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L’indivisibilité de l’aveu judiciaire

Mis à jour le 3 juillet 202615 min de lecture360 lectures

Reconnaître pour vrai un fait qui vous accable n’engage que pour autant que cette reconnaissance soit reçue telle qu’elle a été faite : l’aveu judiciaire, force probante souveraine au sein des modes de preuve, ne se laisse pas démembrer au gré des intérêts de celui qui s’en prévaut. C’est tout le sens de la règle, héritée du droit romain et consacrée par l’article 1383-2 du Code civil, selon laquelle l’aveu « ne peut être divisé contre son auteur ». Encore faut-il en mesurer la portée exacte, là où la déclaration principale se trouve assortie de réserves ou de précisions qui en infléchissent les conséquences.

I) Principe

L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire « ne peut être divisé contre son auteur ».

Le principe d’indivisibilité de l’aveu est exprimé par la formule latine « confessio dividi non debet ».

A) Indivisibilité de l’aveu — définition

L’indivisibilité de l’aveu judiciaire désigne la règle en vertu de laquelle une déclaration par laquelle une partie reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques forme un tout insécable : son bénéficiaire ne peut en retenir les éléments qui le servent tout en écartant ceux qui le desservent. L’aveu est reçu en bloc, ou il n’est pas reçu.

Ce principe signifie que lorsqu’un aveu est assorti de déclarations complémentaires qui atténuent les conséquences juridiques de la déclaration principale, son bénéficiaire ne saurait se prévaloir à titre de preuve des seules déclarations qui lui sont favorables et rejeter celles qui lui sont défavorables.

Autrement dit, les déclarations constitutives d’un aveu forment un tout que le juge doit recevoir en bloc, sans que le demandeur puisse soigneusement sélectionner les fragments de l’aveu lui permettant d’établir son allégation.

La règle se comprend à la lumière de la nature même de l’aveu. Mode de preuve à part entière — et longtemps tenu pour la plus décisive des preuves, au point d’être qualifié de regina probationum —, l’aveu judiciaire fait foi contre celui dont il émane et l’oblige sans qu’il soit besoin de le corroborer par un autre élément. Or, ce qui fait sa force commande sa cohérence : dès lors qu’une partie tient pour avérée contre elle une déclaration, c’est l’intégralité de cette déclaration, et non sa portion la plus accablante, qui s’impose au juge. Diviser l’aveu reviendrait à substituer à la reconnaissance effective de l’avouant une reconnaissance recomposée par son adversaire — c’est-à-dire à dénaturer l’acte que la loi érige précisément en preuve.

Encore faut-il, à cet égard, ne pas perdre de vue que l’aveu, pour produire l’effet probatoire renforcé qui justifie son indivisibilité, doit être univoque : il suppose, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de la volonté de reconnaître pour vrai un fait qui lui est défavorable. C’est cette unité de volonté, embrassant à la fois la reconnaissance principale et les précisions dont l’avouant l’assortit, qui interdit au juge de scinder la déclaration.

Pour illustrer le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire Pothier prend l’exemple d’un créancier qui soutiendrait avoir prêté une somme d’argent et qui en demanderait le remboursement à la personne qu’il tient pour son débiteur.

Dans l’hypothèse où cette dernière avouerait avoir bien souscrit un contrat de prêt ; mais déclarerait, dans le même temps, avoir restitué la somme d’argent prêtée, alors le prêteur ne saurait se prévaloir de la première déclaration (la reconnaissance de l’existence d’un contrat de prêt), tout en faisant fi de la seconde (l’affirmation relative au remboursement du prêt).

L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cet exemple dit Pothier, c’est que la partie bénéficiaire d’un aveu judiciaire n’est autorisée à s’en servir contre la partie dont cet aveu émane qu’en le prenant tel qu’il est et dans son entier.

B) Illustration chiffrée

Un prêteur réclame le remboursement d’un prêt de 30 000 euros. Le défendeur reconnaît avoir reçu cette somme, mais déclare en avoir déjà remboursé 18 000 euros. Faute d’autre preuve que cet aveu, le créancier ne peut obtenir condamnation à hauteur de 30 000 euros en n’invoquant que la première branche de la déclaration : l’aveu valant pour le tout, il ne peut prospérer qu’à concurrence du solde déclaré, soit 12 000 euros.

II) Mise en œuvre

Si le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire se conçoit bien dans son économie générale, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever des difficultés.

En effet, le principe d’indivisibilité de l’aveu a seulement vocation à jouer en présence d’un aveu assorti de déclarations complémentaires, à tout le moins connexes.

Il ne s’applique pas, en revanche, en présence d’aveux distincts et successifs. Or il est parfois difficile de déterminer si des déclarations forment un tout ou si elles se rapportent à des faits qui ne comportent aucuns liens entre eux.

Le départ entre ces deux situations n’a rien d’académique : il commande le sort même du litige. Là où les déclarations forment un tout, le bénéficiaire de l’aveu est tenu de l’accepter avec ses tempéraments ; là où elles se rapportent à des faits étrangers les uns aux autres, il demeure libre de n’en retenir que la part qui le sert, à charge pour l’avouant d’établir, par les voies de droit commun, le fait qu’il ajoute. Tout l’enjeu se concentre donc sur la qualification de la déclaration litigieuse.

Afin de surmonter cette difficulté, la doctrine a proposé de distinguer trois catégories d’aveux :

  • L’aveu pur et simple
    • L’aveu est qualifié de pur et simple lorsqu’il se rapporte à un seul fait, sans qu’aucune précision n’affecte la portée de la déclaration principale
      • Exemple : la reconnaissance de l’existence d’un contrat de prêt conclu pour une durée de 20 ans au taux de 3%
    • Dans l’exemple choisi, l’aveu est pur et simple dans la mesure où l’avouant reconnaît pour vraie l’allégation de son contradicteur sans rien y ajouter ou y retrancher.
    • En présence d’un aveu pur et simple, le principe d’indivisibilité est sans objet dans la mesure où la déclaration est, dans sa structuration même, insécable ; aucun des éléments qui la compose n’est susceptible d’en modifier la portée.
    • La question de la division ne se pose ici que pour être aussitôt évacuée : il n’y a rien à diviser, faute de déclaration accessoire venant nuancer la reconnaissance principale.
  • L’aveu qualifié
    • L’aveu est dit qualifié « lorsque la reconnaissance d’un fait n’a lieu que sous certaines modifications qui en altèrent les caractéristiques et, par conséquent, ses effets ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où la déclaration formulée par l’avouant est assortie de précisions qui en atténuent les conséquences juridiques.
      • Exemple : la reconnaissance de l’existence d’un contrat de vente combinée à la contestation du prix sollicité par le vendeur
    • La précision n’y forme pas un fait autonome : elle est immanente au fait avoué, dont elle modèle de l’intérieur la portée. Reconnaître la vente en discutant le prix, ce n’est pas opposer un fait nouveau à la vente — c’est en préciser une condition essentielle. L’unité de la déclaration s’impose alors d’elle-même.
    • En présence d’un aveu qualifié, le principe d’indivisibilité trouve pleine application et jouera systématiquement.
    • Il en résulte que les déclarations constitutives de l’aveu doivent être reçues dans leur globalité par le juge ; sans pouvoir être divisées.
    • Dans un arrêt du 10 avril 1973, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que devait être regardé comme indivisible l’aveu aux termes duquel un plaideur reconnaissait avoir donné mandat à son contradicteur de vendre son bien tout en précisant que ce dernier « devrait faire son affaire personnelle de la commission qui pourrait être due » à l’agent immobilier (Cass. 3e civ. 10 avr. 1973, n°71-13.941).
    • La même solution a été retenue par la Première chambre civile pour l’aveu réalisé par le Président-Directeur Général d’une Société qui reconnaissait l’existence d’un contrat de prêt tout en contestant en être le débiteur à titre personnel, puisque souscrit au nom et pour le compte de l’entreprise (Cass. 1ère civ. 11 mars 1980, n°79-10.305).
  • L’aveu complexe
    • L’aveu est qualifié de complexe lorsque son auteur, tout en reconnaissant le fait allégué par son contradicteur « articule un nouveau fait dont le résultat serait de créer une exception à son profit ».
    • Plus précisément, selon Demolombe, l’aveu complexe est caractérisé lorsque « l’avouant ajoute au fait allégué par son adversaire, un autre fait, nouveau et distinct, qui en modifie, en restreint, ou même en éteint entièrement les conséquences juridiques ».
    • Contrairement à l’aveu qualifié, l’aveu complexe présente ainsi la particularité de résulter d’une déclaration assortie de précisions qui, non pas l’atténuent, mais la contredisent totalement ou partiellement.
      • Exemple : un plaideur reconnaît avoir souscrit un contrat de prêt tout en affirmant avoir remboursé les sommes prêtées
    • Dans l’exemple choisi, l’allégation porte sur des faits distincts, tant matériellement, que temporellement.
    • La différence avec l’aveu qualifié est ici décisive : dans l’aveu qualifié, la précision est consubstantielle au fait avoué ; dans l’aveu complexe, elle s’en détache pour constituer un fait autonome — le paiement, la remise à un tiers, la novation — qui, survenu postérieurement, vient en neutraliser les effets. C’est cette autonomie du fait adjoint qui ouvre la discussion sur la divisibilité.
    • Est-ce à dire que l’aveu pourrait être divisé ? Autrement dit, pourrait-on retenir la première déclaration en ignorant la seconde ?
    • Pour répondre à cette question, la doctrine classique suggère de distinguer selon qu’il existe ou non un lien de connexité entre le fait principal allégué et le fait qui lui est attaché.
      • S’il existe un lien de connexité entre les deux faits distincts, alors le principe d’indivisibilité pourra jouer
      • Si, en revanche, il n’existe aucun lien de connexité entre ces deux faits, alors l’aveu pourra être divisé
    • La question qui alors se pose est de savoir comment apprécier l’existence d’un lien de connexité entre deux faits.
    • Il peut, en effet, exister différents degrés de connexité ce qui est de nature compliquer la tâche du juge qui devra déterminer s’il y a lieu de faire ou non application du principe d’indivisibilité.
    • L’étude de la jurisprudence révèle qu’il y aurait connexité entre deux faits lorsque le second ne saurait s’être produit si l’on n’admet pas la survenance du premier. La connexité se mesure ainsi à un rapport de dépendance logique : le fait adjoint suppose nécessairement le fait principal, qui en constitue le présupposé. Le remboursement implique le prêt ; la remise libératoire implique la dette. Le second fait emprunte au premier sa raison d’être, en sorte qu’on ne saurait admettre l’un en rejetant l’autre sans rompre l’unité de la déclaration.
    • Tel est le cas lorsqu’un plaideur reconnaît l’existence d’une obligation tout en soutenant s’en être valablement acquittée (Cass. 1ère civ. 11 mai 1971, n°70-10.193).
    • Dans cette hypothèse, le principe d’indivisibilité de l’aveu trouvera pleinement à s’appliquer.
Cass. 1re civ. 11 mai 1971, n° 70-10.193
Faits
Un créancier réclamait le paiement d’une dette ; le défendeur, tout en reconnaissant l’existence de l’obligation alléguée, ajoutait s’en être libéré en réglant la somme entre les mains d’un tiers.
Problème
Le créancier pouvait-il, en l’absence de toute autre preuve, retenir la reconnaissance de la dette tout en écartant la déclaration relative au règlement effectué ?
Solution
Sur le fondement de l’article 1356, alinéa 3, du Code civil, la Cour de cassation juge que l’aveu judiciaire, lorsqu’il est la seule preuve produite, ne peut être divisé contre celui qui l’a fait : il en va ainsi de l’aveu complexe comportant la reconnaissance d’un fait principal — la dette — et d’un fait connexe de nature à le priver de ses effets — le règlement entre les mains d’un tiers.
Portée
L’arrêt consacre l’indivisibilité de l’aveu complexe dès lors que le fait adjoint entretient avec le fait principal un lien de connexité, le second supposant logiquement le premier.
    • À cet égard, il peut être observé que le juge est investi du pouvoir de relever d’office le moyen tiré de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 nov. 1978, n°77-10.774). La Cour de cassation justifie cette faculté en relevant que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne méconnaît pas le principe de la contradiction en soulevant d’office un tel moyen, dès lors qu’il n’introduit dans le débat aucun élément de fait que les parties n’auraient pas été à même de discuter.
    • Pour ce faire, il devra néanmoins inviter les parties à présenter leurs observations, comme précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2006 (Cass. 1ère civ. 27 juin 2006, n°04-16.742). La Haute juridiction y casse, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la décision des juges du fond qui avaient relevé d’office le moyen tiré de l’existence d’un aveu judiciaire sans provoquer au préalable les observations des parties. La conciliation des deux solutions est claire : le juge peut s’emparer d’office de l’indivisibilité, à la condition d’en soumettre l’application au débat contradictoire.

III) Exceptions

Contrairement à ce que suggère la formulation du deuxième alinéa de l’article 1383-2 du Code civil, le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire n’est pas absolu ; il souffre de plusieurs tempéraments.

Ces tempéraments procèdent tous d’une même idée directrice : l’indivisibilité n’est protectrice qu’autant qu’elle préserve la sincérité de la preuve. Dès lors que la déclaration accessoire est démentie par une autre preuve, ou se révèle mensongère, ou ne porte pas sur un fait réellement contesté, la règle perd sa raison d’être et cède.

  • Premier tempérament : la preuve du fait principal par d’autres moyens de preuve
    • Il est admis que lorsque les faits litigieux ont été prouvés par un autre moyen de preuve, le principe d’indivisibilité de l’aveu devait être écarté.
    • La justification en est limpide : l’indivisibilité ne se conçoit que parce que l’aveu constitue, à lui seul, le support de la preuve. Si le fait principal est établi par ailleurs — par un écrit, une attestation, un faisceau de présomptions —, le bénéficiaire n’a plus besoin d’emprunter à l’aveu sa première branche : il peut s’en remettre à cette preuve autonome et abandonner la déclaration accessoire à la charge probatoire de celui qui l’invoque.
    • Dans un arrêt du 23 juillet 1974 il a par exemple été jugé en ce sens que « il résulte de l’article 1356, alinéa 3, du Code civil, que l’aveu judiciaire peut être divisé contre celui qui l’a fait, lorsqu’il existe d’autres preuves ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée de lettres et d’une attestation versées aux débats, retient que ces documents établissent déjà, abstraction faite du contenu des conclusions de merlot, que l’opération litigieuse s’analyse en un prêt ; qu’elle en déduit, à bon droit, sans contradiction, que la règle de l’indivisibilité de l’aveu est inapplicable, ” le prêt de 69279,55 francs résultant d’un écrit, et non du seul aveu du débiteur “ » (Cass. 1ère civ. 23 juill. 1974, n°72-12.414).
    • Ainsi le principe d’indivisibilité ne s’applique que si l’aveu est le seul mode de preuve permettant d’établir le fait discuté.
  • Deuxième tempérament : l’absence d’invraisemblance et d’inexactitude du fait adjoint au fait principal
    • Il est de jurisprudence constante que l’application du principe d’indivisibilité à l’aveu complexe est subordonnée à l’absence d’invraisemblance et d’inexactitude du fait connexe attaché au fait principal.
    • En d’autres termes, si la déclaration accessoire est inexacte ou est peu vraisemblable, l’aveu reçu par le juge pourra être divisé, ce qui signifie que le juge pourra ne retenir que la seule déclaration principale.
    • Ce tempérament traduit un contrôle de sincérité : l’indivisibilité protège l’avouant de bonne foi, non le plaideur qui adjoint à sa reconnaissance un fait manifestement controuvé. L’invraisemblance de la déclaration accessoire, souverainement appréciée par les juges du fond, en démontre la fausseté et prive son auteur du bénéfice de la règle.
    • Dans un arrêt du 23 novembre 1977, la Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’appel qui avait estimé que les explications fournies par un plaideur « étaient d’une invraisemblance qui en démontrait la fausseté et l’empêchait de se prévaloir du principe de l’indivisibilité de l’aveu » (Cass. 1ère civ. 23 nov. 1977, n°76-12.816)
    • Elle a retenu une solution similaire plus récemment dans un arrêt du 2 avril 2014 (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014, n°13-11.242).
  • Troisième tempérament : l’absence de contestation du fait adjoint au fait principal
    • Le principe d’indivisibilité de l’aveu judiciaire ne peut jouer qu’à la condition que le fait accessoire au fait principal avoué soit également contesté (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 oct. 1971, n°68-13.220). Dans cette affaire, une partie ayant passé commande en son nom prétendait ensuite avoir agi pour le compte d’un tiers ; la Cour de cassation a jugé que, la formation du contrat n’ayant jamais été discutée devant les juges du fond, l’indivisibilité de l’aveu ne faisait pas obstacle à ce que ceux-ci relèvent l’absence de contestation pour faire peser sur l’intéressé la preuve du mandat invoqué.
    • Cette règle vise à empêcher qu’un plaideur de mauvaise foi, se serve du principe d’indivisibilité pour se constituer une preuve à lui-même.
    • Il ne faudrait pas, en effet, qu’une partie avoue un fait non contesté (l’existence d’un contrat de prêt) pour mieux établir un fait susceptible d’être contesté par la partie adverse, par une déclaration portant sur un point connexe (le remboursement du prêt) en se prévalant du principe d’indivisibilité. Le mécanisme heurterait alors un principe cardinal de la preuve, suivant lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même : la reconnaissance d’un fait acquis ne saurait servir de véhicule à l’affirmation, intéressée, d’un fait litigieux.
    • Dans un arrêt du 28 mars 1922, la Cour de cassation a jugé en ce sens « la règle relative à l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve , ne sont établis que par l’aveu lui-même ; que, s’il s’agit au contraire d’un fait présenté comme constant et indiscuté par les deux parties, celle qui le reconnaît ne peut se prévaloir de son aveu pour soutenir que sa déclaration sur un autre point connexe en est inséparable » (Cass. req. 28 mars 1922).
    • Dans un arrêt du 28 novembre 1973 la Première chambre civile précisé que « la règle de l’indivisibilité de l’aveu ne s’applique qu’aux faits déniés par l’une des parties et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l’aveu même » (Cass. 1ère civ. 28 nov. 1973, n°72-12.521). La Haute juridiction ajoute, dans cette décision, que celui qui reconnaît un fait présenté comme constant et indiscuté ne peut se prévaloir de son aveu pour soutenir qu’une déclaration faite sur un autre point en serait inséparable — confirmant que l’indivisibilité ne protège que la reconnaissance d’un fait véritablement dénié.
  • Quatrième tempérament : la divisibilité de l’aveu judiciaire en matière pénale
    • L’article 428 du Code de procédure pénale prévoit que « l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. »
    • Il ressort de cette disposition que le juge pénal n’est pas tenu, contrairement au juge civil, par le principe d’indivisibilité de l’aveu.
    • Cette différence de régime s’explique par l’opposition des systèmes probatoires : là où la procédure civile demeure largement gouvernée par la preuve légale, qui assigne à l’aveu une force déterminée, la procédure pénale obéit au principe de la liberté de la preuve et de l’intime conviction. Le juge répressif apprécie la valeur de chaque élément qui lui est soumis ; rien ne lui impose donc de tenir pour un tout les déclarations de la personne poursuivie.
    • Il est libre d’apprécier la portée probatoire de chaque déclaration qu’il reçoit.
    • Régulièrement la Cour de cassation rappelle toutefois que « si la preuve d’un délit est subordonnée à l’existence d’un contrat, celui-ci doit être prouvé d’après les règles établies par le Code civil » (Cass. crim. 1er juin 1987, n°86-94.837).
    • Autrement dit, ce n’est que si le Juge pénal est amené à connaître d’une question de nature civile, qu’il sera contraint de faire application du principe d’indivisibilité de l’aveu. La liberté de la preuve pénale connaît ainsi sa limite : lorsqu’un élément constitutif de l’infraction emprunte au droit civil — tel l’existence d’un contrat dont dépend la qualification du délit —, le juge répressif retrouve la discipline probatoire du Code civil, en ce compris la règle de l’indivisibilité.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 11 mai 1971, n° 70-10.193consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1971, n° 68-13.220consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 10 avril 1973, n° 71-13.941consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1973, n° 72-12.521consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 23 juillet 1974, n° 72-12.414consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1977, n° 76-12.816consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1978, n° 77-10.774consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1980, n° 79-10.305consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 27 juin 2006, n° 04-16.742consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 2014, n° 13-11.242consulter ↗

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