Droit de la preuveFiche juridique

La force probante de l’aveu judiciaire

Mis à jour le 4 juillet 20265 min de lecture330 lectures

Lorsqu’un plaideur reconnaît, à la barre ou dans ses écritures, le fait même que son adversaire devait établir, le procès bascule : il n’y a plus rien à prouver. Tel est le ressort de l’aveu judiciaire, que la tradition rangeait au rang de probatio probatissima — la preuve des preuves. Sa force probante est, en droit civil, la plus haute qui soit : reconnaître un fait contre soi, c’est, en principe, sceller le sort de la contestation.

Le Code civil consacre cette autorité. Aux termes de l’article 1383-2, l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait » : le fait avoué est réputé vrai, et la partie adverse se trouve dispensée d’en rapporter la preuve. L’aveu n’est pas un simple indice livré à l’appréciation du juge ; il est un mode de preuve parfait, dont la valeur est fixée par la loi elle-même.

Mais cette force soulève des questions précises : contre qui l’aveu fait-il foi — son seul auteur, ou aussi ceux qui tiennent de lui leurs droits ? Peut-il être opposé aux tiers ? Suffit-il à suppléer un écrit, voire une formalité exigée par la loi ? Et que devient-il lorsque le juge, dans son for intérieur, n’y croit pas ? Telles sont les lignes de partage que dessine la jurisprudence et qu’il convient de parcourir.

Définition — aveu judiciaire

Déclaration par laquelle une partie reconnaît, devant le juge saisi du litige, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Fait en justice et contre soi-même, il se distingue de l’aveu extrajudiciaire, dont la force probante demeure, elle, livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

I) Le principe : le fait avoué est tenu pour vrai

L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait ». Cela signifie que le fait avoué est tenu pour vrai, de sorte que la partie adverse est dispensée d’en rapporter la preuve.

Pothier écrivait déjà en ce sens que « la confession judiciaire faite par une personne capable d’ester en jugement, fait pleine foi du fait qui est confessé, et décharge l’autre partie d’en faire la preuve »[5].

Pour illustrer son propos, il prend l’exemple d’un débiteur qui avouerait « devoir la chose ou la somme qui lui est demandée ».

Dans cette hypothèse, dit Pothier, « le créancier demandeur est déchargé de faire la preuve de la dette ; et il peut, sur cette confession, obtenir contre son débiteur un jugement de condamnation Vice versa, si le créancier qui a un titre de créance, est convenu en jugement des paiements que le débiteur soutient lui avoir faits, ces paiements demeurent pour constants, et le débiteur est déchargé d’en faire la preuve »[6].

Exemple

Un créancier réclame 10 000 € au titre d’un prêt qu’il peine à établir faute d’écrit. Dans ses conclusions, l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette somme à titre de prêt. Cette reconnaissance vaut aveu judiciaire : le prêt de 10 000 € est désormais tenu pour acquis, et le créancier obtient condamnation sans avoir à produire la moindre preuve littérale.

À l’analyse, les solutions retenues par la jurisprudence sont sensiblement similaires à celles préconisées par Pothier.

Dès lors que les conditions de l’aveu judiciaire sont réunies, la Cour de cassation n’hésite pas à juger que le fait avoué est réputé établi (V. par exemple Cass. 1ère civ. 4 févr. 1981, n°79-14.778 ; Cass. 1ère civ. 17 janv. 1978, n°76-13.373).

II) La portée de l’aveu : auteur, ayants cause et tiers

A cet égard, l’aveu fait pleine foi, non seulement contre son auteur, mais également contre ses ayants cause universels ou à titre universel.

Il est en revanche inopposable aux tiers, comme rappelé, par exemple, par la Troisième chambre civile dans un arrêt du 6 janvier 1999 (Cass. 3e civ. 6 janv. 1999, n°97-12.300).

III) Un mode de preuve parfait, recevable en toutes matières

Par ailleurs, parce qu’il est un mode de preuve parfait, l’aveu judiciaire est recevable en toutes matières.

Aussi, peut-il y être recouru pour faire la preuve contre un écrit, y compris dans l’hypothèse où la preuve littérale est exigée.

Ainsi que le souligne un auteur, au fond « l’aveu judiciaire est une preuve complète qui n’a pas besoin d’être corroborée par d’autres éléments ; il remplace entièrement l’écrit pour les actes juridiques ; il a évidemment pleine valeur pour les simples faits juridiques »[7].

IV) Les limites : l’aveu ne supplée pas une condition de validité

Bien que l’aveu judiciaire appartienne à la catégorie des modes de preuve parfaits, il ne permet pas néanmoins de suppléer une irrégularité de forme.

La Cour de cassation a ainsi décidé dans un arrêt du 28 avril 2009, que, en cas de défaut de mention manuscrite requise à peine de nullité sur un acte de cautionnement, l’aveu judiciaire ne permettait pas de sauver cet acte de l’anéantissement (Cass. com. 28 avr. 2009, n°08-11.616).

La raison en est que l’aveu judiciaire n’est qu’un mode de preuve. À ce titre, il ne peut pallier le non-respect que d’une condition requise ad probationem, et non d’une condition exigée ad validitatem.

V) La force de l’aveu à l’égard du juge

Enfin, il y a lieu de rappeler que, à l’instar des autres modes de preuve parfaits, l’aveu judiciaire présente la particularité de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que l’aveu qu’il reçoit répond aux exigences légales (Cass. com., 6 févr. 2007, n°05-21.271).

Dans l’affirmative, il n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait avoué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire ou qu’il constate l’existence de présomptions très sérieuses contredisant l’aveu qu’il reçoit (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n°70-13.072).

Arrêt marquant — Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-13.072
Faits
Dans un litige relatif à un bail à cheptel, le bailleur réclamait au preneur la restitution d’un troupeau. Le preneur avait, en justice, avoué que le bailleur s’était servi de sommes reçues en exécution de contrats antérieurs pour acquérir les bêtes litigieuses.
Problème
Le juge du fond peut-il écarter un aveu judiciaire au motif qu’il existe par ailleurs une présomption très sérieuse de fait contraire — ici, que le preneur avait payé le troupeau de ses propres deniers ?
Solution
Non. La Cour approuve les juges qui, sans diviser l’aveu et bien qu’ayant relevé une présomption très sérieuse en sens inverse, ont retenu que cet aveu, non révoqué, « fait pleine foi contre son auteur ». L’aveu s’impose au juge en dépit de sa propre conviction.
Portée
La force probante de l’aveu judiciaire est légale, et non laissée à l’intime conviction : le juge ne saurait lui préférer des présomptions, fussent-elles graves et concordantes. Elle confirme l’autorité que l’article 1383-2 du Code civil attache à l’aveu.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-13.072consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 1978, n° 76-13.373consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 1981, n° 79-14.778consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 6 janvier 1999, n° 97-12.300consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 6 février 2007, n° 05-21.271consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 2009, n° 08-11.616consulter ↗

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