Une fois admise la recevabilité d’une preuve par témoins, encore faut-il déterminer comment la parole du tiers sera concrètement portée à la connaissance du juge : lorsque cette parole se fait orale et se prononce devant le magistrat lui-même, elle emprunte la voie de l’enquête, dont l’article 199 du Code de procédure civile fait l’une des deux modalités de recueil du témoignage, aux côtés de l’attestation. Procédure ordonnée par le juge, conduite sous serment et soumise à la contradiction immédiate des parties, l’enquête offre au témoignage sa forme la plus solennelle et la garantie d’authenticité la plus exigeante, dont les conditions, le déroulement et les effets méritent d’être précisément exposés.
En application de l’article 199 du Code de procédure civile, les déclarations formulées par les témoins « sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales. »
Il ressort de cette disposition que les témoignages peuvent être recueillis selon deux modalités différentes :
- Soit au moyen d’une attestation
- Soit par voie d’enquête
Le critère de partage entre ces deux voies est purement formel : il tient à la forme — écrite ou orale — sous laquelle la déclaration est portée à la connaissance du juge. L’attestation est un écrit que le tiers rédige et signe hors la présence du juge, tandis que l’enquête suppose une parole prononcée devant le magistrat lui-même. De cette différence de support découle une différence de régime probatoire : l’attestation, formalisée à froid et soustraite au débat oral, offre une garantie d’authenticité moindre que la déposition recueillie sous serment et soumise à la contradiction immédiate des parties.
I) Le témoignage
Le témoignage se définit classiquement comme la déclaration faite au juge par une personne — le témoin — qui certifie l’existence, les circonstances ou les suites d’un fait litigieux dont elle a eu personnellement connaissance. Sa recevabilité est subordonnée à deux conditions cumulatives : d’une part, la qualité de tiers à l’instance — les parties ne sauraient témoigner, leurs déclarations relevant non du témoignage mais de la comparution personnelle ; d’autre part, la connaissance personnelle du fait relaté, le témoin ne pouvant rapporter que ce qu’il a lui-même constaté.
Nous nous focaliserons ici sur le recueil du témoignage par voie d’enquête.
La procédure d’enquête est donc la seconde voie procédurale susceptible d’être mise en œuvre aux fins de recueillir les témoignages.
S’analysant en une mesure d’instruction, l’enquête consiste en une audition par le juge du témoin. Il en résulte qu’elle est régie :
- D’une part, par les règles de droit commun applicables à toutes les mesures d’instruction (art. 143 à 284-1 CPC)
- D’autre part, par les règles propres aux témoignages (art. 204 à 231 CPC)
Cette double soumission n’est pas indifférente : elle commande que, en cas de silence des textes spéciaux, l’interprète se reporte au droit commun des mesures d’instruction. Ainsi, par exemple, l’exigence que la mesure soit « légalement admissible » et « de nature à éclairer le juge sur les faits dont dépend la solution du litige » (art. 143 et 144 CPC) conditionne-t-elle l’enquête au même titre que toute autre mesure d’instruction.
S’agissant des règles propres aux témoignages, elles prévoient qu’il y a lieu de distinguer deux sortes d’enquêtes :
- L’enquête ordinaire
- L’enquête sur-le-champ
La première suppose une décision préalable qui en fixe les modalités, suivie de la convocation et de l’audition des témoins à une date arrêtée ; la seconde, plus expéditive, permet au juge d’entendre immédiatement, à l’audience, les témoins présents. C’est l’enquête ordinaire qui retiendra d’abord l’attention, en ce qu’elle constitue le modèle dont l’enquête sur-le-champ n’est qu’une variante simplifiée.
A) L’enquête ordinaire
1) L’ouverture de l’enquête
a) L’initiative de l’ouverture de l’enquête
À l’instar de n’importe quelle mesure d’instruction, l’enquête peut être :
-
- Soit sollicitée par les parties
- Pour qu’il soit accédé à une demande d’audition de témoins, il devra être démontré par le demandeur que le témoignage sollicité permettra d’éclairer le juge sur les faits dont dépend la solution du litige (art. 143 CPC).
- L’enquête ne saurait, en effet, être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve : elle suppose que le demandeur ait au préalable allégué des faits précis et pertinents, dont l’audition des témoins viendra seulement établir la réalité. La mesure d’instruction est un instrument de vérification d’une allégation, non un moyen de la construire a posteriori.
- Soit sollicitée par les parties
-
- Soit ordonnée par le juge
- Le juge peut toujours ordonner d’office une enquête aux fins d’audition de témoins, peu importe qu’il statue au fond ou en référé.
- Pour actionner cette voie procédurale, il doit néanmoins ne pas disposer d’éléments suffisant pour statuer (art. 144 CPC)
- À cet égard, le texte précité précise qu’une mesure d’instruction peut toujours être prise « en tout état de cause », ce qui signifie que le juge peut ordonner une enquête pendant toute la phase de mise en état, soit tant que les débats n’ont pas été clôturés par une ordonnance de clôture.
- Soit ordonnée par le juge
En pratique, il peut être observé que ce sont les parties qui, le plus souvent, seront à l’initiative de l’ouverture de l’enquête. Le pouvoir d’office reconnu au juge demeure subsidiaire : il s’exerce lorsque, les éléments versés au débat se révélant insuffisants, la manifestation de la vérité commande une audition que les parties n’ont pas songé — ou pas eu intérêt — à solliciter.
b) La demande de contre-enquête
- Principe
- L’article 204 du Code de procédure civile prévoit que « lorsque l’enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. »
- Il ressort de cette disposition que, en cas d’ouverture d’une enquête aux fins d’audition de témoins à la demande d’une partie, la partie adverse peut solliciter l’adoption de la même mesure sans qu’il soit besoin qu’une décision soit prise par le juge.
- En d’autres termes, le défendeur pourra demander l’audition de témoins sans avoir à obtenir un accord de la juridiction ; la demande de contre-enquête est de droit.
- Cette automaticité s’explique aisément au regard du principe d’égalité des armes : dès lors qu’une partie est admise à prouver un fait par témoins, l’autre doit pouvoir, par la même voie et sans entrave procédurale, en rapporter la preuve contraire. La contre-enquête n’ouvre aucun débat nouveau ; elle ne fait que retourner, sur les mêmes faits, l’instrument probatoire déjà mis en œuvre.
- Tempérament
- Par exception, le défendeur devra formuler une demande d’ouverture d’enquête auprès du juge dans l’hypothèse où il solliciterait l’établissement de faits différents de ceux articulés par l’autre partie.
- Parce que cette demande porte sur des faits non visés dans l’enquête initiale, elle requiert l’adoption d’une nouvelle décision.
- Pareille mesure d’instruction ne doit pas être confondue avec la contre-enquête : elle porte le nom d’enquête respective.
- La distinction est d’importance et tient tout entière à l’objet de la preuve : la contre-enquête combat, sur les mêmes faits, l’enquête adverse — elle est de droit ; l’enquête respective tend à établir des faits distincts, propres à la défense — elle suppose une décision et un contrôle de pertinence du juge.
- À cet égard, pour qu’il soit fait droit à une demande d’enquête respective, la partie adverse devra alléguer des faits suffisamment précis, faute de quoi le juge sera fondé à la débouter de sa demande (Cass. 2e civ. 18 juin 1975, n°74-11.316RejetDepuis le decret du 28 aout 1972, une cause de divorce est valablement debattue en audience publique dans les departements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
c) La détermination des faits à prouver
Selon que l’enquête est ouverte à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge, l’exigence tenant aux faits à prouver diffère :
- L’enquête est ouverte à l’initiative d’une partie
- Dans cette hypothèse, l’article 222, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. »
- Il appartient donc au demandeur d’exposer dans sa demande d’ouverture d’enquête les faits sur lesquels portera le témoignage sollicité.
- L’exigence n’est pas de pure forme : la demande qui se bornerait à articuler des griefs généraux ou abstraits, sans circonstancier les faits dont la preuve est offerte, encourt le rejet. La précision des faits articulés est la condition même du contrôle de pertinence et d’admissibilité que le juge est appelé à exercer.
- Cette exigence poursuit deux objectifs :
- Premier objectif
- Elle permet au juge d’apprécier la nécessité de la déposition et plus précisément de déterminer si elle est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige.
- Dans un arrêt du 27 avril 1977, la Deuxième chambre civile a jugé en ce sens que l’exposé des faits sur lesquels le témoignage sollicité a vocation à porter doit permettre au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’une part, d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et, d’autre part, l’admissibilité des faits articulés à l’appui de la demande d’enquête (Cass. 2e civ. 27 avr. 1977, n°76-12.720RejetLes juges du fond apprécient souverainement tant la valeur et la portée des éléments de preuve à eux soumis que la pertinence et l'admissibilité des faits articulés à l'appui d'une demande d'enquête. Ils peuvent donc estimer que les griefs articulés par un demandeur en divorce n'étaient pas établis et que son offre de preuve ne pouvait pas être admise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’en déduit que l’opportunité d’ordonner l’enquête, comme l’admissibilité de l’offre de preuve, échappent au contrôle de la Cour de cassation et relèvent de la seule appréciation souveraine des juges du fond.
- Second objectif
- L’exigence d’exposé des faits dans la demande d’enquête doit permettre à la partie adverse de préparer au mieux sa défense et de mobiliser le cas échéant toutes les ressources utiles aux fins d’apporter la contradiction au demandeur.
- Cette finalité se rattache directement au principe du contradictoire : nul ne peut combattre une offre de preuve dont il ignore l’objet. La précision des faits articulés est ainsi la garantie que le défendeur pourra, à son tour, articuler les faits contraires et solliciter, le cas échéant, une contre-enquête.
- Dans un arrêt du 30 janvier 1974, la Cour de cassation a, par exemple, approuvé une Cour d’appel qui avait rejeté une demande d’enquête au motif que les faits énoncés étaient vagues et imprécis, de sorte que l’enquête sollicitée placerait le défendeur « dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense » (Cass. 2e civ. 30 janv. 1974, n°73-10.462RejetNe porte pas atteinte aux dispositions de l'article 253 du code de procedure civile, l'arret qui a deboute une femme de sa demande en divorce sans avoir, ainsi qu'elle le sollicitait, ordonne une enquete sur les faits articules par elle dans ses conclusions, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de se substituer a la demanderesse pour preciser les faits a prouver et qui a statue sur leur admissibilite en preuve tels qu'ils etaient allegues, ayant souverainement apprecie que les imputations de cette femme concernant le comportement pretendument injurieux de son mari demeuraient vagues et imprecises tant quant a leurs circonstances de temps et de lieu que quant au caractere excessif ou i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Premier objectif
- Faits
- Une épouse, demanderesse en divorce, sollicitait l’ouverture d’une enquête sur les faits qu’elle articulait au soutien de sa demande. La cour d’appel l’en débouta sans ordonner l’audition réclamée.
- Problème
- Le juge qui refuse d’ordonner l’enquête sollicitée, faute pour le demandeur d’avoir précisé suffisamment les faits à prouver, méconnaît-il les exigences gouvernant l’administration de la preuve par témoins ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve le rejet : le juge n’a pas le pouvoir de se substituer au demandeur pour préciser les faits à prouver, et il statue souverainement sur leur admissibilité en preuve. Faute de faits articulés avec précision, l’enquête pouvait être refusée.
- Portée
- L’arrêt illustre la fonction probatoire de l’exigence posée à l’article 222, alinéa 1er : la charge d’articuler des faits précis pèse sur la partie qui demande l’enquête, sans que le juge ait à y suppléer, sous peine de placer l’adversaire dans l’impossibilité de se défendre.
- L’enquête est ouverte à l’initiative du juge
- Dans cette hypothèse, l’article 222, al. 2e du Code de procédure civile prévoit qu’« il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à prouver. »
- Cette disposition introduit manifestement une véritable dérogation au monopole des parties quant à l’allégation des faits.
- Elle autorise, en effet, le juge à étendre son pouvoir d’instruction au-delà du périmètre des faits allégués par les parties.
- Les faits visés par le juge doivent néanmoins être « pertinents » dit le texte ce qui signifie que le juge ne saurait solliciter une audition de témoins sur des faits dont ne dépendrait pas la solution du litige.
- Aussi, le juge ne peut-il contraindre une personne à témoigner que si la déposition attendue est de nature à l’éclairer sur les faits litigieux.
- La condition de pertinence constitue ainsi le garde-fou de cette prérogative : si le juge n’est pas tenu par le seul périmètre des faits allégués, il demeure tenu par l’objet du litige, de sorte que son pouvoir d’instruction, pour étendu qu’il soit, ne dégénère pas en investigation discrétionnaire.
En tout état de cause, dans la mesure où l’opportunité de diligenter une enquête relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, la décision finale d’ordonner une enquête lui revient.
Dans ces conditions, rien ne l’oblige à faire droit à une demande d’ouverture d’enquête émanant des parties. Symétriquement, il lui appartient d’apprécier souverainement tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que la pertinence et l’admissibilité des faits articulés à l’appui de la demande, sans que ce contrôle soit soumis à la censure de la Cour de cassation.
d) La désignation des témoins
Deux situations doivent être distinguées s’agissant de la désignation des témoins
- L’enquête est ouverte à l’initiative des parties
- L’article 223 du Code de procédure civile prévoit que « il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition. »
- Le texte poursuit en précisant que la même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve
- Dans l’hypothèse où les parties seraient dans l’impossibilité d’indiquer d’emblée les personnes à entendre, conformément à l’article 224 du Code de procédure civile, le juge peut, malgré tout, les autoriser :
- soit à se présenter sans autres formalités à l’enquête avec les témoins qu’elles désirent faire entendre
- soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu’il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l’audition.
- Si le juge opte pour la seconde option, la partie qui aura été autorisée à adresser au greffe les noms et coordonnées des témoins qu’elle entend faire déposer devra s’exécuter dans un certain délai sous peine de forclusion, c’est-à-dire d’irrecevabilité de sa demande.
- Néanmoins, elle pourra toujours introduire auprès du juge une requête en relevé de forclusion qui donnera lieu à une décision autorisant ou refusant la poursuite de la procédure d’enquête.
- L’enquête est ouverte à l’initiative du juge
- Dans cette hypothèse, l’article 223 du Code de procédure civile prévoit que « la décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre. »
- L’article 224 précise que lorsque l’enquête est ordonnée d’office, le juge, s’il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l’alinéa précédent.
- Il dispose donc de la faculté de leur intimer :
- soit de se présenter sans autres formalités à l’enquête avec les témoins qu’elles désirent faire entendre
- soit de faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu’il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l’audition.
- À l’analyse, il existe une troisième voie susceptible d’être empruntée par le juge ; il peut, en effet, choisir d’exercer le pouvoir qui lui est conféré par l’article 218 du Code de procédure civile.
- Cette disposition prévoit que « le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. »
- Cette faculté traduit le caractère foncièrement inquisitoire de l’enquête : maître de la mesure d’instruction, le juge n’est pas enfermé dans la liste des témoins désignés par les parties et peut appeler à la barre toute personne dont la déposition lui paraît éclairante, fût-elle spontanément étrangère au débat initialement noué.
e) La fixation des modalités de l’enquête
- Désignation du juge en charge de l’enquête
- L’article 225 du Code de procédure civile prévoit que « la décision qui ordonne l’enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction. »
- Il ressort de cette décision que le juge qui est saisi de la demande d’ouverture d’enquête peut :
- Soit y procéder lui-même
- Soit désigner un autre juge pour assurer cette tâche
- En tout état de cause, seul un juge peut être commis à la conduite de l’enquête ; il ne peut s’agir d’aucune autre personne, peu importe sa qualification ou sa profession.
- Ne saurait donc être désigné pour entendre les témoins un huissier, un notaire ou encore un expert.
- La règle s’explique par la nature même de l’enquête : l’audition d’un témoin sous serment, dans le respect du contradictoire, est un acte d’instruction qui relève de l’imperium du juge et ne saurait être délégué à un auxiliaire de justice, fût-il assermenté. La présence d’un technicien aux côtés du juge demeure possible (art. 215 CPC), mais elle ne dessaisit jamais le magistrat de la direction de l’audition.
- Par ailleurs, mention doit être faite dans la décision ordonnant l’enquête de la désignation du juge chargé d’y procéder.
- Le juge désigné exercera alors la fonction de juge-commissaire ou de juge-enquêteur.
- Lieu, date et heure de l’enquête
- Il ressort de la combinaison des articles 226 et 227 que le calendrier de l’enquête est susceptible de différer selon que le juge désigné pour y procéder appartient ou non à la formation de jugement qui l’a ordonnée ou siège dans une autre juridiction.
- Trois situations doivent être distinguées :
- L’enquête est conduite par le juge qui l’a ordonnée ou devant l’un des membres de la formation de jugement
- Dans cette hypothèse, la décision ordonnant l’enquête doit mentionner les jours, heure et lieu où il y sera procédé (art. 226 CPC).
- L’enquête est conduite par un juge qui n’appartient pas à la formation de jugement qui l’a ordonnée
- Dans cette hypothèse, la décision qui ordonne l’enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé (art. 227, al. 1er CPC).
- L’enquête est conduite par un juge qui ne siège pas dans la juridiction d’où émane la décision qui l’a ordonnée
- Dans cette hypothèse, la décision qui ordonne l’enquête doit préciser le délai dans lequel il devra être procédé à l’enquête (art. 227, al. 2e CPC).
- Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.
- L’enquête est conduite par le juge qui l’a ordonnée ou devant l’un des membres de la formation de jugement
- La logique qui sous-tend cette gradation est claire : plus le juge enquêteur s’éloigne — institutionnellement ou géographiquement — de la formation qui a ordonné la mesure, plus la décision se borne à fixer un cadre temporel, en laissant au magistrat commis le soin d’arrêter lui-même le détail du calendrier.
- En tout état de cause, le juge commis pour conduire l’enquête doit fixer les jour, heure et lieu où il y sera procédé (art. 227, al. 3e CPC).
- L’article 217 du Code de procédure civile précise que « si un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition. »
- Cette dernière disposition consacre une souplesse remarquable : pour ne pas priver l’instruction d’un témoignage utile, la loi autorise le juge à se déplacer lui-même auprès du témoin empêché, illustrant l’adage selon lequel la recherche de la vérité prime les contingences matérielles.
f) Convocation des témoins
En application de l’article 228 du Code de procédure civile, « les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l’enquête. »
i) Exemple — le délai de convocation
Si l’enquête est fixée au mardi 20 d’un mois donné, la convocation doit avoir été adressée au témoin au plus tard le lundi 12, soit huit jours francs auparavant. Ce délai, prévu dans l’intérêt du témoin, lui ménage le temps de s’organiser pour comparaître ; il participe également du respect du contradictoire, en garantissant que les parties auront été régulièrement avisées de la date à laquelle se tiendra l’audition.
Les convocations qui leur sont adressées doivent comporter deux séries de mentions :
- Première série de mentions
- La convocation doit mentionner les nom et prénoms des parties
- Seconde série de mentions
- La convocation doit reproduire les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 207 du Code de procédure aux termes desquelles :
- Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
- Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
- Ces deux mentions visent à rappeler aux témoins qu’ils ont l’obligation de prêter serment.
- L’article 211 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité.
- A cet égard il appartient au juge de rappeler aux témoins qu’ils encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage.
- S’agissant des personnes qui seraient entendues sans prestation de serment, elles sont informées de leur obligation de dire la vérité.
- La convocation doit reproduire les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 207 du Code de procédure aux termes desquelles :
Les personnes qui seraient entendues sans prestation de serment, en raison de l’incapacité de témoigner dont elles seraient frappées, sont informées de leur obligation de dire la vérité.
S’agissant des parties, l’article 230 du Code de procédure civile prévoit qu’elles sont « avisées de la date de l’enquête verbalement ou par lettre simple. »
Cette information faite aux parties se justifie car, en application du principe du contradictoire, elles doivent pouvoir assister aux auditions. On observera la différence de formalisme entre la convocation des témoins — adressée par le greffier, huit jours à l’avance, et assortie de mentions impératives — et le simple avis donné aux parties, qui peut être purement verbal : la première engage la comparution forcée d’un tiers sous serment, le second se borne à garantir l’exercice d’un droit que les parties demeurent libres de ne pas exercer.
2) Le déroulement de l’enquête
a) Auditions
- Ordre des auditions
- Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l’ordre qu’il détermine (art. 208, al. 1er CPC).
- L’audition séparée n’est pas une simple commodité d’organisation : elle vise à préserver la sincérité de chaque déposition en évitant qu’un témoin n’aligne son récit sur celui des précédents. La spontanéité de la parole, gage de sa valeur probatoire, suppose que chacun s’exprime sans avoir entendu les autres.
- Personnes présentes aux auditions
- L’article 208 du Code de procédure civile prévoit que les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
- Ainsi, les parties sont-elles autorisées à assister aux auditions.
- La raison en est, l’observation du principe du contradictoire.
- L’alinéa 2 du texte précise toutefois que, par exception, « le juge peut, si les circonstances l’exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d’avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence. »
- Si donc une partie n’est pas autorisée par le juge à assister à une audition, elle a néanmoins le droit d’obtenir la communication des déclarations formulées en dehors de sa présence, là encore par souci du respect du principe du contradictoire.
- Cette faculté d’écarter momentanément une partie ménage un équilibre subtil : elle permet de prémunir le témoin contre toute pression ou intimidation, sans pour autant rompre le contradictoire, puisque la partie éloignée conserve un droit d’accès immédiat à la teneur des déclarations recueillies en son absence.
- À la liste des personnes autorisées à assister aux auditions des témoins, il y a lieu d’ajouter également :
- Les défenseurs de toutes les parties (art. 209 CPC)
- Le ministère public (art. 163 CPC)
- Les techniciens (art. 215 CPC)
- Déroulement de l’audition
- L’audition des témoins se déroule en plusieurs phases :
- Identité
- En application de l’article 210 du Code de procédure civile les témoins doivent déclarer :
- leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession
- s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles
- Ces déclarations relatives aux liens du témoin avec les parties ne sont pas anodines : elles éclairent le juge sur le degré de crédit qu’il convient d’accorder à la déposition. Un lien de parenté, de subordination ou de communauté d’intérêts ne rend pas le témoignage irrecevable, mais il en relativise la portée et invite le magistrat à en peser la sincérité avec une particulière circonspection.
- Dans un arrêt du 16 mars 2010, la Cour de cassation a jugé que le mensonge d’un témoin sur l’un de ces éléments pouvait s’analyser en une escroquerie au jugement (Cass. crim. 16 mars 2010, n°09-86.403).
- En application de l’article 210 du Code de procédure civile les témoins doivent déclarer :
- Prestation de serment
- L’article 211 du Code de procédure civile poursuit en précisant que les personnes qui sont entendues en qualité de témoins ont l’obligation de prêter serment de dire la vérité.
- À cet égard, le juge leur rappelle qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage.
- Pour rappel, en application de l’article 207 du Code de procédure civile, les témoins qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
- Quant aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, soit celles frappées d’une incapacité de témoigner, elles sont informées de leur obligation de dire la vérité.
- Dépositions
- Il s’infère de l’article 212 du Code de procédure civile que les dépositions des témoins doivent être orales et spontanées puisque, dit le texte, ils « ne peuvent lire aucun projet ».
- L’exigence d’oralité et de spontanéité commande le régime tout entier de la déposition : c’est parce que le témoignage doit jaillir de la mémoire du témoin, et non d’un écrit préparé, que sa valeur probatoire peut être appréciée par le juge à l’aune du comportement, des hésitations et de la cohérence du déclarant.
- L’article 214 précise, par ailleurs, que les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion.
- Tout au plus, elles peuvent soumettre au juge des questions qu’il lui appartiendra de poser, s’il l’estime nécessaire, au témoin (art. 214, al. 2e CPC)
- S’agissant précisément du juge, il peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l’enquête (art. 213 CPC).
- À cet égard, à moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu’à la clôture de l’enquête ou des débats.
- Par ailleurs, ils peuvent, jusqu’à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition (art. 216 CPC).
- Enfin, le juge peut, s’il le souhaite, entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l’audition en présence d’un technicien (art. 215 CPC).
- Identité
- L’audition des témoins se déroule en plusieurs phases :
b) Le serment du témoin
Le serment se caractérise par l’expression solennelle d’une parole et ne produit ses effets qu’à la condition que la formule juratoire ait été prononcée. La doctrine distingue classiquement deux espèces : le serment promissoire, par lequel celui qui le prête s’engage pour l’avenir — promettre de dire la vérité —, et le serment probatoire (ou décisoire et supplétoire), qui constitue à lui seul un mode de preuve. Le serment du témoin appartient à la première catégorie : il n’établit aucun fait par lui-même, mais engage solennellement le déclarant à la sincérité, sa violation étant pénalement sanctionnée au titre du faux témoignage. Hérité de l’Ancien Régime, où il revêtait une portée éminemment religieuse, le serment a été reconduit comme institution probatoire par les rédacteurs du Code civil, dépouillé de sa dimension confessionnelle pour ne plus garantir que l’engagement civique de dire la vérité.
c) Le témoignage indirect
Le témoignage est dit indirect — ou par ouï-dire — lorsque le tiers ne relate pas un fait qu’il a personnellement constaté, mais un récit qui lui a été rapporté, en sa présence, par une personne identifiée. Bien qu’il s’éloigne du modèle du témoignage direct, il est admis de longue date par la jurisprudence : il n’y a pas lieu d’écarter la déposition d’une personne pour la seule raison qu’elle n’a connu qu’indirectement les faits qu’elle relate. Il revient alors au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’en apprécier la crédibilité au regard des circonstances de la cause, la loi s’en remettant à sa prudence pour déterminer ce qui est de nature à former sa conviction.
d) Procès-verbal d’enquête
- Établissement d’un procès-verbal
- Principe
- L’article 219 du Code de procédure civile prévoit que les dépositions doivent être consignées dans un procès-verbal.
- Le procès-verbal remplit une fonction probatoire essentielle : en fixant par écrit la teneur des dépositions orales, il permet à la formation de jugement — qui n’a pas nécessairement assisté à l’audition lorsque celle-ci a été déléguée à un juge-enquêteur — de connaître le contenu des témoignages et d’en tirer les conséquences au fond.
- Exception
- Si les dépositions des témoins sont recueillies au cours des débats et non à l’occasion d’une audition dédiée, l’établissement d’un procès-verbal n’est pas nécessaire dit le second alinéa de l’article 219.
- Il sera seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
- La dispense se justifie par l’identité, dans cette hypothèse, entre la juridiction qui recueille la parole du témoin et celle qui statue : dès lors que les juges du fond entendent eux-mêmes les témoins et tranchent immédiatement, la consignation des déclarations dans le jugement suffit à en assurer la traçabilité, sans qu’il soit besoin d’un procès-verbal distinct.
- S’agissant de l’exigence d’immédiateté de prononcé de la décision énoncée par l’article 219, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 22 février 1991 que cette exigence n’imposait pas que la décision soit rendue, après débats, à la même audience (Cass. ch. Mixte, 22 févr. 1991, n°86-41.309CassationLes articles 194 et 219, alinéa 2, du Code de procédure civile, selon lesquels il n'y a pas lieu à rédaction d'un procès-verbal des déclarations des parties dont la comparution personnelle a été ordonnée et des auditions des témoins recueillies au cours des débats, à condition que mention de ces déclarations et mention du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soient faites dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort, n'imposent pas que la décision soit rendue, après débats, à la même audience.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Principe
« Il n’y a pas lieu à rédaction d’un procès-verbal des auditions des témoins recueillies au cours des débats, à condition que mention du nom des témoins et du résultat de leurs dépositions soit faite dans le jugement, lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort ; cette exigence d’immédiateté n’impose pas que la décision soit rendue, après débats, à la même audience » (Cass. ch. mixte, 22 févr. 1991, n° 86-41.309CassationLes articles 194 et 219, alinéa 2, du Code de procédure civile, selon lesquels il n'y a pas lieu à rédaction d'un procès-verbal des déclarations des parties dont la comparution personnelle a été ordonnée et des auditions des témoins recueillies au cours des débats, à condition que mention de ces déclarations et mention du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soient faites dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort, n'imposent pas que la décision soit rendue, après débats, à la même audience.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Contenu du procès-verbal
- L’article 220 du Code de procédure civile prévoit que le procès-verbal doit faire mention :
- de la présence ou de l’absence des parties
- des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues
- s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles
- On relèvera la symétrie entre le contenu du procès-verbal (art. 220 CPC) et les mentions exigées de chaque témoin lors de la phase d’identification (art. 210 CPC) : le procès-verbal n’est, à cet égard, que la cristallisation écrite des déclarations recueillies oralement, ce qui en garantit l’exacte correspondance avec le déroulement de l’audition.
- Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
- Cette faculté est précieuse : elle permet au juge de conserver la trace d’éléments non verbaux — assurance, embarras, hésitations — qui, échappant à la seule transcription des propos, peuvent néanmoins peser dans l’appréciation souveraine de la valeur probatoire du témoignage.
- Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu’elles sont écrites.
- Les documents versés à l’enquête sont également annexés.
- L’article 220 du Code de procédure civile prévoit que le procès-verbal doit faire mention :
- Signature du procès-verbal
- Chaque personne entendue doit signer le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifier conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal.
- La signature, précédée de la lecture, accomplit une fonction d’authentification : elle atteste que le témoin reconnaît dans le procès-verbal le fidèle reflet de sa parole, et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la teneur de sa déposition.
- Le cas échéant, il est mentionné au procès-verbal si un témoin a refusé de le signer ou de le certifier conforme.
- Enfin, le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s’il y a lieu, par le greffier.
B) L’enquête sur-le-champ
Parce que l’enquête ordinaire suppose, pour être menée à bien, la mise en œuvre d’un formalisme rigoureux, ce qui dès lors est de nature à considérablement rallonger la durée de l’instruction de l’affaire, le législateur a institué, en 1973, l’enquête dite « sur-le-champ ».
Cette voie procédurale offre au juge une alternative à l’enquête ordinaire lui permettant de procéder de façon accélérée à l’audition de témoins.
1) La raison d’être de l’enquête sur-le-champ
L’institution de l’enquête sur-le-champ procède d’un constat pratique : la lourdeur de l’enquête ordinaire — convocation des témoins, fixation d’un calendrier, observation des délais — la rend inadaptée aux situations où la vérité peut être établie immédiatement, à la faveur de la présence d’un témoin à l’audience ou à l’occasion d’une autre mesure d’instruction. Plutôt que de différer l’audition et d’imposer aux parties un détour procédural coûteux, le législateur a entendu permettre au juge de saisir l’occasion qui se présente à lui. L’enquête sur-le-champ répond ainsi à une double exigence — la célérité de l’instruction et l’économie des actes de procédure — sans pour autant sacrifier les garanties substantielles qui président à tout recueil de témoignage.
2) Le domaine de l’enquête sur-le-champ
Ainsi, l’article 231 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à l’audience ou en son cabinet, ainsi qu’en tout lieu à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. »
Le domaine de cette voie procédurale se laisse aisément déduire des termes mêmes du texte, qui envisagent trois cadres distincts au sein desquels l’audition immédiate peut intervenir.
— À l’audience, en premier lieu, lorsque la personne dont la déposition est utile se trouve présente et que les débats font apparaître l’intérêt de l’entendre sans attendre.
— En son cabinet, en deuxième lieu, lorsque le juge, instruisant l’affaire, estime nécessaire de recueillir un témoignage hors la solennité de l’audience publique.
— En tout lieu, à l’occasion de l’exécution d’une autre mesure d’instruction, en troisième lieu, par exemple lors d’un transport sur les lieux ou d’une vérification personnelle, où le juge peut entendre in situ les personnes présentes dont le concours éclaire utilement le litige.
Le critère commun à ces trois hypothèses tient à la latitude reconnue au juge : l’audition est subordonnée à la seule appréciation de son utilité à la manifestation de la vérité. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui demeurent libres de mesurer la pertinence et l’admissibilité des faits articulés à l’appui de la demande de preuve.
Cette souveraineté connaît toutefois une limite tenant à l’office du juge : s’il lui appartient de statuer sur l’admissibilité en preuve des faits, il ne saurait se substituer à la partie pour préciser, à sa place, les faits qu’elle entend prouver. La charge de l’articulation des faits pèse sur le plaideur, non sur la juridiction.
3) La dispense des formalités préalables propres à l’enquête ordinaire
L’enquête sur-le-champ présente ainsi la particularité de pouvoir être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire d’observer les formalités préalables propres à l’enquête ordinaire, telles que la détermination du mode et du calendrier de l’enquête ou encore l’observation d’un délai de huit jours avant l’audition des témoins.
La logique de la dispense se comprend sans peine : ces formalités préparatoires n’ont d’autre finalité que d’organiser, dans le temps et dans l’espace, la convocation et la comparution de témoins absents. Or, par hypothèse, l’enquête sur-le-champ se déroule alors que la personne à entendre est déjà présente, en sorte que les diligences destinées à assurer sa venue deviennent sans objet. La simplification procédurale n’est donc pas une faveur arbitraire concédée au juge, mais la conséquence rationnelle de la situation qui rend l’audition immédiate possible.
4) Le maintien des garanties de fond communes à toute enquête
L’allègement des formalités préparatoires ne doit pas faire illusion : il ne touche qu’à la phase préparatoire de l’enquête, non aux règles substantielles qui en gouvernent le déroulement. L’enquête sur-le-champ demeure en effet soumise aux dispositions générales énoncées aux articles 201 à 221 du Code de procédure civile, lesquelles sont applicables à toutes les formes d’enquête. La célérité ne saurait s’acheter au prix de l’abandon des protections dont bénéficie le justiciable.
En premier lieu, quant à la qualité du témoin. Les conditions tenant à la personne susceptible d’être entendue demeurent inchangées. Le témoignage suppose, pour mémoire, la déclaration faite au juge par une personne ayant personnellement constaté ou eu connaissance des faits litigieux. Encore faut-il que le déclarant ait la qualité de tiers à l’instance.
Il résulte de cette définition que les parties à l’instance ne sauraient être entendues à titre de témoins : leurs propres déclarations, étant le fait d’un plaideur intéressé à l’issue du litige, ne constituent pas un témoignage et n’appellent, du reste, aucune prestation de serment. La distinction est fondamentale — la déclaration d’une partie ressortit à la comparution personnelle, soumise à un régime distinct, tandis que celle du tiers ressortit à l’enquête. À l’inverse, le caractère seulement indirect d’une connaissance des faits ne suffit pas à disqualifier le témoignage : il n’y a pas lieu d’écarter la déposition de personnes pour la seule raison qu’elles n’ont eu qu’indirectement connaissance des faits qu’elles relatent, c’est-à-dire par le récit qui leur en a été fait. Il appartient alors au juge d’apprécier la crédibilité d’un tel témoignage indirect au regard des circonstances de la cause, la loi s’en remettant à sa prudence pour mesurer ce qui est de nature à former sa conviction.
En deuxième lieu, quant au serment. Le témoin entendu sur-le-champ n’échappe pas à l’obligation de déposer sous la foi du serment. Le serment se caractérise par l’expression solennelle d’une parole et requiert, pour produire ses effets, le prononcé de la formule juratoire. Hérité de l’Ancien Régime, où il revêtait une dimension éminemment religieuse, il a été reconduit par les rédacteurs du Code civil comme garantie de la sincérité du témoignage. Le tiers entendu prête donc serment ; la partie, en revanche, n’y est jamais astreinte — confirmation, s’il en fallait, de la ligne de partage qui sépare le témoignage de la simple déclaration des parties.
En troisième lieu, quant au procès-verbal. Le déroulement de l’audition des témoins doit également donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Cet acte n’est pas une simple formalité d’ordre : il assure la traçabilité de la déposition et en fixe le contenu. À ce titre, le procès-verbal doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues, ainsi que, s’il y a lieu, le serment prêté et les déclarations relatives à leurs liens de parenté ou d’alliance avec les parties, ou à leur état de subordination à leur égard — autant d’éléments propres à éclairer le juge sur le crédit qu’il convient d’accorder à la déposition. Les observations des parties y sont consignées ou, lorsqu’elles sont écrites, lui sont annexées, à l’instar des documents versés à l’enquête.
Une atténuation notable doit toutefois être signalée lorsque l’audition se déroule à l’audience, dans le cours même des débats. La rédaction d’un procès-verbal distinct n’est alors pas exigée, à la condition que mention des dépositions — nom des témoins et résultat de leurs déclarations — soit portée dans le jugement lui-même. Le support du jugement se substitue, en ce cas, au procès-verbal séparé.
- Faits
- Des témoins avaient été entendus et une comparution personnelle des parties ordonnée au cours des débats, sans qu’un procès-verbal distinct de leurs dépositions ait été dressé.
- Problème
- L’absence de procès-verbal autonome des déclarations recueillies à l’audience vicie-t-elle la procédure d’enquête ?
- Solution
- Non. En vertu des articles 194 et 219, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à rédaction d’un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, à condition que mention de ces déclarations, du nom des témoins et du résultat de leurs dépositions soit faite dans le jugement.
- Portée
- L’arrêt adapte l’exigence de procès-verbal à la spécificité de l’audition tenue à l’audience : le jugement en tient lieu, dès lors qu’il en consigne fidèlement la substance.
En quatrième lieu, quant au respect du contradictoire. Surtout, le juge devra s’assurer que le principe du contradictoire est respecté, ce qui implique que les parties puissent discuter les dépositions des témoins entendus. Cette garantie, loin d’être de pure forme, constitue le contrepoids indispensable à la rapidité du procédé : parce que l’audition intervient sans préparation et, le plus souvent, sans préavis, il importe que chaque partie soit mise en mesure d’interroger le témoin, de relever les contradictions de sa déposition et d’en contester la portée. Faute pour le juge d’avoir assuré cette discussion, l’enquête sur-le-champ se trouverait viciée, quand bien même elle aurait été plus prompte. La célérité demeure ainsi subordonnée au respect des droits de la défense, dont elle ne saurait, en aucun cas, justifier l’éviction.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 janvier 1974, n° 73-10.462consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 juin 1975, n° 74-11.316consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 avril 1977, n° 76-12.720consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 22 février 1991, n° 86-41.309consulter ↗