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Preuve des actes juridiques: la condition tenant au montant des actes soumis à l’exigence d’écrit

Mis à jour le 3 juillet 202611 min de lecture656 lectures

La preuve des actes juridiques obéit à un régime propre, qui déroge à la liberté gouvernant celle des faits : l’écrit préconstitué y devient, en principe, la condition de l’admissibilité de la démonstration. Encore cette exigence n’est-elle pas absolue, car elle ne se déploie qu’au-delà d’un certain seuil, l’article 1359, alinéa 1er du Code civil réservant la preuve littérale aux seuls actes dont la somme ou la valeur excède un montant fixé par décret. C’est à cette condition tenant au montant — véritable ligne de partage entre la preuve préconstituée et la preuve libre — que ces développements sont consacrés.

I) Principe

Avant d’aborder le seuil au-delà duquel un écrit s’impose, il importe de circonscrire deux notions sans lesquelles la règle demeurerait inintelligible : l’acte juridique, d’une part, et la preuve par écrit, d’autre part.

Acte juridique. L’acte juridique se définit comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, c’est-à-dire à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat — accord d’au moins deux volontés au sens de l’article 1101 du Code civil — en constitue la figure la plus courante, par opposition au fait juridique, événement auquel la loi attache des conséquences indépendamment de toute volonté de les produire.

Preuve par écrit (preuve littérale). La preuve par écrit, encore qualifiée de preuve littérale, désigne l’établissement d’un fait ou d’un acte au moyen d’un instrument écrit préconstitué — acte authentique ou acte sous signature privée. Elle s’oppose à la preuve par tout moyen (témoignages, présomptions, aveu, serment), librement administrée.

La distinction commande l’ensemble du régime probatoire : les faits juridiques se prouvent, en règle générale, par tout moyen, tandis que les actes juridiques sont, eux, soumis à une exigence de preuve préconstituée — mais cette exigence n’est pas inconditionnelle.

L’article 1359, al. 1er du Code civil n’impose en effet la preuve par écrit que pour les seuls actes juridiques « portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret ».

Code civil, article 1359, alinéa 1er en vigueur

« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »

Le texte ne se suffit pas à lui-même : il opère un renvoi au pouvoir réglementaire pour la détermination du chiffre. Il convient alors de se reporter au décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié à plusieurs reprises, afin de déterminer le seuil au-delà duquel la preuve par écrit est exigée.

L’évolution de ce seuil épouse celle de la monnaie et des prix. Tandis que le texte originel avait fixé ce seuil à 5000 francs, il a été porté à 800 euros par le décret n° 2001-476 du 30 mars 2001 consécutivement au passage du franc à l’euro.

Considérant que ce montant était trop faible, compte tenu de l’inflation, il a été relevé, peu de temps après, par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, à 1500 euros.

Aussi, le texte réglementaire prévoit désormais que « la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil est fixée à 1 500 euros. »

Reste à exposer la raison d’être de ce seuil, qui éclaire sa fonction autant que sa portée.

La fixation de ce seuil procède de la volonté du législateur d’exclure du domaine de l’exigence de la preuve par écrit les actes de la vie courante. Cette exclusion avait déjà été prévue par l’ordonnance de Moulins qui avait fixé le seuil à « cinquante francs ». La continuité historique mérite d’être soulignée : depuis le XVIe siècle, le droit français répugne à enserrer les transactions modestes dans le carcan de la preuve préconstituée, réservant celle-ci aux engagements d’une certaine importance.

Les actes juridiques de la vie courante peuvent ainsi se prouver par tout moyen. Ils ne requièrent pas la préconstitution d’un écrit.

La règle est heureuse ; elle favorise la fluidité des échanges économiques. Il serait inenvisageable, sinon inutile de contraindre les agents à régulariser un écrit pour les actes portant sur des sommes modiques qu’ils accomplissent au quotidien, parfois plusieurs fois par jour (achats de produits alimentaires, de vêtements ou encore de loisirs). Exiger un instrumentum pour chacune de ces opérations aboutirait à paralyser la vie des affaires et à faire peser sur les contractants une charge formelle disproportionnée au regard de l’enjeu.

L’exigence d’établissement d’un écrit se justifie en revanche lorsque l’acte juridique porte sur une somme importante, soit supérieure à 1500 euros. Dans cette hypothèse, les parties seront plus portées à saisir le juge en cas de litige, l’enjeu pécuniaire rendant le contentieux économiquement rationnel.

Or la meilleure solution pour prévenir un procès c’est, comme affirmé par Bentham, de se préconstituer une preuve afin d’être en mesure « d’établir de manière incontestable le droit qui est attaqué ». L’exigence d’un écrit poursuit ainsi une double finalité : une finalité probatoire — fournir au juge un instrument fiable — et une finalité préventive — dissuader le contentieux en figeant par avance la teneur de l’engagement.

Illustration chiffrée. Une vente conclue pour un prix de 1 200 euros demeure en deçà du seuil : son existence et sa teneur pourront être établies par témoignages ou présomptions. La même vente conclue pour 1 600 euros bascule au-dessus du seuil : à défaut d’écrit, le vendeur impayé qui réclame le prix se heurtera, en principe, à l’impossibilité de prouver l’obligation de l’acheteur — sauf à se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit ou d’une impossibilité de se procurer un écrit.

II) Mise en œuvre

La fixation d’un seuil au-delà duquel la production d’un écrit est exigée aux fins de prouver un acte juridique ne permet pas, à elle seule, de mettre en œuvre la règle.

En effet, pour déterminer la nature de la preuve à rapporter en présence d’un acte juridique encore faut-il définir les modalités de calcul du seuil visé par le législateur.

Plusieurs interrogations surgissent. En cas de litige, doit-on prendre en compte le montant de la créance dont se prévaut le demandeur ou celui initialement stipulé dans l’acte ? Par ailleurs, faut-il inclure les intérêts et autres accessoires de la créance litigieuse ou s’en tenir au principal ? Quid, en outre, du moment de l’évaluation du montant de créance ? De la réponse apportée à ces questions dépend, très concrètement, la recevabilité d’une preuve testimoniale.

Sous l’empire du droit antérieur, le Code civil prévoyait un certain nombre de règles de calcul du seuil.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve n’a conservé que celles énoncées aux troisième et quatrième alinéas des articles 1343 et 1344 du Code civil en modifiant leur formulation pour plus de clarté et de rigueur. Le législateur a, ce faisant, codifié à droit constant deux règles anti-contournement que l’on examinera successivement.

  • Première règle
    • L’article 1359, al. 3e du Code civil prévoit que « celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. ».
    • Il s’infère de cette disposition que les parties ne peuvent pas contourner l’exigence de production d’un écrit en ajustant le montant de leur demande de telle sorte que celui-ci serait inférieur au seuil réglementaire.
    • Il se déduit de cette règle que pour déterminer si ce seuil est dépassé il y a lieu de prendre en considération, non pas le montant de la demande du plaideur, mais le montant de la créance stipulé dans l’acte initial.
    • Autrement dit, il convient de se placer au moment de la formation de l’acte pour évaluer le montant de la créance litigieuse.
    • La raison en est que c’est à ce moment précis du processus contractuel qu’il y a lieu pour les parties de décider si la préconstitution d’un écrit est ou non nécessaire. Le critère retenu est ainsi cohérent avec la finalité préventive de l’exigence d’écrit : c’est à l’instant où elles s’engagent que les parties doivent pouvoir apprécier, avec certitude, la charge probatoire qui pèsera sur elles.
    • À cet égard, la Cour de cassation avait statué en ce sens dans un arrêt du 17 novembre 2011.
    • Dans cette décision elle avait, en effet, jugé que pour déterminer si l’objet du contrat avait une valeur inférieure ou supérieure au seuil réglementaire de 1500 euros il convenait de se positionner « au jour de la naissance de l’obligation » (Cass. 1ère civ. 17 nov. 2011, n°10-25.343).
    • Pratiquement cela signifie que, en cas d’action en responsabilité contractuelle engagée par une partie contre l’autre, il y aura lieu de tenir compte, non pas du montant des dommages et intérêts réclamés, mais du montant de l’obligation principale stipulée au contrat au jour de sa formation.
    • De la même façon, l’application de la règle énoncée à l’article 1359, al. 3e du Code civil conduit à ne pas tenir compte des intérêts éventuellement produits par la créance et/ou des pénalités attachées pour déterminer si celle-ci excède le seuil réglementaire.
    • Dans la mesure où, au jour de la naissance de l’obligation, elle n’a, par hypothèse, pas pu produire d’intérêts, ni être assortie de pénalités, seul le principal de la créance doit être pris en compte dans son évaluation.
Cass. 1re civ., 17 nov. 2011, n° 10-25.343
Faits
Un litige opposait deux parties sur l’existence et la valeur d’une obligation contractuelle, la question se posant de savoir si le seuil réglementaire de 1 500 euros — au-delà duquel la preuve par écrit s’impose — était ou non atteint.
Problème
À quel moment et selon quelle assiette faut-il évaluer la valeur de l’objet du contrat pour déterminer si l’exigence de preuve littérale trouve à s’appliquer ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’appréciation du franchissement du seuil doit s’opérer « au jour de la naissance de l’obligation », et non au regard du montant ultérieurement réclamé en justice.
Portée
L’arrêt fixe le point de référence temporel de la règle : le seuil se mesure à la formation de l’acte, ce qui exclut la prise en compte des accessoires (intérêts, pénalités) postérieurs et prévient toute manipulation a posteriori de l’assiette probatoire. La solution a été consacrée par l’article 1359, al. 3e du Code civil.
  • Seconde règle
    • L’article 1359, al. 4e du Code civil prévoit que celui dont la demande, même inférieure au seuil réglementaire, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
    • Ainsi, il importe peu que le solde restant dû de la créance soit inférieur au seuil réglementaire.
    • Afin de déterminer si ce seuil est atteint, il y a lieu de tenir compte de la créance initiale prise dans sa globalité.
    • Cette règle a été instituée par le législateur afin d’empêcher que, par le jeu d’un fractionnement de la créance litigieuse, une partie puisse se soustraire à l’exigence d’écrit.
    • L’on mesure la complémentarité des deux règles : la première neutralise la restriction de la demande, la seconde fait échec à son fractionnement. Ensemble, elles garantissent que c’est bien la valeur originaire et globale de l’engagement — et non le montant artificiellement réduit soumis au juge — qui détermine le régime probatoire applicable.

Illustration du fractionnement. Un prêt de 4 000 euros excède manifestement le seuil. Le prêteur ne saurait, en réclamant successivement trois soldes de 800, 1 200 et 1 400 euros — chacun inférieur à 1 500 euros —, prétendre administrer la preuve de chaque tranche par témoins : la créance s’appréciant dans sa globalité originaire, la preuve par écrit demeure exigée pour l’ensemble.

III) Exceptions

Si le seuil de 1500 euros constitue le critère de droit commun, il connaît un correctif important : pour certains actes, l’exigence d’un écrit est commandée non par leur valeur, mais par leur nature même.

Par dérogation à l’exigence de production d’un écrit pour la preuve des actes dont le montant est supérieur à 1500 euros, il est en effet un certain nombre de dispositions légales qui imposent la preuve littérale quel que soit le montant de l’acte litigieux.

Le fondement de ces exceptions tient, selon les cas, à la complexité de l’opération, à la nécessité de protéger une partie réputée faible, ou encore au souci de garantir la sécurité juridique de l’engagement. Au nombre de ces dispositions, on compte celles relatives notamment à :

  • La transaction
    • L’article 2044, al. 2e du Code civil prévoit que « ce contrat doit être rédigé par écrit. »
    • L’exigence se comprend aisément : la transaction, qui suppose des concessions réciproques destinées à mettre fin à un litige, doit voir sa teneur fixée sans équivoque, sous peine de raviver la contestation qu’elle entend précisément éteindre.
  • Le contrat d’assurance
    • L’article L. 112-3 du Code des assurances prévoit que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. »
    • Dans un arrêt du 2 mars 2004, la Cour de cassation a déduit de cette disposition que « la preuve de la conclusion du contrat d’assurance ne peut résulter que d’un écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose » (Cass. 1ère civ. 2 mars 2004, n°00-19.871).
    • L’exigence d’un écrit, ici, protège l’assuré : elle l’assure de la consistance exacte des garanties souscrites et fait obstacle à ce que l’assureur lui oppose un engagement dont la teneur n’aurait pas été littéralement arrêtée.
  • Le contrat de représentation, d’édition et de production audiovisuelle
    • L’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que ce type de contrat doit nécessairement être constaté par écrit.
  • Cession de parts sociales
    • L’article L. 221-14 du Code de commerce prévoit que, pour les sociétés en nom collectif « la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ».
    • Il en va de même pour les sociétés à responsabilité limitée (art. L. 223-17 C. com.)

Pour tous ces contrats, le montant de leur objet est indifférent. Leur preuve ne peut être rapportée qu’au moyen d’un écrit. Une précision s’impose toutefois : sauf disposition contraire, l’écrit n’est ici requis qu’à titre de preuve (ad probationem) et non comme condition de validité de l’acte (ad validitatem) — l’engagement demeure valablement formé par le seul accord des volontés, mais son auteur s’expose, à défaut d’instrumentum, à ne pouvoir en établir l’existence.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 2004, n° 00-19.871consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 17 novembre 2011, n° 10-25.343consulter ↗

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