Reine des preuves, l’aveu judiciaire ne déploie cette autorité décisive qu’à la stricte mesure des conditions qui le font naître : une déclaration émanée de la partie elle-même, portant sur un fait précis qui lui est défavorable, exprimée en justice et dans l’instance même où elle est invoquée. C’est l’examen de ces exigences — relatives à l’auteur de la reconnaissance, à son objet et au cadre dans lequel elle intervient — qui commande la qualification de l’aveu et, partant, la force probatoire si singulière que lui reconnaît le droit des modes de preuve.
I) Notion
Les rédacteurs du Code civil n’avaient, en 1804, pas jugé nécessaire de définir la notion d’aveu.
Pourtant il a été désigné comme la probatio probatissima, soit la plus décisive des preuves. Cette qualification n’est pas une simple formule : elle traduit l’idée que nul n’est mieux placé qu’une partie pour reconnaître ce qui lui est défavorable, en sorte que la reconnaissance d’un fait par celui-là même qui aurait intérêt à le contester emporte, par sa seule force logique, une présomption de vérité d’une intensité que ne possède aucun autre procédé probatoire.
Faute de définition dans le Code civil, c’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de pourvoir à cette carence.
Selon Aubry et Rau, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avérée à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
La définition proposée par Planiol et Ripert était quelque peu différente. Pour ces auteurs l’aveu ne serait caractérisé qu’en présence de « déclarations accidentelles, faites après coup, par lesquelles une partie laisse échapper la reconnaissance du fait ou de l’acte qu’on lui oppose ».
La raison en est que l’apposition d’une signature sur un acte pourrait en quelque sorte s’analyser en la reconnaissance par le signataire de la véracité du contenu de cet acte. Or la signature est une composante de la preuve littérale et non de l’aveu.
Aussi, pour les distinguer, il y aurait lieu de considérer que, d’une part, l’aveu présente un caractère « accidentel », par opposition à la preuve littérale qui est préconstituée, et, d’autre part, qu’il interviendrait nécessairement « après coup », soit après la réalisation du fait à prouver.
Bien que séduisante, cette approche n’a pas été retenue par la jurisprudence qui lui a préféré la définition proposée par Aubry et Rau. Dans un arrêt du 4 mai 1976, la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 4 mai 1976 · n° 75-10.452L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En matière de revendication immobilière ne peut constituer un aveu extra-judiciaire le comportement passif du possesseur d'une parcelle litigieuse à l'égard d'une désignation de confront figurant dans un acte qui n'avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Puis dans le cadre de l’avant-projet relatif à la réforme du régime des obligations et des quasi-contrats porté par François Terré, l’aveu a été défini, dans le droit fil des définitions précédentes, comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Le législateur a consacré cette définition de l’aveu à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Le nouvel article 1383 du Code civil prévoit que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
On observera que la définition légale a sciemment abandonné l’incise « et comme devant être tenu pour avéré à son égard » qui figurait chez Aubry et Rau comme dans l’avant-projet Terré. Cette épure n’est pas anodine : elle marque la volonté du législateur de retenir une conception objective de l’aveu, centrée sur la seule reconnaissance d’un fait défavorable, sans subordonner expressément la qualification à l’intention de l’auteur de voir ce fait tenu pour acquis contre lui. La portée exacte de ce silence — et notamment ses incidences sur l’exigence de conscience, que l’on examinera plus loin — demeure néanmoins discutée.
II) Nature de l’aveu
La nature de l’aveu a fait l’objet d’une discussion doctrinale ayant donné lieu à la confrontation de trois thèses différentes :
- Première thèse
- Pour certains auteurs, l’aveu s’analyserait en le fait générateur d’un renversement de charge de la preuve.
- En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’allégation.
- Aussi, en formulant un aveu le défendeur dispenserait le demandeur de l’obligation de prouver son allégation.
- Deuxième thèse
- D’autres auteurs soutiennent que l’aveu reposerait sur une présomption, en ce sens que lorsqu’une personne reconnaît la véracité d’un fait, en ayant conscience que cette déclaration est susceptible de produire des conséquences juridiques qui lui sont défavorables, il y a tout lieu de penser qu’elle dit la vérité et donc de tenir pour vrai ce qui a été avoué.
- L’aveu emprunterait ainsi son autorité à un raisonnement inductif : nul ne s’accusant à la légère, la reconnaissance d’un fait contraire à son intérêt offre la plus haute des garanties de sincérité.
- Troisième thèse
- Le Professeur Chevalier a soutenu que, en réalité, l’aveu ne constituerait pas un mode de preuve.
- Pour cet auteur, il aurait seulement pour effet de circonscrire l’objet de la preuve.
- En effet, pour mémoire, ne doivent en principe être prouvés que les faits qui sont contestés ou contestables.
- Aussi, dès lors qu’un fait n’est pas contesté par le défendeur, la preuve de ce fait n’a pas à être rapportée.
- L’aveu a donc pour effet de réduire le périmètre de l’objet de la preuve et donc, par voie de conséquence, de limiter l’office du juge dont la mission est précisément de se prononcer sur les seuls faits litigieux.
- Au regard de cette définition, il y aurait donc lieu de considérer que l’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire n’auraient pas la même nature.
L’enjeu de cette controverse n’est pas seulement spéculatif. Selon que l’on voit dans l’aveu un véritable mode de preuve, une présomption ou un simple instrument de délimitation de l’objet du litige, on n’en déduit pas les mêmes conséquences quant à sa force probante, à son aptitude à lier le juge ou encore à l’unité de régime entre ses deux variétés. La consécration légale de l’aveu au titre des modes de preuve, à l’article 1383 du Code civil, paraît trancher en faveur de la première analyse il demeure que la troisième thèse conserve une vertu explicative décisive pour rendre compte de l’écart de régime — appréciation souveraine ici, force obligatoire là — qui sépare l’aveu extrajudiciaire de l’aveu judiciaire.
III) Aveu judiciaire et aveu extrajudiciaire
L’article 1383, al. 2e du Code civil prévoit que l’aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
Ainsi existe-t-il deux formes d’aveu :
- L’aveu judiciaire
- Il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
- La particularité de ce mode de preuve est qu’il est recevable en toutes matières, y compris lorsqu’un écrit est exigé.
- Autrement dit, il peut servir à établir, tant un fait juridique, qu’un acte juridique : il n’est donc pas besoin qu’il soit corroboré par un autre mode de preuve, à la différence par exemple du témoignage ou du commencement de preuve par écrit.
- La raison en est qu’il « fait foi contre celui qui l’a fait » (art. 1383-2, al. 2e C. civ.)
- À cet égard, l’aveu judiciaire s’impose au juge ; lequel ne peut donc pas l’écarter dès lors qu’il répond aux conditions fixées par la loi.
- L’aveu extrajudiciaire
- Il s’agit de la déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire.
- Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est recevable que « dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen » (art. 1383-1, al. 1er C. civ.).
- Par ailleurs, l’article 1383-1, al. 2e du Code civil prévoit que « sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »
- Ainsi, l’aveu extrajudiciaire ne s’impose pas au juge qui conserve sa liberté d’appréciation.
Parce qu’il commande la suite de l’analyse, le départ entre ces deux variétés mérite d’être précisé. Aucun texte ne définit positivement l’aveu extrajudiciaire : celui-ci se laisse saisir négativement, par opposition à l’aveu judiciaire. Est judiciaire l’aveu intervenu dans l’instance en cours et devant le juge qui en connaît est extrajudiciaire tout aveu qui ne réunit pas ces deux traits, c’est-à-dire toute reconnaissance formulée hors du prétoire ou à l’occasion d’une autre instance.
Il s’ensuit que l’aveu extrajudiciaire est d’une grande plasticité formelle. Il peut être contenu dans un écrit de toute nature — lettre missive, contrat, acte notarié — comme résulter d’une simple déclaration verbale il peut être recueilli par un huissier de justice à l’occasion d’une sommation interpellative, par un officier de police judiciaire au cours d’une enquête, par un expert dans le cadre de ses opérations ou encore par un notaire instrumentaire. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la déclaration par laquelle, dans un acte authentique, une partie reconnaît avoir reçu une certaine somme et en donne quittance constitue un aveu extrajudiciaire, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante au regard des circonstances dans lesquelles il est intervenu (Cass. 1re civ. 4 mars 1986, n°84-16.862RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 mars 1986 · n° 84-16.862La déclaration par laquelle, dans un acte authentique, une partie reconnaît que l'autre partie lui a versé une certaine somme et lui en donne quittance, constitue un aveu extrajudiciaire ; et c'est par une appréciation souveraine de la force probante d'un tel aveu et des circonstances dans lesquelles il était intervenu qu'une Cour d'appel estime que son auteur avait eu conscience que le bénéficiaire de l'aveu pourrait en tirer parti et se trouverait dispensé, en l'invoquant, d'avoir à prouver la réalité du paiement contesté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De ce caractère extrajudiciaire procèdent deux différences de régime majeures avec l’aveu judiciaire.
En premier lieu, l’aveu extrajudiciaire ne lie pas le juge. Là où l’aveu judiciaire fait foi contre celui qui l’a fait et s’impose à la juridiction, l’aveu extrajudiciaire ne vaut que ce que le juge veut bien lui reconnaître : sa force probante relève de l’intime conviction de ce dernier, qui demeure libre de la retenir comme de l’écarter.
En second lieu, l’aveu extrajudiciaire est divisible, quand l’aveu judiciaire ne peut, en principe, être divisé contre celui dont il émane. Le juge peut donc tenir pour établie la partie de la déclaration qui lui paraît crédible et écarter le surplus.
Il importe enfin de ne pas confondre l’aveu extrajudiciaire avec l’aveu fait au cours d’une instance distincte. La Cour de cassation a jugé, sous l’empire de l’ancien article 1356 du Code civil, que « l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets » (Cass. 3e civ. 18 mars 1981, n°80-10.508). Un tel aveu, formulé en justice mais dans un autre procès, dégénère ainsi en aveu extrajudiciaire : il ne s’impose plus au juge saisi de la nouvelle instance, qui en apprécie librement la valeur.
Pour mémoire, ces deux variétés ont en commun de ne pouvoir porter que sur des points de fait, à l’exclusion des points de droit, dont la connaissance ressortit à l’office du juge — règle commune à tout aveu sur laquelle on reviendra à propos de l’objet de l’aveu judiciaire.
Nous nous focaliserons ici sur l’aveu judiciaire et plus précisément sur ses conditions de validité.
Il ressort de la combinaison des articles 1383 et 1383-2 du Code civil que deux conditions de fond doivent être réunies pour qu’un aveu judiciaire soit caractérisé.
La première condition tient à la déclaration exprimant l’aveu, tandis que la seconde condition tient à l’objet de l’aveu.
A) La déclaration exprimant l’aveu
1) Une manifestation de volonté
Fondamentalement, l’aveu consiste en une manifestation de volonté. Plus précisément selon la Cour de cassation « l’aveu judiciaire est un acte unilatéral » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1972, n°70-13.603CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 26 janvier 1972 · n° 70-13.603Il resulte de l'article 1356 du code civil que l'aveu judiciaire est un acte unilateral et qu'il ne peut etre revoque que s'il a ete la suite d'une erreur de fait prouvee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La qualification d’acte unilatéral n’est pas sans portée pratique : elle signifie que l’aveu produit ses effets par la seule volonté de son auteur, sans qu’aucune acceptation de l’adversaire ne soit requise. Celui auquel l’aveu profite n’a pas à y consentir il lui suffit de s’en prévaloir.
Il en résulte que la validité de l’aveu est subordonnée à l’observation des mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis les actes juridiques.
Ces conditions tiennent :
- D’une part, au consentement de l’auteur de l’aveu
- D’autre part, à la capacité juridique de l’auteur de l’aveu
a) Le consentement de l’auteur de l’aveu
Pour produire ses effets, l’aveu doit résulter d’une manifestation de volonté devant répondre à trois exigences :
- En premier lieu, elle ne doit pas être viciée
- En deuxième lieu, elle doit avoir été exprimée en conscience
- En dernier lieu, elle doit être univoque
i) Une volonté exempte de vice
La volonté de l’auteur de l’aveu doit donc être exempte de tout vice, ce qui signifie qu’elle doit avoir été exprimée de façon libre et éclairée.
Concrètement, cela signifie que l’aveu doit ne pas avoir été obtenu sous la contrainte ou au moyen de manœuvres dolosives.
Quant à l’hypothèse où l’aveu aurait été exprimé par erreur, l’article 1383-2 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, il est révocable pourvu qu’il s’agisse d’une erreur portant sur un élément de fait avoué et non sur les conséquences juridiques de l’aveu.
La distinction est capitale et mérite d’être éclairée. L’erreur de fait — celui qui avoue avoir reçu paiement alors qu’il découvre ensuite n’avoir jamais été désintéressé — ouvre la voie à la rétractation, car l’aveu repose alors sur une représentation inexacte de la réalité matérielle. L’erreur de droit, en revanche — celui qui avoue un fait exact mais en mésestime les conséquences juridiques —, demeure indifférente : admettre le contraire reviendrait à autoriser tout plaideur à se dédire en arguant qu’il n’avait pas mesuré la portée de son aveu, et ruinerait la sécurité que ce mode de preuve est précisément destiné à procurer.
ii) Une volonté exprimée en conscience
La question s’est posée de savoir si, pour être valable, l’aveu devait avoir été exprimé en conscience.
Autrement dit, l’auteur de l’aveu doit-il avoir eu conscience que sa déclaration serait susceptible de produire des conséquences juridiques préjudiciables pour lui à la faveur de son adversaire ?
À l’analyse, la jurisprudence n’est pas totalement fixée sur ce point.
Tandis que certaines décisions semblent exiger que l’aveu ait été donné en toute conscience, d’autres ne font pas de l’existence de cette conscience chez celui qui avoue une condition de recevabilité de l’aveu.
Dans un arrêt du 25 octobre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, jugé recevable un aveu après avoir constaté qu’il avait été fait « en connaissance de l’utilisation qui pourrait en être faite comme preuve de l’obligation litigieuse » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 1972, n°71-10.129RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 octobre 1972 · n° 71-10.129Ayant releve qu'une veuve a declare a l'huissier venu lui delivrer sommation de payer le cout de divers travaux effectues pour le compte de son mari et d'elle-meme au cours de plusieurs annees consecutives, qu'elle se proposait "de regler les deux annees les plus recentes, mais qu'elle ne devait pas les annees anterieures ainsi qu'elle pourra en justifier", les juges d'appel, qui enoncent qu'en invoquant devant le tribunal la prescription de l'article 2271 du code civil qui est fondee sur une presomption de payement, l 'interessee a, a nouveau, reconnu le bien-fonde de la demande sauf a elle a rapporter la preuve de sa liberation, admettent ainsi implicitement mais necessairement que l'affir…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une veuve, sommée par voie d’huissier de régler le coût de divers travaux, avait déclaré vouloir s’acquitter des deux années les plus récentes tout en contestant devoir les années antérieures : les juges du fond y virent l’aveu d’une dette dont l’auteur n’ignorait pas qu’elle pourrait être invoquée contre lui.
À l’inverse, dans un arrêt du 21 février 1978, la Première chambre civile a admis qu’un aveu puisse produire ses effets, alors même que son auteur n’avait pas nécessairement eu conscience de la portée de ses agissements (Cass. 3e civ. 21 févr. 1978, n°76-14.185RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 21 février 1978 · n° 76-14.185Les juges du fond ont légalement justifié leur décision faisant droit à l'action en complainte engagée par un propriétaire aux fins d'être remis en possession d'un droit de passage sur un fonds voisin dès lors qu'ayant relevé que le propriétaire de ce fonds, à l'occasion de travaux entraînant la suppression d'un portillon, en avait aménagé un nouveau pour permettre le passage de son voisin qui en avait bénéficié sans contestation pendant de nombreuses années, ils ont pu déduire de ce comportement un aveu non équivoque de l'existence de la servitude discontinue dont la protection possessoire était sollicitée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’agissait, dans cette affaire, du propriétaire d’un fonds qui, à l’occasion de travaux supprimant un portillon, en avait aménagé un nouveau afin de maintenir le passage de son voisin : ce comportement positif fut tenu pour une reconnaissance du droit de passage, indépendamment de toute intention avouée de se lier.
Cette hésitation jurisprudentielle s’éclaire à la lumière de la définition légale : en supprimant l’incise relative au fait « devant être tenu pour avéré à son égard », l’article 1383 du Code civil paraît s’accommoder d’une lecture objective, où la qualification d’aveu se déduit de la teneur de la déclaration plus que de l’état d’esprit de son auteur. La controverse n’en demeure pas moins ouverte, la conscience de la portée de l’aveu restant un indice puissant de sa sincérité.
iii) Une manifestation de volonté univoque
Parce qu’il emporte des conséquences juridiques préjudiciables pour son auteur, l’aveu doit être univoque, en ce sens qu’il ne doit pas être sujet à interprétation.
En d’autres termes, la volonté de celui qui avoue ne doit susciter aucune ambiguïté quant à ses intentions.
Cette exigence a été exprimée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 1976. Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 4 mai 1976 · n° 75-10.452L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En matière de revendication immobilière ne peut constituer un aveu extra-judiciaire le comportement passif du possesseur d'une parcelle litigieuse à l'égard d'une désignation de confront figurant dans un acte qui n'avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À l’occasion d’une revendication immobilière, un propriétaire entendait déduire un aveu extrajudiciaire du comportement passif des possesseurs voisins à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet de fixer leurs droits.
- Problème
- Un comportement purement passif peut-il valoir aveu lorsque l’acte qui le révèle n’avait pas pour finalité de déterminer les droits de la partie concernée ?
- Solution
- La Cour de cassation pose en principe que l’aveu « exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques », et écarte la qualification d’aveu pour un tel comportement passif.
- Portée
- L’arrêt érige l’univocité en condition cardinale de l’aveu et consacre la définition d’Aubry et Rau il en résulte que le silence ou la passivité, dépourvus de sens certain, ne sauraient à eux seuls emporter reconnaissance.
Depuis lors, la Haute juridiction a réaffirmé à plusieurs reprises sa position (V. par exemple Cass. com. 19 juin 2001, n°98-18.333RejetCour de cassation, chambre commerciale · 19 juin 2001 · n° 98-18.333L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité et s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire dont les parts ont été cédées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Cass. 3e civ., 27 janv. 2010, n° 08-19.763CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 27 janvier 2010 · n° 08-19.763Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable d'une certaine somme aux époux X... en réparation des désordres et d'ordonner la compensation de cette somme avec celles dues par les époux X..., alors, selon le moyen, que la réception d'un ouvrage sans réserve fait obstacle à l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage contre le constructeur, en réparation de désordres apparents le jour de la réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la réception sans réserve de la maison litigieuse était intervenue " fin août 2002 " ; que le rapport d'expertise, auquel renvoyaient les motifs du tribunal, auxquels renvoyait la motivation de la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence d’univocité explique encore que la dénaturation des écritures d’une partie ne puisse servir à lui imputer un aveu qu’elle n’a pas entendu formuler. Ainsi, saisie d’une action en réparation d’un préjudice corporel remontant à l’enfance des parties, la Cour de cassation a-t-elle approuvé les juges du fond d’avoir estimé que les conclusions du défendeur ne comportaient pas, de sa part, un aveu de la réalité des faits, sans dénaturer ces conclusions (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195). L’aveu ne se présume pas : il doit se déduire d’une déclaration dont le sens ne prête pas à discussion.
L’aveu devant être univoque pour produire ses effets, la question s’est posée de savoir s’il pouvait être implicite.
Dans certaines décisions, la Cour de cassation l’a admis. Dans un arrêt du 27 décembre 1963 elle a par exemple jugé que « l’attitude du demandeur constituait un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de l’engagement pris par lui » (Cass. 1ère civ. 27 déc. 1963, n°62-11.811).
La Troisième chambre civile a statué dans le même sens dans un arrêt du 11 décembre 1969. Dans cette décision, elle reprochait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si de la passivité de l’une des parties à l’instance sur un élément de fait qui leur était soumis n’équivalait pas à un aveu (Cass. 3e civ. 11 déc. 1969).
Dans un arrêt du 23 juin 1970, la Chambre commerciale a pareillement estimé que « l’attitude adoptée en justice par dame y… constituant un aveu implicite du défaut de paiement » (Cass. com. 23 juin 1970, n°68-12.376RejetCour de cassation, chambre commerciale · 23 juin 1970 · n° 68-12.376Le tiré accepteur d'une lettre de change qui, pour s'opposer à l'action en payement du tiers porteur sollicite une expertise à l'effet d'établir les conditions et les éléments constitutifs de la créance de ce dernier contre l'endosseur, ce qui constitue un aveu implicite du défaut de payement, ne saurait également invoquer la courte prescription de l'action (en payement), cette prescription étant fondée sur une présomption de payement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le sens inverse, dans l’arrêt du 4 mai 1976 cité précédemment, la Cour de cassation a jugé que « ne pouvait constituer un aveu extrajudiciaire le comportement passif des consorts b… à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 4 mai 1976 · n° 75-10.452L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En matière de revendication immobilière ne peut constituer un aveu extra-judiciaire le comportement passif du possesseur d'une parcelle litigieuse à l'égard d'une désignation de confront figurant dans un acte qui n'avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a encore considéré dans un arrêt du 6 mars 1984 que l’absence de comparution d’une partie au procès ne pouvait pas équivaloir à un aveu (Cass. com. 6 mars 1984, n°83-12.076CassationCour de cassation, chambre commerciale · 6 mars 1984 · n° 83-12.076Le Tribunal qui refuse d'accueillir une demande aux motifs que son auteur, qui ne s'est pas présenté à la date des plaidoiries, reconnaît ainsi tacitement que sa demande est dénuée d'éléments justificatifs et qu'il avait conscience qu'elle était dépourvue de tout fondement puisqu'il s'était dispensé de comparaître à l'audience, viole les articles 469 et 472 du Nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il avait relevé le détail des prétentions du demandeur et, qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que les parties avaient échangé leurs pièces et que le défendeur avait répondu aux conclusions en demande.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Au cas particulier, le tribunal avait cru pouvoir déduire de la seule abstention du demandeur, qui ne s’était pas présenté à l’audience des plaidoiries, qu’il reconnaissait tacitement le mal-fondé de sa prétention : la cassation sanctionne ce raisonnement, le défaut de comparution étant un comportement équivoque, insusceptible de valoir reconnaissance.
On peut encore évoquer un arrêt du 26 novembre 1990 aux termes duquel la Chambre commerciale affirme que « la seule absence de contestation de sa signature par M. X… devant le Tribunal n’équivalait pas à un aveu judiciaire d’authenticité de celle-ci » (Cass. com. 26 nov. 1990, n°88-12.527CassationCour de cassation, chambre commerciale · 26 novembre 1990 · n° 88-12.527La seule absence de contestation de sa signature par le tiré accepteur de lettres de change devant le Tribunal n'équivaut pas à un aveu judiciaire d'authenticité de celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, dans un arrêt du 26 mai 1999, la Première chambre civile a jugé que « l’existence de la vente n’étant pas contestée, les déclarations de M. Y… quant au paiement du prix, constituaient non pas un aveu mais de simples allégations » (Cass. 1ère civ. 26 mai 1999, n°97-16.147CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 mai 1999 · n° 97-16.147L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Lorsque l'existence d'une vente n'est pas contestée, les déclarations de l'acheteur, quant au paiement du prix, constituent non pas un aveu mais de simples allégations.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au bilan, s’il est admis que l’aveu puisse être implicite et notamment résulter d’agissements positifs, c’est à la condition qu’il soit univoque. Or cette condition n’est pas satisfaite en cas de silence gardé par une partie au procès.
La ligne de partage qui se dégage de ces décisions est, en définitive, d’une grande netteté : l’aveu implicite est admis lorsqu’il procède d’un acte positif dont le sens ne souffre aucune équivoque — tel l’aménagement spontané d’un nouveau portillon pour maintenir le passage d’un voisin —, mais il est refusé chaque fois qu’on prétend le déduire d’une simple abstention — silence, défaut de contestation, défaut de comparution — qui, par nature, demeure susceptible de plusieurs interprétations. Le silence n’est aveu que pour autant que les circonstances lui confèrent une signification certaine à défaut, qui tacet non utique fatetur — qui se tait n’avoue pas nécessairement.
b) La capacité de l’auteur de l’aveu
Il est admis que celui qui avoue doit justifier de la capacité juridique. Il s’agit là d’une traduction de l’adage « qui non potest domar, non potest confiteri » qui signifie « celui qui ne peut donner ou aliéner ne peut avouer ou faire un aveu ».
La logique de cette exigence est limpide : l’aveu emportant des conséquences juridiques défavorables — au point de pouvoir équivaloir, en fait, à la reconnaissance d’une obligation ou à l’abandon d’un droit —, il participe des actes de disposition. Il serait dès lors incohérent d’admettre qu’une personne dépourvue du pouvoir d’aliéner puisse se lier par un aveu : ce serait lui permettre d’obtenir, par le détour de la preuve, ce que le droit lui interdit d’accomplir directement. C’est pourquoi la capacité requise pour avouer est calquée sur celle qu’exige l’acte de disposition.
Faisant application de ce principe, dans un arrêt du 19 décembre 1960, la Cour de cassation a jugé qu’un mineur « ne pouvait, par lui-même ni par ses représentants, émettre un aveu qui lui fut opposable » (Cass. 2e civ. 19 déc. 1960).
La Première chambre civile a retenu la même solution dans un arrêt du 2 avril 2008 à la faveur d’un majeur placé sous une mesure de tutelle.
Aux termes de cette décision elle a affirmé « qu’une déclaration émanant du représentant légal [d’un majeur] alors placé sous le régime de la tutelle, ne pouvait valoir aveu opposable à ce dernier » (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2008, n°07-15.820CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 avril 2008 · n° 07-15.820Une déclaration émanant du représentant légal d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut valoir aveu opposable à ce dernierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Quant au majeur placé sous une mesure de curatelle, il devra nécessairement se faire assister par son curateur. Cette gradation épouse celle des régimes de protection : l’incapacité d’exercice du mineur et du majeur sous tutelle, qui exclut l’aveu, cède la place, pour le majeur sous curatelle, à une simple incapacité de protection que vient combler l’assistance du curateur.
2) Une manifestation de volonté émanant d’une partie au procès
a) Caractère personnel de l’aveu
Ainsi que le suggère l’article 1383-2 du Code civile l’aveu émane nécessairement de l’une des parties au procès et plus précisément de celle à laquelle il est opposé. L’aveu est donc strictement personnel.
La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 23 novembre 1982 en jugeant que « l’aveu doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose » (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1982, n°81-15.904CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 23 novembre 1982 · n° 81-15.904La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. Tel n'est pas le cas de la reconnaissance, par une partie, des droits de propriété indivise d'une autre partie sur un immeuble.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Dans un arrêt du 25 février 2009, la Première chambre civile a encore affirmé que la déclaration d’une mère selon laquelle son contradicteur n’était pas le père biologique de son enfant « ne pouvait constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du Code civil faute d’émaner de celui auquel elle était opposée » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 2009, n°07-16.232).
Aussi, une déclaration qui émanerait d’un tiers au procès ne saurait s’analyser en un aveu. Tout au plus, elle ne pourrait valoir que témoignage (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 janv. 1967).
La justification de cette exigence procède directement de la nature de l’aveu. Sa force tient à ce qu’il émane de celui-là même qu’il dessert : nul ne reconnaissant volontiers un fait contraire à son intérêt, la déclaration puise sa crédibilité dans la position de son auteur. Faire produire à une déclaration émanant d’un tiers les effets d’un aveu reviendrait à priver ce mode de preuve de son ressort propre la parole du tiers, qui n’est pas exposé aux conséquences de ses dires, relève d’une autre catégorie probatoire — celle du témoignage, dont la valeur est librement appréciée par le juge.
b) Représentation
- Principe
- Si l’aveu présente un caractère personnel, il est admis qu’il puisse être exprimé par voie de représentation. Une partie peut donc donner mandat à un tiers pour avouer.
- En application de l’article 1383-2 du Code civil, le mandataire devra néanmoins justifier d’un mandat spécial.
- Selon ce texte, en effet, seul un « représentant spécialement mandaté » peut avouer au nom et pour le compte d’une partie au procès.
- Par mandat spécial il faut entendre concrètement un acte par lequel le plaideur confère expressément à un mandataire le pouvoir de réaliser l’aveu.
- L’exigence d’un mandat spécial — par opposition à un mandat général de gestion — se comprend à la mesure de la gravité de l’acte : parce qu’il engage le mandant sur le terrain de la preuve d’une manière qui peut sceller l’issue du litige, l’aveu ne saurait se présumer compris dans les pouvoirs ordinaires d’un représentant.
- Cette règle a régulièrement rappelé par la Cour de cassation (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 15 déc. 1964).
- Tempérament : la représentation en justice
- L’exigence de mandat spécial énoncée à l’article 1383-2 du Code civil n’est pas absolue ; elle souffre d’un tempérament.
- En effet, en application de l’article 411 du Code de procédure civile « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
- On parle traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.
- À cet égard, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions (Tribunal judiciaire, Cour d’appel, Cour de cassation etc.).
- L’article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance (présenter une argumentation orale ou écrite et plaider).
- Par dérogation à l’exigence qui pèse sur le représentant d’une partie de justifier d’un mandat ad litem, l’avocat est donc dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu de son mandant (art. 416 CPC).
- Surtout, le mandat ad litem ne confère pas seulement à l’avocat le pouvoir de représenter son client pour les actes de procédure.
- L’article 417 du CPC ajoute que « la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ».
- L’avocat est ainsi dispensé de justifier d’un mandat spécial pour exprimer un aveu au nom et pour le compte de son client. La présomption posée par ce texte renverse, pour l’avocat, la charge de la preuve du pouvoir spécial : c’est désormais à la partie qui conteste l’aveu d’établir que son conseil aurait outrepassé ses pouvoirs.
- Dans un arrêt du 14 janvier 1981 la Cour de cassation a toutefois précisé que « l’avocat, dont les fonctions sont définies par la loi du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu’il représente que par les conclusions qu’il dépose en son nom » (Cass. 1ère civ. 14 janv. 1981, n°78-15.288RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 janvier 1981 · n° 78-15.288L'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait, par une partie dans ses conclusions écrites. Et l'avocat, dont les fonctions sont définies par la loi du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions qu'il dépose en son nom. La reconnaissance d'un fait, par l'avocat dans sa plaidoirie, ne peut donc constituer un aveu judiciaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que lorsque la procédure est écrite, comme jugé par la Première chambre civile, « la déclaration faite par un avocat […] pendant sa plaidoirie devant le tribunal de grande instance ne pouvait pas constituer un aveu judiciaire » (Cass. 1ère civ. 14 mai 1991, n°90-12.688RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 mai 1991 · n° 90-12.688L'avocat, dont les fonctions sont définies par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions qu'il dépose en son nom. Il s'ensuit que la déclaration faite par un avocat pendant sa plaidoirie ne peut pas constituer un aveu judiciaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Lorsque, en revanche, la procédure est orale la Cour de cassation a jugé que « l’avocat pouvait engager la partie qu’il représentait par un aveu fait oralement » (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1993, n°91-12.714CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 3 février 1993 · n° 91-12.714L'avocat investi d'un mandat de représentation en justice est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu ; s'agissant d'une procédure orale, il peut engager la partie qu'il représente par un aveu fait oralement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La conciliation de ces deux décisions révèle un critère unique : l’aveu de l’avocat engage son client par le seul canal qui, dans le type de procédure considéré, exprime authentiquement la position de la partie. En procédure écrite, ce canal est constitué par les écritures déposées les propos tenus à la barre, étrangers à la matière du litige telle qu’elle est fixée par les conclusions, ne sauraient valoir aveu judiciaire. En procédure orale, à l’inverse, où la parole vaut conclusions, l’aveu verbal lie pleinement le mandant.
- Exception : la représentation légale
- Par exception au principe autorisant une partie à se faire représenter, un mineur ou un majeur sous tutelle ne sauraient se voir opposer un aveu qui aurait été réalisé par leur représentant légal quand bien même celui-ci serait investi d’un mandat spécial.
- La raison en est que la prohibition se rattache ici, non à un défaut de pouvoir du représentant, mais à l’incapacité de fond de la personne protégée : nul ne pouvant avouer ce qu’il n’a pas le pouvoir d’aliéner, le représentant légal ne saurait acquérir, par l’effet de la représentation, une faculté que la loi refuse au représenté lui-même.
- Dans un arrêt du 15 décembre 1982, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’une déclaration émanant du représentant légal des mineurs ne pouvait valoir aveu opposable à ces derniers et aurait pu seulement être retenue à titre de présomption dans le cas où la preuve par ce moyen est admissible » (Cass. 1ère civ. 15 déc. 1982, n°81-14.981RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 décembre 1982 · n° 81-14.981Celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par l'article 1341 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La sanction ainsi retenue est de pure logique : faute de pouvoir valoir aveu, la déclaration du représentant légal n’est pas pour autant privée de toute portée probatoire elle est rétrogradée au rang de simple présomption, librement appréciée par le juge et seulement dans les matières où la preuve est libre.
- Une solution identique a été adoptée pour un majeur sous tutelle dans un arrêt du 2 avril 2008 (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2008, n°07-15.820CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 avril 2008 · n° 07-15.820Une déclaration émanant du représentant légal d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut valoir aveu opposable à ce dernierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) L’objet de l’aveu
Il s’infère de l’article 1383 du Code civil que l’aveu ne peut porter que sur :
- D’une part, un fait
- D’autre part, un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre la personne qui avoue
1) Un fait
Pour produire ses effets, l’aveu doit nécessairement porter sur un élément de fait. La notion de fait doit être prise dans son sens large. Autrement dit, l’aveu permet de faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques.
La distinction mérite d’être précisée, car elle conditionne le domaine de l’aveu. Le fait juridique s’entend de tout événement, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit indépendamment de la volonté de leur auteur — un accident, une naissance, une occupation matérielle. L’acte juridique, à l’inverse, est une manifestation de volonté spécialement destinée à produire des effets de droit — un contrat, une reconnaissance de dette, un paiement. L’aveu, parce qu’il porte sur la réalité matérielle d’un événement et non sur sa qualification, embrasse indistinctement ces deux catégories.
Peuvent ainsi être prouvés au moyen d’un aveu la remise d’une somme d’argent, la délivrance d’une chose, la falsification d’un écrit, un adultère, le paiement d’une dette, l’occupation d’un immeuble ou encore l’envoi d’un courrier.
Dans un arrêt du 26 mai 1982, la Cour de cassation a précisé que « l’aveu contenu dans les conclusions de première instance des consorts x… ne pouvait porter que sur des faits antérieurs à celles-ci et non sur des faits postérieurs » (Cass. com. 26 mai 1982, n°80-16.101CassationCour de cassation, chambre commerciale · 26 mai 1982 · n° 80-16.101L'aveu continu dans les conclusions de première instance d'une partie ne peut porter que sur des faits antérieurs à celles-ci et non sur des faits postérieurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’aveu ne peut donc porter que sur des faits qui se sont produits antérieurement à l’instance au cours de laquelle il est réalisé ; il ne permet pas de prouver des faits qui interviendraient postérieurement à cette instance. Cette exigence d’antériorité se comprend aisément : l’aveu est la reconnaissance d’un fait déjà acquis, et non l’engagement de reconnaître par avance une circonstance à venir, lequel relèverait, le cas échéant, de la promesse ou de l’aléa et non du mécanisme probatoire.
Si donc l’aveu permet de faire la preuve d’éléments de faits, il ne saurait, à l’inverse, porter sur des points de droit. La raison en est que la règle de droit, contrairement aux faits qui dépendent des parties, est l’affaire du juge.
En effet, l’office du juge ne se limite pas à dire le droit, il lui appartient également de le « donner ».
Cette règle est exprimée par l’adage « da mihi factum, da tibi jus » qui signifie littéralement : « donne-moi les faits, je te donnerai le droit ».
Les parties n’ont ainsi nullement l’obligation de prouver la règle de droit dont elles entendent se prévaloir. C’est au juge qu’il incombe de trancher le litige qui lui est soumis au regard de la règle de droit applicable.
Aussi, parce que la tâche des parties se cantonne dans le procès à prouver les faits qu’elles allèguent, on comprend que l’aveu ne puisse avoir pour objet la règle de droit. Admettre qu’une partie puisse « avouer » une règle de droit reviendrait, en effet, à reconnaître aux plaideurs le pouvoir de lier le juge sur le terrain qui est précisément le sien : nul ne saurait imposer au juge une analyse juridique par le détour d’une prétendue reconnaissance.
Cette règle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 mars 1966, la Deuxième chambre civile a par exemple affirmé que « la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit » (Cass. 2e civ. 28 mars 1966).
La Troisième chambre civile a statué sensiblement dans les mêmes termes dans un arrêt du 22 juin 2017 (Cass. 3e civ. 22 juin 2017, n°16-16.653CassationCour de cassation, 3e chambre civile, frh · 22 juin 2017 · n° 16-16.653Vu les articles 1234 et 1354 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit et que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Chambre sociale a récemment emprunté une voie identique dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cass. soc. 25 nov. 2020, n°19-20.097CassationCour de cassation, chambre sociale, frh · 25 novembre 2020 · n° 19-20.097Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. 6. Le moyen, qui en sa seconde branche invoque la reconnaissance devant les juges du fond, par l'Unédic et par la société Face to Face Force de ce que cette dernière serait venue aux droits de la société Explorer, est inopérant. 7. Ayant constaté que le salarié ne se prévalait d'aucune circonstance de droit sur les conditions dans lesquelles l'activité et le personnel de la société…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La constance et la transversalité de cette jurisprudence — qui réunit, sur une même solution, les chambres civiles, commerciale et sociale — témoignent de ce que l’exclusion des points de droit du domaine de l’aveu n’est pas une simple règle technique de preuve, mais le corollaire d’un principe directeur du procès : la répartition des rôles entre les parties, maîtresses du fait, et le juge, maître du droit.
Si la distinction entre « points de droit » et « points de fait », à laquelle la jurisprudence a pris l’habitude de se référer, ne paraît pas a priori soulever de difficulté, en réalité elle a donné lieu à un abondant contentieux.
Comme souligné par des auteurs « c’est que bien souvent, l’aveu déborde la reconnaissance du fait en anticipant sur une qualification juridique ».
Or la qualification juridique d’une situation participe de l’entreprise à donner le droit. Or cela relève de l’office du juge.
Pour cette raison, la jurisprudence considère que l’aveu est sans effet lorsqu’il consiste à proposer une qualification ou une analyse juridique. L’admettre reviendrait à accepter qu’il puisse être empiété sur l’office du juge.
Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de cassation a ainsi affirmé que « la déclaration d’une partie portant sur des points de droit, tels que l’existence de sa qualité de locataire d’un bail commercial, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu’un point de fait » (Cass. com. 27 janv. 2015, n°13-25.302RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 janvier 2015 · n° 13-25.302Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. Z..., sauf celle concernant la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts, de dire, en conséquence, que celui-ci n'a jamais eu la qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Coyotte, ni la qualité de preneur du bail commercial consenti par eux sur les locaux litigieux, et de rejeter leurs demandes formées contre lui alors, selon le moyen : 1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit à une partie d'adopter successivement dans l'acte introductif d'instance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 7 juin 1995, il a encore été jugé qu’un aveu ne pouvait pas porter sur l’existence d’une solidarité entre débiteurs d’une même obligation (Cass. 1ère civ. 7 juin 1995, n°92-21.961CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 juin 1995 · n° 92-21.961Selon l'article 1354 du Code civil, l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. Viole ce texte une cour d'appel qui fonde sa décision sur l'aveu d'une solidarité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solidarité, qui ne se présume pas et procède de la loi ou de la convention, constitue en effet une qualification de l’obligation, et non un simple fait susceptible d’être reconnu.
Dans un arrêt du 23 novembre 1982, la Première chambre civile a estimé, s’agissant de la reconnaissance par une partie à la faveur de son adversaire d’un droit de propriété indivis sur un immeuble, que « les déclarations retenues […] portaient, non pas sur des points de fait, mais sur l’analyse des rapports juridiques existant entre les parties » de sorte que l’aveu exprimé étant impuissant à produire ses effets (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1982, n°81-15.904).
On peut enfin évoquer une décision rendue par la Deuxième chambre civile en date du 28 février 2023, aux termes de laquelle elle a décidé que « la reconnaissance par l’assureur de son obligation à garantie ne pouvait constituer un aveu » (Cass. 2e civ. 28 févr. 2013, n°11-27.807RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 28 février 2013 · n° 11-27.807Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2011), que la SNC SI du 131 rue de Bagnolet (la SNC), a entrepris, au cours de l'année 1991, la construction d'un immeuble, au n° 131 rue de Bagnolet à Paris, et en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Sogerim ; que, le 25 mai 1992, le mur séparatif entre les propriétés situées au n° 129 et au n° 131 de la rue de Bagnolet s'est effondré, entraînant l'évacuation du bâtiment situé sur rue au n° 129 et l'évacuation partielle du bâtiment situé dans la cour du même n° 129 ; que l'effondrement a également endommagé une partie du mur séparant le chantier d'un pavillon situé 8-9 rue des Prairies et appartenant à la Régie i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La reconnaissance, par l’assureur, de ce qu’il « doit sa garantie » ne constitue pas la simple reconnaissance d’un fait, mais l’affirmation d’une conséquence juridique tirée de l’interprétation du contrat d’assurance — laquelle ne peut, par nature, lier le juge.
De façon générale, sont envisagés par la jurisprudence comme des points de droit, les déclarations relatives à :
- L’existence ou à la qualification juridique d’un contrat (Cass. com. 6 juin 1990, n°88-15.784RejetCour de cassation, chambre commerciale · 6 juin 1990 · n° 88-15.784L'opinion formulée par les parties au litige sur un point de pur droit ne constitue pas un aveu judiciaire liant le juge.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La reconnaissance d’une responsabilité (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 novembre 1973 · n° 72-13.195Saisis d'une action en reparation du prejudice subi par un demandeur, pretendant que, quinze ans auparavant il aurait ete blesse a l'oeil par un objet lance par un camarade, alors qu'ils etaient enfants tous deux, les juges du fond qui ont decide que la preuve des faits n'etait pas rapportee, n'ont pas denature les conclusions du defendeur en estimant qu'elles ne comportaient pas, de sa part, un aveu de la realite du fait des lors qu'analysant ces conclusions les juges enoncent qu'elles n'abordaient pas l'examen des faits et qu'elles tendaient seulement a faire ecarter la demande tant au motif de la prescription de l'action sur le fondement de l 'article 1382 du code civil qu'au motif, sur l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La reconnaissance d’une servitude de passage (Cass. 3e civ. 22 mars 1989, n°87-19.223CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 22 mars 1989 · n° 87-19.223Aux termes de l'article 1354 du Code civil, l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. Viole ce texte la cour d'appel qui pour accueillir une action possessoire fonde sa décision sur l'aveu de l'existence d'une servitude de passage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
L’illustration de la responsabilité est topique : saisie d’une action en réparation engagée par un demandeur qui prétendait avoir été blessé à l’œil, quinze ans plus tôt et alors qu’ils étaient tous deux enfants, par un objet lancé par un camarade, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir estimé que les conclusions du défendeur ne comportaient pas, de sa part, un aveu de la réalité des faits (Cass. 2e civ. 21 nov. 1973, n°72-13.195RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 novembre 1973 · n° 72-13.195Saisis d'une action en reparation du prejudice subi par un demandeur, pretendant que, quinze ans auparavant il aurait ete blesse a l'oeil par un objet lance par un camarade, alors qu'ils etaient enfants tous deux, les juges du fond qui ont decide que la preuve des faits n'etait pas rapportee, n'ont pas denature les conclusions du defendeur en estimant qu'elles ne comportaient pas, de sa part, un aveu de la realite du fait des lors qu'analysant ces conclusions les juges enoncent qu'elles n'abordaient pas l'examen des faits et qu'elles tendaient seulement a faire ecarter la demande tant au motif de la prescription de l'action sur le fondement de l 'article 1382 du code civil qu'au motif, sur l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Reconnaître être l’auteur d’un dommage, c’est en effet bien moins avouer un fait qu’endosser la qualification juridique de responsable.
Comme observé par la doctrine, la distinction entre « points de droit » et « point de faits » peut s’avérer pour le moins subtile, sinon artificielle.
Ainsi, tandis que l’aveu ne devrait pas pouvoir porter sur l’existence d’une obligation, car intéressant la qualification de l’acte juridique constatant cette obligation, il permet en revanche de prouver son contenu. La ligne de partage passe donc entre la qualification de l’acte — réservée au juge — et la substance factuelle des stipulations — accessible à l’aveu.
Dans un arrêt du 8 juillet 2003, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si les déclarations d’une partie ayant pour objet l’analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant le contenu d’un contrat, comme c’est le cas en l’espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux » (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2003, 00-17.779RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 8 juillet 2003 · n° 00-17.779Attendu que la Banque populaire de Côte-d'Azur a consenti à M. et Mme X... un prêt de 200 000 francs et que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AGF ; que M. X... ayant ensuite sollicité la prise en charge par l'assurance du remboursement de ce prêt au titre de la garantie du risque d'invalidité, la compagnie AGF l'a assigné en résolution du contrat d'assurance en raison de manoeuvres reprochées à ce dernier qui aurait tenté d'obtenir indûment la garantie et, subsidiairement, pour faire constater que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; que le tribunal ayant rejeté ces prétentions et fait droit à la demande reconventionnelle de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie reconnaît, dans ses déclarations, des éléments relatifs au contenu d’un contrat la liant à son adversaire, dont la portée probatoire est discutée.
- Problème
- Une déclaration portant sur le contenu d’un contrat constitue-t-elle un aveu, ou s’analyse-t-elle en une déclaration sur un point de droit insusceptible d’aveu ?
- Solution
- Les déclarations relatives à l’analyse juridique des rapports entre les parties portent sur des points de droit et ne peuvent valoir aveu ; en revanche, celles qui concernent le contenu d’un contrat portent sur des points de fait et sont susceptibles de constituer un aveu.
- Portée
- L’arrêt fixe la ligne de partage opératoire du domaine de l’aveu : la qualification de l’acte relève du juge ; la matérialité de son contenu demeure un fait que l’avouant peut reconnaître.
Dans le droit fil de cette décision, la Cour de cassation a jugé recevable, dans un arrêt du 30 octobre 1984, un aveu au motif que son auteur « admettait avoir effectivement bénéficié de plusieurs prêts consentis par [la partie adverse] et contestait seulement leur montant et le solde de la dette dont elle restait redevable » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°83-15.342RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 30 octobre 1984 · n° 83-15.342L'aveu extra-judiciaire d'une partie concernant le montant de la somme qu'elle restait devoir à son créancier porte sur un point de fait et non sur un point de droit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’aveu a ici été retenu par la Première chambre civile car il intéressait, non pas l’existence d’une dette, mais son montant et plus précisément le montant restant dû par la partie défenderesse.
L’aveu ne peut donc se rapporter qu’aux seules circonstances de fait entourant une situation opposant les parties au procès à l’exclusion de la qualification juridique de cette situation.
2) Un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre la personne qui avoue
Pour que l’aveu soit recevable, il doit porter sur un fait de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques défavorables.
Cette seconde exigence procède de la nature même de l’aveu, lequel se définit traditionnellement comme un acte par lequel une personne dépose les armes en reconnaissant ce qui lui est contraire — confessio est probatio pro adversario. Là où la déclaration tourne à l’avantage de son auteur, elle ne constitue plus un aveu mais une simple allégation, soumise au régime probatoire de droit commun et insusceptible de lier l’adversaire.
Aussi, la déclaration faite par l’avouant doit-elle nécessairement profiter à la seule partie adverse. L’aveu ne saurait permettre à son auteur de se placer dans une meilleure situation que s’il n’avait pas avoué.
Dans un arrêt du 11 février 1998, la Cour de cassation a ainsi jugé que « ne pouvaient constituer un aveu extrajudiciaire, des conclusions additionnelles aux termes desquelles l’épouse, après avoir dénié toute espèce de faute de sa part, ne sollicitait le prononcé du divorce aux torts partagés qu’à titre ” infiniment subsidiaire ” et seulement dans l’hypothèse où la cour d’appel, ” par impossible “ viendrait à retenir à son encontre des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil » (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-19.106CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 février 1998 · n° 96-19.106Ne constituent pas l'aveu des griefs qui lui sont reprochés les conclusions additionnelles de l'épouse par lesquelles, après avoir nié toute faute de sa part, elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé du divorce aux torts partagés au cas où la cour d'appel retiendrait à son encontre des torts au sens de l'article 242 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution éclaire une troisième exigence, étroitement liée à la précédente : l’aveu suppose une reconnaissance non équivoque. La déclaration formulée à titre « infiniment subsidiaire » et sous condition — « si, par impossible, la cour devait retenir une faute » — ne traduit aucune volonté ferme de reconnaître un fait pour vrai ; elle demeure un simple moyen de défense hypothétique. De même, le silence ou la passivité d’une partie ne sauraient, en principe, valoir aveu : la Cour de cassation a censuré la juridiction qui avait déduit de la seule absence du plaideur à l’audience des plaidoiries un aveu tacite du caractère infondé de sa demande (Cass. com. 6 mars 1984, n°83-12.076CassationCour de cassation, chambre commerciale · 6 mars 1984 · n° 83-12.076Le Tribunal qui refuse d'accueillir une demande aux motifs que son auteur, qui ne s'est pas présenté à la date des plaidoiries, reconnaît ainsi tacitement que sa demande est dénuée d'éléments justificatifs et qu'il avait conscience qu'elle était dépourvue de tout fondement puisqu'il s'était dispensé de comparaître à l'audience, viole les articles 469 et 472 du Nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il avait relevé le détail des prétentions du demandeur et, qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que les parties avaient échangé leurs pièces et que le défendeur avait répondu aux conclusions en demande.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) La requalification en aveu extrajudiciaire
Lorsque la déclaration ne satisfait pas aux conditions de forme de l’aveu judiciaire — par exemple parce qu’elle a été émise hors la présence du juge ou au cours d’une instance antérieure — elle n’est pas pour autant frappée de nullité probatoire. Elle peut subsister sous une qualification subsidiaire : celle d’aveu extrajudiciaire.
Le régime de l’aveu extrajudiciaire se distingue de celui de l’aveu judiciaire sur deux points essentiels. D’une part, sa recevabilité est subordonnée à l’admissibilité de la preuve par tout moyen : il ne peut être invoqué que là où la preuve est libre — ainsi du paiement, dont la preuve n’obéit à aucune exigence de forme. D’autre part, et surtout, sa valeur probante est abandonnée à l’appréciation souveraine du juge : à la différence de l’aveu judiciaire, qui s’impose à lui et fait pleine foi contre son auteur, l’aveu extrajudiciaire ne lie pas le juge, libre de lui reconnaître ou de lui dénier toute force probante au regard des circonstances de la cause. Il en résulte, corrélativement, que l’aveu extrajudiciaire est divisible, là où l’aveu judiciaire ne peut, en principe, être fractionné contre celui qui s’en prévaut.
La jurisprudence a fait application de cette qualification à des déclarations reçues par un huissier de justice à l’occasion d’une sommation interpellative, par un officier de police au cours d’une enquête, par un expert ou par un notaire. Ainsi, la déclaration par laquelle, dans un acte authentique, une partie reconnaît avoir reçu une certaine somme et en donne quittance constitue un aveu extrajudiciaire, dont la cour d’appel apprécie souverainement la force probante (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.862RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 mars 1986 · n° 84-16.862La déclaration par laquelle, dans un acte authentique, une partie reconnaît que l'autre partie lui a versé une certaine somme et lui en donne quittance, constitue un aveu extrajudiciaire ; et c'est par une appréciation souveraine de la force probante d'un tel aveu et des circonstances dans lesquelles il était intervenu qu'une Cour d'appel estime que son auteur avait eu conscience que le bénéficiaire de l'aveu pourrait en tirer parti et se trouverait dispensé, en l'invoquant, d'avoir à prouver la réalité du paiement contesté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’aveu extrajudiciaire peut, du reste, émaner indifféremment du créancier comme du débiteur, et résulter d’un comportement à la condition que celui-ci traduise une volonté non équivoque de reconnaître le fait. Ainsi a-t-il été jugé que valait reconnaissance d’une servitude de passage le comportement du propriétaire qui, à l’occasion de travaux supprimant un portillon, en avait aménagé un nouveau pour permettre le passage de son voisin (Cass. 3e civ. 21 févr. 1978, n°76-14.185RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 21 février 1978 · n° 76-14.185Les juges du fond ont légalement justifié leur décision faisant droit à l'action en complainte engagée par un propriétaire aux fins d'être remis en possession d'un droit de passage sur un fonds voisin dès lors qu'ayant relevé que le propriétaire de ce fonds, à l'occasion de travaux entraînant la suppression d'un portillon, en avait aménagé un nouveau pour permettre le passage de son voisin qui en avait bénéficié sans contestation pendant de nombreuses années, ils ont pu déduire de ce comportement un aveu non équivoque de l'existence de la servitude discontinue dont la protection possessoire était sollicitée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, un comportement purement passif ne saurait valoir aveu : la Cour de cassation rappelle que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques », de sorte que le comportement passif du possesseur d’une parcelle à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet de déterminer ses droits ne peut constituer un aveu extrajudiciaire (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 4 mai 1976 · n° 75-10.452L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En matière de revendication immobilière ne peut constituer un aveu extra-judiciaire le comportement passif du possesseur d'une parcelle litigieuse à l'égard d'une désignation de confront figurant dans un acte qui n'avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) Les conditions de forme
L’article 1383-2 du Code civil prévoit que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. »
C’est là la particularité de l’aveu judiciaire : il est nécessairement exprimé :
- D’une part, en présence d’un juge
- D’autre part, en présence d’un juge compétent
- Enfin, dans le cadre d’une instance en cours.
Ces trois exigences ne sont pas de pure forme : elles sont la contrepartie de la force exceptionnelle attachée à l’aveu judiciaire. Parce que celui-ci s’impose au juge et fait pleine foi contre son auteur, la loi entoure son admission de garanties — la solennité du prétoire, le contrôle d’un magistrat habilité, le rattachement à l’instance en cours — propres à assurer que la reconnaissance a été émise en pleine conscience de ses conséquences.
1) L’exigence d’expression de l’aveu en présence d’un juge
Pour être qualifié de judiciaire, l’aveu doit intervenir en présence d’un juge.
Il ne pourra dès lors pas accéder à cette qualification et produire les effets qui s’y attachent s’il est exprimé devant une autre autorité, quand bien même serait-elle investie de la qualité d’officier public.
Dans un arrêt du 25 octobre 1972, la Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la qualification d’aveu judiciaire à une déclaration réalisée devant un huissier de justice (Cass. 1ère civ. 25 oct. 1972, n°71-10.129RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 octobre 1972 · n° 71-10.129Ayant releve qu'une veuve a declare a l'huissier venu lui delivrer sommation de payer le cout de divers travaux effectues pour le compte de son mari et d'elle-meme au cours de plusieurs annees consecutives, qu'elle se proposait "de regler les deux annees les plus recentes, mais qu'elle ne devait pas les annees anterieures ainsi qu'elle pourra en justifier", les juges d'appel, qui enoncent qu'en invoquant devant le tribunal la prescription de l'article 2271 du code civil qui est fondee sur une presomption de payement, l 'interessee a, a nouveau, reconnu le bien-fonde de la demande sauf a elle a rapporter la preuve de sa liberation, admettent ainsi implicitement mais necessairement que l'affir…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une veuve avait déclaré à l’huissier venu lui délivrer sommation de payer qu’elle entendait régler les deux années les plus récentes mais ne devait pas les années antérieures : pareille déclaration, reçue hors la présence du juge, ne pouvait valoir aveu judiciaire et tout au plus s’analyser en un aveu extrajudiciaire.
La même solution a été retenue pour des aveux qui avaient été réalisés en présence d’un gendarme (Cass. 2e civ. 27 oct. 1971, n°70-11.532RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 27 octobre 1971 · n° 70-11.532La declaration faite a un gendarme enqueteur ne constitue pas un aveu judiciaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et d’un notaire (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°84-16.862RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 mars 1986 · n° 84-16.862La déclaration par laquelle, dans un acte authentique, une partie reconnaît que l'autre partie lui a versé une certaine somme et lui en donne quittance, constitue un aveu extrajudiciaire ; et c'est par une appréciation souveraine de la force probante d'un tel aveu et des circonstances dans lesquelles il était intervenu qu'une Cour d'appel estime que son auteur avait eu conscience que le bénéficiaire de l'aveu pourrait en tirer parti et se trouverait dispensé, en l'invoquant, d'avoir à prouver la réalité du paiement contesté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le dénominateur commun de ces décisions est clair : la qualité d’officier public — fût-elle celle de l’huissier ou du notaire — ne supplée pas à l’absence du juge. Seule la présence de ce dernier confère à la déclaration la solennité et la portée d’un aveu judiciaire ; reçue par toute autre autorité, elle redescend dans la catégorie de l’aveu extrajudiciaire, soumis à la libre appréciation du juge.
2) L’exigence d’expression de l’aveu en présence d’un juge compétent
Pour produire les effets d’un aveu judiciaire, la déclaration ne doit pas seulement être réalisée devant un juge, elle doit l’être devant un juge compétent matériellement.
Dans un arrêt du 16 juin 1926, la Cour de cassation a décidé en ce sens que « un juge incompétent à raison de la matière est sans pouvoir pour constater soit un aveu, soit un contrat judiciaire » (Cass. civ., 16 juin 1926).
La justification de cette exigence est d’ordre institutionnel : le juge dépourvu du pouvoir de connaître de la matière est, à l’égard de celle-ci, dépourvu de tout office juridictionnel ; il ne saurait dès lors recevoir et constater un aveu portant sur un litige qui échappe à sa compétence d’attribution.
S’agissant de la compétence territoriale du juge, la doctrine majoritaire estime qu’il ne s’agit pas là d’une condition de validité de l’aveu judiciaire. La distinction se comprend : la compétence d’attribution intéresse l’aptitude même du juge à connaître de la matière, tandis que la compétence territoriale ne touche qu’à la répartition géographique du contentieux entre juridictions également aptes.
La question s’est en revanche posée de la validité de l’aveu judiciaire devant le juge des référés.
S’il est admis que l’aveu judiciaire puisse produire ses effets devant ce dernier, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 juillet 1961 qu’il ne s’imposait pas au juge statuant au principal (Cass. 1ère civ. 5 juill. 1961), sauf à ce qu’il soit réitéré devant lui.
La raison en est que pour être qualifié de judiciaire, l’aveu doit nécessairement être proféré au cours d’une même instance. L’instance de référé, qui statue au provisoire et ne tranche pas le fond, demeure distincte de l’instance au principal ; l’aveu qui y est émis ne saurait donc s’imposer au juge du fond, à moins d’être réitéré devant lui, auquel cas il acquiert, dans cette nouvelle instance, sa pleine portée.
3) L’exigence d’expression de l’aveu dans le cadre d’une procédure en cours
Tout d’abord, lorsque l’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu consiste en une déclaration faite « en justice », il faut comprendre au cours d’une instance.
À cet égard, selon que la procédure est écrite ou orale, les modes d’expression admis de l’aveu diffèrent :
- Dans le cadre d’une procédure écrite, l’aveu devra être formalisé dans les conclusions établies au nom et pour le compte de l’avouant (Cass. 1ère civ. 14 janv. 1981, n°78-15.288RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 janvier 1981 · n° 78-15.288L'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait, par une partie dans ses conclusions écrites. Et l'avocat, dont les fonctions sont définies par la loi du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions qu'il dépose en son nom. La reconnaissance d'un fait, par l'avocat dans sa plaidoirie, ne peut donc constituer un aveu judiciaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que lorsque la procédure est écrite, comme jugé par la Première chambre civile, « la déclaration faite par un avocat […] pendant sa plaidoirie devant le tribunal de grande instance ne pouvait pas constituer un aveu judiciaire » (Cass. 1ère civ. 14 mai 1991, n°90-12.688RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 14 mai 1991 · n° 90-12.688L'avocat, dont les fonctions sont définies par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions qu'il dépose en son nom. Il s'ensuit que la déclaration faite par un avocat pendant sa plaidoirie ne peut pas constituer un aveu judiciaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est que, dans la procédure écrite, seules les écritures déterminent la matière du litige : la parole prononcée à la barre, qui n’y laisse pas de trace formelle, ne saurait engager l’avouant avec la force d’un aveu judiciaire.
- Dans le cadre d’une procédure orale, l’aveu peut, en revanche, résulter des déclarations d’une partie ou de son représentant devant le juge (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1993, n°91-12.714CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 3 février 1993 · n° 91-12.714L'avocat investi d'un mandat de représentation en justice est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu ; s'agissant d'une procédure orale, il peut engager la partie qu'il représente par un aveu fait oralement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est inverse : dans la procédure orale, les prétentions et les déclarations se forment à l’audience même, en sorte que la parole y devient le véhicule naturel de l’aveu.
En tout état de cause, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 22 mars 2011 que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle une partie au procès reconnaît les faits ne saurait valoir aveu judiciaire (Cass. soc. 22 mars 2011, n°09-72.323RejetCour de cassation, chambre sociale · 22 mars 2011 · n° 09-72.323A défaut de production de la note d'audience contenant les déclarations précises du salarié devant le bureau de jugement, celles que lui attribue le jugement ne sauraient valoir aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour que l’aveu judiciaire puisse produire ses effets, une note d’audience doit avoir reproduit avec précision les déclarations faites par l’avouant. La mention, par le juge, de ce qu’une partie « reconnaît les faits » ne saurait suppléer la constatation de la déclaration elle-même : l’aveu doit être établi en sa teneur propre, et non déduit de l’appréciation que le magistrat en a faite dans la rédaction de sa décision.
Ensuite, la Haute juridiction a jugé que l’aveu ne pouvait résulter d’un moyen subsidiaire ; il doit nécessairement être exprimé dans une demande formulée à titre principal (V. en ce sens (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-19.106CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 février 1998 · n° 96-19.106Ne constituent pas l'aveu des griefs qui lui sont reprochés les conclusions additionnelles de l'épouse par lesquelles, après avoir nié toute faute de sa part, elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé du divorce aux torts partagés au cas où la cour d'appel retiendrait à son encontre des torts au sens de l'article 242 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Cette solution a été réaffirmée avec force par l’Assemblée plénière dans un arrêt du 29 mai 2009 (Cass. ass. plén. 29 mai 2009, n°07-20.913RejetCour de cassation, assemblée plénière · 29 mai 2009 · n° 07-20.913Ne peuvent constituer un aveu de non-paiement de nature à faire échec à la demande principale tendant à l'application de la prescription de l'article 2273 du code civil, des conclusions par lesquelles une partie soutient, à titre subsidiaire, que la demande en paiement des dépens de son avoué est injustifiéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solennité de la formation plénière souligne l’importance du principe : la prétention articulée à titre subsidiaire procède, par définition, d’une logique de défense conditionnelle — elle n’est soutenue que pour le cas où la demande principale serait écartée — et ne traduit donc aucune reconnaissance ferme et non équivoque d’un fait défavorable.
Enfin, il est désormais admis que pour valoir aveu judiciaire, la déclaration doit avoir été faite dans le cadre de l’instance au cours de laquelle le fait avoué est débattu.
Dans un premier temps, la Cour de cassation avait pourtant adopté la solution inverse en décidant dans un arrêt du 27 novembre 1883 que, l’aveu intervenu au cours d’un procès pouvait parfaitement intervenir dans des instances ultérieures, au motif qu’il fait pleine foi entre les parties (V. par exemple : Cass. req. 16 mars 1868)
Cette jurisprudence n’a toutefois pas fait long feu. Trois ans plus tard, la Cour de cassation est revenue sur sa position en jugeant que qu’un aveu exprimé dans le cadre d’une précédente instance ne saurait valoir aveu judiciaire, quand bien même le procès en cours opposerait les mêmes parties (Cass. req., 13 déc. 1886).
Cette solution est désormais appliquée de façon constante par la Cour de cassation qui n’a pas varié depuis lors.
Dans un arrêt du 5 juillet 1961, la Première chambre civile a par exemple jugé que « l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets » (Cass. 1ère civ. 5 juill. 1961).
La troisième chambre civile a statué dans les mêmes termes dans un arrêt du 18 mars 1981, à propos d’un propriétaire indivis qui, ayant assigné son coïndivisaire au cours d’une précédente instance, s’était vu opposer la portée de cette assignation comme valant aveu : la Cour rappelle que « l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets » (Cass. 3e civ. 18 mars 1981, n°80-10.508CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 18 mars 1981 · n° 80-10.508L'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets. Viole l'article 1356 du Code civil l'arrêt qui, pour débouter un propriétaire indivis d'un immeuble de sa demande tendant à faire juger qu'en l'absence de mandat de vendre, la vente conclue par son coindivisaire, était sans effet à son égard, retient qu'en assignant précédemment l'acquéreur en rescision de cette vente pour cause de lésion, le demandeur avait avoué qu'il avait consenti à la vente et que cet aveu judiciaire faisait pleine foi contre lui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution a été reconduite plus récemment par la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 17 novembre 2022 (Cass. 2e civ. 17 nov. 2022, n°21-15.832CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 17 novembre 2022 · n° 21-15.832Réponse de la Cour Vu l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil : 4. En application de cet article, l'aveu fait au cours d'une instance distincte ou précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets. 5. Pour dire soldée la créance née du prêt n° 0477573827804 et limiter l'inscription hypothécaire conservatoire du 24 février 2016, l'arrêt retient, au visa de l'article 1356, alinéa 2, du code civil, dans un paragraphe intitulé « sur l'aveu judiciaire », que M. [D] prétend que par aveu judiciaire, la société BPE a reconnu que sa créance est soldée et s'appuie sur les mentions du jugement d'adjudication du 30 juin 2016 aux ter…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il convient, en revanche, de bien circonscrire la portée de cette exigence : si l’aveu doit avoir été émis au sein de l’instance en cours, il y conserve sa force tout au long de celle-ci. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que l’aveu judiciaire, irrévocable par application de l’article 1356 du Code civil, demeure efficace alors même qu’il figurerait dans des conclusions d’appel antérieures non reprises dans les dernières écritures, sauf à son auteur d’établir une erreur de fait (Cass. 1ère civ. 20 mai 2003, n°00-18.295RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mai 2003 · n° 00-18.295Un aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel, il ne se trouve pas dans les dernières écritures ; dès lors, une cour d'appel a décidé à bon droit, qu'une partie ayant reconnu sa dette dans ses premières conclusions d'appel et ne démontrant aucune erreur d'appréciation dont elle aurait pu se convaincre depuis cet aveu, n'était pas fondée à le contester dans ses conlusions récapitulatives. Mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'indivisibilité d'un aveu, ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La condition tient donc à l’unité de l’instance, non à la permanence de l’aveu dans le dernier état des écritures.
Les déclarations réalisées dans le cadre d’instances précédentes ne pourront valoir tout au plus que comme aveu extrajudiciaire (Cass. 2e civ. 28 févr. 2013, n°11-27.807), soumis à ce titre à la libre appréciation du juge saisi de la nouvelle instance.
Décisions citées 35
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 23 juin 1970, n° 68-12.376consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 octobre 1971, n° 70-11.532consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 1972, n° 70-13.603consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1972, n° 71-10.129consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 novembre 1973, n° 72-13.195consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 1976, n° 75-10.452consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 21 février 1978, n° 76-14.185consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 1981, n° 78-15.288consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 mars 1981, n° 80-10.508consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1982, n° 81-15.904consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1982, n° 81-14.981consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 mai 1982, n° 80-16.101consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 mars 1984, n° 83-12.076consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 octobre 1984, n° 83-15.342consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 1986, n° 84-16.862consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 22 mars 1989, n° 87-19.223consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 novembre 1990, n° 88-12.527consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 juin 1990, n° 88-15.784consulter ↗
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- CassationCass. 3e chambre civile, 27 janvier 2010, n° 08-19.763consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 22 mars 2011, n° 09-72.323consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 28 février 2013, n° 11-27.807consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 janvier 2015, n° 13-25.302consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-16.653consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19-20.097consulter ↗
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