Droit de la preuveFiche juridique

La force probante de la preuve par témoins

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture618 lectures

Dès lors que le témoignage relève des modes de preuve imparfaits, sa valeur n’est jamais acquise d’avance : elle se gagne devant le juge, qui demeure libre d’y ajouter foi ou de l’écarter. C’est dire que la force probante de la preuve par témoins ne se laisse pas saisir comme une donnée fixe, mais comme une mesure variable, suspendue à l’appréciation souveraine des juges du fond et aux quelques bornes que le droit lui assigne. Maillon du régime de la preuve testimoniale, cette question en commande l’efficacité concrète, là où l’admissibilité du témoignage n’en règle que l’accès.

Parce que la preuve testimoniale relève de la catégorie des modes de preuve imparfaits, sa force probante est laissée à l’appréciation souveraine du juge.

Mode de preuve imparfait. On qualifie de mode de preuve imparfait celui dont la valeur n’est pas fixée à l’avance par la loi et dont l’admission demeure subordonnée à la libre appréciation du juge — par opposition aux modes de preuve parfaits (l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire) qui, lorsqu’ils sont régulièrement rapportés, s’imposent au juge et le contraignent à tenir le fait pour établi. Le témoignage, au même titre que les présomptions du fait de l’homme et l’aveu extrajudiciaire, ressortit à la première catégorie.

La distinction est cardinale. Lorsqu’une partie produit un écrit répondant aux exigences de la preuve littérale, le juge n’a pas à s’interroger sur la crédibilité de l’instrument : sa foi s’impose à lui dans les conditions fixées par la loi. Il en va tout autrement du témoignage : la loi ne détermine nullement la valeur que le juge doit lui accorder. Aussi convient-il de mesurer la portée exacte de cette liberté reconnue au juge — son fondement, son étendue et ses limites.

1. Le principe : la liberté d’appréciation du juge

Un auteur souligne ainsi que « avec la preuve témoins, on sort de la catégorie des preuves légales en ce sens que la loi ne détermine pas la valeur que le juge doit accorder au témoignage : la preuve par témoins est une preuve morale dont la force probante est abandonnée à l’intime conviction du Tribunal […] ».

Cela signifie donc que le juge n’est pas contraint de tenir pour vrais les faits relatés dans les dépositions des témoins. Il lui appartient seulement, en toute conscience, d’apprécier la valeur et la portée des témoignages qui lui sont soumis sur les circonstances de la cause. En d’autres termes, le témoignage ne lie pas le juge : il l’éclaire. Là réside la différence essentielle d’avec la preuve parfaite, qui le contraint.

Cette liberté d’appréciation n’est pas sans bornes pour le plaideur, mais elle est, à l’égard du juge du fond, quasi-discrétionnaire. Le juge peut ainsi retenir un témoignage tout en écartant les autres, accorder un poids déterminant à telle déposition qu’il estime sincère et circonstanciée, ou au contraire refuser toute valeur probante à des déclarations qui lui paraissent suspectes — le tout dans l’exercice d’un pouvoir que la Cour de cassation s’interdit, en principe, de contrôler.

Cette liberté d’appréciation des témoignages conférée au juge est régulièrement rappelée par la Cour de cassation (V. par exemple Cass. 2e civ. 18 févr. 1970, n°69-10.560 ; Cass. 2e civ. 3 mars 2011, n°10-30.175).

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis et ne sont pas tenus de préciser les raisons pour lesquelles ils retiennent un témoignage.

2. Le corollaire : l’abolition de la règle testis unus, testis nullus

À cet égard, en raison de l’abolition de l’ancienne règle « testis unus, testis nullus », il est désormais permis au juge de fonder sa décision sur un témoignage unique.

L’adage — littéralement « un seul témoin, aucun témoin » — exprimait une survivance de l’ancien système de la preuve légale : le droit déterminait par avance le poids des preuves, et une déposition isolée, fût-elle parfaitement crédible, était réputée impuissante à emporter la conviction. La force probante se mesurait alors au nombre, non à la qualité. L’avènement du principe de l’intime conviction a renversé cette logique : ce n’est plus la quantité des témoignages qui fait la preuve, mais la valeur intrinsèque que le juge reconnaît à chacun d’eux.

Un juge peut parfaitement fonder sa décision sur la seule déposition d’un témoin oculaire dont le récit est précis, cohérent et désintéressé, et écarter dans le même temps les déclarations concordantes de trois autres témoins qu’il estime partiaux ou mal informés. La règle ancienne, purement arithmétique, aurait imposé la solution inverse.

3. La défiance pratique à l’égard du témoignage

Dans la pratique, il apparaît que les juridictions sont plutôt réticentes à reconnaître aux témoignages une grande force probante en raison de leur caractère éminemment subjectif.

Cette défiance se nourrit de plusieurs facteurs. Le témoignage est d’abord tributaire des facultés de perception et de mémoire de son auteur : ce que le témoin a cru voir, ce qu’il a retenu, ce qu’il restitue à distance des faits, sont autant de filtres susceptibles d’altérer la réalité sans même que l’intéressé en ait conscience. Le témoignage est ensuite exposé au risque de la complaisance, voire du mensonge délibéré, lorsque le témoin entend favoriser la partie à laquelle l’unissent des liens d’affection, de parenté ou d’intérêt.

Il est, à cet égard, toujours très compliqué d’apprécier la crédibilité des déclarations formulées par un témoin qui, en raison des liens qu’il est susceptible d’entretenir avec une partie, peut être partial.

C’est d’ailleurs l’une des raisons premières qui conduisent les juges à écarter un témoignage des débats (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 21 oct. 1975, n°74-12.739). Dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, écarté les déclarations du frère et de la sœur d’une partie, avec lesquels celle-ci était par ailleurs brouillée — illustrant que la proximité du témoin avec le plaideur, qu’elle se traduise par une connivence ou, paradoxalement, par une animosité, suffit à justifier que sa déposition soit privée de toute valeur probante.

4. La dispense de motivation du juge du fond

En tout état de cause, comme précisé par la Cour de cassation dans un ancien arrêt rendu le 31 mai 1965, les juges du fond ne sont nullement tenus de préciser les raisons pour lesquelles ils décident de retenir ou de ne pas retenir un témoignage (Cass. 2e civ. 31 mai 1965, n°63-12.954).

Cette solution constitue le prolongement naturel du caractère souverain de l’appréciation : dès lors que la loi remet au juge le soin de jauger en conscience la valeur des dépositions, il serait contradictoire de l’astreindre à justifier le crédit qu’il accorde, ou refuse, à chacune d’elles. Exiger pareille motivation reviendrait à réintroduire, par la voie du contrôle, une hiérarchie légale des preuves que le principe de l’intime conviction a précisément abolie. La dispense de motivation est ainsi la rançon de la liberté.

Cass. 2e civ., 31 mai 1965, n° 63-12.954
Faits
Un piéton renversé par une automobile se voit reprocher une faute, les juges du fond ayant retenu, au vu d’une expertise et notamment des déclarations d’un témoin, qu’il s’était engagé imprudemment sur la chaussée.
Problème
Les juges du fond, qui fondent leur décision sur un témoignage, sont-ils tenus de préciser les raisons pour lesquelles ils décident de le retenir ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve et ne sont pas tenus d’exposer les motifs pour lesquels ils retiennent un témoignage ; ils justifient ainsi légalement leur décision.
Portée
L’arrêt consacre la dispense de motivation comme corollaire de l’appréciation souveraine du témoignage. La force probante de la preuve testimoniale relevant de l’intime conviction, son admission ou son rejet échappe au contrôle de la Cour de cassation et n’a pas à être spécialement justifié.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 31 mai 1965, n° 63-12.954consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 18 février 1970, n° 69-10.560consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1975, n° 74-12.739consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 3 mars 2011, n° 10-30.175consulter ↗

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