Reconnaître la valeur de l’aveu judiciaire est une chose ; en mesurer la portée exacte en est une autre. Une fois la déclaration émise et tenue pour acquise, encore faut-il déterminer ce qu’elle emporte réellement — à l’égard du juge qu’elle lie, des faits qu’elle établit et de la personne qu’elle engage. C’est à cette force singulière, dont le rayonnement et les limites achèvent de dessiner la physionomie de la probatio probatissima, qu’est consacré le présent examen.
I) Notion
Avant d’aborder l’aveu lui-même, il convient de rappeler le terrain sur lequel il prend place : celui de la preuve. En droit, la preuve, bien que proche de son acception courante, s’en distingue par une caractéristique essentielle : elle ne se conçoit que dans la perspective d’un procès. La preuve juridique est, en ce sens, une preuve judiciaire : elle ne tend pas à établir une vérité abstraite, mais à convaincre un juge de la réalité d’un fait susceptible de fonder une prétention. C’est dans cet office probatoire que l’aveu trouve sa place — et, parmi les modes de preuve, une place de tout premier rang.
Les rédacteurs du Code civil n’avaient, en 1804, pas jugé nécessaire de définir la notion d’aveu.
Pourtant il a été désigné comme la probatio probatissima, soit la plus décisive des preuves. La raison de cette prééminence tient à l’économie même de l’aveu : nul n’est censé reconnaître contre son propre intérêt un fait qui ne serait pas vrai. La déclaration de l’avouant porte ainsi en elle-même un puissant gage de sincérité — gage si fort que le législateur lui a conféré la valeur d’une preuve parfaite, s’imposant au juge.
Faute de définition dans le Code civil, c’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de pourvoir à cette carence.
Selon Aubry et Rau, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avérée à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
La définition proposée par Planiol et Ripert était quelque peu différente. Pour ces auteurs l’aveu ne serait caractérisé qu’en présence de « déclarations accidentelles, faites après coup, par lesquelles une partie laisse échapper la reconnaissance du fait ou de l’acte qu’on lui oppose ».
La raison en est que l’apposition d’une signature sur un acte pourrait en quelque sorte s’analyser en la reconnaissance par le signataire de la véracité du contenu de cet acte. Or la signature est une composante de la preuve littérale et non de l’aveu.
Aussi, pour les distinguer, il y aurait lieu de considérer que, d’une part, l’aveu présente un caractère « accidentel », par opposition à la preuve littérale qui est préconstituée, et, d’autre part, qu’il interviendrait nécessairement « après coup », soit après la réalisation du fait à prouver.
Cette distinction mérite d’être pleinement mesurée : la preuve littérale est ménagée, c’est-à-dire constituée à l’avance, dans la prévision d’un éventuel litige — l’écrit est dressé pour servir un jour de preuve ; l’aveu, à l’inverse, naît a posteriori, sans préméditation probatoire, de la bouche même de celui auquel on l’oppose. Là où l’écrit procède d’une démarche volontaire et anticipée, l’aveu surgit du déroulement du procès ou des circonstances. C’est précisément ce caractère spontané et désintéressé qui fonde sa force probante exceptionnelle.
Bien que séduisante, cette approche n’a pas été retenue par la jurisprudence qui lui a préféré la définition proposée par Aubry et Rau. Dans un arrêt du 4 mai 1976, la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n°75-10.452CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 4 mai 1976 · n° 75-10.452L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En matière de revendication immobilière ne peut constituer un aveu extra-judiciaire le comportement passif du possesseur d'une parcelle litigieuse à l'égard d'une désignation de confront figurant dans un acte qui n'avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Puis dans le cadre de l’avant-projet relatif à la réforme du régime des obligations et des quasi-contrats porté par François Terré, l’aveu a été défini, dans le droit fil des définitions précédentes, comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Le législateur a consacré cette définition de l’aveu à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Le nouvel article 1383 du Code civil prévoit que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
De cette définition se déduisent les conditions auxquelles est subordonnée l’efficacité de l’aveu — conditions qu’il importe de préciser, car elles commandent à la fois sa qualification et la portée de ses effets.
II) L’exigence d’univocité
Au premier rang de ces conditions figure l’exigence d’univocité. L’aveu doit, en effet, procéder d’une manifestation de volonté claire, dépourvue d’ambiguïté, et non sujette à interprétation. Cette exigence se justifie aisément : dès lors que l’aveu emporte des conséquences probatoires aussi décisives — la dispense de preuve pour son bénéficiaire —, il ne saurait être déduit d’un comportement équivoque dont le sens prêterait à discussion.
Il en résulte, d’abord, qu’un simple comportement passif ne saurait, en principe, valoir aveu. C’est le sens de l’arrêt du 4 mai 1976 précité : la Cour de cassation y a refusé de voir un aveu extrajudiciaire dans l’attitude passive du possesseur d’une parcelle litigieuse à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte qui n’avait pas pour objet de déterminer ses droits. L’abstention, le silence ou la simple tolérance, faute de traduire une volonté positive et non équivoque de reconnaître un fait défavorable, demeurent insuffisants à caractériser l’aveu.
Il en résulte, ensuite, que le silence gardé par une partie au cours du procès ne satisfait pas davantage la condition d’univocité. Le mutisme d’un plaideur, fût-il prolongé, ne saurait s’interpréter comme la reconnaissance tacite du fait allégué par son adversaire : qui ne dit mot ne consent pas nécessairement. Là encore, l’aveu suppose un acte positif et non l’interprétation, toujours hasardeuse, d’une abstention.
À cette première condition s’ajoute une exigence tenant à l’objet de l’aveu. Celui-ci ne peut porter que sur un élément de fait, à l’exclusion de tout point de droit : l’avouant peut reconnaître la matérialité d’une circonstance, non en arrêter la qualification juridique, laquelle relève de l’office souverain du juge. Une partie qui « avouerait » la nullité d’un contrat ou l’existence d’une faute n’avoue rien au sens technique du terme — elle livre une appréciation juridique qui ne lie pas la juridiction.
L’aveu présente, enfin, un caractère strictement personnel : il ne peut produire ses effets qu’à l’encontre de la partie au procès dont il émane, ou de son représentant spécialement mandaté à cet effet.
III) Nature de l’aveu
La nature de l’aveu a fait l’objet d’une discussion doctrinale ayant donné lieu à la confrontation de trois thèses différentes :
- Première thèse
- Pour certains auteurs, l’aveu s’analyserait en le fait générateur d’un renversement de charge de la preuve.
- En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’allégation, conformément à l’adage actori incumbit probatio.
- Aussi, en formulant un aveu le défendeur dispenserait le demandeur de l’obligation de prouver son allégation.
- Deuxième thèse
- D’autres auteurs soutiennent que l’aveu reposerait sur une présomption, en ce sens que lorsqu’une personne reconnaît la véracité d’un fait, en ayant conscience que cette déclaration est susceptible de produire des conséquences juridiques qui lui sont défavorables, il y a tout lieu de penser qu’elle dit la vérité et donc de tenir pour vrai ce qui a été avoué.
- Dans cette perspective, l’aveu ne crée pas une vérité ; il fait simplement présumer, avec une force quasi irrésistible, la réalité du fait reconnu. C’est l’improbabilité psychologique d’une reconnaissance mensongère et défavorable à son auteur qui fonde la valeur probante attachée à l’aveu.
- Troisième thèse
- Le Professeur Chevalier a soutenu que, en réalité, l’aveu ne constituerait pas un mode de preuve.
- Pour cet auteur, il aurait seulement pour effet de circonscrire l’objet de la preuve.
- En effet, pour mémoire, ne doivent en principe être prouvés que les faits qui sont contestés ou contestables.
- Aussi, dès lors qu’un fait n’est pas contesté par le défendeur, la preuve de ce fait n’a pas à être rapportée.
- L’aveu a donc pour effet de réduire le périmètre de l’objet de la preuve et donc, par voie de conséquence, de limiter l’office du juge dont la mission est précisément de se prononcer sur les seuls faits litigieux.
- Au regard de cette définition, il y aurait donc lieu de considérer que l’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire n’auraient pas la même nature : le premier, intervenant dans le prétoire, soustrairait directement le fait au débat ; le second, formulé hors procès, ne ferait que fournir au juge un élément d’appréciation soumis à sa libre conviction.
L’intérêt de cette controverse n’est pas seulement théorique. Selon que l’on voit dans l’aveu un véritable mode de preuve ou un simple instrument de délimitation de l’objet du litige, la portée que l’on reconnaît à ses effets — et notamment à son irrévocabilité et à son indivisibilité — s’en trouve infléchie. Le droit positif, en consacrant l’aveu parmi les modes de preuve au sein de l’article 1383 du Code civil, paraît néanmoins avoir tranché en faveur de sa qualification probatoire.
IV) Aveu judiciaire et aveu extrajudiciaire
L’article 1383, al. 2e du Code civil prévoit que l’aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
Ainsi existe-t-il deux formes d’aveu :
- L’aveu judiciaire
- Il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
- La particularité de ce mode de preuve est qu’il est recevable en toutes matières, y compris lorsqu’un écrit est exigé.
- Autrement dit, il peut servir à établir, tant un fait juridique, qu’un acte juridique : il n’est donc pas besoin qu’il soit corroboré par un autre mode de preuve, à la différence par exemple du témoignage ou du commencement de preuve par écrit.
- La raison en est qu’il « fait foi contre celui qui l’a fait » (art. 1382, al. 2e C. civ.)
- À cet égard, l’aveu judiciaire s’impose au juge ; lequel ne peut donc pas l’écarter dès lors qu’il répond aux conditions fixées par la loi.
- L’aveu extrajudiciaire
- Il s’agit de la déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire.
- Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est recevable que « dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen » (art. 1383-1, al. 1er C. civ.).
- Par ailleurs, l’article 1383-1, al. 2e du Code civil prévoit que « sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »
- Ainsi, l’aveu extrajudiciaire ne s’impose pas au juge qui conserve sa liberté d’appréciation.
La différence de régime entre ces deux formes d’aveu est donc considérable, et elle commande l’ensemble des développements qui suivent. Tandis que l’aveu judiciaire constitue une preuve parfaite, qui lie le juge et dispense la partie adverse de toute autre démonstration, l’aveu extrajudiciaire demeure une preuve imparfaite, dont la force est subordonnée tant à l’admissibilité de la preuve libre dans la matière considérée qu’à l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est cette supériorité de l’aveu judiciaire qui en fait l’instrument probatoire le plus redoutable du contentieux civil.
Nous nous focaliserons ici sur l’aveu judiciaire auquel on attache plusieurs effets.
V) La force probante de l’aveu judiciaire
L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait ». Cela signifie que le fait avoué est tenu pour vrai, de sorte que la partie adverse est dispensée d’en rapporter la preuve.
Pothier écrivait déjà en ce sens que « la confession judiciaire faite par une personne capable d’ester en jugement, fait pleine foi du fait qui est confessé, et décharge l’autre partie d’en faire la preuve ».
Pour illustrer son propos, il prend l’exemple d’un débiteur qui avouerait « devoir la chose ou la somme qui lui est demandée ».
Dans cette hypothèse, dit Pothier, « le créancier demandeur est déchargé de faire la preuve de la dette ; et il peut, sur cette confession, obtenir contre son débiteur un jugement de condamnation Vice versa, si le créancier qui a un titre de créance, est convenu en jugement des paiements que le débiteur soutient lui avoir faits, ces paiements demeurent pour constants, et le débiteur est déchargé d’en faire la preuve ».
À l’analyse, les solutions retenues par la jurisprudence sont sensiblement similaires à celles préconisées par Pothier.
Dès lors que les conditions de l’aveu judiciaire sont réunies, la Cour de cassation n’hésite pas à juger que le fait avoué est réputé établi (V. par exemple Cass. 1ère civ. 4 févr. 1981, n°79-14.778 CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 février 1981 · n° 79-14.778L'aveu est indivisible sauf invraisemblance ou inexactitude qu'il appartient à l'adversaire de prouver. L'acquéreur d'un immeuble ayant reconnu que le prix n'en avait pas été payé ajoutant que l'opération avait pour but, d'accord entre les parties, de régulariser les affaires familiales sans aucun versement d'argent, viole l'article 1356 du Code civil la Cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix convenu retient que l'acquéreur avait reconnu ce non paiement mais qu'il n'avait pas établi que cette absence de paiement de prix était conforme à l'intention des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1ère civ. 17 janv. 1978, n°76-13.373CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 17 janvier 1978 · n° 76-13.373Il résulte de l'article 1356 du code civil que la déclaration faite en justice par une partie fait pleine foi contre son auteur et qu'elle ne peut être divisée contre lui. Viole cet article et divise l'aveu la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande en remboursement d'un prêt de 6000 francs, retient que la déclaration du défendeur, reconnaissant avoir reçu et remboursé un prêt de 600 francs, constitue un aveu partiel rendant inutile la preuve par écrit de l'emprunt litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A cet égard, l’aveu fait pleine foi, non seulement contre son auteur, mais également contre ses ayants cause universels ou à titre universel. La raison en est que ces derniers continuent la personne de l’avouant et recueillent, avec son patrimoine, les éléments de preuve qui s’y rattachent : l’aveu consenti par le de cujus lie ainsi ses héritiers comme il l’eût lié lui-même.
Il est en revanche inopposable aux tiers, comme rappelé, par exemple, par la Troisième chambre civile dans un arrêt du 6 janvier 1999 (Cass. 3e civ. 6 janv. 1999, n°97-12.300CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 6 janvier 1999 · n° 97-12.300Une requête formulée par une partie, auprès du juge de la mise d'état, aux fins de prorogation du délai de consignation d'une provision destinée à la mise en oeuvre d'une expertise, suivie du versement de la provision, manifeste la volonté de cette partie de poursuivre la procédure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution procède du principe de l’effet relatif : l’aveu n’engage que celui qui l’a formulé, et nul ne saurait se voir opposer la reconnaissance d’un fait à laquelle il est demeuré étranger.
Par ailleurs, parce qu’il est un mode de preuve parfait, l’aveu judiciaire est recevable en toutes matières.
Aussi, peut-il y être recouru pour faire la preuve contre un écrit, y compris dans l’hypothèse où la preuve littérale est exigée.
Ainsi que le souligne un auteur, au fond « l’aveu judiciaire est une preuve complète qui n’a pas besoin d’être corroborée par d’autres éléments ; il remplace entièrement l’écrit pour les actes juridiques ; il a évidemment pleine valeur pour les simples faits juridiques ».
Bien que l’aveu judiciaire appartienne à la catégorie des modes de preuve parfaits, il ne permet pas néanmoins de suppléer une irrégularité de forme.
La Cour de cassation a ainsi décidé dans un arrêt du 28 avril 2009, que, en cas de défaut de mention manuscrite requise à peine de nullité sur un acte de cautionnement, l’aveu judiciaire ne permettait pas de sauver cet acte de l’anéantissement (Cass. com. 28 avr. 2009, n°08-11.616CassationCour de cassation, chambre commerciale · 28 avril 2009 · n° 08-11.616Si les juges peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, ils n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétentionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La raison en est que l’aveu judiciaire n’est qu’un mode de preuve. À ce titre, il ne peut pallier le non-respect que d’une condition requise ad probationem, et non d’une condition exigée ad validitatem.
Cette distinction, classique mais décisive, mérite d’être soulignée : lorsqu’une forme est exigée ad probationem, elle n’intéresse que la preuve de l’acte, dont la validité demeure entière à défaut d’écrit — et l’aveu peut alors en tenir lieu ; lorsqu’elle est requise ad validitatem, en revanche, elle conditionne l’existence même de l’acte, de sorte que son inobservation entraîne la nullité, qu’aucun mode de preuve, fût-il parfait, ne saurait conjurer. L’aveu prouve ; il ne valide pas.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, à l’instar des autres modes de preuve parfaits, l’aveu judiciaire présente la particularité de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que l’aveu qu’il reçoit répond aux exigences légales (Cass. com., 6 févr. 2007, n°05-21.271RejetCour de cassation, chambre commerciale · 6 février 2007 · n° 05-21.271Ne commet pas de faute le tiers arbitre chargé de la détermination du prix de vente de parts de sociétés qui s'appuie sur certaines données estimées ou probables faute d'être connues au moment où il procède à l'exécution de sa missionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans l’affirmative, il n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait avoué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire ou qu’il constate l’existence de présomptions très sérieuses contredisant l’aveu qu’il reçoit (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n°70-13.072RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 8 décembre 1971 · n° 70-13.072C'est sans contradiction qu'apres avoir estime qu'il existe une presomption tres serieuse que le preneur d'un bail a cheptel a paye de ses deniers personnels le troupeau dont le bailleur lui demande la restitution, les juges du fond decident, sans diviser l 'aveu judiciaire du preneur selon lequel le bailleur a utilise des sommes recues en execution de contrats precedents pour l'achat des betes litigieuses, que cet aveu, qui n'a pas ete revoque, fait pleine foi contre son auteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dernière décision est particulièrement éclairante : la juridiction y avait relevé l’existence d’une présomption très sérieuse contraire au fait avoué, sans que cette circonstance pût faire échec à la force probante de l’aveu. C’est dire combien celle-ci est impérative : elle neutralise jusqu’à la conviction personnelle du juge, lié par la déclaration de l’avouant.
VI) L’indivisibilité de l’aveu judiciaire
A) Principe
L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire « ne peut être divisé contre son auteur ».
Le principe d’indivisibilité de l’aveu est exprimé par la formule latine « confessio dividi non debet ».
Ce principe signifie que lorsqu’un aveu est assorti de déclarations complémentaires qui atténuent les conséquences juridiques de la déclaration principale, son bénéficiaire ne saurait se prévaloir à titre de preuve des seules déclarations qui lui sont favorables et rejeter celles qui lui sont défavorables.
Autrement dit, les déclarations constitutives d’un aveu forment un tout que le juge doit recevoir en bloc, sans que le demandeur puisse soigneusement sélectionner les fragments de l’aveu lui permettant d’établir son allégation.
Le fondement de cette règle est aisément perceptible : l’aveu tire sa force probante de la sincérité présumée de son auteur ; or l’on ne saurait, sans contradiction, se fier à cette sincérité pour ce qui sert le bénéficiaire et la récuser pour ce qui le dessert. Celui qui invoque l’aveu doit donc le prendre tel qu’il est — avec ses réserves et ses restrictions — ou y renoncer entièrement.
La Cour de cassation a réaffirmé ce principe avec netteté dans un arrêt du 17 janvier 1978, censurant les juges du fond qui avaient divisé l’aveu d’un emprunteur reconnaissant avoir reçu et remboursé un prêt, pour ne retenir que la reconnaissance du prêt à l’appui d’une condamnation au remboursement (Cass. 1ère civ. 17 janv. 1978, n°76-13.373CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 17 janvier 1978 · n° 76-13.373Il résulte de l'article 1356 du code civil que la déclaration faite en justice par une partie fait pleine foi contre son auteur et qu'elle ne peut être divisée contre lui. Viole cet article et divise l'aveu la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande en remboursement d'un prêt de 6000 francs, retient que la déclaration du défendeur, reconnaissant avoir reçu et remboursé un prêt de 600 francs, constitue un aveu partiel rendant inutile la preuve par écrit de l'emprunt litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour illustrer le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire Pothier prend l’exemple d’un créancier qui soutiendrait avoir prêté une somme d’argent et qui en demanderait le remboursement à la personne qu’il tient pour son débiteur.
Dans l’hypothèse où cette dernière avouerait avoir bien souscrit un contrat de prêt ; mais déclarerait, dans le même temps, avoir restitué la somme d’argent prêtée, alors le prêteur ne saurait se prévaloir de la première déclaration (la reconnaissance de l’existence d’un contrat de prêt), tout en faisant fi de la seconde (l’affirmation relative au remboursement du prêt).
L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cet exemple dit Pothier, c’est que la partie bénéficiaire d’un aveu judiciaire n’est autorisée à s’en servir contre la partie dont cet aveu émane qu’en le prenant tel qu’il est et dans son entier.
B) Mise en œuvre
Si le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire se conçoit bien dans son économie générale, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever des difficultés.
En effet, le principe d’indivisibilité de l’aveu a seulement vocation à jouer en présence d’un aveu assorti de déclarations complémentaires, à tout le moins connexes.
Il ne s’applique pas, en revanche, en présence d’aveux distincts et successifs. Or il est parfois difficile de déterminer si des déclarations forment un tout ou si elles se rapportent à des faits qui ne comportent aucuns liens entre eux.
Une précision liminaire s’impose, qui circonscrit le domaine même du principe. L’indivisibilité ne se conçoit qu’à l’égard des faits qui ne sont établis que par l’aveu lui-même. La Cour de cassation l’a clairement énoncé dans un arrêt du 28 novembre 1973 : la règle de l’indivisibilité ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l’aveu même ; lorsqu’un fait est, au contraire, présenté comme constant et indiscuté par les parties, celui qui le reconnaît ne saurait se prévaloir de son aveu pour soutenir que sa déclaration sur un autre point en serait inséparable (Cass. 1ère civ. 28 nov. 1973, n°72-12.521CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 novembre 1973 · n° 72-12.521La regle de l'indivisibilite de l'aveu ne s'applique qu'aux faits denies par l'une des parties et qui, a defaut de toute autre preuve, ne sont etablis que par l'aveu meme. s'il s'agit au contraire d'un fait presente comme constant et indiscute par les parties, celle qui le reconnait ne peut se prevaloir de son aveu pour soutenir que sa declaration sur un autre point en est inseparable. si donc l'accord sur les termes du contrat n'est pas discute et que seul est en litige le payement du prix, les juges ne sauraient tenir pour indivisible la reconnaissance du cocontractant portant a la fois sur l'existence de sa dette et sur son payement et inviter en consequence son adversaire a apporter, sur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un plaideur reconnaissait un fait présenté comme constant et indiscuté entre les parties, puis prétendait que cette reconnaissance était inséparable de sa déclaration sur un autre point, afin de faire jouer le principe d’indivisibilité de l’aveu à son profit.
- Problème
- La règle de l’indivisibilité de l’aveu joue-t-elle à l’égard d’un fait qui, loin de n’être établi que par l’aveu, était d’ores et déjà admis comme constant par les deux parties ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que l’indivisibilité ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l’aveu même. Un fait tenu pour constant échappe à ce domaine : celui qui le reconnaît ne peut s’en prévaloir pour rendre sa déclaration sur un autre point inséparable.
- Portée
- L’arrêt délimite le champ d’application de l’indivisibilité : la règle ne protège l’avouant que dans la mesure où l’aveu constitue l’unique support probatoire du fait. Dès qu’une autre preuve existe — ou que le fait n’est pas contesté —, le juge retrouve la faculté d’apprécier séparément chaque déclaration.
Dans le prolongement de cette logique, la Cour de cassation a jugé que la règle de l’indivisibilité ne fait pas obstacle à ce que les juges du fond, après avoir relevé l’absence de toute contestation sur la formation d’un contrat, statuent sur un point demeuré seul litigieux : ainsi, lorsqu’une partie ayant passé commande d’une marchandise en son nom prétend ensuite l’avoir achetée pour le compte d’un tiers, il lui appartient d’établir l’existence du mandat qu’elle invoque, sans que l’indivisibilité de l’aveu puisse y faire échec dès lors que la formation du contrat n’avait jamais été discutée devant les juges du fait (Cass. 1ère civ. 19 oct. 1971, n°68-13.220RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 octobre 1971 · n° 68-13.220Il appartient a la partie qui, ayant passe commande d'une marchandise en son nom, pretend ensuite l'avoir achetee pour le compte d'un tiers, d'etablir l'existence du mandat dont elle se prevaut. et des lors que la formation du contrat n'a jamais fait l'objet d'une discussion devant les juges du fait, la regle de l'indivisibilite de l'aveu ne fait pas obstacle a ce que ceux-ci, apres avoir releve l'absence de contestation sur la vente, se prononcent exclusivement sur la determination de l'acquereur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Afin de surmonter cette difficulté, la doctrine a proposé de distinguer trois catégories d’aveux :
- L’aveu pur et simple
- L’aveu est qualifié de pur et simple lorsqu’il se rapporte à un seul fait, sans qu’aucune précision n’affecte la portée de la déclaration principale
- Exemple : la reconnaissance de l’existence d’un contrat de prêt conclu pour une durée de 20 ans au taux de 3%
- Dans l’exemple choisi, l’aveu est pur et simple dans la mesure où l’avouant reconnaît pour vraie l’allégation de son contradicteur sans rien y ajouter ou y retrancher.
- En présence d’un aveu pur et simple, le principe d’indivisibilité est sans objet dans la mesure où la déclaration est, dans sa structuration même, insécable ; aucun des éléments qui la compose n’est susceptible d’en modifier la portée.
- L’aveu est qualifié de pur et simple lorsqu’il se rapporte à un seul fait, sans qu’aucune précision n’affecte la portée de la déclaration principale
- L’aveu qualifié
- L’aveu est dit qualifié « lorsque la reconnaissance d’un fait n’a lieu que sous certaines modifications qui en altèrent les caractéristiques et, par conséquent, ses effets ».
- Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où la déclaration formulée par l’avouant est assortie de précisions qui en atténuent les conséquences juridiques.
- Exemple : la reconnaissance de l’existence d’un contrat de vente combinée à la contestation du prix sollicité par le vendeur
- En présence d’un aveu qualifié, le principe d’indivisibilité trouve pleine application et jouera systématiquement.
- Il en résulte que les déclarations constitutives de l’aveu doivent être reçues dans leur globalité par le juge ; sans pouvoir être divisées.
- La raison en est que la précision dont l’avouant assortit sa reconnaissance ne porte pas sur un fait distinct, mais affecte la portée même du fait reconnu : la déclaration forme, par construction, un bloc indissociable.
- Dans un arrêt du 10 avril 1973, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que devait être regardé comme indivisible l’aveu aux termes duquel un plaideur reconnaissait avoir donné mandat à son contradicteur de vendre son bien tout en précisant que ce dernier « devrait faire son affaire personnelle de la commission qui pourrait être due » à l’agent immobilier (Cass. 3e civ. 10 avr. 1973, n°71-13.941CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 10 avril 1973 · n° 71-13.941L'aveu judiciaire ne peut etre divise contre celui qui l'a fait. encourt la cassation l'arret qui condamne le vendeur au payement d'une commission a un agent immobilier en retenant que dans ses ecritures ledit vendeur n'avait pas conteste avoir donne mandat a l'agent de negocier la vente de sa propriete tout en constatant qu 'il avait ajoute que de l'accord expres des parties l'acquereur devait faire son affaire personnelle de la commission.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La même solution a été retenue par la Première chambre civile pour l’aveu réalisé par le Président-Directeur Général d’une Société qui reconnaissait l’existence d’un contrat de prêt tout en contestant en être le débiteur à titre personnel, puisque souscrit au nom et pour le compte de l’entreprise (Cass. 1ère civ. 11 mars 1980, n°79-10.305RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 1980 · n° 79-10.305Un aveu portant à la fois sur l'existence d'un contrat et sur l'identité des parties qui l'avaient conclu est indivisible.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’aveu complexe
- L’aveu est qualifié de complexe lorsque son auteur, tout en reconnaissant le fait allégué par son contradicteur « articule un nouveau fait dont le résultat serait de créer une exception à son profit ».
- Plus précisément, selon Demolombe, l’aveu complexe est caractérisé lorsque « l’avouant ajoute au fait allégué par son adversaire, un autre fait, nouveau et distinct, qui en modifie, en restreint, ou même en éteint entièrement les conséquences juridiques ».
- Contrairement à l’aveu qualifié, l’aveu complexe présente ainsi la particularité de résulter d’une déclaration assortie de précisions qui, non pas l’atténuent, mais la contredisent totalement ou partiellement.
- Exemple : un plaideur reconnaît avoir souscrit un contrat de prêt tout en affirmant avoir remboursé les sommes prêtées
- Dans l’exemple choisi, l’allégation porte sur des faits distincts, tant matériellement, que temporellement.
- Est-ce à dire que l’aveu pourrait être divisé ? Autrement dit, pourrait-on retenir la première déclaration en ignorant la seconde ?
- Pour répondre à cette question, la doctrine classique suggère de distinguer selon qu’il existe ou non un lien de connexité entre le fait principal allégué et le fait qui lui est attaché.
- S’il existe un lien de connexité entre les deux faits distincts, alors le principe d’indivisibilité pourra jouer
- Si, en revanche, il n’existe aucun lien de connexité entre ces deux faits, alors l’aveu pourra être divisé
- La question qui alors se pose est de savoir comment apprécier l’existence d’un lien de connexité entre deux faits.
- Il peut, en effet, exister différents degrés de connexité ce qui est de nature compliquer la tâche du juge qui devra déterminer s’il y a lieu de faire ou non application du principe d’indivisibilité.
- L’étude de la jurisprudence révèle qu’il y aurait connexité entre deux faits lorsque le second ne saurait s’être produit si l’on n’admet pas la survenance du premier.
- Tel est le cas lorsqu’un plaideur reconnaît l’existence d’une obligation tout en soutenant s’en être valablement acquittée (Cass. 1ère civ. 11 mai 1971, n°70-10.193CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 1971 · n° 70-10.193Il resulte de l'article 1356 alinea 3 du code civil, que l 'aveu judiciaire, quand il est la seule preuve produite, ne peut etre divise contre celui qui l'a fait. il en est ainsi de l'aveu complexe comportant la reconnaissance d'un fait principal, a savoir la dette alleguee par l'adversaire et d'un fait connexe de nature a priver le premier de ses effets juridiques, a savoir le reglement entre les mains d'un tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : le paiement présuppose nécessairement l’existence de la dette qu’il est censé éteindre, de sorte que les deux faits, loin d’être étrangers l’un à l’autre, s’enchaînent dans un rapport d’implication.
- Dans cette hypothèse, le principe d’indivisibilité de l’aveu trouvera pleinement à s’appliquer.
- À l’inverse, lorsque le second fait peut se concevoir indépendamment du premier — par exemple lorsque l’avouant invoque une circonstance sans rapport logique avec le fait reconnu —, la connexité fait défaut et l’aveu pourra être divisé, le juge retrouvant alors la faculté de retenir la déclaration favorable au demandeur en écartant celle qui lui est défavorable.
- Encore faut-il préciser que l’indivisibilité de l’aveu n’est pas un dogme absolu : la déclaration peut être écartée en cas d’invraisemblance ou d’inexactitude manifeste, à charge pour l’adversaire de l’avouant d’en rapporter la preuve. La Première chambre civile l’a jugé dans un arrêt du 4 février 1981, rappelant que l’aveu demeure indivisible « sauf invraisemblance ou inexactitude » qu’il appartient à celui qui s’en prévaut contre l’avouant d’établir (Cass. 1ère civ. 4 févr. 1981, n°79-14.778CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 février 1981 · n° 79-14.778L'aveu est indivisible sauf invraisemblance ou inexactitude qu'il appartient à l'adversaire de prouver. L'acquéreur d'un immeuble ayant reconnu que le prix n'en avait pas été payé ajoutant que l'opération avait pour but, d'accord entre les parties, de régulariser les affaires familiales sans aucun versement d'argent, viole l'article 1356 du Code civil la Cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix convenu retient que l'acquéreur avait reconnu ce non paiement mais qu'il n'avait pas établi que cette absence de paiement de prix était conforme à l'intention des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À cet égard, il peut être observé que le juge est investi du pouvoir de relever d’office le moyen tiré de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 nov. 1978, n°77-10.774).
- Pour ce faire, il devra néanmoins inviter les parties à présenter leurs observations, comme précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2006 (Cass. 1ère civ. 27 juin 2006, n°04-16.742CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 27 juin 2006 · n° 04-16.742Viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui relève d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exigence procède du principe de la contradiction : le relevé d’office, fût-il fondé en droit, ne saurait surprendre les plaideurs, qui doivent être mis en mesure d’en débattre.
C) Exceptions
Contrairement à ce que suggère la formulation du deuxième alinéa de l’article 1383-2 du Code civil, le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire n’est pas absolu ; il souffre de plusieurs tempéraments.
La raison d’être de ces atténuations tient à la finalité même de la règle d’indivisibilité. Celle-ci n’a jamais été conçue comme une protection inconditionnelle de l’avouant, mais comme une garantie destinée à éviter qu’une partie ne soit prise au piège d’une déclaration tronquée, retenue pour ce qu’elle contient de défavorable et écartée pour ce qu’elle contient de favorable. Dès lors que cette finalité n’est plus en cause — parce que le fait principal est par ailleurs établi, parce que la déclaration accessoire est mensongère, parce que le fait adjoint n’est pas même contesté, ou parce que la matière échappe à la logique de la preuve légale —, le principe d’indivisibilité perd sa justification et doit céder.
« L’aveu est indivisible sauf invraisemblance ou inexactitude qu’il appartient à l’adversaire de prouver » (Cass. 1re civ., 4 févr. 1981, n° 79-14.778CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 février 1981 · n° 79-14.778L'aveu est indivisible sauf invraisemblance ou inexactitude qu'il appartient à l'adversaire de prouver. L'acquéreur d'un immeuble ayant reconnu que le prix n'en avait pas été payé ajoutant que l'opération avait pour but, d'accord entre les parties, de régulariser les affaires familiales sans aucun versement d'argent, viole l'article 1356 du Code civil la Cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix convenu retient que l'acquéreur avait reconnu ce non paiement mais qu'il n'avait pas établi que cette absence de paiement de prix était conforme à l'intention des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Premier tempérament : la preuve du fait principal par d’autres moyens de preuve
- Il est admis que lorsque les faits litigieux ont été prouvés par un autre moyen de preuve, le principe d’indivisibilité de l’aveu devait être écarté.
- La logique de ce tempérament est limpide : l’indivisibilité ne se conçoit que comme une protection subsidiaire, mobilisée à défaut de tout autre élément de conviction. Lorsqu’une autre preuve vient établir le fait principal, l’aveu cesse d’être le pivot exclusif de la démonstration, en sorte que le juge peut puiser dans la déclaration ce qui sert son raisonnement sans s’estimer lié par les adjonctions qui l’accompagnent.
- Dans un arrêt du 23 juillet 1974 il a par exemple été jugé en ce sens que « il résulte de l’article 1356, alinéa 3, du Code civil, que l’aveu judiciaire peut être divisé contre celui qui l’a fait, lorsqu’il existe d’autres preuves ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée de lettres et d’une attestation versées aux débats, retient que ces documents établissent déjà, abstraction faite du contenu des conclusions de merlot, que l’opération litigieuse s’analyse en un prêt ; qu’elle en déduit, à bon droit, sans contradiction, que la règle de l’indivisibilité de l’aveu est inapplicable, ” le prêt de 69279,55 francs résultant d’un écrit, et non du seul aveu du débiteur “ » (Cass. 1ère civ. 23 juill. 1974, n°72-12.414CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 23 juillet 1974 · n° 72-12.414Il resulte de l'article 1356 alinea 3 du code civil que l 'aveu judiciaire peut etre divise contre celui qui l'a fait lorsqu'il existe d'autres preuves. et l'aveu du debiteur se pretendant libere est sans portee des lors que la preuve du pret resulte d'un ecrit dont la valeur est souverainement appreciee par les juges du fond.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi le principe d’indivisibilité ne s’applique que si l’aveu est le seul mode de preuve permettant d’établir le fait discuté.
- La portée de ce tempérament est considérable en pratique : il invite le plaideur qui se heurte à un aveu complexe défavorable à rechercher dans le dossier — correspondances, attestations, écrits de toute nature — un élément autonome de preuve du fait principal. S’il y parvient, il prive l’adversaire du bénéfice de l’indivisibilité et permet au juge de retenir la seule déclaration qui lui est utile.
- Deuxième tempérament : l’absence d’invraisemblance et d’inexactitude du fait adjoint au fait principal
- Il est de jurisprudence constante que l’application du principe d’indivisibilité à l’aveu complexe est subordonnée à l’absence d’invraisemblance et d’inexactitude du fait connexe attaché au fait principal.
- En d’autres termes, si la déclaration accessoire est inexacte ou est peu vraisemblable, l’aveu reçu par le juge pourra être divisé, ce qui signifie que le juge pourra ne retenir que la seule déclaration principale.
- Ce tempérament procède d’une exigence de bonne foi probatoire : l’indivisibilité protège l’avouant sincère, non celui qui assortit la reconnaissance d’un fait avéré d’une adjonction fantaisiste destinée à en neutraliser les effets. Encore faut-il préciser que la charge de la démonstration de l’invraisemblance ou de l’inexactitude pèse sur l’adversaire de l’avouant — celui-là même qui entend diviser la déclaration. La Cour de cassation l’a clairement énoncé : « l’aveu est indivisible sauf invraisemblance ou inexactitude qu’il appartient à l’adversaire de prouver » (Cass. 1ère civ. 4 févr. 1981, n°79-14.778CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 février 1981 · n° 79-14.778L'aveu est indivisible sauf invraisemblance ou inexactitude qu'il appartient à l'adversaire de prouver. L'acquéreur d'un immeuble ayant reconnu que le prix n'en avait pas été payé ajoutant que l'opération avait pour but, d'accord entre les parties, de régulariser les affaires familiales sans aucun versement d'argent, viole l'article 1356 du Code civil la Cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix convenu retient que l'acquéreur avait reconnu ce non paiement mais qu'il n'avait pas établi que cette absence de paiement de prix était conforme à l'intention des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 23 novembre 1977, la Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’appel qui avait estimé que les explications fournies par un plaideur « étaient d’une invraisemblance qui en démontrait la fausseté et l’empêchait de se prévaloir du principe de l’indivisibilité de l’aveu » (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1977, n°76-12.816RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 23 novembre 1977 · n° 76-12.816Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, retenant par une appréciation souveraine que les explications d'un mandataire sur l'encaissement et l'utilisation de fonds litigieux étaient d'une invraisemblance qui en démontrait la fausseté, en déduit que cette invraisemblance empêchait ce mandataire de se prévaloir du principe de l'indivisibilité de l'aveu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Elle a retenu une solution similaire plus récemment dans un arrêt du 2 avril 2014 (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014, n°13-11.242CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 avril 2014 · n° 13-11.242Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour retenir que Charles X... était animé d'une intention libérale à l'égard de Mme Y... et pour qualifier de donation déguisée la vente de la nue-propriété de parts sociales, l'arrêt retient que Mme Y... échoue à démontrer qu'elle a acquis ces biens avec ses fonds « propres » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux consorts X... d'établir l'absence de contrepartie à la cession de la nue-propriété des parts sociales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche de ce moyen : Vu l'article 1356 du code civil ; Attendu qu'aux te…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’on mesure à la lecture de ces décisions la marge d’appréciation reconnue aux juges du fond : c’est à eux qu’il revient d’apprécier souverainement le caractère vraisemblable ou exact de la déclaration accessoire, sous le seul contrôle de la motivation par la Cour de cassation.
- Troisième tempérament : l’absence de contestation du fait adjoint au fait principal
- Le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire ne peut jouer qu’à la condition que le fait accessoire au fait principal avoué soit également contesté (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 oct. 1971, n°68-13.220RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 octobre 1971 · n° 68-13.220Il appartient a la partie qui, ayant passe commande d'une marchandise en son nom, pretend ensuite l'avoir achetee pour le compte d'un tiers, d'etablir l'existence du mandat dont elle se prevaut. et des lors que la formation du contrat n'a jamais fait l'objet d'une discussion devant les juges du fait, la regle de l'indivisibilite de l'aveu ne fait pas obstacle a ce que ceux-ci, apres avoir releve l'absence de contestation sur la vente, se prononcent exclusivement sur la determination de l'acquereur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette règle vise à empêcher qu’un plaideur de mauvaise foi, se serve du principe d’indivisibilité pour se constituer une preuve à lui-même.
- Il ne faudrait pas, en effet, qu’une partie avoue un fait non contesté (l’existence d’un contrat de prêt) pour mieux établir un fait susceptible d’être contesté par la partie adverse, par une déclaration portant sur un point connexe (le remboursement du prêt) en se prévalant du principe d’indivisibilité.
- La justification théorique de ce tempérament rejoint le premier : l’indivisibilité ne se conçoit qu’à l’égard des faits déniés et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l’aveu lui-même. Dès lors qu’un fait est tenu pour constant et indiscuté par les deux parties, il sort du domaine de la preuve par aveu, et la partie qui le reconnaît ne saurait s’en prévaloir pour soutenir que sa déclaration sur un autre point en serait inséparable.
- Dans un arrêt du 28 mars 1922, la Cour de cassation a jugé en ce sens « la règle relative à l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve , ne sont établis que par l’aveu lui-même ; que, s’il s’agit au contraire d’un fait présenté comme constant et indiscuté par les deux parties, celle qui le reconnaît ne peut se prévaloir de son aveu pour soutenir que sa déclaration sur un autre point connexe en est inséparable » (Cass. req. 28 mars 1922).
- Dans un arrêt du 28 novembre 1973 la Première chambre civile précisé que « la règle de l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l’aveu même » (Cass. 1ère civ. 28 nov. 1973, n°72-12.521CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 novembre 1973 · n° 72-12.521La regle de l'indivisibilite de l'aveu ne s'applique qu'aux faits denies par l'une des parties et qui, a defaut de toute autre preuve, ne sont etablis que par l'aveu meme. s'il s'agit au contraire d'un fait presente comme constant et indiscute par les parties, celle qui le reconnait ne peut se prevaloir de son aveu pour soutenir que sa declaration sur un autre point en est inseparable. si donc l'accord sur les termes du contrat n'est pas discute et que seul est en litige le payement du prix, les juges ne sauraient tenir pour indivisible la reconnaissance du cocontractant portant a la fois sur l'existence de sa dette et sur son payement et inviter en consequence son adversaire a apporter, sur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Troisième chambre civile a fait une application topique de ce tempérament en jugeant qu’après avoir estimé l’existence d’une présomption sérieuse que le preneur d’un bail à cheptel avait payé de ses deniers personnels le troupeau litigieux, les juges du fond pouvaient retenir l’aveu du preneur sans le diviser, dès lors que le fait adjoint n’était pas véritablement en discussion (Cass. 3e civ. 8 déc. 1971, n°70-13.072RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 8 décembre 1971 · n° 70-13.072C'est sans contradiction qu'apres avoir estime qu'il existe une presomption tres serieuse que le preneur d'un bail a cheptel a paye de ses deniers personnels le troupeau dont le bailleur lui demande la restitution, les juges du fond decident, sans diviser l 'aveu judiciaire du preneur selon lequel le bailleur a utilise des sommes recues en execution de contrats precedents pour l'achat des betes litigieuses, que cet aveu, qui n'a pas ete revoque, fait pleine foi contre son auteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie ayant passé commande d’une marchandise en son nom propre soutenait ensuite l’avoir acquise pour le compte d’un tiers, se prévalant de l’indivisibilité de son aveu pour faire échec à la preuve du mandat dont elle entendait bénéficier.
- Problème
- La règle de l’indivisibilité de l’aveu fait-elle obstacle à ce que les juges du fond divisent une déclaration lorsque le fait adjoint n’a jamais fait l’objet d’une contestation devant eux ?
- Solution
- La Cour de cassation décide qu’il appartient à la partie qui invoque un mandat d’en établir l’existence, et que, la formation du contrat n’ayant jamais été discutée, la règle de l’indivisibilité de l’aveu ne fait pas obstacle à ce que les juges relèvent l’absence de contestation et divisent la déclaration.
- Portée
- L’indivisibilité ne protège que les faits effectivement déniés ; elle ne saurait servir à conférer force probante à un fait connexe non contesté, sous peine de permettre à un plaideur de se constituer une preuve à lui-même.
- Quatrième tempérament : la divisibilité de l’aveu judiciaire en matière pénale
- L’article 428 du Code de procédure pénale prévoit que « l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. »
- Il ressort de cette disposition que le juge pénal n’est pas tenu, contrairement au juge civil, par le principe d’indivisibilité de l’aveu.
- Ce tempérament n’est pas un simple aménagement technique : il procède de la summa divisio qui sépare le régime de la preuve en matière civile et en matière pénale. Là où le procès civil obéit à un système de preuve légale — dans lequel l’aveu judiciaire est un mode de preuve parfait qui lie le juge —, le procès pénal repose sur le principe de l’intime conviction et sur la liberté de la preuve, dont la libre appréciation de l’aveu n’est qu’une déclinaison.
- Il est libre d’apprécier la portée probatoire de chaque déclaration qu’il reçoit.
- Régulièrement la Cour de cassation rappelle toutefois que « si la preuve d’un délit est subordonnée à l’existence d’un contrat, celui-ci doit être prouvé d’après les règles établies par le Code civil » (Cass. crim. 1er juin 1987, n°86-94.837).
- Autrement dit, ce n’est que si le Juge pénal est amené à connaître d’une question de nature civile, qu’il sera contraint de faire application du principe d’indivisibilité de l’aveu.
- La frontière de ce quatrième tempérament est donc fonction de la nature de la question litigieuse, et non de la juridiction saisie : lorsqu’un élément constitutif de l’infraction suppose l’existence d’un acte juridique soumis à la preuve légale, le juge répressif emprunte les règles civiles de preuve et retrouve, à raison de cette question civile incidente, l’obligation de respecter l’indivisibilité de l’aveu.
VII) L’irrévocabilité de l’aveu judiciaire
A) Principe
L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire est « irrévocable. »
Ainsi, le plaideur qui se livre à un aveu dans le cadre d’une instance judiciaire ne peut plus revenir sur sa déclaration.
Ce caractère irrévocable est le corollaire naturel de la force probante absolue reconnue à l’aveu judiciaire. Puisque le fait avoué est réputé établi et lie le juge, il serait incohérent de permettre à l’avouant de retirer à son gré la déclaration sur laquelle la juridiction a fondé sa conviction. L’irrévocabilité assure ainsi la stabilité du débat probatoire et prémunit l’adversaire contre les revirements tactiques de la partie qui aurait, par calcul, intérêt à se dédire.
La raison en est que l’aveu s’analyse en un acte unilatéral, à tout le moins telle est la justification apportée par la Cour de cassation à la règle.
Dans un arrêt du 26 janvier 1972 elle a en effet jugé que « l’aveu judiciaire est un acte unilatéral et qu’il ne peut être révoqué que s’il a été la suite d’une erreur de fait prouvée » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1972, n°70-13.603CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 26 janvier 1972 · n° 70-13.603Il resulte de l'article 1356 du code civil que l'aveu judiciaire est un acte unilateral et qu'il ne peut etre revoque que s'il a ete la suite d'une erreur de fait prouvee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les actes unilatéraux présentent la particularité de produire leurs effets à réception par leur destinataire. Cela explique pourquoi lorsqu’un aveu est reçu par un juge, l’avouant ne peut plus se rétracter. L’aveu a produit ses effets juridiques au moment même où il a été porté à la connaissance du juge.
À cet égard, il est indifférent que le plaideur souhaitant revenir sur son aveu soutienne n’avoir pas mesuré les conséquences juridiques de sa déclaration ; elle est irrévocable, sauf à établir une erreur de fait.
L’on perçoit ici toute la rigueur de la règle : l’irrévocabilité s’attache à l’aveu dès l’instant où il parvient à la connaissance du juge, indépendamment de tout regret ultérieur de son auteur et indépendamment de la conscience qu’il aurait pu avoir de la portée juridique de ses propos. Seule la démonstration d’une erreur de fait — et non d’une erreur de droit ni d’une simple imprudence — est de nature à en délier l’avouant.
B) Exception
1) La révocation de l’aveu résultant d’une erreur de fait
Le principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire n’est pas sans limite ; il souffre d’une exception.
L’article 1383-2 du Code civil prévoit en effet que l’aveu judiciaire est irrévocable « sauf en cas d’erreur de fait ». Cette règle est exprimée par l’adage « non fatetour qui errat », soit littéralement n’avoue pas qui se trompe.
À la différence de la formule latine héritée du droit romain, il peut être observé que l’article 1383-2 du Code civil cantonne l’exception au principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire aux seules erreurs de faits, par opposition aux erreurs de droit.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « erreur de fait ».
Erreur de fait. Méprise de l’avouant portant sur la réalité matérielle du fait reconnu : la personne a envisagé le fait litigieux autrement qu’il n’était en réalité, en sorte que sa déclaration ne traduit pas une volonté éclairée de tenir ce fait pour avéré. Elle se distingue de l’erreur de droit, qui porte non sur la matérialité du fait mais sur ses conséquences juridiques.
À l’analyse, l’erreur de fait consiste pour l’avouant à se méprendre sur la réalité des faits qu’il a avoués. Autrement dit, il a envisagé le fait litigieux différemment de ce qu’il était réellement.
Pour exemple, il a été admis qu’un plaideur puisse se revenir sur ses déclarations parce qu’il « avait confondu des factures étrangères au litige avec celles dont le paiement lui était réclamé » (Cass. 1ère civ. 17 mai 1988, n°86-19.341RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mai 1988 · n° 86-19.341La partie qui a fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration ; et cette révocation de l'aveu ne doit pas être obligatoirement expresse.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, l’erreur de droit consiste pour le plaideur à se tromper sur les conséquences juridiques de son aveu. La raison en est que nul n’est censé ignorer la loi. Par ailleurs, l’aveu ne peut porter que sur les éléments de faits, l’appréciation du droit relevant de l’office du juge.
Cette dernière justification est décisive : puisque l’aveu ne peut, par hypothèse, porter que sur des circonstances de fait — à l’exclusion de leur qualification juridique, qui ressortit à l’office du juge —, la seule méprise susceptible d’en affecter la sincérité ne peut être qu’une erreur de fait. L’erreur de droit, qui porterait sur la portée juridique de la déclaration, est par nature étrangère à l’objet de l’aveu et ne saurait, par voie de conséquence, en justifier la rétractation.
S’agissant des modalités de la révocation de l’aveu en cas d’erreur de fait commise par l’avouant, l’article 1383-2 du Code civil est silencieux. Aussi, est-il admis que cette révocation soit tacite, la Haute juridiction estimant que « la révocation de l’aveu ne [doit] pas être obligatoirement expresse » (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 mai 1988, n°86-19.341RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mai 1988 · n° 86-19.341La partie qui a fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration ; et cette révocation de l'aveu ne doit pas être obligatoirement expresse.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, la charge de la preuve de l’erreur pèse sur l’auteur de l’aveu. La Chambre commerciale a rappelé cette exigence dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Cass. com. 2 nov. 2011, n°10-21.341CassationCour de cassation, chambre commerciale · 2 novembre 2011 · n° 10-21.341La révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses premières conclusions ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient s'être trompée dans l'établissement de ce compte et produit un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures, de tels motifs étant impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l'aveu fait en justice relativement au montant de sa dette procédait d'une erreur de faitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette répartition de la charge de la preuve se déduit logiquement du caractère exceptionnel de la révocation : celui qui se prévaut d’une dérogation au principe d’irrévocabilité doit en rapporter la preuve, conformément à l’adage reus in excipiendo fit actor. En l’espèce, la banque qui, après avoir reconnu dans ses premières conclusions un trop-perçu d’un certain montant, prétendait s’être trompée dans l’établissement du compte, ne pouvait écarter la qualification d’aveu judiciaire qu’à la condition d’établir, par la production d’un décompte rectificatif circonstancié, la réalité de l’erreur de fait dont elle se prévalait.
Illustration. Un débiteur reconnaît dans ses conclusions devoir une somme qu’il croit correspondre à des factures impayées ; il découvre ensuite que ces factures, déjà réglées, étaient étrangères au litige et qu’il les avait confondues avec d’autres. La méprise portant sur la matérialité même de la dette — et non sur sa portée juridique —, elle s’analyse en une erreur de fait autorisant la révocation de l’aveu, à charge pour le débiteur de l’établir.
2) La révocation de l’aveu résultant de sa non-reprise dans les conclusions récapitulatives
Au début des années 2000, la question s’est posée de savoir si la révocation de l’aveu pouvait résulter, outre de la commission d’une erreur de fait, de la non-reprise par l’avouant de ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives.
Pour mémoire, l’article 768 du Code de procédure civile prévoit que, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal judiciaire, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. »
L’article 954 énonce la même règle pour les conclusions produites devant la Cour d’appel.
Ainsi, obligation est faite aux parties de reprendre l’ensemble de leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions qui ont vocation à être présentées au Juge.
A défaut disent les textes, les parties « sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Compte tenu de cette règle, la question s’est posée de savoir si un plaideur pouvait, pour neutraliser l’effet d’un aveu formulé dans ses précédentes écritures, ne pas reprendre ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives.
La tentation était réelle pour le plaideur regrettant son aveu : plutôt que de rapporter la preuve — difficile — d’une erreur de fait, il lui suffirait de s’abstenir de reprendre la déclaration compromettante dans ses dernières écritures pour la voir réputée abandonnée. Une telle stratégie aurait toutefois abouti à introduire, par le détour des règles de procédure relatives aux conclusions récapitulatives, un second cas de révocation que la loi de fond n’a jamais consacré.
Dans un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation a apporté une réponse négative à cette question. Elle a jugé dans cette décision « qu’un aveu judiciaire ne pouvant, selon l’article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l’être du fait qu’ayant été contenu dans des conclusions d’appel antérieures aux dernières conclusions, il ne se trouve pas dans celles-ci » (Cass. 1ère civ. 20 mai 2003, n°00-18.295RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 20 mai 2003 · n° 00-18.295Un aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel, il ne se trouve pas dans les dernières écritures ; dès lors, une cour d'appel a décidé à bon droit, qu'une partie ayant reconnu sa dette dans ses premières conclusions d'appel et ne démontrant aucune erreur d'appréciation dont elle aurait pu se convaincre depuis cet aveu, n'était pas fondée à le contester dans ses conlusions récapitulatives. Mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'indivisibilité d'un aveu, ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie avait reconnu sa dette dans ses premières conclusions d’appel, puis avait omis de reprendre cette reconnaissance dans ses dernières écritures, entendant ainsi se délier de son aveu sans invoquer la moindre erreur de fait.
- Problème
- L’aveu judiciaire, par principe irrévocable, peut-il être tenu pour révoqué au seul motif qu’il figure dans des conclusions antérieures et n’a pas été repris dans les dernières écritures déposées ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : un aveu judiciaire ne pouvant, selon l’article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l’être du fait qu’il ne se trouve pas dans les dernières conclusions, l’avouant ne démontrant au surplus aucune erreur d’appréciation dont il aurait pu se convaincre depuis.
- Portée
- La règle de l’irrévocabilité de l’aveu, qui relève du droit de la preuve, prime les mécanismes procéduraux de l’abandon des moyens non repris : la seule cause de révocation demeure l’erreur de fait.
La position adoptée par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée. Retenir la solution inverse serait revenu à admettre un second cas de révocation de l’aveu judiciaire, alors que l’article 1383-2 du Code civil n’envisage que la seule erreur de fait.
Au demeurant, cette solution préserve la cohérence de l’architecture probatoire : l’irrévocabilité de l’aveu relève du droit de fond de la preuve, tandis que la règle de la reprise des prétentions dans les conclusions récapitulatives relève de la technique procédurale de la mise en état. Admettre que la seconde puisse défaire ce que la première a fixé reviendrait à subordonner la stabilité d’un mode de preuve parfait aux aléas de la rédaction des écritures.
La Haute juridiction a réaffirmé sa position dans un arrêt du 13 février 2007. Aux termes de cette décision elle a décidé, s’agissant d’un aveu judiciaire, qu’il « ne pouvait être rétracté que pour erreur de fait, ne pouvait l’être du seul fait que les dernières conclusions d’appel ne reprenaient pas les écritures de première instance le comportant » (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2007, n°05-21.227RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 13 février 2007 · n° 05-21.227L'aveu judiciaire déduit de conclusions déposées devant les premiers juges, qui ne peut être rétracté que pour erreur de fait, ne peut l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprennent pas les écritures de première instance le comportantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il se déduit de cette jurisprudence aujourd’hui constante que le domaine de la révocation de l’aveu judiciaire est strictement clos : seule l’erreur de fait, dûment prouvée par l’avouant, peut en délier son auteur. Ni l’erreur de droit, ni la simple absence de reprise de la déclaration dans les conclusions récapitulatives, ni le regret a posteriori de l’avouant ne sauraient produire pareil effet.
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-13.072consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1971, n° 68-13.220consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mai 1971, n° 70-10.193consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 1972, n° 70-13.603consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1973, n° 72-12.521consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 10 avril 1973, n° 71-13.941consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juillet 1974, n° 72-12.414consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 1976, n° 75-10.452consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1977, n° 76-12.816consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 1978, n° 76-13.373consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1980, n° 79-10.305consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 1981, n° 79-14.778consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mai 1988, n° 86-19.341consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 6 janvier 1999, n° 97-12.300consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 mai 2003, n° 00-18.295consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 juin 2006, n° 04-16.742consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 février 2007, n° 05-21.271consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2007, n° 05-21.227consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 2009, n° 08-11.616consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 2 novembre 2011, n° 10-21.341consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 2014, n° 13-11.242consulter ↗
Pour aller plus loin