sa validité.

Aussi, cela l’oblige-t-il à procéder à toutes les vérifications et recherches préalables permettant d’en assurer l’efficacité.

c) Étendue du devoir de vérification

Cette responsabilité confère au notaire un office actif : il n’enregistre pas passivement les déclarations qui lui sont faites, mais en contrôle la vraisemblance et la cohérence au regard des pièces réunies. La rigueur de ce contrôle est, du reste, la contrepartie de la force probante reconnue à l’acte : c’est parce que l’officier public engage sa responsabilité que l’acte mérite le crédit que la loi lui attache.

Pratiquement, le notaire devra dès lors accomplir toutes les démarches utiles aux fins de vérifier la parenté du de cujus avec la ou les personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier. Ces recherches devront être plus ou moins approfondies selon le degré de parenté en jeu.

À cet égard, l’intensité des diligences attendues du notaire est fonction du degré de parenté allégué : la dévolution au profit d’un descendant en ligne directe, aisément établie par un livret de famille et quelques actes de l’état civil, n’appelle pas les mêmes investigations que la dévolution au profit d’un collatéral éloigné, qui peut exiger une reconstitution généalogique complète, le cas échéant avec le concours d’un généalogiste successoral.

À cette fin, le notaire devra notamment réclamer tous les documents justificatifs (actes d’état civil, livret de famille, jugement d’adoption ou de divorce, actes constatant une possession d’état, etc.) qui lui permettront de vérifier l’existence des liens de parenté revendiqués par les héritiers avec le de cujus.

Il devra également demander la production de tous documents qui concernent l’existence de libéralités (testaments, contrats de mariage, etc.) pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

S’agissant des libéralités à cause de mort, le notaire devra systématiquement consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés qui recense tous les testaments reçus en France par les notaires. Cette consultation, devenue un réflexe professionnel, permet de prévenir l’établissement d’un acte de notoriété qui méconnaîtrait un testament ignoré des ayants droit eux-mêmes — précaution d’autant plus précieuse que la dévolution légale et la dévolution volontaire peuvent conduire à des répartitions radicalement différentes.

d) 🡺Personnes appelées à l’acte

Comme vu précédemment, l’établissement d’un acte de notoriété n’est plus subordonné à la présence d’au moins deux témoins.

Si cette exigence a été abolie par la loi du 3 décembre 2001, cela ne signifie pas pour autant que la sollicitation de témoins est désormais prohibée.

Le notaire dispose, en effet, toujours de la faculté de recueillir les déclarations de tiers aux fins de l’éclairer sur la dévolution successorale.

L’article 730-1, al. 4e du Code civil prévoit en ce sens que « toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte. »

Les déclarations formulées par les tiers ne sont toutefois plus aussi décisives qu’elles ne l’étaient lorsque le recours à au moins deux témoins était obligatoire. De simple condition de validité qu’elle constituait sous l’empire du droit antérieur, l’intervention des tiers est devenue une simple faculté d’information laissée à l’appréciation du notaire.

Ce qui prime aujourd’hui et ce sur quoi repose l’établissement de l’acte de notoriété, ce ne sont autres que les déclarations des ayants droit. Le renversement de hiérarchie est donc complet : hier accessoires, les déclarations des ayants droit sont aujourd’hui l’armature de l’acte ; hier décisifs, les dires des tiers ne sont plus qu’un appoint éventuel, recueilli pour conforter la conviction de l’officier public.

4) Le contenu de l’acte de notoriété

L’acte de notoriété ne saurait se réduire à une simple attestation de pure forme. Parce qu’il constitue le titre par lequel les héritiers vont établir leur qualité auprès des tiers, le législateur en a rigoureusement encadré le contenu. À cet égard, l’article 730-1 du Code civil énumère un certain nombre de mentions dont la présence conditionne la validité et, partant, l’efficacité probatoire de l’acte.

Acte de notoriété. Acte authentique dressé par un notaire qui, en recueillant les déclarations des ayants droit du défunt et en visant les pièces justificatives produites, constate la dévolution successorale, c’est-à-dire l’identité des successeurs appelés à recueillir la succession et l’étendue de leur vocation héréditaire.

L’acte de notoriété doit, pour être valable, contenir un certain nombre d’éléments :

  • Déclarations des auteurs de la demande d’établissement de l’acte
    • L’article 730-1, al. 3e du Code civil prévoit que l’acte de notoriété doit contenir « l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ».
    • Ainsi, l’ayant droit en demande de l’établissement de l’acte de notoriété doit déclarer au notaire sa vocation successorale. Cette affirmation, qui doit être personnellement signée par le déclarant, constitue le cœur de l’acte : c’est elle qui supportera, en aval, la présomption de qualité de successeur.
    • Il peut être observé que l’établissement de l’acte de notoriété ne requiert pas la réception par le notaire des déclarations de l’ensemble des héritiers ou légataires. Le texte autorise en effet expressément le déclarant à désigner les autres successibles « qu’il désigne », de sorte qu’un héritier peut, seul, requérir l’acte tout en y faisant figurer ceux avec lesquels il a vocation à concourir.
    • Reste qu’il devra faire tout son possible pour que l’ensemble des successeurs déclarent dans l’acte leur vocation successorale, la complétude de la dévolution constatée renforçant d’autant la sécurité de l’acte.
    • En tout état de cause, préalablement à l’établissement de l’acte, le notaire devra systématiquement informer les déclarants que, conformément à l’article 730-5 du Code civil, « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. » Cet avertissement n’est pas une simple précaution de style : il fait peser sur le déclarant déloyal une double sanction — la peine civile du recel successoral (privation de tout droit sur les biens dissimulés ou sur les héritiers occultés) et la réparation du préjudice causé aux tiers ou aux cohéritiers évincés.
  • Mention de l’acte de décès
    • L’article 730-1, al. 2e du Code civil exige que l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte soit visé dans l’acte de notoriété.
    • Cet acte de décès, dont le notaire doit demander une copie, permet de faire la preuve du décès du de cujus — événement qui constitue le fait générateur de l’ouverture de la succession (art. 720 C. civ.) et le point de départ du délai dont disposent les héritiers pour exercer leur option.
  • Mention des pièces justificatives
    • L’article 730-1, al. 2e du Code civil prévoit que, outre l’acte de décès, doivent être visées dans l’acte de notoriété toutes « les pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. »
    • Il s’agit là pour le notaire de s’assurer de la qualité de successeurs des déclarants et plus précisément de vérifier qu’ils entretiennent bien avec le de cujus soit un lien de filiation (actes de naissance), soit un lien matrimonial (actes de mariage) ou bien qu’ils sont bénéficiaires d’un legs (testament) ou d’avantages matrimoniaux (contrat de mariage, actes de changement de régime matrimonial).
    • Cette exigence éclaire une distinction fondamentale : si la véracité des déclarations recueillies peut, en aval, être combattue par tous moyens, le lien de parenté qui fonde la vocation héréditaire ne se prouve, lui, que par les actes de l’état civil. Le notaire ne saurait donc se contenter des seules affirmations des comparants ; il lui appartient de les corroborer par des titres dont la force probante est, par nature, plus exigeante.
  • Mention des démarches et recherches accomplies par le notaire
    • À titre facultatif, le notaire peut faire mention des démarches et recherches complémentaires qu’il a effectuées aux fins d’établir la dévolution successorale — interrogation du Fichier central des dispositions de dernières volontés, recherche d’éventuels testaments ou donations, vérification de l’absence d’héritiers d’un rang préférable.
    • Cela permettra, en cas de litige, de renforcer la force probante de l’acte de notoriété, en attestant du sérieux et de l’exhaustivité des investigations qui ont précédé sa rédaction.

5) Les effets de l’acte de notoriété

Les effets de l’acte de notoriété se déploient sur deux plans distincts qu’il convient de ne pas confondre : à l’égard des parties qui ont concouru à l’acte, d’une part ; à l’égard des tiers, d’autre part. Cette distinction commande des règles différentes, dès lors que l’acte n’a pas vocation à fixer les rapports internes entre héritiers mais à sécuriser les relations de la succession avec l’extérieur.

a) Les effets à l’égard des parties à l’acte

L’article 730-2 du Code civil prévoit que « l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. »

Cela signifie que, nonobstant l’établissement de l’acte de notoriété, les héritiers conservent leur droit d’option. Ils pourront donc tout autant accepter la succession que la refuser. L’établissement de l’acte de notoriété ne les oblige pas.

La solution se comprend aisément : l’acte de notoriété a une fonction probatoire, non une fonction volitive. Il constate une vocation successorale ; il ne traduit aucune prise de position de l’héritier quant au sort qu’il entend réserver à la succession. Affirmer sa qualité de successible n’est pas accepter d’être successeur. C’est la raison pour laquelle l’héritier qui s’est fait délivrer un acte de notoriété demeure libre, dans les conditions des articles 768 et suivants du Code civil, d’accepter purement et simplement, d’accepter à concurrence de l’actif net ou de renoncer.

Exemple. Un fils requiert un acte de notoriété au lendemain du décès de son père afin de débloquer les comptes bancaires et de faire face aux premières dépenses. Découvrant ultérieurement que le passif successoral excède l’actif, il pourra néanmoins opter pour l’acceptation à concurrence de l’actif net, voire renoncer à la succession : l’acte de notoriété qu’il a sollicité ne vaut, en lui-même, aucune acceptation tacite.

b) Les effets à l’égard des tiers

i) Publicité de l’acte

L’article 730-1, al. 5e du Code civil prévoit qu’il doit être « fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »

La publicité de l’acte vise à informer les tiers de l’établissement de la dévolution successorale et leur permettre de se manifester afin de faire éventuellement valoir leurs droits sur la succession. Le mécanisme retenu — la mention marginale apposée sur l’acte de décès — présente l’avantage de centraliser l’information sur le document même qui constate l’ouverture de la succession, en sorte que tout intéressé consultant cet acte sera averti de l’existence d’un acte de notoriété et pourra en réclamer la communication.

ii) Force probante de l’acte

α) 🡺Présomption de la qualité de successeur

L’article 730-3 du Code civil prévoit que « l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. »

Cette formule, en apparence univoque, recouvre en réalité un régime à deux étages qu’il importe de bien distinguer, car l’acte de notoriété — en tant qu’acte authentique reçu par un officier public — n’oppose pas la même résistance à la contestation selon l’élément qui se trouve visé.

Plus précisément c’est la véracité des déclarations formulées par les parties à l’acte de notoriété qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

S’agissant du contenu de ces déclarations, il fait foi jusqu’à inscription en faux dans la mesure où les déclarations mentionnées dans l’acte ont été personnellement constatées par le notaire en sa qualité d’officier public. Autrement dit, le fait que telle personne ait, devant le notaire, affirmé sa vocation successorale — la matérialité même de la déclaration et sa teneur littérale — ne peut être démenti qu’au prix d’une remise en cause de la parole de l’officier public lui-même.

Inscription en faux. Procédure incidente ou principale, régie par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile, par laquelle une partie conteste la sincérité d’un acte authentique en ce qu’il rapporte des énonciations émanant personnellement de l’officier public. Elle constitue le seul mode de preuve admis pour combattre ce que le notaire a constaté de visu et de auditu, par opposition à la simple preuve contraire qui suffit à renverser les énonciations dont l’officier public n’a pas pu vérifier l’exactitude.

Le contenu des déclarations ne pourra dès lors être combattu que par la mise en œuvre de la procédure d’inscription en faux définie aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.

Pour ce qui est de la véracité des déclarations elle peut donc, quant à elle, être combattue par la seule preuve contraire laquelle se rapporte par tous moyens, conformément à l’article 730, al. 1er du Code civil. La raison de cette atténuation tient à ce que le notaire, s’il atteste avoir recueilli telles affirmations, ne peut en garantir l’exactitude : il certifie que la déclaration a été faite, non qu’elle est conforme à la réalité. Dès lors, celui qui soutiendrait, par exemple, que le déclarant a dissimulé l’existence d’un héritier d’un rang préférable n’a nul besoin de recourir à l’inscription en faux ; il lui suffira de rapporter, par tous moyens, la preuve de la fausseté de la dévolution constatée.

Pratiquement, cela signifie que la dévolution successorale constatée dans l’acte de notoriété est présumée établie.

L’article 730-3, al. 2e du Code civil dispose en ce sens que « celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée. »

Les tiers qui, dans ces conditions, détiendraient un bien revenant aux successeurs ne sauraient exiger la production d’éléments probatoires, sauf à contester leur qualité d’héritier auquel cas il leur faudra rapporter la preuve contraire. La charge de la preuve s’en trouve ainsi renversée au bénéfice des successeurs désignés : ce n’est plus à eux de démontrer leur qualité, mais à celui qui la conteste d’en établir l’inexactitude — application de la règle actori incumbit probatio au contradicteur qui prend l’initiative de la contestation.

β) 🡺Présomption de pouvoirs

Afin de favoriser la confiance que les tiers doivent avoir dans la force probante de l’acte de notoriété, le législateur a introduit dans le Code civil l’article 730-4 qui prévoit que « les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte. »

Cette disposition institue une présomption de pouvoirs à la faveur des successeurs visées dans l’acte de notoriété. Ces derniers sont réputés avoir le pouvoir d’accomplir tout acte d’administration et de disposition sur les biens relevant de la succession.

En cas de remise d’un bien à une personne dont la qualité de successeur serait remise en cause ultérieurement, la responsabilité du tiers à l’origine de cette remise (le banquier par exemple) ne saurait être engagée dès lors que celui-ci a agi en se fondant sur l’acte de notoriété qui lu a été présenté.

Cette protection du tiers de bonne foi n’est, au demeurant, qu’une déclinaison particulière de la théorie de l’apparence, dont la présomption de pouvoirs constitue une consécration légale. Selon cette théorie, prétorienne dans son principe, celui qui a traité de bonne foi avec une personne présentant tous les caractères extérieurs du véritable titulaire du droit — ici, le successeur apparent — doit voir son acte maintenu, alors même que ce titre se révélerait ultérieurement vicié. La règle se résume dans l’adage error communis facit jus : l’erreur commune et invincible est créatrice de droit.

Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.460
Faits
Un appartement avait été acquis auprès d’une personne que l’acquéreur croyait être le seul propriétaire du bien. Un testament, découvert seulement après la vente, instituait toutefois un tiers nu-propriétaire de cet appartement à concurrence d’un quart, en sorte que le vendeur n’avait pas la pleine qualité qu’il s’était attribuée.
Problème
Le vice affectant le titre du propriétaire — et, par analogie, du successeur — apparent prive-t-il de tout effet l’acte passé avec un acquéreur de bonne foi ayant agi sous l’empire d’une erreur commune ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’acquéreur de bonne foi, qui avait cru traiter avec le seul propriétaire et avait agi sous l’empire d’une erreur commune, est investi de son droit de propriété par l’effet de la loi ; le vice affectant le titre du propriétaire apparent demeure dès lors sans incidence sur la validité de l’acquisition.
Portée
L’arrêt illustre la vigueur de la théorie de l’apparence dont procède la présomption de pouvoirs de l’article 730-4 : le tiers qui s’est fié de bonne foi à l’apparence — qu’il s’agisse d’un propriétaire ou d’un successeur apparent désigné dans un acte de notoriété — voit son acte sauvegardé, l’erreur commune et invincible faisant échec à la sanction du vice du titre.

E) L’intitulé d’inventaire

1) 🡺Établissement de l’intitulé d’inventaire

L’article 1328 du Code de procédure civile prévoit que « l’inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l’apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante. »

Il ressort de cette disposition, qui relève d’un chapitre du Code de procédure civile consacré aux successions et libéralités, que lors de l’ouverture d’une succession, il est un certain nombre de personnes qui peuvent réclamer l’établissement d’un inventaire des biens du de cujus, lequel pourra être réalisé par un notaire ou un commissaire de justice.

Parmi les personnes autorisées à solliciter cet inventaire, il y a lieu de compter, outre les créanciers poursuivant de la personne décédée, ses successeurs et plus généralement les personnes chargées d’administrer la succession.

Lorsque l’inventaire est sollicité par des personnes se déclarant comme successeurs du de cujus auprès d’un notaire, il peut être demandé à ce dernier de mentionner en préambule – d’où le nom d’intitulé d’inventaire – notamment leur qualité d’héritier ou de légataire ainsi que l’étendue de leur vocation successorale.

Intitulé d’inventaire. Préambule d’un acte d’inventaire dans lequel le notaire, après avoir vérifié leur qualité, énonce l’identité des personnes ayant requis l’inventaire, leur titre successoral et l’étendue de leur vocation. Adjoint à l’opération de description des biens de la succession, il vaut, à lui seul, titre établissant la qualité de successeur.

Préalablement à la rédaction de l’intitulé d’inventeur, le notaire devra procéder à toutes les investigations nécessaires aux fins de vérifier la qualité de successeurs des personnes requérantes et leur réclamer toutes les pièces justificatives qu’il jugera utile.

La raison en est que l’intitulé d’inventaire confère aux personnes visées la qualité successeur apparent. À cet égard, ils pourront demander au notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits aux fins de faire la preuve de leur qualité d’héritier ou de légataire auprès des tiers.

2) 🡺Force probante de l’intitulé d’inventaire

À titre de remarque liminaire, l’établissement d’un intitulé d’inventaire dispense les successeurs de solliciter la délivrance d’un acte de notoriété.

Cela s’explique par le fait que l’intitulé d’inventaire est pourvu de la même force probante que l’acte de notoriété. L’assimilation se justifie pleinement : dans les deux cas, l’on est en présence d’un acte authentique par lequel un officier public, après vérification des pièces, constate la dévolution successorale. Il serait dès lors incohérent de réserver à l’un un crédit que l’on refuserait à l’autre.

En effet, il fait foi jusqu’à preuve contraire laquelle peut être rapportée par tous moyens.

Aussi, toutes les personnes désignées dans l’intitulé d’inventaire sont présumées avoir la qualité d’héritier.

Un tiers ne pourrait dès lors pas exiger la production d’une preuve complémentaire, sauf à contester la qualité d’héritier des personnes visées dans l’acte auquel cas il lui faudra rapporter la preuve contraire. La présomption joue donc, ici encore, comme un instrument de renversement de la charge probatoire au profit des successeurs apparents.

F) Les certificats de propriété ou d’hérédité

1) 🡺Établissement de certificats de propriété ou d’hérédité

L’article 730, al. 2e du Code civil énonce qu’« il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. »

Cette disposition traduit la volonté du législateur de consacrer la pratique qui, sous l’empire du droit antérieur, consistait pour les maires, les notaires ou encore les juges à délivrer des certificats attestant de la propriété d’un bien ou de la qualité de successeur du requérant. Loin d’imposer un mode de preuve unique, le législateur a ainsi entendu préserver la souplesse de mécanismes simples et peu coûteux, adaptés au règlement des successions modestes.

Ces certificats sont souvent nécessaires pour accomplir différentes démarches administratives, comme le déblocage de comptes bancaires du de cujus et plus généralement la remise de biens ayant appartenu à ce dernier mais détenus par des tiers.

  • S’agissant du certificat de propriété
    • Il s’agit d’un acte établi, le plus souvent par un notaire, parfois par un juge, attestant du droit de propriété exercé par une ou plusieurs personnes sur des biens déterminés.
    • Il peut être observé que les certificats de propriété ne peuvent être établis que pour attester de la propriété d’un bien meuble. Ils ne permettent donc pas de faire la preuve d’un bien immobilier.
    • La raison de cette limitation tient à ce que la preuve de la propriété immobilière obéit aux exigences de la publicité foncière, lesquelles supposent un acte authentique publié au service de la publicité foncière — ce que n’est pas un simple certificat.
    • Pour faire cette preuve, le successeur devra demander l’établissement d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou d’une attestation notariée immobilière.
  • S’agissant du certificat d’hérédité
    • Il s’agit d’un acte établi par un maire permettant au requérant d’obtenir le paiement d’une créance détenu par le de cujus à l’encontre d’organismes publics dans la limite de 5 335 euros.
    • S’agissant du plafond de 5 335 euros il ne trouve son fondement dans aucun texte ; il s’agit d’une pratique administrative Il sert de seuil en dessous duquel le certificat d’hérédité délivré par le maire peut être suffisant pour régler des petites successions, notamment en matière de créances détenues auprès d’organismes publics (V. en ce sens Circ. min. Budget, 30 mars 1989).
Exemple chiffré. Au décès d’une personne titulaire d’un livret d’épargne auprès d’un organisme public présentant un solde de 3 000 euros, son héritier pourra obtenir le déblocage des fonds sur simple production d’un certificat d’hérédité délivré par le maire, sans recourir à un acte de notoriété. En revanche, si le solde s’élevait à 8 000 euros — au-delà du seuil pratique de 5 335 euros —, l’organisme exigera la production d’un acte de notoriété, mode de preuve réputé plus rigoureux.

Qu’il s’agisse du certificat de propriété ou du certificat d’hérédité, leur délivrance est presque systématiquement subordonnée à la production de documents justificatifs, tels que l’acte de décès, l’acte de naissance, le livret de famille, la pièce d’identité, etc.

L’autorité qui délivre l’un de ces certificats doit s’assurer, sur la base d’un minimum d’éléments probants, que le requérant est fondé dans sa demande, soit qu’il présente toute apparence du successeur du de cujus.

Un notaire qui établirait un certificat de propriété sans entreprendre toutes les investigations requises sur la qualité d’héritier ou de légataire de la personne qui se présente à lui engagerait assurément sa responsabilité. Cette responsabilité, de nature professionnelle, procède du manquement à son devoir de vérification : en sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’une obligation de s’assurer de l’efficacité et de la sincérité des actes qu’il instrumente.

Quant au maire, bien qu’il demeure libre d’apprécier l’opportunité de délivrer un certificat d’hérédité en considération des éléments de preuve qui lui sont soumis, il engagerait la responsabilité de l’État en cas d’investigations insuffisantes. La marge d’appréciation reconnue au maire ne saurait en effet dégénérer en arbitraire : s’il délivre un certificat à une personne dont la qualité de successeur n’était nullement établie, et qu’un préjudice en résulte pour un tiers ou pour un héritier évincé, la responsabilité de la commune — voire de l’État — pourra être recherchée.

2) 🡺Force probante des certificats de propriété ou d’hérédité

Le certificat de propriété ou d’hérédité confère à leur titulaire la qualité de successeur apparent.

Il en résulte que les tiers ne sauraient conditionner la remise d’un bien ou le paiement d’une créance à la production d’éléments de preuve supplémentaires. La fonction de ces certificats est ainsi essentiellement libératoire : ils permettent au débiteur de la succession de se libérer entre les mains du successeur apparent sans encourir de reproche, dès lors qu’il a agi de bonne foi sur la foi du titre qui lui a été présenté.

G) L’attestation notariée immobilière

1) 🡺Établissement de l’attestation notariée immobilière

Dès lors qu’un bien immobilier fait l’objet d’un transfert de propriété, ce transfert doit donner lieu à l’accomplissement de formalités de publicité. Cette exigence répond à un impératif de sécurité juridique : la publicité foncière a précisément pour fonction de rendre opposables aux tiers les mutations de droits réels immobiliers et d’assurer la continuité de la chaîne des titres de propriété.

L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit en ce sens que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles […] tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs […] mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au Code civil ».

L’article 29 de ce même décret précise que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation. »

Ainsi, lorsque le transfert de propriété d’un bien immobilier résulte d’un décès, l’accomplissement des formalités de publicité foncière consiste en la publication de ce que l’on appelle une « attestation notariée immobilière » auprès du service de la publicité foncière (ancien bureau des hypothèques) du ressort dans lequel est situé l’immeuble concerné.

Attestation notariée immobilière. Acte authentique par lequel le notaire constate la transmission, par l’effet du décès, des droits réels immobiliers du de cujus au profit de ses successeurs, en vue de sa publication au service de la publicité foncière. Elle assure la mise à jour du fichier immobilier en rétablissant la continuité des titres entre le défunt et ses ayants droit.

Par exception, lorsque la totalité des biens immobiliers relevant de la succession a fait l’objet d’un acte de partage dans le délai de 10 mois après le décès, il n’est pas nécessaire d’établir une attestation notariée immobilière. La dispense se comprend : l’acte de partage, lui-même soumis à publication, opère alors directement la mise à jour du fichier immobilier en attribuant les biens à leurs titulaires définitifs, ce qui rend superflue l’étape intermédiaire de l’attestation.

Comme suggéré par son nom, cette attestation ne peut être délivrée que par un notaire.

Quant à son contenu, l’attestation notariée immobilière doit :

  • D’une part, identifier le bien immobilier faisant l’objet d’un transfert de propriété en le décrivant avec précision
  • D’autre part, certifier le droit de propriété des successeurs désignés sur le bien immobilier visé dans l’acte

Parce que l’attestation notariée immobilière permet d’établir la dévolution successorale, elle doit obligatoirement viser les pièces justificatives sur lesquelles elle repose, ce qui suppose que le notaire ait, au préalable, accompli toutes les investigations utiles.

Il peut être observé que, conformément à l’article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’attestation notariée immobilière doit être établie et publiée dans certains délais :

  • En premier lieu, le notaire doit être requis pour l’établissement de l’attestation notariée immobilière dans les six mois après le décès.
  • En second lieu, l’attestation doit être publiée dans les quatre mois à compter du jour où le notaire a été requis

L’inobservation de ces délais n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité aux tiers du transfert de propriété à cause de mort non publié. La transmission successorale opérant de plein droit au jour du décès — l’héritier étant saisi de plein droit des biens du défunt en vertu de l’article 724 du Code civil —, le défaut de publication dans les délais n’affecte pas, en lui-même, l’acquisition des droits par les successeurs.

En revanche, elle fait obstacle à la publication de tout acte ultérieur qui constaterait un transfert de propriété ou la constitution de droits réels sur l’immeuble. La sanction est ainsi indirecte mais redoutablement efficace : tant que l’attestation n’est pas publiée, la chaîne des titres demeure interrompue et le successeur se trouve dans l’impossibilité de vendre l’immeuble ou de le grever d’une hypothèque, faute de pouvoir publier l’acte correspondant.

À cet égard, la responsabilité des successeurs pourrait être recherchée dans l’hypothèse où l’impossibilité pour des personnes de constituer leurs droits sur l’immeuble leur causerait un préjudice.

2) 🡺Force probante de l’attestation notariée immobilière

L’attestation notariée immobilière est pourvue de la même force probante que le certificat de propriété.

Aussi, confère-t-elle aux personnes désignées dans l’acte la qualité de successeur apparent du de cujus. Il s’ensuit que, comme pour l’ensemble des titres examinés, les tiers qui traitent avec les successeurs ainsi désignés peuvent se fier à cette qualité sans exiger de preuve supplémentaire, l’apparence créée par l’acte authentique les protégeant dans la mesure de leur bonne foi.

H) Le certificat bancaire

1) 🡺Ratio legis

Le certificat bancaire est issu de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Il procède d’un constat pratique : l’exigence d’un acte de notoriété dressé par notaire, justifiée lorsque la consistance de la succession le commande, se révèle disproportionnée — tant par son coût que par sa lourdeur — lorsque l’actif successoral se réduit à de modestes avoirs bancaires. Imposer aux héritiers d’une succession de faible montant le recours à un officier public pour appréhender quelques milliers d’euros aurait abouti à ce que les frais de l’instrumentation absorbent une part substantielle des sommes à recueillir, voire les dépassent.

Le législateur a, en conséquence, institué un mode de preuve simplifié permettant aux successeurs d’établir leur qualité d’héritier directement auprès des établissements bancaires, sans l’entremise d’un tiers professionnel.

Plus précisément, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs, sans qu’il leur soit besoin de produire un acte de notoriété, un certificat d’hérédité ou un certificat de propriété, d’accomplir un certain nombre d’opérations bancaires limitativement énumérées par la loi.

L’économie du dispositif tient ainsi en une idée simple : à modicité de l’enjeu, simplicité de la preuve. Là où la succession se borne à quelques avoirs liquides, l’attestation collective des héritiers, assortie des pièces d’état civil, est jugée suffisamment fiable pour libérer l’établissement teneur des comptes.

Certificat bancaire — Mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions de faible montant, par lequel les successeurs en ligne directe attestent eux-mêmes de leur vocation héréditaire afin d’accomplir, auprès des établissements de crédit, certaines opérations limitativement énumérées par l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, sans recourir à un acte de notoriété ni à un certificat d’hérédité.

2) 🡺Domaine

Le domaine d’application du certificat bancaire est pour le moins restreint, le législateur ayant entendu cantonner ce mode de preuve dérogatoire aux seules hypothèses où sa commodité ne se paie pas d’une insécurité excessive. Cette restriction se manifeste sous un triple rapport :

  • D’une part, quant à sa finalité, le certificat bancaire ne peut servir à faire la preuve de la qualité d’héritier que dans le cadre de l’accomplissement d’opérations bancaires ; d’où son intégration dans le Code monétaire et financier (art. L. 312-1-4 CMF). Il ne saurait être opposé à un autre tiers — administration, compagnie d’assurance, conservateur des hypothèques — pour y faire valoir sa qualité de successeur.
  • D’autre part, quant aux personnes, il ne peut être délivré qu’à un successeur en ligne directe (ascendants ou descendants), ce qui signifie que les successeurs en ligne collatérale — frères, sœurs, neveux, nièces — n’auront d’autre choix que de recourir à un mode de preuve de droit commun s’ils entendent se faire remettre les avoirs bancaires du défunt.
  • Enfin, quant au montant, l’usage du certificat est subordonné à la modicité de la succession, le plafond réglementaire opérant comme une condition d’éligibilité au dispositif et non comme une simple limite des opérations admises.
Illustration. Un défunt laisse pour seuls héritiers ses deux enfants et, pour tout actif, un compte courant créditeur de 3 200 € et un livret de 1 100 €, soit 4 300 € au total. La succession ne comportant aucun immeuble et l’ensemble restant inférieur au plafond de 5 000 €, les deux enfants pourront, au moyen du seul certificat bancaire, obtenir la clôture des comptes et le versement des sommes. En revanche, si le défunt avait également laissé un studio, le recours au notaire redeviendrait inévitable, quand bien même les avoirs liquides demeureraient inférieurs à 5 000 €.

3) 🡺Les pouvoirs conférés aux successeurs

En application de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs en ligne directe, d’accomplir deux catégories d’actes. L’on observera que ces deux séries de prérogatives répondent à des préoccupations distinctes : la première vise à faire face aux dépenses urgentes que la succession appelle dès le décès ; la seconde, plus large, tend à liquider les avoirs eux-mêmes.

  • Première catégorie d’actes
    • Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent « obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
    • Les actes conservatoires visés ici ne sont autres, si donc l’on se reporte à l’article 784 du Code civil, que « le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ».
    • La logique du texte est ici celle de l’urgence : ces dépenses, qui ne sauraient attendre le règlement de la succession, n’emportent par elles-mêmes aucune acceptation tacite de celle-ci, ainsi que le précise l’article 784 du Code civil. Le débit opéré au titre du certificat bancaire demeure donc neutre quant à l’exercice de l’option héréditaire, ce qui en fait un instrument particulièrement précautionneux pour le successeur encore hésitant.
    • Ce paiement ne peut intervenir que dans la limite d’un montant de 5.000 euros conformément à l’arrêté du 14 mai 2015.
  • Seconde catégorie d’actes
    • Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent également « obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
    • Ici aussi, le plafond a été fixé à 5000 euros.
    • Lorsqu’ainsi le montant de la succession est modeste, les successeurs en ligne directe peuvent directement se faire remettre par l’établissement bancaire au sein duquel sont domiciliés les comptes du défunt ses avoirs.
    • Il peut être observé que le montant maximum de 5000 euros doit s’entendre du montant cumulé des prélèvements ou des fonds disponibles sur l’ensemble des comptes du défunt. Le plafond s’apprécie par établissement, en considération de la totalité des soldes créditeurs détenus par lui, et non compte par compte — ce qui interdit tout fractionnement artificiel destiné à demeurer en deçà du seuil.
    • Enfin, pour être autorisé à réclamer la clôture du compte du défunt et le versement des sommes y figurant, la succession ne doit comporter aucun bien immobilier.
    • Cette dernière exigence se comprend aisément : la présence d’un immeuble dans le patrimoine successoral commande l’intervention du notaire, seul à même de procéder aux formalités de publicité foncière et d’établir l’attestation immobilière. Dès lors que la succession appelle de toute façon l’instrumentation notariale, la justification du certificat bancaire — éviter le recours au notaire — disparaît.
    • Dans le cas contraire, la remise des fonds ne pourra s’opérer que par l’entremise d’un notaire chargé d’assurer le règlement de la succession.

4) 🡺Conditions d’établissement du certificat bancaire

Le certificat bancaire ne tire sa force probante que du respect d’un formalisme rigoureux, dont l’objet est de garantir à l’établissement de crédit que les personnes qui se présentent à lui sont bien les seuls successeurs du défunt. Ces conditions se laissent regrouper en trois exigences successives : une exigence de signature, une exigence de mentions et une exigence de pièces justificatives.

En premier lieu, pour que le certificat bancaire puisse être utilisé par un successeur pour faire la preuve de sa qualité d’héritier il doit être signé par l’ensemble des héritiers. Cette exigence d’unanimité constitue la pierre angulaire du dispositif : à défaut d’intervention d’un officier public garant de la véracité des déclarations, c’est l’accord de tous les successeurs qui tient lieu de gage de fiabilité. Il s’ensuit que la défaillance ou le refus d’un seul héritier suffit à priver le certificat de toute efficacité et à renvoyer les intéressés aux modes de preuve de droit commun.

En deuxième lieu, il doit comporter un certain nombre de mentions aux termes desquels les héritiers attestent :

  • Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
  • Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
  • Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
  • Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.

Ces mentions, l’on s’en aperçoit, tendent toutes à un même but : attester l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause la dévolution telle qu’elle est déclarée — qu’il s’agisse d’une libéralité testamentaire, d’une convention matrimoniale affectant la composition de l’actif, ou d’un litige pendant sur la qualité de successeur. Elles dessinent en creux le périmètre d’une succession paisible, dont la dévolution ne souffre aucune incertitude.

Dans l’hypothèse où le certificat bancaire est produit par un héritier aux fins d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, il doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

En dernier lieu, pour que le certificat bancaire puisse produire ses effets, l’héritier qui s’en prévaut doit remettre à l’établissement de crédit teneur des comptes :

  • Son extrait d’acte de naissance ;
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
  • Le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.

La fonction de ces pièces est essentiellement probatoire : tandis que les attestations émanent des héritiers eux-mêmes, les documents d’état civil et le certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés — délivré par le fichier central tenu à cet effet — apportent la confirmation objective de la dévolution déclarée. L’on retrouve ici la limite classique du droit successoral, sur laquelle il convient d’insister : l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas par tous moyens, mais au moyen des actes de l’état civil, lesquels demeurent l’assise indispensable de toute preuve de la qualité d’héritier, fût-elle simplifiée.

5) 🡺Force probante

À l’instar du certificat d’hérédité ou de propriété, le certificat bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. Il ne participe en rien de l’autorité renforcée attachée à l’acte authentique : émanant des seuls héritiers, il ne saurait valoir que comme une présomption simple, susceptible d’être renversée par tout intéressé établissant l’inexactitude des déclarations qu’il contient.

Aussi, toutes les personnes mentionnées dans le certificat sont présumées avoir la qualité d’héritier apparent. Cette qualification n’est pas indifférente : elle emporte protection des tiers de bonne foi qui ont traité avec le successeur ainsi désigné, en application de la théorie de l’héritier apparent. Celui qui, se fiant à l’apparence créée par le certificat, a contracté de bonne foi avec l’héritier qui s’en prévalait, voit son droit consolidé alors même que la qualité de successeur viendrait ultérieurement à être déniée.

Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.460
Faits
Un acquéreur de bonne foi avait acheté un appartement en croyant que le vendeur en était le seul propriétaire. Un testament, découvert seulement après la vente, instituait pourtant un tiers nu-propriétaire du bien pour un quart.
Problème
L’acquéreur qui a contracté avec le propriétaire apparent, sous l’empire d’une erreur commune, peut-il se voir opposer le vice affectant le titre de son auteur ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’acquéreur de bonne foi, ayant agi sous l’empire d’une erreur commune, est investi de son droit de propriété par l’effet de la loi, de sorte que le vice affectant le titre du propriétaire apparent demeure sans incidence sur l’acquisition.
Portée
Transposée au certificat bancaire, cette solution éclaire la portée de la qualité d’héritier apparent : le tiers — au premier rang duquel l’établissement de crédit — qui s’est fié de bonne foi à l’apparence ainsi consolidée est protégé, quand bien même la dévolution déclarée se révélerait inexacte.

Dès lors que les conditions d’établissement du certificat bancaire sont satisfaites, l’établissement bancaire auquel il est présenté ne saurait exiger de l’héritier qui s’en prévaut la production d’éléments probatoires complémentaires. C’est là, du reste, tout l’intérêt pratique du dispositif : libérer le successeur de la charge d’une preuve aggravée et, corrélativement, libérer l’établissement de crédit de tout risque de mise en cause, dès lors qu’il s’est acquitté de son obligation sur le fondement d’un certificat régulier en la forme.

II) §2 : La preuve contentieuse de la qualité d’héritier

Les développements qui précèdent envisageaient la preuve de la qualité d’héritier dans un cadre paisible, où nul ne conteste au successeur sa vocation. Reste à examiner l’hypothèse inverse — celle où la qualité d’héritier est disputée — et l’instrument procédural qui permet alors de la faire reconnaître : l’action en pétition d’hérédité.

A) 🡺Définition

Classiquement, l’action en pétition d’hérédité est définie comme la « demande par laquelle un héritier entend faire reconnaître en justice sa vocation héréditaire contre ceux qui se prétendent seuls héritiers des biens qu’ils détiennent et obtenir d’eux les avantages qui en découlent ».

Cette action intervient donc lorsqu’un héritier, un légataire ou un institué contractuel se heurte à la résistance d’un tiers détenteur d’un bien relevant de la succession, qui refuse de le lui remettre au motif qu’il serait le seul successeur du de cujus.

L’action en pétition d’hérédité a, en somme, vocation à faire trancher un litige opposant deux personnes qui se disputent la qualité de successeur du de cujus. Elle se présente ainsi comme le pendant contentieux des modes de preuve étudiés jusqu’ici : là où l’acte de notoriété ou le certificat bancaire établissent paisiblement la qualité d’héritier, la pétition d’hérédité la fait reconnaître contre celui qui la dénie.

Plus précisément, elle poursuit deux objectifs, qui correspondent à ses deux temps :

  • Premier objectif
    • L’action en pétition d’hérédité vise à faire reconnaître judiciairement la qualité de véritable successeur du de cujus du demandeur. Il s’agit là d’un préalable nécessaire : tant que la qualité de successeur n’est pas établie, le demandeur ne dispose d’aucun titre à réclamer les biens litigieux.
  • Seconde fonction
    • L’action en pétition d’hérédité vise à obtenir le délaissement des biens détenus par le tiers qui se prévaut de la qualité de successeur au profit du demandeur. La reconnaissance de la qualité d’héritier n’est donc pas une fin en soi : elle commande la restitution, qui constitue l’objet véritable de la demande.

B) 🡺Distinctions

Pour cerner la spécificité de l’action en pétition d’hérédité, il convient de la confronter aux actions voisines avec lesquelles elle entretient des rapports étroits. Il peut ainsi être observé qu’elle se distingue, d’une part, de l’action en partage et, d’autre part, de l’action en revendication. La ligne de partage tient, dans les deux cas, à l’objet exact de la contestation.

  • S’agissant de l’action en partage
    • Elle consiste seulement pour un héritier ou un légataire à réclamer sa part dans la succession.
    • Ce n’est que si sa qualité de successeur est contestée par les autres ayants cause du de cujus qu’il devra la faire reconnaître préalablement à sa demande de partage.
    • En d’autres termes, l’action en partage présuppose une qualité de successeur acquise et non disputée ; la pétition d’hérédité, à l’inverse, a précisément pour objet de trancher cette contestation. La première suppose réglée la question que la seconde a vocation à résoudre.
  • S’agissant de l’action en revendication
    • Elle a vocation à être exercée lorsque le tiers détenteur d’un bien relevant de la succession refuse de le remettre au successeur non pas parce qu’il se prétendrait être le seul successeur du de cujus, mais parce qu’il aurait acquis le bien disputé au titre d’un autre mode d’acquisition de la propriété (contrat conclu avec le défunt, prescription acquisitive, accession etc.).
    • Le critère de distinction réside ainsi dans le fondement de la résistance du détenteur : si celui-ci conteste au demandeur sa qualité de successeur, l’action est une pétition d’hérédité ; s’il invoque un titre propre, étranger à la dévolution successorale, l’action est une revendication. Le contentieux porte, dans le premier cas, sur la qualité d’héritier ; dans le second, sur la propriété du bien indépendamment de toute vocation héréditaire.

C) 🡺Nature

La nature de l’action en pétition d’hérédité est discutée en doctrine en raison de sa double finalité, précédemment décrite. La difficulté tient à ce que cette action paraît emprunter simultanément à deux régimes — celui des actions personnelles et celui des actions réelles — sans se laisser ranger aisément dans l’une ou l’autre catégorie. Trois analyses se trouvent dès lors en présence :

Pour certains, il s’agit d’une action personnelle dans la mesure où elle vise à obtenir la reconnaissance judiciaire d’une qualité – personnelle – du demandeur, celle de successeur. L’accent est mis sur la première finalité de l’action : ce qui est en cause, c’est l’attribut juridique attaché à la personne du demandeur.

Pour d’autres, il s’agit d’une action réelle dans la mesure où elle vise à faire trancher la question de la propriété du bien disputé par le tiers détenteur de ce bien et le demandeur. C’est, cette fois, la seconde finalité qui prévaut : l’action tend, en définitive, à la restitution d’un bien, c’est-à-dire à la reconnaissance d’un droit réel.

D’autres enfin avancent, qu’il s’agit d’une action mixte, en ce sens que sa nature varierait selon la prétention invoquée. Cette dernière analyse a le mérite de rendre compte de la dualité fonctionnelle de l’action, mais au prix d’une qualification flottante, peu propice à la sécurité juridique.

L’enjeu de la nature de l’action en pétition d’hérédité réside notamment dans le délai de prescription, lequel diffère selon que l’on est en présence d’une action réelle ou d’une action personnelle. La controverse, loin d’être purement théorique, commande ainsi directement la durée pendant laquelle le successeur évincé demeure recevable à agir — ce dont il sera question plus avant.

D) Le régime de l’action en pétition d’hérédité

1) Juridiction compétente

L’article 45 du Code de procédure civile prévoit que, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

  • les demandes entre héritiers ;
  • les demandes formées par les créanciers du défunt ;
  • les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.

Il ressort de cette disposition que la juridiction compétente pour connaître d’une action en pétition d’hérédité n’est autre que celle du lieu d’ouverture de la succession. L’on rappellera que, en vertu de l’article 720 du Code civil, la succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt : c’est donc en considération de ce domicile que se détermine la compétence territoriale, par dérogation au principe de droit commun qui désigne la juridiction du lieu où demeure le défendeur.

Bien que claire en apparence, la règle énoncée par l’article 45 du CPC soulève deux difficultés :

  • Première difficulté
    • Le texte précise que l’attribution de compétence à la juridiction du lieu d’ouverture de la succession ne joue que « jusqu’au partage inclusivement ».
    • Est-ce à dire que, lorsqu’une action en pétition d’hérédité est exercée postérieurement au partage, elle obéirait à la règle d’attribution de compétence de droit commun ?
    • Il est admis unanimement par la doctrine que, quand bien même l’action en pétition d’hérédité aurait été introduite en justice postérieurement au partage, l’article 45 du CPC demeure applicable.
    • La raison en est que si l’action en pétition d’hérédité aboutit, elle est susceptible de remettre en cause rétroactivement le partage.
    • Il y aurait dès lors lieu de faire comme si aucune opération de partage n’était intervenue.
    • L’action en pétition d’hérédité pourra ainsi être réputée avoir été exercée par le demandeur avant le partage. Cette solution se recommande d’une exigence de cohérence : il serait paradoxal qu’un partage, dont l’action tend précisément à anéantir les effets, vînt commander les règles de compétence applicables à cette même action.
  • Seconde difficulté
    • Si l’on s’en tient à une lecture littérale de l’article 45 du CPC, il apparaît que la règle d’attribution de compétence à la juridiction du lieu d’ouverture de la succession ne joue que dans trois cas, au nombre desquels figurent notamment « les demandes entre héritiers ».
    • Autrement dit, selon ce texte, ce n’est que si la qualité de successeur d’un héritier est contestée par l’un de ses cohéritiers que l’article 45 du CPC aurait vocation à s’appliquer.
    • Doit-on en déduire que la règle d’attribution de compétence énoncée par cette disposition ne joue plus lorsque l’action en pétition d’hérédité est dirigée contre un tiers détenteur d’un bien du de cujus ?
    • À l’analyse, lorsque c’est un tiers qui, sans se prévaloir de la qualité de successeur, détient un bien du de cujus et refuse de le remettre à un héritier ou au légataire, cette situation doit se régler sur le terrain de la preuve non contentieuse.
    • Si, malgré la production d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire, d’un certificat d’hérédité ou encore d’un certificat bancaire, le tiers ne défère pas à la demande du successeur, l’action qui devra être engagée n’est autre que l’action en revendication et non l’action en pétition d’hérédité.
    • La difficulté se résout ainsi d’elle-même : la pétition d’hérédité, parce qu’elle suppose par hypothèse un conflit sur la qualité de successeur, demeure cantonnée aux « demandes entre héritiers » que vise l’article 45 du CPC ; le litige opposant un héritier à un tiers invoquant un titre propre relève, quant à lui, de la revendication et de ses propres règles de compétence.

2) Prescription de l’action

Sous l’empire du droit antérieur, la question du délai de prescription de l’action en pétition d’hérédité ne soulevait aucune difficulté particulière, dans la mesure où les actions en justice se prescrivaient toutes par 30 ans, sauf disposition contraire.

Or, aucun texte ne prévoyant un délai de prescription spécifique pour l’action en pétition d’hérédité, elle était donc soumise au délai de prescription de droit commun. L’unité du délai trentenaire dispensait alors de s’interroger sur la nature, réelle ou personnelle, de l’action.

La réforme du droit de la prescription opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a quelque peu bouleversé la situation.

En effet, le législateur a introduit des délais de prescription différents selon que l’action en justice exercée est une action réelle ou une action personnelle.

Tandis que dans le premier cas elle se prescrit par 30 ans (art. 2227 C. civ.), dans le second cas elle se prescrit par 5 ans (art. 2224 C. civ.).

Compte tenu de ce que, comme vu précédemment, il existe une véritable incertitude quant à la nature de l’action en pétition d’hérédité, la détermination du délai de prescription applicable à cette action pose question. La controverse doctrinale relative à la qualification de l’action, jadis sans portée pratique, se trouve désormais lourde de conséquences : selon que l’on tient l’action pour réelle ou pour personnelle, le successeur évincé disposera de trente ans ou de cinq ans seulement pour agir.

L’interrogation est d’autant plus grande que l’option héréditaire se prescrit, quant à elle, par 10 ans (art. 780 C. civ.).

Quel délai de prescription dès lors retenir pour l’action en pétition d’hérédité ? Les auteurs sont très partagés sur cette question, à telle enseigne qu’aucune solution doctrinale ne se dégage.

Afin de s’extraire du débat portant sur la nature de l’action en pétition d’hérédité, d’aucuns suggèrent de faire application du délai de 10 ans applicable à l’option héréditaire.

Cette solution présenterait notamment l’avantage d’éviter qu’un successeur ne se retrouve prescrit pour faire reconnaître sa qualité d’héritier, alors qu’il est toujours recevable à exercer l’option attachée à cette qualité. L’on aboutirait, dans le cas contraire, à une discordance peu satisfaisante : reconnaître à l’intéressé la faculté d’accepter la succession tout en lui déniant le moyen procédural de faire établir la qualité même qui fonde cette faculté. L’alignement des deux délais assure, à l’inverse, la cohérence du dispositif successoral.

Pour l’heure, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée, de sorte que le débat reste ouvert.

3) Parties à l’action

L’action en pétition d’hérédité suppose que deux personnes se disputent la qualité d’héritier et, plus précisément, qu’elles s’opposent sur la titularité des droits qu’elles entendent exercer sur la totalité ou sur une quote-part de la succession.

Cette spécificité de l’action en pétition d’hérédité a une incidence directe sur la qualité exigée pour être partie à l’action : le contentieux n’oppose pas un successeur à un simple détenteur, mais deux prétendants à une même vocation successorale, ce qui commande des exigences particulières tant du côté du demandeur que du défendeur.

a) Les demandeurs à l’action

Pour être demandeur à l’action en pétition d’hérédité, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

i) 🡺Première condition

L’action en pétition d’hérédité ne peut être exercée que par un successeur universel ou à titre universel.

Aussi, est-il indifférent que le demandeur tienne sa qualité de successeur de la loi (héritier ordinaire ou anomal) ou de la volonté du de cujus (légataire).

Ce qui importe c’est qu’il justifie d’une vocation successorale universelle ou à titre universel. Le légataire à titre particulier en est, en revanche, exclu : n’ayant vocation qu’à un ou plusieurs biens déterminés et non à une fraction de l’universalité successorale, il ne saurait se disputer la qualité de successeur du de cujus, mais seulement réclamer la délivrance de son legs.

ii) 🡺Deuxième condition

Pour être admis à exercer l’action en pétition d’hérédité, le successeur doit avoir préalablement été saisi ou, à défaut, s’être vu délivrer son legs. Cette exigence procède d’une idée simple : seul celui qui est investi des prérogatives attachées à l’hérédité peut agir pour en revendiquer les biens ; or la saisine est précisément le mécanisme par lequel le successeur est mis en possession de plein droit de l’hérédité.

Aussi, les conditions d’exercice de l’action en pétition d’hérédité diffèrent-elles selon que l’on est en présence d’un successeur universel ou d’un successeur à titre universel.

  • L’exercice de l’action par le successeur universel
    • En présence d’un successeur universel, l’action en pétition d’hérédité peut être exercée par ce dernier sans qu’il lui soit besoin d’accomplir des formalités particulières, dans la mesure où, conformément à l’article 724, al. 1er du Code civil, il est saisi de plein droit. La saisine opérant ipso jure au décès, le successeur universel est réputé continuer la personne du défunt et appréhender l’hérédité sans formalité préalable.
    • Tel n’est en revanche pas le cas pour le successeur à titre universel.
  • L’exercice de l’action par le successeur à titre universel
    • Deux situations doivent être distinguées ici :
      • La succession ne compte pas d’héritier réservataire
        • Dans cette hypothèse, le légataire à titre universel pourra être saisi.
        • Il lui faudra toutefois accomplir un certain nombre de formalités.
        • Aussi, ce n’est qu’après avoir accompli ces formalités qu’il pourra exercer une action en pétition d’hérédité.
      • La succession compte un héritier réservataire
        • Dans cette hypothèse, le successeur à titre universel ne pourra pas être saisi.
        • Dans ces conditions, il n’aura d’autre choix que d’attendre la délivrance de son legs pour être recevable à agir en pétition d’hérédité.
        • La présence d’un héritier réservataire fait en effet obstacle à la saisine du légataire, dès lors que la réserve héréditaire prime sur la libéralité ; le légataire ne peut alors appréhender son émolument qu’au terme de la délivrance, qui supplée la saisine dont il est privé.

iii) 🡺Troisième condition

Il peut être observé que, sous l’empire du droit antérieur, les successeurs de second rang, soit ceux venant aux droits des successeurs universels ou à titre universels, étaient admis à exercer l’action en pétition d’hérédité en cas d’inaction du successeur de premier rang (V. en ce sens Cass. civ., 15 déc. 1913). La logique de cette solution était purement conservatoire : il s’agissait d’éviter qu’une succession ne demeurât indéfiniment captée par un héritier apparent à la faveur de la passivité du véritable titulaire des droits successoraux.

Selon la doctrine majoritaire, cette faculté semble avoir été remise en cause par la dernière réforme du droit des successions opérée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.

Ce texte a, en effet, introduit dans le Code civil une disposition conférant aux héritiers subséquents la faculté de sommer l’héritier de premier rang, par acte extrajudiciaire (un exploit de commissaire de justice), de prendre parti, soit de se décider à exercer son droit d’option, ce qui peut notamment impliquer d’exercer une action en pétition d’hérédité.

La sommation interpellative (ou action interrogatoire)

Mécanisme issu de l’article 771 du Code civil, par lequel un intéressé — cohéritier, héritier subséquent ou créancier — peut, à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de l’ouverture de la succession, contraindre par acte extrajudiciaire l’héritier silencieux à exercer son option successorale. À défaut de réponse dans le délai imparti, l’héritier sommé est réputé acceptant pur et simple (art. 772 C. civ.), de sorte que son inaction cesse de paralyser la liquidation de la succession.

Compte tenu de ce que les héritiers de second rang disposent désormais de cette faculté, la possibilité d’exercer l’action en pétition d’hérédité en lieu et place de l’héritier de premier rang semble leur être fermée. Le raisonnement procède d’une logique de subsidiarité : dès lors que la loi offre aux successeurs subséquents un instrument propre pour vaincre l’inertie de l’héritier de rang préférable, ils n’ont plus aucun intérêt légitime — au sens de l’article 31 du Code de procédure civile — à se substituer à lui pour revendiquer une hérédité à laquelle ils ne sont pas, par hypothèse, immédiatement appelés.

Aussi, l’action en pétition d’hérédité est-elle désormais ouverte aux seuls successeurs de premier rang. Cette restriction n’est toutefois pas synonyme d’impuissance pour les héritiers de second rang : éconduits du terrain de la pétition d’hérédité, ils retrouvent, par le détour de la sommation, le moyen de provoquer la clarification de la dévolution successorale.

b) Les défendeurs à l’action

L’action en pétition d’hérédité ne peut être exercée que contre une personne qui détient un bien relevant de la succession en se prévalant de la qualité de successeur universel ou à titre universel. La qualité du défendeur commande donc, à elle seule, la recevabilité de l’action : ce n’est pas la détention matérielle du bien qui est déterminante, mais le titre — réel ou prétendu — sur lequel cette détention prend appui.

L’héritier apparent

Celui qui, sans détenir de droits successoraux véritables, se comporte ouvertement comme l’héritier du de cujus et appréhende les biens de la succession en se prévalant publiquement de cette qualité. C’est contre lui, en sa qualité de successeur prétendu universel ou à titre universel, que l’action en pétition d’hérédité est dirigée. L’héritier apparent se distingue ainsi du simple détenteur précaire — locataire, dépositaire, mandataire — qui, reconnaissant le droit d’autrui, ne conteste aucune vocation successorale et ne saurait, partant, être attrait par cette voie.

Dans le cas contraire, et notamment lorsque le bien est détenu par un ayant cause à titre particulier, seule la voie de l’action en revendication est ouverte au demandeur. La raison en est aisément compréhensible : l’ayant cause à titre particulier — l’acquéreur d’un immeuble successoral, par exemple — ne prétend nullement recueillir l’hérédité dans son universalité ou pour une quote-part ; il revendique un droit sur un bien déterminé. Le litige se déplace alors du terrain de la qualité successorale vers celui de la propriété, ce qui justifie le recours à l’action réelle de droit commun plutôt qu’à la pétition d’hérédité.

Le frère du défunt, se présentant faussement comme son unique héritier alors qu’existe un enfant, encaisse les loyers d’un immeuble dépendant de la succession : l’enfant véritable agira contre lui par voie de pétition d’hérédité, car le frère se prévaut d’une qualité de successeur universel. En revanche, si ce frère a vendu l’immeuble à un tiers, l’enfant ne pourra agir contre l’acquéreur — ayant cause à titre particulier — que par l’action en revendication, sous réserve des correctifs protecteurs des tiers examinés plus bas.

E) Les effets de l’action en pétition d’hérédité

L’action en pétition d’hérédité peut donner lieu à trois issues différentes :

  • Première issue : le demandeur à l’action en pétition d’hérédité est totalement débouté de ses prétentions
    • Dans cette hypothèse, le défendeur à l’action est confirmé dans sa qualité d’héritier et la dévolution successorale établie demeure.
    • Le demandeur ne peut dès lors plus faire valoir aucune vocation successorale.
  • Deuxième issue : il est fait droit à la demande de l’auteur de l’action en pétition d’hérédité
    • Dans cette hypothèse, le demandeur se voit reconnaître sa qualité d’héritier.
    • Le défendeur perd quant à lui toute vocation successorale, de sorte qu’il devient étranger à la succession.
  • Troisième issue : il est partiellement fait droit à la demande de l’auteur de l’action en pétition d’hérédité
    • Dans cette hypothèse, si le demandeur se voit reconnaître sa qualité d’héritier, le défendeur est reconnu comme cohéritier ou colégataire.
    • Il en résulte une redéfinition du périmètre des droits de l’un et de l’autre sur la succession.

Nous nous focaliserons ici sur la deuxième et la troisième issue de l’action en pétition d’hérédité qui sont les seules à affecter la situation existante, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers. La première issue, en effet, ne fait que confirmer l’ordre successoral préétabli : n’opérant aucun transfert de droits, elle ne commande l’examen ni de restitutions entre parties, ni de la validité des actes passés avec les tiers.

1) Les effets entre les parties

Lorsqu’il est fait droit à la demande formulée par le demandeur à l’action en pétition d’hérédité, celui-ci se voit reconnaître la qualité de successeur légal ou testamentaire. Cette reconnaissance n’a rien d’une attribution nouvelle : elle est purement déclarative. Le jugement ne confère pas la qualité d’héritier, il la constate — conformément à la règle le mort saisit le vif, le véritable héritier est réputé avoir été investi de ses droits dès le jour même de l’ouverture de la succession. C’est cette rétroactivité au jour du décès qui explique l’ampleur des restitutions mises à la charge du défendeur évincé.

De son côté, le défendeur devra restituer au demandeur, selon que sa qualité d’héritier est totalement ou partiellement remise en cause (s’il est déclaré cohéritier), tout ou partie des biens qui se trouvaient en sa possession.

S’agissant des opérations de restitution, elles obéissent aux règles de droit commun énoncées aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le législateur n’a pas institué, pour la pétition d’hérédité, un régime restitutoire propre : il renvoie au corps de règles unifié issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lequel gouverne indistinctement les restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat, au paiement de l’indu ou, comme ici, à l’éviction d’un possesseur sans titre.

Aussi, les modalités des restitutions dépendent de la nature de la chose à restituer :

  • S’il s’agit d’une chose autre qu’une somme d’argent, elle devra être restituée en nature, sauf à ce que cette restitution soit impossible, auquel cas elle se fera en valeur, cette valeur étant estimée au jour de la restitution (art. 1352 C. civ.).
  • Si la chose à restituer consiste en une somme d’argent, alors sa restitution sera augmentée des intérêts au taux légal et éventuellement des taxes afférentes (art. 1352-6 C. civ.).

Concernant l’étendue des restitutions, il y a lieu de distinguer selon que le défendeur qui a succombé à l’action en pétition d’hérédité est de bonne ou de mauvaise foi. Cette distinction constitue le pivot de tout le régime restitutoire : la bonne foi — c’est-à-dire la croyance erronée mais légitime du possesseur en sa propre qualité d’héritier — adoucit considérablement le poids des restitutions, tandis que la mauvaise foi en aggrave la rigueur.

Les fruits

Tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance : fruits naturels (récoltes), industriels (produits du travail) et civils (loyers, intérêts, fermages). Le sort des fruits perçus par le possesseur évincé dépend étroitement de sa bonne ou de sa mauvaise foi, le possesseur de bonne foi faisant traditionnellement les fruits siens jusqu’à la demande.

  • Le défendeur à l’action est de bonne foi
    • D’une part, il sera dispensé de restituer les fruits qu’il a perçus jusqu’au jour de la demande (art. 1352-7 C. civ.).
    • D’autre part, il ne répondra pas des dégradations et détériorations subies par la chose à restituer, à moins qu’elles ne procèdent de sa faute (art. 1352-1 C. civ.).
    • Enfin, s’il a vendu la chose, il n’est tenu que de restituer le prix de la vente (art. 1352-2 al. 1er C. civ.).
  • Le défendeur à l’action est de mauvaise foi
    • D’une part, il devra restituer tous les fruits qu’il a perçus ou, s’il les a consommés, leur valeur estimée à la date du remboursement (art. 1352-7 C. civ.).
    • D’autre part, il devra répondre des dégradations et détériorations subies par la chose à restituer (art. 1352-1 C. civ.).
    • Enfin, s’il a vendu la chose, il en devra la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix (art. 1352-2 al. 2e C. civ.).

La cohérence de l’ensemble est remarquable : à chaque chef de restitution, la loi réserve au possesseur de bonne foi le traitement le plus clément et impute au possesseur de mauvaise foi la solution la plus sévère. La logique sous-jacente est celle d’une sanction graduée de la conscience qu’avait le défendeur de l’illégitimité de sa détention.

L’héritier apparent loue un appartement successoral et en perçoit 1 200 € de loyer mensuel durant trois ans avant que l’action ne soit introduite. S’il est de bonne foi, il conserve l’intégralité des loyers échus avant la demande. S’il est de mauvaise foi, il devra restituer la totalité des loyers perçus, soit 43 200 € (1 200 € × 36 mois), augmentés des intérêts.

Par ailleurs, l’article 1352-5 du Code civil prévoit que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ». Ce mécanisme procède d’une exigence d’équité : il serait injuste que le véritable héritier s’enrichît, au détriment du possesseur évincé, des sommes que ce dernier a exposées pour préserver ou bonifier la chose.

Les impenses

Dépenses faites par le possesseur sur la chose qu’il détient. On distingue classiquement les impenses nécessaires — indispensables à la conservation du bien (réparation d’une toiture, paiement d’une charge grevant l’immeuble) — et les impenses utiles, qui en augmentent la valeur sans être indispensables (installation d’un chauffage, agrandissement). Les premières donnent lieu à un remboursement intégral, les secondes à un remboursement plafonné à la plus-value.

Ainsi, toutes les dépenses qui ont été exposées par le défendeur à l’action en pétition d’hérédité pour conserver ou pour améliorer la chose — ce que l’on appelle les impenses — donnent lieu à restitution.

L’évaluation de ces impenses diffère toutefois selon que les dépenses exposées concernent la conservation de la chose ou l’amélioration de la chose.

  • Si les dépenses exposées concernent la conservation de la chose, alors elles devront être intégralement supportées par le demandeur à l’action en pétition d’hérédité.
  • Si, en revanche, les dépenses exposées concernent l’amélioration de la chose, alors elles ne devront être supportées que dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Cette double mesure — remboursement intégral des impenses nécessaires, remboursement plafonné des impenses utiles — se comprend aisément : le véritable héritier ne saurait éluder une dépense que la conservation du bien rendait inéluctable, mais il n’a pas à supporter, au-delà du profit qu’il en retire effectivement, les améliorations que le possesseur a librement décidé d’entreprendre. À la différence des restitutions de fruits et de la responsabilité des dégradations, la prise en charge des impenses est, on le notera, indifférente à la bonne ou à la mauvaise foi du possesseur évincé.

2) Les effets à l’égard des tiers

La question qui ici se pose est de savoir quel sort réserver aux actes accomplis par le défendeur à l’action en pétition d’hérédité avec des tiers, alors qu’il se croyait — ou se prétendait — héritier. Le problème est d’une grande acuité pratique, car l’héritier apparent a le plus souvent administré, voire aliéné, les biens successoraux durant la période où nul ne contestait sa qualité.

En application du principe nemo plus juris (nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a), tous les actes accomplis par ce dernier devraient être anéantis rétroactivement. Le raisonnement est implacable : si le défendeur n’a jamais été héritier, il n’a jamais été propriétaire des biens successoraux ; n’en étant pas propriétaire, il ne pouvait valablement en disposer, de sorte que les actes translatifs qu’il a consentis seraient frappés d’inefficacité.

L’adage Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet

« Nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même. » Corollaire du caractère dérivé de la transmission des droits, cet adage interdit en principe à un non-propriétaire de conférer la propriété et fonde, à défaut de correctif, la nullité ou l’inefficacité de l’acte passé a non domino.

Reste que cette règle n’est pas sans porter atteinte à la sécurité juridique, puisque l’annulation d’un acte est susceptible de remettre en cause nombre de situations juridiques constituées dans le lignage de cet acte. Faire prévaloir sans nuance le principe nemo plus juris, ce serait exposer tout acquéreur à l’éviction au gré de la découverte, parfois tardive, d’un héritier ignoré — au prix d’une insécurité incompatible avec la fluidité des transactions.

Cette situation est d’autant plus injuste lorsque le tiers est de bonne foi, soit lorsqu’il ignorait la cause de nullité qui affectait l’acte initial. Le tiers acquéreur a, par hypothèse, traité de bonne foi avec celui que tout désignait comme l’héritier ; lui faire supporter les conséquences d’une dévolution qu’il ne pouvait soupçonner heurte le sentiment d’équité autant que l’impératif de stabilité des situations acquises.

C’est la raison pour laquelle de nombreux correctifs ont été institués pour atténuer l’effet de la nullité d’un acte à l’égard des tiers :

  • La possession mobilière de bonne foi
    • Aux termes de l’article 2276 du Code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
    • Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose par le simple effet de la possession.
    • Dans notre exemple, C est présumé être le propriétaire du bien qui lui a été vendu par B, quand bien même le contrat conclu entre ce dernier et A est nul.
    • L’effet acquisitif est ici immédiat : aucun délai n’est requis, la possession utile — paisible, publique, non équivoque — suffisant à elle seule à investir l’acquéreur de bonne foi du droit de propriété sur le meuble.
  • La prescription acquisitive immobilière
    • Après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur d’un immeuble est considéré comme son propriétaire.
    • Son droit de propriété est alors insusceptible d’être atteint par la nullité du contrat.
    • Le délai de prescription est de 10 ans pour le possesseur de bonne foi muni d’un juste titre, et de trente ans lorsqu’il est de mauvaise foi ou dépourvu de titre (art. 2272 C. civ.).
    • Il peut être observé que l’article 2274 du Code civil prévoit que, en matière de prescription acquisitive, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». Il en résulte un renversement de la charge de la preuve favorable au possesseur, conforme à l’adage actori incumbit probatio : c’est à celui qui conteste, et non à celui qui possède, d’établir la mauvaise foi.
  • La théorie de l’apparence
    • Très tôt, il a été admis en jurisprudence que les actes accomplis par une personne qui, aux yeux des tiers, revêtait l’apparence du successeur du de cujus, devaient être regardés comme valables.
    • Dans un arrêt du 26 janvier 1897, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « dès que l’erreur commune et invincible ainsi que la bonne foi des tiers sont établies, les aliénations consenties par l’héritier apparent échappent à toute action en résolution dirigée par l’héritier véritable » (Cass. civ. 26 janv. 1897).
    • La haute juridiction faisait ainsi application ici de ce que l’on appelle la théorie de l’apparence.
    • Cette théorie vise à protéger les tiers de bonne foi qui ont agi en se fiant à l’apparence de la réalité, même si cette apparence est ultérieurement remise en cause. Elle constitue une dérogation assumée au principe nemo plus juris : ce n’est pas le droit de l’héritier apparent qui valide l’acte — il n’en avait aucun — mais la croyance commune et légitime qu’il a suscitée, érigée en source autonome de validité (error communis facit jus).
    • Appliquée au cas où l’action en pétition d’hérédité prospérerait, la théorie de l’apparence a pour effet d’obliger le demandeur à l’action à être tenu par les actes accomplis par le successeur apparent.
    • Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie de l’apparence, encore faut-il qu’un certain nombre de conditions soient réunies :
      • Première condition
        • Le tiers doit être de bonne foi, soit doit avoir cru contracter avec le véritable successeur.
      • Deuxième condition
        • La méprise commise par le tiers sur la qualité du successeur apparent doit être « commune et invincible », c’est-à-dire être très difficile à éviter.
        • À l’analyse, la jurisprudence se livre à une application stricte de cette exigence.
        • Aussi, refusera-t-elle de faire application de la théorie de l’apparence si l’erreur commise par le tiers, qui peut être de fait ou de droit, est seulement légitime. Il y a là une gradation à bien saisir : l’erreur légitime — celle qu’un homme prudent aurait pu commettre — ne suffit pas ; il faut une erreur invincible, que nul, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pu déjouer.
        • Pour être admise, l’erreur doit donc être impossible à éviter et être partagée par tous (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 9 janv. 1996, n°93-20.460).
        • Tel sera notamment le cas lorsque l’erreur aura été commise sur la foi d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou encore d’une attestation notariée immobilière. Ces actes, en effet, font foi de la qualité d’héritier de celui qu’ils désignent et fondent légitimement la croyance des tiers : celui qui se prévaut d’un acte de notoriété est réputé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui y est indiquée, tant que la véracité des déclarations qu’il renferme n’a pas été combattue par la preuve contraire.
      • Troisième condition
        • L’acte en cause, s’il peut indifféremment s’agir d’un acte d’administration ou de disposition, doit, en toute hypothèse, avoir été accompli à titre onéreux.
        • Aucune protection particulière n’est, en effet, reconnue pour les actes à titre gratuit. La raison en est classique : le tiers gratifié ne cherche qu’à conserver un gain (certat de lucro captando), tandis que le tiers à titre onéreux cherche à éviter une perte (certat de damno vitando) ; or, entre l’héritier véritable injustement dépouillé et le bénéficiaire d’une libéralité, l’équité commande de faire prévaloir le premier.
    • Lorsque ces trois conditions sont remplies, le tiers sera fondé à faire rejeter par voie d’exception les prétentions de l’héritier véritable, de sorte que ses droits sont inattaquables.
    • L’héritier véritable, quant à lui, s’il est privé du droit d’agir contre le tiers de bonne foi, pourra toujours se retourner contre l’héritier apparent, auquel il peut réclamer la restitution en valeur de la chose aliénée. La protection du tiers ne se résout donc pas en une spoliation définitive du véritable héritier : elle opère un simple report de son droit, de la chose vers sa valeur, le contentieux se déplaçant de l’acquéreur protégé vers l’héritier apparent, débiteur de la restitution.
Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.460
Faits
Un appartement avait été acquis d’une personne tenue pour seule propriétaire du bien. Un testament, découvert seulement après la vente, révélait qu’un tiers avait en réalité été institué nu-propriétaire de ce bien pour un quart. Le titre du vendeur — propriétaire apparent — se trouvait ainsi vicié.
Problème
L’acquéreur ayant traité dans la croyance que son vendeur était seul propriétaire, le vice affectant le titre du propriétaire apparent, révélé postérieurement, pouvait-il faire échec à l’acquisition réalisée de bonne foi ?
Solution
L’acquéreur de bonne foi, ayant agi sous l’empire d’une erreur commune sur la qualité du vendeur, est investi de son droit de propriété par l’effet de la loi ; dès lors, le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans incidence sur la validité de son acquisition.
Portée
L’arrêt illustre l’exigence d’une erreur commune et invincible au soutien de la théorie de l’apparence : la croyance légitime des tiers, lorsqu’elle est partagée et inévitable, l’emporte sur le défaut de droit du disposant apparent et consolide l’acte passé à titre onéreux — solution directement transposable aux aliénations consenties par l’héritier apparent.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1996, n° 93-20.460consulter ↗

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