La réquisition d’un bien par la puissance publique dépossède son propriétaire de la jouissance — et parfois de la propriété même — du bien concerné. Or l’assurance de dommages obéit au principe selon lequel il n’y a d’assurance que d’un risque effectivement couru : dès lors que l’assuré n’a plus la maîtrise du bien réquisitionné, le contrat qui le couvrait perd, pour partie ou en totalité, son objet. Le législateur en a tiré les conséquences en organisant un régime spécial de résiliation.
L’article L. 160-6 du Code des assurances règle cette situation : la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier emporte, de plein droit et dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance afférents à ce bien, à compter de la dépossession. L’assuré n’est toutefois pas livré à la seule extinction de sa garantie — il dispose d’une faculté d’option lui permettant de préserver l’avenir de la relation contractuelle.
L’enjeu pratique est double : déterminer quand et comment le contrat prend fin, et savoir ce qu’il advient de la prime versée pour une période durant laquelle le risque n’est plus couru. Les développements qui suivent exposent le fondement, le domaine, les modalités d’exercice et les effets de ce cas de résiliation.
Fondements juridiques
- Article L. 160-6 du Code des assurances
- Article L. 113-14 du Code des assurances
Le principe : résiliation de plein droit, sauf option pour la suspension
L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.
La réquisition est l’acte par lequel l’autorité publique impose à une personne, dans un but d’intérêt général, la cession de la propriété d’un bien (réquisition de propriété) ou l’abandon de son usage (réquisition d’usage), moyennant indemnité. C’est la réquisition de propriété d’un bien mobilier que vise l’article L. 160-6 : elle dépossède l’assuré du bien et prive d’objet, à due concurrence, l’assurance qui le garantissait.
Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat, en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur des risques similaires.
Il ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assuré dispose de deux options :
- Solliciter la résiliation de son contrat — solution radicale qui éteint la relation contractuelle ;
- Solliciter la suspension de son contrat — solution conservatoire qui gèle les effets de la police, à charge de la réactiver lorsque le bien sera restitué ou qu’un risque similaire pourra être couvert.
Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers. Le texte vise expressément la réquisition de la propriété d’un bien mobilier : il intéresse donc les polices garantissant les véhicules, le matériel ou les marchandises dont la propriété est transférée à l’autorité requérante.
Un transporteur a souscrit le 1er janvier une assurance de dommages couvrant un camion, contre une prime annuelle de 1 200 € payée d’avance. Le 1er juillet, le véhicule fait l’objet d’une réquisition de propriété par l’autorité publique. À compter de la dépossession, le contrat est résilié de plein droit dans la limite de la réquisition : le risque cessant d’être couru pour les six mois restants, l’assureur doit restituer la fraction de prime correspondante, soit 600 €. L’assuré pourrait toutefois préférer la suspension du contrat afin de le réactiver sur un véhicule de remplacement.
Modalités d’exercice
Délai de résiliation
- L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
- Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour dénoncer sa police : il peut en solliciter la résiliation à tout moment.
Forme de la résiliation
- L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la réquisition du bien assuré.
- En application de l’article L. 160-6 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police devenue sans objet.
- Faute d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
Effets de la résiliation
Prise d’effet de la résiliation
- La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré — et non à la date de la déclaration, la dépossession constituant le fait générateur de l’extinction de la garantie.
Dénouement du contrat
- Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru — application du principe selon lequel la prime n’est due qu’en contrepartie d’un risque effectivement garanti.
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**Notes sur les choix faits :**
– **Pas de module `gd-loi`** : aucun texte officiel verbatim n’ayant été fourni, je n’ai pas créé d’encadré « en vigueur » (qui aurait exigé le texte exact certifié). Les articles L. 160-6 et L. 113-14 sont cités inline, sur la base du contenu déjà présent dans l’article d’origine.
– **Pas de `gd-fiche`** : aucun arrêt n’étant disponible (liste vide), je n’en ai inventé aucun.
– **Chapeau autonome** : l’article original commençait directement par « Fondements juridiques » sans intro — j’ai ajouté 3 paragraphes recentrés sur le sujet (l’adage *il n’y a d’assurance que d’un risque couru*).
– **Corps intégralement conservé** (plan, sens, énumérations), avec correction d’une coquille (« Faut » → « Faute »).