Lorsqu’une partie reconnaît, au cours du procès, un fait qui lui est défavorable, elle accomplit un acte d’une gravité singulière : l’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et lie le juge, qui doit en tenir pour vrai le contenu. La question décisive devient alors celle-ci : l’avouant peut-il, plus tard dans l’instance, se raviser et reprendre la parole qu’il a donnée ? À cet enjeu, le droit oppose une réponse de principe d’une fermeté absolue — l’aveu judiciaire est irrévocable.
La règle est aujourd’hui inscrite à l’article 1383-2 du Code civil, qui énonce que l’aveu judiciaire est irrévocable, « sauf en cas d’erreur de fait ». Tout le régime se loge dans cette tension : une irrévocabilité posée comme principe, une unique brèche taillée pour l’erreur de fait — à l’exclusion de l’erreur de droit. Celui qui a avoué ne peut donc revenir sur sa déclaration au seul motif qu’il en regrette les conséquences ; il lui faut établir qu’il s’est mépris sur la matérialité même des faits reconnus.
Cet article expose le fondement de l’irrévocabilité de l’aveu — l’analyse en acte unilatéral retenue par la Cour de cassation —, la portée de l’exception pour erreur de fait, son régime probatoire, et la solution rendue lorsqu’un plaideur tente de neutraliser son aveu en ne le reprenant pas dans ses conclusions récapitulatives.
Définition — Aveu judiciaire
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie, ou son représentant spécialement mandaté, par laquelle elle reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Fait au cours de l’instance et devant le juge saisi, il fait pleine foi contre son auteur — à la différence de l’aveu extrajudiciaire, dont l’appréciation est laissée au juge.
I) Principe
L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire est « irrévocable. »
Ainsi, le plaideur qui se livre à un aveu dans le cadre d’une instance judiciaire ne peut plus revenir sur sa déclaration.
La raison en est que l’aveu s’analyse en un acte unilatéral, à tout le moins telle est la justification apportée par la Cour de cassation à la règle.
Dans un arrêt du 26 janvier 1972 elle a en effet jugé que « l’aveu judiciaire est un acte unilatéral et qu’il ne peut être révoqué que s’il a été la suite d’une erreur de fait prouvée » (Cass. 3e civ., 26 janv. 1972, n° 70-13.603CassationBulletin3e chambre civileIl resulte de l'article 1356 du code civil que l'aveu judiciaire est un acte unilateral et qu'il ne peut etre revoque que s'il a ete la suite d'une erreur de fait prouvee.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Les actes unilatéraux présentent la particularité de produire leurs effets à réception par leur destinataire. Cela explique pourquoi lorsqu’un aveu est reçu par un juge, l’avouant ne peut plus se rétracter. L’aveu a produit ses effets juridiques au moment même où il a été porté à la connaissance du juge.
À cet égard, il est indifférent que le plaideur souhaitant revenir sur son aveu soutienne n’avoir pas mesuré les conséquences juridiques de sa déclaration ; elle est irrévocable, sauf à établir une erreur de fait.
II) Exception
A) La révocation de l’aveu résultant d’une erreur de fait
Le principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire n’est pas sans limite ; il souffre d’une exception.
L’article 1383-2 du Code civil prévoit en effet que l’aveu judiciaire est irrévocable « sauf en cas d’erreur de fait ». Cette règle est exprimée par l’adage « non fatetur qui errat », soit littéralement n’avoue pas qui se trompe.
À la différence de la formule latine héritée du droit romain, il peut être observé que l’article 1383-2 du Code civil cantonne l’exception au principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire aux seules erreurs de faits, par opposition aux erreurs de droit.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « erreur de fait ».
À l’analyse, l’erreur de fait consiste pour l’avouant à se méprendre sur la réalité des faits qu’il a avoués. Autrement dit, il a envisagé le fait litigieux différemment de ce qu’il était réellement.
Exemple
Un commerçant, assigné en paiement, reconnaît dans ses conclusions devoir 40 000 € à son fournisseur. Il s’aperçoit ensuite qu’il a additionné, parmi les factures litigieuses, deux factures de 12 000 € se rapportant à un autre marché, étranger à l’instance : la dette réelle n’est que de 28 000 €. Cette méprise porte sur la matérialité des faits reconnus — c’est une erreur de fait, et non un simple regret sur la portée juridique de l’aveu : l’avouant peut donc revenir sur sa déclaration, à charge pour lui de prouver la confusion.
Pour exemple, il a été admis qu’un plaideur puisse revenir sur ses déclarations parce qu’il « avait confondu des factures étrangères au litige avec celles dont le paiement lui était réclamé » (Cass. 1re civ., 17 mai 1988, n° 86-19.341RejetBulletin1re chambre civileLa partie qui a fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration ; et cette révocation de l'aveu ne doit pas être obligatoirement expresse.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
À l’inverse, l’erreur de droit consiste pour le plaideur à se tromper sur les conséquences juridiques de son aveu. La raison en est que nul n’est censé ignorer la loi. Par ailleurs, l’aveu ne peut porter que sur les éléments de faits, l’appréciation du droit relevant de l’office du juge.
S’agissant des modalités de la révocation de l’aveu en cas d’erreur de fait commise par l’avouant, l’article 1383-2 du Code civil est silencieux. Aussi, est-il admis que cette révocation soit tacite, la Haute juridiction estimant que « la révocation de l’aveu ne [doit] pas être obligatoirement expresse » (V. en ce sens Cass. 1re civ., 17 mai 1988, n° 86-19.341RejetBulletin1re chambre civileLa partie qui a fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration ; et cette révocation de l'aveu ne doit pas être obligatoirement expresse.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
En revanche, la charge de la preuve de l’erreur pèse sur l’auteur de l’aveu — actori incumbit probatio. La Chambre commerciale a rappelé cette exigence dans un arrêt du 2 novembre 2011 : ne caractérise pas une révocation régulière l’arrêt qui se borne à retenir qu’une banque soutient s’être trompée dans l’établissement d’un compte et produit un décompte rectificatif, de tels motifs étant impropres à établir que l’aveu procédait d’une erreur de fait prouvée (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-21.341CassationBulletinchambre commercialeLa révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses premières conclusions ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient s'être trompée dans l'établissement de ce compte et produit un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures, de tels motifs étant impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l'aveu fait en justice relativement au montant de sa dette procédait d'une erreur de faitSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
B) La révocation de l’aveu résultant de sa non-reprise dans les conclusions récapitulatives
Au début des années 2000, la question s’est posée de savoir si la révocation de l’aveu pouvait résulter, outre de la commission d’une erreur de fait, de la non-reprise par l’avouant de ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives.
Pour mémoire, l’article 768 du Code de procédure civile prévoit que, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal judiciaire, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. »
L’article 954 énonce la même règle pour les conclusions produites devant la Cour d’appel.
Ainsi, obligation est faite aux parties de reprendre l’ensemble de leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions qui ont vocation à être présentées au Juge.
A défaut disent les textes, les parties « sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Compte tenu de cette règle, la question s’est posée de savoir si un plaideur pouvait, pour neutraliser l’effet d’un aveu formulé dans ses précédentes écritures, ne pas reprendre ses déclarations dans ses conclusions récapitulatives.
Dans un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation a apporté une réponse négative à cette question. Elle a jugé dans cette décision « qu’un aveu judiciaire ne pouvant, selon l’article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l’être du fait qu’ayant été contenu dans des conclusions d’appel antérieures aux dernières conclusions, il ne se trouve pas dans celles-ci » (Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 00-18.295RejetBulletin1re chambre civileUn aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel, il ne se trouve pas dans les dernières écritures ; dès lors, une cour d'appel a décidé à bon droit, qu'une partie ayant reconnu sa dette dans ses premières conclusions d'appel et ne démontrant aucune erreur d'appréciation dont elle aurait pu se convaincre depuis cet aveu, n'était pas fondée à le contester dans ses conlusions récapitulatives. Mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'indivisibilité d'un aveu, ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Arrêt marquant — Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 00-18.295RejetBulletin1re chambre civileUn aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel, il ne se trouve pas dans les dernières écritures ; dès lors, une cour d'appel a décidé à bon droit, qu'une partie ayant reconnu sa dette dans ses premières conclusions d'appel et ne démontrant aucune erreur d'appréciation dont elle aurait pu se convaincre depuis cet aveu, n'était pas fondée à le contester dans ses conlusions récapitulatives. Mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'indivisibilité d'un aveu, ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
Faits
Une partie avait reconnu sa dette dans ses premières conclusions d’appel. Dans ses conclusions récapitulatives, elle s’était abstenue de reprendre cette reconnaissance, entendant ainsi se soustraire à l’aveu antérieurement formulé — sans pour autant démontrer la moindre erreur d’appréciation dont elle se serait convaincue depuis.
Problème
La non-reprise d’un aveu judiciaire dans les dernières conclusions, là où la procédure répute abandonnés les moyens non repris, peut-elle valoir révocation de cet aveu ?
Solution
Non. Un aveu judiciaire ne pouvant être révoqué qu’en cas d’erreur de fait, il ne saurait l’être du seul fait que, contenu dans des conclusions d’appel antérieures, il ne figure pas dans les dernières écritures. La cour d’appel a donc à bon droit refusé à la partie le droit de contester sa reconnaissance de dette.
Portée
L’irrévocabilité de l’aveu prime la règle procédurale de concentration des prétentions dans les dernières conclusions : on ne révoque pas un aveu par prétérition. Seule l’erreur de fait, dûment prouvée, peut le faire tomber.
La position adoptée par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée. Retenir la solution inverse serait revenu à admettre un second cas de révocation de l’aveu judiciaire, alors que l’article 1383-2 du Code civil n’envisage que la seule erreur de fait.
La Haute juridiction a réaffirmé sa position dans un arrêt du 13 février 2007. Aux termes de cette décision elle a décidé, s’agissant d’un aveu judiciaire, qu’il « ne pouvait être rétracté que pour erreur de fait, ne pouvait l’être du seul fait que les dernières conclusions d’appel ne reprenaient pas les écritures de première instance le comportant » (Cass. 1re civ., 13 févr. 2007, n° 05-21.227RejetBulletin1re chambre civileL'aveu judiciaire déduit de conclusions déposées devant les premiers juges, qui ne peut être rétracté que pour erreur de fait, ne peut l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprennent pas les écritures de première instance le comportantSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Les textes cités 4 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1356du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1383-2du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Article 768du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006
Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 954du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 961. 960. Elles doivent formuler formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un et un dispositif récapitulant dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017
Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont récapitulées sous forme invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de dispositif. manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2011
Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. A cet effet, un invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif leur des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties doivent reprendre, récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999
Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions de la partie des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions est fondée. et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
L'avoué ou La cour ne statue que sur les avoués d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens qui auraient été successivement présentés. au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens qui précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés. statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
LA LETTRE
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 5 décisions
2 cassations3 rejets5 au Bulletin1972 → 2011
1972CassationCass. 3e civ., 26 janv. 1972, n° 70-13.603Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date26 janvier 1972
attaquéeCour d'appel Montpellier 1970-06-24, 24 juin 1970
Il resulte de l'article 1356 du code civil que l'aveu judiciaire est un acte unilateral et qu'il ne peut etre revoque que s'il a ete la suite d'une erreur de fait prouvee.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
1988RejetCass. 1re civ., 17 mai 1988, n° 86-19.341Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date17 mai 1988
attaquéeCour d'appel de Lyon, 1986-10-08, 8 oct. 1986
La partie qui a fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration ; et cette révocation de l'aveu ne doit pas être obligatoirement expresse.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
2003RejetCass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 00-18.295Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date20 mai 2003
attaquéeCour d'appel de Nîmes, 2000-05-11, 11 mai 2000
Un aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel, il ne se trouve pas dans les dernières écritures ; dès lors, une cour d'appel a décidé à bon droit, qu'une partie ayant reconnu sa dette dans ses premières conclusions d'appel et ne démontrant aucune erreur d'appréciation dont elle aurait pu se convaincre depuis cet aveu, n'était pas fondée à le contester dans ses conlusions récapitulatives. Mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'indivisibilité d'un aveu, ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
L'aveu judiciaire déduit de conclusions déposées devant les premiers juges, qui ne peut être rétracté que pour erreur de fait, ne peut l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprennent pas les écritures de première instance le comportant
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
La révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses premières conclusions ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient s'être trompée dans l'établissement de ce compte et produit un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures, de tels motifs étant impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l'aveu fait en justice relativement au montant de sa dette procédait d'une erreur de fait
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché