Lorsqu’un plaideur reconnaît, à la barre ou dans ses écritures, le fait même que son adversaire devait établir, le procès bascule : il n’y a plus rien à prouver. Tel est le ressort de l’aveu judiciaire, que la tradition rangeait au rang de probatio probatissima — la preuve des preuves. Sa force probante est, en droit civil, la plus haute qui soit : reconnaître un fait contre soi, c’est, en principe, sceller le sort de la contestation.
Le Code civil consacre cette autorité. Aux termes de l’article 1383-2, l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait » : le fait avoué est réputé vrai, et la partie adverse se trouve dispensée d’en rapporter la preuve. L’aveu n’est pas un simple indice livré à l’appréciation du juge ; il est un mode de preuve parfait, dont la valeur est fixée par la loi elle-même.
Mais cette force soulève des questions précises : contre qui l’aveu fait-il foi — son seul auteur, ou aussi ceux qui tiennent de lui leurs droits ? Peut-il être opposé aux tiers ? Suffit-il à suppléer un écrit, voire une formalité exigée par la loi ? Et que devient-il lorsque le juge, dans son for intérieur, n’y croit pas ? Telles sont les lignes de partage que dessine la jurisprudence et qu’il convient de parcourir.
Déclaration par laquelle une partie reconnaît, devant le juge saisi du litige, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Fait en justice et contre soi-même, il se distingue de l’aveu extrajudiciaire, dont la force probante demeure, elle, livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
I) Le principe : le fait avoué est tenu pour vrai
L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait ». Cela signifie que le fait avoué est tenu pour vrai, de sorte que la partie adverse est dispensée d’en rapporter la preuve.
Pothier écrivait déjà en ce sens que « la confession judiciaire faite par une personne capable d’ester en jugement, fait pleine foi du fait qui est confessé, et décharge l’autre partie d’en faire la preuve »[5].
Pour illustrer son propos, il prend l’exemple d’un débiteur qui avouerait « devoir la chose ou la somme qui lui est demandée ».
Dans cette hypothèse, dit Pothier, « le créancier demandeur est déchargé de faire la preuve de la dette ; et il peut, sur cette confession, obtenir contre son débiteur un jugement de condamnation Vice versa, si le créancier qui a un titre de créance, est convenu en jugement des paiements que le débiteur soutient lui avoir faits, ces paiements demeurent pour constants, et le débiteur est déchargé d’en faire la preuve »[6].
Un créancier réclame 10 000 € au titre d’un prêt qu’il peine à établir faute d’écrit. Dans ses conclusions, l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette somme à titre de prêt. Cette reconnaissance vaut aveu judiciaire : le prêt de 10 000 € est désormais tenu pour acquis, et le créancier obtient condamnation sans avoir à produire la moindre preuve littérale.
À l’analyse, les solutions retenues par la jurisprudence sont sensiblement similaires à celles préconisées par Pothier.
Dès lors que les conditions de l’aveu judiciaire sont réunies, la Cour de cassation n’hésite pas à juger que le fait avoué est réputé établi (V. par exemple Cass. 1ère civ. 4 févr. 1981, n°79-14.778 CassationL'aveu est indivisible sauf invraisemblance ou inexactitude qu'il appartient à l'adversaire de prouver. L'acquéreur d'un immeuble ayant reconnu que le prix n'en avait pas été payé ajoutant que l'opération avait pour but, d'accord entre les parties, de régulariser les affaires familiales sans aucun versement d'argent, viole l'article 1356 du Code civil la Cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente pour non paiement du prix convenu retient que l'acquéreur avait reconnu ce non paiement mais qu'il n'avait pas établi que cette absence de paiement de prix était conforme à l'intention des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1ère civ. 17 janv. 1978, n°76-13.373CassationIl résulte de l'article 1356 du code civil que la déclaration faite en justice par une partie fait pleine foi contre son auteur et qu'elle ne peut être divisée contre lui. Viole cet article et divise l'aveu la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande en remboursement d'un prêt de 6000 francs, retient que la déclaration du défendeur, reconnaissant avoir reçu et remboursé un prêt de 600 francs, constitue un aveu partiel rendant inutile la preuve par écrit de l'emprunt litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
II) La portée de l’aveu : auteur, ayants cause et tiers
A cet égard, l’aveu fait pleine foi, non seulement contre son auteur, mais également contre ses ayants cause universels ou à titre universel.
Il est en revanche inopposable aux tiers, comme rappelé, par exemple, par la Troisième chambre civile dans un arrêt du 6 janvier 1999 (Cass. 3e civ. 6 janv. 1999, n°97-12.300CassationUne requête formulée par une partie, auprès du juge de la mise d'état, aux fins de prorogation du délai de consignation d'une provision destinée à la mise en oeuvre d'une expertise, suivie du versement de la provision, manifeste la volonté de cette partie de poursuivre la procédure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III) Un mode de preuve parfait, recevable en toutes matières
Par ailleurs, parce qu’il est un mode de preuve parfait, l’aveu judiciaire est recevable en toutes matières.
Aussi, peut-il y être recouru pour faire la preuve contre un écrit, y compris dans l’hypothèse où la preuve littérale est exigée.
Ainsi que le souligne un auteur, au fond « l’aveu judiciaire est une preuve complète qui n’a pas besoin d’être corroborée par d’autres éléments ; il remplace entièrement l’écrit pour les actes juridiques ; il a évidemment pleine valeur pour les simples faits juridiques »[7].
IV) Les limites : l’aveu ne supplée pas une condition de validité
Bien que l’aveu judiciaire appartienne à la catégorie des modes de preuve parfaits, il ne permet pas néanmoins de suppléer une irrégularité de forme.
La Cour de cassation a ainsi décidé dans un arrêt du 28 avril 2009, que, en cas de défaut de mention manuscrite requise à peine de nullité sur un acte de cautionnement, l’aveu judiciaire ne permettait pas de sauver cet acte de l’anéantissement (Cass. com. 28 avr. 2009, n°08-11.616CassationSi les juges peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, ils n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétentionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La raison en est que l’aveu judiciaire n’est qu’un mode de preuve. À ce titre, il ne peut pallier le non-respect que d’une condition requise ad probationem, et non d’une condition exigée ad validitatem.
V) La force de l’aveu à l’égard du juge
Enfin, il y a lieu de rappeler que, à l’instar des autres modes de preuve parfaits, l’aveu judiciaire présente la particularité de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que l’aveu qu’il reçoit répond aux exigences légales (Cass. com., 6 févr. 2007, n°05-21.271RejetNe commet pas de faute le tiers arbitre chargé de la détermination du prix de vente de parts de sociétés qui s'appuie sur certaines données estimées ou probables faute d'être connues au moment où il procède à l'exécution de sa missionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans l’affirmative, il n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait avoué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire ou qu’il constate l’existence de présomptions très sérieuses contredisant l’aveu qu’il reçoit (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n°70-13.072RejetC'est sans contradiction qu'apres avoir estime qu'il existe une presomption tres serieuse que le preneur d'un bail a cheptel a paye de ses deniers personnels le troupeau dont le bailleur lui demande la restitution, les juges du fond decident, sans diviser l 'aveu judiciaire du preneur selon lequel le bailleur a utilise des sommes recues en execution de contrats precedents pour l'achat des betes litigieuses, que cet aveu, qui n'a pas ete revoque, fait pleine foi contre son auteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Dans un litige relatif à un bail à cheptel, le bailleur réclamait au preneur la restitution d’un troupeau. Le preneur avait, en justice, avoué que le bailleur s’était servi de sommes reçues en exécution de contrats antérieurs pour acquérir les bêtes litigieuses.
- Problème
- Le juge du fond peut-il écarter un aveu judiciaire au motif qu’il existe par ailleurs une présomption très sérieuse de fait contraire — ici, que le preneur avait payé le troupeau de ses propres deniers ?
- Solution
- Non. La Cour approuve les juges qui, sans diviser l’aveu et bien qu’ayant relevé une présomption très sérieuse en sens inverse, ont retenu que cet aveu, non révoqué, « fait pleine foi contre son auteur ». L’aveu s’impose au juge en dépit de sa propre conviction.
- Portée
- La force probante de l’aveu judiciaire est légale, et non laissée à l’intime conviction : le juge ne saurait lui préférer des présomptions, fussent-elles graves et concordantes. Elle confirme l’autorité que l’article 1383-2 du Code civil attache à l’aveu.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-13.072consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 1978, n° 76-13.373consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 1981, n° 79-14.778consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 6 janvier 1999, n° 97-12.300consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 6 février 2007, n° 05-21.271consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 2009, n° 08-11.616consulter ↗