Avant de produire l’effet péremptoire qui en fait un mode de preuve à nul autre pareil, le serment décisoire doit satisfaire à un ensemble d’exigences qui en commandent la recevabilité même : tenant à la nature du fait sur lequel il porte, à la qualité de qui le défère et à l’objet du litige qu’il prétend trancher, ces conditions dessinent les contours étroits dans lesquels les plaideurs peuvent recourir à ce singulier défi. C’est à leur examen qu’est consacré le présent développement, qui prolonge l’étude générale des modes de preuve par le serment décisoire en s’attachant aux seuls réquisits dont dépend la faculté d’y recourir.
Le serment décisoire est présenté par l’article 1384 du Code civil comme celui qui « peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ».
Il s’agit là d’une reprise de la définition qui avait été proposée naguère par Pothier dans son traité des obligations. Cet auteur définissait le serment décisoire comme « celui qu’une partie défère ou réfère à l’autre, pour en faire dépendre la décision de la cause ».
Le serment décisoire présente ainsi la particularité de résulter d’un dialogue entre les parties ; il s’analyse plus précisément en une sorte de défi lancé par un plaideur à l’autre.
Ce caractère dialogué explique l’analyse que la doctrine classique en a proposée. Loin de se réduire à un simple mode de preuve, le serment décisoire est traditionnellement présenté comme une véritable convention transactionnelle conclue sous condition : le plaideur qui défère le serment propose en réalité de renoncer à sa prétention si son adversaire affirme, en jurant, la vérité du fait litigieux. La partie qui défère consent donc, par avance, à voir la cause se dénouer en sa défaveur dès lors que l’autre acceptera de prêter serment. C’est en ce sens qu’il faut comprendre que le serment décisoire, à raison de la renonciation qu’il emporte, suppose chez son auteur la capacité de transiger — exigence sur laquelle on reviendra.
Pour saisir le mécanisme du serment décisoire, il faut comprendre au préalable sa finalité.
Comme souligné en effet par de nombreux auteurs, le serment décisoire est moins un mode de preuve qu’« un moyen de clore la contestation ».
Cette finalité commande de distinguer deux fonctions que le mécanisme remplit simultanément. D’une part, le serment décisoire constitue un mode de preuve, en ce qu’il permet d’établir un fait qui, à défaut, demeurerait incertain. D’autre part — et c’est là sa singularité —, il opère comme un mode de résolution du litige, puisque la déclaration de celui qui jure s’impose au juge et met immédiatement un terme à la contestation, sans que ce dernier puisse en apprécier la sincérité. Le serment décisoire échappe ainsi à l’office ordinaire du juge : il n’en pèse pas la valeur probante, il en tire mécaniquement les conséquences.
L’article 1385-2 du Code civil prévoit en ce sens que « celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention. »
Concrètement, un plaideur pourra être tenté de recourir au serment décisoire, lorsque celui-ci ne disposera pas d’éléments de preuve suffisants pour établir ses allégations.
Afin notamment de suppléer l’absence d’écrit dans le système légal, il en appellera alors à la conscience de son adversaire en l’invitant à attester, en prêtant serment, de la véracité des faits qu’il allègue.
Aussi le serment décisoire se présente-t-il comme l’ultime ressource de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve et qui, faute d’élément probant suffisant, est menacée de succomber par le seul jeu des règles de preuve. En s’en remettant à la conscience morale de son adversaire, le plaideur évite que son sort soit définitivement scellé par le silence du dossier : il déplace le débat du terrain de la preuve vers celui de la loyauté.
Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour recourir au serment décisoire.
I) Conditions de fond
A) Conditions tenant aux parties
1) Initiative du serment
Il s’infère de l’article 1384 du Code civil que le serment décisoire ne peut être déféré que par les seules parties à l’instance.
La délation du serment relève en effet d’un véritable monopole des plaideurs : seule la partie qui se prévaut d’un fait, ou celle à laquelle ce fait est opposé, peut prendre l’initiative d’en faire dépendre l’issue du procès. Cette exigence se déduit directement de la nature transactionnelle du serment décisoire ; nul ne pouvant disposer des prétentions d’autrui, ni le juge ni les tiers ne sauraient engager les parties dans un mécanisme qui emporte renonciation au droit débattu.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 19 juillet 1988 en validant la décision entreprise par une Cour d’appel qui avait jugé irrecevable le serment décisoire sollicité par des personnes qui ne justifiait plus de la qualité de partie au procès (Cass. 1ère civ. 19 juill. 1988, n°87-12.054RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 juillet 1988 · n° 87-12.054Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que M. C... et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer caduc l'accord intervenu entre Mme X... et M. C... sans dénaturer les deux lettres de l'avocat de Mme X... proposant une transaction à l'avocat de M. C... et de la MAIF, puis l'avisant de l'accord prétendu de la Préservatrice foncière, ainsi que la réponse de l'avocat de M. C... donnant son accord à la transaction ainsi proposée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître la validité de la transaction intervenue entre Mme X... et M. C... sans rechercher si la let…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pas plus que les tiers à l’instance, le juge ne peut pas, lui non plus, être à l’initiative du serment.
Dans un arrêt du 26 janvier 1981, la Chambre commerciale a ainsi décidé que « le juge ne peut déférer d’office le serment décisoire, dont la délation relève de la seule initiative des parties » (Cass. com. 26 janv. 1981, n°79-11.091RejetCour de cassation, chambre commerciale · 26 janvier 1981 · n° 79-11.091Une Cour d'appel retient à bon droit que même avec l'approbation des conseils de toutes les parties le juge ne peut déférer d'office le serment décisoire dont la délation relève de la seule initiative des parties et qui, mettant fin au litige, entraîne l'irrecevabilité de l'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution est d’autant plus rigoureuse que, dans cette espèce, la délation d’office avait été envisagée avec l’assentiment des conseils de toutes les parties. La Haute juridiction n’en a pas moins censuré le procédé, jugeant que l’accord des plaideurs ne pouvait restituer au juge un pouvoir que la loi lui dénie. Et la sanction de cette prohibition n’est pas indifférente : le serment décisoire mettant fin au litige, sa délation d’office entacherait la décision d’une irrégularité d’autant plus grave qu’elle priverait, le cas échéant, la partie concernée de la voie de l’appel.
2) Capacité des parties
Il est admis que pour pouvoir déférer ou refédérer le serment décisoire il faut justifier d’une capacité juridique.
Plus précisément, il faut disposer de la capacité de disposer et plus encore de transiger dans la mesure où le serment décisoire est analysé par la jurisprudence comme un accord transactionnel.
L’exigence se comprend aisément : déférer le serment, c’est consentir à renoncer à sa prétention si l’adversaire jure ; le référer, c’est s’exposer symétriquement à perdre le procès en cas de refus de jurer. Dans les deux hypothèses, le plaideur dispose d’un droit litigieux. Or l’aptitude à disposer suppose la pleine capacité, et la transaction — à laquelle le serment décisoire est assimilé — requiert davantage encore, puisqu’elle figure au rang des actes les plus graves que le droit subordonne à une habilitation spéciale lorsqu’ils sont accomplis pour le compte d’un incapable.
Il en résulte que, ni les mineurs, ni les majeurs protégés ne peuvent avoir recours à ce mode de preuve, sauf à y être autorisés, selon le cas, par le représentant légal, le tuteur, le curateur ou encore le juge des tutelles.
En tout état de cause, il y aura lieu d’observer la règle énoncée à l’article 322 du Code civil qui prévoit que « la personne investie d’un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d’un pouvoir spécial. ».
À cet égard, ce pouvoir spécial devra être produit y compris par l’avocat représentant une partie à l’instance, nonobstant le mandat ad litem dont il est investi (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 juill. 1990, n°88-18.677RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 juillet 1990 · n° 88-18.677Attendu que les deux premiers moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que compte-tenu de l'évaluation des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage consentie le 5 octobre 1980 par les époux Henri Z... à leurs deux enfants Gabriel Z... et Brigitte Z..., épouse Y..., les charges imposées à M. Gabriel Z..., au titre de cette donation n'étaient pas d'une importance telle qu'elles puissent faire perdre à celle-ci son caractère de libéralité et, d'autre part, que M. Gabriel Z... ne démontrait pas, comme il le soutenait, que son père avait perçu indûment une somme de 80 000…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La raison en est la gravité des conséquences qu’emporte le serment décisoire, qui requiert l’autorisation de la partie au nom et pour le compte de laquelle le serment est déféré ou référé.
Le mandat ad litem, qui investit l’avocat du pouvoir d’accomplir les actes ordinaires de la procédure, ne saurait en effet emporter le pouvoir de disposer de la chose litigieuse. Déférer ou référer le serment excédant les prévisions de ce mandat général, il faut un pouvoir spécial, exprès, par lequel le plaideur consent personnellement à l’engagement qui sera pris en son nom.
B) Conditions tenant aux faits objet du serment
1) Le serment déféré
Avant d’examiner les exigences propres à chaque branche du mécanisme, il convient de poser la summa divisio qui les gouverne : le serment déféré est celui qu’une partie adresse à l’autre pour qu’elle jure ; le serment référé est celui que la partie ainsi sollicitée renvoie à son tour à l’adversaire, l’invitant à jurer lui-même. La nature du fait sur lequel le serment peut porter diffère selon la branche considérée — distinction décisive que l’on s’attachera à mettre en lumière.
L’article 1385-1, al. 1er du Code civil prévoit que le serment ne peut être déféré qu’à la condition qu’il porte sur « un fait personnel » à la partie qui est invitée à jurer.
Par « fait personnel », il faut entendre, selon Demolombe, un fait qui aurait été « accompli par la personne elle-même ».
Aussi, ce qui est attendu de la partie à laquelle le serment est déféré ce n’est pas qu’elle exprime sa croyance sur la crédulité des faits qui lui sont opposés, mais qu’elle jure savoir ces faits vrais, car les ayant accomplis ou constatés personnellement.
La distinction est essentielle : il ne s’agit pas de recueillir une simple opinion, mais une affirmation de science. La partie ne jure pas qu’elle croit le fait vrai ; elle jure qu’elle le sait vrai, pour l’avoir personnellement vécu. C’est cette implication directe dans le fait litigieux qui confère au serment sa force et qui justifie la gravité de ses suites, notamment pénales.
C’est la raison pour laquelle l’article 317, al. 1er du Code de procédure civile exige que « la partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère ».
Reste qu’une question se pose : dans la mesure où le serment décisoire doit nécessairement porter un fait personnel à la partie à laquelle il est déféré, est-ce à dire qu’il ne sera pas admis en présence d’ayants cause, soit d’un héritier ou d’un légataire ?
Dans la mesure où, par hypothèse, ils n’ont pas personnellement accompli ou constaté les faits litigieux, ils ne devraient pas pouvoir prêter serment.
L’ancien article 2275, al. 2e du Code civil dérogeait pourtant à cette interdiction en prévoyant, en matière de prescription présomptive de paiement, que « le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due. »
L’explication de cette dérogation tenait à l’objet même du serment ainsi déféré : il ne portait pas sur un fait personnel à l’ayant cause, mais sur sa simple connaissance de la dette. Aussi l’héritier n’était-il pas invité à jurer qu’il avait lui-même reçu le paiement — ce qu’il n’avait pu faire —, mais seulement à déclarer qu’il ignorait que la chose fût due. La transposition de l’exigence de fait personnel se faisait ainsi par le truchement de la connaissance, seule compatible avec la situation de l’ayant cause.
En dehors de cette exception qui n’a pas été reconduite par le législateur lors de l’adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il y a lieu de considérer que les ayants cause de la partie à laquelle le serment aurait pu être déféré ne peuvent pas prêter serment à sa place.
En revanche, la Cour de cassation a admis que le serment déféré à une personne morale soit fait par le représentant légal de cette dernière.
Dans un arrêt du 22 novembre 1972, la Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’appel qui avait jugé que « s’agissant du serment déféré a une personne morale, celui-ci ne pouvait l’être qu’au représentant légal de celle-ci, c’est-à-dire à son président-directeur général en exercice » (Cass. com. 22 nov. 1972, n°71-10.574RejetCour de cassation, chambre commerciale · 22 novembre 1972 · n° 71-10.574Le serment decisoire defere a une personne morale ne peut l 'etre qu'a son representant legal ; ainsi pour une societe anonyme ne peut-il l'etre qu'a son president directeur general en exercice, et non pas a son ancien president directeur general, qui n'a plus qualite pour la representer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un serment décisoire avait été déféré à une société anonyme dans le cadre d’un litige commercial. La question se posait de savoir entre les mains de quelle personne physique ce serment devait être prêté pour le compte de la personne morale, partie au procès.
- Problème
- Le serment décisoire déféré à une personne morale, dépourvue d’existence corporelle, peut-il être prêté par tout dirigeant, et notamment par un ancien représentant, ou seulement par celui qui détient encore le pouvoir de l’engager ?
- Solution
- Le serment décisoire déféré à une personne morale ne peut l’être qu’à son représentant légal — pour une société anonyme, son président-directeur général en exercice — et non à son ancien président-directeur général, lequel n’a plus qualité pour la représenter.
- Portée
- La personne morale ne pouvant jurer par elle-même, la prestation du serment incombe à celui qui exprime sa volonté au jour où il est reçu. La condition de fait personnel s’apprécie ainsi en considération de la qualité actuelle de représentant, solution constante et réaffirmée depuis lors.
Cette solution a été réitérée plus récemment dans un arrêt du 20 octobre 2009, aux termes duquel la Haute juridiction a décidé sensiblement dans les mêmes termes que « le serment décisoire, qui peut être déféré à une personne morale, ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice » (Cass. com. 20 oct. 2009, n°06-16.852RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 octobre 2009 · n° 06-16.852Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2006, n° 234), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI Les Oliviers (la SCI), le juge-commissaire, statuant sur l'admission de la créance de M. X..., a accueilli la demande de celui-ci tendant à déférer le serment décisoire de Mme Y..., ancienne gérante de la SCI ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a, notamment, rejeté la créance de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le serment déféré à une société en liquidation judiciaire, dans le cadre d'une instance en vérification de créance, doit être déféré au gérant de la société débitrice, par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 10 février 1987, la Chambre commerciale a précisé que le représentant légal pouvait, à cet égard, prêter serment pour des faits qu’il n’aurait pas accomplis ou constatés personnellement mais qui seraient liés à une personne dont répond la personne morale tel qu’un salarié (Cass. com. 10 févr. 1987, n°85-18.186RejetCour de cassation, chambre commerciale · 10 février 1987 · n° 85-18.186Ayant relevé qu'au moment de décider si un concessionnaire de marques automobiles avait intérêt ou non à rester dans un réseau, il lui appartenait, en tant que professionnel du marché de l'automobile, et en l'état de l'évolution de la conjoncture, de s'entourer de tous éclaircissements lui permettant de mesurer les risques et de former raisonnablement son opinion, une cour d'appel peut débouter ce concessionnaire de son action en dommages-intérêts formée sur le fondement d'une responsabilité précontractuelle, dès lors qu'elle ajoute qu'il n'était pas établi que ses partenaires aient, par des manoeuvres dolosives, par manque de loyauté ou par simple réticence fautive au plan de l'information…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette précision opère un assouplissement remarquable de l’exigence de fait personnel lorsque le serment est déféré à une personne morale. Le représentant légal n’étant pas censé avoir accompli ou constaté de ses propres yeux l’ensemble des faits intéressant l’activité du groupement, on admet qu’il puisse jurer sur des faits accomplis par ceux dont la personne morale répond — ainsi de ses préposés. À défaut, le mécanisme serait, pour les sociétés, condamné à demeurer lettre morte, puisque aucun dirigeant ne saurait avoir personnellement constaté la totalité des actes de l’entreprise.
2) Le serment référé
L’article 1385-1, al. 2e du Code civil prévoit que le serment décisoire « peut être référé par [la partie à laquelle on le défère], à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel. »
Cela signifie que le serment ne peut être référé qu’à la condition qu’il porte sur un fait commun aux deux parties, soit un fait qu’elles ont toutes deux personnellement accompli ou constaté.
Le référé du serment apparaît ainsi comme une riposte : la partie sommée de jurer ne s’exécute pas, mais retourne le défi à son adversaire en l’invitant à jurer lui-même. Encore faut-il que celui-ci soit en mesure de le faire, ce qui suppose que le fait litigieux lui soit également connu pour l’avoir partagé. Le serment ne saurait dès lors être référé lorsqu’il porte sur un fait purement personnel à celui qui en est d’abord destinataire — un fait que lui seul a vécu et dont l’adversaire ne peut, par hypothèse, attester.
Comme souligné par un auteur, cette exigence vise à exiger « du plaideur destinataire de la délation ou de la relation du serment qu’il assume pleinement ses responsabilités et s’expose aux peines prévues par la loi à l’encontre de l’auteur d’un faux serment ».
Or il ne pourra être placé dans cette situation de responsabilité que si le fait sur lequel il invite son adversaire à se prononcer lui est personnel.
Ainsi, tandis que le serment déféré peut porter sur un fait purement personnel à la partie qui en est destinataire, le serment référé doit, quant à lui, pour être recevable, nécessairement porter sur un fait commun aux deux parties.
II) Conditions de forme
Étonnamment, les textes ne prescrivent aucune forme particulière devant être observée par la partie qui défère ou réfère le serment à son adversaire.
Il est néanmoins trois conditions qui sont néanmoins classiquement admises :
- Le prononcé de la formule juratoire
- Pour produire ses effets, le serment requiert le prononcé de la formule juratoire (V. en ce sens Cass. civ. 3 mars 1846).
- Autrement dit, doit être exprimée à l’oral ou à l’écrit la formule « je le jure » ou « je jure ».
- À cet égard, il est admis que cette formule juratoire fasse l’objet de certains aménagements pour des raisons de croyances religieuses de la partie qui prête serment (Cass. crim. 6 mai 1987, n°86-95.871CassationCour de cassation, chambre criminelle · 6 mai 1987 · n° 86-95.871Satisfait aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale l'engagement pris par un témoin de religion juive, par lequel il a " promis de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité ", forme qu'il a dit être celle du serment autorisé par sa religionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette espèce, un témoin de confession israélite avait promis « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité », dans la forme autorisée par sa religion ; la Chambre criminelle a jugé que cet engagement satisfaisait aux prescriptions légales, marquant ainsi que c’est la solennité de l’affirmation, et non la lettre d’une formule sacramentelle, qui fait le serment.
- Le juge ne pourra pas, en revanche, exiger que la formule juratoire soit accompagnée de gestes ou de paroles complémentaires (lever la main droite, formule sacramentelle etc.), ni prononcée dans un lieu de culte.
- Énoncé des faits litigieux
- L’article 317 du Code civil prévoit que « la partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère. »
- Ainsi, la partie qui a recours au serment doit exposer avec clarté et précision les faits sur la base desquels son adversaire est invitée à jurer (V. en ce sens Cass. soc. 24 févr. 1961).
- L’objectif recherché par cette règle est de prévenir toute ambiguïté quant à la nature et au périmètre des faits sur lesquels porte le serment.
- L’enjeu est de taille : le serment scellant définitivement le litige, son objet doit être circonscrit avec une rigueur absolue, afin que celui qui jure mesure exactement la portée de son affirmation et que le juge puisse, sans hésitation, en tirer les conséquences.
- Réponse à la question posée
- La jurisprudence exige que la partie à laquelle le serment est déféré ou référé « réponde exactement à la question posée » (Cass. soc. 29 nov. 1973, n°73-40.079CassationCour de cassation, chambre sociale · 29 novembre 1973 · n° 73-40.079N'a pas de caractere decisoire le serment qui n'est pas prete dans les termes ou il a ete defere. il en est ainsi lorsqu'un salarie ayant defere le serment a son employeur, qui opposait a sa demande d'indemnites de preavis et de licenciement la prescription de 6 mois prevue a l'article 2271 ancien du code civil, l'employeur s'est borne a repondre "je jure avoir paye" alors qu'il lui etait demande "jurez-vous avoir paye a l 'interesse les indemnites de preavis et de licenciement".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi, cette dernière ne saurait répondre à côté ou dans des termes imprécis, évasifs ou ambigus.
- Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, un salarié avait déféré le serment à son employeur, qui opposait à ses demandes d’indemnités la prescription biennale ; or l’employeur s’était borné à déclarer « je jure avoir payé » alors qu’il lui était demandé de jurer sur un autre point. La Cour de cassation a jugé que n’a pas de caractère décisoire le serment qui n’est pas prêté dans les termes mêmes où il a été déféré.
- En pareil cas, le serment sera réputé avoir été refusé (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°86-387).
- La partie qui donc ne répond en des termes identiques, à tout le moins conformes, à la question posée s’expose ni plus ni moins à perdre le procès.
III) Conditions procédurales
A) Juridictions devant lesquelles le serment est admis
Le serment est admis devant toutes les juridictions civiles du fond, mais également devant les juridictions arbitrales.
En revanche, comme souligné les auteurs il est ne peut pas être recouru devant les juridictions administratives.
Il est par ailleurs exclu devant le juge civil des référés. La raison en est que ce dernier statut au provisoire.
Or le serment décisoire emporte des conséquences définitives, ce qui le rend dès lors incompatible avec une procédure de référé.
L’incompatibilité est ici de nature : le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, il ne prononce que des mesures provisoires qui ne préjugent en rien de la solution définitive. Admettre le serment décisoire devant lui reviendrait à laisser une procédure conservatoire vider la contestation de toute substance et lier le juge du fond, ce que l’économie du référé exclut. La même logique commande l’exclusion devant le juge administratif, devant lequel le mécanisme — issu du droit civil de la preuve et reposant sur la libre disposition de droits subjectifs — n’a pas sa place.
B) Le moment du serment au cours de l’instance
L’article 1385 du Code civil prévoit que le serment décisoire peut être déféré « en tout état de cause ».
Cela signifie que le serment peut être déféré par une partie à l’autre à n’importe quel moment au cours de l’instance.
Il peut par ailleurs être déféré pour la première fois en cause d’appel.
Cette latitude temporelle, qui déroge à la prohibition ordinaire des prétentions nouvelles en appel, s’explique par la fonction propre du serment décisoire : moins une demande qu’un mode d’extinction de la contestation, il peut être mobilisé tant que celle-ci n’est pas définitivement tranchée. C’est dire que la partie qui en dispose conserve, jusqu’au dernier état de la procédure de fond, la faculté de s’en remettre à la conscience de son adversaire.
C) Modalités de prestation du serment
Lorsqu’un serment décisoire est déféré à une partie, deux séries de conditions doivent être remplies qui tiennent à la décision autorisant le serment et à la présence des parties à l’audience.
- Sur la décision autorisant le serment décisoire
- L’article 319 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu.
- Il doit ensuite :
- D’une part, formuler la question soumise au serment
- D’autre part, indiquer que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
- À cet égard, lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement doit préciser que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s’abstient de le référer.
- Dans tous les cas, le jugement doit être notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s’il y a lieu, à son mandataire.
- Ces mentions ne relèvent pas d’un pur formalisme : en avertissant celui qui doit jurer des conséquences de son refus et des peines attachées au faux serment, le jugement garantit que le serment sera prêté en pleine conscience de sa portée — ce qui, précisément, en fait un acte décisif.
- L’exigence de présence des parties à l’audience
- L’article 321 du Code de procédure civile prévoit que « le serment est fait par la partie en personne et à l’audience. »
- Ainsi, le serment requiert nécessairement la présence de la partie qui prête serment.
- Si toutefois, précise le texte, cette dernière justifie qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté :
- Soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie
- Soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
- En tout état de cause, le serment doit être fait en présence de l’autre partie ou celle-ci appelée.
- Aussi, résulte-t-il des dispositions de l’article 321 du Code civil que la présence de toutes les parties à l’instance est requise pour la prestation du serment.
- L’exigence d’une prestation personnelle — à l’exclusion de toute représentation pour cet acte précis — se justifie par la solennité du serment, qui en appelle directement à la conscience de celui qui jure ; et la présence de l’adversaire, ou son appel régulier, assure le caractère contradictoire d’un acte dont dépend l’issue du procès.
D) Rôle du juge
S’il est fait interdiction au juge d’être à l’initiative du serment décisoire, laquelle initiative relève du monopole des seules parties à l’instance, il a en revanche le pouvoir d’apprécier son admissibilité.
L’article 317, al. 2e du Code de procédure civile prévoit en ce sens que « le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu. »
Ainsi le juge devra déterminer si les conditions pour que le serment décisoire soit déféré ou référé par une partie à l’autre sont remplies.
Le contrôle opéré par le juge n’est pas seulement formel dans la mesure où le texte lui commande de vérifier que faits sur lesquels le serment sera reçu sont « pertinents ».
Cette exigence doit être lue en contemplation de l’article 1384 du Code civil qui conditionne le recours au serment décisoire aux effets recherchés par la partie qui en est à l’initiative.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que le serment ne peut être déféré à titre décisoire par une partie à l’autre que « pour en faire dépendre le jugement de la cause ».
C’est donc à la vérification de cette exigence que devra tout particulièrement s’attacher le juge. Il doit s’assurer que le fait sur lequel le serment est déféré est décisif et déterminant quant à l’issue du procès.
Cette exigence se comprend aisément si l’on se remémore la finalité du serment décisoire qui est précisément de mettre fin au litige.
Le rôle du juge se loge ainsi dans un équilibre délicat. Privé de toute initiative, il ne peut susciter le serment ; mais saisi de la délation par une partie, il en demeure le gardien : il lui appartient de vérifier que les conditions de fond et de forme sont réunies et que les faits soumis au serment sont véritablement de nature à commander l’issue du litige. Un serment qui porterait sur un fait indifférent ou surabondant serait sans utilité — partant, inadmissible.
S’agissant du contrôle par le juge de la pertinence des faits sur lesquels le serment est reçu, ce dernier est investi d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d’apprécier si cette mesure est ou non nécessaire » (Cass. 3e civ. 10 mars 1999, n°97-15.474RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 10 mars 1999 · n° 97-15.474Si le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire. Justifie sa décision refusant de déférer le serment à la locataire quant à une modification intervenue dans le local loué la cour d'appel qui relève que le bailleur procède par affirmations et n'a déposé aucun dire alors qu'il a disposé d'un délai de 5 mois pour attirer l'attention de l'expert sur le point litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt révèle la double articulation du régime. D’un côté, le domaine du serment décisoire est, en principe, illimité : il peut être déféré « sur quelque contestation que ce soit », sans considération de la matière ni de la valeur du litige. De l’autre, cette ouverture de principe se trouve tempérée par le contrôle de nécessité confié aux juges du fond, qui peuvent refuser de déférer le serment lorsqu’ils estiment la mesure inutile — par exemple lorsque la partie qui le sollicite procède par simples affirmations et ne caractérise pas l’insuffisance de preuve qui le justifierait.
Ainsi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la nécessité pour une partie de recourir au serment décisoire, lequel n’est donc pas de droit. Il lui appartient toutefois de motiver sa décision quel qu’en soit le sens (Cass. soc. 17 nov. 1983, n°81-40.896RejetCour de cassation, chambre sociale · 17 novembre 1983 · n° 81-40.896Le membre du personnel navigant d'une compagnie aérienne qui se trouve en "position de dispersion" n'est pas contraint de demeurer constamment à son domicile. Il s'ensuit qu'il ne peut être déduit de l'absence de réponse aux télégrammes de son employeur lui demandant s'il acceptait d'assurer un vol en période de grève sa décision de faire grève à cette date. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a condamné la compagnie qui l'emploie à lui payer le salaire correspondant à la journée d'arrêt de travail.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’obligation de motivation constitue le contrepoids de ce pouvoir souverain : si le juge n’est pas tenu de faire droit à la délation, il ne saurait la rejeter — non plus que l’accueillir — sans s’en expliquer. Le serment décisoire n’est donc pas un droit dont la partie disposerait à sa guise ; il demeure subordonné à l’appréciation motivée de sa nécessité par la juridiction saisie, garantie ultime contre les recours dilatoires ou superflus à ce mécanisme.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1972Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1385 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1243 du code civil.
Article 1385-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
Article 1385-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
Article 2275 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas Il suffit que la chose soit due. bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Article 317 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère. Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Article 319 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales. Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer. Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
Article 321 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence. Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence. Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 22 novembre 1972, n° 71-10.574consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 29 novembre 1973, n° 73-40.079consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 janvier 1981, n° 79-11.091consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 17 novembre 1983, n° 81-40.896consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 février 1987, n° 85-18.186consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 6 mai 1987, n° 86-95.871consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 juillet 1988, n° 87-12.054consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1990, n° 88-18.677consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 10 mars 1999, n° 97-15.474consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 octobre 2009, n° 06-16.852consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Introduction générale au droit. 17e éd.Rémy Cabrillac · Dalloz
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin