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La preuve non-contentieuse de la qualité d’héritier: régime

Mis à jour le 21 août 202650 min de lecture529 lectures

Justifier de sa qualité d’héritier suppose un régime probatoire dont les exigences ne se laissent pas réduire au cadre du procès : c’est le plus souvent en dehors de tout contentieux, auprès du notaire, du banquier ou de l’administration, que l’héritier doit établir son titre pour entrer dans l’exercice de ses droits. Cette preuve non-contentieuse, qui irrigue la pratique quotidienne des successions, obéit à des règles propres — actes de notoriété, attestations et présomptions — qui forment un pan distinct, et particulièrement vivant, du régime de la preuve de la qualité d’héritier.

En application de l’article 724 du Code civil le patrimoine du de cujus est transmis à ses héritiers immédiatement après sa mort. Ce principe, hérité de la maxime le mort saisit le vif, signifie que la transmission du patrimoine successoral s’opère de plano, au jour même du décès, sans solution de continuité dans la titularité des droits et des obligations qui le composent. Encore faut-il, pour que cette transmission idéale produise ses pleins effets pratiques, que l’héritier soit en mesure de justifier de sa qualité à l’égard de ceux qui détiennent les biens successoraux.

S’il est héritier ab intestat, c’est-à-dire par l’effet de la loi, l’héritier entre en possession des biens qui lui sont transmis de plein droit, soit sans qu’il lui soit besoin d’accomplir une quelconque formalité préalable. La saisine héréditaire — investiture légale dont bénéficient les héritiers du sang — lui confère ainsi le droit d’appréhender les biens et d’exercer les actions du défunt dès l’instant du décès.

S’il est légataire ou donataire universel, c’est-à-dire par l’effet de la volonté du de cujus (testament ou donation), l’entrée en possession ne peut intervenir qu’après l’accomplissement des formalités requises. À la différence de l’héritier légal, le successeur testamentaire ne tient pas sa vocation de la loi mais d’un titre, en sorte que son investiture demeure subordonnée, selon les cas, à la délivrance du legs ou à l’envoi en possession.

Héritier ab intestat — Successeur appelé à recueillir la succession par le seul effet de la loi (du latin ab intestato, « sans testament »), à raison du lien de parenté ou d’alliance qui l’unissait au défunt. Bénéficiaire de la saisine, il appréhende les biens héréditaires sans formalité préalable, par opposition au successeur qui tient sa vocation d’une libéralité.

Si, la plupart des temps, l’héritier pourra exercer les droits qui lui sont reconnus sans opposition, il est des cas en revanche où il se heurtera à la résistance d’un tiers. La saisine, en effet, n’a d’efficacité que dans la mesure où la qualité héréditaire qu’elle suppose n’est pas contestée : dès qu’un détenteur du bien exige une justification ou conteste la dévolution, la question de la preuve resurgit.

Trois situations peuvent être distinguées :

  • Première situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui n’entendra le lui remettre que s’il justifie de sa qualité d’héritier.
    • Cette situation soulève la question de la preuve dite non-contentieuse, soit celle qui doit être rapportée en dehors des prétoires.
    • Le tiers ne conteste pas, ici, la qualité d’héritier ; il en réclame seulement la justification avant de se dessaisir, par prudence et pour se prémunir contre le risque de remettre le bien à un faux héritier.
  • Deuxième situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre car il se prévaut de la qualité de seul successeur du de cujus.
    • Cette situation soulève la question de la preuve contentieuse.
    • Afin de faire valoir ses droits sur le bien détenu par le tiers, l’héritier devra engager une action en pétition d’hérédité.
    • C’est alors au juge qu’il reviendra de trancher le litige opposant l’héritier au tiers détenteur du bien disputé.
  • Troisième situation
    • Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre, non pas parce qu’il se prévaut de la qualité de successeur, mais parce qu’il prétend avoir acquis le bien à un autre titre (contrat, prescription, accession etc.)
    • Dans cette hypothèse, l’héritier devra, pour faire valoir ses droits, exercer l’action reconnue à n’importe quel propriétaire : l’action en revendication.

Parmi ces trois situations, seules les deux premières concernent la preuve de la qualité d’héritier. La ligne de partage tient à l’objet même de la contestation : dans les deux premières hypothèses, c’est la qualité de successeur qui est en cause ; dans la troisième, c’est la qualité de propriétaire.

La troisième situation intéresse la qualité de propriétaire et relève, à ce titre, non pas du droit des successions, mais du droit commun des biens.

Nous nous focaliserons ici sur la seule preuve non contentieuse de la qualité d’héritier.

Preuve non-contentieuse de la qualité d’héritier — Justification que l’héritier doit apporter de sa qualité, en dehors de tout procès, à l’égard des tiers détenteurs de biens successoraux (banquier, débiteur du défunt, conservateur des hypothèques, etc.) qui subordonnent la remise du bien ou l’exécution de leur obligation à cette justification. Elle se distingue de la preuve contentieuse, laquelle se déploie devant le juge à l’occasion d’une action en pétition d’hérédité.

A) Vue générale

À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?

Pour saisir le raisonnement des rédacteurs du Code, il convient de rappeler la distinction cardinale qui gouverne le droit de la preuve. Le système probatoire français oppose, en effet, deux régimes selon l’objet à établir.

Preuve — Démonstration, selon les modes admis par la loi, de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte dont dépend la reconnaissance d’un droit. Bien que le terme rejoigne son acception courante, la preuve juridique s’en distingue en ce qu’elle se conçoit exclusivement dans la perspective d’un procès : elle est, par essence, une preuve judiciaire, destinée à emporter la conviction du juge.

La preuve des actes juridiques — manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit — est, en principe, soumise à des exigences de forme : au-delà d’un certain seuil, elle requiert un écrit. La preuve des faits juridiques — événements quelconques auxquels la loi attache des conséquences de droit indépendamment de la volonté de leurs auteurs — obéit, au contraire, au principe de liberté : elle peut être rapportée par tous moyens.

En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament.

L’étonnement procède de ce que, dans l’un et l’autre cas, la qualité d’héritier paraît se rattacher à des éléments dont la preuve est précisément encadrée, en sorte que sa qualification de fait juridique librement prouvable semble en porte-à-faux avec la rigueur probatoire qui régit ses fondements.

Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil. L’état des personnes, dont relèvent la filiation et le mariage, obéit en effet à un régime probatoire rigoureux, commandé par l’ordre public et par le souci de sécurité juridique qui s’attache à l’identification des individus.

Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.

La qualité d’héritier procède ainsi d’une synthèse : si ses éléments constitutifs — la parenté, le titre — relèvent de régimes probatoires contraignants, la qualité elle-même, envisagée comme la situation juridique globale dans laquelle se trouve le successeur, demeure un fait juridique dont l’établissement échappe au formalisme et peut s’opérer par tous moyens.

L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.

Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaire à l’établissement de sa filiation.

Soit un cousin issu de germains appelé à la succession d’un de cujus décédé sans postérité, sans conjoint et sans ascendant. Pour établir sa vocation, le successeur doit reconstituer la chaîne généalogique en remontant jusqu’à l’auteur commun, puis en redescendant la branche collatérale : il lui faut réunir, à chaque degré, les actes de naissance, de mariage et de décès, soit, pour un sixième degré, plusieurs dizaines d’actes parfois dispersés dans des communes différentes, voire à l’étranger. L’exigence d’une preuve par actes d’état civil tournerait, en pareille hypothèse, à la probatio diabolica.

Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuves tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.

B) Consécration légale de la pratique

Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.

Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.

Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.

L’intervention du législateur procède ainsi d’un double mouvement : d’une part, réaffirmer le principe de liberté ; d’autre part, donner un cadre légal à des instruments que la pratique avait déjà éprouvés. Cette articulation explique la structure des développements qui suivent, organisés autour de ces deux axes.

S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »

Article 730 du Code civil en vigueur

« La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.

Elle n’est pas subordonnée à la production d’un acte de notoriété ou d’un autre acte authentique. »

La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuves sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.

Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier. Aucune hiérarchie ne s’impose a priori : ni l’acte de notoriété, ni l’acte authentique, ni le titre quelconque ne jouit d’une autorité supérieure qui dispenserait celui qui s’en prévaut d’en discuter la pertinence si la qualité venait à être contestée.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre le degré de force probante d’un mode de preuve et son rang dans une éventuelle hiérarchie. Que l’acte de notoriété fasse foi jusqu’à preuve contraire ne signifie pas qu’il prime les autres procédés ; cela signifie seulement qu’il emporte une présomption simple au profit de celui qui s’en réclame, laquelle peut toujours être renversée par la preuve contraire.

S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.

Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.

Cette lucidité du législateur explique le parti retenu : plutôt que de rechercher une certitude inaccessible, il a préféré aménager des instruments commodes, dotés d’une force probante mesurée — une présomption simple — qui ménage les intérêts du successeur apparent sans sacrifier les droits de l’héritier véritable qui se révélerait ultérieurement.

C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuves non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.

Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Parmi les modes de preuves utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.

L’éventail des instruments probatoires apparaît ainsi nourri et hétérogène : certains procèdent de la loi interne (acte de notoriété, intitulé d’inventaire, certificats), un autre du droit de l’Union (certificat successoral européen), un dernier de la seule pratique (attestation notariée immobilière). Tous concourent à une même finalité — dispenser l’héritier d’une preuve par actes d’état civil souvent malaisée — mais se distinguent par leur domaine, leur auteur et leur force probante respective. C’est à l’étude de chacun de ces modes qu’il convient à présent de procéder, en commençant par le principal d’entre eux.

I) L’acte de notoriété

Acte de notoriété — Acte authentique dressé par un notaire qui constate la dévolution successorale et établit la qualité d’héritier des personnes qui s’en prévalent. Établi à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, il énonce, sur le fondement des pièces produites et des déclarations recueillies, l’identité des successeurs et la part héréditaire dévolue à chacun. Il fait foi jusqu’à preuve contraire.

A) Origine

L’acte de notoriété est, à l’origine, issu de la pratique des notaires qui avaient trouvé là un moyen fort commode pour constater la dévolution des successions. Les seuls textes encadrant cette pratique n’étaient autres que ceux régissant le notariat, soit la loi du 25 ventôse an XI (anc. article 20), ainsi que le décret n°71-941 du 26 nov. 1971 (art. 26).

L’établissement de l’acte de notoriété reposait, sous l’empire du droit antérieur, sur les déclarations d’au moins deux témoins, lesquels devaient attester, au regard de leur connaissance personnelle, de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.

Sur la base de ces déclarations, le notaire pouvait alors dresser l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale. Le procédé tirait sa valeur, non de vérifications opérées par l’officier public, mais de la notoriété proprement dite, c’est-à-dire de la connaissance commune que les habitants d’un même lieu avaient des liens familiaux de chacun.

Si cette pratique est apparue comme adaptée dans une société rurale où les membres d’une même famille vivaient le plus souvent au même endroit et où les relations entre les personnes étaient stables et connues notoirement de tous, l’urbanisation de la société a bouleversé cette configuration.

La multiplication des déplacements de populations a rendu la notoriété des relations entre les personnes beaucoup moins certaine, la vie urbaine se caractérisant notamment par l’anonymat des habitants de la ville.

Parce que l’adoption par les notaires de l’acte de notoriété reposait essentiellement sur cette connaissance qu’ont les personnes d’un même village des relations qu’elles entretiennent les unes aux autres, la raison d’être de ce mode de preuve a commencé à être discuté, sinon remis en cause.

Le fondement même de l’acte — le témoignage de la notoriété — se trouvait, en effet, privé de substance dès lors que plus personne n’était en mesure d’attester, par sa connaissance personnelle, des liens de famille du défunt. L’instrument risquait, dès lors, de ne plus reposer que sur des affirmations invérifiables.

Bien que deux nombreux arguments plaidassent pour l’abandon pur et simple de l’acte de notoriété, le législateur a finalement choisi de le conserver.

B) Consécration légale

L’acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d’héritier a donc été consacré par la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

Son régime est défini aux articles 730 à 730-5 du Code civil. La principale innovation apportée par le législateur est l’abandon de l’exigence au recours d’au moins deux témoins lors de l’établissement de l’acte.

En contrepartie de la suppression du témoignage, le législateur a déplacé le centre de gravité de l’acte : sa valeur ne repose plus sur la notoriété publique des liens familiaux, mais sur les déclarations des ayants droit eux-mêmes et sur les vérifications auxquelles le notaire procède à partir des pièces justificatives qui lui sont remises.

Si la suppression de cette exigence se comprend aisément compte tenu de son caractère désuet, elle aurait dû être accompagnée d’un changement de terminologie.

L’acte dressé par le notaire était, en effet, dit de notoriété car il était établi sur la base de déclarations d’au moins deux témoins dont le rôle était d’attester de la notoriété de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.

Désormais, l’acte de notoriété peut être dressé alors même que la qualité d’héritier de la personne qui s’en prévaut ne peut être attestée par personne.

Aussi, comme souligné par Michel Grimaldi « le nouvel acte de notoriété n’a […] plus rien d’un témoignage et contiendrait plutôt une sorte de serment : d’une part, on ne témoigne pas de ses propres qualités ; d’autre part, l’affirmation solennelle de la véracité de sa propre assertion évoque le serment ».

La remarque met en lumière le glissement de nature qui affecte l’instrument : d’acte déclaratif fondé sur le témoignage d’autrui, il est devenu un acte fondé sur l’affirmation de celui-là même qui en attend bénéfice. C’est précisément ce déplacement qui justifie que la loi ait assorti l’acte d’une force probante limitée — une simple présomption — et qu’elle ait, par ailleurs, sanctionné le mensonge de l’ayant droit qui s’y prêterait.

Malgré les critiques, le législateur a opté pour la conservation de la terminologie initiale.

Bien que n’ayant plus grand-chose à voir avec la notoriété de la qualité d’héritier de celui à la faveur de qui il est dressé, l’acte de notoriété demeure visé comme tel dans le Code civil.

C) Les conditions d’établissement de l’acte de notoriété

L’établissement de l’acte de notoriété obéit à un ensemble de conditions qui tiennent, d’une part, à la personne habilitée à en solliciter la rédaction, d’autre part, à l’officier public seul compétent pour le dresser et, enfin, aux personnes dont le concours peut être recueilli pour éclairer la dévolution. Ces conditions seront successivement envisagées.

1) Auteur de la demande

L’article 730-1, al. 1er du Code civil prévoit que l’acte de notoriété est dressé par un notaire « à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ».

Il ressort de cette disposition que l’établissement d’un acte de notoriété ne peut être sollicité que par un ayant droit.

Une telle sollicitation ne pourrait donc pas être faite par un tiers ; elle n’est admise que si elle émane de personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier ou de légataire.

La restriction se comprend aisément : l’acte de notoriété a pour objet de constater la qualité de celui qui le requiert ; il serait incohérent qu’un tiers, étranger à la dévolution, pût en provoquer la rédaction. La demande peut, en revanche, émaner indifféremment d’un seul ou de plusieurs ayants droit, sans qu’il soit nécessaire de réunir le consentement de l’ensemble des successeurs : chacun d’eux dispose, de son propre chef, du droit de faire constater sa vocation.

2) Rôle du notaire

Comme énoncé par l’article 730-1, al. 1er du Code civil, l’acte de notoriété ne peut être dressé que par un notaire.

Il peut être observé que cela n’a pas toujours été le cas. Sous l’empire du droit antérieur, l’alinéa 2 de l’article 730-1 prévoyait que l’acte de notoriété pouvait « également être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession. »

Cette disposition a été abrogée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

L’objectif affiché par le législateur était, à l’époque, de décharger les greffiers en chef des tribunaux de cette tâche.

Désormais, l’établissement d’un acte de notoriété relève donc de la compétence exclusive du notaire.

À cet égard, parce qu’il intervient à l’acte en sa qualité d’officier public, le notaire est responsable de sa validité.

Aussi, cela l’oblige-t-il à procéder à toutes les vérifications et recherches préalables permettant d’en assurer l’efficacité. La présomption attachée à l’acte de notoriété ne dispense, en effet, nullement le notaire d’un devoir d’investigation : c’est précisément parce que l’acte fait foi jusqu’à preuve contraire que l’officier public doit s’assurer, en amont, de l’exactitude des énonciations qu’il consigne, sous peine d’engager sa responsabilité professionnelle.

Pratiquement, le notaire devra dès lors accomplir toutes les démarches utiles aux fins de vérifier la parenté du de cujus avec la ou les personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier. Ces recherches devront être plus ou moins approfondies selon le degré de parenté en jeu.

L’intensité de cette obligation de vérification est ainsi fonction de la complexité de la dévolution : sommaire lorsque la succession est recueillie par des héritiers en ligne directe aisément identifiables, elle s’alourdit à proportion de l’éloignement du degré de parenté, jusqu’à imposer, le cas échéant, le recours à un généalogiste successoral pour reconstituer une dévolution collatérale incertaine.

À cette fin, le notaire devra notamment réclamer tous les documents justificatifs (actes d’état civil, livret de famille, jugement d’adoption ou de divorce, actes constatant une possession d’état, etc.) qui lui permettront de vérifier l’existence des liens de parenté revendiqués par les héritiers avec le de cujus.

Il devra également demander la production de tous documents qui concernent l’existence de libéralités (testaments, contrats de mariage, etc.) pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. La dévolution légale ne saurait, en effet, être tenue pour acquise sans s’être préalablement assuré qu’aucune disposition à titre gratuit n’en altère l’ordre ou les quotités.

S’agissant des libéralités à cause de mort, le notaire devra systématiquement consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés qui recense tous les testaments reçus en France par les notaires.

Cette consultation, devenue une diligence de routine, constitue une garantie essentielle contre le risque d’une dévolution établie en méconnaissance d’un testament ignoré : elle permet de localiser l’étude dépositaire de l’éventuel acte de dernière volonté et, partant, d’éviter que l’acte de notoriété ne consacre une qualité d’héritier que la volonté du défunt aurait, en réalité, écartée ou réduite.

3) Personnes appelées à l’acte

Comme vu précédemment, l’établissement d’un acte de notoriété n’est plus subordonné à la présence d’au moins deux témoins.

Si cette exigence a été abolie par la loi du 3 décembre 2001, cela ne signifie pas pour autant que la sollicitation de témoins est désormais prohibée.

Le notaire dispose, en effet, toujours de la faculté de recueillir les déclarations de tiers aux fins de l’éclairer sur la dévolution successorale.

L’article 730-1, al. 4e du Code civil prévoit en ce sens que « toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte. »

Ce qui n’était autrefois qu’une obligation est ainsi devenu une simple faculté : le concours des tiers, jadis condition de validité de l’acte, n’est plus aujourd’hui qu’un instrument d’éclairage laissé à l’appréciation du notaire, qui y recourra lorsque les pièces produites ne suffisent pas, à elles seules, à asseoir sa conviction sur la consistance de la dévolution.

Les déclarations formulées par les tiers ne sont toutefois plus aussi décisives qu’elles ne l’étaient lorsque le recours à au moins deux témoins était obligatoire.

Ce qui prime aujourd’hui et ce sur quoi repose l’établissement de l’acte de notoriété, ce ne sont autres que les déclarations des ayants droit. Le témoignage des tiers n’occupe plus, dès lors, qu’une place accessoire : il vient corroborer les affirmations des successeurs et les pièces justificatives, sans jamais constituer le socle de l’acte, lequel procède désormais, pour l’essentiel, de l’affirmation de ceux-là mêmes qui en attendent bénéfice.

D) Le contenu de l’acte de notoriété

1) Définition — Acte de notoriété

L’acte de notoriété est l’acte authentique, dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, qui constate la dévolution successorale en désignant les personnes appelées à recueillir la succession du de cujus ainsi que la quote-part héréditaire de chacune d’elles. Acte purement déclaratif, il ne crée aucun droit : il se borne à constater une situation préexistante, celle d’une transmission successorale qui s’opère, pour l’héritier ab intestat, de plein droit et sans formalité préalable, dès l’instant du décès.

La validité de l’acte de notoriété est subordonnée à la présence d’un certain nombre de mentions. Une distinction cardinale doit, à cet égard, être opérée entre les mentions obligatoires — dont l’omission affecte la régularité de l’acte — et les mentions facultatives — qui, sans conditionner sa validité, viennent en consolider la force probante. Au titre des premières, l’acte doit, pour être valable, contenir un certain nombre d’éléments :

  • Déclarations des auteurs de la demande d’établissement de l’acte
    • L’article 730-1, al. 3e du Code civil prévoit que l’acte de notoriété doit contenir « l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ».
    • Ainsi, l’ayant droit en demande de l’établissement de l’acte de notoriété doit déclarer au notaire sa vocation successorale. Cette affirmation, parce qu’elle est personnellement signée du déclarant, constitue le pivot de l’acte : c’est sur elle que reposera la présomption de qualité de successeur instituée à l’article 730-3 du Code civil.
    • Il peut être observé que l’établissement de l’acte de notoriété ne requiert pas la réception par le notaire des déclarations de l’ensemble des héritiers ou légataires. Un héritier peut donc, seul, requérir l’établissement de l’acte, sans le concours de ses cohéritiers.
    • Reste qu’il devra faire tout son possible pour que l’ensemble des successeurs déclarent dans l’acte leur vocation successorale, l’exhaustivité de la dévolution constatée étant la condition de la sécurité juridique recherchée par les tiers.
    • En tout état de cause, préalablement à l’établissement de l’acte, le notaire devra systématiquement informer les déclarants que, conformément à l’article 730-5 du Code civil, « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. »

2) Pour aller plus loin — La sanction du recel (art. 778 C. civ.)

L’avertissement délivré par le notaire n’est pas de pure forme : il renvoie à l’une des sanctions civiles les plus rigoureuses du droit successoral. L’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact — en y dissimulant un cohéritier ou en s’attribuant une quote-part majorée — encourt les peines du recel successoral. Il est alors réputé acceptant pur et simple, perd toute faculté de renoncer à la succession et se trouve privé de tout droit sur les biens ou la quote-part qu’il a entendu détourner, sans préjudice des dommages et intérêts dus aux héritiers lésés. La gravité de cette sanction, qui sanctionne l’intention frauduleuse (fraus omnia corrumpit), explique le caractère systématique de l’information préalable mise à la charge du notaire.

  • Mention de l’acte de décès
    • L’article 730-1, al. 2e du Code civil exige que l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte soit visé dans l’acte de notoriété.
    • Cet acte de décès, dont le notaire doit demander une copie, permet de faire la preuve du décès du de cujus, lequel constitue le fait générateur de l’ouverture de la succession et, partant, le préalable indispensable à toute dévolution.
  • Mention des pièces justificatives
    • L’article 730-1, al. 2e du Code civil prévoit que, outre l’acte de décès, doivent être visées dans l’acte de notoriété toutes « les pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. »
    • Il s’agit là pour le notaire de s’assurer de la qualité de successeurs des déclarants et plus précisément de vérifier qu’ils entretiennent bien avec le de cujus soit un lien de filiation (actes de naissance), soit un lien matrimonial (actes de mariage) ou bien qu’ils sont bénéficiaires d’un legs (testament) ou d’avantages matrimoniaux (contrat de mariage, actes de changement de régime matrimonial).
    • Cette exigence prend tout son sens au regard d’un principe probatoire essentiel : si la véracité des déclarations contenues dans l’acte peut être combattue par tous moyens, l’existence du lien de parenté, en revanche, ne se prouve pas librement. Elle se rapporte, en principe, par la production des actes de l’état civil, dont la force probante particulière commande au notaire d’en exiger la communication avant tout établissement de l’acte.
  • Mention des démarches et recherches accomplies par le notaire
    • À titre facultatif, le notaire peut faire mention des démarches et recherches complémentaires qu’il a effectuées aux fins d’établir la dévolution successorale — interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés, consultation des registres de l’état civil, vérification de l’absence de testament contrariant la dévolution légale.
    • Cela permettra, en cas de litige, de renforcer la force probante de l’acte de notoriété, en attestant du sérieux et de l’étendue des investigations conduites par l’officier public. Plus la diligence du notaire est documentée, plus la preuve contraire que devra rapporter le contestataire se révélera difficile à administrer.

E) Les effets de l’acte de notoriété

Les effets de l’acte de notoriété se déploient sur deux plans qu’il importe de soigneusement distinguer : à l’égard des parties à l’acte, d’une part ; à l’égard des tiers, d’autre part. Cette distinction n’est pas seulement académique : elle révèle que l’acte de notoriété, s’il ne lie nullement ceux qui l’ont requis quant à leur option successorale, déploie en revanche à l’endroit des tiers une force probante et une présomption de pouvoirs qui font tout l’intérêt pratique de l’instrument.

1) Les effets à l’égard des parties à l’acte

L’article 730-2 du Code civil prévoit que « l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. »

Cela signifie que, nonobstant l’établissement de l’acte de notoriété, les héritiers conservent leur droit d’option. Ils pourront donc tout autant accepter la succession — purement et simplement ou à concurrence de l’actif net — que la refuser. L’établissement de l’acte de notoriété ne les oblige pas.

La règle se comprend aisément si l’on garde à l’esprit la nature de l’acte : en affirmant sa vocation successorale, l’héritier ne fait que constater un titre à recueillir la succession, non un choix de l’accepter. Or l’option successorale, qui demeure libre tant qu’elle n’est pas exercée, suppose un acte de volonté distinct. Le législateur prend ainsi soin de dissocier deux opérations que la pratique pourrait confondre : la constatation de la qualité d’héritier, à laquelle procède l’acte de notoriété, et l’exercice de l’option, qui demeure entier. L’héritier qui a requis un acte de notoriété peut donc, par la suite, renoncer à la succession sans contradiction aucune — sous la réserve, toutefois, qu’il n’ait pas, par ailleurs, accompli un acte emportant acceptation tacite.

2) Les effets à l’égard des tiers

a) Publicité de l’acte

L’article 730-1, al. 5e du Code civil prévoit qu’il doit être « fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »

La publicité de l’acte vise à informer les tiers de l’établissement de la dévolution successorale et leur permettre de se manifester afin de faire éventuellement valoir leurs droits sur la succession. Le procédé retenu — la mention marginale apposée sur l’acte de décès — n’est pas indifférent : l’acte de décès constituant le point de passage obligé de toute personne ayant à connaître de la succession, c’est à cet endroit que le législateur a logiquement choisi de centraliser l’information relative à la dévolution. Un héritier omis ou un créancier soucieux de préserver ses droits pourra ainsi, en remontant jusqu’à l’acte de décès, prendre connaissance de l’existence de l’acte de notoriété et, le cas échéant, en contester le contenu.

b) Force probante de l’acte

i) Présomption de la qualité de successeur

L’article 730-3 du Code civil prévoit que « l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. »

La portée exacte de cette force probante ne se laisse toutefois saisir qu’au prix d’une distinction fondamentale, qui gouverne l’ensemble de la matière : il convient de dissocier la véracité des déclarations formulées par les parties — c’est-à-dire la question de savoir si ces déclarations sont conformes à la réalité — de leur simple existence matérielle — c’est-à-dire le fait que telles déclarations ont effectivement été émises devant le notaire. À chacun de ces deux objets correspond un régime probatoire propre.

ii) Distinction — Preuve contraire vs inscription en faux

Foi jusqu’à preuve contraire. La véracité des déclarations des parties n’est garantie que par une présomption simple : le notaire, en effet, n’a pas pu vérifier par lui-même que le déclarant est bien l’unique héritier, ni qu’aucun successeur n’a été omis. Ces énonciations peuvent donc être renversées par la simple preuve contraire, rapportée par tous moyens.

Foi jusqu’à inscription en faux. En revanche, ce que le notaire a personnellement constaté en sa qualité d’officier public — la comparution des déclarants, la teneur de leurs propos, l’apposition de leur signature — bénéficie de l’authenticité attachée à l’acte notarié. Ces énonciations ne peuvent être combattues que par la procédure, autrement solennelle, de l’inscription en faux.

Plus précisément c’est la véracité des déclarations formulées par les parties à l’acte de notoriété qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

S’agissant du contenu de ces déclarations, il fait foi jusqu’à inscription en faux dans la mesure où les déclarations mentionnées dans l’acte ont été personnellement constatées par le notaire en sa qualité d’officier public.

Le contenu des déclarations ne pourra dès lors être combattu que par la mise en œuvre de la procédure d’inscription en faux définie aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile — procédure exigeante et formaliste, qui suppose d’alléguer le faux et expose son auteur, en cas d’échec, à de lourdes sanctions, traduisant ainsi la confiance particulière que la loi attache aux constatations de l’officier public.

Pour ce qui est de la véracité des déclarations elle peut donc, quant à elle, être combattue par la seule preuve contraire laquelle se rapporte par tous moyens, conformément à l’article 730, al. 1er du Code civil.

Pratiquement, cela signifie que la dévolution successorale constatée dans l’acte de notoriété est présumée établie.

L’article 730-3, al. 2e du Code civil dispose en ce sens que « celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée. »

Les tiers qui, dans ces conditions, détiendraient un bien revenant aux successeurs ne sauraient exiger la production d’éléments probatoires, sauf à contester leur qualité d’héritier auquel cas il leur faudra rapporter la preuve contraire. La charge probatoire se trouve ainsi renversée à l’avantage du successeur désigné : ce n’est plus à lui d’établir sa qualité, mais à celui qui la conteste d’en démontrer l’inexactitude.

iii) Illustration

Un héritier muni d’un acte de notoriété se présente auprès de l’établissement bancaire du défunt afin d’obtenir le déblocage des comptes. La banque ne saurait, pour faire droit à cette demande, réclamer un supplément de preuve quant à la qualité d’héritier : l’acte de notoriété fait, à lui seul, présumer cette qualité. Si la banque entend néanmoins refuser le paiement, ce n’est qu’en rapportant la preuve contraire — par exemple l’existence d’un testament instituant un légataire universel — qu’elle pourra renverser la présomption.

iv) Présomption de pouvoirs

Afin de favoriser la confiance que les tiers doivent avoir dans la force probante de l’acte de notoriété, le législateur a introduit dans le Code civil l’article 730-4 qui prévoit que « les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte. »

Cette disposition institue une présomption de pouvoirs à la faveur des successeurs visées dans l’acte de notoriété. Ces derniers sont réputés avoir le pouvoir d’accomplir tout acte d’administration et de disposition sur les biens relevant de la succession. La présomption de pouvoirs se distingue ainsi de la présomption de qualité examinée précédemment : la première porte sur la capacité juridique d’agir sur les biens successoraux, là où la seconde porte sur le titre en vertu duquel l’héritier prétend y agir. L’une et l’autre concourent à un même objectif — assurer la fluidité du règlement successoral en dispensant le successeur apparent de justifier sans cesse de ses droits.

En cas de remise d’un bien à une personne dont la qualité de successeur serait remise en cause ultérieurement, la responsabilité du tiers à l’origine de cette remise (le banquier par exemple) ne saurait être engagée dès lors que celui-ci a agi en se fondant sur l’acte de notoriété qui lu a été présenté. La présomption de pouvoirs joue ici comme une véritable cause d’exonération : le tiers de bonne foi qui s’en est remis aux énonciations de l’acte est protégé, la charge du litige se reportant exclusivement sur les rapports entre le successeur apparent et le véritable héritier.

II) L’intitulé d’inventaire

A) Définition — Intitulé d’inventaire

L’intitulé d’inventaire est la mention préliminaire — l’intitulé, précisément — par laquelle le notaire ou le commissaire de justice qui dresse l’inventaire des biens du défunt énonce, en tête de l’acte, la qualité d’héritier ou de légataire des personnes requérantes ainsi que l’étendue de leur vocation successorale. Indissociable de l’inventaire qu’il introduit, il fait office, par accessoire, de mode de preuve autonome de la qualité de successeur.

B) Établissement de l’intitulé d’inventaire

L’article 1328 du Code de procédure civile prévoit que « l’inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l’apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante. »

Il ressort de cette disposition, qui relève d’un chapitre du Code de procédure civile consacré aux successions et libéralités, que lors de l’ouverture d’une succession, il est un certain nombre de personnes qui peuvent réclamer l’établissement d’un inventaire des biens du de cujus, lequel pourra être réalisé par un notaire ou un commissaire de justice.

Parmi les personnes autorisées à solliciter cet inventaire, il y a lieu de compter, outre les créanciers poursuivant de la personne décédée, ses successeurs et plus généralement les personnes chargées d’administrer la succession. L’intérêt de l’inventaire est, pour ces différents acteurs, multiple : il fixe la consistance de l’actif et du passif successoraux, conditionne, le cas échéant, l’acceptation à concurrence de l’actif net, et prémunit l’héritier contre toute imputation de recel.

Lorsque l’inventaire est sollicité par des personnes se déclarant comme successeurs du de cujus auprès d’un notaire, il peut être demandé à ce dernier de mentionner en préambule – d’où le nom d’intitulé d’inventaire – notamment leur qualité d’héritier ou de légataire ainsi que l’étendue de leur vocation successorale.

Préalablement à la rédaction de l’intitulé d’inventaire, le notaire devra procéder à toutes les investigations nécessaires aux fins de vérifier la qualité de successeurs des personnes requérantes et leur réclamer toutes les pièces justificatives qu’il jugera utile. La diligence exigée du notaire est ici de même intensité que celle requise pour l’établissement d’un acte de notoriété, l’intitulé d’inventaire emportant des effets probatoires identiques.

La raison en est que l’intitulé d’inventaire confère aux personnes visées la qualité successeur apparent. À cet égard, ils pourront demander au notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits aux fins de faire la preuve de leur qualité d’héritier ou de légataire auprès des tiers.

C) Force probante de l’intitulé d’inventaire

À titre de remarque liminaire, l’établissement d’un intitulé d’inventaire dispense les successeurs de solliciter la délivrance d’un acte de notoriété. L’économie de moyens ainsi permise n’est pas négligeable en pratique : lorsqu’un inventaire doit, de toute façon, être dressé, l’intitulé qui le précède tient lieu, sans frais supplémentaires notables, de titre établissant la qualité de successeur.

Cela s’explique par le fait que l’intitulé d’inventaire est pourvu de la même force probante que l’acte de notoriété.

En effet, il fait foi jusqu’à preuve contraire laquelle peut être rapportée par tous moyens.

Aussi, toutes les personnes désignées dans l’intitulé d’inventaire sont présumées avoir la qualité d’héritier.

Un tiers ne pourrait dès lors pas exiger la production d’une preuve complémentaire, sauf à contester la qualité d’héritier des personnes visées dans l’acte auquel cas il lui faudra rapporter la preuve contraire — le mécanisme probatoire étant, en tout point, calqué sur celui de l’acte de notoriété.

III) Les certificats de propriété ou d’hérédité

A) Établissement de certificats de propriété ou d’hérédité

L’article 730, al. 2e du Code civil énonce qu’« il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. »

Cette disposition traduit la volonté du législateur de consacrer la pratique qui, sous l’empire du droit antérieur, consistait pour les maires, les notaires ou encore les juges à délivrer des certificats attestant de la propriété d’un bien ou de la qualité de successeur du requérant. Loin d’abolir ces instruments traditionnels au profit du seul acte de notoriété, le texte les maintient en vigueur, ménageant ainsi une pluralité de modes de preuve de la qualité d’héritier, adaptés à la diversité des situations.

Ces certificats sont souvent nécessaires pour accomplir différentes démarches administratives, comme le déblocage de comptes bancaires du de cujus et plus généralement la remise de biens ayant appartenu à ce dernier mais détenus par des tiers. Leur intérêt est, au demeurant, surtout sensible pour les successions modestes, pour lesquelles le recours à un acte de notoriété pourrait apparaître disproportionné.

  • S’agissant du certificat de propriété
    • Il s’agit d’un acte établi, le plus souvent par un notaire, parfois par un juge, attestant du droit de propriété exercé par une ou plusieurs personnes sur des biens déterminés.
    • Il peut être observé que les certificats de propriété ne peuvent être établis que pour attester de la propriété d’un bien meuble. Ils ne permettent donc pas de faire la preuve d’un bien immobilier. Cette limitation au domaine mobilier s’explique par la dualité des régimes de preuve de la propriété : tandis que la propriété mobilière peut être attestée par un certificat de portée restreinte, la propriété immobilière, soumise aux exigences de la publicité foncière, requiert un instrument autrement formalisé.
    • Pour faire cette preuve, le successeur devra demander l’établissement d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou d’une attestation notariée immobilière.
  • S’agissant du certificat d’hérédité
    • Il s’agit d’un acte établi par un maire permettant au requérant d’obtenir le paiement d’une créance détenu par le de cujus à l’encontre d’organismes publics dans la limite de 5 335 euros.
    • S’agissant du plafond de 5 335 euros il ne trouve son fondement dans aucun texte ; il s’agit d’une pratique administrative Il sert de seuil en dessous duquel le certificat d’hérédité délivré par le maire peut être suffisant pour régler des petites successions, notamment en matière de créances détenues auprès d’organismes publics (V. en ce sens Circ. min. Budget, 30 mars 1989).

1) Illustration chiffrée

Un défunt laisse, pour tout actif, un solde créditeur de 4 200 euros logé sur un livret réglementé. Le montant en cause étant inférieur au seuil de 5 335 euros, l’héritier pourra solliciter du maire un certificat d’hérédité, lequel suffira à obtenir le déblocage des fonds — sans qu’il soit nécessaire d’engager les frais d’un acte de notoriété. À l’inverse, si la créance s’élevait à 6 000 euros, le franchissement du seuil rendrait le certificat d’hérédité inopérant : le règlement de la succession imposerait alors le recours à un acte de notoriété ou à un intitulé d’inventaire.

Qu’il s’agisse du certificat de propriété ou du certificat d’hérédité, leur délivrance est presque systématiquement subordonnée à la production de documents justificatifs, tels que l’acte de décès, l’acte de naissance, le livret de famille, la pièce d’identité, etc.

L’autorité qui délivre l’un de ces certificats doit s’assurer, sur la base d’un minimum d’éléments probants, que le requérant est fondé dans sa demande, soit qu’il présente toute apparence du successeur du de cujus.

Un notaire qui établirait un certificat de propriété sans entreprendre toutes les investigations requises sur la qualité d’héritier ou de légataire de la personne qui se présente à lui engagerait assurément sa responsabilité.

Quant au maire, bien qu’il demeure libre d’apprécier l’opportunité de délivrer un certificat d’hérédité en considération des éléments de preuve qui lui sont soumis, il engagerait la responsabilité de l’État en cas d’investigations insuffisantes. La distinction des régimes de responsabilité — responsabilité personnelle du notaire, officier public ministériel ; responsabilité de la puissance publique pour le maire agissant comme agent de l’État — n’est pas sans conséquence pratique pour la victime d’une délivrance fautive, qui devra porter son action devant l’ordre de juridiction correspondant.

B) Force probante des certificats de propriété ou d’hérédité

Le certificat de propriété ou d’hérédité confère à leur titulaire la qualité de successeur apparent.

Il en résulte que les tiers ne sauraient conditionner la remise d’un bien ou le paiement d’une créance à la production d’éléments de preuve supplémentaires. Là encore, le titulaire du certificat bénéficie d’une présomption qui dispense de toute justification additionnelle, le tiers qui entendrait s’y opposer devant, à son tour, supporter la charge de la preuve contraire.

IV) L’attestation notariée immobilière

A) Définition — Attestation notariée immobilière

L’attestation notariée immobilière est l’acte authentique par lequel un notaire constate la transmission, par décès, de droits réels immobiliers au profit des successeurs désignés, en vue d’en assurer la publicité au service de la publicité foncière. Elle constitue le mode de preuve spécifiquement attaché à la mutation immobilière à cause de mort, là où l’acte de notoriété et le certificat de propriété demeurent cantonnés, respectivement, à la dévolution en général et aux biens meubles.

B) Établissement de l’attestation notariée immobilière

Dès lors qu’un bien immobilier fait l’objet d’un transfert de propriété, ce transfert doit donner lieu à l’accomplissement de formalités de publicité.

L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit en ce sens que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles […] tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs […] mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au Code civil ».

L’article 29 de ce même décret précise que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation. »

Ainsi, lorsque le transfert de propriété d’un bien immobilier résulte d’un décès, l’accomplissement des formalités de publicité foncière consiste en la publication de ce que l’on appelle une « attestation notariée immobilière » auprès du service de la publicité foncière (ancien bureau des hypothèques) du ressort dans lequel est situé l’immeuble concerné. La finalité de la formalité est double : informer les tiers de la nouvelle situation de propriété et assurer la continuité de la chaîne des inscriptions, condition de la sécurité des transactions immobilières ultérieures.

Par exception, lorsque la totalité des biens immobiliers relevant de la succession a fait l’objet d’un acte de partage dans le délai de 10 mois après le décès, il n’est pas nécessaire d’établir une attestation notariée immobilière. La raison en est aisément compréhensible : l’acte de partage, qui sera lui-même publié, supplée à l’attestation en révélant à la publicité foncière la transmission immobilière à cause de mort et son aboutissement entre les copartageants.

Comme suggéré par son nom, cette attestation ne peut être délivrée que par un notaire.

Quant à son contenu, l’attestation notariée immobilière doit :

  • D’une part, identifier le bien immobilier faisant l’objet d’un transfert de propriété en le décrivant avec précision — désignation cadastrale, situation, consistance — de manière à ce qu’aucune équivoque ne subsiste sur l’assiette du droit transmis
  • D’autre part, certifier le droit de propriété des successeurs désignés sur le bien immobilier visé dans l’acte, en précisant la quote-part indivise revenant à chacun d’eux lorsque la transmission s’opère au profit de plusieurs héritiers

Parce que l’attestation notariée immobilière permet d’établir la dévolution successorale, elle doit obligatoirement viser les pièces justificatives sur lesquelles elle repose, ce qui suppose que le notaire ait, au préalable, accompli toutes les investigations utiles.

Il peut être observé que, conformément à l’article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’attestation notariée immobilière doit être établie et publiée dans certains délais :

  • En premier lieu, le notaire doit être requis pour l’établissement de l’attestation notariée immobilière dans les six mois après le décès.
  • En second lieu, l’attestation doit être publiée dans les quatre mois à compter du jour où le notaire a été requis

1) Illustration — Le calendrier des formalités

Un défunt s’éteint le 1er février. Les héritiers disposent, en principe, jusqu’au 1er août — soit six mois — pour requérir le notaire aux fins d’établissement de l’attestation notariée immobilière. À supposer qu’ils le saisissent dès le 1er avril, l’attestation devra être publiée au service de la publicité foncière au plus tard le 1er août — soit dans les quatre mois de la réquisition. Le non-respect de ces délais n’anéantit pas la mutation déjà réalisée de plein droit au jour du décès, mais paralyse la publicité de tout acte ultérieur sur l’immeuble.

L’inobservation de ces délais n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité aux tiers du transfert de propriété à cause de mort non publié. La règle se justifie par la nature même de la transmission successorale : celle-ci s’opérant de plein droit au décès, indépendamment de toute publicité, l’absence de publication ne saurait remettre en cause la dévolution elle-même.

En revanche, elle fait obstacle à la publication de tout acte ultérieur qui constaterait un transfert de propriété ou la constitution de droits réels sur l’immeuble. La sanction est donc indirecte mais redoutablement efficace : faute d’attestation publiée, la chaîne des inscriptions se trouve rompue, et aucune vente, donation ou constitution d’hypothèque ne pourra plus être valablement publiée sur le bien tant que la régularisation n’est pas intervenue.

À cet égard, la responsabilité des successeurs pourrait être recherchée dans l’hypothèse où l’impossibilité pour des personnes de constituer leurs droits sur l’immeuble leur causerait un préjudice — un acquéreur empêché de publier son acquisition, ou un créancier hypothécaire privé de la sûreté qu’il croyait pouvoir inscrire.

C) Force probante de l’attestation notariée immobilière

L’attestation notariée immobilière est pourvue de la même force probante que le certificat de propriété.

Aussi, confère-t-elle aux personnes désignées dans l’acte la qualité de successeur apparent du de cujus. Comme pour les autres modes de preuve non contentieux de la qualité d’héritier, cette qualité apparente dispense le successeur de toute justification supplémentaire à l’égard des tiers, lesquels ne pourront la remettre en cause qu’en rapportant la preuve contraire — preuve d’autant plus malaisée que l’attestation, publiée à la publicité foncière, jouit d’une opposabilité renforcée.

V) Le certificat bancaire

A) Ratio legis

Le certificat bancaire est issu de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Il a été créé afin de permettre aux successeurs, dans le cadre d’une succession de faible montant, d’établir leur qualité d’héritier auprès des établissements bancaires au moyen d’un mode de preuve simplifié.

Plus précisément, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs, sans qu’il leur soit besoin de produire un acte de notoriété, un certificat d’hérédité ou un certificat de propriété, d’accomplir un certain nombre d’opérations bancaires limitativement énumérées par la loi.

La logique qui préside à l’institution de ce mécanisme est aisée à saisir. Lorsque la succession se réduit à quelques avoirs bancaires de modeste valeur, contraindre les héritiers à recourir à un acte de notoriété — dont l’établissement suppose l’intervention d’un notaire, des frais et un certain délai — reviendrait à faire peser sur la dévolution successorale un coût disproportionné au regard de l’enjeu patrimonial. Le législateur a donc entendu offrir aux successeurs un instrument probatoire allégé, gratuit et délivré directement par l’établissement teneur des comptes, qui les dispense de toute formalité notariée pour appréhender des sommes de faible importance.

Certificat bancaire. Attestation signée par l’ensemble des héritiers en ligne directe, remise à l’établissement de crédit teneur des comptes du défunt, et destinée à établir la qualité d’héritier à la seule fin d’accomplir certaines opérations bancaires limitativement énumérées, dans le cadre d’une succession de faible montant.

Ce dispositif s’inscrit ainsi dans le mouvement de déjudiciarisation et de simplification de la preuve de la qualité d’héritier : là où l’acte de notoriété a vocation à valoir erga omnes et à l’égard de tous les actes de la dévolution, le certificat bancaire n’est qu’un instrument fonctionnel, taillé pour un usage circonscrit et un montant plafonné.

B) Domaine

Le domaine d’application du certificat bancaire est pour le moins restreint dans la mesure où :

  • D’une part, il ne peut servir à faire la preuve de la qualité d’héritier que dans le cadre de l’accomplissement d’opérations bancaires ; d’où son intégration dans le Code monétaire et financier (art. L. 312-1-4 CMF) ;
  • D’autre part, il ne peut être délivré qu’à un successeur en ligne directe (ascendants ou descendants), ce qui signifie que les successeurs en ligne collatérale, n’auront d’autre choix que de recourir à un mode de preuve de droit commun s’ils entendent se faire remettre les avoirs bancaires du défunt.
Successeur en ligne directe. Héritier uni au défunt par un lien de filiation ascendante ou descendante (parents, grands-parents d’un côté ; enfants, petits-enfants de l’autre). Par opposition, les parents en ligne collatérale (frères, sœurs, neveux, oncles, cousins) sont rattachés au défunt par l’intermédiaire d’un auteur commun, sans descendre l’un de l’autre.

Cette double restriction de domaine appelle une explication. Le cantonnement aux seules opérations bancaires traduit le caractère strictement fonctionnel de l’instrument : le certificat ne confère pas une qualité d’héritier opposable à l’ensemble des tiers, mais une simple aptitude à agir auprès de l’établissement de crédit. Quant à la réserve du dispositif aux successeurs en ligne directe, elle s’explique par la volonté de réduire le risque d’erreur sur la dévolution : la parenté en ligne directe se prouve aisément par les actes de l’état civil, là où la dévolution en ligne collatérale, plus complexe à établir, justifie le recours aux modes de preuve de droit commun et, singulièrement, à l’acte de notoriété.

Il en résulte que le certificat bancaire ne saurait être conçu comme un substitut universel à l’acte de notoriété : sa vocation est résiduelle et subsidiaire, réservée aux successions modestes dévolues en ligne directe.

C) Les pouvoirs conférés aux successeurs

En application de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs en ligne directe, d’accomplir deux catégories d’actes :

  • Première catégorie d’actes
    • Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent « obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
    • Les actes conservatoires visés ici ne sont autres, si donc l’on se reporte à l’article 784 du Code civil, que « le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent »
    • Ce paiement ne peut intervenir que dans la limite d’un montant de 5.000 euros conformément à l’arrêté du 14 mai 2015.

L’économie de cette première catégorie d’actes mérite d’être soulignée. Le pouvoir reconnu au successeur n’est ici qu’un pouvoir de règlement à finalité conservatoire : il s’agit non point d’appréhender les avoirs du défunt à titre définitif, mais de faire face aux dépenses urgentes qu’impose le décès, au premier rang desquelles les frais d’obsèques. C’est la raison pour laquelle l’opération est subordonnée à la production de pièces justificatives — factures, bon de commande des obsèques, avis d’imposition — qui établissent la réalité et le caractère conservatoire de la dépense.

Acte conservatoire. Acte qui tend à soustraire un bien ou un droit à un péril imminent ou à éviter une perte, sans emporter acceptation de la succession. Aux termes de l’article 784 du Code civil, son accomplissement par l’héritier n’emporte pas, à lui seul, acceptation tacite de la succession — d’où l’absence de risque, pour le successeur, à user du certificat bancaire à cette fin.
Illustration chiffrée. Le défunt laisse 4 200 € répartis sur ses comptes de paiement. Les frais d’obsèques s’élèvent à 3 800 €. Muni du certificat bancaire et de la facture des pompes funèbres, l’héritier en ligne directe peut obtenir le débit de ces 3 800 € directement sur les comptes du défunt, sans recourir à un notaire, dès lors que la somme demeure inférieure tant au solde créditeur disponible qu’au plafond de 5 000 € fixé par l’arrêté du 14 mai 2015.
  • Seconde catégorie d’actes
    • Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent également « obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
    • Ici aussi, le plafond a été fixé à 5000 euros.
    • Lorsqu’ainsi le montant de la succession est modeste, les successeurs en ligne directe peuvent directement se faire remettre par l’établissement bancaire au sein duquel sont domiciliés les comptes du défunt ses avoirs.
    • Il peut être observé que le montant maximum de 5000 euros doit s’entendre du montant cumulé des prélèvements ou des fonds disponibles sur l’ensemble des comptes du défunt.
    • Enfin, pour être autorisé à réclamer la clôture du compte du défunt et le versement des sommes y figurant, la succession ne doit comporter aucun bien immobilier.
    • Dans le cas contraire, la remise des fonds ne pourra s’opérer que par l’entremise d’un notaire chargé d’assurer le règlement de la succession.

À la différence de la première catégorie, qui se borne à un règlement ponctuel de dépenses urgentes, la seconde catégorie d’actes emporte une véritable appréhension définitive des avoirs successoraux : le successeur obtient la clôture des comptes et le versement intégral des sommes qui y figurent. Cette différence de nature explique que le législateur ait assorti ce pouvoir de garde-fous plus rigoureux.

Deux conditions encadrent en effet ce pouvoir. En premier lieu, le plafond de 5 000 euros s’apprécie de manière globale — il vise le montant cumulé des sommes détenues par l’établissement sur l’ensemble des comptes du défunt, et non compte par compte —, de sorte que l’héritier ne saurait fractionner artificiellement les opérations pour échapper à la limite légale. En second lieu, l’absence de tout bien immobilier dans la succession constitue une condition dirimante : dès lors qu’un immeuble figure à l’actif successoral, le règlement de la succession requiert l’intervention d’un notaire — seul habilité à dresser l’attestation de propriété immobilière et à procéder aux formalités de publicité foncière — et la remise des fonds ne peut alors s’opérer que par son entremise.

Distinction des deux catégories. Un héritier en ligne directe dont l’auteur laisse 4 600 € de liquidités et aucun bien immobilier pourra, sur présentation du certificat bancaire, obtenir directement la clôture des comptes et le versement de l’intégralité de cette somme (seconde catégorie). En revanche, si le défunt laisse, outre ces 4 600 €, un appartement, le certificat ne lui permettra que de régler les actes conservatoires urgents — frais d’obsèques notamment (première catégorie) —, la liquidation de la succession devant pour le surplus passer par le notaire.

D) Conditions d’établissement du certificat bancaire

En premier lieu, pour que le certificat bancaire puisse être utilisé par un successeur pour faire la preuve de sa qualité d’héritier il doit être signé par l’ensemble des héritiers.

Cette exigence d’unanimité n’est pas fortuite : en l’absence de tout contrôle notarié, c’est la concordance des déclarations de tous les successeurs qui tient lieu de garantie de la sincérité de l’attestation et qui prévient le risque qu’un héritier appréhende seul des avoirs au détriment des autres.

En deuxième lieu, il doit comporter un certain nombre de mentions aux termes desquels les héritiers attestent :

  • Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
  • Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
  • Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
  • Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.

Ces mentions traduisent l’économie probatoire du dispositif : chacune d’elles vise à écarter une circonstance susceptible de remettre en cause la dévolution telle qu’elle est déclarée. L’affirmation de l’absence de testament et d’autres héritiers garantit l’exhaustivité de la dévolution ; celle de l’absence de contrat de mariage écarte toute complication liée au régime matrimonial ; l’autorisation donnée au porteur organise le mandat conféré à celui qui se présentera au guichet ; enfin, l’affirmation de l’absence de procès ou de contestation atteste que la qualité d’héritier n’est l’objet d’aucun litige actuel.

Dans l’hypothèse où le certificat bancaire est produit par un héritier aux fins d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, il doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

En dernier lieu, pour que le certificat bancaire puisse produire ses effets, l’héritier qui s’en prévaut doit remettre à l’établissement de crédit teneur des comptes :

  • Son extrait d’acte de naissance ;
  • Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
  • Le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
  • Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;
  • Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.

La production de ces pièces de l’état civil est le pendant nécessaire de l’absence d’intervention notariale. À défaut d’un officier public chargé de vérifier la dévolution, c’est sur les actes authentiques de l’état civil que repose la démonstration du lien de parenté en ligne directe. Cette exigence rejoint d’ailleurs un principe constant du droit de la preuve successorale : l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas par tous moyens, mais au moyen des actes de l’état civil, seuls aptes à établir la filiation. Quant au certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés — délivré au vu du fichier central tenu à cet effet —, il vient corroborer l’affirmation d’absence de testament et conjurer le risque d’une libéralité ignorée qui bouleverserait la dévolution.

E) Force probante

À l’instar du certificat d’hérédité ou de propriété, le certificat bancaire foi jusqu’à preuve contraire laquelle peut être rapportée par tous moyens.

Aussi, toutes les personnes mentionnées dans le certificat sont présumées avoir la qualité d’héritier apparent.

Dès lors que les conditions d’établissement du certificat bancaire sont satisfaites, l’établissement bancaire auquel il est présenté ne saurait exiger de l’héritier qui s’en prévaut la production d’éléments probatoires complémentaires.

Cette force probante appelle une double observation. D’une part, la présomption qui s’attache au certificat est une présomption simple : elle se borne à dispenser celui qui s’en prévaut de toute preuve supplémentaire, mais elle cède devant la preuve contraire, laquelle, n’étant enserrée dans aucune exigence de forme, peut être administrée par tous moyens. Le certificat ne purge donc pas la dévolution de ses vices : un héritier évincé, un légataire ignoré ou un créancier de la succession demeure libre d’en contester les énonciations et de renverser la présomption.

D’autre part, et c’est là que se mesure tout l’intérêt pratique du dispositif, cette présomption produit un double effet protecteur. À l’égard de l’héritier, elle l’affranchit de la charge de prouver autrement sa qualité et interdit à l’établissement de crédit d’exiger un acte de notoriété ou tout autre justificatif. À l’égard de l’établissement teneur des comptes, le paiement effectué entre les mains de celui que le certificat désigne comme héritier apparent le libère valablement, quand bien même la dévolution viendrait ultérieurement à être remise en cause — le règlement des comptes successoraux se trouvant ainsi affranchi de l’aléa attaché à la contestation éventuelle de la qualité d’héritier.

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