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Preuve non-contentieuse de la qualité d’héritier: les certificats de propriété ou d’hérédité

Mis à jour le 3 juillet 202614 min de lecture213 lectures

Établir que l’on est héritier ne suppose pas toujours un litige : avant toute contestation, il faut pouvoir justifier de sa qualité auprès du banquier, du notaire ou du débiteur de la succession, pour appréhender les biens et percevoir les créances du défunt. À cette exigence pratique répondent, pour les successions les plus modestes, les certificats de propriété et d’hérédité, dont la fonction et la valeur probatoire ne se comprennent qu’en regard du régime général de la preuve de la qualité d’héritier, auquel ils empruntent leurs principes tout en s’en détachant par leur caractère non contentieux.

I) Vue générale

À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?

Preuve juridique. La preuve, en droit, recouvre une réalité voisine de son acception courante, mais elle s’en distingue par sa finalité : elle ne se conçoit que dans la perspective d’un procès. La preuve juridique est, en ce sens, une preuve judiciaire — elle a pour objet de convaincre un juge de la réalité d’un fait ou d’un droit allégué. C’est cette destination contentieuse qui commande l’ensemble de son régime : objet de la preuve, charge de la preuve et, surtout, modes de preuve admissibles.

Encore faut-il, pour saisir l’économie de la matière, rappeler la distinction cardinale qui gouverne l’admissibilité des modes de preuve. Le droit civil oppose, en effet, deux régimes probatoires. La preuve des actes juridiques — manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit — obéit, en principe, à un système de preuve légale : au-delà d’un certain montant, l’écrit est requis. La preuve des faits juridiques — événements auxquels la loi attache des conséquences de droit indépendamment de toute volonté de les produire — obéit, au contraire, à un système de preuve libre : elle peut être rapportée par tous moyens. Or la qualité d’héritier, qui procède soit d’un lien de parenté, soit d’un legs, relève de la catégorie des faits juridiques. De là procède, logiquement, la liberté probatoire qui la caractérise.

Modes de preuve. Avant la réforme du droit de la preuve, l’ancien article 1315-1 du Code civil énumérait cinq modes de preuve : la preuve littérale (l’écrit), la preuve testimoniale (le témoignage), les présomptions, l’aveu de la partie et le serment. Ce texte a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; mais cette abrogation est demeurée sans incidence sur la liste elle-même, intégralement reconduite par le législateur. Aujourd’hui encore, les modes de preuve reconnus et susceptibles d’être produits en justice demeurent l’écrit, le témoignage, les présomptions judiciaires, l’aveu et le serment.

En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament.

Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil. Il y a là une première limite, et non des moindres, à la liberté probatoire affichée : le fait générateur de la vocation héréditaire — le rapport de famille — demeure, quant à lui, soumis à un régime de preuve préconstituée et solennelle. La liberté de prouver la qualité d’héritier ne dispense donc pas, en amont, d’établir le lien dont elle procède selon les exigences propres au droit de l’état des personnes.

Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.

L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.

Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaire à l’établissement de sa filiation.

Illustration. Soit un cousin issu de germain appelé à recueillir une succession en l’absence d’héritier plus proche. Pour établir sa vocation, il lui faudra reconstituer la chaîne généalogique le reliant au de cujus et réunir, pour chaque génération intermédiaire, les actes de l’état civil correspondants — actes de naissance, de mariage et de décès des ascendants communs et de leurs descendants. Une telle collecte, lorsqu’elle traverse plusieurs générations et, parfois, plusieurs ressorts, peut se révéler matériellement inextricable. C’est précisément cette difficulté que les modes de preuve non contentieux entendent surmonter.

Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuves tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.

II) Consécration légale de la pratique

Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.

Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.

Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.

S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »

La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuves sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.

Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier.

Cette neutralité hiérarchique appelle toutefois une précision. Dire que les modes de preuve « se valent » ne signifie pas qu’ils possèdent une égale force probante intrinsèque : un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, là où une attestation sur l’honneur n’emporte qu’une présomption simple. La portée du principe est plus mesurée : aucun mode de preuve n’est, a priori, exclu ni légalement subordonné à un autre pour établir la qualité d’héritier. Mais, en cas de contestation, le juge conserve son entier pouvoir d’appréciation pour mesurer la valeur respective des éléments produits. La liberté de la preuve gouverne ainsi l’admissibilité des modes de preuve, non leur force probante, laquelle demeure laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.

Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.

C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuves non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.

Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Parmi les modes de preuves utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.

Il importe, à ce stade, de bien marquer la place qu’occupent les certificats de propriété ou d’hérédité au sein de cet ensemble. Ces certificats ne se confondent ni avec l’acte de notoriété, qui demeure le mode de preuve de droit commun et le plus complet, ni avec le certificat successoral européen, réservé aux successions présentant une dimension transfrontière, ni encore avec l’attestation immobilière, dont l’objet est de constater la transmission des immeubles en vue de la publicité foncière. Les certificats de propriété ou d’hérédité se signalent, quant à eux, par leur vocation modeste et ciblée : faciliter l’accomplissement de démarches déterminées, le plus souvent l’appréhension de biens meubles ou le règlement de créances de faible importance. C’est cette spécificité fonctionnelle qui justifie qu’ils fassent l’objet d’un examen distinct.

Nous nous focaliserons ici sur les certificats de propriété ou d’hérédité.

III) Établissement de certificats de propriété ou d’hérédité

L’article 730, al. 2e du Code civil énonce qu’« il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. »

Cette disposition traduit la volonté du législateur de consacrer la pratique qui, sous l’empire du droit antérieur, consistait pour les maires, les notaires ou encore les juges à délivrer des certificats attestant de la propriété d’un bien ou de la qualité de successeur du requérant. Loin d’instituer un régime nouveau, le texte se borne à réserver expressément les usages préexistants : par une formule négative — « il n’est pas dérogé » —, il les place à l’abri de toute remise en cause qu’aurait pu emporter la réforme de 2001. La consécration est donc, ici, conservatoire avant que d’être créatrice.

Ces certificats sont souvent nécessaires pour accomplir différentes démarches administratives, comme le déblocage de comptes bancaires du de cujus et plus généralement la remise de biens ayant appartenu à ce dernier mais détenus par des tiers.

A) Distinction du certificat de propriété et du certificat d’hérédité

Bien que voisins par leur objet — attester d’une situation successorale aux fins d’appréhender un bien ou de recouvrer une créance —, le certificat de propriété et le certificat d’hérédité ne se confondent pas. Ils se distinguent par l’autorité qui les délivre, par le domaine sur lequel ils portent et par les limites assignées à leur usage.

  • S’agissant du certificat de propriété
    • Il s’agit d’un acte établi, le plus souvent par un notaire, parfois par un juge, attestant du droit de propriété exercé par une ou plusieurs personnes sur des biens déterminés.
    • Il peut être observé que les certificats de propriété ne peuvent être établis que pour attester de la propriété d’un bien meuble. Ils ne permettent donc pas de faire la preuve d’un bien immobilier.
    • Cette limitation au seul domaine mobilier n’est pas fortuite : elle s’explique par le principe selon lequel la propriété immobilière, soumise aux exigences de la publicité foncière, ne saurait être constatée par un simple certificat dépourvu de toute formalité d’opposabilité aux tiers.
    • Pour faire cette preuve, le successeur devra demander l’établissement d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou d’une attestation notariée immobilière.
  • S’agissant du certificat d’hérédité
    • Il s’agit d’un acte établi par un maire permettant au requérant d’obtenir le paiement d’une créance détenue par le de cujus à l’encontre d’organismes publics dans la limite de 5 335 euros.
    • S’agissant du plafond de 5 335 euros il ne trouve son fondement dans aucun texte ; il s’agit d’une pratique administrative. Il sert de seuil en dessous duquel le certificat d’hérédité délivré par le maire peut être suffisant pour régler des petites successions, notamment en matière de créances détenues auprès d’organismes publics (V. en ce sens Circ. min. Budget, 30 mars 1989).
    • Au-delà de ce seuil, ou en présence d’une situation successorale complexe — succession comportant un testament, une donation entre époux, un héritier mineur ou majeur protégé, ou encore un bien immobilier —, le maire est fondé à refuser la délivrance du certificat, le requérant devant alors se tourner vers un notaire aux fins d’obtenir un acte de notoriété.
Application chiffrée. Un défunt laisse, auprès d’un organisme public, une créance de 4 200 euros et n’a pas rédigé de testament. Son unique enfant pourra solliciter du maire un certificat d’hérédité : le montant étant inférieur au seuil usuel de 5 335 euros et la dévolution étant simple, le certificat suffira à obtenir le paiement. Si la créance s’élevait, en revanche, à 9 000 euros, ce même héritier devrait recourir à un acte de notoriété établi par notaire, le plafond administratif étant dépassé.

B) Conditions et contrôle de la délivrance

Qu’il s’agisse du certificat de propriété ou du certificat d’hérédité, leur délivrance est presque systématiquement subordonnée à la production de documents justificatifs, tels que l’acte de décès, l’acte de naissance, le livret de famille, la pièce d’identité, etc.

L’autorité qui délivre l’un de ces certificats doit s’assurer, sur la base d’un minimum d’éléments probants, que le requérant est fondé dans sa demande, soit qu’il présente toute apparence du successeur du de cujus. L’exigence est de mesure : il ne s’agit pas d’établir une certitude absolue de la dévolution — laquelle, on l’a dit, demeure hors d’atteinte — mais de vérifier la vraisemblance de la qualité alléguée à partir des pièces produites. Le contrôle opéré est donc un contrôle d’apparence, mais un contrôle réel, dont la rigueur conditionne la mise en jeu de la responsabilité de son auteur.

Un notaire qui établirait un certificat de propriété sans entreprendre toutes les investigations requises sur la qualité d’héritier ou de légataire de la personne qui se présente à lui engagerait assurément sa responsabilité. Tenu d’un devoir de vérification inhérent à sa mission d’officier public, il manquerait à ses obligations professionnelles en délivrant un certificat sur la foi de pièces insuffisantes ou contradictoires, et répondrait du préjudice causé au véritable successeur évincé comme au tiers qui se serait dessaisi de bonne foi.

Quant au maire, bien qu’il demeure libre d’apprécier l’opportunité de délivrer un certificat d’hérédité en considération des éléments de preuve qui lui sont soumis, il engagerait la responsabilité de l’État en cas d’investigations insuffisantes. La délivrance du certificat d’hérédité ne constitue, en effet, pas une obligation pour l’autorité municipale : le maire peut toujours refuser de l’établir, notamment lorsqu’un doute subsiste sur la qualité du requérant ou sur la consistance de la succession. Mais s’il choisit de le délivrer, il doit le faire avec discernement, sa carence dans la vérification engageant la responsabilité de la puissance publique.

IV) Force probante des certificats de propriété ou d’hérédité

A) La qualité de successeur apparent conférée au titulaire

Le certificat de propriété ou d’hérédité confère à son titulaire la qualité de successeur apparent.

Successeur apparent. Le successeur apparent est celui qui, sans qu’il soit certain qu’il dispose réellement de la qualité d’héritier, en présente toutes les apparences au regard des éléments produits. La théorie de l’apparence, élaborée pour la sécurité des transactions, permet de tenir pour valables les actes accomplis avec une telle personne par les tiers de bonne foi, alors même qu’il serait ultérieurement démontré qu’elle n’avait pas la qualité qu’elle revendiquait.

Il en résulte que les tiers ne sauraient conditionner la remise d’un bien ou le paiement d’une créance à la production d’éléments de preuve supplémentaires. Dès lors que le requérant excipe d’un certificat régulièrement délivré, le détenteur du bien ou le débiteur de la créance — banque, organisme public, dépositaire — doit s’exécuter entre ses mains. Le certificat opère ainsi un double office : il dispense le successeur d’une preuve plus lourde, et il sécurise le tiers qui se libère, en lui conférant un titre justifiant son dessaisissement.

B) Les limites de la force probante

Cette force probante n’est cependant pas une force de vérité. Le certificat ne tranche pas la question de la dévolution successorale ; il en consigne seulement l’apparence telle qu’elle ressort des pièces présentées. Aussi sa portée demeure-t-elle, à un double titre, relative.

D’une part, le certificat n’est doté que d’une autorité provisoire et réfragable : la preuve contraire demeure toujours recevable. L’héritier véritable, un cohéritier omis ou un légataire ignoré conserve le droit de contester la qualité du successeur apparent et de revendiquer ses droits dans la succession. Le certificat ne fait, en ce sens, que renverser la charge pratique de l’initiative : il appartient à celui qui en conteste les énonciations d’agir et d’établir le contraire.

D’autre part, la délivrance d’un certificat ne purge pas les rapports entre cohéritiers et n’éteint pas les droits des tiers réellement titulaires. Le successeur apparent qui aurait appréhendé des biens ou recouvré des créances sans y avoir droit demeure tenu de les restituer au véritable successeur, sauf à ce dernier à exercer contre lui l’action en pétition d’hérédité. La protection attachée au certificat joue ainsi au bénéfice des tiers de bonne foi qui ont traité avec le successeur apparent, non au profit de ce dernier contre l’héritier véritable.

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