La réquisition d’un bien par la puissance publique dépossède son propriétaire de la jouissance — et parfois de la propriété même — du bien concerné. Or l’assurance de dommages obéit au principe selon lequel il n’y a d’assurance que d’un risque effectivement couru : dès lors que l’assuré n’a plus la maîtrise du bien réquisitionné, le contrat qui le couvrait perd, pour partie ou en totalité, son objet. Le législateur en a tiré les conséquences en organisant un régime spécial de résiliation.
L’article L. 160-6 du Code des assurances règle cette situation : la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier emporte, de plein droit et dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance afférents à ce bien, à compter de la dépossession. L’assuré n’est toutefois pas livré à la seule extinction de sa garantie — il dispose d’une faculté d’option lui permettant de préserver l’avenir de la relation contractuelle.
L’enjeu pratique est double : déterminer quand et comment le contrat prend fin, et savoir ce qu’il advient de la prime versée pour une période durant laquelle le risque n’est plus couru. Les développements qui suivent exposent le fondement, le domaine, les modalités d’exercice et les effets de ce cas de résiliation.
Fondements juridiques
- Article L. 160-6 du Code des assurances
- Article L. 113-14 du Code des assurances
Le principe : résiliation de plein droit, sauf option pour la suspension
L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.
La réquisition est l’acte par lequel l’autorité publique impose à une personne, dans un but d’intérêt général, la cession de la propriété d’un bien (réquisition de propriété) ou l’abandon de son usage (réquisition d’usage), moyennant indemnité. C’est la réquisition de propriété d’un bien mobilier que vise l’article L. 160-6 : elle dépossède l’assuré du bien et prive d’objet, à due concurrence, l’assurance qui le garantissait.
Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat, en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur des risques similaires.
Il ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assuré dispose de deux options :
- Solliciter la résiliation de son contrat — solution radicale qui éteint la relation contractuelle ;
- Solliciter la suspension de son contrat — solution conservatoire qui gèle les effets de la police, à charge de la réactiver lorsque le bien sera restitué ou qu’un risque similaire pourra être couvert.
Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers. Le texte vise expressément la réquisition de la propriété d’un bien mobilier : il intéresse donc les polices garantissant les véhicules, le matériel ou les marchandises dont la propriété est transférée à l’autorité requérante.
Un transporteur a souscrit le 1er janvier une assurance de dommages couvrant un camion, contre une prime annuelle de 1 200 € payée d’avance. Le 1er juillet, le véhicule fait l’objet d’une réquisition de propriété par l’autorité publique. À compter de la dépossession, le contrat est résilié de plein droit dans la limite de la réquisition : le risque cessant d’être couru pour les six mois restants, l’assureur doit restituer la fraction de prime correspondante, soit 600 €. L’assuré pourrait toutefois préférer la suspension du contrat afin de le réactiver sur un véhicule de remplacement.
Modalités d’exercice
Délai de résiliation
- L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
- Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour dénoncer sa police : il peut en solliciter la résiliation à tout moment.
Forme de la résiliation
- L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la réquisition du bien assuré.
- En application de l’article L. 160-6 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police devenue sans objet.
- Faute d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
Effets de la résiliation
Prise d’effet de la résiliation
- La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré — et non à la date de la déclaration, la dépossession constituant le fait générateur de l’extinction de la garantie.
Dénouement du contrat
- Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru — application du principe selon lequel la prime n’est due qu’en contrepartie d’un risque effectivement garanti.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juin 2023
I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
Avant le 1er décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 janvier 1981 au 1er avril 2018Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L160-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 3 octobre 2024
La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du code de la défense.
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 1er avril 2018La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires. La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 L. 2212-8 du code de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959. la défense. La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.
Avant le 3 octobre 2024, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2018 au 3 octobre 2024La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L160-7 du code des assurances.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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